NEWSLETTER – JANVIER 2017

NEWSLETTER – JANVIER 2017

Droit du travail et sécurité sociale

 

  • Pension de retraite – Majoration pour enfants. Cass., Civ., 2ème, 24 novembre 2016, N°15-24957.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033484272&fastReqId=1344233659&fastPos=3

Né en 1944, bénéficiaire depuis le 1er octobre 2004 d’une pension de vieillesse versée par la caisse régionale d’assurance maladie devenue la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la caisse), M. X… a sollicité le 16 décembre 2009 une majoration de sa durée d’assurance en application des dispositions de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, au titre de ses quatre enfants. La caisse ayant rejeté sa demande, il a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

L’arrêt, après avoir énoncé que les dispositions de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003, applicables à la date d’effet de la pension, étaient incompatibles avec les articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel n° l puisqu’elles instauraient, en réservant aux seules femmes le bénéfice d’une majoration de carrière pour avoir élevé un ou plusieurs enfants, une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances, constate que M. X…, toujours recevable à contester les éléments de détermination de sa pension du régime général pour les motifs exposés à l’arrêt du 28 mars 2012, a participé à l’éducation de ses enfants au même titre que son épouse, laquelle, tout comme lui, a continué son activité professionnelle suite aux naissances successives des enfants. Il retient que l’intéressé est en droit d’obtenir le bénéfice de ces dispositions sans avoir à apporter la preuve qu’il a élevé seul un enfant ou chaque enfant.

La cour d’appel en a exactement déduit que les dispositions de l’article L. 351-4 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, applicables, ne subordonnaient pas l’attribution de la majoration d’assurance à la condition que l’assuré ait élevé seul ses enfants.

Pour dire que M. X… était bien fondé à solliciter la majoration de sa durée d’assurance pour avoir élevé ses quatre enfants, dans la limite de huit trimestres par enfant, l’arrêt retient que ne peut lui être opposé le fait que Mme X… ait bénéficié de cet avantage.

En statuant ainsi, alors que le bénéfice de la majoration pour avoir élevé un enfant de la durée d’assurance retenue pour la détermination de la pension de retraite est limité, quel que soit le nombre des bénéficiaires de droits à pension, à huit trimestres par enfant, la cour d’appel a violé l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, applicable à la date de liquidation des droits à pension litigieux.

 

  • Assurance maladie – Indemnités journalières. Cass., Civ., 2ème, 24 novembre 2016, N°15-17178.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033484344&fastReqId=1971191895&fastPos=7

Selon l’article L. 323-6, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable au litige, en cas d’inobservation volontaire des obligations auxquelles est subordonné le service de l’indemnité journalière de l’assurance maladie, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlant, en cas de recours formé contre la décision de la caisse, l’adéquation du montant de la sanction prononcée par celle-ci à l’importance de l’infraction commise par l’assuré.

Exerçant simultanément une activité salariée et une activité libérale, Mme X… a bénéficié, à la suite d’un arrêt de travail prescrit du 10 octobre 2005 au 30 décembre 2007, des indemnités journalières de l’assurance maladie. L’intéressée ayant poursuivi au cours de la même période son activité libérale, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de paiement à titre de dommages-intérêts d’une certaine somme correspondant au montant des indemnités journalières perçues.

Pour faire droit à cette demande, l’arrêt, après avoir rappelé qu’il résulte de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer le travail est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée par son médecin traitant, constaté que Mme X… a reconnu, sans en justifier utilement, avoir poursuivi une activité libérale de thérapeute pendant ses arrêts maladie indemnisés par la caisse et retenu que le défaut de déclaration de périodes d’activité, dès lors qu’il est à l’origine du maintien de prestations subordonnées à l’arrêt, pour un motif d’ordre médical, de toute activité, est constitutif d’une fraude, en déduit que la fraude imputable au bénéficiaire des prestations emporte, en vertu des dispositions de l’article 1376 du code civil, l’obligation pour celui qui reçoit de restituer les sommes indûment perçues à celui de qui il les tient.

En statuant ainsi, alors que l’inobservation de ses obligations par le bénéficiaire d’indemnités journalières de l’assurance maladie ressortit au champ d’application non de l’article 1376 du code civil, mais du texte susvisé, la cour d’appel a violé ce dernier par refus d’application.

Pension de retraite – Réversion. Cass., Civ., 2ème, 24 novembre 2016, N°15-24019.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033484255&fastReqId=363422319&fastPos=8

Mme X… a obtenu, à effet du 1er juillet 2002, une pension de réversion, révisée à effet du 1er juillet 2007 à la suite de la liquidation de ses droits propres à pension de retraite. Mme X… ayant omis de déclarer le montant des pensions de retraite complémentaire qu’elle percevait à compter du 1 er juillet 2007, la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS) lui a notifié, les 10 janvier et 7 juin 2013, après contrôle, la réduction du montant de sa pension de réversion et réclamé, dans la limite de la période non prescrite, le remboursement d’un trop-perçu. Mme X… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Mme X… fait grief à l’arrêt de la condamner à restituer le trop-perçu sur la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2012 et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu’il ne peut y avoir de contrôle, et donc de révision de la pension, à compter du quatrième mois qui suit la liquidation de l’ensemble des droits du conjoint survivant (pension de base et complémentaire). En justifiant la révision de la pension de réversion opérée par la caisse pour la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2012 pour l’unique raison que l’intéressée avait omis de déclarer le bénéfice de ses retraites complémentaires à compter du 1er juillet 2007 et n’avait communiqué cette information qu’à la suite du contrôle opéré en septembre 2012 quand l’intéressée était entrée en jouissance de ses pensions (pension de base, pension complémentaire ARGIC – ARRCO) au 1er juillet 2007, ce dont il résultait que le contrôle opéré par l’organisme social cinq ans plus tard se révélait nécessairement tardif et ne permettait aucune révision, la cour d’appel a violé les articles L. 353-1, R. 353-1 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale.

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait informé de cette date l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion.

L’arrêt relève que Mme X… bénéficiait de retraites complémentaires depuis le 1er juillet 2007 qu’il lui appartenait de déclarer à la caisse de manière spontanée, mais qu’elle n’a communiqué l’information qu’à la suite d’un contrôle effectué par celle-ci en septembre 2012. De ces constatations, la cour d’appel a exactement déduit que la CNAVTS avait pu régulièrement procéder à la révision de la pension de réversion de Mme X… sur la base des nouveaux éléments portés ainsi à sa connaissance.

 

  • Contrat à durée déterminée – Mi-temps thérapeutique. Cass., Soc., 23 novembre 2016, N°14-10652.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033484565&fastReqId=1868416631&fastPos=19

Mme X…a été engagée par l’UDAF de l’Essonne à compter du 9 novembre 2009 par contrat à durée déterminée à temps partiel, d’une durée hebdomadaire de 17 heures 30, afin d’assurer ” le remplacement du mi-temps thérapeutique ” de Mme Y…-Z… Mme X…a été avisée par l’employeur du terme de son contrat à durée déterminée le 28 février 2010, en raison de la cessation du mi-temps thérapeutique de Mme Y…-Z… Cette dernière a conclu, le 1er mars 2010, un avenant à son contrat de travail initial à temps plein, ramenant la durée de travail à 17 heures 30 par semaine. Mme X…a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.

Ne saurait être accueilli le moyen, tiré de la violation des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, qui entend déduire une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sans rapport avec le grief correspondant au rejet de demandes relatives à l’exécution du contrat et à la requalification d’un temps partiel en temps plein.

La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes tendant, à titre principal, à faire constater que le contrat était toujours en cours, la salariée remplacée n’ayant pas repris son emploi à temps complet, et, à titre subsidiaire, à obtenir le paiement de diverses sommes à la suite de la rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que le contrat à durée déterminée de remplacement a pour terme le retour du salarié absent. Lorsqu’un contrat à durée déterminée à mi-temps a été conclu ” pour le remplacement d’une salariée en mi-temps thérapeutique “, il se poursuit tant que se prolonge l’absence à mi-temps de la salariée remplacée, quel que soit le motif de cette prolongation. Il se poursuit donc avec la prolongation de l’absence de la salariée qui, classée en invalidité de première catégorie, conclut avec l’employeur un contrat à mi-temps choisi. En l’espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d’appel que le contrat à durée déterminée conclu par l’UDAF de l’Essonne avec Mme X…avait pour motif ” … le remplacement du mi-temps thérapeutique de Lucie Z… “, de sorte que ce contrat, qui avait pour terme le retour à temps complet de la salariée remplacée, devait se poursuivre à l’issue de son mi-temps thérapeutique en raison de la prolongation de l’absence à temps partiel de la salariée remplacée qui avait signé avec l’UDAF, le 1er mars 2010 ” un avenant à son contrat de travail aux termes duquel la salariée demandait à exercer ses fonctions à temps partiel à raison de 17 heures 30 hebdomadaires “. En décidant le contraire, la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 1242-7 du code du travail.

Ayant relevé que le motif de recours au contrat à durée déterminée était d’assurer le remplacement du mi-temps thérapeutique de Mme Z…, la cour d’appel, qui a constaté que la salariée remplacée, qui avait repris le travail après avoir conclu un contrat à temps partiel, n’était plus absente de l’entreprise, a tiré les conséquences légales de ses constatations.

 

  • Contrat de travail à temps partiel – Requalification. Cass., Soc., 23 novembre 2016, N°15-18093.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033484499&fastReqId=58004453&fastPos=9

Mme X… a été engagée à compter du 4 décembre 1997 par la société Lidl, en qualité de caissière pour une durée hebdomadaire de 26 heures. Afin de remplacer, pendant une période limitée, une chef-caissière, elle a signé plusieurs avenants temporaires au contrat de travail ayant pour effet de porter la durée contractuelle du travail de 26 à 31 heures hebdomadaires et d’augmenter sa rémunération. Elle est devenue chef de caisse pour un temps de travail hebdomadaire fixé à 31 heures à compter du 18 novembre 2007. A la suite d’un accident du travail et à l’issue de deux examens médicaux, le médecin du travail l’a déclarée apte à la reprise avec des restrictions. Licenciée le 28 novembre 2008, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.

Ayant constaté que le médecin du travail avait, à l’issue de la seconde visite du 21 octobre 2008, déclaré la salariée apte à la reprise, la cour d’appel n’a pas violé les dispositions de l’article L. 1226-11 du code du travail supposant que cette salariée ait alors été déclarée inapte

Selon l’article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps plein. Cette exigence légale d’un écrit s’applique non seulement au contrat initial, mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition, fussent-ils temporaires et prévus par une convention collective. A défaut, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.

Pour limiter à 541,32 euros la somme allouée à la salariée à titre de rappel de salaire, l’arrêt retient qu’au regard du caractère temporaire des avenants irréguliers, alors même que le contrat de travail du 7 décembre 1997 et l’avenant relatif à la promotion de l’intéressée en qualité de chef caissière portent mention de la répartition des heures de travail sur les semaines du mois conformément aux dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail, la requalification en temps plein ne peut concerner que les périodes correspondant aux avenants dits « faisant fonction » et non à l’ensemble de la période de la relation de travail à partir du premier contrat non conforme.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les conditions de la requalification étaient réunies à la date du premier avenant irrégulier du 2 août 2005, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

  • Contrat de travail à temps partiel – Inaptitude. Cass., Soc., 23 novembre 2016, N°15-18092.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033484480&fastReqId=1178762535&fastPos=10

Mme X… a été engagée par la société Lidl en qualité de caissière pour une durée mensuelle de 112,38 heures. Entre 2005 et 2010, afin de remplacer, pendant une période limitée, une chef-caissière, elle a signé plusieurs avenants temporaires au contrat de travail ayant pour effet de porter la durée contractuelle du travail de 26 à 31 heures hebdomadaires et d’augmenter sa rémunération. A l’issue de deux examens médicaux des 21 juin et 2 août 2011, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste. Licenciée le 6 octobre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.

Il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. L’appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Ayant constaté que la salariée n’avait pas accepté des postes à Strasbourg et fait ressortir qu’elle n’avait pas eu la volonté d’être reclassée au niveau du groupe, la cour d’appel a souverainement retenu que l’employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement.

Selon l’article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire, ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps plein. Cette exigence légale d’un écrit s’applique non seulement au contrat initial, mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition, fussent-ils temporaires et prévus par une convention collective. A défaut, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.

Pour limiter à 499,68 euros la somme allouée à la salariée à titre de rappel de salaire, l’arrêt retient qu’au regard du caractère temporaire des avenants irréguliers, alors même que le contrat de travail du 27 décembre 2003 porte mention de la répartition des heures de travail sur les semaines du mois conformément aux dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail, la requalification en temps plein ne peut concerner que les périodes correspondant aux avenants dits “faisant fonction” et non à l’ensemble de la période de la relation de travail à partir du premier contrat non conforme.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les conditions de la requalification étaient réunies à la date du premier avenant irrégulier du 31 janvier 2005, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

  • Contrat de travail – Inaptitude. Cass., Soc., 23 novembre 2016, N°14-29592.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033484506&fastReqId=1162567930&fastPos=12

Mme X… a été engagée par la société Lidl en qualité de chef caissière, puis promue au poste de chef de magasin. A la suite d’une série d’arrêts de travail, elle a été examinée par le médecin du travail qui l’a déclarée apte à une reprise à mi-temps thérapeutique pour les tâches administratives puis, au terme de deux examens médicaux, inapte à son poste de travail. Après avoir refusé plusieurs propositions de reclassement, la salariée, licenciée par lettre du 24 mai 2012, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud’homale.

Pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts au titre de l’obligation de réentraînement au travail, l’arrêt retient que l’intéressée, après la reconnaissance de son statut d’handicapé et avant le licenciement, n’avait jamais repris le travail.

En ajoutant ainsi à la loi, la cour d’appel a violé l’article L. 5213-5 du code du travail.

 

  • Contrat de travail à temps partiel – Inaptitude. Cass., Soc., 23 novembre 2016, N°14-26398.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033484537&fastReqId=2124787519&fastPos=15

M. X… a été engagé le 29 novembre 2002 par la société Lidl en qualité de préparateur de commandes. Il a été victime d’un accident du travail le 16 août 2010 et a, le 10 janvier 2011, été déclaré inapte à son poste de travail avec mention d’un danger immédiat. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 mars 2011.

Il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. L’appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Ayant constaté que le salarié avait refusé des postes proposés en France en raison de leur éloignement de son domicile et n’avait pas eu la volonté d’être reclassé à l’étranger, la cour d’appel, qui a souverainement retenu que l’employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

 

  • Pension de retraite – Travail dissimilé. Cass., Soc., 23 novembre 2016, N°15-21192.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033484610&fastReqId=1751144359&fastPos=16

La Société des garages de Vendée a donné en location-gérance à M. X… une station-service dans le cadre d’un protocole d’accord passé avec la société Elf France pour la distribution de carburant. Un contrat de commission a été signé entre Elf France et M. X… le 7 mai 1987, puis un second le 28 novembre 1994, avec la société Elf Antar France, devenue Total Fina Elf, puis Total Marketing services (la société), résilié d’un commun accord le 21 septembre 2001. Le 22 juillet 2002, M. X… a saisi la juridiction prud’homale de demandes sur le fondement de l’article L. 781-1 du code du travail, alors applicable, et présenté diverses demandes à ce titre.

Pour condamner la société à verser au gérant des dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour perte de retraite consécutif au défaut de paiement des cotisations pour la période allant du 7 mai 1987 au 31 juillet 1997, l’arrêt retient qu’il appartient au gérant de rapporter la preuve d’une faute de la société à l’origine de son dommage, qu’il ne peut être discuté que pour la seule période concernée par le présent arrêt – soit 1987 à 1997- l’absence d’affiliation et de paiement des cotisations correspondantes, tant au régime général qu’aux régimes complémentaires induit une perte avérée de droits à retraite pour le gérant, que dans la mesure où la société était informée de longue date de la problématique des exploitants de station service qui avait donné lieu à des décisions judiciaires reconnaissant à ses cocontractants l’application de l’article L. 781-1 du code du travail ayant vocation à contrecarrer l’abus de position du fournisseur de carburants, il doit être admis qu’elle s’est délibérément et volontairement pour des raisons essentiellement financières soustraite à ses obligations susvisées et que sa faute est ainsi caractérisée, que dans ces conditions elle ne peut, a posteriori, s’exonérer des conséquences de sa faute originelle en soutenant que l’absence d’exigibilité de ces cotisations résulte de la loi et que l’absence de régularisation ultérieure de la situation du gérant ne peut lui être imputée.

En se déterminant ainsi, alors que les gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés, ne sont pas des salariés, la cour d’appel, qui n’a pas vérifié, comme elle y était invitée, si le gérant remplissait les conditions d’affiliation aux régimes de retraite complémentaires AGIRC et ARRCO, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, ensemble l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, l’article 3 de l’accord ARRCO du 8 décembre 1961 et l’article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Pour déclarer le gérant irrecevable en sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt retient que si l’article L. 7321-3 du code du travail prévoit que certaines dispositions de ce code du travail sont applicables lorsque le statut en découlant a été accordé au gérant de succursale, il est patent que tel n’est pas le cas de l’article L. 8221-5 du même code qui figure dans la section 3 chapitre 1 titre 2 livre 2 de la 8ème partie du code du travail.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le gérant ne se trouvait placé dans aucune des situations excluant l’application des dispositions relatives à l’indemnisation pour travail dissimulé, la cour d’appel, qui a constaté la rupture des relations contractuelles, a violé les articles L. 7321-1, L. 7321-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

 

  • Licenciement – Restructuration. Cass., Soc., 16 novembre 2016, N°15-12293.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033429089&fastReqId=683693042&fastPos=57

M. X… a été engagé le 1er septembre 2005 par la société Les Nouvelles Jardineries en qualité de responsable point de vente. Convoqué par lettre du 3 janvier 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a accepté le 1er février suivant d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. Son employeur lui ayant notifié le 2 février 2012 la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud’homale pour contester la réalité du motif économique invoqué et obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture. Par jugement du 4 novembre 2014, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société et a désigné M. Y… en qualité de mandataire liquidateur.

La cour d’appel, qui a constaté que la société avait remis le 17 novembre 2011 au salarié, dans le cadre des possibilités de reclassement devant être recherchées à compter du moment où le licenciement est envisagé, une lettre lui proposant un poste à ce titre et énonçant que la suppression de son poste était fondée sur une réorganisation de la société liée à des motifs économiques tenant à la fermeture de deux établissements, a exactement décidé que l’employeur avait satisfait à son obligation légale d’informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture.

Ensuite, ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les bilans comptables de la société faisaient ressortir des pertes constantes pour les années 2008 à 2011 en dépit d’une augmentation du chiffre d’affaires, la cour d’appel a pu en déduire que la restructuration engagée afin de réduire les charges, et notamment les coûts de fonctionnement du siège, était justifiée par un motif économique réel et sérieux.

 

  • Contrat de travail – Licenciement économique – Périmètre du groupe. Cass., Soc., 16 novembre 2016, N°14-30063.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033429110&fastReqId=838363737&fastPos=70

Mme X…, engagée le 17 juin 1996 en qualité d’employée libre service par la société Coudekerque distribution, devenue la société Comalim, qui exploitait un hypermarché sous l’enseigne « Leclerc », a été licenciée le 13 décembre 2008 pour motif économique.

La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national

Ayant constaté que, si l’entreprise appartenait à un réseau de distribution qui constituait un groupement de commerçants indépendants, se structurant autour d’une association des centres distributeurs Leclerc décidant de l’attribution de l’enseigne à ses adhérents et définissant les orientations globales du réseau, d’un groupement d’achat commun aux centres Leclerc et de coopératives régionales qui assurent des fonctions logistiques au bénéfice des commerçants adhérents, il n’existait pas de liens capitalistiques entre les sociétés ni de rapport de domination d’une entreprise sur les autres, la cour d’appel a pu en déduire que l’entreprise n’appartenait pas à un groupe, en sorte que la cause économique du licenciement devait être appréciée au niveau de l’entreprise.

Ayant constaté, en l’état des éléments qui lui étaient soumis tant par l’employeur que par le salarié, qu’il n’était pas démontré que l’organisation du réseau de distribution auquel appartenait l’entreprise permettait entre les sociétés adhérentes la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d’appel a pu retenir, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, que ces sociétés ne faisaient pas partie d’un même groupe de reclassement.

 

  • Contrat de travail – Licenciement économique – Périmètre du groupe. Cass., Soc., 16 novembre 2016, N°15-19927 à 15-19939.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033429229&fastReqId=838363737&fastPos=67

La société Lagarde, détenue par la société holding Gregoire, et ayant pour activité la fabrication et la vente de machines agricoles et forestières, a procédé courant 2009 à sa restructuration par l’arrêt de fabrication de certains produits et conduisant au licenciement de 22 salariés pour motif économique, le 12 décembre 2009. M. X… et onze autres salariés ont saisi la juridiction prud’homale pour contester leur licenciement. Par jugement du 23 mai 2012, la société Lagarde a été mise en liquidation judiciaire, la société Laurent Mayon ayant été désignée comme mandataire liquidateur.

La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.

La cour d’appel, par motifs propres et adoptés, et par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a constaté qu’étaient justifiées les difficultés économiques invoquées à l’appui du licenciement des salariés, tant au niveau de la société Lagarde, qu’au niveau de la société holding Grégoire AS située en Norvège et des autres sociétés détenues par celle-ci, à savoir les sociétés Grégoire (SAS) et Socomav, exerçant dans le même secteur d’activité que la société Lagarde. La cour d’appel, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision.

D’abord, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen tant par l’employeur que par les salariés, la cour d’appel a retenu, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, qu’il était démontré que le périmètre du groupe de reclassement était limité au groupe Grégoire AS, composé d’une holding en Norvège Grégoire AS, simple portage de portefeuilles sans effectif, et de deux filiales, outre la SAS Lagarde, la SAS Grégoire et la SARL Socomav.

Ensuite, appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d’appel, par motifs adoptés, qui a constaté que l’employeur avait interrogé les sociétés du groupe en vue du reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé, en précisant l’intitulé du poste, son coefficient et la catégorie d’emploi et sa rémunération, que chacun des salariés s’est vu proposer les postes disponibles au sein du groupe suivant une offre suffisamment précise, ainsi que les emplois disponibles dans la région issue du site de la métallurgie Gironde-Landes, sans qu’il soit invoqué que ces postes ne correspondaient pas aux compétences et capacités des salariés, de même que ces derniers ont été informés de postes disponibles auprès d’autres sociétés extérieures au groupe, a pu en déduire que l’employeur avait loyalement satisfait à son obligation de reclassement.

 

  • Contrat de travail – Licenciement économique – Périmètre du groupe. Cass., Soc., 16 novembre 2016, N°15-15190, 15-15204, 15-15208, 15-15222, 15-15225, 15-15229 à 15-15231, 15-15233, 15-15235, 15-15238, 15-15243, 15-15268, 15-15270, 15-15278, 15-15287.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033429163&fastReqId=683693042&fastPos=60

La société Plysorol, spécialisée dans la fabrication de panneaux de bois sur trois sites en France, Magenta, Fontenay le Comte et Lisieux qui employaient respectivement 93, 113 et 75 salariés, contrôlait deux filiales situées au Gabon – les sociétés Leroy Gabon et Pogab – qui fournissaient et transformaient le bois des forêts de ce pays. Suite à un redressement judiciaire prononcé le 31 mars 2009 de la société Plysorol, un plan de cession a été ordonné au profit de la société de droit chinois Shandong, à laquelle s’est substituée la société Plysorol Europe nouvellement créée. Le 9 avril 2010, cette dernière a été placée en redressement judiciaire, puis le 11 octobre 2010 le tribunal de commerce de Lisieux a autorisé la cession de ses actifs à la société de droit libanais Woodtec détenue à 94% par M. Y… et la société Plysorol International était constituée. Le 6 septembre 2012, le tribunal de commerce prononçait la liquidation judiciaire de la société Plysorol International avec une poursuite d’activité jusqu’au 30 septembre 2012, désignant la société Beuzeboc et M. A… comme mandataires liquidateurs lesquels, après la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, licenciaient pour motif économique le 1er octobre 2012 l’ensemble des salariés de cette entreprise. M. B… et 15 autres salariés de la société Plysorol International ont saisi la juridiction prud’homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral et diverses autres demandes.

La pertinence d’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l’entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S’agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s’apprécier parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche, s’agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s’apprécier compte tenu des moyens de l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.

Pour constater l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi et fixer en conséquence diverses sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Plysorol International, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que ce plan ne contient aucun dispositif pour faciliter la mobilité des salariés faute notamment de participation financière du groupe. L’argumentation des organes de la procédure suivant laquelle l’appréciation des moyens du groupe devait se faire au regard de la situation des sociétés Woodtec, Leroy Gabon et Pogab, seules sociétés ayant entre elles des liens capitalistiques et constituant le groupe au sens de la loi et qui se trouvaient en situation financière obérée, ne peut être retenue. En effet, l’expert financier judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective, emploie lui-même l’expression “groupe ghanéen John Bitar” pour recouvrir Plysorol et ses filiales, ainsi que la société John Bitar Gabon elle-même filiale de ce groupe, et donc ce dernier ne doit pas être exclu du périmètre de financement du plan de sauvegarde de l’emploi et ce d’autant que la société John Bitar Gabon était devenue titulaire des permis forestiers au Gabon. Cette analyse ne s’avère pas contredite par le rapport de l’administrateur judiciaire dont il appert que Woodtec, mais surtout M. C… lui-même avaient consenti des prêts à Plysorol et les capacités financières au moment du plan de sauvegarde de l’emploi du même M. C… ne sont pas connues ni n’ont été recherchées. L’administrateur en analysant le poste « Dettes fournisseurs » y inclut des montants dus « aux sociétés du groupe » et il cite à ce titre la société libanaise Totalwood, et la société de droit anglais « Timber & Trading Agency » de sorte que rien ne permet de se convaincre que ces deux entités incluses par les organes de la procédure dans le périmètre de reclassement, devaient être exclues d’emblée pour le financement du plan de sauvegarde de l’emploi. Enfin, il n’est nullement établi que la société John Bitar Gabon ne disposait pas de moyens pour contribuer au plan de sauvegarde de l’emploi alors que le procès-verbal du comité d’entreprise du 29 mai 2012 après avoir rappelé que cette société avait été en mesure de recapitaliser respectivement à hauteur de 70% et 10% les sociétés Pogab et Leroy, reprenait son intention déjà exprimée dans un communiqué du 3 avril 2012 d’investir pour Plysorol un million d’euros dans un nouveau procédé.

En statuant ainsi, par des motifs en partie inopérants, sans limiter son appréciation des moyens financiers du groupe auquel appartenait la société Plysorol aux sociétés unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, la cour d’appel a violé l’article L. 1235-10 du code du travail dans sa version applicable au litige.

Pour dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement interne et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Plysorol International des créances au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du préavis et des congés payés y afférents, les arrêts retiennent qu’il est d’abord constant qu’aucune possibilité de reclassement n’existait dans la société liquidée. Celle-ci appartenant à un groupe -constitué avec les sociétés Leroy et Pogab – et où le cessionnaire des actifs, M. C…, par le truchement de la société Woodtec se trouvait en liens économiques et financiers avec d’autres sociétés sises au Gabon, au Ghana et au Royaume-Uni, les mandataires liquidateurs devaient rechercher les postes disponibles parmi les sociétés permettant des permutations et adaptations des emplois visés par le licenciement. Les organes de la procédure ont valablement identifié – non sans difficultés au regard de leur dispersion géographique, du bref délai, et du temps mis par M. C… à répondre, deux relances ayant dû lui être adressées – neuf sociétés qu’ils ont interrogées. Toutes ont répondu négativement, seule la société de droit du Gabon John Bitard Gabon ayant indiqué avoir deux postes disponibles – un responsable engin diéséliste et un directeur de développement – dont il est établi qu’ils ne correspondaient aucunement, même après adaptation aux compétences et qualifications des salariés licenciés. Cependant, à ces neufs sociétés identifiées, n’a été adressée qu’une lettre citant les textes du code du travail, résumant la procédure et requérant communication de la description détaillée des postes éventuellement disponibles, mais il n’est pas établi ni même allégué par les mandataires liquidateurs qu’ils avaient joint la liste de tous les emplois tenus par les salariés concernés par le licenciement, avec mention des fonctions, catégories professionnelles, dates d’ancienneté, coefficients, en sorte qu’avec ces précisions, les entités questionnées auraient peut-être été en mesure de trouver un poste disponible. Dès lors la consultation n’a pas été satisfaisante car dépourvue de précision.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, qu’à la suite des recherches effectuées par les mandataires liquidateurs dans le bref délai qui leur était imparti par la procédure, aucun poste, en rapport avec les compétences des salariés licenciés, n’était disponible dans la société liquidée et au sein des entreprises du groupe de reclassement permettant une permutation de personnel, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige.

Dans trois arrêts du 16 novembre 2016 mis en ligne sur le site de la Cour de cassation, la haute juridiction clarifie la notion de groupe dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique en distinguant le périmètre du groupe pour l’appréciation du motif économique du licenciement de celui du groupe dans lequel doivent être recherchées les possibilités de reclassement par l’employeur. Elle précise également l’appréciation de la pertinence d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

 

  • Durée du travail – Délai de prévenance. Cass., Soc., 9 novembre 2016, N°15-19401.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033375458&fastReqId=1677155031&fastPos=95

A compter du 3 février 2011, M. X… a exécuté plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à temps partiel ou à temps complet pour le compte de l’association Jeunesse culture loisirs et technique, avant de conclure, le 29 août 2011, un contrat à durée indéterminée à temps partiel qui a fait l’objet de plusieurs avenants. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 mai 2012 et a saisi la juridiction prud’homale.

Aux termes de l’article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, toute modification de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Il en résulte que ce délai de prévenance n’est applicable qu’en cas de décision unilatérale de l’employeur et non lorsque la modification intervient avec l’accord exprès du salarié.

 

  • Travail dominical – Contentieux. Cass., Soc., 9 novembre 2016, N°15-10203.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033375477&fastReqId=1677155031&fastPos=97

Le syndicat CFTC des salariés Vivarte (le syndicat) a saisi un tribunal de grande instance, statuant en référé, pour qu’il soit interdit, sous astreinte, à la société Compagnie européenne de la chaussure (la société) d’employer ses salariés le dimanche sans avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires. Par ordonnance du 26 octobre 2010, le président du tribunal de grande instance de Pontoise, statuant en référé, a fait interdiction à la société d’employer des salariés le dimanche dans trente-huit établissements, sous astreinte provisoire de 20 000 euros par dimanche en infraction et par établissement, sauf autorisation administrative exécutoire portant dérogation au principe du repos dominical. Le syndicat a saisi le juge des référés d’une demande en liquidation de l’astreinte.

L’annulation d’un acte administratif implique que cet acte est réputé n’être jamais intervenu.

Pour limiter à une certaine somme le montant de l’astreinte provisoire, l’arrêt retient, d’une part que l’établissement à l’enseigne Chaussland situé à Bondy a été autorisé par arrêté préfectoral du 1er décembre 2010 à déroger à la règle du repos dominical pour une durée d’un an à compter de l’arrêté, que par jugement du 10 juillet 2012, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, que l’établissement à l’enseigne Halle aux chaussures situé à Bondy a été autorisé à déroger à la règle du repos dominical par arrêté préfectoral du 16 février 2011 pour une durée d’un an à compter de l’arrêté, que cette autorisation a été reconduite pour une durée d’un an à compter du 9 février 2012, par arrêté du même jour, que par jugement du 8 janvier 2013, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ce dernier arrêté, d’autre part que les arrêtés préfectoraux autorisant une dérogation à la règle du repos dominical ont continué à produire effet jusqu’à l’arrivée du premier des deux événements suivants que sont la décision du tribunal administratif statuant sur le recours exercé ou l’expiration de l’autorisation préfectorale donnée, que la rétroactivité normalement attachée à l’annulation d’un acte sera écartée dès lors que compte tenu de la nécessaire cohérence de l’ordre public, la société ne saurait être considérée à la fois comme fondée à ouvrir un établissement en vertu d’une autorisation administrative, puis à raison des mêmes faits, après jugement d’annulation de l’arrêté d’autorisation, être considérée comme ayant enfreint la règle d’interdiction et être sanctionnée en conséquence.

En statuant ainsi, alors qu’ayant, sans relever l’existence d’une voie de recours, constaté l’annulation des arrêtés du 1er décembre 2010 et du 9 février 2012, elle devait les tenir comme n’étant jamais intervenus, la cour d’appel a violé le principe susvisé.

Pour dire que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est rapportée concernant le repos dominical que dans trois établissements de la société, limiter à une certaine somme le montant de l’astreinte provisoire, débouter le syndicat de ses demandes tendant à la fixation d’une astreinte définitive, à la cessation de l’atteinte au repos dominical des salariés et dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société au paiement d’une provision à valoir sur le préjudice porté à l’intérêt collectif des salariés, l’arrêt retient, d’abord que la simple consultation prévue par l’article L. 3171-2 du code du travail au bénéfice des délégués du personnel exclut toute appropriation par ces derniers des documents appartenant à la société, par quelque moyen que ce soit, notamment par copie ou photographie, que la consultation des documents de l’entreprise visés par ce texte n’impliquant aucune possibilité de photographie et encore moins de production en justice, les photographies doivent être considérées comme constituant un moyen de preuve illicite non susceptible d’établir la réalité des infractions alléguées, ensuite que les photographies, dans les locaux des établissements, des contrats de travail et avenants ainsi que des bulletins de salaire de salariés, susceptibles de faire apparaître l’existence d’heures de travail le dimanche, ainsi que des lettres de salariés se portant volontaires pour travailler le dimanche, ont été également prises par une déléguée du personnel, sans qu’il soit justifié de l’accord des salariés concernés à la production de ces documents contenant des données personnelles, que les photographies de ces documents ne constituent donc pas des moyens de preuve admissibles, enfin que le syndicat verse environ deux cent vingts photographies de décomptes des horaires de travail des salariés pour d’autres établissements (Livry-Gargan, Le Blanc-Mesnil, Saint-Denis et Villepinte) prises par Mme X… début 2013 en qualité de délégué du personnel en contravention à l’article L. 3171-2 du code du travail, que ces documents, obtenus et produits de façon illicite, seront écartés pour les mêmes motifs.

Cependant, l’article L. 3171-2 du code du travail, qui autorise les délégués du personnel à consulter les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, n’interdit pas à un syndicat de produire ces documents en justice. Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

En statuant comme elle l’a fait, alors, d’une part, que la copie de documents que les délégués du personnel ont pu consulter en application des dispositions de l’article L. 3171-2 du code du travail constitue un moyen de preuve licite, d’autre part, qu’elle avait constaté qu’un délégué du personnel avait recueilli les documents litigieux dans l’exercice de ses fonctions de représentation afin de vérifier si la société respectait la règle du repos dominical et se conformait aux dispositions de l’ordonnance de référé du 26 octobre 2010, ce dont il résultait que la production de ces documents ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle des salariés concernés au regard du but poursuivi, la cour d’appel a violé l’article L. 3171-2 du code du travail, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile.

 

  • Transport aérien – Accord d’entreprise – Temps de travail. Cass., Soc., 9 novembre 2016, N°15-16003.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033375449&fastReqId=1677155031&fastPos=100

Le 1er juin 2009, un accord d’entreprise intitulé “Protocole d’accord planification/ régulation personnel navigant” a été signé au sein de la société Air Caraïbes Atlantique (la compagnie), entre la direction et les principaux syndicats de personnel navigant prévoyant notamment une disposition selon laquelle : “le repos post-courrier suivant les vols Antilles ou Guyane comprendra au moins deux jours off”. Reprochant à la compagnie de remplacer le deuxième jour de ce repos post-courrier par des jours de repos compensateur, de repos périodique ou de congé payé alors qu’il s’agit selon les syndicats, de temps de congé conventionnel supplémentaire, ces derniers ainsi que le comité d’entreprise ont saisi le tribunal de grande instance.

L’accord du 1er juin 2009, après avoir prévu le positionnement des repos mensuels, dispose, en son article 3, que le repos post courrier suivant les vols Antilles ou Guyane comprendra au moins deux jours off et qu’il pourra être dérogé à cette règle dans les cas suivants, accord du navigant, contrainte liée à l’attribution d’un desiderata, contrainte PNT liée à des vols de contrôle. Ces dispositions créent au profit des personnels qu’il vise, non pas une simple contrainte de planification, mais un droit à un repos particulier dont la durée minimale précise s’impose à l’employeur.

La cour d’appel en a exactement déduit que les dispositions de cet accord excluaient, en dehors de ces cas de dérogation expressément prévus, le positionnement par l’employeur d’un jour de repos compensateur, de repos périodique ou de congé payé sur un jour de repos post-courrier.

 

  • Durée du temps de travail – Convention de forfait. Cass., Soc., 9 novembre 2016, N°15-15064.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033375414&fastReqId=1677155031&fastPos=101

M. X… a été engagé à compter du 5 mai 2008 par la société Covema (la société) en qualité de chef d’atelier. Par avenant signé le 22 mai 2012, une convention de forfait annuelle sur la base de deux cent dix-huit jours a été convenue entre les parties à effet du 1er mai 2012. Le 4 janvier 2013, le salarié a été licencié. Invoquant l’existence d’heures supplémentaires et contestant son licenciement ainsi que la validité de la convention de forfait, l’intéressé a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.

Il résulte des articles L. 3121-45 du code du travail, interprété à la lumière de l’article 17, paragraphes 1 et 4, de la directive 93/ 104/ CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphes 1 et 19 de la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Pour débouter le salarié de ses demandes en annulation de la convention de forfait et en paiement d’heures supplémentaires au-delà du 1er mai 2012, l’arrêt retient que la société établit avoir satisfait aux obligations tant conventionnelles, qu’issues des dispositions nationales et européennes, en matière de protection de la santé du salarié, notamment en garantissant un strict contrôle du droit effectif au repos et aux amplitudes de travail, que l’entretien annuel afférent à l’organisation de la charge de travail était prévu, et la circonstance que le contrat de travail a été rompu avant l’expiration du délai pour accomplir cette formalité, n’est pas de nature à faire présumer que l’employeur aurait été défaillant, que surtout avaient bien été instaurés les documents de contrôle des jours travaillés et des jours de congés par voie d’un calendrier mensuel à remplir par le salarié lui-même et que ce dernier a rempli ces formulaires, visés par le service paye et produits aux débats.

En statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article 1. 09f alors applicables de la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, qui se bornent à prévoir que le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité, que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés ainsi que l’instauration d’un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées et la qualification des journées non travaillées par voie d’un calendrier mensuel à remplir par le salarié lui-même, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d’appel a violé les l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L. 3121-45 du code du travail, interprété à la lumière de l’article 17, paragraphes 1 et 4, de la directive 93/ 104/ CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphes 1 et 19 de la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ensemble l’article 1. 09 f de la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981.

 

  • Salarié protégé – Mutation. Cass., Soc., 3 novembre 2016, N°15-16026.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033347386&fastReqId=1677155031&fastPos=115

Engagé le 18 mars 1997 par la Fondation de l’Armée du salut (la Fondation), élu le 6 novembre 2005 en qualité de membre suppléant du comité d’établissement regroupant les trois centres d’accueil et d’hébergement des 13e, 15e et 20e arrondissements de Paris et affecté dans l’établissement du 19e arrondissement, par un avenant du 13 janvier 2005 à son contrat de travail, à la suite de la fermeture du site du 15e arrondissement, M. X… a été licencié pour faute grave par lettre du 5 mars 2007. Il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur.

La mutation d’un salarié protégé, expressément acceptée par ce dernier, d’un établissement dans lequel il exerçait des mandats représentatifs, dans un autre établissement de la même entreprise, met fin à ses mandats.

Ayant constaté que le salarié avait accepté, par un avenant à son contrat de travail à effet du 1er janvier 2005, une mutation dans un établissement de la Fondation situé dans le 19e arrondissement de Paris, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il ne pouvait plus se prévaloir du statut protecteur de membre suppléant du comité de l’établissement regroupant les sites des 13e, 15e et 20e arrondissements de Paris à la date de son licenciement le 5 mars 2007.

Pour débouter le salarié de sa demande d’indemnisation au titre du droit individuel à la formation (DIF), l’arrêt retient que dès lors que l’article L. 933-6 du code du travail ancien, tel qu’applicable lors de la notification du licenciement par une lettre du 23 mars 2007, excluait toute information sur le DIF en cas de faute grave, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de ce chef.

En statuant ainsi, alors qu’elle n’avait pas retenu l’existence d’une faute grave de sorte que le salarié avait été privé de la possibilité d’exercer son droit individuel à la formation par le fait de l’employeur, la cour d’appel a violé l’article L. 6323-17 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.

 

  • Licenciement – Etat de grossesse. Cass., Soc., 3 novembre 2016, N°15-15333.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033347467&fastReqId=1677155031&fastPos=128

Engagée à compter du 17 décembre 2007 par l’association Amicale et patronage des écoles laïques de Bègles en qualité de professeur de danse, Mme X… née Y…, à l’issue d’un congé de maternité, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 mars 2009. Le 12 mars 2009, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail l’a déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise en un seul examen avec mention d’un danger immédiat. Par lettre du 7 mai 2009, la salariée a informé son employeur de son état de grossesse en lui adressant un certificat médical l’attestant. Elle a été licenciée le 30 juillet 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu’il ne peut résilier le contrat de travail d’une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée non liée à l’état de grossesse ou de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement ou à l’adoption, de maintenir le contrat.

Ayant constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait aucun des motifs limitativement exigés par l’article L. 1225-4 du code du travail, la cour d’appel, qui en a exactement déduit que le licenciement était nul, n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante.

 

  • Accord collectif – Elections professionnelles. Cass., Soc., 3 novembre 2016, N°15-21574.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033347437&fastReqId=1659325539&fastPos=129

Un accord collectif intitulé “accord cadre relatif au vote électronique pour les élections professionnelles des comités d’établissements et des délégués du personnel des établissements de Renault” a été conclu le 4 septembre 2009 au sein de la société Renault. Un accord d’établissement relatif au vote électronique, visant l’accord cadre, a été conclu le 15 octobre 2009 au sein de l’établissement Renault siège. En vue du renouvellement des membres du comité d’établissement et des délégués du personnel, deux protocoles d’accord préélectoraux ont été conclus le 18 octobre 2013 au sein de cet établissement, reproduisant les dispositions de l’accord cadre d’entreprise et de l’accord d’établissement, et précisant que l’élection aurait lieu par vote électronique, le descriptif détaillé du système figurant en annexe desdits protocoles. Le syndicat FO Renault siège, M. Y… et M. Z… ont saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation du premier tour des élections qui s’est déroulé du 18 au 22 novembre 2013.

Pour accueillir cette demande, le tribunal retient que l’accord collectif d’entreprise relatif au vote électronique en date du 4 septembre 2009 prévoit que chaque établissement souhaitant recourir au vote électronique doit conclure un accord local distinctement du protocole d’accord préélectoral pour préciser les modalités de mise en œuvre du système retenu et rappeler les techniques de sécurisation du vote électronique, que pour le reste, il renvoie seulement au respect des dispositions légales et réglementaires et indique que l’organisation du vote par voie électronique sera confiée à un prestataire, qu’aucun cahier des charges ne lui est annexé, et qu’ainsi cet accord ouvre simplement la possibilité de recourir au vote par voie électronique et renvoie la détermination de sa mise en œuvre à un accord d’établissement sans comporter de cahier des charges ce qui est contraire aux textes.

En statuant ainsi, alors, d’une part, que, dans une entreprise divisée en établissements, un accord d’entreprise peut fixer le cadre général du recours au vote électronique et renvoyer les modalités de sa mise en œuvre à un accord d’établissement, d’autre part, que le cahier des charges que doit contenir l’accord n’est soumis à aucune condition de forme, le tribunal a violé les articles L. 2314-21, L. 2324-19, R. 2314-8 et R. 2324-4 du code du travail.

 

  • Comité d’entreprise – Contribution patronale. Cass., Soc., 3 novembre 2016, N°15-19385 et 15-19771.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033347436&fastReqId=1659325539&fastPos=137

En application d’une transaction signée le 28 novembre 1980, la société générale de grandes sources d’eaux minérales françaises, aux droits de laquelle vient la société Nestlé Waters Supply Sud, et le comité d’entreprise de Vergèze ont décidé de fixer irrévocablement la contribution annuelle versée par l’employeur pour financer les institutions sociales du comité à 3 % de la masse salariale. Depuis 1980 la masse salariale prise en considération correspondait à la déclaration annuelle des salaires.

A partir de 2011, le comité d’entreprise de Vergèze a demandé que la masse salariale servant de base de calcul à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles soit calculée par référence aux éléments du plan comptable 641.

Ayant relevé qu’aux termes de la transaction, la contribution annuelle de l’employeur au financement des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise est fixée à 3 % de la masse salariale, la cour d’appel a pu en déduire que l’objet du litige portant sur l’assiette de cette contribution n’avait pas été envisagé par la transaction.

Ayant relevé que le comité d’entreprise avait connaissance du montant de la masse salariale inscrite au compte 641 par les différents documents comptables qui lui ont été directement communiqués, la cour d’appel a pu en déduire que ses demandes au titre des années 1980 à 2002 étaient prescrites.

Pour déterminer la masse salariale servant d’assiette pour le calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles due au comité d’entreprise, l’arrêt retient que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s’entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 à l’exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail et qu’il faut donc retrancher du compte 641 la rémunération des dirigeants sociaux et non pas seulement la rémunération des mandataires sociaux.

En statuant ainsi, alors que seule la rémunération du mandat social peut être exclue de la masse salariale servant de calcul à la contribution patronale et que les salaires versés aux dirigeants titulaires d’un contrat de travail doivent y demeurer, la cour d’appel a violé Vu l’article L. 2323-86 du code du travail.

 

  • Réorganisation – Comité d’entreprise. Cass., Soc., 3 novembre 2016, N°15-16082.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033347434&fastReqId=1659325539&fastPos=139

Au mois d’octobre 2013, la société Ipsen Pharma a présenté aux représentants du personnel son projet de division de ses activités pharmaceutiques entre d’une part la médecine générale et d’autre part, la médecine spécialisée. Lors des réunions des 1er et 2 octobre 2013, les membres du comité central de l’unité économique et sociale (UES) Ipsen Pharma et ceux du comité de l’établissement de Boulogne ont conclu avec l’employeur un accord organisant le calendrier de leur consultation, au terme duquel ils disposaient d’un délai allant respectivement jusqu’au 7 et au 8 novembre 2013, pour rendre leurs avis. La société Ipsen Pharma a mis en œuvre son projet de réorganisation de ses activités à compter du 12 novembre 2013. Estimant que la consultation ne pouvait être considérée comme achevée, le comité central et le comité d’établissement ont, par acte du 16 décembre 2013, saisi le président du tribunal de grande instance en référé afin d’obtenir la suspension de la réorganisation tant que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n’aura pas émis son avis. Par une ordonnance du 28 février 2014, le président du tribunal de grande instance a dit n’y avoir lieu à référé.

Ayant constaté qu’aux termes d’un accord conclu entre l’employeur et la majorité de leurs membres titulaires, le comité central et le comité d’établissement disposaient d’un délai jusqu’au 7 novembre 2013 pour le premier et jusqu’au 8 novembre 2013 pour le second, afin de donner leurs avis sur le projet de réorganisation de ses activités pharmaceutiques envisagé par l’employeur, la cour d’appel en a exactement déduit, statuant dans les limites du litige, répondant aux conclusions prétendument omises et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que le comité central et le comité d’établissement étaient irrecevables à solliciter, après l’expiration de ces délais, tant la caducité de l’accord, que la consultation du CHSCT.

 

  • Temps partiel – Retraite progressive. Cass., Civ., 2ème, 3 novembre 2016, N°15-26276.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033346917&fastReqId=1659325539&fastPos=140

Selon l’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable au litige, l’assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens du second, peut demander la liquidation de sa pension de retraite et le service d’une fraction de celle-ci aux conditions qu’il précise.

Selon l’article L. 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée applicable dans l’entreprise. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de la retraite progressive est subordonné à la justification de l’exercice d’une activité dont la durée, exprimée en heures, est inférieure à la durée normale du travail.

M. X… a sollicité, à effet du 1er octobre 2011, auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS) le bénéfice de la retraite progressive et produit, à l’appui de sa demande, une convention de forfait en jours.

La CNAVTS ayant rejeté sa demande au motif que le contrat ne mentionnait pas les horaires de travail à temps partiel, M. X… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Pour accueillir le recours, l’arrêt, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 351-15, R. 351-40 du code de la sécurité sociale, L. 3121-10, L. 3123-1, L. 3123-14 et L. 3121-44 du code du travail, retient que M. X… a signé le 12 mai 2011 et à effet du 1 er octobre 2011 un avenant à son contrat de travail, pour lui permettre d’exercer une activité à temps partiel dans le cadre de sa demande de retraite progressive. Il résulte de cet avenant ainsi que de l’attestation de l’employeur, que le salarié devait exercer son activité pour une durée de 171 jours par an quand la durée est de 214 jours à temps complet, sa rémunération étant diminuée à due proportion. Le dispositif de retraite progressive a été introduit bien avant celui relatif aux conventions de forfait jours, issu des lois relatives à la réduction négociée du temps de travail, dites ‘Aubry’ I et II qui n’ont eu ni pour but ni pour effet de le remettre en cause. L’intéressé effectuait un travail à temps partiel non seulement au sens général du terme mais également au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable au litige, et L. 3123-1 du code du travail.

 

  • Cabinet d’avocat – Cotisations sociales. Cass., Civ. 2ème, 3 novembre 2016, N° 15-21958.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033346942&fastReqId=1677155031&fastPos=114

Associé au sein d’un cabinet constitué sous la forme d’un partnership de droit anglais ayant son siège à Londres, M. X… exerce son activité d’avocat en France où il réside. La caisse d’assurance maladie des professions libérales d’Ile-de-France, aux droits de laquelle vient la caisse du Régime social des indépendants des professions libérales d’Ile-de-France (la caisse) ayant entendu intégrer le montant des bénéfices distribués au siège du cabinet à Londres dans l’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles dues par M. X…, et fait signifier plusieurs contraintes à cette fin, ce dernier a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

L’arrêt, après avoir rappelé, d’une part, les dispositions des articles 14 bis et quinquiès du règlement n° 1408/71 CEE du 14 juin 1971, d’autre part, la convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus, signée à Londres le 22 mai 1968 et publiée par le décret n° 69-1052 du 21 novembre 1969, convention qui ne s’applique pas aux cotisations sociales, lesquelles ne font pas partie des impôts compris dans son champ, constate que M. X… convient qu’il exerce son activité principale de travailleur indépendant en France. De ces énonciations et constatations, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder aux recherches sollicitées, a exactement déduit qu’il convenait de vérifier si les sommes perçues par M. X… au titre des bénéfices distribués au siège du cabinet de Londres constituaient en tout ou partie des revenus professionnels non-salariés au sens de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable.

Selon l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations personnelles d’assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non agricoles est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu’il énumère.

Pour rejeter le recours, l’arrêt relève essentiellement que M. X…, qui exerçait en qualité d’avocat et était résident sur le territoire français, devait une « cotisation annuelle de base » sur l’ensemble des revenus nets de l’année sans qu’ils soient nécessairement inclus pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

En statuant ainsi, alors que les revenus litigieux ne pouvaient être compris dans l’assiette des cotisations dues par M. X… que dans les limites fixées par le texte susvisé, la cour d’appel a violé celui-ci.

 

  • Cotisations sociales – Accord franco-américain de sécurité sociale. Cass., civ. 2ème, 3 novembre 2016, N°15-16991.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033346774&fastReqId=1677155031&fastPos=125

A la suite d’un contrôle portant sur les années 2001 à 2003, l’URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Ile-de-France, a notifié le 12 novembre 2004 à la SA Vivendi Universal aux droits de laquelle vient la société Vivendi (la société), une lettre d’observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis, le 20 décembre suivant, une mise en demeure de payer un certain montant de cotisations et majorations de retard.

L’arrêt relève, par motifs adoptés, qu’il ressort des éléments versés aux débats et des constatations de l’inspecteur de recouvrement qui a consulté les documents de référence de 2001 et 2002 que la société Vivendi Universal Us Holding n’était pas une société filiale de la société Vivendi française, ni une entité juridique distincte.

D’une part, selon les stipulations de l’article 5, § 1er, de l’accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, publié par le décret n° 88-610 du 5 mai 1988, sauf dispositions contraires, une personne occupée sur le territoire de l’un des États contractants est, en ce qui concerne cet emploi, soumise uniquement à la législation de cet Etat contractant, même si cette personne réside sur le territoire de l’autre Etat contractant ou si le siège de l’employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l’autre Etat contractant, et que, selon l’article 7, § 3 du même accord, une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l’un et l’autre des États contractants est soumise uniquement à la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activité principale.

D’autre part, selon l’article L. 311-3, 12° du code de la sécurité sociale, qui figure au nombre des législations nationales auxquelles renvoie l’article 2, § 1er, de l’accord susmentionné pour l’application de ses stipulations, sont assujettis obligatoirement au régime général, notamment, les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes.

L’arrêt constate que MM. X… et Y… exerçaient leur activité à Paris au siège de la société dont ils avaient la qualité, respectivement, de président-directeur général et de directeur général délégué.

Il en résulte qu’exerçant au sens de la législation nationale une activité donnant lieu à un assujettissement au régime général en qualité de travailleur salarié, leur situation ne relevait pas des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-américain du 2 mars 1987.

Par ce seul motif de pur droit, substitué après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, aux motifs de l’arrêt critiqué, la décision se trouve légalement justifiée.

L’arrêt relève, par motifs adoptés, qu’antérieurement à la loi du 21 août 2003, les contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance étaient soumises à cotisations sociales dès lors qu’elles excédaient un certain montant. Face aux difficultés d’application, la loi de 2003 a institué une contribution à la charge exclusive de l’employeur de 6 % sur les primes ou sur la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe au bilan. L’article 115 de la loi a précisé que cette disposition était applicable pour effectuer les redressements suite à des contrôles portant sur ces mêmes contributions et afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004. Cette loi étant d’application immédiate, la société n’ayant pas appliqué la législation antérieure, ni justifié qu’elle n’était pas soumise au paiement des cotisations et contributions sociales sous l’empire de l’ancienne législation, il convient de lui appliquer les nouvelles dispositions de l’article L. 137-1 du code de la sécurité sociale et de maintenir le redressement qui a soumis l’intégralité des primes versées en 2002 et au titre de 2003 à la contribution de 6 %, sans que la date de leur versement effectif à l’assureur ait une importance.

L’arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que la société a mis en place un régime de retraite complémentaire dénommé « promesse individuelle », individualisé sur la tête d’une dizaine de cadres dirigeants nommément désignés dans le contrat signé avec l’assureur. Le document concernant la synthèse des engagements mentionne des dates de naissance et des montants afférents suivant les lignes du tableau et suivant les personnes en cause. Les calculs actuariels sont individualisés.

De ces constatations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d’appel a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche sollicitée, que le contrat litigieux, en ce que son financement par l’employeur était individualisable par salarié, ne répondait pas aux conditions fixées par l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, et que les primes versées à ce titre devaient être soumises à cotisations et contributions sociales en application des articles L. 242-1 et D. 242-1, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité de celles-ci.

Il ressort de la combinaison des articles 15, I et III, de l’ordonnance n° 95-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et L. 136-6, III, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des contributions, que la contribution au remboursement de la dette sociale portant sur les revenus d’activité et de remplacement de source étrangère doit être recouvrée et contrôlée par l’administration fiscale.

Pour rejeter le moyen tiré de l’incompétence des unions de recouvrement à recouvrer et contrôler la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus perçus aux États-Unis par M. Y…, l’arrêt retient que cette union est compétente pour la gestion de ce recouvrement pour les personnes assujettis au titre de l’impôt sur le revenu en France.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

 

  • Restructuration – Accord d’établissement. Cass., Soc., 3 novembre 2016, N°15-18444.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033347466&fastReqId=1677155031&fastPos=120

Dans le cadre d’une restructuration tendant à assurer la compétitivité du secteur des produits laitiers frais, la société Danone produits frais France (la société) a regroupé deux de ses établissements du département de la Seine-Maritime en un établissement unique appelé Pays de Bray. La société et les trois syndicats représentatifs au sein de l’établissement Pays de Bray ont signé un accord d’établissement “New Deal Pays de Bray” visant à mettre en place “une politique de rémunération qui reconnaisse l’effort des salariés sur la performance économique du site et sa capacité à adapter en permanence ses organisations pour répondre aux besoins des clients”. Cet accord prévoit, pour les seuls salariés de l’établissement Pays de Bray, une augmentation salariale sur trois ans et le versement d’une prime spécifique dite prime d’amélioration continue. Estimant que cet accord d’établissement instaurait une différence de traitement au détriment des salariés de l’établissement de Le Molay-Littry (Calvados), le syndicat CGT Danone Le Molay-Littry (le syndicat) a saisi le tribunal de grande instance d’une demande tendant à voir les salariés de cet établissement bénéficier des conditions salariales de ceux de l’établissement Pays de Bray.

Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d’accords d’établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l’établissement et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

La cour d’appel, qui a retenu qu’un accord d’établissement peut instituer dans le cadre de l’établissement un régime plus favorable aux salariés que le régime général existant au sein de l’entreprise, sans pour autant caractériser une rupture illicite du principe d’égalité de traitement au détriment des salariés des autres établissements, et ce, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si la différence de traitement instituée par cet accord au bénéfice des salariés de l’établissement concerné repose ou non sur des critères objectifs et pertinents, et qui a fait ressortir que les avantages salariaux dont bénéficiaient les salariés de l’établissement Pays de Bray n’étaient pas étrangers à des considérations de nature professionnelle, a légalement justifié sa décision.

 

  • Décret n° 2016-1581 du 23 novembre 2016 portant fixation du référentiel indicatif d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-1 du code du travail (JORF n°0274 du 25 novembre 2016).

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/23/ETST1624634D/jo/texte

Ce décret est pris pour l’application de l’article 258 de la loi Macron n° 2015-990 du 6 août 2015. Dans le cadre des contentieux relatifs aux licenciements, le juge peut, pour fixer le montant des indemnités, prendre en compte un référentiel indicatif établi par décret. Si les parties au litige en font conjointement la demande, l’indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel, qui fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi.

 

ANCIENNETÉ
(en années complètes)
INDEMNITÉ
(en mois de salaire)
ANCIENNETÉ
(en années complètes)
INDEMNITÉ
(en mois de salaire)
0 1 22 14,5
1 2 23 15
2 3 24 15,5
3 4 25 16
4 5 26 16,5
5 6 27 17
6 6,5 28 17,5
7 7 29 18
8 7,5 30 18,25
9 8 31 18,5
10 8,5 32 18,75
11 9 33 19
12 9,5 34 19,25
13 10 35 19,5
14 10,5 36 19,75
15 11 37 20
16 11,5 38 20,25
17 12 39 20,5
18 12,5 40 20,75
19 13 41 21
20 13,5 42 21,25
21 14 43 et au-delà

21,5

 

Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation

 

  • Consommation – Transport aérien. Cass., Civ., 1ère, 30 novembre 2016, N°15-21590.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033525700&fastReqId=160336553&fastPos=10

Mme X… a acheté deux billets d’avion pour elle-même et son mari, pour le vol Paris-Kuala-Lumpur, via Dubaï, de la société Emirates du 9 août 2014. A départ de Paris, le vol a subi un retard de plus de deux heures par rapport à l’heure prévue. Ayant, de ce fait, manqué leur correspondance à Dubaï, M. et Mme X… ont embarqué le lendemain sur un autre vol et sont arrivés à Kuala-Lumpur avec un retard d’environ dix heures. Mme X… a saisi la juridiction de proximité d’une demande d’indemnisation dirigée contre la société Emirates, sur le fondement de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91.

D’une part, après avoir rappelé qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que les passagers d’un vol avec correspondance assuré par un même transporteur effectif ont droit à une indemnisation, sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261/2004, lorsque leur vol arrive à destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue (arrêt du 26 février 2013, Folkerts, C-11/11), la juridiction de proximité en a déduit, à bon droit, qu’ayant subi un retard de plus de trois heures à l’arrivée à Kuala-Lumpur, leur destination finale, M. et Mme X… avaient droit à une indemnisation, peu important que le vol en cause, qui constituait la correspondance d’un vol au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, au sens de l’article 3, paragraphe 1, a), du même règlement et dont le retard était à l’origine de la correspondance manquée à Dubaï, ait été au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers, à destination d’un autre pays tiers et réalisé par un transporteur aérien effectif non communautaire.

D’autre part, par une décision motivée, la juridiction de proximité a énoncé qu’un problème technique entraînant un retard de vol ne relevait pas de circonstances extraordinaires, sauf si ce problème découlait d’événements qui, par leur nature ou leur origine, n’étaient pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné, et que tel n’était pas le cas en l’espèce.

Des précisions sur l’application du règlement (UE) n° 261/2004 sur les droits des passagers aériens dans le cas d’un vol Paris-Dubaï-Kuala Lumpur.

 

  • Redressement judiciaire – Registre du commerce et des sociétés. Cass., Com., 29 novembre 2016, N°15-13396.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033525995&fastReqId=885656621&fastPos=13

La société Saint-Denac immobilier (la société débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 20 novembre 2013. Par un acte du 30 décembre suivant, la société Nouvelle BCP, associée majoritaire, a cédé la totalité de ses parts à la société Les Estudies. Le dépôt par celle-ci de l’acte de cession ayant été refusé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés (RCS), la société Les Estudies a formé un recours devant le juge commis à la surveillance du registre, qui l’a rejeté.

La société Les Estudies fait grief à l’arrêt de confirmer cette décision alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Le principe du contradictoire applicable en matière gracieuse oblige le juge à inviter la partie requérante à s’expliquer sur l’absence de remise des pièces justificatives de la demande quand il ressort de la procédure que la partie a régulièrement transmis au juge son dossier de plaidoirie venant précisément justifier sa requête. En l’espèce, il est établi que le conseil de la société Les Estudies, à la suite de la demande de la cour d’appel à l’audience du 23 septembre 2014 réclamant la transmission des pièces justificatives dans le cadre du délibéré, a transmis à ladite juridiction par courrier du 1er octobre 2014 reçu le 2 octobre, « le dossier de plaidoirie (…) dans cette affaire », soit les pièces justificatives venant à l’appui de l’appel. A considérer que la cour d’appel n’ait pas trouvé ces pièces au dossier, il appartenait à la juridiction d’interroger la société Les Estudies sur l’absence de remise des pièces justificatives au dossier de plaidoirie venant précisément répondre à la demande de la cour d’appel de production des pièces dans le cadre du délibéré. En se contentant de dire que « Il a été demandé à l’audience au requérant de communiquer, en cours de délibéré, des pièces complètes mais il n’a pas cru devoir s’exécuter », la cour d’appel a méconnu l’article 16 du code de procédure civile, l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble le principe de contradiction et le droit à un procès équitable.

Ayant, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, autorisé la société Les Estudies à déposer des pièces après la clôture des débats, et constaté qu’il n’y avait pas été donné suite, la cour d’appel n’était pas tenue, après réception en cours de délibéré d’un dossier de plaidoirie n’impliquant pas en soi la remise de pièces, d’inviter la société Les Estudies à s’expliquer sur l’absence audit dossier des pièces concernées.

Pour refuser le dépôt de l’acte de cession au RCS, l’arrêt constate, d’abord, qu’il résulte de cet acte que les sociétés cédante et cessionnaire étaient représentées par M. X…, la première détenant 75 % du capital de la société débitrice. Il retient, ensuite, que, dans un procès-verbal d’assemblée générale du 7 janvier 2014, les deux associés de la société sont, cette fois, représentés par M. Y…, dont la qualité n’est pas précisée. L’arrêt en déduit que M. X… contrôle la société débitrice par l’intermédiaire de la société BCP, de sorte que la cession ne pouvait s’effectuer que dans les conditions de l’article L. 631-10 du code de commerce.

En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Les Estudies, qui soutenait que la cour d’appel, se prononçant sur le recours formé contre une décision du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, n’avait pas le pouvoir de déterminer si la société cédante avait la qualité de dirigeant de la société Saint-Denac immobilier pour l’application de l’article L. 631-10 du code de commerce, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

 

  • Procédure collective – Délai de revendication. Cass., Com., 29 novembre 2016, N°15-12350.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033526003&fastReqId=378488816&fastPos=15

Il résulte de l’article L. 624-16 du code de commerce que l’existence en nature des biens fongibles pouvant être revendiqués dans la procédure collective de l’acquéreur s’apprécie au jour de l’ouverture de celle-ci. Lorsque plusieurs vendeurs avec réserve de propriété revendiquent, dans le délai de trois mois prévu par le premier texte, les mêmes biens, ceux-ci doivent leur être restitués à proportion de la quantité livrée par chacun d’eux et restant impayée à la date de l’ouverture. Il en résulte que, si l’administrateur judiciaire peut, conformément au troisième texte, acquiescer à de telles demandes de revendication, il ne peut procéder à la restitution des biens avant l’expiration du délai de revendication.

 

  • Prêt – Nantissement. Cass., Com., 29 novembre 2016, N°15-11016.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033525989&fastReqId=703393149&fastPos=18

Il résulte de l’article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce que, sauf accord avec le créancier, le cessionnaire d’un bien financé par un crédit garanti par une sûreté portant sur ce bien ne doit s’acquitter que du montant des échéances qui n’étaient pas encore exigibles à la date du transfert de propriété.

La société Banque Kolb (la banque) a consenti à la société Sifo Sogecom (la société Sifo), par un acte du 17 décembre 2004, un prêt garanti par un nantissement sur les outillages et matériels financés, remboursable en vingt trimestrialités.

La société débitrice, qui a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire par un jugement du 10 mars 2009, a bénéficié d’un plan de redressement arrêté par un jugement du 31 août 2010, qui prévoyait le rééchelonnement de la dette en dix ans avec maintien du nantissement. Le 6 janvier 2012, le tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société débitrice puis, le 27 mars 2012, a arrêté un plan de cession en faveur de la société Sifo Sogecom industrie (la société cessionnaire). Faisant valoir que celle-ci ne s’était pas acquittée des sommes qu’elle devait au titre des échéances du prêt mises à sa charge, la banque l’a assignée en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du prêt et paiement du solde.

Pour faire droit à la demande de la banque, l’arrêt retient que l’article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce oblige le repreneur à s’acquitter des échéances restant à échoir, après le transfert à son profit du bien grevé acquis grâce à un prêt, dès lors que les obligations restant dues sont nées instantanément.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes réclamées par la banque à la société Sifo Sogecom industrie correspondaient à des échéances du prêt non encore exigibles à la date du transfert de la propriété des outillages et matériels nantis ou à un arriéré dû à cette date sur des échéances laissées impayées par la société Sifo, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

 

  • Fonds de commerce – Location gérance. Cass., Soc., 23 novembre 2016, N°15-21942.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033484648&fastReqId=290451372&fastPos=21

Le 20 juin 2000, la société Elf Antar, aux droits de laquelle vient la société Total marketing services (la société), a confié à la société X…, représentée par son gérant, M. X…, la location-gérance d’un fonds de commerce d’une station-service. Elle a procédé à la résiliation immédiate du contrat de location-gérance le 4 février 2005.

M. X… a saisi la juridiction prud’homale en revendiquant le bénéfice de l’article L. 7321-2 du code du travail pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d’indemnités et de dommages-intérêts. La cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 29 octobre 2010, notamment décidé qu’il y avait lieu de faire application à M. X… des dispositions de l’article L. 7321-2 du code du travail et débouté la société Total de sa demande reconventionnelle en paiement d’une somme correspondant au montant de recettes carburants non restituées. La Cour de cassation a, par l’arrêt susvisé du 23 octobre 2013, cassé cette décision, mais seulement de ce dernier chef.

Le gérant s’étant vu reconnaître, par un chef de dispositif devenu définitif, non pas la qualité de salarié visée par le principe revendiqué, mais l’application des dispositions de l’article L.7321-2 du code du travail, l’engagement de sa responsabilité pécuniaire n’était pas soumise à l’exigence de l’existence d’une faute lourde.

 

  • Consommation – Infraction de tromperie. Cass., Crim., 22 novembre 2016, N°15-86766.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033482651&fastReqId=290451372&fastPos=23

La société des eaux thermales de Capès Dolé commercialise depuis les années 2000, sous la dénomination ” eau de source “, de l’eau prélevée dans son milieu naturel et traitée par filtration à charbon actif puis micro-filtration avant embouteillage, afin d’éliminer des pesticides, notamment le chlordécone, la dieldrine et le bêta-hexachlorocyclohexane, utilisés dans le temps dans les exploitations agricoles voisines, et retrouvés dans l’eau à des taux supérieurs à la limite autorisée par les normes en vigueur. Elle a été poursuivie notamment pour tromperie par usage illicite de l’appellation eau de source et déclarée coupable par le tribunal correctionnel de Basse-Terre, qui a également déclaré recevable la constitution de partie civile de la société West Indies Pack, qui commercialise de l’eau conditionnée sous la désignation d’eau rendue potable par traitement. Appel a été interjeté par la société des eaux thermales de Capès Dolé et par le ministère public.

Pour confirmer le jugement et déclarer la prévenue coupable du délit de tromperie par l’usage illicite de la dénomination ” eau de source “, l’arrêt relève que, par rapport à un arrêt de la cour d’appel de Fort de France, en date du 6 avril 2006 ayant relaxé le dirigeant de la société des eaux thermales de Capès Dolé pour ce même délit, le droit applicable à la cause a été modifié par un arrêté ministériel du 14 mars 2007, pris pour l’application de l’article R. 1321-85 du code de la santé publique, dont il résulte que les eaux de source ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement ou adjonction autre que ceux relatifs d’une part à la séparation des éléments instables par décantation ou filtration, ce traitement ne devant pas avoir pour effet de modifier la composition de l’eau dans ses constituants essentiels, et d’autre part à la séparation des constituants indésirables. Les juges retiennent qu’en l’espèce le traitement est destiné à éliminer des pesticides qui ne sont pas naturellement présents dans la source, mais découlent d’une pollution d’origine humaine, et ne peuvent s’analyser ni en des éléments instables, ni en des constituants indésirables, mais sont bien des éléments exogènes contaminants qui ont rendu l’eau non potable avant traitement.

En l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui n’a pas méconnu la portée de l’arrêt du 6 avril 2006, et qui, ayant caractérisé par des motifs suffisants, relevant de son appréciation souveraine, le fait que le traitement ne correspondait pas aux seuls traitements autorisés par la réglementation applicable aux eaux de source conditionnées, n’était pas tenue d’en préciser les effets sur les qualités microbiologiques de l’eau, a justifié sa décision.

Selon l’article 2 du code de procédure pénale et sauf dispositions législatives particulières, l’exercice de l’action civile devant les juridictions répressives n’appartient qu’à ceux qui ont directement et personnellement subi un préjudice matériel ou moral résultant de l’infraction pénale.

Il se déduit l’article L. 213-1 du code de la consommation que l’infraction de tromperie ne peut causer de préjudice direct qu’aux consommateurs pour la protection desquels elle est édictée.

Pour accueillir la société West Indies Pack en tant que partie civile, l’arrêt, après avoir relevé que le préjudice dont elle réclame réparation comme conséquence du délit de tromperie correspond à la perte subie du fait de l’usage indû de l’appellation eau de source par la société prévenue, identique à celui déjà réclamé devant la juridiction commerciale à l’occasion d’une action en concurrence déloyale, en déduit que l’intervention de la société West Indies Pack au soutien de l’action publique est recevable.

En se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de l’article 2 du code de procédure pénale, ensemble l’article 3 de ce code et l’article L. 213-1 du code de la consommation des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

 

  • Consommation – Pratiques commerciales trompeuses. Cass., Crim., 22 novembre 2016, N°15-83559.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033482549&fastReqId=290451372&fastPos=24

M. Bernard X…, en tant que responsable de son entreprise personnelle en 2009 et 2010, puis, en 2011, en tant qu’attaché commercial salarié de l’entreprise X… dirigée par son épouse, a démarché des artisans et commerçants auxquels il a fait souscrire des contrats de vente d’encarts publicitaires dans des plans ou guides de cantons, calendriers ou dépliants ou sur un site internet de référencement. A la suite de plaintes de plusieurs clients n’ayant pas obtenu les prestations promises, et de l’enquête diligentée par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DCSPP), M. X… a été poursuivi pour pratiques commerciales trompeuses. Ayant été déclaré coupable par le tribunal correctionnel, il a interjeté appel ainsi que le ministère public.

Pour déclarer M. X… coupable de pratiques commerciales trompeuses, l’arrêt relève que, pour la période du 1er avril 2009 au 12 novembre 2010, alors qu’il s’était engagé auprès de trente et un professionnels, moyennant la perception d’un prix compris entre 158, 80 euros et 717, 60 euros, à réaliser dans plusieurs cantons l’édition et la livraison de cartes ou guides comportant des encarts publicitaires en leur annonçant oralement des dates de parution allant d’un mois à quelques mois et en leur laissant croire, pour emporter leur accord, à une publicité qui bénéficierait d’une large distribution, le prévenu n’a respecté aucun de ses engagements et ne justifie pas avoir réalisé la moindre livraison, ni entrepris la moindre démarche pour mener à bien l’exécution de ces contrats, dont le plus ancien remontait à avril 2009.

Pour la période postérieure, les juges retiennent que tant l’argumentaire commercial personnellement développé par le prévenu auprès des quatre-vingt dix sept plaignants qu’il avait prospectés que l’imprécision, le caractère équivoque et ambigu des bons de commande qu’il établissait et faisait signer ne pouvaient qu’induire en erreur les clients sur la portée des engagements de l’annonceur, l’objet du contrat, et la condition essentielle que constituait la date et l’effectivité de la livraison, l’annonceur pouvant différer à jamais l’exécution de la prestation, sans que le client ne puisse émettre la moindre réclamation et obtenir le remboursement des sommes versées. Ils ajoutent que M. X… a également fait croire aux clients que le site internet X…- info sur lequel devait paraître leur encart visuel était un outil efficace pour la recherche de professionnels alors qu’il était construit de manière rudimentaire sans référencement des cartes de visite et en annonçant, pour le promouvoir, une campagne de grande envergure qui n’a jamais été mise en œuvre.

En l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui, répondant aux chefs péremptoires des conclusions, a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu’intentionnel, le délit de pratiques commerciales trompeuses dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision.

D’une part, les allégations, indications ou présentations fausses de nature à induire en erreur, appréciées dans leur ensemble et portant sur des éléments visés à l’article L. 121-1 paragraphe I, 2° du code de la consommation alors applicable, ne peuvent être qualifiées de simples omissions au sens du paragraphe II de ce même article, de sorte qu’aux termes du paragraphe III, l’incrimination est applicable aux pratiques qui visent des professionnels.

D’autre part, les mentions écrites figurant au contrat sont sans incidence sur l’existence d’allégations délibérément mensongères qui en ont déterminé la signature.

 

  • Baux mixtes – Compétence. Cass., Civ, 3ème, 17 novembre 2016, N°15-25265.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033428884&fastReqId=683693042&fastPos=54

M. et Mme X…, titulaires d’un bail mixte à usage professionnel et d’habitation, ont assigné leurs bailleurs, Mme Y…et M. Y…(les consorts Y…) devant le tribunal d’instance en indemnisation du préjudice consécutif à des infiltrations dans les locaux loués et en délivrance de quittances de loyers. Les consorts Y…ont soulevé l’incompétence du tribunal d’instance pour statuer sur un bail mixte.

Pour rejeter le contredit formé par les consorts Y…contre le jugement ayant désigné le tribunal de grande instance pour connaître du litige, l’arrêt retient qu’il s’évince de la lecture des articles R. 221-38 et R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal de grande instance est la seule juridiction compétente pour connaître des litiges relatifs aux baux à double usage, dits « mixtes », professionnels et d’habitation.

En statuant ainsi, alors que le tribunal d’instance, qui connaît des actions dont un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, est compétent pour connaître des actions portant sur les baux mixtes, à usage d’habitation et professionnel, la cour d’appel a violé articles R. 211-4 et R. 221-38 du code de l’organisation judiciaire.

 

  • Baux commerciaux – Indemnités d’éviction et d’occupation. Cass., Civ., 1ère, 16 novembre 2016, N°15-24248.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033428641&fastReqId=838363737&fastPos=74

La société civile immobilière Vendôme bureaux (la SCI) a donné à bail à la société Galerie Enrico X… (la société), dont M. X… est le gérant, des locaux à usage commercial. Après que cette dernière a quitté les lieux loués, un litige est né entre les parties sur le montant des sommes dont elles étaient mutuellement redevables au titre des indemnités d’éviction et d’occupation. Par jugement du 27 mars 2007, une expertise a été ordonnée aux fins d’évaluation de ces indemnités. Contestant la décision de l’expert de s’adjoindre un sapiteur, expert-comptable et commissaire aux comptes, la société a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident. Le 28 février 2012, M. Brault, avocat, a déposé au nom de la SCI des conclusions en réponse comportant un passage ainsi rédigé : « au vu des premiers éléments communiqués, [la SCI] s’interrogeait en effet sur la fiabilité d’éléments comptables découlant des bilans versés aux débats, dès lors que la galerie Enrico X… fait partie du groupe X…, véritable nébuleuse financière au centre de laquelle se trouve M. X… lui-même ». Le conseil de la société lui ayant demandé le retrait de cette phrase de ses conclusions, M. Brault, dans une lettre officielle du 14 mars 2012, lui a répondu dans les termes suivants : « à peine constitué dans ce dossier, vous m’interpellez à la suite de la récente notification de conclusions en réplique sur incident sur les termes d’un dire qui avait été adressé, voici plus d’un an, à l’expert le 18 janvier 2010 la bailleresse s’interrogeait sur la fiabilité des éléments comptables en raison de la présence d’un certain nombre de sociétés gravitant autour de M. Enrico X… et portant d’ailleurs son nom. Contrairement à vos insinuations, le terme « nébuleuse » n’a pas nécessairement le caractère déceptif que vous soulignez. […] Votre cliente a déjà émis des vives protestations à l’encontre des remarques formulées dans le dire du 19 janvier 2010, ce dont je lui donne acte bien volontiers, en souhaitant que les investigations comptables préconisées par M. Bernard Y…, expert, soient de nature à éluder toute difficulté en rendant sans objet les interrogations initiales de la bailleresse». Estimant que les propos précités portaient atteinte à son honneur et à sa considération, M. X… a assigné en diffamation M. Brault et la SCI aux fins d’obtenir réparation de son préjudice. Ceux-ci ont invoqué le bénéfice de l’immunité prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la lettre officielle du 14 mars 2012 avait été adressée, par le conseil de la SCI, tant à l’avocat de la partie adverse qu’au juge de la mise en état, afin qu’il soit informé des échanges entre les parties, et que celui-ci, chargé du contrôle de l’expertise judiciaire en cours, était compétent pour statuer sur l’incident soulevé par la société, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que cette lettre devait être considérée comme ayant été produite devant les tribunaux, au sens de l’article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881.

Ensuite, l’arrêt constate que le litige a pour objet de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction éventuellement due par la bailleresse, qu’un expert a été désigné en raison des difficultés liées à cette indemnisation et qu’au cours des opérations d’expertise, la SCI a émis des réserves sur la fiabilité de la comptabilité produite par la société pour justifier de la valeur de son fonds de commerce. La cour d’appel en a exactement déduit que les propos litigieux, dont la société avait elle-même soutenu qu’ils auraient conduit l’expert à s’adjoindre un sapiteur, n’étaient pas étrangers à la cause.

Pour condamner M. X… au paiement de dommages-intérêts, l’arrêt retient que celui-ci a interjeté appel bien que les motifs du tribunal aient fait clairement apparaître le caractère non seulement infondé mais abusif de la procédure qu’il a engagée.

En statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l’exercice de la voie de recours qui lui était ouverte, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240 du code civil.

 

  • Avocats – Cession de cabinet. Cass., Civ., 1ère, 16 novembre 2016, N°15-26852.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033428608&fastReqId=838363737&fastPos=62

M. X…et Mme X…-Y…, qui étaient inscrits au barreau de Marseille à titre individuel, ont quitté ce barreau pour reprendre le cabinet d’un avocat inscrit au barreau de Grasse. A cette fin, ils ont constitué la SCP X…-X…-Y…(la SCP) et ont été inscrits à ce barreau. La cession n’ayant pu intervenir, ils ont présenté leur démission du barreau de Grasse le 3 février 2014, laquelle a été acceptée par le conseil de l’ordre le 7 février 2014. Ils ont alors désigné un suppléant, qui a mis fin à sa mission. Après délibération du conseil de l’ordre du 14 mars 2014, le bâtonnier, par ordonnance du 24 mars suivant, rendue au visa de l’article 173 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, a désigné un avocat inscrit au barreau de Grasse en qualité d’administrateur provisoire de la SCP.

En reprochant à la cour d’appel d’avoir annulé les délibération et décision désignant un administrateur provisoire de la SCP, le bâtonnier et l’ordre des avocats attaquent une disposition de l’arrêt qui n’est pas comprise dans la partie de la décision que critique le moyen, dès lors que l’arrêt déclare le recours recevable avant de se prononcer sur le fond du litige et que seule la disposition relative à la nullité des actes est critiquée.

Le bâtonnier et l’ordre des avocats au barreau de Grasse font le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, que la radiation ou la démission de tous les associés d’une SCP d’avocats en ce qu’elles les privent de la possibilité de faire aucun acte impliquant la qualité d’avocat, entraîne la dissolution de la SCP. Devant l’abandon de leurs dossiers par M. X…et Mme X…-Y…, dont s’étaient plaints de nombreux clients, et en l’état de la démission de leurs fonctions des seuls associés de la SCP, le bâtonnier et le conseil de l’ordre faisaient valoir, dans leurs conclusions récapitulatives d’appel, qu’ils avaient été contraints de nommer un administrateur judiciaire afin d’assurer le suivi des dossiers de la SCP. En annulant, cependant, les décisions ayant ordonné la désignation de l’administrateur provisoire, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1844-7 du code civil, celles de l’article 173 du décret du 27 novembre 1991, ensemble celles de l’article 72 du décret du 20 juillet 1992.

Aux termes de l’article 173 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, en cas de décès ou lorsqu’un avocat fait l’objet d’une décision exécutoire de suspension provisoire, d’interdiction temporaire ou de radiation, le bâtonnier désigne un ou plusieurs administrateurs qui le remplacent dans ses fonctions. Dès lors que l’administration provisoire est réservée à des situations ainsi limitativement énumérées, la démission de l’ensemble des associés d’une SCP d’avocats justifie le recours à la suppléance, prévue aux articles 170 et suivants du même décret qui organisent le remplacement des avocats temporairement empêchés d’exercer leurs fonctions. La cour d’appel, qui a constaté que les deux avocats, seuls associés de la SCP, ne se trouvaient pas dans un des cas visés à l’article 173 précité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

 

  • Baux commerciaux – Loyers. Cass., Com., 15 novembre 2016, N°14-25767.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033429088&fastReqId=838363737&fastPos=79

La société Maurali (le bailleur), propriétaire de locaux donnés à bail commercial à la société Création et conception (le preneur), et reprochant à cette dernière un paiement tardif des loyers, l’a assignée en résiliation du contrat de bail. Le preneur, mis en redressement judiciaire en cours d’instance, le 14 janvier 2010, a soulevé l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article L. 622-21 du code de commerce.

L’action en résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent à son échéance est une action fondée sur le défaut de paiement d’une somme d’argent au sens de l’article L. 622-21 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008. Sans se contredire ni méconnaître l’objet du litige, la cour d’appel, qui n’avait pas répondre à des conclusions inopérantes, a, à bon droit, en dépit du visa erroné de l’article L. 621-40 du code commerce, déclaré irrecevable la demande du bailleur tendant à la résiliation du contrat de bail pour paiement tardif des loyers antérieurs au jugement d’ouverture.

 

  • Commerçant – Liquidation judiciaire. Cass., Com., 15 novembre 2016, N°14-26287.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033429043&fastReqId=838363737&fastPos=80

Mme X…, commerçante exerçant à titre individuel, a fait publier, le 18 octobre 2010, au bureau des hypothèques, une déclaration notariée d’insaisissabilité portant sur l’immeuble constituant sa résidence principale, dont elle était propriétaire indivise avec son époux. Cette déclaration n’a pas été publiée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Les 12 janvier et 15 mars 2011, Mme X… a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Le liquidateur a demandé que la déclaration d’insaisissabilité lui soit rendue inopposable pour défaut de publicité au RCS et qu’il soit procédé à la licitation de l’immeuble indivis.

Pour déclarer irrecevable la demande en inopposabilité et rejeter la demande de licitation de l’immeuble indivis, l’arrêt, après avoir constaté que la débitrice en liquidation judiciaire est une personne physique qui a des créanciers tant professionnels que non professionnels, et retenu que le liquidateur représente ces deux catégories, dont seule la première a un intérêt à agir en inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité pour irrégularité de sa publicité au RCS, en déduit que le liquidateur ne peut se prévaloir d’une action relevant de l’intérêt collectif de tous les créanciers du débiteur en procédure collective.

Cette décision était conforme à la jurisprudence alors applicable (Com. 13 mars 2012, B IV, n° 53, pourvoi n° 11-15. 438). Toutefois cette solution a eu pour effet de priver les organes de la procédure collective de la possibilité de contester l’opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité à la procédure. En outre, par un arrêt du 2 juin 2015, B IV, n° 94, (pourvoi n° 13-24. 714), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a jugé que les organes de la procédure collective avaient qualité à agir pour la protection et la reconstitution du gage commun des créanciers. Il apparaît donc nécessaire de modifier la solution résultant de l’arrêt du 13 mars 2012 et de retenir désormais que, la déclaration d’insaisissabilité n’étant opposable à la liquidation judiciaire que si elle a fait l’objet d’une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, est recevable à en contester la régularité à l’appui d’une demande tendant à reconstituer le gage commun des créanciers.

En statuant comme elle a fait, la cour d’appel a méconnu les articles L. 526-1 et L. 526-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 4 août 2008, applicable en la cause.

 

  • Redressement judiciaire – Société en nom collectif. Cass., Com., 15 novembre 2016, N°15-12610.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033428942&fastReqId=838363737&fastPos=75

Par jugements du 23 février 1998, la société en nom collectif Office Blétry a été mise en redressement judiciaire, cette procédure ayant été étendue à la société STDM et M. X… désigné représentant des créanciers. Le 20 novembre 1998, le tribunal a arrêté le plan de redressement de ces sociétés, le patrimoine de la société STDM étant transmis à titre universel à la société Office Blétry devenue la société Blétry et associés (la société Blétry). Par une ordonnance du 26 novembre 2004, le juge-commissaire a mis fin à la mission de M. X… Le 6 avril 2006, le commissaire à l’exécution du plan a déposé un rapport constatant l’exécution du plan. La société Blétry a été condamnée en référé, le 9 mars 2007, à payer à l’AGS la somme de 98 759,27 euros au titre des créances de remboursement de ses avances déclarées au passif des sociétés entre avril 1998 et juin 2004. Prétendant qu’elle n’avait pas été appelée à vérifier ces créances, la société Blétry a, d’une part, engagé une action en responsabilité personnelle à l’encontre de M. X… et, d’autre part, fait appel de l’ordonnance du 26 novembre 2004.

Aux termes de l’article 88, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, le juge-commissaire met fin à la mission du représentant des créanciers après avoir constaté l’achèvement de la vérification des créances. Ayant constaté que les états de créances avaient été déposés en 1998 et les 12 et 26 avril 2004, et publiés respectivement au BODACC les 20 octobre 1998, 19 mars et 20 avril 2004, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’apprécier la régularité des déclarations des créances inscrites sur les états de créances et des opérations de vérification, en a exactement déduit que, les opérations de vérification étant achevées, il pouvait être mis fin à la mission de M. X…

Si le débiteur peut faire appel de l’état des créances comportant les décisions d’admission ou de rejet du juge-commissaire à condition qu’il démontre n’avoir pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances, le délai de dix jours dans lequel il doit former ce recours a pour point de départ la publication au BODACC de l’insertion indiquant que l’état des créances est constitué et déposé au greffe. L’arrêt ayant relevé que les états de créances ont été déposés et publiés et que la société Blétry n’en a pas fait appel, ne serait-ce que pour soulever l’absence de contradiction à son égard des opérations de vérification, et retient que les états de créances litigieux ne peuvent plus être remis en question en contestant la fin de mission du représentant des créanciers, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

 

  • Liquidation judicaire – Reddition de comptes. Cass., Com., 15 novembre 2016, N°15-16070.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033428906&fastReqId=1677155031&fastPos=84

L’action en reddition de comptes prévue par l’article 1993 du code civil n’a pas le même objet que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue par l’article L. 651-2 du code de commerce.

La société Applications a été mise en liquidation judiciaire le 11 juin 2009, M. X…, étant nommé liquidateur. Ce dernier a, le 28 septembre 2012, sur le fondement de l’obligation de reddition des comptes du mandataire social, assigné son gérant, M. Y…, en paiement de la somme de 14 200 euros que celui-ci reconnaissait avoir détournée au préjudice de la société.

Pour déclarer irrecevable cette demande, l’arrêt retient que le liquidateur fonde son action sur l’article 1993 du code civil, bien qu’il s’agisse de sanctionner une faute de gestion de M. Y…ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société Applications, de sorte que seules les dispositions spéciales de l’article L. 651-2 du code de commerce s’appliquent.

En statuant ainsi, alors que le liquidateur, sans faire référence à une insuffisance d’actif, ne réclamait que le remboursement d’une somme payée par un client de la société, que le dirigeant de celle-ci avait conservée entre ses mains, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

 

  • Baux commerciaux – Indemnité d’éviction. Cass., Civ., 3ème, 3 novembre 2016, N°15-25427.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033347137&fastReqId=1677155031&fastPos=113

La commune de la Ronde (la commune) a donné à bail à M. X… diverses parcelles de terre pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1994. Cette convention a été renouvelée jusqu’au 31 décembre 2011. Le 30 juin 2011, la commune a délivré au preneur un congé “sans offre de renouvellement de bail commercial” pour le 31 décembre 2011 “en application de l’article L. 145-14 du code de commerce” et rappelant les termes du dernier alinéa de l’article L. 145-9 du même code relatif à l’exercice du droit du locataire de contester le congé ou de demander une indemnité d’éviction. Le locataire a saisi le tribunal de grande instance en paiement d’une indemnité d’éviction, demande à laquelle s’est opposée la commune en déniant le statut des baux commerciaux.

Pour dire que le bail consenti par la commune à M. X… était un bail commercial et que ce dernier pouvait prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction, l’arrêt retient que la commune soutient qu’il ne s’agit pas d’un bail commercial et ce, en contradiction avec les termes de son acte du 30 juin 2011 et au détriment de M. X… à qui elle conteste désormais le droit à bénéficier du statut des baux commerciaux, alors qu’elle lui reconnaissait ce droit précédemment, l’obligeant ainsi à plaider sur ce point qui était acquis aux termes de l’acte du 30 juin 2011 et qu’il s’induit de cette contradiction, au nom du principe de cohérence, que la contestation opposée par la commune sur la qualification du bail litigieux en bail commercial est sans portée.

En statuant ainsi, alors que, les défenses au fond pouvant être invoquées en tout état de cause, un bailleur qui a délivré un congé avec refus de renouvellement peut, au cours de l’instance en fixation de l’indemnité d’éviction, dénier l’application du statut des baux commerciaux, la cour d’appel a violé l’article 72 du code de procédure civile.

 

  • Local commercial – Mandat. Cass., Civ., 1ère, 3 novembre 2016, N°15-23534.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033346761&fastReqId=1677155031&fastPos=122

Par acte sous seing privé du 17 novembre 2009, la société Conforama France (le mandant) a confié à la société Mat immobilier (l’agent immobilier) un mandat exclusif de recherche et de négociation portant sur un local commercial déterminé, aux fins d’en acquérir le droit au bail ou le pas-de-porte et de négocier un nouveau bail commercial auprès du bailleur, moyennant une commission égale à 30 % hors taxes du montant du loyer annuel du nouveau bail, à la charge du mandant. Ce mandat, stipulé d’une durée irrévocable de trois mois, renouvelable par tacite reconduction par périodes de trois mois aux mêmes titre et conditions, était assorti d’une clause pénale garantissant l’exécution, par le mandant, de son engagement de ne pas contracter sans le concours de son mandataire, même dans les douze mois suivant l’expiration du mandat, “concernant l’acquisition des biens présentés et négociés par celui-ci pendant la durée de son mandat”. Soutenant avoir accompli sa mission en négociant, pendant la période de validité de son mandat, les conditions du nouveau bail commercial que les parties ont pu conclure, nonobstant la mise en liquidation judiciaire du preneur en place et l’arrêté d’un plan de cession en faveur d’une société tierce, avec reprise du bail portant sur les locaux objets du mandat, l’agent immobilier a assigné le mandant en paiement de sa commission, estimée à la somme de 143 520 euros .

Il résulte du rapprochement des deux premiers alinéas de l’article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-766 du 22 juin 2009, applicable en la cause, que lorsqu’il est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale ou qu’il comporte une clause de garantie de rémunération en faveur de l’intermédiaire, le mandat doit rappeler la faculté qu’a chacune des parties, passé le délai de trois mois à compter de sa signature, de le dénoncer à tout moment, dans les conditions de forme et de délai réglementairement prescrites, et en faire mention, comme de la clause dont cette faculté de résiliation procède, en caractères très apparents. Cette disposition influant sur la détermination de la durée du mandat, est prescrite à peine de nullité absolue de l’entier contrat, en application de l’article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, alors en vigueur.

L’arrêt constate que la clause de résiliation figurant dans ce mandat stipule que, passé le délai de trois mois, “il se poursuivra par tacite reconduction pour une durée de trois mois en trois mois aux mêmes titre et conditions, sauf dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze jours avant l’expiration de l’une des périodes sus-indiquées”. Il en résulte qu’une telle clause, qui restreint l’exercice de la faculté de résiliation à l’échéance du terme de chaque période trimestrielle de reconduction tacite, contrevient aux exigences impératives de l’article 78, alinéa 2, du décret précité qui prévoit que la dénonciation peut intervenir à tout moment. Un tel mandat, étant nul, n’ouvre droit ni à rémunération ni à l’application de la clause pénale sanctionnant le non-respect de l’exclusivité du mandat. Par ces motifs de pur droit, substitués, après avis donné aux parties dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié.

 

  • Baux commerciaux – Loyer. Cass., Civ., 3ème, 3 novembre 2016, N°15-16826 et 15-16827.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033347108&fastReqId=1677155031&fastPos=127

La stipulation selon laquelle le loyer d’un bail commercial est composé d’un loyer minimum et d’un loyer calculé sur la base du chiffre d‘affaires du preneur n’interdit pas, lorsque le contrat le prévoit, de recourir au juge des loyers commerciaux pour fixer, lors du renouvellement, le minimum garanti à la valeur locative. Le juge statue alors selon les critères de l’article L. 145-33 du code de commerce, notamment au regard de l’obligation contractuelle du preneur de verser, en sus du minimum garanti, une part variable, en appréciant l’abattement qui en découle.

 

  • Pièces séquestrées – Communication. Cass., Civ. 1ère, 3 novembre 2016, N°15-20495.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033346751&fastReqId=1659325539&fastPos=130

Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le président d’un tribunal de commerce, saisi par voie de requête, a ordonné à un huissier de justice de se faire remettre et conserver sous séquestre des documents sur support informatique, en rapport avec la stratégie d’exploitation des brevets de la société MNI, permettant à la société Metabyte, qui a son siège social aux Etats-Unis, de faire valoir ses droits à l’encontre des sociétés Technicolor, Thomson Licensing et Technicolor USA Inc (les sociétés Technicolor), cette dernière ayant son siège social à Indianapolis tandis que les deux autres sont domiciliées en France. Ces sociétés ont assigné la société Metabyte en rétractation de l’ordonnance, laquelle a sollicité, par une demande reconventionnelle, la communication des pièces séquestrées.

En premier lieu, après avoir énoncé, d’abord, que la mise en œuvre, sur le territoire français, de mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est soumise à la loi française et n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction au regard de la loi susceptible d’être appliquée à l’action au fond qui sera éventuellement engagée, ensuite, que les mesures admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile, la cour d’appel a relevé que la mesure d’instruction sollicitée s’analysait en une mesure de constatation prévue par les articles 249 et suivants du même code, en tant que telle légalement admissible, dès lors qu’elle ne portait atteinte ni au principe de proportionnalité, ce qui n’était pas soutenu, ni aux libertés fondamentales, parmi lesquelles figuraient les règles internes de protection de la confidentialité des correspondances échangées entre le client et son avocat ainsi qu’entre l’avocat et ses confrères, les documents litigieux ayant été échangés entre des juristes n’ayant pas la qualité d’avocat au regard du droit français. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.

En second lieu, l’arrêt énonce que le secret des affaires et le secret professionnel ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et relève que la seule réserve à la communication des documents séquestrés tient au respect du secret des correspondances entre avocats ou entre un avocat et son client édicté par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de sorte que rien ne s’oppose pour le surplus à la demande présentée par la société Metabyte. Par ces énonciations et appréciations, la cour d’appel a pu statuer comme elle l’a fait, donnant leur efficacité immédiate aux mesures initialement ordonnées, qui permettent à cette société de recueillir les éléments de preuve et d’en tirer parti avant tout procès.

 

  • Cautionnement – Liquidation judiciaire. Cass., Com., 2 novembre 2016, N°15-12491.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033347324&fastReqId=1659325539&fastPos=156

La société AIP Batifort (le cédant), titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la société Banque BCP (le cessionnaire), a demandé à cette dernière un concours sous la forme d’une ligne de cession Dailly, garanti par le cautionnement solidaire de son gérant et associé, M. X… (la caution). Les 6 et 27 juillet 2011, la société AIP Batifort a cédé deux créances sur la société Casa (le débiteur cédé). N’obtenant pas leur règlement, le cessionnaire s’est rapproché du débiteur cédé, qui lui a indiqué que la première avait été réglée au cédant et que la seconde n’avait jamais été comptabilisée dans ses livres. Le cédant ayant été mis en liquidation judiciaire, le cessionnaire a assigné en paiement la caution, qui a demandé à être déchargée de son engagement en application de l’article 2314 du code civil.

La caution fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner à payer au cessionnaire une certaine somme alors, selon le moyen, que devant la cour d’appel, la caution demandait à être déchargée de son engagement de caution par application de l’article 2314 du code civil en faisant valoir qu’en ne notifiant pas la cession Dailly au débiteur cédé, le cessionnaire avait nui à ses intérêts en qualité de caution. En se bornant à retenir, pour condamner la caution à payer au cessionnaire la somme de 78 815,24 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal, que l’article L. 313-28 du code monétaire et financier ne fait pas obligation à l’établissement de crédit de notifier la cession au débiteur, sans rechercher si une telle faculté n’était pas devenue impérative afin que les droits de la caution, en sa qualité de caution, soient préservés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2314 du code civil.

Lorsqu’un établissement de crédit, cessionnaire d’une créance professionnelle, s’abstient de notifier la cession au débiteur cédé, la caution qui invoque la subrogation dans les droits du cessionnaire ne justifie pas de la perte d’un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance et n’est, dès lors, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 2314 du code civil.

 

 

Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers

 

  • Etrangers – Rétention administrative. Cass., Civ., 1ère, 23 novembre 2016, N°15-28374.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033484245&fastReqId=2125334485&fastPos=11

Il résulte de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration n’est tenue d’informer le juge administratif, qui doit alors statuer à bref délai, du placement en rétention administrative d’un étranger, que si cette mesure intervient en cours d’instance d’annulation d’une des décisions à l’origine de son éloignement.

M. X…, de nationalité soudanaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en garde à vue par les services de la police aux frontières pour infraction à la législation sur les étrangers et pénétration et circulation illicites sur une voie ferrée et ses dépendances interdites à la circulation du public. Le 7 octobre, le préfet a pris à son encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire national sans délai, fixant le pays de retour, et le plaçant en rétention administrative. Le lendemain, M. X… a contesté ces décisions devant le tribunal administratif qui a fixé au 13 octobre 2015 la date de l’audience sur ces recours. Le préfet a demandé la prolongation de la mesure de rétention administrative.

Pour rejeter la demande, l’ordonnance retient que l’administration n’a pas informé le tribunal administratif du placement en rétention de l’étranger.

En statuant ainsi, alors qu’il avait constaté que le recours contre le placement en rétention du 7 octobre 2015 avait été déposé le 8 octobre, de sorte que la mesure de rétention n’était pas intervenue en cours d’instance, le premier président a violé le texte susvisé.

 

  • Etrangers – Obligation de quitter le territoire national. Cass., Civ., 1ère, 23 novembre 2016, N°15-28375.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033484176&fastReqId=1392617193&fastPos=17

M. X…, de nationalité soudanaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour. Le même jour, le préfet a pris à son encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire national sans délai, fixant le pays de retour, et le plaçant en rétention administrative. Le 8 octobre, le tribunal administratif a annulé la décision fixant le pays de retour. Le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative présentée, le 11 octobre, par le préfet.

Il résulte de l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’accomplir toutes diligences à cet effet.

Après avoir exactement retenu qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, mais qu’il lui incombe d’apprécier les diligences mises en œuvre pour reconduire l’intéressé dans son pays ou tout autre pays, le premier président a pu en déduire qu’en l’absence de justification, par le préfet, de diligences utiles depuis l’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination, la demande de prolongation de la mesure ne pouvait être accueillie.

 

  • Etrangers – Contrôle d’identité. Cass., Civ., 1ère, 23 novembre 2016, N°15-27812.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033484185&fastReqId=724105662&fastPos=18

M. X…, de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité réalisé, sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 6, du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, en exécution de réquisitions du procureur de la République aux fins de rechercher, dans le quartier de Wazemmes, à Lille, sur une durée de cinq heures, les personnes susceptibles d’avoir commis des infractions de vols, recels, trafics d’armes et de stupéfiants. Le préfet a pris à l’encontre de l’étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et un arrêté de placement en rétention.

L’ordonnance retient, à bon droit, que les fonctionnaires de police n’étaient pas tenus de caractériser le comportement de la personne contrôlée, dès lors qu’ils intervenaient dans les circonstances de temps et de lieu des réquisitions du procureur de la République.

Ensuite, après avoir énoncé qu’il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la politique pénale mise en œuvre par le procureur de la République, ni, par conséquent, sur la pertinence des infractions visées par les réquisitions, l’ordonnance retient que les officiers de police judiciaire de la police aux frontières disposent, nonobstant leur spécialisation, d’une compétence générale pour rechercher les infractions à la loi pénale et qu’aucune mention du procès-verbal d’interpellation ne laisse supposer que le contrôle est intervenu en raison de la nationalité étrangère supposée de M. X…. Ayant ainsi fait ressortir que le contrôle d’identité ne poursuivait pas d’autres finalités que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République, le premier président, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision.

 

  • Etrangers – Conditions. Cass., Crim., 15 novembre 2016, N°16-85335.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033482941&fastReqId=838363737&fastPos=77

L’arrêt d’une chambre de l’instruction statuant en matière d’extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

Pour émettre un avis favorable à la demande d’extradition, l’arrêt énonce que l’atteinte au respect de la vie privée et familiale trouvant sa justification dans la nature même de la procédure d’extradition, la remise de la personne recherchée ne méconnaîtrait pas les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

En se déterminant par ses seuls motifs, alors qu’il appartenait aux juges de répondre à l’argumentation de M. Y… qui faisait valoir l’existence de liens familiaux stables en France, étant marié et père d’un enfant, en sorte que l’extradition était de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale.

 

  • Etrangers – Délai de maintien en zone d’attente. Cass., Civ. 1ère, 9 novembre 2016, N°15-26016.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033374852&fastReqId=1677155031&fastPos=99

Même en cas de départ de l’étranger du territoire national, le premier président doit se prononcer sur l’appel de l’ordonnance statuant sur le maintien en zone d’attente tant que le délai fixé par la loi n’est pas expiré.

Selon l’ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que, le 12 avril 2015, M. X…, de nationalité algérienne, est arrivé en France par avion, à l’aéroport d’Orly. Par décision du même jour, l’admission sur le territoire français lui ayant été refusée, il a été maintenu en zone d’attente de l’aéroport pour une durée de quatre jours. Le chef du service de contrôle aux frontières ayant demandé son maintien en zone d’attente pour une durée supplémentaire de huit jours, un juge des libertés et de la détention a accueilli cette demande.

Pour déclarer sans objet l’appel interjeté par M. X…, l’ordonnance retient que celui-ci a quitté la zone d’attente après avoir embarqué, le 17 avril 2015 à 15h, à bord d’un avion à destination d’Alger.

En statuant ainsi, alors que le délai de maintien en zone d’attente n’était pas expiré au moment où il statuait, le premier président a violé les articles L. 222-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 561 du code de procédure civile.

 

  • Etrangers – Obligation de quitter le territoire français. Cass., Civ. , 1ère, 9 novembre 2016, N°15-27357.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033374926&fastReqId=1677155031&fastPos=107

M. X…, de nationalité bulgare, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative au visa d’une obligation de quitter le territoire français.

Pour prolonger cette mesure, l’ordonnance retient, par motifs adoptés, qu’il appartient au juge administratif d’apprécier la légalité et l’opportunité ou la nécessité pour l’administration d’éloigner de France un étranger, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.

En statuant ainsi, alors qu’il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi en application des articles L. 552-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient, résultant, notamment, de la recherche de la conformité au droit de l’Union de la mesure de rétention, le premier président a violé l’article 88-1 de la Constitution et le principe d’effectivité issu des dispositions du Traité sur l’Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ensemble les articles L. 552-1 et L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

 

  • Etrangers – Rétention. Cass., Civ. 1ère, 9 novembre 2016, N°13-28349.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033374738&fastReqId=1677155031&fastPos=108

Mme X…, de nationalité ghanéenne, a été interpellée, en état de flagrance, le 22 mars 2013, à Coquelles, point d’entrée du tunnel sous la Manche, à bord d’un autobus en provenance de Gand (Belgique) et à destination de Londres (Royaume-Uni). Après avoir présenté un passeport belge comportant la photographie et le nom d’un tiers, Mme X… se trouvant dépourvue de tout autre document, a été placée en garde à vue pour entrée irrégulière sur le territoire français, sur le fondement de l’article L. 621-2, 2°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1560, du 31 décembre 2012. Le lendemain, le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre une décision de remise aux autorités belges, en vue de sa réadmission, sur le fondement de l’article 2 de l’arrangement conclu, le 16 avril 1964, entre la France et le Benelux, portant sur la prise en charge des personnes à la frontière, et a ordonné son placement en rétention administrative. Un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure de rétention. Par arrêt du 28 janvier 2015 (1ère Civ., 28 janvier 2015, pourvoi n° 13-28.349, Bull. 2015, I, n° 25), la première chambre civile de la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de trois questions préjudicielles portant sur l’interprétation des articles 3, 2), et 6, § 3, de la directive 2008/115/CE précitée.

Pour confirmer la prolongation de la rétention, l’ordonnance retient que le placement en garde à vue de Mme X… est régulier dès lors que l’infraction d’entrée irrégulière était établie à son encontre.

Par arrêt du 7 juin 2016 (CJCE, arrêt du 7 juin 2016, C-47/15), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit :

“1) L’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, point 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doivent être interprétés en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers se trouve en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et relève, à ce titre, du champ d’application de cette directive, lorsque, sans remplir les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence, il transite par cet État membre en tant que passager d’un autobus, en provenance d’un autre État membre, faisant partie de l’espace Schengen, et à destination d’un troisième État membre se trouvant en dehors de cet espace.

2) La directive 2008/115 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre permettant du seul fait de l’entrée irrégulière par une frontière intérieure, conduisant au séjour irrégulier, l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers, pour lequel la procédure de retour établie par cette directive n’a pas encore été menée à son terme.

Cette interprétation est également valable lorsque le ressortissant concerné est susceptible d’être repris par un autre État membre, en application d’un accord ou d’un arrangement au sens de l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive.”

En cas de flagrant délit, le placement en garde à vue n’est possible, en vertu des articles 63 et 67 du code de procédure pénale, qu’à l’occasion d’enquêtes sur les délits punis d’emprisonnement. Il s’ensuit que le ressortissant d’un pays tiers, entré en France irrégulièrement, par une frontière intérieure à l’espace Schengen, qui n’encourt pas l’emprisonnement prévu à l’article L. 621-2, 2°, du CESEDA dès lors que la procédure de retour établie par la directive 2008/115/CE n’a pas encore été menée à son terme, ne peut être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure de flagrant délit diligentée du seul chef d’entrée irrégulière.

En se déterminant comme il l’a fait, sans rechercher si la procédure de retour établie par la directive n°2008/115/CE avait été menée à son terme à l’égard de l’intéressée, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ensemble les articles L. 621-2, 2°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 63 et 67 du code de procédure pénale, applicables à la date des faits.

 

  • Etranger vivant à l’étrangers – RSA. CE, 9 novembre 2016, 1ère – 6ème Ch. Réunies, N° 392482.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033364632&fastReqId=1813445792&fastPos=5

Il résulte des articles L. 262-2, L. 262-4 et L. 262-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF) que, pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doit résider en France de manière stable et effective et, lorsqu’il est de nationalité étrangère, justifier des conditions de séjour prévues par l’article L. 262-4 ou par l’article L. 262-6 s’agissant des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Lorsque des époux sont séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer au sens de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 262-3 du même code. En conséquence, dès lors que la séparation de fait des époux est effective, les revenus du conjoint n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire. Seules les sommes que le conjoint verse au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu’il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. Dans le cas où aucune somme ne lui est versée ou aucune prestation en nature ne lui est servie, il appartient au bénéficiaire du revenu de solidarité active de justifier avoir fait valoir ses droits aux créances d’aliments, dans les conditions prévues aux articles R. 262-46 et suivants du code de l’action sociale et des familles.

 

  • Demandeur d’asile – Procédure devant la CEDH. CE, 9 novembre 2016, 10ème – 9 ème Ch. réunies, N° 392593.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033364634&fastReqId=487406947&fastPos=7

Dans l’hypothèse où la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), statuant sur le fondement de l’article 39 de son règlement, a demandé au Gouvernement français de ne pas renvoyer le requérant vers le pays dont il a la nationalité pendant la durée de la procédure devant la cour, une telle circonstance est sans incidence sur l’office du juge national statuant sur l’admission au bénéfice de la qualité de réfugié.

En revanche, l’étranger auquel la reconnaissance de cette qualité a été définitivement refusée ne pourra alors pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement tant que la Cour européenne des droits de l’homme n’aura pas statué au fond sur le fondement de l’article 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH) ou mis fin aux mesures provisoires. C’est aux seules autorités préfectorales qu’il incombe de s’abstenir de mettre à exécution les mesures décidées à ce titre, sous le contrôle des juridictions nationales compétentes, auxquelles il appartient dans tous les cas de statuer, sans surseoir, sur les recours présentés devant elles. Le requérant a d’ailleurs l’obligation d’exercer les recours internes avant que la Cour européenne des droits de l’homme ne puisse se prononcer sur sa requête introduite sur le fondement de l’article 34 de la convention.

 

  • Etrangers – Contrôle d’identité. Cass., Crim., 3 novembre 2016, N°15-85548.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033345497&fastReqId=1659325539&fastPos=141

Il résulte du procès-verbal intitulé “vérification du droit de circulation ou de séjour”, que, le 28 avril 2015 à 18 heures 15, des policiers se trouvant place Pierre Jacques Dormoy à Bordeaux, munis d’une réquisition écrite délivrée le 23 avril 2015, par le procureur de la République, aux fins de recherche et de poursuite des infractions de trafic de stupéfiants, infractions à caractère terroriste, vols, vols aggravés et ports d’armes prohibées, ont procédé au contrôle d’un “individu de type nord africain”, qui a déclaré se nommer M. X… et être de nationalité égyptienne. Il s’est avéré que l’intéressé avait fait l’objet, le 31 octobre 2009, d’un arrêté de reconduite à la frontière demeuré inexécuté. Poursuivi pour maintien irrégulier d’un étranger en France, M. X… a sollicité l’annulation de ce contrôle d’identité et de l’entière procédure subséquente. Le procureur de la République a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel, en date du 30 avril 2015, qui a fait droit à cette demande.

Pour confirmer le jugement, l’arrêt énonce, notamment, que la seule référence à l’aspect “nord africain” de la personne contrôlée ne constituait pas un motif licite de contrôle.

En l’état de ces seules énonciations, et dès lors que les mentions du procès-verbal sont de nature à faire présumer que le contrôle d’identité a été motivé par l’appartenance ethnique, réelle ou supposée, de la personne contrôlée, en méconnaissance de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, la cour d’appel a justifié sa décision.

 

 

European Court of Justice

 

Reference for a preliminary ruling — Directive 98/59/EC — Approximation of the laws of the Member States relating to collective redundancies — Article 49 TFEU — Freedom of establishment — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Article 16 — Freedom to conduct a business — National legislation conferring upon an administrative authority the power to oppose collective redundancies after assessing the conditions in the labour market, the situation of the undertaking and the interests of the national economy — Acute economic crisis — Particularly high national unemployment rate. ECJ, 21 December 2016, Case C-201/15, Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis) v. Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186481&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=824096

Council Directive 98/59/EC of 20 July 1998 on the approximation of the laws of the Member States relating to collective redundancies must be interpreted as not precluding, in principle, national legislation, such as that at issue in the main proceedings, under which, if there is no agreement with the workers’ representatives on projected collective redundancies, an employer can effect such redundancies only if the competent national public authority which must be notified of the projected collective redundancies does not adopt, within the period prescribed by that legislation and after examining the documents in the file and assessing the conditions in the labour market, the situation of the undertaking and the interests of the national economy, a reasoned decision not to authorise some or all of the projected redundancies.

The position is different, however, if — a matter which is, as the case may be, for the referring court to ascertain — in the light of the three assessment criteria to which that legislation refers and of the specific application of them by the public authority, subject to review by the courts having jurisdiction, that legislation proves to have the consequence of depriving the provisions of that directive of their practical effect.

Article 49 TFEU must be interpreted as precluding, in a situation such as that at issue in the main proceedings, national legislation such as that referred to in the first sentence of the first paragraph of this point. The fact that the context in a Member State may be one of acute economic crisis and a particularly high unemployment rate is not such as to affect the answers set out in point 1 of this operative part.

 

References for a preliminary ruling — Directive 93/13/EEC — Consumer contracts — Mortgage loans — Unfair terms — Article 4(2) — Article 6(1) — Declaration of nullity — Limitation by the national court of the temporal effects of the declaration of nullity of an unfair term. ECJ, 21 December 2016, Joined Cases C-154/15, C-307/15 and C-308/15, Francisco Gutiérrez Naranjo and Ana María Palacios Martínez v Cajasur Banco and Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA).

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186483&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=824096

Article 6(1) of Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts must be interpreted as precluding national case-law that temporally limits the restitutory effects connected with a finding of unfairness by a court, in accordance with Article 3(1) of that directive, in respect of a clause contained in a contract concluded between a consumer and a seller or supplier, to amounts overpaid under such a clause after the delivery of the decision in which the finding of unfairness is made.

 

References for a preliminary ruling — Directive 93/13/EEC — Directive 2009/22/EC — Consumer protection — Erga omnes effect of unfair terms entered in a public register — Financial penalty imposed on a seller or supplier having used a term held to be equivalent to a term in the register — Seller or supplier who was not a party to the proceedings giving rise to the declaration that the term in question was unfair — Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union — Concept of ‘court or tribunal against whose decisions there is no judicial remedy under national law’. ECJ, 21 December 2016, Case C-119/15, Biuro podróży “Partner” Sp. z o.o, Sp. komandytowa w Dąbrowie Górniczej v Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186502&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=824096

Article 6(1) and Article 7 of Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts, read in conjunction with Articles 1 and 2 of Directive 2009/22/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on injunctions for the protection of consumers’ interests and in the light of Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, must be interpreted as not precluding the use of standard contract terms with content identical to that of terms which have been declared unlawful by a judicial decision having the force of law and which have been entered in a national register of unlawful standard contract terms from being regarded, in relation to another seller or supplier which was not a party to the proceedings culminating in the entry in that register, as an unlawful act, provided, which it is for the referring court to verify, that that seller or supplier has an effective judicial remedy against the decision declaring the terms compared to be equivalent in terms of the question whether, in the light of all relevant circumstances particular to each case, those terms are materially identical, having regard in particular to their harmful effects for consumers, and against the decision fixing the amount of the fine imposed, where applicable. The third paragraph of Article 267 TFEU must be interpreted as meaning that a court such as the referring court, whose decisions in proceedings such as those in the main proceedings may be the subject matter of an appeal in cassation, cannot be categorised as a ‘court or tribunal against whose decisions there is no judicial remedy under national law’.

Reference for a preliminary ruling — Social policy — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Directive 2000/78/EC — Equal treatment in employment and occupation — Article 2(1) and (2) — Discrimination on grounds of age — Collective labour agreement — Extension of the period of advancement from the first to the second step in the salary scale — Indirect unequal treatment on grounds of age. ECJ, 21 December 2016, Case C-539/15, Daniel Bowman v Pensionsversicherungsanstalt.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186490&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=824096

Article 2(1) and (2) of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation must be interpreted as not precluding a national collective labour agreement, such as that at issue in the main proceedings, by which an employee who benefits from account being taken of periods of school education for the purpose of his classification in the salary steps is subject to a longer period of advancement between the first and second salary step, as long as that extension applies to every employee benefiting from the inclusion of those periods, including retroactively to those having already reached the next steps.

References for a preliminary ruling — EEC-Turkey Association Agreement — Decision No 1/80 — Article 7, first paragraph — Right of residence of family members of a Turkish worker duly registered as belonging to the labour force of a Member State — Conditions — No need for the Turkish worker to be duly registered as belonging to the labour force of a Member State for the first three years of the residence of a family member. ECJ, 21 December 2016, Cases C-508/15 and C-509/15, Sidika Ucar, Recep Kilic.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186498&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=826276

Article 7, first paragraph, first indent, of Decision No 1/80 of the Association Council of 19 September 1980 on the development of the Association must be interpreted as meaning that that provision confers a right of residence in the host Member State on a family member of a Turkish worker, who has been authorised to enter that Member State, for the purposes of family reunification, and who, from his entry into the territory of that Member State, has lived with that Turkish worker, even if the period of at least three years during which the latter is duly registered as belonging to the labour force does not immediately follow the arrival of the family member concerned in the host Member State, but is subsequent to it.

Reference for a preliminary ruling — Freedom of movement of persons — Worker’s rights — Equal treatment — Social advantages — Financial aid for the pursuit of higher education studies — Requirement of a parent-child relationship — Concept of ‘child’ — Child of a spouse or registered partner — Contribution towards the maintenance of that child. ECJ, 15 December 2016, Joined Cases C-401/15 to C-403/15, Noémie Depesme and Others v Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche.

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=401/15&td=ALL#

Article 45 TFEU and Article 7(2) of Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on freedom of movement for workers within the Union must be interpreted as meaning that a child of a frontier worker, who is able to benefit indirectly from the social advantages referred to in the latter provision, such as study finance granted by a Member State to the children of workers pursuing or who have pursued an activity in that Member State, means not only a child who has a child-parent relationship with that worker, but also a child of the spouse or registered partner of that worker, where that worker supports that child. The latter requirement is the result of a factual situation, which it is for the national authorities and, if appropriate, the national courts, to assess, and it is not necessary for them to determine the reasons for that contribution or make a precise estimation of its amount.

Reference for a preliminary ruling — Directive 2005/29/EC — Unfair business-to-consumer commercial practices — Misleading commercial practice — Pyramid promotional scheme — Contributions paid by new members and compensation received by existing members — Indirect financial link. ECJ, 15 December 2016, Case C-667/15, Loterie Nationale – Nationale Loterij NV van publiek recht v Paul Adriaensen and Others.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186265&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=544262

Point 14 of Annex I to Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’) must be interpreted as allowing a commercial practice to be classified as a ‘pyramid promotional scheme’ even if there is only an indirect link between the contributions paid by new members of the scheme and the compensation paid to existing members.

Reference for a preliminary ruling — Freedom of movement of persons — Worker’s rights — Equal treatment — Social advantages — Financial aid for the pursuit of higher education studies — Requirement of a parent-child relationship — Concept of ‘child’ — Child of a spouse or registered partner — Contribution towards the maintenance of that child. ECJ, 15 December 2016, Joined Cases C-401/15 to C-403/15, Noémie Depesme and Others v Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186268&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=544262

Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation must be interpreted as meaning that:

– the fact that the person concerned finds himself or herself in a situation of temporary incapacity for work, as defined in national law, for an indeterminate amount of time, as the result of an accident at work, does not mean, in itself, that the limitation of that person’s capacity can be classified as being ‘long-term’, within the meaning of the definition of ‘disability’ laid down by that directive, read in the light of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which was approved on behalf of the European Community by Council Decision 2010/48/EC of 26 November 2009;

– the evidence which makes it possible to find that such a limitation is ‘long-term’ includes the fact that, at the time of the allegedly discriminatory act, the incapacity of the person concerned does not display a clearly defined prognosis as regards short-term progress or the fact that that incapacity is likely to be significantly prolonged before that person has recovered; and

– in the context of the verification of that ‘long-term’ nature, the referring court must base its decision on all of the objective evidence in its possession, in particular on documents and certificates relating to that person’s condition, established on the basis of current medical and scientific knowledge and data.

 

Reference for a preliminary ruling — Freedom of movement of persons — Equal treatment — Social advantages — Regulation (EU) No 492/2011 — Article 7(2) — Financial aid for higher education studies — Students not residing in the territory of the Member State concerned subject to the condition that they be the children of workers who have been employed or who have pursued their professional activity in that Member State for a continuous period of at least five years — Indirect discrimination — Justification — Objective of increasing the proportion of residents with a higher education degree — Whether appropriate — Proportionality. ECJ, 14 December 2016, Case C-238/15, Maria do Céu Bragança Linares Verruga and Others v. Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186224&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=544262

Article 7(2) of Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on freedom of movement for workers within the Union must be interpreted as precluding legislation of a Member State, such as that at issue in the main proceedings, which, with the aim of encouraging an increase in the proportion of residents with a higher education degree, makes the grant of financial aid for higher education studies to a non-resident student conditional on at least one of that student’s parents having worked in that Member State for a minimum and continuous period of five years at the time the application for financial aid is made, but which does not lay down such a condition in respect of a student residing in the territory of that Member State.

Reference for a preliminary ruling — Directive 2008/48/EC — Consumer protection — Consumer credit — Article 2(2)(j) — Rescheduling agreements — Deferred payment, free of charge — Article 3(f) — Credit intermediaries — Debt recovery companies acting on behalf of lenders. ECJ, 8 December 2016, Case C-127/15, Verein für Konsumenteninformation v. INKO, Inkasso GmbH.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186063&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=544262

Article 2(2)(j) and 3(f) of Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC must be interpreted as meaning that a credit rescheduling agreement, which is concluded, following the consumer’s default, between that consumer and the lender through a debt collection agency, is not agreed to ‘free of charge’, within the meaning of that article, where, by that agreement, the consumer undertakes to repay the total amount of that credit and to pay interest and costs that were not provided for by the initial contract under which that credit was granted.

Article 3(f) and Article 7 of Directive 2008/48 must be interpreted as meaning that a debt collection agency which concludes, on behalf of a lender, a rescheduling agreement for an unpaid credit, but which acts as a credit intermediary only in an ancillary capacity, which is for the referring court to determine, must be regarded as being a ‘credit intermediary’ within the meaning of Article 3(f) and is not subject to the obligation to provide the consumer with pre-contractual information under Articles 5 and 6 of that directive.

 

Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 2008/94/EC — Article 8 — Protection of employees in the event of the insolvency of their employer — Provisions related to social security — Scope — Measures necessary to protect immediate or prospective entitlements of employees under supplementary pension schemes — Obligation to provide for a right to have outstanding pension contributions excluded from the scope of insolvency proceedings — Absence. ECJ, 24 November 2016, Case C-454/15, Jürgen Webb-Sämann v. Christopher Seagon.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185564&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=544262

Article 8 of Directive 2008/94/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the protection of employees in the event of the insolvency of their employer must be interpreted as meaning that it does not require that, in the event of employer insolvency, money withheld from a former employee’s salary converted into pension contributions, which that employer should have paid into a pension fund on behalf of that employee, be excluded from the scope of insolvency proceedings.

Reference for a preliminary ruling — Equal treatment in employment and occupation — Directive 2000/78/EC — Article 2 — Prohibition of discrimination on grounds of sexual orientation and age — National pension scheme — Payment of a survivor’s benefit to the civil partner — Condition — Partnership contracted before the 60th birthday of the member of the scheme — Civil partnership — Not possible in the Member State concerned before 2010 — Existing stable relationship — Article 6(2) — Justification of differences of treatment on grounds of age. ECJ, 24 November 2016, Case C-443/15, David L. Parris v Trinity College Dublin and Others.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185565&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=544262

Article 2 of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation must be interpreted as meaning that a national rule which, in connection with an occupational benefit scheme, makes the right of surviving civil partners of members to receive a survivor’s benefit subject to the condition that the civil partnership was entered into before the member reached the age of 60, where national law did not allow the member to enter into a civil partnership before reaching that age, does not constitute discrimination on grounds of sexual orientation.

Articles 2 and 6(2) of Directive 2000/78 must be interpreted as meaning that a national rule, such as that at issue in the main proceedings, which, in connection with an occupational benefit scheme, makes the right of surviving civil partners of members to receive a survivor’s benefit subject to the condition that the civil partnership was entered into before the member reached the age of 60, where national law did not allow the member to enter into a civil partnership before reaching that age, does not constitute discrimination on grounds of age.

Articles 2 and 6(2) of Directive 2000/78 must be interpreted as meaning that a national rule such as that at issue in the main proceedings is not capable of creating discrimination as a result of the combined effect of sexual orientation and age, where that rule does not constitute discrimination either on the ground of sexual orientation or on the ground of age taken in isolation.

 

Reference for a preliminary ruling — Consumer information and protection — Regulation (EC) No 1924/2006 — Nutrition and health claims made on foods — Transitional measures — Article 28(2) — Products bearing trade marks or brand names existing before 1 January 2005 — ‘Bach flower’ remedies — European Union mark RESCUE — Products marketed as medicinal products before January 2005 and as foodstuffs after that date. ECJ, 23 November 2016, Case C-177/15, Nelsons GmbH v Ayonnax Nutripharm GmbH and Bachblütentreff Ltd.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185544&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=544262

Article 28(2), first sentence, of Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods, as amended by Regulation (EC) No 107/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008, must be interpreted as meaning that that provision applies in the situation in which a foodstuff bearing a trade mark or brand name was, before 1 January 2005, marketed as a medicinal product and then, although having the same physical characteristics and bearing the same trade mark or brand name, as a foodstuff after that date.

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