08 Jan NEWSLETTER – Janvier 2016
Droit du travail et sécurité sociale
- Licenciement – Harcèlement moral. Cass., Soc., 25 novembre 2015, N°14-17551.
Mme X…, engagée le 12 octobre 1998 par la société Orange Caraïbes, exerçant en dernier lieu les fonctions de directrice juridique, a été licenciée le 5 avril 2013 pour faute. Soutenant que son licenciement est illicite pour être consécutif à la dénonciation des faits de harcèlement moral qu’elle a subis, elle a saisi la juridiction prud’homale en référé pour faire juger son licenciement nul en application des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail, ordonner sa réintégration et prononcer la condamnation de l’employeur au paiement de ses salaires et accessoires jusqu’à celle-ci.
Pour rejeter ces demandes et dire n’y avoir lieu à référé, l’arrêt, après avoir constaté que la salariée avait été licenciée pour avoir porté des accusations de harcèlement moral à l’encontre d’un cadre dirigeant de la société, retient que le trouble manifestement illicite n’était pas caractérisé, l’appréciation de la bonne ou mauvaise foi de la salariée lors de sa relation des faits échappant à la compétence du juge des référés et relevant de l’appréciation du juge du fond .
En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de se prononcer, comme il le lui était demandé, sur la mauvaise foi de la salariée lorsqu’elle avait dénoncé les faits de harcèlement moral, pour déterminer si son licenciement constituait un trouble manifestement illicite, la cour d’appel a violé l’article R. 1455-6 du code du travail.
- Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail – Convocation. Cass., Soc., 25 novembre 2015, N°14-16067.
En cas de défaillance de l’employeur dans la convocation des membres du CHSCT en vue de la réunion extraordinaire demandée dans les conditions de l’article L. 4614-10 du code du travail, l’auteur de cette demande est recevable à agir en justice pour que soit ordonnée une nouvelle réunion.
Il résulte des articles L. 4614-8 et R. 4614-3 du code du travail que le président du CHSCT doit transmettre à tous les membres du comité, au moins quinze jours avant la date prévue pour la réunion de ce comité, l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents s’y rapportant, sans que lui soit imposée une forme particulière. Satisfait à cette obligation, l’envoi de ces documents par voie électronique au moyen d’une liste de distribution.
Le manquement de l’employeur à l’obligation de convoquer individuellement les membres du CHSCT en vue de la réunion organisée à la demande motivée de deux de ses membres, n’engendre pas, en soi, pour les auteurs de cette demande, un préjudice personnel et direct.
- Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail – Membre. Cass., Soc., 25 novembre 2015, N°14-29850.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031539694&fastReqId=2061068226&fastPos=13
Tout salarié d’un établissement au sens de l’article L. 2327-1 du code du travail peut être désigné membre d’un CHSCT correspondant au sein de cet établissement à un secteur d’activité, peu important qu’il n’y travaille pas, dès lors qu’il relève du secteur géographique d’implantation de ce CHSCT.
- Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail – Expert. Cass., Soc., 25 novembre 2015, N°14-11865.
Selon les dispositions de l’article L. 4614-12-1° du code du travail, le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement. Le risque grave s’entend d’un risque identifié et actuel.
Trois décisions relatives au CHSCT.
- Elections professionnelles – Conditions de désignation des délégués syndicaux. Cass., Soc., 25 novembre 2015, N°15-14061.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031539686&fastReqId=485655324&fastPos=20
L’unité économique et sociale, constituée par les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbe et Orange promotion (l’UES Orange) est divisée conventionnellement, pour l’application de la législation sur la représentation du personnel, en sept établissements principaux, eux-mêmes subdivisés en établissements secondaires. L’établissement principal « Fonctions Support et Finances » se subdivise en sept établissements secondaires, dont la Direction de l’immobilier Groupe (DIG). A l’issue des élections des membres du comité d’établissement et des délégués du personnel qui se sont déroulées du 18 au 20 novembre 2014, la fédération syndicaliste des activités postales et de télécommunications Sud PTT (la fédération), a, par lettre du 28 novembre 2014, désigné en qualité de délégué syndical de l’établissement secondaire DIG, M. X…, candidat qui n’a pas obtenu au moins 10 % des suffrages lors de ces élections.
Pour débouter les sociétés composant l’UES de leur demande d’annulation de cette désignation, le jugement retient qu’il convient tout d’abord de rappeler, ce qui ressort notamment de l’exposé des motifs de la loi du 5 mars 2014 qui a modifié l’article L. 2143-3 du code du travail, que le législateur a entendu consolider une approche et une évolution du droit syndical tendant à un droit à la représentation, que l’unité économique et sociale Orange défend une interprétation littérale des dispositions nouvelles de l’article L. 2143-3 du code du travail, que pour autant, rien ne s’oppose à la lecture combinée des deux alinéas sus mentionnés, et dans l’esprit même de la loi, à ce qu’un syndicat qui a présenté des candidats aux élections professionnelles puisse se prévaloir de sa liste de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages afin de désigner un représentant dans tous les établissements de l’entreprise, sans aucune condition, la représentativité du syndicat primant ainsi sur l’audience personnelle d’un candidat, qu’en l’occurrence, il était possible pour Sud PTT de faire valoir, par subsidiarité, la candidature de M. X… qui n’avait pas atteint le seuil de 10 % aux élections professionnelles, alors même que ce syndicat se trouvait effectivement dépourvu de trois candidats répondant au critère de représentativité personnelle, du fait d’un empêchement personnel ou autre, et peu important la date à laquelle ils ont pu formaliser leur refus.
L’article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, et que ce n’est que si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale à l’une ou l’autre de ces élections ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, que le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
En statuant comme il a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que la fédération disposait de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles de sorte que le délégué syndical devait être choisi parmi ceux-ci, le tribunal a violé l’article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.
- Grève – Licenciement pour faute grave. Cass., Soc., 25 novembre 2015, 14-20527.
- X… a été engagé le 1er juillet 2003 par la société La Corbeille bleue pour occuper en dernier lieu les fonctions de chauffeur poids lourd. Les 23 et 24 juillet 2008, il a participé à un mouvement de grève, soutenant les revendications d’un délégué syndical. Le 3 octobre 2008, une altercation est intervenue avec des salariés du service du planning lorsqu’il a été informé qu’il n’effectuerait plus de tournée supplémentaire entraînant la réalisation d’heures supplémentaires. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 21 octobre 2008. Par arrêt du 18 septembre 2012, la cour d’appel a ordonné la réintégration du salarié dans son emploi et a renvoyé les parties à calculer le montant du préjudice financier subi par le salarié depuis son licenciement jusqu’à sa réintégration effective. Celle-ci est intervenue le 30 octobre 2012. En l’absence d’accord des parties pour liquider le montant du préjudice financier, le salarié a saisi la cour d’appel d’une requête aux fins d’ordonner une expertise tendant à reconstituer le niveau de rémunération auquel il pouvait prétendre en fonction de son positionnement hiérarchique et à condamner l’employeur au paiement d’une provision.
Selon l’aliéna 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble les articles L. 2511-1 et L. 1132-2 et L. 1132-4 du code du travail, tout licenciement prononcé à l’égard d’un salarié en raison de l’exercice de son droit de grève ou de faits commis dans l’exercice de ce droit est nul, sauf faute lourde et que l’exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l’employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d’avantages sociaux et que tout licenciement prononcé en violation de ce texte est nul de plein droit. Dès lors qu’il caractérise une atteinte à la liberté d’exercer son droit de grève, garanti par la Constitution, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, peu important qu’il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.
Pour dire qu’il y a lieu de déduire des salaires dus au salarié entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, les revenus de remplacement perçus pendant cette période, l’arrêt retient, après avoir constaté que la cour d’appel avait dans son arrêt du 18 septembre 2012 fait sienne l’affirmation selon laquelle la suppression de la tournée supplémentaire du samedi constituait une mesure de rétorsion à la suite du soutien du salarié au délégué syndical qui s’était manifesté par la participation à un mouvement de grève et avait prononcé la nullité du licenciement à raison de ce que le comportement reproché avait été la conséquence directe d’une mesure discriminatoire de l’employeur ayant pour effet de retirer au salarié une part substantielle de travail, que la nullité du licenciement n’était pas liée de manière directe ni suffisante à la participation du salarié à un mouvement de grève, ni en raison de faits commis au cours de celui-ci intervenu au demeurant deux mois et demi plus tôt et que si la mesure prise à l’encontre du salarié légitimait que soit prononcée la nullité du licenciement, celle-ci ne résultait pas pour autant d’une violation d’un principe de valeur constitutionnelle.
En statuant ainsi, par des motifs inopérants et alors qu’elle constatait que le licenciement était nul, sanctionnant la virulence des propos d’un salarié qui refusait de subir une mesure de rétorsion à la suite de sa participation à une grève, ce dont il résultait une atteinte à la liberté d’exercer son droit de grève, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
- Représentant du personnel – Statut protecteur. Cass., Soc., 12 novembre 2015, N°14-16369.
Lorsqu’un salarié titulaire d’un mandat de représentant du personnel prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur quand les faits invoqués le justifiaient, de sorte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la période de protection en cours, quand bien même l’administration du travail, saisie antérieurement à la prise d’acte du salarié, a autorisé le licenciement prononcé ultérieurement à cette prise d’acte.
- Salarié protégé – Licenciement. Cass., Soc., 12 novembre 2015, N°14-10640.
- X…, salarié de la société Aubert et Duval depuis 1972, exerçant divers mandats représentatifs, a été licencié pour motif économique le 30 novembre 2004, après autorisation de l’inspection du travail. Par arrêt du 15 septembre 2009, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé cette décision au motif que la réalité du motif économique du licenciement ne pouvait être établie au moment où l’autorisation administrative avait été donnée. Le salarié a été réintégré le 18 janvier 2010. Il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de diverses indemnités.
Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l’arrêt retient que ce préjudice, consécutif à la rupture du contrat de travail, procède du licenciement économique pour lequel l’autorisation administrative a été annulée, ce qui fait qu’une réintégration s’en est suivie, et que ce préjudice est tout autant indemnisé par application de l’article L. 2422-4 du code du travail.
En statuant ainsi alors que l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration du salarié, et qu’il n’était pas contesté que l’indemnité versée par l’employeur au salarié au moment de sa réintégration n’indemnisait que le préjudice matériel subi par celui-ci, la cour d’appel a violé l’article L. 2422-4 du code du travail.
- Rupture du contrat de travail – Congé de mobilité. Cass., Soc., 12 novembre 2015, N°14-15430.
Mme X… a été engagée le 26 janvier 1994 en qualité d’assistante de direction du département marketing par la société Lamy, aux droits de laquelle vient la société Wolters Kluwer France. Au dernier état de la relation de travail, la salariée occupait les fonctions de responsable juridique. Le 26 octobre 2009, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le contrat de travail a été rompu à la suite de l’acceptation par la salariée d’une proposition de congé de mobilité formée par l’employeur dans le cadre du dispositif prévu par un accord collectif du 31 mars 2009 portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Selon l’article L. 1233-77 du code du travail, inséré à l’intérieur d’un chapitre sur le licenciement pour motif économique dans une section intitulée « Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement », le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail. Il résulte de sa combinaison avec les autres textes que si l’acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d’en contester le motif économique.
Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l’arrêt retient, d’abord que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission mais encore du commun accord des parties, que la rupture d’un contrat de travail pour motif économique peut résulter d’un départ volontaire dans le cadre d’un accord collectif régulièrement conclu, que cette rupture constitue une résiliation amiable du contrat de travail, ensuite que le congé de mobilité a été signé dans le cadre de l’accord conclu le 31 mars 2009 avec les délégués syndicaux en application de l’article L. 2242-15 du code du travail visant à mettre en place un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et aux conditions prévues par cet accord collectif, enfin que le départ volontaire de l’intéressée par adhésion au congé de mobilité, entrant dans le champ d’application de cet accord collectif constitue une rupture du contrat de travail d’un commun accord qu’elle n’est pas recevable à contester.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-77 et L. 1233-80 du code du travail.
- Travailleur détaché – Sécurité sociale. Cass., Ass. Plén., 6 novembre 2015, N°14-10193 et 14-10182 (2 arrêts).
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031451906&fastReqId=538179722&fastPos=104
Il résulte de l’article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 574/ 72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/ 71, alors en vigueur et dans leur rédaction applicable en la cause que, dans le cas d’une personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un Etat membre au service d’une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d’un autre Etat membre afin d’y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre dont la législation reste applicable délivre, à la demande du travailleur salarié ou de son employeur, un certificat attestant que le travailleur salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu’à quelle date.
En conséquence, le certificat E 101 délivré conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 574/ 72 est le seul document susceptible d’attester la régularité de la situation sociale du cocontractant établi ou domicilié à l’étranger au regard du règlement n° 1408/ 71, au sens de l’article D. 8222-7, 1°, b, du code du travail.
- Travail de nuit – Statut collectif. Cass., Soc., 4 novembre 2015, N°14-11172 à 14-11178.
Mme X… et six salariées de la société Clinique Saint-André, aux droits de laquelle vient la société Polyclinique de Courlancy, ont saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant notamment à l’obtention des contreparties au travail de nuit prévues par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Selon un usage interne à l’entreprise, les salariés travaillant la nuit selon un cycle de quatre semaines comportant douze nuits de douze heures bénéficiaient de deux journées de repos et ces temps de repos étaient équivalents à 16 % de chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures et que l’employeur avait accordé aux intéressées les temps de repos en compensation des heures de travail de nuit, équivalant à 2,50 % de chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures, prévus par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 et l’accord d’entreprise, la cour d’appel a caractérisé le fait que les avantages prévus par l’usage et les dispositions conventionnelles avaient le même objet d’accorder des repos compensateurs pour les heures de nuit, de sorte que les avantages ne pouvaient se cumuler.
- Convention de forfait – Durée du travail. Cass., Soc., 4 novembre 2015, N°14-10419.
Selon l’article L. 212-15-3 I phrases 1 et 2, devenu L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la durée du travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 devenus L. 3111-2 et L. 3121-39 du code du travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit.
- X… exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable informatique et technique avec le statut de cadre pour le compte de la société Bruynzeel rangements. Ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud’homale.
Pour accueillir les demandes du salarié tendant à obtenir un rappel de salaire conventionnel et de congés payés et à ordonner la remise des documents sociaux, l’arrêt retient que la réalité de la convention de forfait en jours sur l’année résulte des mentions portées par l’employeur sur les bulletins de salaire du salarié.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations qu’aucune convention individuelle de forfait n’avait été passée par écrit entre les parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
- Licenciement – Reclassement. Cass., Soc., 4 novembre 2015, N°14-11879.
Mme X…, engagée par la société Cabinet Dolleans en qualité de secrétaire de direction, a été déclarée par le médecin du travail, à l’issue de deux visites médicales des 1er et 15 avril 2010, inapte à son poste. Elle a été convoquée le 15 avril 2010 à un entretien préalable en vue de son licenciement et licenciée le 7 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle a saisi la juridiction prud’homale.
Pour débouter la salariée de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’il ne peut être tiré du fait que la lettre de convocation à l’entretien préalable a été envoyée le jour de l’avis d’inaptitude, la conclusion qu’aucune possibilité de reclassement n’a été recherchée par l’employeur, qu’en effet la seconde fiche de visite est rédigée dans les mêmes termes que la première, et le délai de quinze jours qui les sépare est précisément destiné à engager une réflexion sur le reclassement, de sorte que l’employeur a disposé de ce délai pour examiner les différentes possibilités, qu’en l’espèce cet examen pouvait être fait rapidement, dès lors qu’il n’existe qu’une seule structure, comportant sept salariés y compris les dirigeants, et qu’ainsi, les possibilités d’emploi pouvaient être examinées sans consultation d’autres établissements, par une personne connaissant parfaitement l’entreprise.
Cependant, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
En statuant comme elle l’a fait, alors qu’il ressortait de ses constatations que l’employeur n’avait pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement au second avis d’inaptitude, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-2 du code du travail.
- Contrat à durée déterminée – Rupture. Cass., Soc., 4 novembre 2015, N°14-22851.
Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure.
Mme X… a été engagée par l’Institut du porc (IFIP) en qualité d’ingénieur du Pôle économie, par contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans, du 6 avril 2009 au 5 avril 2012, dans le cadre d’une thèse financée par une bourse convention industrielle de formation pour la recherche (CIFRE), mise en œuvre sous la co-tutelle de l’IFIP, de l’INRA et de l’Agrocampus Ouest.
Le directeur de thèse (chargé de recherches à l’INRA) a notifié à l’IFIP le 15 novembre 2010 sa décision d’arrêter d’encadrer la thèse. L’IFIP a alors notifié à la salariée le 13 décembre 2010 la rupture du contrat à durée déterminée pour disparition de son objet. Contestant la rupture, l’intéressée a saisi la juridiction prud’homale.
Pour débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts, l’arrêt retient que l’examen de l’ensemble des mails échangés confirme que c’est bien le directeur de thèse, rattaché à l’INRA, qui a pris la décision d’arrêter l’encadrement de la thèse pour « absence de maîtrise des notions fondamentales pour l’appréhension des enjeux de la filière porcine », que la décision de l’INRA d’arrêter l’encadrement de la thèse, qui entraînait la rupture des conventions CIFRE et du contrat de collaboration scientifique IFIP/INRA a constitué pour l’IFIP une situation de force majeure, privant le contrat à durée déterminée, de son objet, qu’alors que l’employeur qui recrute un salarié en contrat à durée déterminée doit justifier d’un motif précis et que le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu’un seul motif, celui de Mme X… ne pouvait se poursuivre, faute de support financier et universitaire ainsi que de possibilité d’accueil à mi-temps à l’INRA, outre que l’IFIP perdait également le bénéfice de la possibilité d’utiliser le résultat des travaux de la doctorante, que l’IFIP ne pouvait être contraint à transformer le contrat en contrat à durée déterminée classique, alors que le besoin d’un poste d’ingénieur en contrat à durée déterminée au Pôle économie.
En statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser un cas de force majeure, la cour d’appel a violé les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.
- Durée du travail – Rappel de salaires. Cass., Soc., 4 novembre 2015, N°14-16338.
Mme X… a été engagée le 4 juillet 2007 par Mme Y… en qualité de vendeuse pour une durée hebdomadaire de travail de dix heures. Estimant avoir dépassé d’au moins deux heures par semaine l’horaire contractuellement prévu, sur deux périodes de chacune douze semaines consécutives, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel de salaire et de sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Selon l’article L. 3123-15 du code du travail, lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2 si elle est supérieure, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli. Il en résulte que le dépassement d’au moins deux heures par semaine de l’horaire convenu sur une période de douze semaines consécutives ou sur douze semaines au cours d’une période de quinze semaines doit être calculé en fonction de l’horaire moyen réalisé par le salarié sur toute la période de référence.
D’intéressants développements sur la durée de travail dans le secteur de la distribution.
Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation
- Contrat de franchise – Clause compromissoire. Cass., Com, 17 novembre 2015, N°14-16012.
Le 2 novembre 1998, M. et Mme X…ont conclu avec la société Prodim, aux droits de laquelle vient la société Carrefour proximité France (la société CPF), un contrat de franchise. Par un acte du 4 novembre 2008 comportant une clause compromissoire, les parties sont convenues de la résiliation du contrat de franchise sans indemnité de part et d’autre. Le 6 mars 2009, M. X…a été mis en liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements ayant été fixée au 30 juin 2008, le liquidateur a assigné la société CPF devant le tribunal de la procédure collective en nullité de la convention de résiliation sur le fondement de l’article L. 632-1, I, 2° du code de commerce, estimant qu’il s’agissait d’un contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excédaient notablement celles de la société CPF. Celle-ci, se prévalant de la clause compromissoire, a soulevé l’incompétence du tribunal de la procédure collective au profit du tribunal arbitral. Cette exception ayant été rejetée, elle a formé un contredit.
Le liquidateur qui demande, à titre principal, la nullité d’un acte sur le fondement des dispositions de l’article L. 632-1, I, 2° du code de commerce ne se substitue pas au débiteur dessaisi pour agir en son nom mais exerce une action au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers de sorte qu’une clause compromissoire stipulée à l’acte litigieux est manifestement inapplicable au litige.
- Redressement judiciaire – Cession des parts sociales. Cass., Com, 17 novembre 2015, N°14-12372.
Sauf décision contraire du tribunal, l’interdiction, pour les dirigeants, de céder librement leurs parts sociales à compter du jugement d’ouverture, édictée par l’article L. 621-19 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, cesse avec le jugement qui arrête le plan de continuation. C’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que, la société étant redevenue maîtresse de ses biens, les associés étaient, en l’absence de toute interdiction faite par le jugement arrêtant le plan, libres de céder leurs parts sociales, le 24 janvier 2008, sans autorisation judiciaire préalable.
L’arrêt qui, contrairement aux allégations du moyen, ne retient pas contre les dirigeants un défaut de comptabilité au sens de l’article L. 653-5, 6° du code de commerce, relève que c’est en présentant une fausse attestation d’une étude notariale mentionnant qu’il aurait consigné une somme de 114 000 euros pour désintéresser les créanciers de la société que M. Y…s’est fait remettre par celle-ci, sans contrepartie, une somme de 43 000 euros, et qu’il résulte des jugements de condamnation pour licenciement abusif qu’il a joué un rôle actif dans les licenciements fautifs de la quasi-totalité du personnel.
Le dirigeant d’une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce dès lors que sa faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif, sans qu’il soit nécessaire de déterminer quelle part de l’insuffisance est imputable à cette faute. Ayant précisé que les fautes de gestion qu’elle a retenues contre MM. Y…et Z…, avaient, en privant la société débitrice de trésorerie et en lui en imposant des coûts de licenciement indus, contribué à l’insuffisance d’actif, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
- Fonds de commerce – Cessions. Cass., Com, 17 novembre 2015, N°14-19504.
Si les fonds séquestrés à la suite d’une opposition au paiement du prix de la cession amiable d’un fonds de commerce n’ont pas encore été distribués à la date d’ouverture du redressement judiciaire et doivent être remis au mandataire judiciaire, c’est, aux termes des articles R. 622-19, alinéa 2, et R. 641-24, alinéa 2, du code de commerce, seulement aux fins de répartition, soit dans le cadre du plan qui sera arrêté, soit, en cas de conversion, au titre des opérations de la liquidation judiciaire, les fonds étant alors remis par le mandataire judiciaire au commissaire à l’exécution du plan ou au liquidateur. Il en résulte que ces fonds, qui n’ont été remis au mandataire judiciaire qu’en raison de la caducité de la procédure de distribution en cours à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que le mandataire a dû immédiatement verser à la Caisse des dépôts et consignations, n’ont pas vocation à financer une poursuite d’activité. C’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que le prix de cession du fonds de commerce ne pouvait être utilisé par l’administrateur judiciaire ou le débiteur dans l’intérêt du redressement de ce dernier.
Les chances de redressement d’une société doivent s’apprécier au regard de ses capacités et non de celles du groupe auquel elle peut appartenir, en l’absence d’engagement de la société mère ou d’une autre filiale en sa faveur.
- Marques – Action en contrefaçon. Cass., Com, 10 novembre 2015, N°14-11479
L’épuisement des droits conférés par la marque supposant la mise en circulation des produits en cause pour la première fois sur le territoire de l’Espace économique européen par le titulaire de la marque, ou avec son consentement, ce qui en garantit l’origine, le tiers poursuivi n’a pas d’autre preuve à rapporter que celle de l’épuisement des droits qu’il invoque comme moyen de défense.
Ayant souverainement retenu, au vu des pièces versées aux débats, que la connaissance par les sociétés Converse et All Star de la source d’approvisionnement de la société Dieseel leur permettrait de faire obstacle à la libre circulation des produits sur le territoire de l’Espace économique européen en tarissant cette source, c’est à bon droit et sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel en a déduit qu’il appartenait à ces sociétés d’établir que les produits avaient été initialement mis dans le commerce par elles-mêmes, ou avec leur consentement, en dehors de l’Espace économique européen, sans avoir à exiger que la société Dieseel identifie la source de son approvisionnement, et qu’elle a recherché si, comme le prétendaient ces sociétés, leur absence de consentement s’expliquait par le défaut d’authenticité des produits litigieux.
- Cautionnement – Paiement. Cass., Com, 3 novembre 2015, N°14-26051 15-21769.
La disproportion du cautionnement s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs.
- Cessions de créances – Acceptation anticipée. Cass., Com, 3 novembre 2015, N°-14373
L’acceptation anticipée d’une cession qui n’a pas encore pris effet est sans portée et ne peut être confirmée que par un acte d’acceptation conforme aux dispositions de l’article L. 313-29 du code monétaire et financier et signé postérieurement à la date mentionnée sur le bordereau de cession.
- Redressement et liquidation judiciaires – Paiement du prix des marchandises. Cass., Com, 3 novembre 2015, N°13-26811.
La société Bois et chiffons Retail (la société BCR) a été mise en redressement judiciaire le 28 mars 2011 sans avoir payé des marchandises achetées à la société France Gift qui ont été revendues aux sociétés Cannes BC et Bois et chiffons exploitation. Se fondant sur une clause de réserve de propriété, la société France Gift a revendiqué les marchandises impayées ou à défaut leur prix. Postérieurement, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, deux liquidateurs étant désignés.
En application de l’article L. 624-18 du code de commerce, peut être revendiqué le prix qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date de l’ouverture de la procédure collective de celui-ci. Il en résulte que, si les marchandises revendues n’ont fait l’objet d’aucun règlement entre eux avant ou après cette ouverture, la revendication est possible. Ayant constaté que les sous-acquéreurs n’avaient jamais payé le prix des marchandises à la société BCR, la cour d’appel, par ce seul motif, abstraction faite de celui justement critiqué par la première branche, a légalement justifié sa décision du chef de la revendication du prix.
Pour ordonner la restitution des marchandises, l’arrêt retient qu’elles se retrouvaient en nature dans le patrimoine de la société BCR à la date d’ouverture de sa procédure collective, dès lors que les sous-acquéreurs, qui n’en avaient pas réglé le prix, ne les avaient eux-mêmes acquises qu’avec réserve de propriété et les détenaient, en conséquence, pour le compte de la société BCR.
En statuant ainsi, alors que du seul fait de leur revente aux sous-acquéreurs, ceux-ci ne pouvaient détenir à titre précaire les marchandises pour le compte de la société BCR, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 624-16 du code de commerce.
Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers
- Demande d’asile – Rejet. Conseil d’État, 9 novembre 2015, 10ème / 9ème SSR N° 381171.
D’une part, lorsqu’il sollicite le réexamen de sa demande d’asile déjà rejetée par une précédente décision devenue définitive, l’étranger, du fait même de l’accomplissement de cette démarche volontaire, ne saurait ignorer que cette demande est susceptible de faire l’objet d’un refus sans avoir été préalablement convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), s’il ne fournit pas à l’appui de celle-ci d’élément nouveau susceptible, s’il est établi, de justifier les craintes de persécutions qu’il déclare éprouver ou les menaces graves de mauvais traitements qu’il déclare encourir.
D’autre part, l’étranger peut produire, à l’appui de sa demande et à tout moment de la procédure d’instruction, toutes observations écrites et tous éléments complémentaires susceptibles de venir à son soutien, au besoin en faisant état de nouveaux éléments…
Par suite, la seule circonstance que le directeur général de l’OFPRA décide, au vu de l’ensemble des éléments ainsi présentés par l’intéressé, de rejeter sa demande sans le convoquer à un entretien, comme le permet la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, ne permet pas de regarder l’étranger comme ayant été privé de son droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
Dans cette affaire, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté la demande d’admission au bénéfice de l’asile ou, à défaut, de la protection subsidiaire présentée un ressortissant russe originaire du Daghestan.
- Etranger malade – Demande de titre de séjour. Conseil d’État, 9 novembre 2015, 10ème / 9ème SSR, N° 380864.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 313-11 et R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ainsi que de l’arrêté d’application du 9 novembre 2011 que, dans le cas où le médecin chargé d’émettre un avis destiné au préfet auquel a été adressée une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade n’est pas à même de se prononcer sur l’état de santé du demandeur, faute d’avoir reçu, de la part du médecin agréé choisi par le demandeur, le rapport médical que celui-ci doit établir ou les pièces complémentaires à ce rapport qui lui ont été réclamées, il appartient au médecin de l’agence régionale de santé ou, à Paris, au médecin chef du service médical de la préfecture de police d’en informer l’autorité préfectorale. Il incombe alors à cette dernière de porter cet élément, qui fait obstacle à la poursuite de l’instruction de la demande de séjour, à la connaissance de l’étranger afin de le mettre à même soit d’obtenir du médecin agréé qu’il a choisi qu’il accomplisse les diligences nécessaires soit, le cas échéant, de choisir un autre médecin agréé.
L’article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (dite DCRA), qui définit les conditions dans lesquelles l’autorité administrative doit inviter un demandeur à compléter son dossier en lui fournissant les pièces manquantes indispensables à l’instruction de la demande qui sont en sa possession, n’est pas applicable à la situation particulière de l’étranger tenu de faire établir un rapport médical pour l’instruction de sa demande de séjour présentée sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle est entièrement régie par les dispositions du CESEDA et de l’arrêté du 9 novembre 2011.
En l’espèce, une ressortissante ghanéenne demandait au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 30 janvier 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d’autre part, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement du 18 juillet 2013, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Court of Justice of the European Union
Reference for a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Insolvency proceedings — Regulation (EC) No 1346/2000 –Article 4(1) — Determination of the applicable law — Legislation of a Member State laying down the obligation for a managing director of a company to reimburse that company for the payments made after it had become insolvent — Application of that legislation to a company established in another Member State — Articles 49 TFEU and 54 TFEU — Restriction on the freedom of establishment — None. ECJ, 10 December 2015, C-594/14, Simona Kornhaas v. Thomas Dithmar.
Article 4 of Council Regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings must be interpreted as meaning that Article 4 of Regulation No 1346/2000 must be interpreted as meaning that an action directed against the managing director of a company established under the law of England and Wales, forming the subject of insolvency proceedings opened in Germany, brought before a German court by the liquidator of that company and seeking, on the basis of a national provision such as the first sentence of Paragraph 64(2) of the Law on limited liability companies, reimbursement of payments made by that managing director before the opening of the insolvency proceedings but after the date on which the insolvency of that company was established, falls within its scope.
Article 49 TFEU and Article 54 TFEU do not preclude the application of a national provision, such as the first sentence of Paragraph 64(2) of the Law on limited liability companies to a managing director of a company established under the law of England and Wales which is the subject of insolvency proceedings opened in Germany.
- Reference for a preliminary ruling — Self-employed commercial agents — Directive 86/653/EEC — Article 17(2) — Termination of the agency contract by the principal– Compensation of the agent– Prohibition of the simultaneous operation of the indemnity for customers scheme and compensation for damage scheme — Entitlement of the agent to damages additional to the indemnity for customers — Conditions. ECJ, 3 December 2015, C-338/14, Quenon K. SPRL v. Beobank SA, formerly Citibank Belgium SA, Metlife Insurance SA, formerly Citilife SA.
Article 17(2) of Council Directive 86/653/EEC of 18 December 1986 on the coordination of the laws of the Member States relating to self-employed commercial agents must be interpreted as not precluding national legislation providing that a commercial agent is entitled, on termination of the agency contract, both to an indemnity for customers limited to a maximum of one year’s remuneration and, if that indemnity does not cover all of the loss actually incurred, to the award of additional damages, provided that such legislation does not result in the agent being compensated twice for the loss of commission following termination of the contract.
Article 17(2)(c) of Directive 86/653/EEC must be interpreted as meaning that it does not make the award of damages conditional on demonstration of the existence of a fault attributable to the principal which caused the alleged harm, but does require the alleged harm to be distinct from that compensated for by the indemnity for clients.
- Reference for a preliminary ruling — Directive 2001/23/EC — Article 1(1) — Transfers of undertakings — Safeguarding of employees’ rights — Obligation on the transferee to take on workers — Public undertaking responsible for a public service — Provision of the service by another undertaking pursuant to a public service operating agreement — Decision not to extend that agreement following its expiry — Retention of identity of the economic entity — Activity based essentially on equipment — Employees not taken on. ECJ, 26 November 2015, C-509/14, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) v. Luis Aira Pascual, Algeposa Terminales Ferroviarios SL, Fondo de Garantía Salarial.
Article 1(1) of Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses must be interpreted as meaning that the scope of that directive covers a situation in which a public undertaking, responsible for the economic activity of handling intermodal transport units, entrusts, by a public service operating agreement, the performance of that activity to another undertaking, providing to the latter undertaking the necessary facilities and equipment, which it owns, and subsequently decides to terminate that agreement without taking over the employees of the latter undertaking, on the ground that it will henceforth perform that activity itself with its own staff.
- Reference for a preliminary ruling — Social policy — Framework Agreement on part-time work — Organisation of working time — Directive 2003/88/EC — Right to paid annual leave — Calculation of entitlement to leave in the event of an increase in working time — Interpretation of the pro rata temporis principle. ECJ 11 November 2015, C-219/14, Kathleen Greenfield v. The Care Bureau Ltd.
Clause 4.2 of the Framework Agreement on part-time work concluded on 6 June 1997, annexed to Council Directive 97/81/EC of 15 December 1997 concerning the Framework Agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEP and the ETUC, as amended by Council Directive 98/23/CE of 7 April 1998, and Article 7 of Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time must be interpreted as meaning that, in the event of an increase in the number of hours of work performed by a worker, the Member States are not obliged to provide that the entitlement to paid annual leave already accrued, and possibly taken, must be recalculated retroactively according to that worker’s new work pattern. A new calculation must, however, be performed for the period during which working time increased.
Clause 4.2 of the Framework Agreement and Article 7 of Directive 2003/88 must be interpreted as meaning that the calculation of the entitlement to paid annual leave is to be performed according to the same principles, whether what is being determined is the allowance in lieu of paid annual leave not taken where the employment relationship is terminated, or the outstanding annual leave entitlement where the employment relationship continues.