NEWSLETTER FEVRIER 2023

NEWSLETTER FEVRIER 2023

– Droit du travail français et européen
– Droit des affaires et droit commercial
– Droit européen




Droit du travail


Aide sociale et succession.
Cass., Civ., 2ème, 26 janvier 2023, n° 21-18653.

https://www.courdecassation.fr/decision/63d227a69b3c8605deec1c3f?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=3

Selon l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, le département qui a engagé des dépenses d’aide sociale au titre des frais d’hébergement et d’entretien d’une personne handicapée accueillie dans un établissement mentionné au 7° de l’article L. 312-1 du même code, dispose d’un recours en recouvrement sur l’actif de la succession du bénéficiaire.

Selon l’article L. 344-5, 2° du même code, il n’y a lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque l’héritier du bénéficiaire décédé est la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée.

La charge effective et constante au sens de ce dernier texte s’entend d’un engagement régulier et personnel de l’héritier auprès de la personne handicapée, placée en établissement, tant d’ordre matériel qu’affectif et moral.


Sécurité sociale – Remboursement de trop-perçu.
Cass., Civ., 2ème, 26 janvier 2023, n° 21-13209.

https://www.courdecassation.fr/decision/63d227a89b3c8605deec1c41?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=2

Aux termes de l’article L. 355-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, en cas d’erreur de l’organisme débiteur de la prestation :
– aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d’invalidité n’est réclamé à un assujetti de bonne foi ;
– lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l’attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.

La dispense de remboursement de trop-perçu instituée par l’article L. 355-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale vise exclusivement les sommes indûment versées au titre des prestations légales de retraite et d’invalidité, et non les prestations servies au titre de l’aide sociale.


Sécurité sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariées.
Cass., Civ., 2ème, 26 janvier 2023, n° 21-13577.

Selon l’article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale :
– dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d’exigibilité de la contribution litigieuse ;
– la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle.

Constitue une activité concurrentielle exercée par une personne morale de droit public, au sens de ce texte :
– à l’exclusion de l’activité se rattachant par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise, à l’exercice de prérogatives de puissance publique ou répondant à des fonctions de caractère exclusivement social et à des exigences de solidarité nationale ;
– toute activité économique consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné, sur lequel d’autres opérateurs interviennent ou, au regard des conditions concrètes de l’exploitation de cette activité, ont la possibilité réelle et non purement hypothétique d’entrer.


Sécurité sociale et accident du travail.
Cass., Civ. 2ème, 26 janvier 2023, n° 21-16855.

https://www.courdecassation.fr/decision/63d227aa9b3c8605deec1c43?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=5&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=7

Selon les articles L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-4 du code de la sécurité sociale, lorsque, à la suite d’accidents ou maladies successifs, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital.

Selon l’article R. 452-2 du même code, lorsque l’indemnité en capital a été remplacée par une rente dans les conditions ci-dessus, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l’employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l’article L. 452-2.

Selon l’article L. 452-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de cette indemnité.

Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration des indemnités prévue par le premier alinéa de l’article L. 452-2 s’applique à l’indemnité en capital afférente à l’accident ou à la maladie et non à la rente choisie par la victime en remplacement de l’indemnité en capital.


Statut collectif du travail.
Cass., Soc., 25 janvier 2023 n° 21-16825.

https://www.courdecassation.fr/decision/63d0dadd93de8405dea530fa?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=9&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=1

Il résulte de la combinaison des articles 1 et 55 de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 et de son annexe I que seule est prise en compte, pour déterminer la classification des emplois, l’expérience professionnelle acquise en qualité de vétérinaire salarié


Sécurité sociale.
Cass., Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 20-23673.

https://www.courdecassation.fr/decision/63ca685359756f7c906ce1ef?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=3&previousdecisionpage=3&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=4

La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.


Liquidation judiciaire – Délai de prescription.
Cass., Com., 18 janvier 2023, n° 21-22090.

https://www.courdecassation.fr/decision/63c79f03da31367c908eb910?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=4&previousdecisionpage=4&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=4&nextdecisionindex=3

Il résulte des articles L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, 2228 et 2229 du code civil que le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans après le jour suivant cette date.


Contrat de sécurisation professionnelle.
Cass., Soc. 18 janvier 2023, n° 21-19349.

https://www.courdecassation.fr/decision/63c79f07da31367c908eb914?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=4&previousdecisionpage=4&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=4&nextdecisionindex=8

Il résulte de l’article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015, que l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle intervient au moment où le salarié signe le bulletin d’acceptation.

Doit en conséquence être cassé, l’arrêt qui :
– pour débouter un salarié de ses demandes au titre de l’absence de cause du licenciement ;
– retient que l’information relative au motif économique de la rupture du contrat de travail lui a été donnée tant lors de l’entretien préalable que dans la lettre notifiée antérieurement à son adhésion complète au contrat de sécurisation professionnelle ;
– alors que le salarié avait adhéré au dispositif, antérieurement à l’envoi de cette lettre, en adressant à son employeur le bulletin d’acceptation et qu’il ne résultait pas de ses constatations que l’employeur avait remis ou adressé personnellement au salarié un document écrit énonçant le motif économique de la rupture avant cette acceptation

La date d’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle doit s’apprécier au jour de la signature du bulletin d’adhésion et non pas au jour de la signature du dossier complet. En conséquence, est sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée dont l’information des motifs du licenciement est intervenue postérieurement à cette date.


Travailleurs privés d’emploi.
Cass., Soc. 18 janvier 2023, n° 21-20311.

https://www.courdecassation.fr/decision/63c79f09da31367c908eb916?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=5&previousdecisionpage=5&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=5&nextdecisionindex=4

Il résulte des articles L. 1235-4 (version loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), L. 1132-4 et L. 1132-2 du code du travail :
-que les dispositions de l’article L. 1235-4 selon lesquelles le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ;
– sont applicables en cas de nullité du licenciement en raison de l’exercice normal du droit de grève.


Sécurité sociale – Accident du travail.
Cass., Civ., 2ème, 5 janvier 2023, n° 21-12259.

https://www.courdecassation.fr/decision/63b7c9d46b63637c907b763e?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=4

Il résulte de l’article R. 436-1 du code de la sécurité sociale (rédaction issue décret n° 2014-953 du 20 août 2014, applicable au litige) :
– que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière, par application de l’article L. 433-2 ;
– s’entend des rémunérations, au sens de l’article L. 242-1, versées au travailleur en contrepartie ou à l’occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus à l’article R. 433-4 du même code.

Selon l’article L. 1243-8 du code du travail, l’indemnité de fin de contrat versée au salarié sous contrat à durée déterminée, à titre de complément de salaire et destinée à compenser la précarité de sa situation, est égale à 10 % de sa rémunération totale brute.

Selon l’article L.1242-16 du code du travail, l’indemnité compensatrice de congés payés versée en fin de contrat au salarié sous contrat à durée déterminée, dès lors que le régime applicable dans l’entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement, est calculée en fonction de la durée du contrat.

Il en résulte que ces indemnités, versées à l’occasion du travail et qui se rapportent à l’ensemble de la période couverte par le contrat à durée déterminée, doivent être prises en compte dans le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière, à concurrence de la fraction correspondant à la période de référence.


Sécurité sociale – Chauffeurs routiers.
Cass., Civ., 2ème, 5 janvier 2023, n° 21-13487.

https://www.courdecassation.fr/decision/63b7c9d66b63637c907b7640?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=0

Selon l’article 13, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale la personne :
– qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs Etats membres ;
– est soumise à la législation de l’Etat membre de résidence si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre ou à la législation de l’Etat membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur qui l’emploie a son siège ou son domicile si la personne n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’Etat membre de résidence.

Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui :
– retient que les chauffeurs routiers de nationalité portugaise employés par une société française sont soumis à un régime de sécurité sociale français ;
– sans rechercher si ces salariés exerçaient leur activité dans un ou plusieurs Etats membres, quel était leur lieu de résidence, s’ils exerçaient une partie substantielle de leur activité dans l’Etat membre de résidence, ni si la législation de sécurité sociale qu’il déterminait correspondait à celle applicable en vertu du titre II du règlement (CE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, laquelle avait vocation à continuer à s’appliquer aux salariés dans les conditions de l’article 87, § 8, du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004.


Sécurité sociale- Calcul de la pension de retraite.
Cass., Civ., 2ème, 5 janvier 2023, n° 21-15024.

https://www.courdecassation.fr/decision/63b7c9d06b63637c907b763a?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=4

Selon l’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351-9 du même code et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.

Pour l’application de ce texte, l’année d’entrée en jouissance de la pension, qui n’est pas une année civile accomplie, n’est pas prise en considération.


Sécurité sociale – Dispositifs médicaux, de cellules et tissus de corps humains.

Cass., Civ., 2ème, 5 janvier 2023, n° 21-14945.

https://www.courdecassation.fr/decision/63b7c9da6b63637c907b7644?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=7&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=9

Sont soumis à la contribution des entreprises assurant la fabrication, l’importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux, de cellules et tissus de corps humains, de produits de santé et de prestations de services et d’adaptation associées, instituée par l’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, notamment, les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres Ier et III de la liste des produits et prestations remboursables par l’assurance maladie prévue par l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.



Droit des affaires et droit commercial



Bail commercial – Prescription.
Cass., Civ., 3ème, 25 janvier 2023 n° 21-20009.

https://www.courdecassation.fr/decision/63d0dac793de8405dea530e2?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=8

L’énumération des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil des causes de droit commun d’interruption du délai de prescription étant limitative, le mémoire préalable :
– qui ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil ;
– n’est une cause interruptive de la prescription qu’en vertu de l’article 33, alinéa 1, du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, selon lequel la notification du mémoire institué par l’article R. 145-23 du code de commerce interrompt la prescription.

Ce texte n’instituant le mémoire préalable que pour la procédure devant le juge des loyers commerciaux, sa notification n’interrompt la prescription que lorsque la contestation relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé est portée devant ce juge.


Bail commercial – Fixation du loyer.
Cass., Civ., 3ème, 25 janvier 2023 n°21-21943.

https://www.courdecassation.fr/decision/63d0dac593de8405dea530e0?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=7&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=9

Selon l’article R. 145-8 du code de commerce, les obligations incombant normalement au bailleur, dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative.

La cour d’appel, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a, à bon droit, retenu que l’impôt foncier mis à la charge de la locataire par le bail constituait une charge exorbitante justifiant une diminution de la valeur locative qu’elle a souverainement estimée.

La locataire conteste la recevabilité du moyen en soutenant qu’il est nouveau et mélangé de fait et droit.

Selon l’article L. 145-34, dernier alinéa du code de commerce, en cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 du code de commerce ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.

Selon l’article R. 145-23 du même code, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les premières.

Le dernier alinéa de l’article L. 145-34 n’instaure, dans les cas qu’il détermine, qu’un étalement de la hausse du loyer qui résulte du déplafonnement, sans affecter la fixation du loyer à la valeur locative.

Ce dispositif étant distinct de celui de la fixation du loyer, il n’entre pas dans l’office du juge des loyers commerciaux de statuer sur son application.

Il n’incombe pas à une cour d’appel de fixer l’étalement de la hausse du loyer déplafonné, puisque saisie de l’appel d’un jugement du juge des loyers commerciaux, elle ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs de celui-ci.


Banque – Caution.
Cass., Com., 25 janvier 2023, n° 21-12220.

https://www.courdecassation.fr/decision/63d0dad993de8405dea530f6?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=2

Il résulte de l’article 1234 du code civil (rédaction antérieure ordonnance du 10 février 2016(, et de l’article 2288 du même code (rédaction antérieure ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), que la compensation opérée entre une créance de dommages et intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l’égard de la caution lors de la souscription de son engagement et tendant à la réparation du préjudice que causerait à celle-ci l’exécution effective de cet engagement, et celle due par la caution, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n’éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l’obligation de cette seule caution.


SARL – Responsabilité du gérant.
Cass., Com. 25 janvier 2023, n° 21-15772.

https://www.courdecassation.fr/decision/63d0dacd93de8405dea530e8?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=4

La pluralité de gérants au sein d’une SARL ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle.

Viole, en conséquence, l’article L. 223-22 du code de commerce la cour d’appel qui, pour rejeter la demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une cogérante de la société à raison de l’exercice de ses fonctions, énonce qu’elle n’en était pas la seule gérante et que l’action devait être dirigée à l’encontre de l’ensemble des cogérants


Banque – Contrat de prêt.
Cass., Com., 25 janvier 2023, n° 20-12811.

https://www.courdecassation.fr/decision/63d0dadb93de8405dea530f8?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=2

Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.


Effets de commerce – Déclaration au passif de la procédure collective du souscripteur.
Cass., Com. 25 janvier 2023, n° 21-16275.

https://www.courdecassation.fr/decision/63d0dad593de8405dea530f2?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=4

Selon l’article 2246 du code civil, applicable au donneur d’aval, l’interpellation faite au débiteur principal interrompt le délai de prescription contre la caution.

Aux termes de l’article 130, devenu L. 511-21, du code de commerce, auquel renvoie l’article 187, devenu L. 512-4, du même code le donneur d’aval d’un billet à ordre est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.

Il en résulte que la déclaration de la créance née d’un billet à ordre au passif de la procédure collective de son souscripteur interrompt la prescription à l’égard du donneur d’aval.


RCS – Immatriculation.
Cass., Com., 25 janvier 2023, n° 21-17592.

https://www.courdecassation.fr/decision/63d0dad393de8405dea530f0?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=8

L’action prévue à l’article L. 123-5-1 du code de commerce, qui permet à tout intéressé ou au ministère public d’obtenir du dirigeant d’une personne morale de procéder au dépôt des pièces prévues à l’article R. 123-105 du même code, n’est pas soumise au délai de prescription prévu par l’article 2224 du code civil.


Liquidation judiciaire – Dessaisissement du débiteur.
Cass., Com., 18 janvier 2023, n° 21-17581.

https://www.courdecassation.fr/decision/63c8f22fdc5b777c90993219?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=5&previousdecisionpage=5&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=5&nextdecisionindex=5

Il résulte des articles L. 641-9 du code de commerce et 125 du code de procédure civile que le débiteur :
– mis en liquidation judiciaire est irrecevable à interjeter appel d’un jugement concernant son patrimoine ;
– et que cette fin de non-recevoir, qui est d’ordre public, doit être relevée d’office par le juge.

Cependant, celle-ci peut être régularisée par l’intervention du liquidateur dans le délai d’appel, conformément aux dispositions de l’article 126, alinéa 2, du code de procédure civile.


Contrats et obligations conventionnelles – Résolution judiciaire.
Cass., Com., 18 janvier 2023, n° 21-16812.

https://www.courdecassation.fr/decision/63c79f00da31367c908eb90c?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=6&previousdecisionpage=6&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=6&nextdecisionindex=4

Selon les articles 1217, 1227 et 1229 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat.

Lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.

Une partie qui a versé un acompte à valoir sur une prestation dont l’inexécution a entraîné la résolution du contrat est par conséquent fondée à en obtenir restitution par le débiteur de la prestation non exécutée auquel elle l’a payée.


Agent commercial – Contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services.
Cass., Com., 11 janvier 2923, n° 21-18683.

https://www.courdecassation.fr/decision/63be613b13ef607c90ab615a?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=3

L’article L. 134-1 du code de commerce :
– résulte de la transposition en droit français par la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, de l’article 1 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants ;
– dont la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, par un arrêt du 4 juin 2020 (Trendsetteuse, C-828/18), qu’il « doit être interprété en ce sens qu’une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial, au sens de cette disposition».

Il en résulte que, lorsqu’un contrat est soumis par les parties à la loi française en application de l’article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaires et à la représentation, doit être qualifié d’agent commercial, au sens de l’article L. 134-1 du code de commerce, le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de son mandant, quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services, quand bien même cet agent est établi et exerce son activité en dehors du territoire de l’Union européenne.


Redressement judiciaire – Action patrimoniale dirigée contre le débiteur.
Cass., Com., 18 janvier 2023, n° 21-18492.

https://www.courdecassation.fr/decision/63c8f232dc5b777c9099321b?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=4&previousdecisionpage=4&previousdecisionindex=7&nextdecisionpage=4&nextdecisionindex=9

La mission d’assistance confiée à l’administrateur judiciaire en application de l’article L. 631-12 du code de commerce ne vient pas priver le débiteur en redressement judiciaire de la faculté de conclure seul pour défendre à une action patrimoniale dirigée contre lui, pourvu que cette action ait également été dirigée contre son administrateur.

Il n’en résulte, en cette hypothèse, aucun défaut de qualité du débiteur susceptible de se traduire par l’irrecevabilité de telles conclusions, ni aucune nullité de fond de ces mêmes conclusions.


Concurrence – Notion d’avantage.
Cass., Com. 11 janvier 2023, n° 21-11163.

https://www.courdecassation.fr/decision/63be613913ef607c90ab6158?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=7&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=9

Selon l’article L. 442-6, I 1° du code de commerce (rédaction antérieure ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019) engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait :
– par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ;
– d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ;
– ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu.

L’application de l’article précité exige seulement que soit constatée :
– l’obtention d’un avantage quelconque ou la tentative d’obtention d’un tel avantage ;
– ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, quelle que soit la nature de cet avantage.


Bail commercial et indemnité d’éviction.
Cass., Civ., 3ème, 5 janvier 2023, n° 21-19089.

https://www.courdecassation.fr/decision/63d0dac993de8405dea530e4?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=7&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=9

ll résulte :
– d’une part, de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution que si la décision de justice, titre en vertu duquel l’exécution est poursuivie aux risques du créancier, est ultérieurement modifiée, le créancier rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent ;
– d’autre part, des articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce, que le locataire évincé, qui peut prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement du bail commercial, a droit jusqu’au paiement de cette indemnité, au maintien dans les lieux, aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

Viole ces textes la cour d’appel qui :
– pour refuser d’indemniser le locataire à bail commercial des gains qu’il aurait obtenus s’il était resté en possession du fonds ;
– retient qu’il a été indemnisé de la perte de son fonds de commerce, intervenue à la date de son expulsion ;
– alors que la privation de la possibilité de poursuivre, dans les locaux, une activité commerciale jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, en méconnaissance du droit du locataire au maintien dans les lieux, occasionne à ce dernier un préjudice qu’il appartient au juge d’évaluer.


Bail commercial et garantie à première demande.
Cass., Civ., 3ème, 5 janvier 2023, n° 22-10648.

https://www.courdecassation.fr/decision/63d0dac393de8405dea530de?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=0

L’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire :
– qui interdit, du 17 octobre 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’activité des locataires éligibles à ce dispositif cesse d’être affectée par une mesure de police administrative, la mise en œuvre de toutes sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux ;
– s’applique à la garantie à première demande, sûreté personnelle régie par l’article 2321 du code civil.

Dès lors, une cour d’appel, statuant en référé, a pu retenir que la mise en œuvre d’une garantie à première demande en violation de ce texte constituait un trouble manifestement illicite.


Réduction à zéro du capital d’une société par actions.
Cass., Com. 4 janvier 2023, n° 21-10609.

https://www.courdecassation.fr/decision/63b52c938f778c05dfc49d33?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=5&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=7

Il résulte des articles L. 210-2 et L. 224-2 du code de commerce que la réduction à zéro du capital d’une SPA n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire.



European Court of Justice



Reference for a preliminary ruling – Equal treatment in employment and occupation – Directive 2000/78/EC – Article 3(1)(a) and (c) – Conditions for access to self-employment – Employment and working conditions – Prohibition of discrimination based on sexual orientation – Self-employed person working on the basis of a contract for specific work – Termination and non-renewal of contract – Freedom to choose a contracting party.
ECJ, 12 January 2023, Case C 356/21, J.K. v TP S.A.


https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269149&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5020


Article 3(1)(a) and (c) of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation :
– must be interpreted as precluding national legislation which has the effect of excluding, on the basis of the freedom of choice of contracting parties, from the protection against discrimination to be conferred by that directive, the refusal, based on the sexual orientation of a person, to conclude or renew with that person a contract concerning the performance of specific work by that person in the context of the pursuit of a self-employed activity.



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