NEWSLETTER – JANVIER 2014

NEWSLETTER – JANVIER 2014

Droit du travail et sécurité sociale

 

  • Licenciement pour motif économique – Réintégration. Cour de cassation, Soc., 20 novembre 2013, N°10-28582.
  1. X… a été engagé le 8 mars 1992 en qualité de technicien par la société CCB Martinique. Cette société dont l’actionnaire de référence était la société Canon France, a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 23 janvier 2001. Par décision du 22 mars 2001, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de ce salarié protégé et le liquidateur judiciaire lui a notifié son licenciement pour motif économique le 28 avril 2001. La décision d’autorisation a été annulée le 30 juillet 2001. L’intéressé a demandé sa réintégration dans l’entreprise les 22 septembre 2001 et 22 décembre 2003 auprès de la société LGM bureautique, laquelle avait repris une partie des actifs de la société liquidée, ainsi que le paiement de ses salaires. Il a saisi la juridiction prud’homale le 28 janvier 2004.

Si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.

Ayant retenu que par l’effet de la transaction le salarié avait renoncé à remettre en cause son licenciement, la cour d’appel en déduit à bon droit que la société qui avait repris partie des contrats de travail dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’employeur était fondée à se prévaloir de cette renonciation pour s’opposer à la demande de réintégration formée à son encontre par l’intéressé.

  • Contrat emploi solidarité. Cour de cassation, Soc., 20 novembre 2013, N°12-30100.

Mme X… a été engagée par l’association Pompiers sans frontières en qualité d’agent d’entretien dans le cadre d’un contrat emploi solidarité du 29 avril au 29 octobre 2005, puis dans le cadre d’un contrat d’avenir conclu pour la période du 16 décembre 2005 au 16 décembre 2007. Le lieu de travail était fixé au siège de l’association à Marseille. L’employeur ayant rompu, le 21 mai 2007, son contrat de travail pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de

Pour débouter la salariée de ses demandes indemnitaires pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, l’arrêt, après avoir relevé que le nouveau lieu de travail, qui n’était éloigné de l’ancien que de quinze kilomètres, se trouvait, compte tenu de cette faible distance, dans le même secteur géographique que le précédent, retient que l’absence de Mme X… en raison du refus injustifié de se rendre sur son nouveau lieu de travail caractérise une faute d’une gravité telle qu’elle ne pouvait être maintenue au sein de l’entreprise même durant le temps limité du préavis, car elle a clairement manifesté par son attitude, son refus persistant de se soumettre au pouvoir de direction de l’employeur.

 

En statuant ainsi, alors que le refus par un salarié d’un changement de ses conditions de travail, s’il caractérise un manquement à ses obligations contractuelles, ne constitue pas à lui seul une faute grave, la cour d’appel a violé l’article L. 1243-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.

Le refus par un salarié d’un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave.

 

  • Contrat à durée déterminée – Rupture. Cour de cassation, Soc, 20 novembre 2013, N°12-16370.

Mme X… a été engagée le 10 août 2009 selon contrat d’accompagnement dans l’emploi à durée déterminée par la commune de Moulins pour exécuter des tâches de secrétariat au service des marchés publics L’employeur l’a, le 19 octobre 2009, avisée de ce qu’elle serait affectée au service des affaires générales. La salariée ayant refusé cette nouvelle affectation, l’employeur a prononcé la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.

Aux termes des dispositions de l’article L. 1243-1 du code du travail dans sa version alors applicable, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure. (…) Le refus par le salarié d’un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave.

Il en résulte qu’aucune faute grave ne pouvait être retenue à l’encontre de la salariée ayant refusé un changement de ses conditions de travail, et que l’employeur n’était pas fondé à rompre le contrat avant l’échéance du terme.

 

 

  • Représentant de section syndicale – Conditions de désignation. Cour de cassation, Soc,  14 novembre 2013, N°13-11316.

L’interdiction faite aux syndicats non représentatifs de désigner à nouveau au sein de l’entreprise ou de l’établissement, en qualité de représentant de section syndicale, le salarié désigné antérieurement aux dernières élections professionnelles à l’issue desquelles le syndicat n’a pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l’entreprise, ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical. C’est dès lors à bon droit que le tribunal a refusé d’écarter l’application de l’article L. 2142-1-1 du code du travail tel qu’issu de la loi n° 789-2008 du 20 août 2008, au regard de l’article 3 de la convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail.

 

  • Heures supplémentaires – Paiement. Cour de cassation, Soc., 14 novembre 2013, N°11-17644, 11-17645, 11-17646 et 11-17647.

Aux termes de l’article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, « Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas un plafond de 1 607 heures. La convention ou l’accord peut fixer un plafond inférieur… ». Aux termes de l’article L. 3122-10 du même code dans sa rédaction applicable au litige »… II-Constituent des heures supplémentaires auxquelles s’appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au contingent annuel d’heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire :… 2° les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou d’un plafond inférieur fixé par la convention ou l’accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du 1°. ».

Il résulte de ces dispositions que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n’aurait pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l’accord.

Le conseil de prud’hommes ayant constaté que les salariés, auxquels s’appliquait un accord de modulation, avaient effectué plus de 1 607 heures de travail au cours de la période de référence prévue par cet accord, en a exactement déduit que ceux-ci étaient fondés à percevoir le paiement de rappels à titre d’heures supplémentaires.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n’aurait pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l’accord.

 

  • Délégué syndical – Licenciement. Cour de cassation, Soc.,  14 novembre 2013, N° 13-11301.

Lorsqu’un délégué syndical, licencié après autorisation, n’a pu être candidat aux élections professionnelles organisées dans l’entreprise postérieurement à son licenciement, le syndicat est en droit, si l’intéressé demande sa réintégration à la suite de l’annulation de la décision de l’autorité administrative, de le désigner de nouveau en qualité de délégué syndical sans que puissent y faire obstacle les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2143-3 du code du travail imposant aux syndicats représentatifs de choisir le délégué syndical en priorité parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections.

  • Contrat à durée indéterminée – Requalification. Cour de cassation, Soc., 06 novembre 2013, N°12-15953.

  1. X… a travaillé au service de La Poste du 30 juin 1995 au 20 décembre 2000 dans le cadre de cinquante-deux contrats à durée déterminée, puis a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2001. Il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de l’intégralité de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.

Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et d’indemnité de congé payé afférente, l’arrêt retient que la reprise d’ancienneté serait prise en compte en cas de succession ininterrompue de contrats à durée déterminée ou si le salarié, en cas d’interruption, établissait qu’il s’était tenu à la disposition de l’entreprise, que dans ce cas de relation contractuelle continue, l’ancienneté du salarié serait acquise à compter de la première embauche et que l’intéressé ne rapportant pas la preuve d’une relation contractuelle continue, il ne peut prétendre à une reprise d’ancienneté depuis le premier jour du premier contrat de travail.

En statuant ainsi, alors que par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié était réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de La Poste et qu’il était en droit d’obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération, la cour d’appel a violé l’article L. 1245-1 du code du travail.

Un exemple de requalification des contrats à durée déterminée au sein de La Poste devenue depuis « La Banque Postale ».

 

  • Chèque emploi – Cour de cassation, Soc, 6 novembre 2013, N°12-24053.

    Il résulte des articles L. 1274-4 dans sa rédaction applicable au litige et L. 1243-1 du code du travail que l’utilisation du chèque emploi pour les très petites entreprises dispense seulement l’employeur d’établir un bulletin de paie, un contrat de travail et un certificat de travail. Les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas écartées en cas de recours à ce dispositif.

Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation

 

  • Liquidation judiciaire – Etat de cessation des paiements. Cour de cassation, Com, 19 novembre 2013, N°12-25925.
  1. X… et Y…, associés de la société à responsabilité limitée BBS, exploitant un salon de coiffure à Nîmes, le premier ayant été, en outre, son cogérant, ont obtenu, le 23 mars 2005, le remboursement du solde créditeur de leur compte « courant » d’associé. Après que la société BBS eut été mise en liquidation judiciaire le 24 janvier 2006 et la date de la cessation de ses paiements fixée au 25 juillet 2004, le liquidateur judiciaire a demandé l’annulation des paiements reçus par MM. X… et Y…, faisant valoir qu’ils avaient eu connaissance de l’état de cessation des paiements.

La connaissance de l’état de cessation des paiements exigée par l’article L. 632-2 du code de commerce est personnelle à chaque bénéficiaire d’un paiement annulable. Dans l’exercice de son pouvoir souverain, la cour d’appel n’était, dès lors, pas tenue, même en présence de paiements concomitants, d’apprécier la connaissance par M. Y… de l’état de cessation des paiements de la société BBS en fonction de celle que pouvait en avoir M. X… et qu’elle a, au surplus, écartée.

 

  • Bail commercial – Travaux. Cour de cassation, Civ. 3, 13 novembre 2013, N°12-21165.

La société Nouvelle du Régence hôtel, locataire en vertu d’un bail de neuf années renouvelé à compter du 1er janvier 1997, d’un ensemble immobilier à usage d’hôtel appartement aux consorts Y…, a notifié le 25 décembre 1995 au bailleur son intention de réaliser des travaux d’amélioration. Ces travaux ont été autorisés par lettre du 2 février 1996 et achevés en octobre 1997. Le juge des loyers a été saisi du désaccord sur le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2007.
La date à laquelle le délai maximal de douze années visé à l’article L. 311-3 du code du tourisme vient à échoir, pouvant déterminer au cours du bail renouvelé suivant celui pendant lequel les travaux ont été exécutés, un palier d’augmentation correspondant à l’incorporation des améliorations en résultant, la cour d’appel qui a relevé que le bail venait à renouvellement le 1er janvier 2007 alors que la période de douze années n’était pas expirée, en a exactement déduit que jusqu’au terme de ce délai, il ne pouvait être tenu compte des améliorations apportées.

Pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour une durée de douze années à compter de l’expiration du délai d’exécution mentionné à l’article L. 311-2, le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l’incorporation à l’immeuble des améliorations résultant de l’exécution des travaux mentionnés à l’article L. 311-1.

Pour dire que la locataire devait bénéficier d’un abattement pour travaux de 10 % sur le montant du loyer jusqu’au 2 février 2008, l’arrêt retient que le bailleur ayant accepté les travaux par lettre du 2 février 1996, le délai de douze ans expirait le 2 février 2008.

En statuant ainsi alors que le délai, pendant lequel le bailleur ne peut bénéficier des travaux réalisés par le preneur, ne court qu’à compter de la date à laquelle les travaux sont exécutés et non de l’autorisation donnée par le bailleur, la cour d’appel a violé l’article L. 311-3 du code du tourisme.

En matière de baux commerciaux, le délai pendant lequel le bailleur ne peut bénéficier des travaux réalisés par le preneur, ne court qu’à compter de la date à laquelle les travaux sont exécutés et non de l’autorisation donnée par le bailleur.

 

  • Crédit-bail immobilier. Cour de cassation, Com., 5 novembre 2013, N°12-20263.

Le 9 février 2005, la société Compobaie (la débitrice) a conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec les sociétés Batimap, BDPME, aux droits de laquelle vient la société Oséo financement, et Picardie bail, aux droits de laquelle vient la société Cicobail (les crédit-bailleurs). La débitrice a été mise en sauvegarde puis redressement judiciaire les 22 juillet et 12 décembre 2008, M. X… et la société Vitani-Bru étant nommés mandataires judiciaires. L’administrateur judiciaire désigné ayant mis fin au contrat par courrier du 22 avril 2009, les crédit-bailleurs, qui avaient procédé à une déclaration de créance le 8 septembre 2008, ont indiqué, par courrier du 1er décembre 2009, que la somme due se limitait au montant de l’indemnité de résiliation. Par ordonnance du 19 octobre 2010, le juge-commissaire a admis la créance pour ce montant.

N’est pas forclos le cocontractant mentionné à l’article L. 622-13 du code de commerce qui a déclaré une créance d’indemnité de résiliation du contrat, fût-elle éventuelle, avant que le délai prévu par l’article R. 622-21, alinéa 2, du même code, applicable à la déclaration d’une telle indemnité, n’ait commencé à courir. Ayant constaté que les crédit-bailleurs avaient procédé dans le délai de l’article R. 622-24 du code de commerce à la déclaration à titre conservatoire de la créance devant résulter de la résiliation du contrat de crédit-bail, la cour d’appel a écarté à bon droit le moyen tiré de la forclusion.

Sous le couvert d’une violation de la loi, le grief ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond du caractère non équivoque de la volonté, exprimée par les crédit-bailleurs dans leur lettre du 8 septembre 2008, de déclarer une créance d’indemnité de résiliation.

C’est dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d’appel, faisant application pure et simple de la convention, a refusé de modérer la peine qui y était forfaitairement prévue.

 

Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers

 

  • Acquisition de la nationalité française – Conjoint étranger. Conseil d’État, 27 novembre 2013, 2ème et 7ème sous-sections réunies, N° 365587. 

Aux termes de l’article 21-1 du code civil ” Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité ” . Selon l’article 21-2 de ce code : ” L’étranger (…) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut (…) acquérir la nationalité française par déclaration. (…) “. L’article 21-4 du même code dispose que : ” Le Gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l’article 26 (…)”.

Il ressort des pièces du dossier et notamment des propos tenus et du comportement adopté par M. A…au cours des entretiens menés par les fonctionnaires de la sous-préfecture de Rambouillet puis par ceux de la préfecture des Yvelines chargés de l’instruction de son dossier que l’intéressé refuse d’accepter les valeurs essentielles de la société française et notamment l’égalité entre les hommes et les femmes et que le décret attaqué n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 21-4 du code civil en s’opposant, pour défaut d’assimilation, à ce qu’il acquière la nationalité française.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, que M. A…n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 31 octobre 2012.

Dans cette affaire, un ressortissant étranger demandait au Conseil d’Etat d’annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 31 octobre 2012 lui refusant l’acquisition de la nationalité française. En l’espèce, il importe de rappeler que l’administration peut légalement s’opposer, sur le fondement de l’article 21-4 du code civil, à l’acquisition de la nationalité française d’un étranger conjoint de Français pour défaut d’assimilation au motif que l’intéressé refuse d’accepter les valeurs essentielles de la société française, notamment l’égalité entre les femmes et les hommes.

Cour de Justice de l’Union Européenne/ Court of Justice of the European Union

  • Area of freedom, security and justice – Regulation (EC) No 810/2009 – Articles 21(1), 32(1) and 35(6) – Procedures and conditions for issuing uniform visas – Obligation to issue a visa – Assessment of the risk of illegal immigration – Intention of the applicant to leave the territory of the Member States before the expiry of the visa applied for – Reasonable doubt – Discretion of the competent authorities. ECJ, 19 December 2013, Case C 84/12, Rahmanian Koushkaki v. Bundesrepublik Deutschland.

Articles 23(4), 32(1) and 35(6) of Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code) must be interpreted as meaning that the competent authorities of a Member State cannot refuse, following the examination of an application for a uniform visa, to issue such a visa to an applicant unless one of the grounds for refusal of a visa listed in those provisions can be applied to that applicant. Those authorities have a wide discretion in the examination of that application so far as concerns the conditions for the application of those provisions and the assessment of the relevant facts, with a view to ascertaining whether one of those grounds for refusal can be applied to the applicant.

Article 32(1) of Regulation No 810/2009, read in conjunction with Article 21(1) thereof, must be interpreted as meaning that the obligation on the competent authorities of a Member State to issue a uniform visa is subject to the condition that there is no reasonable doubt that the applicant intends to leave the territory of the Member States before the expiry of the visa applied for, in the light of the general situation in the applicant’s country of residence and his individual characteristics, determined in the light of information provided by the applicant.

Regulation No 810/2009 must be interpreted as not precluding a provision of legislation of a Member State, such as that at issue in the main proceedings, which provides that, where the conditions for the issue of a visa provided for by that regulation are satisfied, the competent authorities have the power to issue a uniform visa to the applicant, but does not state that they are obliged to issue that visa, in so far as such a provision can be interpreted in a way that is in conformity with Articles 23(4), 32(1) and 35(6) of that regulation.

 

  • Directive 2000/78/EC – Equal treatment – Collective agreement which restricts a benefit in respect of pay and working conditions to employees who marry – Exclusion of partners entering into a civil solidarity pact – Discrimination based on sexual orientation. ECJ, 12 December 2012,  Case C267/12, Hay v. Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres,

Article 2(2)(a) of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation must be interpreted as precluding a provision in a collective agreement, such as the one at issue in the main proceedings, under which an employee who concludes a civil solidarity pact with a person of the same sex is not allowed to obtain the same benefits, such as days of special leave and a salary bonus, as those granted to employees on the occasion of their marriage, where the national rules of the Member State concerned do not allow persons of the same sex to marry, in so far as, in the light of the objective of and the conditions relating to the grant of those benefits, that employee is in a comparable situation to an employee who marries.

 

  • Request for a preliminary ruling – Common European Asylum System – Regulation (EC) No 343/2003 – Determination of the Member State responsible for examining an asylum application – Review of compliance with the criteria for determining responsibility for examining the asylum application – Scope of judicial review. ECJ, 10 December 2013, Case C394/12, Shamso Abdullahi v. Bundesasylamt.

Article 19(2) of Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national must be interpreted as meaning that, in circumstances where a Member State has agreed to take charge of an applicant for asylum on the basis of the criterion laid down in Article 10(1) of that regulation – namely, as the Member State of the first entry of the applicant for asylum into the European Union – the only way in which the applicant for asylum can call into question the choice of that criterion is by pleading systemic deficiencies in the asylum procedure and in the conditions for the reception of applicants for asylum in that Member State, which provide substantial grounds for believing that the applicant for asylum would face a real risk of being subjected to inhuman or degrading treatment within the meaning of Article 4 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

 

  • Freedom of movement for workers – Article 45 TFEU – Regulation (EU) No 492/2011 – Article 7(1) – National legislation providing for account to be taken only of a proportion of the periods of service completed with employers other than Land Salzburg – Restriction of freedom of movement for workers – Justifications – Overriding reasons in the public interest – Objective of rewarding loyalty – Administrative simplification – Transparency. ECJ, 5 December 2012, Case C514/12, Betriebs GmbH v. Land Salzburg,

Article 45 TFEU and Article 7(1) of Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on freedom of movement for workers within the Union must be interpreted as precluding national legislation under which, in determining the reference date for the purposes of the advancement of an employee of a local or regional authority to the next pay step in his grade, account is to be taken of all uninterrupted periods of service completed with that authority, but of only a proportion of any other periods of service.

 

  • Freedom of establishment – Article 49 TFEU – Public health – National legislation prohibiting para-pharmacies from selling prescription-only medicinal products the cost of which is borne by the patient. ECJ, 5 December 2013, C159/12 to C161/12, Venturini

Article 49 TFEU must be interpreted as not precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, which does not allow a pharmacist, who is qualified and registered with the professional body but does not own a pharmacy in the grid, also to offer for retail sale, in the parapharmacy owned by that pharmacist, prescription-only medicinal products the cost of which is borne not by the national health service but wholly by the purchaser.

 

  • References for a preliminary ruling – Directive 93/13/EEC – Action seeking an injunction brought by a regional consumer protection association – Jurisdiction of local courts – No remedy against a decision declining jurisdiction delivered at first instance – Procedural autonomy of the Member States – Principles of equivalence and effectiveness. ECJ, 5 December 2013, Case C413/12, Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León v. Anuntis Segundamano España SL.

Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts and the principles of equivalence and effectiveness must be interpreted as not precluding national procedural rules under which actions for an injunction brought by consumer protection associations must be brought before the courts where the defendant is established or has its address and whereby no appeal lies against a decision declining territorial jurisdiction handed down by a court of first instance.



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