17 Jan NEWSLETTER JANVIER 2018
Droit du travail et sécurité sociale
- Rupture du contrat de travail – Clause de non-concurrence. Cass., Civ., 2ème, 30 novembre 2017, N°16-12403.
Les sommes versées par l’employeur, postérieurement à la rupture du contrat de travail, pour l’exécution d’une clause de non-concurrence n’entrent pas dans le champ d’application de la réduction de cotisations sur les bas salaires prévue par les articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au cours de la période d’exigibilité des cotisations litigieuses.
Selon l’arrêt attaqué, à la suite d’un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF) a notifié à la société CTR (la société) un redressement portant notamment sur la remise en cause des réductions de cotisations sur les bas salaires appliquées aux sommes versées à d’anciens salariés au titre de clauses de non-concurrence. La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Pour accueillir ce dernier, l’arrêt retient que la référence au temps de travail effectif ne se présente pas comme une condition d’application de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, puisque ce texte organise également les règles de calcul de la réduction. Les éléments invoqués par l’URSSAF, référence au SMIC, aux heures complémentaires et supplémentaires, et aux temps de pause et d’habillage, ont été intégrés par les lois de finances postérieures à la loi du 1er juillet 2003, dans le but de modifier les règles de calcul de la réduction, mais sans soumettre le dispositif à des conditions d’application supplémentaires, tenant à l’exécution d’un travail effectif.
Les indemnités de non-concurrence, dont la nature de salaire n’est pas contestée, ont pour objet de compenser la perte de rémunération supportée par les salariés auxquels elles sont opposables. Cette perte de rémunération est définie par référence au dernier salaire versé aux salariés, intégrant le cas échéant la moyenne des heures supplémentaires, ou les temps de pause dont l’exclusion doit s’appliquer dans les mêmes conditions qu’en cas de poursuite de l’activité dans l’entreprise. La référence au SMIC par les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ne fait pas obstacle au calcul de la réduction, de la même manière que pour les salaires, en prenant pour base de référence, l’année correspondant au versement des indemnités.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
- Accords collectifs – Principe d’égalité de traitement. Cass., Soc., 30 novembre 2017, N°16-20532 à 16-20549.
L’évolution générale de la législation du travail en matière de négociation collective et de la jurisprudence en ce qui concerne le principe d’égalité de traitement à l’égard des accords collectifs conduit à apprécier différemment la portée de ce principe à propos du transfert des contrats de travail organisé par voie conventionnelle.
La différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d’une garantie d’emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l’employeur entrant, qui résulte de l’obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n’est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d’égalité de traitement.
En application de l’accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, la société AAF La Providence II, attributaire depuis le 1er janvier 2010 du marché de nettoyage du site “banque de France”, a repris à son service différents salariés affectés sur ce site à la suite de la perte du marché par leur employeur. S’estimant victimes d’une inégalité de traitement en ce que certains salariés de la société AAF La Providence II, issus d’un transfert antérieur, bénéficiaient d’un treizième mois en raison de la règle imposant le maintien de leur rémunération lors de la reprise du marché, M. X… et vingt-six autres salariés affectés sur ce site ont saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir le paiement d’une prime de treizième mois pour la période située entre 2010 et 2014.
Pour condamner la société AAF La Providence II à payer à chaque salarié une somme à titre de prime de treizième mois, les jugements retiennent que les différents salariés demandeurs accomplissent le même travail pour le même employeur sur le même chantier, s’agissant tant des salariés dont le contrat de travail a été transféré lorsque le marché a fait l’objet d’un changement de prestataire au 1er janvier 2010 que des salariés faisant déjà partie des effectifs de la société AAF La Providence II à cette date, et que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération liée à la nécessité de compenser un préjudice spécifique à une catégorie de travailleurs.
En statuant ainsi, le conseil de prud’hommes a violé le principe d’égalité de traitement et l’accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
- Rupture du contrat de travail – Indemnité compensatrice de préavis. Cass., Soc., 22 novembre 2017, N° 16-12524.
M. X…, engagé le 1er avril 2003 par la société Numatic international, occupait en dernier lieu un emploi de coordinateur des ventes nationales. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Par lettre du 29 janvier 2009, adressée à l’employeur, l’avocat du salarié a indiqué que son client prenait acte de la rupture de son contrat de travail. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
Ayant relevé que l’auteur de la lettre du 29 janvier 2009 était avocat, qu’il s’était présenté comme étant celui du salarié et s’était exprimé au nom de ce dernier, que le contenu de cette lettre démontrait que son auteur avait une connaissance approfondie de la situation du salarié, de ses déplacements, d’un accident du travail récent dont il avait été victime ainsi que des données du litige l’opposant à l’employeur, la cour d’appel, qui a caractérisé des circonstances autorisant l’employeur à ne pas vérifier si l’avocat justifiait d’un mandat spécial pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour le compte de son client, a pu retenir que le salarié avait été valablement engagé par son avocat sur le fondement d’un mandat apparent et a ainsi légalement justifié sa décision.
Pour condamner le salarié à payer à l’employeur la somme de 1 810, 50 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt retient que l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux appointements, y compris l’indemnité de congés payés, qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période, que son montant est identique quelle que soit l’origine de la rupture et quel qu’en soit le débiteur, qu’au cas d’espèce le salarié n’ayant pas effectué les trois mois de préavis, c’est à bon droit que le premier juge l’a condamné à verser à son ancien employeur la somme de 18 105 euros correspondant à trois mois de salaire ainsi que la somme de 1 810, 50 euros au titre des congés payés afférents.
En statuant ainsi alors que l’indemnité due par le salarié à l’employeur en cas de non-respect de son préavis n’ouvre pas droit à des congés payés au profit de l’employeur, la cour d’appel a violé l’article L. 1237-1 du code du travail, ensemble l’article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
- Délégués du personnel – Elections – Collège unique. Cass., Soc., 22 novembre 2017, N°16-24801.
La direction de l’établissement régional Engie Centre Ouest de la société Engie énergie services, doté d’un comité d’établissement distinct, a invité les organisations syndicales à la négociation du protocole pré-électoral relatif aux élections des délégués du personnel. La fédération nationale construction et bois CFDT, le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés CFE-CGC BTP, la fédération nationale des salariés de la construction, bois et ameublement CGT et le syndicat fédération générale Force ouvrière construction ont répondu à cette invitation. Le protocole a été signé le 26 avril 2016 par la fédération CFDT, le syndicat CFE-CGC et par la fédération CGT. Il prévoyait pour quatre des agences de l’établissement ainsi que pour le siège régional, un collège unique. Contestant la validité d’une telle disposition au motif qu’elle n’avait pas été adoptée à l’unanimité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le syndicat FO a saisi le tribunal d’instance aux fins d’annulation du protocole.
Il résulte des articles L. 2232-16 et L. 2314-10 du code du travail que peuvent décider la mise en place d’un collège unique pour les élections des délégués du personnel au sein d’un établissement distinct doté d’un comité d’établissement, à l’unanimité, les organisations syndicales représentatives au sein de cet établissement distinct.
Ayant constaté que le syndicat FO n’était pas représentatif dans l’établissement distinct au sein duquel étaient organisées les élections des délégués du personnel et que l’accord avait été signé par les trois organisations syndicales représentatives dans cet établissement, le tribunal d’instance a fait une exacte application des textes précités.
- Règlement intérieur – Liberté religieuse – Port du voile. Cass., Soc., 22 novembre 2017, N° 13-19855.
Il résulte des articles L. 1121-1, L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché. Aux termes de l’article L. 1321-3, 2°, du code du travail, le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Saisie par la Cour de cassation dans le présent pourvoi d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne, par arrêt du 14 mars 2017 (CJUE, Asma X…, aff. C-188/15), a dit pour droit : “L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que la volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits d’un client de ne plus voir les services dudit employeur assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de cette disposition”.
Par arrêt du même jour (CJUE, 14 mars 2017, G4S Secure Solutions, C-157/15), la Cour de justice a dit pour droit : “L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que l’interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d’une règle interne d’une entreprise privée interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions au sens de cette directive. En revanche, une telle règle interne d’une entreprise privée est susceptible de constituer une discrimination indirecte au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78/CE s’il est établi que l’obligation en apparence neutre qu’elle prévoit entraîne, en fait, un désavantage particulier pour les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée par un objectif légitime, tel que la poursuite par l’employeur, dans ses relations avec ses clients, d’une politique de neutralité politique, philosophique ainsi que religieuse, et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier”.
La Cour de justice a précisé, dans les motifs de cette dernière décision (§ 43), s’agissant du refus d’une salariée de renoncer au port du foulard islamique dans l’exercice de ses activités professionnelles auprès de clients de l’employeur, qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l’entreprise, et sans que celle-ci ait à subir une charge supplémentaire, il eût été possible à l’employeur, face à un tel refus, de lui proposer un poste de travail n’impliquant pas de contact visuel avec ces clients, plutôt que de procéder à son licenciement.
Il en résulte que l’employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l’ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur, en application de l’article L. 1321-5 du code du travail, une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n’est appliquée qu’aux salariés se trouvant en contact avec les clients. En présence du refus d’une salariée de se conformer à une telle clause dans l’exercice de ses activités professionnelles auprès des clients de l’entreprise, il appartient à l’employeur de rechercher si, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l’entreprise et sans que celle-ci ait à subir une charge supplémentaire, il lui est possible de proposer à la salariée un poste de travail n’impliquant pas de contact visuel avec ces clients, plutôt que de procéder à son licenciement.
Mme X… a été engagée à compter du 15 juillet 2008 par contrat de travail à durée indéterminée par la société Micropole univers, société de conseil, d’ingénierie et de formation spécialisée dans le développement et l’intégration de solutions décisionnelles, en qualité d’ingénieur d’études. Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 15 juin 2009 et licenciée par lettre du 22 juin 2009 pour faute pour avoir refusé d’ôter son foulard islamique lorsqu’elle intervenait dans des entreprises clientes de la société. La salariée a saisi le 10 novembre 2009 la juridiction prud’homale en contestant son licenciement et en faisant valoir qu’il constituait une mesure discriminatoire en raison de ses convictions religieuses.
Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’une entreprise doit tenir compte de la diversité des clients et de leurs convictions et qu’elle est donc naturellement amenée à imposer aux employés qu’elle envoie au contact de sa clientèle une obligation de discrétion qui respecte les convictions de chacun, à la condition toutefois que la restriction qui en résulte soit justifiée par la nature de la tâche à effectuer et proportionnée au but recherché, qu’en l’espèce, il est établi qu’une société cliente a souhaité que les interventions de la salariée se fassent désormais sans port de voile afin de ne pas gêner certains de ses collaborateurs, que la restriction que l’employeur a alors imposée à la liberté de la salariée de manifester ses convictions religieuses par sa tenue vestimentaire a été proportionnée au but recherché puisque seulement limitée aux contacts avec la clientèle, les travaux effectués dans ses locaux par un ingénieur d’études portant un voile ne lui créant aucune difficulté selon ses propres déclarations, qu’ainsi, il apparaît que le licenciement ne procède pas d’une discrimination tenant à ses convictions religieuses puisque la salariée était autorisée à continuer à les exprimer au sein de l’entreprise mais qu’il est justifié par une restriction légitime procédant des intérêts de l’entreprise alors que la liberté donnée à la salariée de manifester ses convictions religieuses débordait le périmètre de l’entreprise et empiétait sur les sensibilités de ses clients et donc sur les droits d’autrui.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations qu’aucune clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail n’était prévue dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur en application de l’article L. 1321-5 du code du travail et que l’interdiction faite à la salariée de porter le foulard islamique dans ses contacts avec les clients résultait seulement d’un ordre oral donné à une salariée et visant un signe religieux déterminé, ce dont il résultait l’existence d’une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses, et alors qu’il résulte de l’arrêt de la Cour de justice en réponse à la question préjudicielle posée que la volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits d’un client de ne plus voir les services dudit employeur assurés par une salariée portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive du 27 novembre 2000, la cour d’appel a méconnu la portée des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, L. 1133-1, L. 1321-3, 2°, du code du travail, dans sa rédaction applicable, ensemble l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
L’employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l’ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n’est appliquée qu’aux salariés se trouvant en contact avec les clients.
- Contrat de travail – Requalification. Cass., Soc., 22 novembre 2017, N° 16-16561.
Mme X… a été engagée le 4 janvier 2010 jusqu’au 1er mars 2012 par l’Algeei-46 et a signé 89 contrats à durée déterminée à temps partiel pour surcroît temporaire d’activité en qualité d’éducateur spécialisé. Ayant bénéficié d’un contrat à durée indéterminée le 12 novembre 2012, elle a saisi la juridiction prud’homale le 9 octobre 2013. Elle a été licenciée le 31 octobre 2013.
Aux termes de l’article 2254 du code civil, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties, qu’elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans, que les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
Pour déclarer recevable l’action en requalification de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée et condamner l’employeur au paiement d’une indemnité de requalification, l’arrêt retient qu’il s’agit d’une action de nature salariale de sorte que la prescription conventionnelle abrégée d’une année, convenue au terme de l’article 10 des contrats de travail postérieurs au 1er septembre 2010 ne peut être invoquée par l’employeur en application des dispositions de l’article 2254 du code civil qui l’exclut pour les actions en paiement ou en répétition de salaires.
En statuant ainsi, alors que l’action en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement d’une indemnité de requalification qui en découle ne sont pas des actions en paiement de salaires, la cour d’appel a l’article 2254 du code civil, ensemble l’article 2224 du même code.
- Plan de sauvegarde de l’emploi – Reclassement. Cass. Soc., 16 novembre 2017, N°16-14572 à 16-14609.
Le tribunal de commerce de Lille a rendu le 30 juin 2010 un jugement au terme duquel il a arrêté un plan de cession de la société Home Doors France au bénéfice de la société Optim Finance, ce plan prévoyant la reprise par cette dernière de 59 contrats de travail et le licenciement pour motif économique de 83 salariés. Ce jugement a prononcé la liquidation de la société Home Doors France, M. X… étant désigné comme mandataire liquidateur. En exécution de cette décision, M. Y…, administrateur judiciaire, a notifié le 9 juillet 2010 aux salariés de la société leur licenciement pour motif économique. M. Z… et 34 autres salariés ont saisi la juridiction prud’homale en mettant en cause la validité du plan de sauvegarde de l’emploi et sollicitant diverses indemnités. L’Union locale CGT de Lille est intervenue volontairement à cette instance en sollicitant une indemnisation du préjudice qu’elle indiquait avoir subi en conséquence du non-respect par la société Home Doors France de ses obligations légales et conventionnelles ainsi qu’une indemnisation au titre de la défense des intérêts collectifs de la profession.
Pour débouter les salariés de leurs demandes indemnitaires au titre de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, les arrêts retiennent que la société et son administrateur judiciaire n’avaient disposé que de peu de temps, soit à peine quelques semaines, pour procéder aux diligences qui leur incombaient depuis le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Home Doors jusqu’à la date à laquelle était intervenu le jugement arrêtant le plan de cession, ordonnant la liquidation de la société et autorisant les licenciements et, ensuite, jusqu’à la date où ces licenciements avaient été notifiés. Durant cette brève période, malgré une sommation interpellative adressée par l’administrateur judiciaire à la société holding du groupe international Home Decor auquel appartenait la société Home Doors, de participer au financement des mesures du plan, ainsi que des demandes en ce sens du comité d’entreprise et du cabinet d’expertise comptable qui avait examiné la situation de l’entreprise, le groupe Home Decor a toujours refusé de participer à l’élaboration du plan et surtout au financement des mesures que devait contenir celui-ci. Par ailleurs, le plan avait été approuvé à l’unanimité des membres du comité d’entreprise et que la Direccte n’avait formulé à son endroit aucune observation ni proposition. Au regard de la très faible marge de manœuvre dont ont pu disposer la société Home Doors et son administrateur, tant en termes de temps disponible que de moyens techniques et financiers mis à leur disposition dans le cadre de la procédure collective, les reproches tenant à l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi au regard des dispositions de l’article L. 1235-10 du code du travail n’étaient pas fondés.
En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’il lui appartenait d’apprécier la validité du plan de sauvegarde de l’emploi au regard des moyens du groupe auquel appartenait l’entreprise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-58, L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
Il résulte de la convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement du 14 juin 1986 et l’accord du 5 octobre 1988 relatif à la commission paritaire nationale de l’emploi annexé à ladite convention que les partenaires sociaux n’ont pas attribué une mission particulière à la commission paritaire nationale de l’emploi en matière de reclassement externe.
Pour fixer au passif de la société Home Doors France des créances à titre de dommages-intérêts au profit des salariés et de l’Union locale CGT, les arrêts retiennent que l’employeur et l’administrateur judiciaire ne justifient ni de ce que la commission paritaire de l’emploi a été interrogée en vue de la recherche d’éventuels postes de reclassement externe ni de ce qu’ils ont effectué des recherches auprès d’entreprises exerçant une activité connexe ou concurrente situées dans le même bassin d’emploi ou dans un bassin d’emploi proche, mais qu’il y a lieu de relever que les mesures dont il s’agissait avaient en réalité uniquement pour objet de permettre aux salariés de bénéficier de dispositifs de nature à les aider à retrouver, hors de l’entreprise, un nouvel emploi ou la possibilité d’exercer à nouveau une activité professionnelle et qu’il apparaissait ainsi que ces manquements de la société Home Doors et de l’administrateur constituaient des violations des obligations que leur imposaient les dispositions conventionnelles et avaient pu occasionner aux salariés un préjudice consistant en particulier en une perte de chance de retrouver un nouvel emploi. Par ailleurs, l’Union locale CGT, dont il n’est pas contesté qu’elle a été partie aux dispositions conventionnelles dont il s’agit et qui a en outre vocation de défendre les intérêts collectifs des salariés qu’elle représente, a subi à ce double titre un préjudice qui lui est propre résultant des violations ci-dessus caractérisées.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Il résulte de la CCN de la fabrication de l’ameublement du 14 juin 1986 et de l’accord du 5 octobre 1988 relatif à la commission paritaire nationale de l’emploi que les partenaires sociaux n’ont pas attribué une mission particulière à cette dernière en matière de reclassement externe.
- Représentants du personnel – Protocole d’accord préélectoral. Cass., Soc., 15 novembre 2017, N°16-60268.
Les élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise de la société Fit conseil se sont déroulées les 10 et 24 avril 2015. Par requête du 25 mai 2016, le syndicat national des professions de l’architecture et de l’urbanisme CFDT (SYNATPAU-CFDT) a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation du premier tour de ces élections, motif pris de ce que l’employeur ne l’a pas invité à négocier le protocole d’accord préélectoral.
Le syndicat fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable comme forclose alors, selon le moyen, que le syndicat, pourtant parfaitement connu de l’employeur, n’a pas été destinataire du courrier d’invitation à la négociation du protocole d’accord préélectoral qui a été adressé à la « CFDT 4 boulevard de la Villette 75019 Paris » en violation de l’article L. 2314-3, alinéa 2, du code du travail.
Il résulte des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail qu’en l’absence d’organisation syndicale reconnue représentative dans l’entreprise ou l’établissement ou d’organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, l’invitation d’une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel à la négociation du protocole d’accord préélectoral en vue des élections de représentants du personnel est valablement adressée à la confédération syndicale représentative nationale et interprofessionnelle.
L’invitation à négocier le protocole préélectoral ayant été adressée à la confédération CFDT, c’est dès lors à bon droit que le tribunal a jugé que, les résultats du premier tour des élections professionnelles ayant été proclamés le 10 avril 2015, la requête du syndicat du 25 mai 2016 en annulation du premier tour des élections professionnelles était atteinte par la forclusion.
En l’absence d’organisation syndicale représentative ou d’organisation syndicale ayant constitué une section syndicale, l’employeur n’est pas tenu d’inviter à la négociation du protocole préélectoral les syndicats affiliés à une confédération syndicale représentative nationale et interprofessionnelle, dès lors que ses obligations ont été remplies à l’égard de la confédération syndicale.
- Organisation syndicale – Campagne électorale. Cass., Soc., 15 novembre 2017, N°16-24798.
Aux termes de l’article L. 2142-5 du code du travail, le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse. En vertu de l’article 11 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les membres d’un syndicat doivent pouvoir exprimer devant l’employeur leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de leur entreprise.
L’article 9-1 du protocole d’accord préélectoral signé le 17 mai 2016 par la société GRDF et six organisations syndicales précisait que la campagne électorale débutait le 18 octobre 2016 pour se terminer le 16 novembre suivant. Reprochant aux syndicats CFE-CGC Energies et UNSA Energie d’initier leur campagne électorale avant la date convenue, la société GRDF a saisi le juge des référés du tribunal d’instance.
Pour ordonner, sous astreinte, aux syndicats de cesser et faire cesser toute communication à des fins électorales en dehors de la campagne électorale fixée par le protocole d’accord préélectoral, l’ordonnance énonce qu’il résulte de l’article 9.1 du protocole d’accord préélectoral sans la moindre ambiguïté, sauf à dénier tout sens aux mots « campagne électorale », que les actions relevant de ladite campagne, dont les communications à des fins électorales (autrement dit celles se rapportant d’une façon ou d’une autre aux prochaines élections), ne peuvent être entreprises qu’à partir du 17 octobre 2016, et qu’il est prouvé, et du reste non contesté, que la fédération CFE-CGC Energies et le syndicat UNSA Energie ont, et ce à plusieurs reprises, effectué des communications à des fins électorales qui violent de façon caractérisée les obligations qu’ils ont librement contractées en signant le protocole préélectoral.
En statuant ainsi, alors qu’il ne résultait pas de ses constatations l’existence d’un trouble manifestement illicite, le juge des référés a violé l’article L. 2142-5 du code du travail, ensemble les articles 10 et 11 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
- Cession d’entreprise – CHSCT. Cass., Soc., 15 novembre 2017, N° 15-26338.
La société Metsäliitto Cooperative, société mère de droit finlandais du groupe Metsä, envisageant de céder la société Metsä Wood France, à la société de droit allemand Mutares Holding 22 AG, a engagé les 29 et 30 juin 2015, une procédure d’information consultation du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de la société Metsä Wood France. Sur assignation d’heure à heure, le comité d’entreprise, le CHSCT et la société Sésame ergonomie, désignée par le CHSCT pour l’assister comme expert, ont saisi le juge des référés aux fins, notamment, de prolongation des délais impartis pour rendre leur avis sur la cession envisagée.
Il résulte de la combinaison des articles R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail, alors applicables, que pour l’ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2323-3 du même code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d’entreprise est de trois mois en cas de saisine d’un ou de plusieurs CHSCT et que l’avis du ou des CHSCT est transmis au comité d’entreprise au plus tard sept jours avant l’expiration du délai. Ayant constaté que le CHSCT avait saisi le juge des référés d’une demande de communication par l’employeur d’un certain nombre de pièces et d’informations après l’expiration du délai de trois mois imparti au comité d’entreprise pour donner son avis, la cour d’appel en a exactement déduit que les demandes du CHSCT étaient irrecevables.
Pour débouter le CHSCT de sa demande de condamnation de la société Metsä Wood France à prendre en charge ses frais de procédure et ses honoraires d’avocat, l’arrêt retient que le présent litige ne s’inscrit nullement dans un contexte de contestation par l’employeur du recours à l’expertise de la société Sésame ergonomie.
Le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d’aucune ressource propre, a le droit d’ester en justice. Dès lors son action n’est pas étrangère à sa mission, et en l’absence d’abus, les frais de procédure et les honoraires d’avocat exposés doivent être pris en charge par l’employeur.
En statuant comme elle a fait, sans caractériser un abus de la part du CHSCT, la cour d’appel a violé l’article L. 4614-13 dans sa rédaction applicable au litige.
Après avoir énoncé qu’il n’entre pas dans la compétence du juge des référés, limitée par les termes de sa saisine, de faire application de l’article L. 2323- 4 du code du travail et d’ordonner la prolongation pour deux mois du délai accordé au comité d’entreprise pour donner son avis, la cour d’appel déclare le comité d’entreprise recevable en ses demandes.
En statuant ainsi, alors que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance du juge des référés, ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé l’article L. 2323-4 du code du travail.
- Licenciement – Revenus de remplacement. Cass. Soc., 15 novembre 2017, N°16-14281.
M. X…a été engagé à compter du 1er juin 1998, par la société AGF IART, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, en qualité de responsable des achats informatiques et télécoms, selon contrat de travail à durée indéterminée. Il a été convoqué le 30 avril 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a reçu notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse, le 13 juin 2008.
Le principe de non-discrimination en raison de l’âge ne constitue pas une liberté fondamentale consacrée par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ni par la Constitution du 4 octobre 1958 qui justifierait, en cas de nullité du licenciement prononcé en violation de cette prohibition, la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration. C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a jugé qu’il y avait lieu de déduire de l’indemnité qu’elle allouait les revenus de remplacement perçus par le salarié.
Le principe de non-discrimination en raison de l’âge ne constitue pas une liberté fondamentale consacrée par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par la Constitution du 4 octobre 1958 qui justifierait, en cas de nullité du licenciement prononcé en violation de cette prohibition, la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration.
- Elections professionnelles – Protocole d’accord préélectoral – Collège unique. Cass., Soc., 15 novembre 2017, N°16-21903.
Convoqué avec le syndicat CGT à la négociation du protocole d’accord préélectoral relatif à l’organisation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d’établissement de Cormeilles-en-Parisis de la société Lafarge ciments, le syndicat CFE-CGC a saisi le 17 mai 2016 le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de l’article 3 de ce protocole prévoyant à titre dérogatoire une élection au sein d’un collège unique pour les membres du comité d’établissement. Ce syndicat a saisi le tribunal le 6 juin suivant d’une demande d’annulation du premier tour des élections des membres du comité d’établissement.
Pour rejeter ces demandes, le tribunal énonce que, lors de la signature du protocole d’accord préélectoral du 15 avril 2016, la CGT était la seule organisation syndicale signataire représentative au sein de l’établissement et que, par conséquent, elle remplissait également les conditions de majorité pour le signer.
Cependant aux termes de l’article L. 2324-4-1 du code du travail, sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise. Le terme de “majorité”, se suffisant à lui-même, implique au moins la moitié des voix plus une.
En statuant comme il a fait, le tribunal a violé l’article L. 2324-4-1 du code du travail.
- Licenciement – Indemnités journalières d’assurance maternité. Cass., Civ., 2ème, 9 novembre 2017, N°16-19926.
Licenciée en juin 2007 et admise au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 7 novembre 2007, Mme X… a repris en avril 2008 une activité à temps réduit lui permettant de conserver le bénéfice de celle-ci. Elle a demandé à la caisse d’assurance maladie de Paris (la caisse) des indemnités journalières d’assurance maternité en raison d’une grossesse ayant débuté en décembre 2008. La caisse ayant rejeté sa demande, Mme X… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Selon l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, toute personne percevant un revenu de remplacement au titre de l’assurance chômage conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait au moment de la cessation d’activité du fait de chômage lorsque, en cas de reprise d’activité, elle ne justifie pas des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées par l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale au terme du délai prévu par le second. La reprise d’une activité à temps réduit assortie du maintien du revenu de remplacement ne prive pas l’assuré du maintien de ses droits lorsque les revenus tirés de cette activité ne sont pas suffisants pour lui ouvrir les droits aux prestations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès.
Pour rejeter le recours de Mme X…, l’arrêt relève qu’elle a bénéficié des dispositions de l’article L. 311-5 à compter du 27 octobre 2007, date à laquelle lui ont été versées des indemnités de chômage. Elle a repris une activité en avril 2008 et, à ce titre, été rémunérée en qualité de pigiste. Cette activité étant insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestations fixées à l’article L. 313-1, elle a continué à bénéficier du maintien de ses droits pendant une période de trois mois soit jusqu’au 30 juin 2008. La date présumée de début de grossesse étant le 3 décembre 2008, Mme X… ne bénéficiait plus à cette date du maintien de ses droits prévu par ce texte.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que, tout en conservant le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi, Mme X… exerçait une activité réduite insuffisante à lui ouvrir les droits aux prestations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, la cour d’appel a violé les articles L. 311-5 et R. 311-1 du code de la sécurité sociale.
- Retraite anticipée – Durée de cotisation. Cass., Civ., 2ème 9 novembre 2017, N°16-23784.
M. X…, né le 26 septembre 1955, a sollicité de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés le bénéfice de la retraite anticipée à taux plein pour carrière longue à 59 ans, soit à effet du 1er octobre 2014. Après le rejet de sa demande au motif qu’il ne justifiait pas d’une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle était survenu son seizième anniversaire, il a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Selon l’article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, l’âge d’ouverture des droits à pension est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions fixées par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré. L’article D. 351-1-3, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que sont considérés pour l’application des dispositions susmentionnées, comme ayant débuté leur activité avant l’âge de seize, dix-sept ou vingt ans les assurés justifiant d’une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire, cette durée étant ramenée à quatre trimestres pour les assurés nés au cours du quatrième trimestre de l’année de leur anniversaire. Fondées sur un critère objectif tiré de la date de la naissance de l’assuré au cours de l’année retenue pour la détermination du commencement de la carrière prise en compte pour la liquidation par anticipation des droits à pension, ces dispositions n’engendrent pas, pour la mise en œuvre du régime dérogatoire de liquidation des pensions au titre des carrières longues, une discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n°1 à ladite Convention.
L’arrêt constate que, né le 26 septembre 1955, M. X… ne justifie pas de cinq trimestres de cotisations avant la fin de l’année civile de son seizième anniversaire.
Il en résulte que M. X… ne remplissait pas une des conditions pour obtenir la liquidation à effet du 1er octobre 2014 de ses droits à pension.
- Logement à des fins professionnelles – Indemnité. Cass., Soc., 8 novembre 2017, N°16-18499, 16-18501, 16-18503, 16-18504, 16-18507 et 16-18517.
Mmes X…, et cinq autres salariés itinérants de la société Sanofi-Aventis France, exerçant les fonctions de visiteurs médicaux ou de délégués pharmaceutiques, ont saisi la juridiction prud’homale de demandes d’indemnisation au titre de l’occupation d’une partie de leur logement personnel à des fins professionnelles.
Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition.
Ayant, d’une part, constaté que les personnels itinérants doivent notamment gérer des commandes, préparer leurs visites et en rendre compte, actualiser leurs informations, répondre à leurs courriels, accéder aux formations obligatoires dispensées à distance, alors même qu’ils ne disposent pas de lieu au sein de l’entreprise pour accomplir ces tâches, et d’autre part, retenu, que si les intéressés peuvent exécuter certaines tâches courantes grâce à une connexion en WIFI ou au moyen d’une clé 3G leur permettant de se connecter en tout lieu, l’employeur ne peut pour autant prétendre que l’exécution par les salariés de leurs tâches administratives à domicile ne résulte que de leur seul choix, compte tenu de la diversité de ces tâches et de la nécessité de pouvoir s’y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
Ayant constaté que l’occupation du logement à des fins professionnelles résultant du stockage du matériel professionnel ne varie ni en fonction du temps de travail effectif ni en raison de l’utilisation des heures de délégation, la cour d’appel, appréciant souverainement l’importance de la sujétion, a fixé le montant de l’indemnité devant revenir aux salariés.
Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’aucun local professionnel n’est effectivement mis à sa disposition. La sujétion résultant du stockage du matériel au domicile ne varie pas en fonction du temps de travail effectif ni de l’utilisation d’heures de délégation.
- Convention collective – Travail de nuit. Cass., Soc., 8 novembre 2017, N°16-15584.
M. X… a été engagé le 13 octobre 2003 par l’association Croix-Rouge française en qualité d’animateur socio-éducatif à la permanence d’accueil d’urgence humanitaire sur le site de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste de médiateur interprète-catégorie technicien qualifié, coefficient 435- de la convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française du 3 juillet 2003 modifiée par avenant du 9 décembre 2003. Il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes se rapportant à l’exécution de son contrat de travail.
Il résulte du préambule de l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en place le travail de nuit du 17 avril 2002 étendu, applicable à l’association la Croix Rouge française, que le recours au travail de nuit est justifié par la prise en charge continue des usagers. La cour d’appel ayant relevé que l’association était autorisée au travail de nuit en vertu des normes applicables et constaté, sans qu’il lui soit nécessaire de préciser les pièces qu’elle décidait d’écarter ou de retenir, que la structure fonctionnait avec une permanence d’accueil d’urgence humanitaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a légalement justifié sa décision.
L’irrégularité affectant le déroulement de la procédure d’information-consultation permet seulement aux institutions représentatives du personnel d’obtenir la suspension de la procédure, si elle n’est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre.
Selon l’article 6.2.3 de la convention collective du personnel salarié de la Croix Rouge française du 3 juillet 2003, la durée de travail peut être calculée dans le cadre d’un nombre élargi de semaines, appelé cycle, à condition que les horaires de chacune des semaines se répètent à l’identique d’un cycle à l’autre selon un rythme régulier, que les horaires excédant l’horaire légal certaines semaines se compensent avec les horaires inférieurs à l’horaire légal d’autres semaines.
Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l’arrêt retient que, dès lors que le temps de travail est aménagé en continu sur la base d’un cycle de dix jours prévu conventionnellement, cycle qui excède par hypothèse la semaine, la demande ne peut concerner que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par voie conventionnelle dans les conditions rappelées à l’article L.3122-4 du code du travail.
En statuant ainsi, alors qu’il résulte des dispositions de la convention collective, que le cycle se compose d’une pluralité de semaines en sorte qu’il ne pouvait être considéré que l’organisation du travail sur des périodes de dix jours se répétant à l’identique pouvait constituer un aménagement du temps de travail par cycle, la cour d’appel a violé l’article 6.2.3 de la convention collective du personnel salarié de la Croix Rouge française du 3 juillet 2003, ensemble l’article L. 3122-3 du code du travail dans sa rédaction applicable.
Pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par le recours au travail de nuit, l’arrêt retient que l’employeur est autorisé au travail de nuit en vertu des normes lui étant applicables tant légale que conventionnelle.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que le médecin du travail n’avait pas été régulièrement consulté préalablement à la mise en oeuvre du travail de nuit, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
- Convention collective des avocats salariés – Convention de forfait-jours. Cass., Soc., 8 novembre 2017, N°15-22758.
Mme X…, engagée le 22 mars 2004 par la société Ernst & Young en qualité d’assistante, a obtenu le statut cadre le 1er octobre 2005. Ayant prêté le serment d’avocat fin 2007, elle est devenue avocat salarié. Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 juillet 2012, elle a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille de demandes en paiement de différentes sommes au titre de la rupture, d’une discrimination et d’un rappel d’heures supplémentaires.
D’abord, la cour d’appel a constaté, sans méconnaître les termes du litige, que la salariée n’invoquait en réalité qu’une atteinte au principe d’égalité de traitement.
Ensuite, se fondant sur les éléments de comparaison fournis par les parties, dont elle a souverainement apprécié la valeur, la cour d’appel a relevé, sans être tenue d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, que la différence de traitement constatée lors de l’embauche n’avait pas eu de répercussion sur la rémunération de la salariée, supérieure à celle de deux des trois salariés auxquels elle se comparait, que le « creux » temporaire constaté entre 2007 et 2009 s’expliquait par l’investissement consacré à l’obtention du diplôme d’avocat, et que l’employeur justifiait pour l’attribution des primes avoir retenu des critères objectifs et pertinents liés à la performance de l’année écoulée. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Il résulte de l’article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Enfin, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, l’arrêt retient que l’avenant du 26 octobre 2005 à son contrat de travail stipule une convention de forfait en jours, que les avocats salariés sont soumis à une convention collective dont un avenant prévoit le dispositif du forfait jour avec des garanties dont les parties conviennent qu’elles sont insuffisantes, que toutefois la société a conclu un accord d’entreprise le 14 mai 2007 qui précise les modalités d’organisation du temps de travail et son décompte, qu’il indique l’obligation d’un suivi de la durée individuelle du travail dans un cadre annuel et rappelle les règles applicables en matière de congés annuels ainsi que celles relatives aux repos, que ces éléments permettent de valider la convention de forfait jour et que la salariée n’apporte aucun élément de nature à établir un manquement de l’employeur aux dispositions conventionnelles.
En statuant ainsi, alors que ni les dispositions de l’avenant n° 7 du 7 avril 2000 relatif à la réduction du temps de travail, alors applicable, à la convention collective des avocats salariés (cabinets d’avocats) du 17 février 1995, qui, dans le cas de forfaits en jours, se limitaient à prévoir, en premier lieu, que le nombre de journées ou demi-journées de travail sera comptabilisé sur un document établi à la fin de l’année par l’avocat concerné et précisant le nombre de journées ou de demi-journées de repos pris, en second lieu, qu’il appartient aux salariés concernés de respecter les dispositions impératives ayant trait au repos quotidien et au repos hebdomadaire, le cabinet devant veiller au respect de ces obligations, ni les stipulations de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du 14 mai 2007 qui se bornent à prévoir qu’un suivi du temps de travail sera effectué pour tout collaborateur sur une base annuelle, que toutefois, autant que faire se peut, la direction cherchera à faire un point chaque trimestre et à attirer l’attention des collaborateurs dont le suivi présente un solde créditeur ou débiteur trop important afin qu’ils fassent en sorte de régulariser la situation au cours du trimestre suivant, ne sont, en ne permettant pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d’appel a violé l‘alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, interprété à la lumière de l’article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Est nulle la convention de forfait-jours prévue sur la base de normes collectives qui, en ne permettant pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation
- Bail commercial – Cession – Obligation de remise en état des lieux loués. Cass., Civ., 3ème, 30 novembre 2017, N°16-23498.
M. et Mme X…, qui avaient donné des locaux à bail commercial à M. et Mme Y…, lesquels ont cédé leur fonds de commerce à la société Charlotte, ont acquis le fonds de cette société. Ils ont assigné M. et Mme Y…, en leur qualité de garants solidaires de la société Charlotte, en paiement des arriérés de loyers et d’une indemnité pour dégradations des lieux commises par cette société.
Pour rejeter les demandes de M. et Mme X… en paiement des loyers échus avant la cession du bail, l’arrêt retient que, du fait de l’acquisition par eux du fonds de commerce exploité qu’ils louaient, les qualités de créancier et de débiteur se sont trouvées réunies en leur personne, opérant une confusion de droit qui a éteint leur créance au titre du bail.
En statuant ainsi, alors que la dette de loyers échus avant la cession du bail n’est pas, sauf stipulation contraire, transmise au cessionnaire, de sorte que celui-ci ne réunit pas sur sa personne les qualités de débiteur et de créancier de cette obligation, la cour d’appel a violé, par fausse application, le l’article 1300 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 texte susvisé.
Pour rejeter la demande de M. et Mme X… au titre des dégradations commises par la société Charlotte, l’arrêt retient que, du fait de l’acquisition par eux du fonds de commerce exploité qu’ils lui louaient, les qualités de créancier et de débiteur se sont trouvés réunies en leur personne opérant une confusion de droit qui a éteint leur créance au titre du bail.
En statuant ainsi, alors que la cession du bail au profit du bailleur a eu pour effet d’opérer son extinction, par la confusion des qualités de propriétaire et de preneur, de sorte que l’obligation de remise en état des lieux loués, à laquelle était tenu le dernier titulaire du bail, n’a pas été transmise au cessionnaire bailleur qui en demeure créancier, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles 1300, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, 1730 et 1732 du code civil.
- Fonds de commerce – Caution. Cass., Com., 15 novembre 2017, N°16-16790.
En vue de financer le prix d’acquisition d’un fonds de commerce d’un montant de 60 000 euros, la société Banque populaire Occitane (la banque) a, par un acte du 15 décembre 2010, consenti à la société X…, dont la gérante était Mme X…, un prêt du même montant, garanti par un nantissement et, dans une certaine limite, par le cautionnement solidaire de Mme X…Assignée en paiement, celle-ci a recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. Après avoir constaté que Mme X…n’était pas une caution avertie et retenu que l’opération était vouée à l’échec dès son lancement, la cour d’appel en a, à bon droit, déduit que la banque était tenue à l’égard de Mme X…à un devoir de mise en garde lors de la souscription de son engagement, peu important que celui-ci fût adapté à ses propres capacités financières.
Lorsque l’état de cessation des paiements et l’impossibilité du redressement sont avérés, le juge saisi d’une demande tendant au prononcé d’une liquidation judiciaire ne peut la rejeter en raison des mobiles du débiteur en sauvegarde ou de l’administrateur, légalement tenus de déclarer la cessation des paiements.
- Bail commercial – Redressement judiciaire – Commandement de payer. Cass., Com., 15 novembre 2017, N°16-13219.
Le 6 août 2004, la société Le Caféier a consenti à la société Copat un bail à usage commercial sur des locaux lui appartenant. La société Copat a été mise en redressement judiciaire le 27 avril 2007, M. X…étant désigné mandataire judiciaire. N’ayant pas été réglée des loyers dus pour les mois d’avril et de mai 2008, la société Le Caféier a fait délivrer à sa locataire, le 20 mai 2008, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail. Le 23 mai 2008, la société Copat a été mise en liquidation judiciaire, M. X…étant désigné liquidateur, et la cession du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, incluant la cession du bail, autorisée au profit de la société Le Tram’s. La vente du fonds de commerce est intervenue le 2 octobre 2008. Exposant que la clause résolutoire visée par le commandement de payer du 20 mai 2008 avait produit ses effets, faute de paiement dans le mois de sa délivrance, et que le bail consenti à la société Copat, désormais cédé à la société Le Tram’s, était résilié, la société Le Caféier a assigné M. X…, ès qualités, et la société Le Tram’s devant le tribunal pour que soit constatée la résiliation du bail. La société Le Caféier ayant vendu, le 19 août 2011, son immeuble à la société Maw Pole II, cette dernière est intervenue à l’instance. Par un jugement du 13 novembre 2012, le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de la société Le Tram’s et désigné la société Odile Stutz en qualité de liquidateur, laquelle est intervenue à l’instance.
Ayant constaté que les loyers impayés étaient afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Copat, la cour d’appel a exactement retenu que les dispositions de l’article L. 641-12, alinéa 4, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008, ne trouvaient pas à s’appliquer, que l’action était soumise aux dispositions de l’article L. 622-14, 2°, du même code, et que les bailleresses ayant agi plus de trois mois après la date de ce jugement, conformément à ce dernier texte, l’action était recevable.
Aucune disposition légale n’impose au bailleur de notifier au mandataire judiciaire un commandement de payer visant des loyers échus après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur. Ayant constaté que les loyers impayés étaient afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Copat et que le commandement de payer avait été signifié à la gérante de cette société au cours de la période d’observation, la cour d’appel a exactement retenu que cet acte avait pu produire effet.
Aucune disposition légale n’impose au bailleur de notifier au mandataire judiciaire un commandement de payer visant des loyers échus après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur.
- Bail commercial – Liquidation judiciaire – Clause de garantie. Cass., Com., 15 novembre 2017, N°16-19131.
M. X… a acquis, au titre des opérations de la liquidation judiciaire de M. Y…, le fonds de commerce de celui-ci, exploité dans des locaux donnés à bail par la SCI Avenir musique, aux droits de laquelle est venue M. Z… (le bailleur). Par un acte du 16 mai 2011, M. X… a lui-même cédé le fonds ainsi acquis à la société Les Gourmands, qui a cessé de payer les loyers à compter de juillet 2012 et a été mise en liquidation judiciaire le 5 octobre suivant. Le bailleur a assigné M. X… en paiement des loyers en se prévalant de la clause de garantie insérée au contrat de bail. M. X… s’y est opposé en faisant valoir que cette clause devait être réputée non écrite en application de l’article L. 622-15 du code de commerce, ayant lui-même acquis le fonds, avec le droit au bail, dans le cadre de la liquidation judiciaire du précédent preneur.
Si l’article L. 641-12, alinéa 2, du code de commerce, qui autorise le liquidateur à céder le bail des locaux utilisés pour l’activité du débiteur, répute non écrite toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire, cette règle ne profite qu’au preneur en liquidation judiciaire de sorte qu’une telle clause retrouve son plein effet au profit du bailleur en cas de nouvelle cession du bail selon les modalités de droit commun.
Si l’article L. 641-12, alinéa 2, du code de commerce, qui autorise le liquidateur à céder le bail des locaux utilisés pour l’activité du débiteur, répute non écrite toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire, cette règle ne profite qu’au preneur en liquidation judiciaire de sorte qu’une telle clause retrouve son plein effet au profit du bailleur en cas de nouvelle cession du bail selon les modalités de droit commun.
- Consommation – Cautionnement. Cass., Com., 15 novembre 2017, N°16-10504.
Par deux actes des 7 décembre 2009 et 22 juillet 2010, M. Y… s’est rendu caution solidaire envers la société Brunet fils (le créancier) en garantie du paiement de factures émises sur la société Le Fournil 85 (la société). La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le créancier a assigné la caution en exécution de ses engagements.
En premier lieu, après avoir énoncé qu’il se déduit de la combinaison des articles L. 341-2 et L. 341-6 du code de la consommation, issus de la loi du 1er août 2003, que le cautionnement à durée indéterminée est licite, l’arrêt constate que la mention manuscrite, apposée par M. Y…, relative à la durée de ses engagements, stipule que le cautionnement est consenti « jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes dues ». Ainsi, dès lors que cette mention ne modifiait pas le sens et la portée de la mention manuscrite légale, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que les cautionnements litigieux n’étaient pas entachés de nullité pour violation de l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
En second lieu, la disproportion manifeste de l’engagement de la caution s’appréciant, selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, par rapport, notamment, à ses biens, sans distinction, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que celui de M. Y… dépendant de la communauté devait être pris en considération, quand bien même il ne pourrait être engagé pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l’absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil.
- Bail commercial – Renouvellement – Action en rétractation. Cass., Civ., 3ème, 9 novembre 2017, N°16-23120.
Le 14 février 2008, la société Compagnie foncière Alpha, qui avait consenti le 1er février 1999 à la société Chouchou un bail commercial, lui a délivré un congé avec offre de renouvellement et indemnité d’éviction. Après l’avoir mise en demeure, le 4 janvier 2013, d’avoir à exploiter les lieux conformément à la destination du bail, elle a, le 18 mars 2013, rétracté son offre en raison d’un motif grave et légitime tenant à la violation de la destination des lieux prévue au contrat. Le 19 avril 2013, elle l’a assignée en validité du refus de renouvellement.
Ayant retenu, à bon droit, que le délai de prescription de l’action en rétractation de l’offre de renouvellement du bail pour motif grave et légitime court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l’infraction qui fonde son refus et relevé, souverainement, que la bailleresse avait découvert l’exercice d’activités non autorisées par le bail le 7 mars 2012, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action n’était pas prescrite.
- Confection – Calcul de commissions. Cass. Com., 8 novembre 2017, N°16-15285.
La société Yves Dorsey (la société Dorsey), qui commercialise des chemises, a confié, à partir de l’année 2000, à la société Esquiss, la maîtrise d’oeuvre de chemises fabriquées au Bangladesh, moyennant le règlement de commissions calculées en fonction du volume des commandes. Reprochant à la société Dorsey d’avoir diminué le volume de ses commandes à partir de l’année 2008, la société Esquiss l’a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale établie et agissements parasitaires.
En premier lieu, après avoir constaté que la société Dorsey n’avait pris aucun engagement de volume envers son partenaire, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu’elle a souffert d’une baisse de chiffre d’affaires d’un peu plus de 15 % du fait de la situation conjoncturelle affectant le marché du textile, baisse qu’elle n’a pu que répercuter sur ses commandes dans la mesure où un donneur d’ordre ne peut être contraint de maintenir un niveau d’activité auprès de son sous-traitant lorsque le marché lui-même diminue. Il constate que, dans le même temps, cette société a proposé une aide financière à la société Esquiss pour faire face à la baisse de ses commissions, démontrant sa volonté de poursuivre leur relation commerciale. Il ajoute que, nonobstant le fait que la société Dorsey ait momentanément cessé de passer des commandes au cours de l’année 2009, la société Esquiss a reçu des commissions au cours des douze mois de l’année 2009. En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu retenir que la baisse des commandes de la société Dorsey, inhérente à un marché en crise, n’engageait pas sa responsabilité.
En second lieu, après avoir relevé que la société Esquiss avait annoncé le 5 janvier 2010 qu’elle augmentait le coût unitaire des chemises au motif que la baisse des commandes entraînait une augmentation de ses coûts de production, l’arrêt constate que la société Dorsey lui a répondu le 6 janvier 2010 qu’il ne lui était plus possible de lui commander des chemises par suite de cette augmentation. En l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la situation observée en 2010 était, elle aussi, une conséquence de la crise du secteur d’activité et de l’économie nouvelle de la relation commerciale qui en était résultée, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à d’autres recherches, a légalement justifié sa décision.
Dans cet arrêt, la chambre commerciale écarte l’application de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce à la rupture de relations commerciales entre un distributeur de chemises français et son sous-traitant bangladais au regard de la crise du marché du textile.
Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers
- Perte de la nationalité – Droit européen. CE, 9 novembre 2017, 2ème Ch., N° 409782.
La définition des conditions d’acquisition et de perte de la nationalité relève de la compétence de chaque État membre de l’Union européenne. Toutefois, dans la mesure où la perte de la nationalité d’un Etat membre a pour conséquence la perte du statut de citoyen de l’Union, la perte de la nationalité d’un Etat membre doit, pour être conforme au droit de l’Union, répondre à des motifs d’intérêt général et être proportionnée à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l’acquisition de la nationalité et à la possibilité pour l’intéressé de recouvrer une autre nationalité.
L’article 27-2 du code civil permet de rapporter, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, un décret qui a conféré la nationalité française au motif que l’intéressé a obtenu la nationalité par mensonge ou fraude. Ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant du droit de l’Union, permettaient en l’espèce, eu égard au délai écoulé, de rapporter légalement le décret attaqué.
Dans cette affaire, une ressortissante russe avait déposé une demande d’acquisition de la nationalité française par laquelle elle indiquait avoir sa résidence en France et s’était engagée sur l’honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale. A la suite de sa naturalisation, le ministre chargé des naturalisations a été informé qu’elle avait quitté la France et s’était réinstallée en Russie.
- Etrangers – Demande d’asile. CE, 9 novembre 2017, Juge des référés, N° 415132.
L’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA), en mentionnant, parmi les cas ouvrant à l’administration la possibilité de retirer les conditions matérielles d’accueil, celui dans lequel « le demandeur d’asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale », permet de procéder à un tel retrait lorsque le demandeur a volontairement communiqué des éléments inexacts relatifs à sa situation financière ou familiale afin d’obtenir des conditions matérielles d’accueil, et notamment un montant de l’allocation pour demandeur d’asile, différentes de celles auxquelles il aurait pu normalement prétendre, et en a ainsi indûment bénéficié.
Dans l’hypothèse où un demandeur d’asile bénéficiant déjà de conditions matérielles d’accueil et ayant présenté une seconde demande d’asile sous une identité différente aurait ainsi obtenu, en sus des aides qui lui avaient été accordées après l’enregistrement de sa première demande, une allocation ou un hébergement auxquels il n’avait pas droit, il appartiendrait à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dès le moment où il en serait avisé, non seulement d’y mettre un terme, mais de procéder, le cas échéant à la récupération des sommes indûment versées.
En revanche, la seule circonstance qu’un étranger ait présenté une seconde demande d’asile sous une autre identité, alors même qu’elle serait constitutive d’une fraude, n’établit pas, par elle-même, le caractère injustifié du bénéfice des conditions matérielles d’accueil antérieurement accordé à l’intéressé, au vu de l’examen de sa situation financière et familiale, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile initiale. Elle ne permet donc pas à l’autorité compétente de procéder à leur retrait. Il ne saurait en aller différemment que s’il apparaît que l’étranger concerné avait, à l’occasion de cette demande initiale, volontairement communiqué des éléments inexacts relatifs à sa situation financière ou familiale.
La circonstance qu’un étranger ait présenté une seconde demande d’asile sous une autre identité ne justifie pas à elle seule que lui soient retirées les conditions matérielles d’accueil qu’il a obtenu lors de sa demande initiale. Ce retrait constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de l’intéressé.
- Etrangers – Assignation à résidence. CE, 8 novembre 2017, Juge des référés, N° 415178.
L’introduction d’un recours contre la décision de transfert, sur le fondement du I de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), par l’étranger qui n’a fait l’objet à ce stade ni d’une assignation à résidence, ni d’un placement en rétention administrative, doit être regardée comme interrompant le délai de six mois prévu à l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 jusqu’à l’intervention du jugement du tribunal administratif. Il en va de même de l’introduction d’un recours contre la décision de transfert sur le fondement du III de l’article L. 512-1 du CESEDA, auquel renvoie le II de l’article L. 742-4 de ce code, lorsqu’une décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence est notifiée avec la décision de transfert.
Le recours formé, sur le fondement du III de l’article L. 512-1 du CESEDA, contre la décision d’assignation à résidence de l’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert doit être regardée comme interrompant également le délai de six mois prévu à l’article 29 du règlement du 26 juin 2013.
Des précisions sur les cas d’interruption du délai de six mois prévu par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 pour effectuer le transfert d’un étranger « dubliné » dont la demande d’asile relève d’un autre État membre de l’Union européenne.
- Mineurs isolés – Principe de sauvegarde de la dignité humaine. CE, 8 novembre 2017, 2ème – 7ème Ch. Réunies, N°406256.
Il appartient, en tout état de cause, aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti et de prendre toute mesure en ce sens.
La compétence de principe du département en matière d’aide sociale à l’enfance ne fait pas obstacle à l’intervention de l’Etat, au titre de ses pouvoirs de police, pour la prise en charge, à titre exceptionnel, des mineurs, dès lors qu’une telle intervention est nécessaire, lorsqu’il apparaît que, du fait notamment de l’ampleur et de l’urgence des mesures à prendre, le département est manifestement dans l’impossibilité d’exercer sa mission de protection des mineurs.
Si le département, qui est compétent en matière d’aide sociale à l’enfance, est dépassé par l’ampleur et l’urgence de la prise en charge des mineurs isolés étrangers, l’État peut intervenir, à titre exceptionnel, au nom du principe de sauvegarde de la dignité humaine.
European Court of Justice
- Reference for a preliminary ruling — Article 56 TFEU — Article 58(1) TFEU — Services in the field of transport — Directive 2006/123/EC — Services in the internal market — Directive 2000/31/EC — Directive 98/34/EC — Information society services — Intermediation service to connect, by means of a smartphone application and for remuneration, non-professional drivers using their own vehicle with persons who wish to make urban journeys — Requirement for authorization. ECJ, 20 December 2017, Case C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi v Uber Systems Spain, SL.
Article 56 TFEU, read together with Article 58(1) TFEU, as well as Article 2(2)(d) of Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market, and Article 1(2) of Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations and of rules on Information Society services, as amended by Directive 98/48/EC of the European Parliament and of Council of 20 July 1998, to which Article 2(a) of Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (‘Directive on electronic commerce’) refers, must be interpreted as meaning that an intermediation service such as that at issue in the main proceedings, the purpose of which is to connect, by means of a smartphone application and for remuneration, non-professional drivers using their own vehicle with persons who wish to make urban journeys, must be regarded as being inherently linked to a transport service and, accordingly, must be classified as ‘a service in the field of transport’ within the meaning of Article 58(1) TFEU. Consequently, such a service must be excluded from the scope of Article 56 TFEU, Directive 2006/123 and Directive 2000/31.
- Reference for a preliminary ruling — Directive 2004/38/EC — Person no longer working in a self-employed capacity — Retention of the status of self-employed person — Right of residence — Legislation of a Member State restricting eligibility for a jobseeker’s allowance to persons who have a right of residence on the territory of that Member State. ECJ, 20 December 2017, Case C-442/16, Florea Gusa v Minister for Social Protection and Others.
Article 7(3)(b) of Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC must be interpreted as meaning that a national of a Member State retains the status of self-employed person for the purposes of Article 7(1)(a) of that directive where, after having lawfully resided in and worked as a self-employed person in another Member State for approximately four years, that national has ceased that activity, because of a duly recorded absence of work owing to reasons beyond his control, and has registered as a jobseeker with the relevant employment office of the latter Member State.
- Reference for a preliminary ruling — Protection of individuals with regard to the processing of personal data — Directive 95/46/EC — Article 2(a) — Concept of ‘personal data’ — Written answers submitted by a candidate in a professional examination — Examiner’s comments with respect to those answers — Article 12(a) and (b) — Extent of the data subject’s rights to access and rectification. ECJ, 20 December 2017, Case C-434/16 Peter Nowak v Data Protection Commissioner.
Article 2(a) of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data must be interpreted as meaning that, in circumstances such as those of the main proceedings, the written answers submitted by a candidate at a professional examination and any comments made by an examiner with respect to those answers constitute personal data, within the meaning of that provision.
- Reference for a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Regulation (EC) No 810/2009 — Article 32(3) — Community Visa Code — Decision to refuse a visa — Right of the applicant to bring an appeal against that decision — Obligation of a Member State to guarantee the right to a judicial appeal. ECJ, 13 December 2017, Case C-403/16, Soufiane El Hassani v Minister Spraw Zagranicznych.
Article 32(3) of Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas, as amended by Regulation (EU) No 610/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013, read in the light of Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, must be interpreted as meaning that it requires Member States to provide for an appeal procedure against decisions refusing visas, the procedural rules for which are a matter for the legal order of each Member State in accordance with the principles of equivalence and effectiveness. Those proceedings must, at a certain stage of the proceedings, guarantee a judicial appeal.
- Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 1999/70/EC — Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP — Clause 4 — Principle of non-discrimination — Concept of ‘employment conditions’ — Placement on the administrative status for special service leave — National legislation providing for special leave to be granted, in case of election to public office, only to established civil servants, to the exclusion of non-established civil servants. ECJ, 20 December 2017, Case C-158/16, Margarita Isabel Vega González v Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias.
Clause 4(1) of the framework agreement on fixed-term work concluded on 18 March 1999, annexed to Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP must be interpreted as meaning that the concept of ‘employment conditions’, referred to in that provision, includes the right for a worker who has been elected to a parliamentary role to benefit from special service leave, provided for by national legislation, under which the employment relationship is suspended such that the worker’s job and his entitlement to promotion are guaranteed until the end of that parliamentary term of office.
Clause 4 of the framework agreement on fixed-term work concluded on 18 March 1999, annexed to Council Directive 1999/70 must be interpreted as precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, that absolutely precludes granting a fixed-term worker, so that he may hold political office, leave during which the employment relationship is suspended until reinstatement of that worker at the end of the term of office, when that right is conferred on permanent workers.
- Reference for a preliminary ruling — Social security for migrant workers — Regulation (EEC) No 1408/71 — Article 46(2) — Article 47(1)(d) — Article 50 — Guaranteed pension — Minimum benefit — Calculation of pension entitlement. ECJ, 7 December 2017, Case C-189/16, Boguslawa Zaniewicz-Dybeck v Pensionsmyndigheten.
Regulation (EEC) No 1408/71 of the Council of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self employed persons and to members of their families moving within the Community, as amended and updated by Council Regulation (EC) No 118/97 of 2 December 1996, as amended by Council Regulation (EC) No 1606/98 of 29 June 1998, is to be interpreted as meaning that, when the competent institution of a Member State calculates a minimum benefit, such as the guaranteed pension at issue in the main proceedings, it is not inappropriate to apply Article 46(2) or Article 47(1)(d) of the regulation. Such a benefit must be calculated in accordance with Article 50 of the regulation, in conjunction with the provisions of national law, without, however, applying national provisions, such as those in the main proceedings, providing for a pro rata calculation.
Regulation No 1408/71, as amended and updated by Regulation No 118/97, as amended by Regulation No 1606/98, and in particular Article 50 of that regulation, is to be interpreted as not precluding the legislation of a Member State under which, when calculating a minimum benefit such as the guaranteed pension at issue in the main proceedings, the competent institution must take account of all the retirement pensions which the person concerned actually receives from one or more other Member States.
- Reference for a preliminary ruling — Directive 93/13/EEC — Consumer contracts — Unfair terms — Powers of the national court — Effectiveness of the protection afforded to consumers — Mortgage loan agreement — Extrajudicial enforcement procedure — Simplified declaratory court procedure for recognition of the real rights of the successful bidder. ECJ, 7 December 2017, Case C-598/15, Banco Santander, SA v Cristobalina Sánchez López.
Article 6(1) and Article 7(1) of Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer do not apply to proceedings such as those at issue in the main proceedings, brought by the successful bidder in an auction of immovable property, following extrajudicial enforcement of a mortgage granted over that property by a consumer to a creditor acting in the course of trade, such proceedings having been brought for the purpose of protecting real rights lawfully acquired by the successful bidder, provided that, first, the proceedings are independent of the legal relationship between that creditor and the consumer and, second, the mortgage has been enforced, the immovable property sold, the real rights over that property transferred, and the consumer has not availed himself of the legal remedies provided in that context.
- Reference for a preliminary ruling — Social security for migrant workers — Regulation (EEC) No 1408/71 — Article 46(2) — Article 47(1)(d) — Article 50 — Guaranteed pension — Minimum benefit — Calculation of pension entitlement. ECJ, 7 December 2017 Case C-189/16, Boguslawa Zaniewicz-Dybeck v Pensionsmyndigheten.
Regulation (EEC) No 1408/71 of the Council of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self employed persons and to members of their families moving within the Community, as amended and updated by Council Regulation (EC) No 118/97 of 2 December 1996, as amended by Council Regulation (EC) No 1606/98 of 29 June 1998, is to be interpreted as meaning that, when the competent institution of a Member State calculates a minimum benefit, such as the guaranteed pension at issue in the main proceedings, it is not inappropriate to apply Article 46(2) or Article 47(1)(d) of the regulation. Such a benefit must be calculated in accordance with Article 50 of the regulation, in conjunction with the provisions of national law, without, however, applying national provisions, such as those in the main proceedings, providing for a pro rata calculation.
Regulation No 1408/71, as amended and updated by Regulation No 118/97, as amended by Regulation No 1606/98, and in particular Article 50 of that regulation, is to be interpreted as not precluding the legislation of a Member State under which, when calculating a minimum benefit such as the guaranteed pension at issue in the main proceedings, the competent institution must take account of all the retirement pensions which the person concerned actually receives from one or more other Member States.
- Reference for a preliminary ruling — Protection of the safety and health of workers — Directive 2003/88/EC — Organisation of working time — Article 7 — Allowance in lieu of annual leave paid on termination of the employment relationship — National legislation requiring a worker to take his annual leave without the remuneration in respect of that leave being established. ECJ, 29 November 2017, Case C-214/16, Conley King v The Sash Window Workshop Ltd and Richard Dollar.
Article 7 of Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time, and the right to an effective remedy set out in Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, must be interpreted as meaning that, in the case of a dispute between a worker and his employer as to whether the worker is entitled to paid annual leave under the first of those articles, they preclude the worker having to take his leave first before establishing whether he has the right to be paid in respect of that leave.
Article 7 of Directive 2003/88 must be interpreted as precluding national provisions or practices that prevent a worker from carrying over and, where appropriate, accumulating, until termination of his employment relationship, paid annual leave rights not exercised in respect of several consecutive reference periods because his employer refused to remunerate that leave.