07 Jan NEWSLETTER – JANVIER 2013
Droit du travail et sécurité sociale
- Représentativité syndicale – Désafilliation décidée par une confédération. Cour de cassation, Soc., 28 novembre 2012, N°12-14528.
Lors des élections qui se sont déroulées le 12 avril 2011 au sein de la société Aéro Piste, le Syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens (STAAAP), alors affilié à l’UNSA, a obtenu 14,80 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des membres du comité d’entreprise. Par lettre du 28 septembre 2011, l’UNSA a fait connaître au syndicat STAAAP sa décision de le désaffilier de la confederation. Le syndicat STAAAP a désigné le 14 octobre 2011 un délégué syndical et l’employeur a contesté cette désignation devant le tribunal d’instance en invoquant la désaffiliation du syndicat et la perte de sa représentativité en resultant.
L’affiliation confédérale d’un syndicat constitue un élément essentiel du vote des électeurs. La désaffiliation a pour conséquence de priver le syndicat du bénéfice de ses suffrages, même si cette décision émane de la confédération.
- Comité d´entreprise – Cour de cassation, Soc., 28 novembre 2012, N°11-28001.
La société Aircelle Le Havre a organisé l’élection des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel le 23 juin 2011. La répartition des salariés dans les collèges s’est faite conformément à une décision de l’autorité administrative en date du 13 mai 2011. Par requête en date du 8 juillet 2011, le syndicat CFE-CGC aéronautique espace et défense a saisi le tribunal d’instance pour demander à ce qu’il soit ordonné à l’employeur de rectifier le procès-verbal établi à l’issue des élections professionnelles, en ce qu’il mentionne, à tort, que le premier collège comprend des techniciens et le deuxième collège des employés.
Le tribunal d’instance, saisi dans le délai de quinze jours de la proclamation des résultats, a compétence, en cas de contestation du procès-verbal des élections, pour en vérifier la régularité et, le cas échéant, y apporter les corrections nécessaires.
- Contrat de chantier – Qualification. Cour de cassation, Soc., 21 novembre 2012, N°10-27429.
M. X… est entré au service de la société KS Services comme chargé d’études et de réalisation, d’abord selon un contrat à durée déterminée, du 21 août au 30 novembre 2007, puis par un contrat à durée indéterminée à durée de chantier à compter du 1er décembre 2007. A l’issue du chantier pour lequel il avait été recruté, M. X… a été licencié par une lettre du 29 février 2008. Il a ensuite saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à la requalification du contrat à durée déterminée du 21 août 2007 en contrat à durée indéterminée, à la reconnaissance du statut de cadre et au paiement de diverses sommes.
Un contrat de travail à durée indéterminée conclu pour la durée d’un chantier peut succéder à un contrat à durée déterminée conclu pour faire face à un accroissement temporaire d’activité sur le même chantier.
Les dispositions de l’article L. 1243-11 du code du travail ne sont pas applicables lorsque l’activité du salarié se poursuit, après le terme du contrat à durée déterminée, aux conditions d’un contrat à durée indéterminée conclu entre les parties.
Selon l’article L. 1243-11, «Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail».
- Opérations d’habillage et de déshabillage – Contrepartie. Cour de cassation, Soc., 21 novembre 2012, N°11-15696.
Selon l’article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu’il édicte.
Ayant relevé que le salarié était astreint au port d’un vêtement de travail et que les conditions d’insalubrité dans lesquelles il exerçait son activité lui imposaient pour des raisons d’hygiène de le revêtir et de l’enlever sur le lieu de travail, le conseil de prud’hommes en a déduit à bon droit que l’employeur devait à ce titre une contrepartie.
- Détachement d´un salarié – Rapatriement – Prise d´acte de la rupture. Cour de cassation, Soc., 21 novembre 2012, N°10-17978.
M. X… a été engagé avec effet au 1er septembre 1986 en qualité d’attaché de direction par la société Cetelem, devenue la société BNP Paribas personal finance. A partir de juillet 1992, il a exercé des fonctions à l’étranger, et au Brésil depuis mai 1999. En 2000, il a été nommé directeur général de la filiale brésilienne de la société, la société Cetelem Serviços Limitada, son expatriation étant renouvelée pour trois ans. Par avenant du 31 mars 2003, il a été détaché pour trois autres années afin d’assurer les fonctions de directeur général de Cetelem Brésil selon mandat social consenti par la société Cetelem Serviços. Ce mandat a été révoqué en décembre 2006 et le salarié a été affecté, à son retour en France à compter du 15 janvier 2007, à la direction générale de la société BNP Paribas personal finance à Paris, au poste de responsable de la direction de l’Internet. L’intéressé a successivement pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre du 8 janvier 2007, intégré un nouveau poste dans une banque brésilienne le 9 février 2007 puis saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes le 28 février 2007.
Dès lors que le salarié expatrié a fait l’objet d’une mesure de rapatriement en France sans bénéficier d’une offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère et qu’aucun accord exprès de l’intéressé sur ce nouveau poste n’est intervenu, la prise d’acte de la rupture est justifiée.
- Etablissements distincts. Désignation d’un délégué syndical. Cour de cassation, Soc., 14 novembre 2012, N°11-27490.
La société de traitement de presse (STP) a organisé les élections des membres de son comité d’entreprise et des délégués du personnel selon un protocole d’accord préélectoral signé le 5 juillet 2011. Ce protocole prévoyait un établissement unique pour le comité d’entreprise. Le 7 octobre 2011, le syndicat CGT a désigné M. X… en qualité de délégué syndical de l’établissement du Bourget. Les 10 et 11 octobre 2011, le syndicat CFDT, d’une part, et le syndicat SUD-PTT, d’autre part, ont désigné respectivement Mme Y… et M. Z… en qualité de délégués syndicaux du même établissement. Contestant ces désignations en ce qu’elles avaient été effectuées sur un périmètre d’établissement ne correspondant pas à celui du comité d’entreprise unique, la société STP a saisi le tribunal d’instance.
Si le périmètre de désignation des délégués syndicaux est en principe le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d’entreprise ou d’établissement, un accord collectif peut en disposer autrement en prévoyant un périmètre plus restreint, peu important que cet accord ait été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008.
- Temps de trajet et temps de travail effectif. Cour de cassation, Soc., 14 novembre 2012, N°11-18571.
M. X… a été engagé le 19 juin 1995 par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en qualité de formateur et, à compter du 1er janvier 2001, en qualité de formateur itinérant rattaché au centre AFPA de Creil puis au centre AFPA d’Angers. Le 12 mars 2007, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement d’une somme au titre des heures supplémentaires générées par ses déplacements dans les différents centres de formation au cours des années 2002 à 2006 et en paiement de dommages-intérêts.
Il résulte de l’article L. 3121-4 du code du travail, tel qu’issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n’est pas un temps de travail effectif. Lorsqu’il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. En l’absence d’accord collectif ou d’engagement unilatéral pris conformément à l’article L. 3121-4 du code du travail, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie.
La cour d’appel a condamné l’AFPA à payer au salarié, au titre de ses temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail pour la période comprise entre le 20 janvier 2005 et le 10 février 2006, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateur calculé selon les mêmes principes que pour la période 2002-2004, à savoir sur la base d’un temps de travail effectif.
En statuant ainsi, alors qu’en l’absence d’accord collectif ou d’engagement unilatéral de l’employeur, s’il appartient au juge de fixer le montant de la contrepartie due, il ne peut pour ce faire assimiler le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail à un temps de travail effectif, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
- Action en reconnaissance du caractère professionnel d´une maladie – Prescription. Cour de cassation, Civ.2, 8 novembre 2012 N°11-19961.
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle.
M. X…, salarié de la société Terodo, devenue la société Valéo, puis de la société Honeywell matériaux de friction (les employeurs), a déclaré, le 25 juillet 2007, une maladie, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) au titre de la législation professionnelle. M. X… a saisi d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs successifs une juridiction de sécurité sociale qui a accueilli sa demande.Pour déclarer inopposable aux sociétés Valéo et Honeywell matériaux de friction sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. X…, l’arrêt retient que ce dernier a souscrit une telle déclaration, le 25 juillet 2007, plus de deux ans après la date de cessation d’exposition au risque et que le scanner du 2 mai 2005 constitue le certificat médical requis par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, faisant courir la prescription biennale.
En statuant ainsi, alors que l’examen tomodensitométrique ne constitue par le certificat médical requis par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
- Indemnité compensatrice de préavis – Indemnités journalières. Cour de cassation, Soc., 31 octobre 2012, N°11-12810.
M. X… a été engagé le 16 juin 2003, en qualité de technicien frigoriste par la société Mag & Pro. Ayant été licencié le 4 juillet 2008 avec dispense d’exécuter le préavis, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Pour débouter le salarié de sa demande de solde d’indemnité de préavis, l’arrêt retient que l’employeur qui l’avait dispensé d’exécuter son préavis ne devait le rémunérer que dans la mesure où le salarié était à même de l’effectuer.
En statuant ainsi, alors qu’ayant dispensé le salarié d’exécuter le préavis, l’employeur était tenu de verser, sans déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, l’indemnité compensatrice de préavis, peu important que le salarié fût déjà en arrêt de travail pour maladie non professionnelle lors de la dispense d’exécution, la cour d’appel a violé l’article L. 1234-5 du code du travail.
Il s´agit d´un revirement de jurisprudence. Selon l’article L. 1234-5 du code du travail, «Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2».
- Contrat de professionnalisation. Cour de cassation, Soc., 31 octobre 2012, N°11-21734.
Lorsque les parties sont liées par un contrat de professionnalisation à durée déterminée, la rupture avant l’échéance du terme ne peut intervenir, à défaut d’accord des parties, qu’en cas de faute grave ou de force majeure.
Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation
- Consommation – Crédits immobiliers. Cour de cassation, Civ.1, 28 novembre 2012, N°11-26508.
Conformément à l´article L. 137-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Par acte authentique du 27 mai 2003, M. X… a souscrit deux emprunts auprès du Crédit du nord, devenu la Banque Kolb. La déchéance du terme a été prononcée le 10 février 2006, à la suite d’impayés. Le 12 juillet 2010, la banque lui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
Pour débouter M. X… de sa demande tendant à voir constater la prescription de la créance et juger nul le commandement, l’arrêt retient que le texte précité ne concerne pas les crédits immobiliers et que les créances en cause seront prescrites en cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, soit en juin 2013.
En statuant ainsi, quand les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
- Chèque bancaire – M ainlevée de l’opposition. Cour de cassation, Com., 27 novembre 2012, N°11-19864.
M. Patrick X… a donné procuration sur son compte dans les livres de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes (la caisse) à M. Daniel X….. Ce dernier a, le 25 février 2009, présenté à l’encaissement un chèque de 320 000 euros daté du 14 avril 2008, tiré sur ce compte qui a été rejeté à la suite d’une opposition de la part du titulaire du compte. M. Daniel X…, en sa qualité de porteur, a assigné, le 12 mars 2009, la caisse et M. Patrick X… en référé à l’effet d’obtenir la mainlevée de cette opposition.
Il résulte de l’article L. 131-59, alinéa 2 in fine, du code monétaire et financier que le bénéficiaire d’un chèque peut agir en mainlevée de l’opposition tant que celle-ci garde effet, jusqu’à la prescription de l’action contre le tiré.
Pour dire la demande de M. Daniel X… tendant à la mainlevée de l’opposition formée par M. Patrick X… au paiement du chèque émis le 14 avril 2008 sans objet, la cour d’appel a retenu que, par application de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier, le chèque était périmé depuis le 14 avril 2009 de sorte que la demande de mainlevée de l’opposition était devenue sans objet le 24 avril 2009.
En statuant ainsi, alors que l’assignation en mainlevée d’opposition avait interrompu la prescription de l’action contre le tiré, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
- Comptes courant professionnel – Agios. Cour de cassation, Com., 13 novembre 2012, N°11-25596.
Mme X… était titulaire, dans les livres du Crédit commercial de France, devenu la société HSBC France (la banque), de deux comptes courant, professionnel et personnel. Le solde du compte professionnel étant devenu débiteur, la banque a dénoncé la convention, mis en demeure puis assigné Mme X… en paiement. Cette dernière a sollicité le remboursement de prélèvements et virements effectués sans son autorisation depuis ces deux comptes, ainsi que la substitution du taux légal au taux d’intérêt conventionnel.
L’absence de protestation dans le délai imparti conventionnellement d’un mois de la réception des relevés de compte n’emporte qu’une présomption d’accord du client sur les opérations y figurant, laquelle ne prive pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de la prescription légale, la preuve d’éléments propres à l’écarter.
- Chèque sans provision – Contre-passation. Cour de cassation, Com., 13 novembre 2012, N°02-10220.
Les 12 juillet 1990 et 19 décembre 1991, M. X… (la caution) s’est rendu caution solidaire envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Drôme, devenue la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la caisse), des concours consentis à la société MDR (la société) dont il était le gérant. Celle-ci ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse, après avoir déclaré sa créance, a assigné en paiement la caution qui a recherché sa responsabilité.
La cour d’appel ne s’est pas contredite en retenant, d’un côté, que le chèque litigieux avait été émis à l’ordre de la caisse par la SCI De Tourveon en paiement de travaux exécutés par la société, et de l’autre, qu’il avait été porté par la caisse au crédit du compte de la société bénéficiaire, dès lors qu’en utilisant ce terme, elle a nécessairement fait référence au rapport fondamental.
Après avoir constaté que la caisse avait porté le montant du chèque au crédit du compte de sa cliente et que, ce chèque étant revenu impayé, elle avait débité ce compte du même montant, l’arrêt retient que la caisse, simple porteur et bénéficiaire du chèque, n’avait pas à faire son affaire de son recouvrement. De ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la caisse avait fait l’avance du montant du chèque sous réserve de son encaissement, la cour d’appel a exactement déduit que la banque était fondée à exercer un recours contre sa cliente par voie de contre-passation, sans avoir à recourir contre le tireur du chèque.
Une banque ayant fait l’avance du montant d’un chèque sous réserve de son encaissement est fondée à exercer un recours contre sa cliente par voie de contre-passation, sans avoir à recourir contre le tireur du chèque.
Droit des étrangers
- Etrangers – Assignation à résidence. Cour de cassation, Civ., 1, 24 octobre 2012, N°11-27956.
Selon l’ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, M. X…, de nationalité turque, qui faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, a été interpellé et placé en rétention administrative le 4 octobre 2010, en exécution de la décision prise par le préfet du Rhône.
Un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette mesure.
Pour prolonger la rétention administrative de M. X… et rejeter sa demande d’assignation à résidence, l’ordonnance retient que cette dernière mesure est exceptionnelle.
En statuant ainsi, alors qu’il résulte de la combinaison des paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil, qui est d’effet direct, que l’assignation à résidence ne peut jamais revêtir un caractère exceptionnel, le premier président a violé l’article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil.
Conformément à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 (JOUE L. 348 du 24.12.08) dite «directive retour» et entrée en vigueur le 13 janvier 2009, l’assignation à résidence d’un étranger ne peut jamais revêtir un caractère exceptionnel. Ce texte précise les conditions par lesquelles les conditions par lesquelles les États membres peuvent placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers pendant la procédure de retour s’il risque de fuir, ou s’il évite ou empêche la préparation du retour ou le processus d’éloignement. La période de rétention doit être aussi courte que possible et ne peut pas dépasser six mois. Dans des cas particuliers uniquement, lorsque l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers risque de dépasser le délai fixé, les États membres peuvent prolonger la rétention pour un maximum de 12 mois.
Cour de Justice de l’Union Européenne/ Court of Justice of the European Union
- Freedom of movement for workers – Article 45 TFEU – Subsidy for the recruitment of older unemployed persons and the long-term unemployed – Condition of registration with a placement office of the national employment administration – Residence condition – Restriction – Justification. ECJ, 13 December 2012, Case C-379/11, Caves Krier Frères Sàrl Directeur de l’Administration de l’emploi.
Article 45 TFEU must be interpreted as precluding legislation of a Member State which makes the grant to employers of a subsidy for the recruitment of unemployed persons aged over 45 years subject to the condition that the unemployed person recruited has been registered as a job seeker in that same Member State, in the case where such registration is subject to a condition of residence in the national territory, this being a matter for the referring court to verify.
- Citizenship of the Union – Article 20 TFEU − Directive 2003/86/EC − Right to family reunification − Union citizens who are minor children living with their mothers, who are third country nationals, in the territory of the Member State of which the children are nationals – Permanent right of residence in that Member State of the mothers who have been granted sole custody of the Union citizens – Change in composition of the families following the mothers’ remarriage to third country nationals and the birth of children of those marriages who are also third country nationals – Applications for family reunification in the Member State of origin of the Union citizens – Refusal of the right of residence to the new spouses on the ground of lack of sufficient resources – Right to respect for family life – Taking into consideration of the children’s best interests. ECJ, 6 December 2012, Joined Cases C-356/11 and C-357/11, O, S Maahanmuuttovirasto, and Maahanmuuttovirasto.
Article 20 TFEU must be interpreted as not precluding a Member State from refusing to grant a third country national a residence permit on the basis of family reunification where that national seeks to reside with his spouse, who is also a third country national and resides lawfully in that Member State and is the mother of a child from a previous marriage who is a Union citizen, and with the child of their own marriage, who is also a third country national, provided that such a refusal does not entail, for the Union citizen concerned, the denial of the genuine enjoyment of the substance of the rights conferred by the status of citizen of the Union, that being for the referring court to ascertain.
Applications for residence permits on the basis of family reunification such as those at issue in the main proceedings are covered by Council Directive 2003/86/EC of 22 September 2003 on the right to family reunification. Article 7(1)(c) of that directive must be interpreted as meaning that, while Member States have the faculty of requiring proof that the sponsor has stable and regular resources which are sufficient to maintain himself and the members of his family, that faculty must be exercised in the light of Articles 7 and 24(2) and (3) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which require the Member States to examine applications for family reunification in the interests of the children concerned and also with a view to promoting family life, and avoiding any undermining of the objective and the effectiveness of that directive. It is for the referring court to ascertain whether the decisions refusing residence permits at issue in the main proceedings were taken in compliance with those requirements.
- Equal treatment in employment and occupation – Directive 2000/78/EC – Prohibition against any discrimination on grounds of age or disability – Compensation on termination of employment – Social plan providing for a reduction in the amount of redundancy compensation paid to disabled workers. ECJ, 6 December 2012, Case C-152/11, Johann Odar Baxter Deutschland GmbH.
Articles 2(2) and 6(1) of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation must be interpreted as not precluding rules of an occupational social security scheme under which, in the case of workers older than 54 years of age who are made redundant on operational grounds, a calculation is to be made of the compensation on the basis of the earliest possible date on which their pension will begin – unlike the standard method of calculation, which takes account in particular of the length of service – with the result that the compensation paid to those workers is lower than the compensation resulting from the application of that standard method, though still at least one half of the standard amount.
Article 2(2) of Directive 2000/78 must be interpreted as precluding rules of an occupational social security scheme under which, in the case of workers older than 54 years of age who are made redundant on operational grounds, the compensation to which they are entitled is calculated on the basis of the earliest possible date on which their pension will begin – unlike the standard formula, under which account is taken inter alia of the length of service – with the result that the compensation paid is lower than the standard formula compensation, although still at least one half thereof, and that alternative calculation method takes account of the possibility of receiving an early retirement pension on the ground of disability.