NEWSLETTER JANVIER 2020

NEWSLETTER JANVIER 2020

  1. Droit du travail et sécurité sociale

  2. Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation

  3. Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers

  4. Cour de Justice de l’Union Européenne

 

Droit du travail et sécurité sociale

 

 

PRESOMPTION DE NON-SALARIAT D’UN AUTO-ENTREPRENEUR : DETRUIRE EN CAS DE PREUVE D’UNE SUBORDINATION JURIDIQUE.

CASS., CIV., 2EME, 28 NOVEMBRE 2019, N°18-15333 ET 18-15348.

 

A la suite d’un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (l’URSSAF) a notifié, le 19 juillet 2012, à la société transport Wendling (la société) une lettre d’observations portant sur trois chefs de redressement consécutifs à l’existence d’un travail dissimulé, suivie, le 21 février 2013, de la notification d’une mise en demeure. La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Si, selon l’article L. 8221-6-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat, qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto-entrepreneur, peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

Par motifs propres et adoptés, l’arrêt retient que M. F…, immatriculé au registre du commerce pour l’activité de sciage et rabotage de bois, chauffeur poids lourds sans véhicule, a décrit dans le détail ses conditions d’intervention auprès des diverses sociétés qui le sollicitaient, précisant que, pour la société des transports Wendling, il lui était demandé de conduire des camions afin d’effectuer des livraisons sur des chantiers. Les véhicules étaient mis à sa disposition par la société qui en assurait l’approvisionnement en carburant et l’entretien. M. F… utilisait la licence communautaire de la société et se présentait sur les chantiers comme faisant partie de la société de transport. Les disques d’enregistrement étaient remis à cette dernière. Il était assujetti au pouvoir de subordination de la société, que ce soit en ce qui concerne les tâches à effectuer, les moyens mis à sa disposition, et les dates de ses interventions. Il n’avait donc aucune indépendance dans l’organisation et l’exécution de son travail.

De ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir l’existence d’un lien de subordination juridique entre la société et la personne qu’elle avait employée sous le statut d’auto-entrepreneur, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les différents éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, a exactement déduit que le montant des sommes qui avaient été versées à M. F… devait être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales.

Si, selon l’article L. 8221-6-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat, qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto-entrepreneur, peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

 

ACCIDENT DU TRAVAIL : L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR INTERROMPT LA PRESCRIPTION A L’EGARD DE TOUTE AUTRE ACTION PROCEDANT DU MEME FAIT DOMMAGEABLE.
CASS., CIV, 2EME, 19 DECEMBRE 2019, N°18-25333.

 

Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 2241 du code civil que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.

M. X… (la victime), salarié de la société Goodyear Dunlop Tires France, puis de la société Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud, venant aux droits de la première à compter du 12 mars 2009, a déclaré le 17 mars 2008 une maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (la caisse). Son état a été déclaré consolidé le 28 juillet 2009. Il a saisi la caisse, le 26 avril 2011, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 7 septembre 2011. Il a saisi, le 31 juillet 2013, une juridiction de sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Goodyear Dunlop Tires France.

Pour déclarer son action prescrite, l’arrêt retient que si la victime fait valoir à juste titre que la victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle peut agir soit contre la société à laquelle son contrat de travail a été transféré, soit contre la société qui l’employait au moment de la survenance de l’accident ou de la maladie, force est de constater que la victime n’a engagé aucune action à l’encontre de la société Goodyear Dunlop Tires France avant le 31 juillet 2013, que l’alternative qui lui est ouverte d’agir contre l’un ou l’autre de ses employeurs successifs ne peut avoir pour effet qu’une action à l’encontre de l’un interrompe la prescription à l’égard de l’autre, que dès lors, si elle vaut action en justice, interruptive de prescription à l’égard de l’employeur qu’elle vise, la requête qu’il a adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à l’encontre de la société Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud le 26 avril 2011 n’a pu interrompre la prescription de l’action à l’encontre de la société Goodyear Dunlop Tires France à laquelle elle n’est pas opposable et que les conditions dans lesquelles le contrat de travail de la victime a été transféré d’une société à l’autre sont indifférentes dès lors que les sociétés Goodyear Dunlop Tires France et Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud sont des personnes juridiques distinctes.

En statuant ainsi, alors que les deux actions en reconnaissance de faute inexcusable engagées successivement par la victime procédaient du même fait dommageable, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

 

LES DEMANDES D’UN SALARIE DANS LE CADRE DE L’OBLIGATION DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS PAR L’EMPLOYEUR SONT DISTINCTES DES DEMANDES RELATIVES AU HARCELEMENT MORAL.
CASS., SOC., 27 NOVEMBRE 2019, N°18-10551.

 

Mme C…, engagée depuis le 1er décembre 2010 par la société Novagali Pharma, aux droits de laquelle vient la société Santen (la société) en qualité de chef de produit export, alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie, a écrit à la société le 14 octobre 2011 en faisant état de problèmes de santé liés à son travail, puis le 12 décembre 2011, en se plaignant du harcèlement moral qu’elle subissait de la part de sa supérieure hiérarchique. Licenciée le 31 janvier 2012 pour insuffisance professionnelle, elle a saisi le 2 août 2013 la juridiction prud’homale aux fins de voir déclarer nul le licenciement qui faisait suite à sa dénonciation d’un harcèlement moral et de condamner la société au paiement de diverses sommes notamment pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité et de loyauté. La cour d’appel a infirmé le jugement, mais uniquement en qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité pour licenciement nul.

L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.

Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, l’arrêt retient qu’aucun agissement répété de harcèlement moral n’étant établi, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir diligenté une enquête et par là-même d’avoir manqué à son obligation de sécurité.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l’article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

 

FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR EN CAS DE MALADIE PROFESSIONNELLE ET DE MALADIE DISTINCTE : DEMANDES DISTINCTES.
CASS., CIV., 2EME, 28 NOVEMBRE 2019, N°18-20225.

 

M. H…, salarié de la société Sup’intérim, mis à disposition, entre novembre 2005 et septembre 2009, de plusieurs entreprises utilisatrices de main d’oeuvre temporaire, a successivement obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de deux pathologies distinctes, une silicose, au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, puis une sidérose au titre du tableau n° 44.

Ayant infructueusement recherché devant une juridiction de sécurité sociale la reconnaissance, au titre de la maladie prise en charge sur la base du tableau n° 25, d’une faute inexcusable de son employeur qui a mis en cause les entreprises utilisatrices de main d’oeuvre temporaire, parmi lesquelles la société Endel, M. H… a poursuivi cette action devant la cour d’appel au titre de la maladie prise en charge sur la base du tableau n° 44.

Pour accueillir la demande de M. H… tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de la maladie prise en charge sur la base du tableau n° 44, l’arrêt retient qu’il convient de constater, à la lecture des conclusions développées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et du jugement entrepris, que si M. H… a saisi la juridiction de première instance d’une demande fondée uniquement sur sa première maladie professionnelle, pour autant sa prétention se fondant sur sa maladie professionnelle reconnue au titre du tableau n° 44 n’est pas nouvelle en ce qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir la reconnaissance d’une faute inexcusable. Il y a donc lieu de rejeter la demande des sociétés intimées tendant à voir déclarer irrecevable la demande de M. H… en reconnaissance d’une faute inexcusable fondée sur sa deuxième maladie professionnelle.

En statuant ainsi, alors que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d’une maladie professionnelle particulière ne tend pas aux mêmes fins que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d’une maladie distincte, de nature différente, et n’en constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément, la cour d’appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile, L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et les tableaux n° 25 et 44 des maladies professionnelles.

La demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d’une maladie professionnelle particulière ne tend pas aux mêmes fins que celle en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d’une maladie distincte, de nature différente, et n’en constitue pas l’accessoire.

 

TRANSACTIONS : CONSTITUENT UN ELEMENT DE REMUNERATION SOUMISES A COTISATIONS URSSAF, LES SOMMES CONSIDEREES COMME AYANT ETE VERSEES EN CONTREPARTIE OU A L’OCCASION DU TRAVAIL.
CASS., CIV., 2EME, 28 NOVEMBRE 2019, N°18-22807.

 

A la suite d’un contrôle de la société d’économie mixte des transports publics de l’agglomération grenobloise, établissement d’Echirolles (la société), portant sur les années 2013 à 2015, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Rhône-Alpes (l’URSSAF) a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales des sommes versées aux salariés au titre de protocoles transactionnels. Une mise en demeure lui ayant été notifiée, le 21 septembre 2016, la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Selon l’article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.

Ayant rappelé les dispositions de l’article 32 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, le jugement relève qu’à la suite de contestations portées par plusieurs salariés de la société devant les juridictions prud’homales afin d’obtenir des rappels de salaires sur des jours fériés, ainsi que le paiement du 1er mai 2008 ayant coïncidé avec le jour de l’Ascension et le paiement d’heures de récupération de leur dotation vestimentaire, des protocoles transactionnels ont été conclus. Il retient que, quelle que soit la qualification retenue dans ces derniers, la somme versée aux salariés en exécution des protocoles constituait une rémunération, puisqu’elle était destinée à indemniser le jeudi de l’Ascension qui n’avait été ni payé, ni récupéré, ainsi que le temps passé à retirer la dotation habillement.

De ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant lui, le tribunal a exactement déduit que les sommes versées en exécution des transactions conclues avec les salariés constituant un élément de rémunération versé en contrepartie ou à l’occasion du travail, elles entraient dans l’assiette des cotisations et contributions dues par la société.

 

ASSURANCE MALADIE – INDEMNITES JOURNALIERES.
CASS., CIV., 2EME, 28 NOVEMBRE 2019, N°18-17946.

 

Selon l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Selon l’article 323-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu par l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré et en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou dans l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %. Il résulte du rapprochement de ces textes qu’en cas de nouvel envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail, avant la fin de la période d’interruption de travail, alors que l’assuré a fait l’objet d’un avertissement, il y a lieu exclusivement à la réduction à hauteur de la moitié des indemnités journalières. Cette mesure se rapportant aux conditions d’attribution des indemnités journalières, elle n’est pas susceptible de modération par le juge.

La caisse primaire d’assurance maladie du Lot (la caisse) a réduit de moitié le montant des indemnités journalières versées à l’assurée pour la période du 15 au 21 février 2017, au motif que l’avis de prolongation d’arrêt de travail prescrit du 14 février au 14 mars 2017 lui était parvenu tardivement. L’assurée a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Pour faire droit à ce recours, le jugement, après avoir rappelé les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 321-12 du code de la sécurité sociale, retient que l’assurée ne peut faire la preuve de la date exacte de dépôt du certificat dans la boîte aux lettres de la caisse qui déclare l’avoir réceptionné le 21 février 2017. Néanmoins, la justification de son état perturbé au moment des faits, le faible dépassement du délai réglementaire par rapport à la tolérance habituelle de la caisse, s’agissant en outre d’un arrêt d’un mois au cours duquel des vérifications pouvaient être effectuées, et la situation très précaire de l’assurée, justifient un allégement de la sanction prononcée et la réduction de 25 % seulement du montant normalement dû pour la période considérée.

En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’il résultait de ses constatations que l’assurée avait fait l’objet d’un avertissement lors d’un précédent arrêt de travail, de sorte que le montant des indemnités journalières afférentes à l’arrêt de travail litigieux devait être réduit de 50 % pour la période écoulée entre la prescription de l’arrêt de travail et la date d’envoi de l’avis, le tribunal a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d’application.

 

ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES – CUMUL.
CASS., CIV., 2EME, 28 NOVEMBRE 2019, N°18-21320.

 

La caisse d’allocations familiales de la Loire (la caisse) ayant réduit le montant de l’allocation aux adultes handicapés qui lui était servie, au motif que sa fille, âgée de vingt ans en janvier 2014, n’était plus considérée comme une enfant à charge pour le calcul de l’allocation, Mme U… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Selon l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles du bénéficiaire et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Selon l’article D. 821-2, alinéa 2, du même code, lorsque le bénéficiaire a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d’une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants. Il résulte de la combinaison de ces textes que la personne à charge ouvrant droit à une majoration de la limite du plafond de ressources s’entend de l’enfant qui est à la charge permanente et effective du bénéficiaire jusqu’à un âge limite, fixé à vingt ans par l’alinéa 1er de l’article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve que sa rémunération n’excède pas un plafond déterminé par l’alinéa 2 de ce même texte.

Ayant constaté que jusqu’en janvier 2014, Mme U… avait bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés dès lors que sa fille P… était âgée de moins de vingt ans, la cour d’appel en a exactement déduit que la caisse était fondée, à compter de cette date, à ne plus prendre en compte cette enfant désormais âgée de vingt ans pour le calcul de l’allocation en cause.

 

CSSCT – LA DESIGNATION DES MEMBRES D’UNE CSSCT, QUE SA MISE EN PLACE SOIT OBLIGATOIRE OU CONVENTIONNELLE, RESULTE D’UN VOTE DES MEMBRES DU CSE A LA MAJORITE DES VOIX DES MEMBRES PRESENTS LORS DU VOTE.
CASS. SOC., 27 NOVEMBRE 2019, N°19-14224

 

Dans le cadre de l’accord relatif à la mise en place du comité social et économique (CSE) au sein de la société Stryker Spine, signé le 4 octobre 2018 entre l’employeur et les syndicats CFE-CGC, CFDT et CGT, il a été convenu de la création conventionnelle d’une commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) composée de quatre membres. Lors de la première réunion du CSE, le 3 décembre 2018, il a été procédé à la désignation des membres de la CSSCT. Le syndicat CFDT métallurgie Gironde (le syndicat) a contesté les désignations devant le tribunal d’instance par requête du 18 décembre 2018. Le tribunal d’instance, après avoir rejeté comme tardive l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur, a dit la requête non fondée.

Selon l’article L. 2315-39 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Selon l’article L. 2315-32, alinéa 1, du même code, les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents. Il en ressort que la désignation des membres d’une CSSCT, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d’un vote des membres du CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote.

Le tribunal d’instance, après avoir constaté que l’accord sur la création d’une CSSCT au sein du CSE de la société Stryker Spine prévoyait, conformément aux dispositions légales, que les membres de cette commission étaient désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, a exactement décidé que la désignation ne nécessitait pas une résolution préalable du CSE fixant les modalités de l’élection.

 

RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL, LIQUIDATION JUDICIAIRE ET PRISE EN CHARGE PAR L’AGS : IL N’EXISTE PAS D’INDIVISIBILITE ENTRE UNE DECISION DE CONDAMNATION DE L’EMPLOYEUR ETABLISSANT DEFINITIVEMENT LES CREANCES ET UNE DECISION DETERMINANT L’ETENDUE DE LA GARANTIE DE L’AGS.
CASS., SOC., 27 NOVEMBRE 2019, N°18-10929.

 

Par jugement du 18 décembre 2009, un Conseil de Prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié aux torts de l’employeur, la société Intercall discount et a condamné cette dernière à lui payer diverses sommes. Par jugement du 21 juillet 2010, la société a été placée en liquidation judiciaire. L’AGS ayant refusé sa garantie, le salarié a saisi la juridiction prud’homale. Elle a formé tierce opposition incidente au jugement du 18 décembre 2009, faisant valoir que le salarié ne pouvait se prévaloir d’aucun contrat de travail réel.

L’arrêt fixe les créances du salarié dans la liquidation judiciaire de la société à des sommes différentes de celles déterminées par la décision frappée de tierce opposition et rappelle les conditions légales de la garantie de l’AGS.

Cependant, il résulte de la combinaison des articles 584 et 591 du code de procédure civile que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué, sauf indivisibilité, que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Il n’importe que des parties à l’égard desquelles la décision attaquée n’était pas indivisible aient été appelées à l’instance.

En statuant comme elle l’a fait, alors qu’il n’existe pas d’indivisibilité entre une décision de condamnation de l’employeur établissant définitivement les créances et une décision déterminant l’étendue de la garantie de l’AGS, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

 

COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE – INFORMATION.
CASS., SOC., 27 NOVEMBRE 2019, N°18-22532.

 

La société Sopra Steria Group (la société) ayant procédé à la consultation de son comité central d’entreprise (le CCE) sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi, au titre de l’année 2015, le CCE a, par décision du 30 septembre 2016, décidé de la désignation d’un expert, le cabinet Acee. Le 28 novembre 2016, le CCE et le cabinet d’expertise ont saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour obtenir la communication de documents supplémentaires portant sur la situation sociale des sociétés Sopra et Steria antérieurement à leur fusion effective au 1er janvier 2015, soit pour les années 2013 et 2014, et la prorogation des délais de consultation du CCE.

Aux termes des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, les informations figurant dans la base de données économiques et sociales portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Il en résulte que dans le cas d’une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l’employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l’opération de fusion, pour les années visées aux articles précités.

La cour d’appel ayant constaté qu’à la suite de la fusion absorption effective au 1er janvier 2015 des sociétés Sopra et Steria, l’employeur n’avait pas transmis au comité central d’entreprise de la société Sopra Steria Group et au cabinet d’expertise, à l’occasion de la consultation annuelle 2015 sur la politique sociale de l’entreprise, et malgré leur demande, certaines informations concernant les sociétés Sopra et Steria pour les années 2013 et 2014, en a exactement déduit que le comité central d’entreprise n’avait pas reçu l’information légalement due.

 

ACCORD COLLECTIF : LE JUGE JUDICIAIRE N’A PLUS A VERIFIER, EN PRESENCE D’UN ACCORD PROFESSIONNEL ETENDU, QUE L’EMPLOYEUR, COMPRIS DANS LE CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL ET TERRITORIAL DE CET ACCORD EN EST SIGNATAIRE OU RELEVE D’UNE ORGANISATION PATRONALE REPRESENTATIVE DANS LE CHAMP DE L’ACCORD ET SIGNATAIRE DE CELUI-CI.
CASS., SOC., 27 NOVEMBRE 2019, N°17-31442.

 

Les fédérations patronales Syntec et Cinov ont signé avec les organisations syndicales F3C CFDT, FIECI CFE-CGC, FO, CFTC/CSFV et CGT, le 28 octobre 2009, un avenant n° 37 prévoyant notamment l’intégration dans le champ d’application de la convention nationale des bureaux d’études, dite convention Syntec, du 15 décembre 1987 des activités d’analyses, essais et inspections techniques. L’avenant a fait l’objet d’un arrêté d’extension du 17 mai 2010, l’étendant à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 tel que modifié par l’avenant n° 37 du 28 octobre 2009.

Les fédérations Syntec et Cinov reprochent à l’arrêt d’avoir accueilli les demandes en inopposabilité formées par les sociétés alors qu’ « il résulte de l’article L. 2261-15 du code du travail que l’arrêté d’extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoire les stipulations d’une convention de branche pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention. Au cas présent, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que, par arrêté du 17 mai 2010, le ministre du travail a procédé à l’extension de l’avenant n° 37 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec, qui « a notamment pour finalité d’élargir le champ d’application de la convention […] aux activités de contrôle technique et de vérifications techniques ». Il résulte également des constatations de l’arrêt attaqué qu’ « en procédant le 17 mai 2010 à l’extension de cet avenant, le ministre a nécessairement apprécié la représentativité dans le secteur des analyses, essais et inspections techniques (code 7120B) des organisations syndicales d’employeurs et de salariés réunies en commission paritaire pour négocier et signer ledit avenant, de sorte que leur représentativité dans le secteur du contrôle technique ne peut plus être contestée devant le juge judiciaire ». Il résulte enfin des constatations de l’arrêt attaqué qu’ « en tout état de cause, les appelants ne rapportent pas la preuve du défaut de représentativité des signataires de l’avenant litigieux dans le secteur du contrôle technique », et qu’il n’est pas fait état d’organisations patronales ou syndicales qui « auraient dû être conviées à la négociation et ne l’ont pas été ». Il résulte de ces constatations qu’en vertu de l’arrêté d’extension du ministre du travail du 17 mai 2017, les dispositions de l’avenant n° 37 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec, étaient applicables à l’ensemble des salariés et employeurs dans le secteur du contrôle technique. En déclarant néanmoins cet avenant inopposable aux sociétés Apave, Socotec France et Bureau Veritas aux motifs inopérants qu’elles n’étaient pas adhérentes aux fédérations Syntec et Cinov, signataires de l’avenant, et qu’aucune organisation patronale représentative dans le secteur des activités de contrôle dont relèvent ces sociétés n’y adhère, la cour d’appel a méconnu les conséquences qui s’évinçaient de ses propres constatations, et a violé l’article L. 2261-15 du code du travail et l’arrêté d’extension du ministre du travail du 17 mai 2010 ».

Selon l’article L. 2261-15 du code du travail, les dispositions d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou cet accord par arrêté du ministre du travail. L’extension suppose, selon l’article L. 2261-19 du code du travail, que la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel ait été négocié et conclu au sein d’une commission paritaire composée de représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ d’application considéré.

L’extension étant formalisée par un arrêté, c’est au ministre du travail, sous le contrôle du juge administratif, qu’il appartient donc de vérifier si les conditions de négociation de l’accord permettent son extension.

Le Conseil d’Etat a précisé que la légalité de l’arrêté d’extension était subordonnée à la condition que toutes les organisations syndicales et patronales représentatives dans le secteur aient été invitées à la négociation de l’accord, peu important que toutes ne l’aient pas signé (CE, 6 décembre 2006, n° 273773).

En application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n’a pas compétence pour vérifier la régularité des conditions de négociation et de conclusion d’un accord collectif étendu, dès lors que ce contrôle incombe ainsi que rappelé ci-dessus au seul juge administratif dans le cadre de son contrôle de la légalité de l’arrêté d’extension.

En revanche, il appartient au juge judiciaire de statuer sur les contestations pouvant être élevées par une ou plusieurs entreprises déterminées sur le champ d’application sectoriel d’un accord interprofessionnel étendu, dès lors que ce dernier ne précise pas ce champ.

La Cour de cassation en a déduit, par une jurisprudence constante (Soc., 16 mars 2005, pourvoi n° 03-16.616, Bull. 2005, V, n° 97 ; Soc., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.601, Bull. 2006, V, n° 351) que, dans le cadre d’un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, le juge judiciaire devait vérifier si les employeurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial auxquels il était demandé l’application de l’accord étaient signataires de l’accord ou relevaient d’une organisation patronale représentative dans le champ de l’accord et signataire de l’accord.

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un accord collectif professionnel, l’arrêté d’extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification de la représentativité dans ce champ des organisations syndicales et patronales signataires ou invitées à la négociation. Il y a lieu dès lors de juger désormais que le juge judiciaire n’a pas à vérifier, en présence d’un accord professionnel étendu, que l’employeur, compris dans le champ d’application professionnel et territorial de cet accord en est signataire ou relève d’une organisation patronale représentative dans le champ de l’accord et signataire de celui-ci.

En l’espèce, l’avenant n° 37 de la convention Syntec avait expressément pour objet de rendre la convention Syntec applicable au secteur des activités d’analyses, essais et inspections techniques. Dès lors que cet avenant avait fait l’objet d’un arrêté d’extension, le juge judiciaire n’avait pas à contrôler qu’il avait été signé par les organisations syndicales et patronales représentatives de ce secteur sauf, en cas de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’extension, à saisir le juge administratif d’une exception d’illégalité. Il lui appartenait seulement de vérifier si l’activité des sociétés concernées par le litige relevait du secteur analyses, essais et inspections techniques, champ d’application visé par l’avenant n° 37.

Pour déclarer inopposable aux sociétés Apave, Socotec France, et au Bureau Veritas l’avenant n° 37 de la convention Syntec, la cour d’appel retient que ces sociétés n’adhèrent pas aux fédérations signataires et qu’aucune organisation patronale représentative dans le secteur des activités de contrôle dont relèvent ces sociétés n’y adhère.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés.

Dans le cadre d’un accord collectif professionnel, l’arrêté d’extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification de la représentativité dans ce champ des organisations syndicales et patronales signataires ou invitées à la négociation. Il y a lieu dès lors de juger désormais que le juge judiciaire n’a pas à vérifier, en présence d’un accord professionnel étendu, que l’employeur, compris dans le champ d’application professionnel et territorial de cet accord en est signataire ou relève d’une organisation patronale représentative dans le champ de l’accord et signataire de celui-ci.

 

ACCORD COLLECTIF – EMPLOI SAISONNIER.
CASS., SOC., 20 NOVEMBRE 2019, N°18-14118.

 

Selon l’article L. 1244-2, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. Selon l’article 16-II de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, étendue par arrêté du 3 février qui se rapporte à la reconduction des contrats saisonniers, les salariés ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l’entreprise se verront proposer un emploi saisonnier de même nature à condition qu’ils fassent acte de candidature, la non-reconduction à l’initiative de l’employeur pour un motif réel et sérieux entraînant le versement à l’agent d’une indemnité de non-reconduction.

La reconduction de contrats saisonniers en application du mécanisme conventionnel prévu par les dispositions susvisées n’a pas pour effet d’entraîner la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée. Il en résulte qu’en cas de non-reconduction du dernier contrat saisonnier sans motif réel et sérieux, seuls des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par le salarié peuvent être octroyés par le juge.

M. L… a été employé à compter du mois de février 1978, en qualité de chauffeur d’engin de damage par la Régie d’exploitation des équipements sportifs de Monetier-les-bains, aux droits de laquelle vient la société Serre Chevalier Vallée domaine skiable, suivant une succession de contrats à durée déterminée saisonniers, soumis à la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968. Le 9 mars 2015, il a reçu notification de la non-reconduction de son dernier contrat pour motif réel et sérieux. Le 16 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et l’allocation d’une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour requalifier les contrats à durée déterminée saisonniers du salarié en un contrat à durée indéterminée et condamner l’employeur au paiement d’un complément d’indemnité légale de licenciement, l’arrêt retient que l’article 16-II de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques prévoit que les saisonniers ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l’entreprise se verront proposer un emploi saisonnier de même nature, sauf motif réel et sérieux, que cette clause intitulée “reconduction des contrats saisonniers” qui n’est applicable qu’aux entreprises de plus de vingt salariés et ne présentant pas un chiffre d’affaires d’une grande variabilité, met à la charge de l’employeur une obligation de réemploi du salarié sauf motif réel et sérieux, qu’il est constant entre les parties que depuis le mois de février 1978 date de son premier engagement le salarié a bénéficié de contrats à durée déterminée saisonniers successifs reconduits d’année en année, sans interruption, en vertu de ces dispositions, qu’il en résulte que, du fait des renouvellements intervenus sur le fondement d’une clause de reconduction, ces contrats successifs constituent un ensemble à durée indéterminée, même si chaque période de travail n’est garantie que pour la saison, dont la rupture est soumise à l’exigence d’une cause réelle et sérieuse et équivaut de la part de l’employeur à un licenciement.

 

INDEMNITE DE TRANSPORT – PRESCRIPTION.
CASS., SOC., 20 NOVEMBRE 2019, N°18-20208.

 

M. A… a été engagé en qualité de secrétaire de rédaction par la société d’édition et d’impression du Languedoc Provence Côte d’Azur (la société) suivant contrat à durée déterminée du 1er décembre 1988. Son contrat s’étant poursuivi au-delà de son terme est devenu un contrat à durée indéterminée. Par jugement du 24 novembre 2014, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société, convertie en liquidation judiciaire le 2 décembre 2014, M. I… étant désigné en qualité de liquidateur. Le 29 octobre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir la reclassification de son emploi et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de ses créances de salaire, de primes et de dommages-intérêts.

La cour d’appel, ayant retenu, par des motifs non critiqués, que le versement de l’indemnité de transport relevait du régime des frais professionnels, en a exactement déduit que l’action en paiement de cette prime n’était pas soumise aux dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l’action en paiement ou en répétition du salaire.

Pour faire application de la prescription triennale aux demandes en paiement de salaires et de sommes assimilées, l’arrêt retient que l’article L. 3245-1 du code du travail différencie deux délais : celui dans lequel l’action en paiement ou en répétition du salaire doit être engagée, combiné avec les dispositions transitoires de la loi et la période sur laquelle l’action non prescrite peut porter, qu’en l’espèce, l’action engagée par le salarié n’est pas prescrite, qu’en revanche, l’action ayant été introduite le 29 octobre 2015, date à laquelle il doit être considéré, à défaut de tout autre élément, que l’intéressé a connu les faits lui permettant de l’exercer, sa demande en paiement ne peut porter que sur les trois années antérieures, qu’il n’existe pas de violation de normes supérieures, qu’il en résulte que le rappel de salaires pour la période antérieure au 28 octobre 2012 est prescrit.

Cependant, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En statuant comme elle l’a fait alors qu’elle constatait que le salarié avait saisi la juridiction prud’homale le 29 octobre 2015, ce dont il résulte que la prescription de trois ans applicable a couru à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 sans que la durée totale excède la prescription quinquennale à laquelle étaient soumises avant cette date les actions en paiement de salaire, la cour d’appel a violé l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et l’article 21 V de cette même loi.

 

AMIANTE – PREJUDICE D’ANXIETE.
CASS., SOC., 20 NOVEMBRE 2019, N°18-19578, 18-19579, 18-19581, 18-19642, 18-19645 ET 18-19646.

 

MM. U…, T… et M…, qui ont été employés par l’établissement public la Monnaie de Paris, ont saisi la juridiction prud’homale en paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice d’anxiété résultant de leur exposition aux poussières d’amiante ainsi que d’une indemnité de départ à la retraite.

L’usage dit du « coup de chapeau » pratiqué par l’employeur en faveur de salariés n’ayant pas atteint le dernier échelon indiciaire et leur permettant de bénéficier, six mois avant leur départ à la retraite, à la fois d’une augmentation de salaire et d’une majoration consécutive du montant de leur retraite, et l’indemnité de départ à la retraite de l’article L. 1237-9 du code du travail versée par l’employeur à tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse n’ont pas le même objet. C’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que ces deux dispositifs pouvaient se cumuler.

Pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice d’anxiété, les arrêts retiennent que La Monnaie de Paris ne fait pas partie des établissements répertoriés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 qui a institué, en faveur des travailleurs qui ont été particulièrement exposés à l’amiante, sans être atteints d’une maladie professionnelle liée à cette exposition, un mécanisme de départ anticipé à la retraite avec mise en place du dispositif de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata), que le préjudice spécifique d’anxiété naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de l’établissement sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre de l’Acaata, dans la mesure où la connaissance de l’arrêté identifie et concrétise la connaissance du risque par les salariés qui ont été particulièrement exposés, qu’en l’absence d’inscription à ce jour de l’Epic La Monnaie de Paris, sur la liste établie par arrêté ministériel, le préjudice d’anxiété allégué n’est pas né et n’est donc pas indemnisable en justice, à défaut de l’un de ses éléments constitutifs.

Cependant, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, pour manquement de ce dernier à cette obligation, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.

En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

 

ACCORD COLLECTIF : L’APPLICATION DU SALAIRE MINIMUM DOIT ETRE APPRECIE MOIS PAR MOIS ET NON ANNEE PAR ANNEE.
CASS., SOC., 20 NOVEMBRE 2019, N°18-11811.

 

M. D… a été engagé le 27 juillet 2000 en qualité de technicien micro-réseaux par la société GMF-BMI. Le contrat de travail a été transféré à des employeurs successifs, en dernier lieu à la société Sogeti France. Depuis le 31 décembre 2016 le salarié est classé, au sein de la catégorie cadre, à la position 3.1, coefficient 170, grade A de la classification des emplois de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. Le salarié a saisi la formation des référés d’une juridiction prud’homale de diverses demandes. Le syndicat Alliance ouvrière est intervenu volontairement devant la cour d’appel.

Selon l’article 32 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués d’un commun accord et mentionnés dans la lettre d’engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d’engagement ou par la lettre de régularisation d’engagement ou par un accord ou une décision ultérieure. Pour établir si l’ingénieur ou le cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum. Par contre, les primes d’assiduité et d’intéressement, si elles sont pratiquées dans l’entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux, non plus que les remboursements de frais, les indemnités en cas de déplacement ou détachement. Il en résulte qu’en instituant un contrôle du respect de la rémunération minimale conventionnelle, une fois l’année écoulée, par comparaison entre le salaire minimum conventionnel mensuel et le douzième de la rémunération annuelle à intégrer dans l’assiette de comparaison, la convention collective fait exception au principe selon lequel les éléments de salaire à versement non mensuel ne doivent être pris en compte dans la comparaison avec le salaire minimum mensuel que pour le mois où ils ont été effectivement versés.

Pour condamner l’employeur au paiement, par provision, de la différence entre le salaire brut mensuel versé au salarié sur la période de juillet 2014 à juillet 2017 inclus et le salaire brut mensuel conventionnellement garanti, exception faite des mois de juin et de décembre de chaque année comprise dans cette période, l’arrêt retient que si les primes de vacances et de fin d’année ne doivent pas être déduites des appointements minimaux bruts garantis, en revanche, contrairement à l’argumentaire de l’employeur tendant à une appréciation année par année du respect du minimum conventionnel, c’est mois par mois qu’il doit être vérifié si le salaire brut est au moins égal au minimum mensuel conventionnel garanti .

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

INTERVENANT EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS – LICENCIEMENT.
CASS., SOC., 14 NOVEMBRE 2019, N°18-20307.

 

M. T… a été engagé le 1er juin 2001 par l’association Santé au travail 72 en qualité de technicien hygiène et sécurité. Il exerçait en dernier lieu en qualité d’intervenant en prévention des risques professionnels et de coordonnateur du pôle technique. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 18 juin 2014.

Selon l’article R. 4623-37 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, l’intervenant en prévention des risques professionnels assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance.

Selon l’article D. 4622-31 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l’organisation et le fonctionnement du service de santé au travail, et notamment sur le licenciement d’un intervenant en prévention des risques professionnels. Il résulte de la combinaison de ces textes que la consultation du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, préalablement au licenciement d’un intervenant en prévention des risques professionnels, constitue pour le salarié une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel, qui a constaté que le licenciement du salarié était intervenu sans la consultation préalable de la commission de contrôle, en a exactement déduit qu’il était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L’obligation de consulter le comité interentreprises ou la commission de contrôle avant le licenciement d’un intervenant en prévention des risques professionnels constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

 

CONGE PARENTAL – DISCRIMINATION.
CASS., SOC., 14 NOVEMBRE 2019, N°18-15682.

 

Mme K…, engagée le 8 septembre 1997 par la société Kiosque d’or en qualité de comptable, a bénéficié d’un congé parental du 2 juillet 1998 au 23 avril 2001, date à laquelle elle a repris son travail. Se plaignant d’avoir été victime d’un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il ressort du premier alinéa du préambule de l’accord-cadre sur le congé parental et du point 5 des considérations générales de celui-ci, que cet accord-cadre constitue un engagement des partenaires sociaux, représentés par les organisations interprofessionnelles à vocation générale, à savoir l’UNICE, le CEEP et la CES, de mettre en place, par des prescriptions minimales, des mesures destinées à promouvoir l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes en leur offrant une possibilité de concilier leurs responsabilités professionnelles et leurs obligations familiales et que l’accord-cadre sur le congé parental participe des objectifs fondamentaux inscrits au point 16 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs relatif à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, à laquelle renvoie cet accord-cadre, objectifs qui sont liés à l’amélioration des conditions de vie et de travail ainsi qu’à l’existence d’une protection sociale adéquate des travailleurs, en l’occurrence ceux ayant demandé ou pris un congé parental (CJUE, arrêt du 22 octobre 2009, Meerts, C-116/08, points 35 et 37 ; arrêt du 27 février 2014, Lyreco Belgium, aff. C-588/12, points 30 et 32 ; arrêt du 8 mai 2019, Praxair, aff. C-486/18, point 41).

Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination liée à son état de grossesse, l’arrêt retient qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1225-55 et L. 1225-71 du code du travail, qu’à l’issue du congé parental d’éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, qu’à défaut, le salarié a droit à des dommages-intérêts, qu’en l’espèce la salariée sollicite pour la première fois en cause d’appel une somme à titre de dommages-intérêts au titre d’une discrimination en raison de son état de grossesse et fait valoir que l’employeur a souhaité maintenir M. Q…, qu’il avait embauché pour la remplacer durant le temps de son congé parental d’éducation, à l’unique poste de comptable existant au sein de l’entreprise, au lieu de la réemployer à cette fonction, qu’il résulte de ce qui précède qu’à son retour de congé parental la salariée a effectivement exercé, outre quelques missions comptables, des tâches d’administration et de secrétariat qui sont sans rapport aucun avec son emploi de comptable de niveau V compte tenu de la définition résultant de la convention collective, que son contrat de travail s’en est trouvé modifié, qu’il n’est donc pas discutable qu’à l’issue du congé parental d’éducation, la salariée n’a pas retrouvé son précédent emploi ou un emploi similaire mais qu’elle se prévaut en réalité d’un manquement de l’employeur à son obligation légale de réemploi, qu’elle n’établit pas pour autant la matérialité de faits précis et concordants qui sont de nature à supposer l’existence d’une discrimination à raison de l’état de grossesse, que la preuve d’une discrimination illicite n’est donc pas rapportée.

En se déterminant ainsi, sans rechercher si, eu égard au nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes qui choisissent de bénéficier d’un congé parental, la décision de l’employeur en violation des dispositions susvisées de ne confier à la salariée, au retour de son congé parental, que des tâches d’administration et de secrétariat sans rapport avec ses fonctions antérieures de comptable ne constituait pas un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination indirecte en raison du sexe et si cette décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 122-45 du code du travail alors applicable, ensemble l’accord-cadre sur le congé parental figurant à l’annexe de la directive 96/34/CE, du Conseil, du 3 juin 1996, alors applicable.

 

TRANSFERTS DE CONTRATS DE TRAVAIL – NON APPLICATION DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE A DES SOCIETES DONT LE SIEGE SE SITUE DANS LA PRINCIPAUTE DE MONACO.
CASS., SOC., 14 NOVEMBRE 2019, N°17-26822 ET 17-26823.

 

MM. J… et K… ont été engagés par la société Laboratoire Theramex, société de droit monégasque et ayant son siège social à Monaco, les 12 novembre 2001 et 27 avril 2005. Les contrats de travail prévoyaient Monaco comme lieu de travail, l’application de la loi monégasque et indiquaient que toute contestation relative à leur application relevait de la compétence exclusive des tribunaux de Monaco. Le 5 janvier 2011, la société Teva Pharma BV (Pays-Bas) (le Groupe Teva) a repris la société Theramex ainsi que le groupe américain Cephalon avec sa filiale française, la société Cephalon France, en octobre 2011. En 2012, le Groupe Teva a décidé de confier à la nouvelle société Teva santé, issue de la fusion, au 31 décembre 2012, des sociétés Teva santé, Teva Pharma et Cephalon France, la promotion des produits Theramex. Consultés, les 11 et 18 juin 2012, sur un projet de restructuration de la société Theramex, conduisant au transfert vers Teva santé de quatre-vingt-huit salariés, le document d’information du 5 juin 2012 destiné aux représentants du personnel faisant état de l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail français pour ces salariés, les délégués du personnel ont donné un avis favorable à ce transfert. La réorganisation a également conduit à la suppression de quatre-vingt-quatre postes au sein de la société Theramex dont ceux de MM J… et K… En application de la loi monégasque le licenciement de M. J…, délégué du personnel jusqu’au 15 février 2013 au sein de la société Theramex, a été soumis à l’autorisation de la commission de licenciement monégasque qui a été obtenue le 1er mars 2013. Les deux salariés ont été licenciés pour motif économique par la société Theramex, respectivement les 5 mars 2013 et 19 février 2013. La société Theramex a été placée depuis en liquidation amiable.

D’abord, il résulte de l’article 1er, § 2, de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, que l’article L. 1224-1 du code du travail n’est applicable que dans la mesure où l’entreprise, l’établissement ou la partie d’entreprise ou d’établissement à transférer se trouve dans le champ d’application territorial du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Ensuite, il n’est pas contesté que la société Theramex avait son siège social dans la Principauté de Monaco qui n’est pas comprise dans le champ d’application du traité précité.

 

COMPETENCE DU JUGE JUDICIAIRE POUR LE CONTROLE DES RPS INDEPENDAMMENT DU CONTROLE ADMINISTRATIF DU PSE.
CASS., SOC., 14 NOVEMBRE 2019, N°18-13887.

 

La société Chubb France, qui exploite une activité de conception, d’installation et de maintenance de systèmes de sécurité incendie, a présenté au début de l’année 2015 un projet de réorganisation de son activité, intitulé «Convergence», destiné à harmoniser et simplifier les processus de gestion informatique, notamment en développant de nouveaux outils informatiques entre les différentes entités fusionnées au sein de la société. Ce projet s’accompagnait d’un plan de sauvegarde de l’emploi compte tenu de la suppression prévue de soixante et onze postes de travail. Le projet « Convergence » a fait l’objet d’une mesure d’expertise, à la demande du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ayant pour objet l’évaluation des impacts sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, à la suite duquel a été émis le 20 avril 2015 par ledit comité un avis défavorable. Un accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi a été conclu le 29 mai 2015 et validé par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi le 30 juin 2015. Le 1er juillet 2015, le CHSCT réseau a voté le recours à une nouvelle expertise avec notamment pour mission l’identification des risques de facteurs psychosociaux en lien avec le projet. A compter du 4 juillet 2015, le projet « Convergence » a été mis en place à titre expérimental avant d’être déployé en juillet 2016 sur l’agence de Marseille littoral et étendu en janvier 2017 à l’ensemble de la région Méditerranée. Plusieurs licenciements économiques étaient intervenus dès novembre 2015. Le 16 janvier 2017, l’expert a conclu à l’existence de risques psychosociaux. Le secrétaire du CHSCT réseau a déclenché le 10 mars 2017 une procédure d’alerte en raison de l’existence d’une cause de danger grave et imminent au sein de la région Méditerranée, puis a saisi le 16 mars 2017 l’inspection du travail. Le CHSCT a fait assigner en référé la société afin notamment qu’il soit constaté que celle-ci n’avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, qu’il lui soit ordonné, sous astreinte, de suspendre toute mise en œuvre du projet « Convergence » dans la région pilote Méditerranée et qu’il soit interdit tout déploiement de ce même projet dans d’autres régions.

Selon l’article L. 1233-57-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, l’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée notamment de sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3, de la présence dans le plan de sauvegarde de l’emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63, de la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise et, le cas échéant, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1. Selon l’article L. 1235-7-1 du code du travail, l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

La cour d’appel, qui a constaté que le juge judiciaire avait été saisi de demandes tendant au contrôle des risques psychosociaux consécutifs à la mise en œuvre du projet de restructuration, en a exactement déduit que celui-ci était compétent.

Le juge judiciaire est compétent pour connaître de demandes tendant au contrôle des risques psychosociaux consécutifs à la mise en œuvre d’un projet de restructuration, présentées par un CHSCT, même en présence d’un plan de sauvegarde de l’emploi validé par l’administration.

 

COMITE DE GROUPE – SOCIETES DOMICILIEES A L’ETRANGER.
CASS., SOC., 14 NOVEMBRE 2019, N°18-21723.

 

Le groupe UTC Fire § Security, conglomérat industriel américain, organisé autour de cinq secteurs d’activité, comprend en France dix-sept sociétés, détenues par la société Sicli holding dont le siège est à […]. Un comité d’entreprise européen a été mis en place regroupant les sociétés du secteur sécurité-incendie auquel appartiennent toutes les sociétés françaises. Le 1er juillet 2016, le comité d’entreprise d’une des filiales françaises, la société Chubb France, auquel s’est joint par intervention le comité d’entreprise de l’UES Delta security solutions, a assigné la société Sicli holding et les dix-sept filiales françaises (les sociétés) pour demander la mise en place d’un comité de groupe.

D’abord, aux termes de l’article L. 2331-1 du code du travail, un comité de groupe doit être constitué au sein du groupe formé par une entreprise dominante dont le siège social est situé sur le territoire français et les entreprises qu’elle contrôle. Il est sans incidence que l’entreprise dominante située en France soit elle-même contrôlée par une ou plusieurs sociétés domiciliées à l’étranger.

Ensuite, si l’article L. 2331-4 du code du travail exclut notamment de la qualification d’entreprises dominantes les sociétés de participation financière visées au point c du paragraphe 5 de l’article 3 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations, c’est à la condition, toutefois, que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises, c’est-à-dire à la condition, précisée par l’article 5 du paragraphe 3 de la directive 78/660/CEE du Conseil auquel renvoient les dispositions du règlement précité, que la société de participation financière ne s’immisce pas directement ou indirectement dans la gestion des entreprises filiales.

La cour d’appel a constaté que la société Sicli holding, domiciliée en France, détentrice directement ou indirectement de la quasi-totalité du capital des dix-sept autres sociétés françaises et dirigée par le même représentant légal que quatorze de ces dix-sept filiales, intervenait en amont des décisions prises par les filiales, en se prononçant par délibérations sur les projets d’acquisition, de vente de parts, de création de nouvelles filiales, ainsi que sur les opérations de concentration au sein des sociétés françaises permettant de réorganiser les pôles d’activité entre ces dernières. Elle a pu en déduire, sans encourir les griefs énoncés par les sixième et septième branches du moyen, que la société Sicli holding, dès lors qu’elle s’immisçait dans la gestion des sociétés filiales au sens de l’article 5 du paragraphe 3 de la directive 78/660/CEE du Conseil, n’était pas exclusivement une société de participation financière et qu’elle constituait l’entreprise dominante, pour la mise en place du comité de groupe prévue à l’article L. 2331-1 du code du travail, du groupe formé avec ses dix-sept filiales, peu important qu’elle soit elle-même détenue par deux sociétés ayant leur siège social à l’étranger.

Un comité de groupe doit être constitué au sein du groupe formé par une entreprise dominante dont le siège social est situé sur le territoire français et les entreprises qu’elle contrôle. Il est sans incidence que l’entreprise dominante située en France soit elle-même contrôlée par une ou plusieurs sociétés domiciliées à l’étranger.

 

MALADIES PROFESSIONNELLES – REFUS DE PRISE EN CHARGE EN L’ABSENCE D’UN LIEN DIRECT ET ESSENTIEL ENTRE LA PATHOLOGIE ET LE TRAVAIL HABITUEL DE LA VICTIME.
CASS., CIV., 2EME, 7 NOVEMBRE 2019, N°18-19764

 

K… M… (la victime), salarié de 1976 à 2004 de la société Renault (l’employeur), est décédé le […]. Sa veuve a souscrit, le 18 octobre 2010, une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un cancer du côlon, affection non désignée dans un tableau de maladies professionnelles. Suivant l’avis défavorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle. Mme M… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Dès lors qu’elle a été notifiée à l’employeur, dans les conditions prévues par l’article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle revêt un caractère définitif à son égard, de sorte que la mise en cause de ce dernier dans l’instance engagée contre la même décision par la victime ou ses ayants droit, est sans incidence sur les rapports entre l’organisme social et l’intéressé.

Il résulte des constatations de l’arrêt que la décision de refus de prise en charge prise par la caisse a été notifiée à l’employeur.

Selon l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.

Pour faire droit au recours, l’arrêt retient essentiellement que la cour d’appel n’est pas liée par les avis défavorables des deux comités de reconnaissance des maladies professionnelles. L’origine multifactorielle de la maladie n’est pas non plus de nature à exclure son caractère professionnel, dès lors que l’article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale n’exige pas que le travail habituel du salarié soit la cause unique ou essentielle de la maladie mais qu’elle en soit une cause directe. Il est établi que le cancer colo-rectal dont est décédé la victime a été directement causé par une exposition significative aux poussières d’amiante.

En statuant ainsi, alors que la maladie de la victime, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, ne pouvait être reconnue d’origine professionnelle que s’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

PRESTATIONS SOCIALES CPAM – REMBOURSEMENT PAR L’ASSURE DE PRESTATIONS INDUES.
CASS., CIV., 2EME, 7 NOVEMBRE 2019, N° 18-21329.

 

Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, applicable au litige, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.

A la suite d’un contrôle de la consommation pharmaceutique de l’un de ses assurés, M. C…, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse) a notifié à ce dernier, le 7 mars 2016, une mise en demeure de régler une certaine somme au titre de prestations indûment versées, l’intéressé ayant obtenu la délivrance de médicaments dans des proportions incompatibles avec un usage thérapeutique personnel et sur présentation d’ordonnances dupliquées. La caisse a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande en remboursement du coût de ces médicaments sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Pour accueillir partiellement cette demande et condamner M. C… à verser à la caisse une certaine somme au titre du préjudice subi, le jugement relève, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1240 du code civil, qu’il est acquis que M. C… s’est fait délivrer par trente-cinq pharmacies, sur la période du 3 janvier 2012 au 1er avril 2015, des médicaments sur la base d’ordonnances établies par treize médecins. Les faits de la cause s’analysent sur la base d’ordonnances établies aux fins d’obtenir frauduleusement dans différentes pharmacies des produits médicamenteux.

La caisse a ainsi été conduite à verser à l’intéressé des prestations auxquelles il n’avait pas droit au titre des médicaments qu’il s’est fait indûment délivrer. Il en résulte un trop versé, d’un montant de 2 799,80 euros. Cependant, il ressort des pièces et des débats que le tribunal évalue le préjudice à la somme de 1 500 euros.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le litige portait sur le remboursement, par l’assuré, de prestations indues, de sorte que l’action engagée par la caisse relevait exclusivement des dispositions du texte susvisé, le tribunal a violé ce dernier.

 

URSSAF – NAO ET REDUCTION DE COTISATIONS SOCIALES.
CASS., CIV., 2EME, 7 NOVEMBRE 2019, N°18-21499.

 

A la suite d’un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l’URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à la société Verdie agence (la société), pour son établissement de Toulouse Minimes, un redressement portant sur la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales du montant de la réduction sur les bas salaires en raison de l’absence de négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs au cours des années 2012 à 2014. Une mise en demeure lui ayant été délivrée le 18 mai 2015, la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

L’employeur est seulement tenu, pour bénéficier de la réduction des cotisations à sa charge sur les bas salaires prévues par l’article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, d’engager la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L. 2242-8, 1° du code du travail, et non de parvenir à la conclusion d’un accord.

L’arrêt retient que si le protocole d’accord du 22 janvier 2015 mentionne qu’il porte sur les négociations annuelles obligatoires « année 2015 » , la société justifie que par lettre remise en main propre le 8 décembre 2014 au seul délégué syndical de l’entreprise, elle l’avait convoqué à une première réunion, fixée le 11 décembre 2014, ayant pour objet la négociation annuelle obligatoire « pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 », que l’engagement de la négociation annuelle en 2014 a certes été tardif, mais antérieur au contrôle dont la société a été informé par le courrier de l’inspecteur du recouvrement daté du 15 décembre 2014, de sorte qu’il ne peut être sérieusement contesté que ces négociations ont bien été engagées au cours de l’année 2014.

De ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, dont elle a fait ressortir que la société avait engagé pour l’année 2014 la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, de sorte qu’elle remplissait la condition prévue pour la réduction de ses cotisations, la cour d’appel a exactement déduit que le redressement opéré par l’URSSAF était infondé.

 

NULLITE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS.
CASS., SOC., 6 NOVEMBRE 2019, N°18-19752.

 

M. R… a été engagé par l’association Noël Paindavoine en qualité de directeur général le 29 mars 2013 et licencié pour faute grave le 8 octobre 2014. Il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de ce licenciement et en paiement notamment de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires.

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.

Il résulte des articles 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt retient que, sans remettre en cause les dispositions de la convention collective applicable prévoyant une rémunération forfaitaire pour les cadres dits « autonomes » prévoyant un nombre de jours travaillés de deux cent sept jours auxquels, nécessairement vient s’ajouter la journée de solidarité, le salarié soutient que les dispositions de son contrat de travail étaient irrégulières en ce qu’elles ne mentionnaient ni les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées, en ce que le nombre de jours annuels était fixé à deux cent huit alors que la convention collective les limite à deux cent sept et en ce qu’aucun entretien individuel n’était mis en place pour l’exécution de la convention de forfait, que toutefois, d’une part, la stipulation du contrat de travail fixant à deux cent huit le nombre annuel de jours de travail n’est pas irrégulière au regard de la convention collective dès lors que doit être prise en compte la journée de solidarité, que d’autre part, s’il est vrai que, aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, l’association est fondée à soutenir que, alors que le salarié en qualité de directeur salarié, avait la charge de s’assurer du respect par l’association de la réglementation sociale, notamment en ce qu’elle vise la durée du travail et son aménagement, la contestation par celui-ci du respect des règles dont il avait la charge, est faite de mauvaise foi.

En statuant ainsi, alors que l’article 9 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 prévoit que, pour les directeurs, l’organisation du travail peut retenir le forfait en jours dans la limite de deux cent sept jours par an, que l’avenant n° 2 du 21 octobre 2004 à cette convention collective, relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres, se limite à prévoir, en son article 2, que dans l’année de conclusion de la convention de forfait, la hiérarchie devra examiner avec le cadre concerné sa charge de travail et les éventuelles modifications à y apporter, que cet entretien fera l’objet d’un compte rendu visé par le cadre et son supérieur hiérarchique, que les années suivantes, l’amplitude de la journée d’activité et la charge de travail du cadre seront examinées lors de l’entretien professionnel annuel, en son article 3 que les jours travaillés et les jours de repos feront l’objet d’un décompte mensuel établi par le cadre et visé par son supérieur hiérarchique qui devra être conservé par l’employeur pendant une durée de 5 ans, que ces dispositions, en ce qu’elles ne prévoient pas de suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs de temps travaillé transmis, permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, ce dont il se déduisait que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d’appel a violé l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, interprété à la lumière de l’article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

 

Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation

 

CONTRATS DE DISTRIBUTION – DESEQUILIBRE.
CASS., COM., 20 NOVEMBRE 2019, N°18-12823.

 

A la suite d’une enquête diligentée auprès de toutes les enseignes de la grande distribution afin de vérifier la conformité de leurs contrats à la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, le ministre chargé de l’économie a, le 2 novembre 2009, assigné les sociétés SPAL boissons, SCA LS frais, SCA laits et dérivés, SCA condiments et dérivés et ITM alimentaire France, aux droits desquelles est venue la société ITM alimentaire international, afin, notamment, qu’il leur soit fait injonction de cesser, pour l’avenir, la pratique consistant à mentionner dans les contrats conclus avec les fournisseurs certaines clauses, constitutives, selon lui, d’un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

Après avoir énoncé que la soumission ou la tentative de soumission d’un fournisseur ou partenaire commercial, premier élément constitutif de la pratique de déséquilibre significatif, implique de démontrer l’absence de négociation effective des clauses incriminées et que, si la structure d’ensemble du marché de la grande distribution peut constituer un indice de l’existence d’un rapport de force déséquilibré, se prêtant difficilement à des négociations véritables entre distributeurs et fournisseurs, ce seul élément ne peut suffire et doit être complété par d’autres indices établissant l’absence de négociation effective, l’arrêt retient que, s’il a pu être déduit, dans certains cas, un indice de soumission ou de tentative de soumission de déséquilibre significatif, de l’adoption, par un certain nombre de fournisseurs, de clauses identiques qui leur étaient manifestement défavorables, tel n’est pas le cas dans la présente espèce puisque, si le ministre prétend que les clauses litigieuses ont été intégrées dans toutes les conventions ou que tous les fournisseurs de la société ITM alimentaire international ont été concernés par ces clauses, il n’appuie cette affirmation sur aucun élément de preuve, ne versant aux débats que cinq contrats comportant les clauses litigieuses, signés par des fournisseurs qui ne peuvent être qualifiés de PME ou de TPE, sur lesquels il n’apporte aucun élément de preuve quant aux circonstances factuelles dans lesquelles ils ont été conclus et n’établissant donc pas qu’ils n’ont pas fait l’objet de négociations effectives. Il relève que le signataire de l’un de ces cinq contrats, la société Danone eaux France, a pu négocier l’article 2 de la convention d’affaires de 2009, tandis qu’un autre, la société Mars, a fait le choix de ne pas dénoncer cette clause, qui n’était pas appliquée. Il relève encore que la société ITM alimentaire international justifie de ce que deux autres fournisseurs, les sociétés Orangina/Schweppes et Herta, ont également pu négocier les articles 2 et 4.2 de la convention d’affaires de 2009.

En l’état de ces constatations et appréciations souveraines, c’est sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel a retenu qu’il n’était pas établi que les clauses litigieuses pré-rédigées par la société ITM alimentaire international constituaient une composante intangible des cinq contrats examinés et n’avaient pu faire l’objet d’aucune négociation effective, ce dont elle a déduit que la preuve de la soumission ou tentative de soumission exigée par l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, n’était pas rapportée.

 

BAIL COMMERCIAL – USUFRUIT. CASS.
CIV., 3EME, 19 DECEMBRE 2019, N° 18-26162.

Le 5 mars 2004, Mme Z… veuve X…, usufruitière, et Mme C…, nue-propriétaire, d’un immeuble à usage commercial, ont délivré à M. et Mme Y…, preneurs, un refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction, lequel, par arrêt du 20 février 2008, a été déclaré sans motif grave et légitime.

Pour condamner in solidum Mmes Z… veuve X… et C… à payer l’indemnité d’éviction due aux preneurs, l’arrêt retient que Mme X… et Mme C…, laquelle a la qualité de bailleur, ayant, ensemble, fait délivrer un refus de renouvellement, sont toutes les deux redevables de l’indemnité d’éviction dès lors que l’acte de refus de renouvellement excède les pouvoirs du seul usufruitier.

En cas de démembrement de propriété, l’usufruitier, qui a la jouissance du bien, ne peut, en application de l’article 595, dernier alinéa, du code civil, consentir un bail commercial ou le renouveler sans le concours du nu-propriétaire (3e Civ., 24 mars 1999, pourvoi n° 97-16.856, Bull. 1999, III, n° 78) ou, à défaut d’accord de ce dernier, qu’avec une autorisation judiciaire, en raison du droit au renouvellement du bail dont bénéficie le preneur même après l’extinction de l’usufruit.

En revanche, l’usufruitier a le pouvoir de mettre fin au bail commercial et, par suite, de notifier au preneur, sans le concours du nu-propriétaire, un congé avec refus de renouvellement (3e Civ., 29 janvier 1974, pourvoi n° 72-13.968, Bull. 1974, III, n° 48).
Ayant, seul, la qualité de bailleur dont il assume toutes les obligations à l’égard du preneur, l’indemnité d’éviction due en application de l’article L. 145-14 du code de commerce, qui a pour objet de compenser le préjudice causé au preneur par le défaut de renouvellement du bail, est à sa charge.

En condamnant la nue-propriétaire, in solidum avec l’usufruitière, alors que l’indemnité d’éviction n’était due que par celle-ci, la cour d’appel a violé l’article 595, alinéa 4, du code civil, ensemble l’article L. 145-14 du code du commerce.

 

NON-APPLICATION DES REGLES DU DROIT DE LA CONSOMMATION A UN PROFESSIONNEL EMPLOYANT PLUS DE 5 SALARIES DANS LE CADRE DE LA SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT D’INSERTION PUBLICITAIRE (DONT L’OBJET N’ENTRE PAS DANS LE CHAMP DE SON ACTIVITE PRINCIPALE).
CASS., CIV., 1ERE, 27 NOVEMBRE 2019, N°18-22525.

 

Mme V…, exerçant une activité de production et de fourniture de bois de chauffage sous l’enseigne V… du bois, a reçu à son domicile un représentant de la société Memo.Com (la société) et signé un ordre d’insertion publicitaire dans un annuaire local. Le 28 septembre 2017, elle a donné son accord par courriel au bon à tirer adressé par la société. La facture n’ayant pas été acquittée, la société a assigné en paiement Mme V… qui, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.

Il résulte de l’article L. 221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code.

C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le tribunal d’instance a estimé qu’un contrat d’insertion publicitaire n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de Mme V…

Il résulte de l’article L. 221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code.

 

CONSOMMATION – PRET IMMOBILIER.
CASS., CIV., 1ERE, 27 NOVEMBRE 2019, N°6 18-19097.

 

Suivant offre préalable du 20 octobre 2010, acceptée le 2 novembre 2010, la société Banque populaire du Massif Central, devenue Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque), a consenti à M. R… (l’emprunteur) deux prêts immobiliers, dont l’un a fait l’objet, le 12 mai 2015, d’un avenant portant sur la renégociation du taux d’intérêt conventionnel. Reprochant à la banque d’avoir calculé les intérêts du prêt sur une année bancaire de trois-cent-soixante jours, l’emprunteur l’a assignée en annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et en restitution de sommes.

Pour accueillir les demandes, l’arrêt retient que l’emprunteur n’a aucune démonstration mathématique à produire, dès lors que la seule stipulation d’une clause prévoyant le calcul des intérêts sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours est sanctionnée par la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal et sa substitution par le taux légal, de sorte que l’emprunteur n’a pas à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice.

En statuant ainsi, alors que l’emprunteur doit, pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d’appel a violé l’article 1907 du code civil, ensemble les articles L.313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

 

BAIL COMMERCIAL – CESSION – PROCEDURE COLLECTIVE.
CASS., COM., 14 NOVEMBRE 2019, N°18-18833.

 

La société Natural Corner a été mise en liquidation judiciaire le 25 janvier 2017, M. T… étant désigné liquidateur. Le 23 février 2017, Mme Y… a présenté une offre d’acquisition du droit au bail commercial dont la société était titulaire. Par une ordonnance du 20 mars 2017, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré de ce droit au bail à Mme Y… ou toute autre personne morale ou physique qu’elle se substituerait et dont elle resterait garante, moyennant le prix de 22 000 euros. Prétendant que les conditions suspensives contenues dans son offre n’avaient pas été reprises par le juge-commissaire qui avait, au contraire, ajouté une faculté de substitution au profit d’une personne physique et la garantie du substitué par le substituant, et qu’elles ne s’étaient pas réalisées de sorte que la vente n’était pas parfaite, Mme Y… a fait appel de l’ordonnance.

En premier lieu, ayant constaté, sans dénaturation, que l’offre de Mme Y… n’avait pas soumis la clause de substitution au profit d’une société en cours de création à la condition que l’éventuelle substitution s’opérerait sans garantie de l’acquéreur substitué, l’arrêt en déduit exactement, en se bornant à faire référence à l’article 1216-1 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 sans en faire application, que le juge-commissaire devait retenir, dans ces circonstances, que, l’acceptation de la faculté de substitution ne déchargeant jamais, à elle seule, le débiteur originaire de sa dette, Mme Y… resterait tenue, aux termes de son offre, du paiement du prix de cession.

En second lieu, ayant relevé que le liquidateur avait accepté la faculté de substitution sans décharger Mme Y…, qui ne le demandait pas, de sa dette, la cour d’appel en a exactement déduit qu’aucune charge supplémentaire n’avait été imposée à Mme Y.
D’une part, c’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’ambiguïté des termes de l’offre rendait nécessaire, que la cour d’appel a retenu que Mme Y… n’avait pas assorti son offre d’une clause imposant au liquidateur ou au juge-commissaire de recueillir l’agrément des bailleurs avant la cession, mais avait simplement fait connaître qu’elle exigeait l’intervention des bailleurs à l’acte, ce qui ne pouvait s’entendre d’une intervention de ces derniers devant le juge-commissaire qui n’a pas dressé d’acte mais uniquement d’une intervention de leur part à l’acte notarié constatant la cession devant être établi après qu’ait été donnée l’autorisation de céder le droit au bail.
D’autre part, ayant soutenu, dans ses conclusions devant la cour d’appel, qu’il était nécessaire qu’un acte de cession soit dressé postérieurement à l’ordonnance du juge-commissaire eu égard aux conditions suspensives qui assortissaient son offre, Mme Y… n’est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures.

 

CONTRAT DE SEJOUR TOURISTIQUE – ANNULATION MAIS VOYAGE DE SUBSTITUTION.
CASS., CIV., 1ERE, 14 NOVEMBRE 2019, N°18-21204.

 

Le 2 février 2011, un acheteur a réservé un séjour au Maroc pour quatre personnes organisé par la société Club Méditerranée (le vendeur), pour la période du 26 juillet au 16 août 2011, moyennant le prix de 16.380 euros intégralement réglé. La veille du départ, le vendeur a annulé ce séjour et un contrat de substitution a été conclu en vue d’un séjour en Egypte du 26 juillet au 13 août 2011, son prix ayant été fixé à 16.310 euros, après une réduction et un avoir d’un montant total de 8.155 euros. A l’issue de ce voyage, l’acheteur a assigné le vendeur en indemnisation, en se prévalant des articles L. 211-14 et R. 211-10 du code du tourisme.

Selon l’article L. 211-14 du code du tourisme, dans sa version issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l’absence de faute de l’acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre. L’article R. 211-10 du même code, dans sa version issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, dispose que, dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception, que l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées, que l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date, et que les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

D’abord, ayant retenu que l’acheteur avait accepté le voyage de substitution proposé par le vendeur, l’arrêt énonce, à bon droit, qu’il ne peut réclamer à ce dernier l’indemnité prévue au premier alinéa de l’article R. 211-10 du code du tourisme.

Ensuite, cette indemnité étant exclue en cas d’acceptation d’un voyage de substitution, la cour d’appel n’avait pas à caractériser la volonté de l’acheteur de renoncer à celle-ci. Enfin, ayant relevé que l’acheteur avait accepté le voyage de substitution avec un départ à la même date que le voyage initialement prévu, elle en a justement déduit qu’il avait renoncé à se prévaloir du délai contractuel de réflexion.

 

CONSOMMATION – SCI – CLAUSE ABUSIVE.
CASS., CIV., 3EME, 7 NOVEMBRE 2019, N°18-23259.

 

Par contrat du 23 septembre 2013, la société civile immobilière Pela (la SCI) a confié à M. X…, architecte, la maîtrise d’œuvre complète de la construction d’un bâtiment à usage professionnel, le contrat prévoyant que, même en cas d’abandon du projet, pour quelque raison que ce soit, les honoraires seraient dus et réglés en totalité au maître d’œuvre. La SCI Pela ayant abandonné son projet, M. X… l’a assignée en paiement d’une somme correspondant à l’intégralité des honoraires prévus au contrat.

D’une part, ayant relevé que la SCI avait pour objet social l’investissement et la gestion immobiliers, et notamment la mise en location d’immeubles dont elle avait fait l’acquisition, qu’elle était donc un professionnel de l’immobilier, mais que cette constatation ne suffisait pas à lui conférer la qualité de professionnel de la construction, qui seule serait de nature à la faire considérer comme étant intervenue à titre professionnel à l’occasion du contrat de maîtrise d’œuvre litigieux dès lors que le domaine de la construction faisait appel à des connaissances ainsi qu’à des compétences techniques spécifiques distinctes de celles exigées par la seule gestion immobilière, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la SCI n’était intervenue au contrat litigieux qu’en qualité de maître de l’ouvrage non professionnel, de sorte qu’elle pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.

D’autre part, ayant relevé que la clause litigieuse avait pour conséquence de garantir au maître d’oeuvre, par le seul effet de la signature du contrat, le paiement des honoraires prévus pour sa prestation intégrale, et ce quel que fût le volume des travaux qu’il aurait effectivement réalisés, sans qu’il n’en résultât aucune contrepartie réelle pour le maître de l’ouvrage, qui, s’il pouvait mettre fin au contrat, serait néanmoins tenu de régler au maître d’oeuvre des honoraires identiques à ceux dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme, la cour d’appel a retenu à bon droit que cette clause constituait une clause abusive.

 

 

Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers

 

QUALITE DE REFUGIE – CHANGEMENT DE CIRCONSTANCE.
CE 29 NOVEMBRE 2019, 2EME – 7EME CH. REUNIES, N°421523.

 

Le divorce d’une personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de l’unité de la famille à raison du statut dont bénéficie son ancien conjoint constitue un changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la section C de l’article 1er de la convention de Genève et de l’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Il appartient, dès lors, à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), d’apprécier, compte tenu de ce changement et au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si l’intéressé doit continuer à bénéficier de la protection qui lui avait été accordée.

Dans l’hypothèse du divorce d’une personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de l’unité de la famille, l’OFPRA et la CNDA sont tenus d’apprécier, compte tenu du changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de cette qualité, si elle doit continuer à bénéficier de cette protection.

 

DEMANDEUR D’ASILE – ENFANTS MINEURS.
CE, 6 NOVEMBRE 2019, 2EME – 7EME CH. REUNIES, N°422017.

 

Il résulte des articles L. 723-6, L. 723-16 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFPRA) doit permettre à tout demandeur d’asile, en dehors des exceptions prévues par l’article L. 723-6, d’être entendu lors d’un entretien personnel dans le cadre de l’examen de sa demande.

Toutefois, lorsque la demande est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, cette demande est ainsi présentée également pour le compte de ceux-ci, l’office n’étant pas alors tenu d’entendre individuellement les enfants mineurs, en dehors de l’hypothèse dans laquelle l’office estime que le mineur aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont les membres de la famille n’auraient pas connaissance. Lorsque l’office est saisi d’une demande émanant d’un mineur après que l’un de ses parents a déjà présenté une demande d’asile et que celui-ci a été entendu dans ce cadre, la demande émanant du mineur doit être regardée comme une demande de réexamen, pour laquelle, selon les dispositions de l’article L. 723-16 du même code, l’office peut ne pas procéder à un entretien.

 

European Court of Justice

 

REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — CONSUMER PROTECTION — DIRECTIVE 2008/48/EC — CONSUMER CREDIT AGREEMENTS — ARTICLE 10(2) — INFORMATION TO BE INCLUDED IN CREDIT AGREEMENTS — ANNUAL PERCENTAGE RATE OF CHARGE — LACK OF INDICATION OF THE EXACT PERCENTAGE OF THAT RATE OF CHARGE — RATE OF CHARGE EXPRESSED AS A RANGE BETWEEN 21.5% AND 22.4%.
ECJ, 19 DECEMBER 2019, CASE C-290/19, RN V HOME CREDIT SLOVAKIA A.S.

 

Article 10(2)(g) of Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC, as amended by Commission Directive 2011/90/EU of 14 November 2011, must be interpreted as precluding, in a consumer credit agreement, the annual percentage rate of charge from being expressed not as a single rate but as a range referring to a minimum and a maximum rate.

 

REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — SOCIAL POLICY — DIRECTIVE 79/7/EEC — EQUAL TREATMENT FOR MEN AND WOMEN IN MATTERS OF SOCIAL SECURITY — ARTICLE 4(1) AND (2) — ARTICLE 7(1) — CALCULATION OF BENEFITS — DIRECTIVE 2006/54/EC — EQUAL TREATMENT OF MEN AND WOMEN IN MATTERS OF EMPLOYMENT AND OCCUPATION — NATIONAL LEGISLATION GRANTING A RIGHT TO A PENSION SUPPLEMENT FOR WOMEN WHO HAVE HAD AT LEAST TWO BIOLOGICAL OR ADOPTED CHILDREN, AND WHO ARE IN RECEIPT OF A CONTRIBUTORY PERMANENT INCAPACITY PENSION — SAME RIGHT NOT GRANTED TO MEN IN AN IDENTICAL SITUATION — COMPARABLE SITUATION — DIRECT DISCRIMINATION ON GROUNDS OF SEX — NO EXCEPTIONS.
ECJ, 12 DECEMBER 2019, CASE C-450/18, WA V INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

 

Council Directive 79/7/EEC of 19 December 1978 on the progressive implementation of the principle of equal treatment for men and women in matters of social security must be interpreted as meaning that it precludes national legislation, such as that at issue in the main proceedings, which makes provision for the right to a pension supplement for women who have had at least two biological or adopted children and who are in receipt of contributory permanent incapacity pensions under a scheme within the national social security system, while men in an identical situation do not have a right to such a pension supplement.

 

REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — PROTECTION OF INDIVIDUALS WITH REGARD TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA — CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION — ARTICLES 7 AND 8 — DIRECTIVE 95/46/EC — ARTICLE 6(1)(C) AND ARTICLE 7(F) — MAKING THE PROCESSING OF PERSONAL DATA LEGITIMATE — NATIONAL LEGISLATION ALLOWING VIDEO SURVEILLANCE FOR THE PURPOSES OF ENSURING THE SAFETY AND PROTECTION OF INDIVIDUALS, PROPERTY AND VALUABLES AND FOR THE PURSUIT OF LEGITIMATE INTERESTS, WITHOUT THE DATA SUBJECT’S CONSENT — INSTALLATION OF A VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM IN THE COMMON PARTS OF A RESIDENTIAL BUILDING.
ECJ, CASE C 708/18, 11 DECEMBER 2019, TK V ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC M5A-SCARAA.

 

Article 6(1)(c) and Article 7(f) of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, read in the light of Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, must be interpreted as not precluding national provisions which authorise the installation of a video surveillance system, such as the system at issue in the main proceedings, installed in the common parts of a residential building, for the purposes of pursuing legitimate interests of ensuring the safety and protection of individuals and property, without the consent of the data subjects, if the processing of personal data carried out by means of the video surveillance system at issue fulfils the conditions laid down in Article 7(f), which it is for the referring court to determine.

 

REFERENCES FOR A PRELIMINARY RULING — SOCIAL SECURITY FOR MIGRANT WORKERS — REGULATION (EC) NO 883/2004 — EARLY RETIREMENT PENSION — ELIGIBILITY — REQUIREMENT FOR THE PENSION TO BE RECEIVED TO BE HIGHER THAN THE STATUTORY MINIMUM — ACCOUNT TAKEN ONLY OF PENSION ACQUIRED IN THE MEMBER STATE CONCERNED — NO ACCOUNT TAKEN OF THE RETIREMENT PENSION ACQUIRED IN ANOTHER MEMBER STATE — DIFFERENCE IN TREATMENT OF WORKERS WHO HAVE EXERCISED THEIR RIGHT TO FREEDOM OF MOVEMENT.
ECJ, 5 DECEMBER 2019, JOINED CASES C 398/18 AND C 428/18, ANTONIO BOCERO TORRICO (C 398/18), JÖRG PAUL KONRAD FRITZ BODE (C 428/18) V INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

 

Article 5(a) of Regulation No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems must be interpreted as precluding legislation of a Member State which requires, as a condition for a worker to be eligible for an early retirement pension, that the amount of the pension to be received must be higher than the minimum pension that would be due to that worker upon reaching the statutory retirement age under that legislation, where the term ‘pension to be received’ is interpreted as referring only to the pension from that Member State, and not including the pension which that worker may receive through equivalent benefits payable by one or more other Member States.

 

REFERENCES FOR A PRELIMINARY RULING — CONSUMER PROTECTION — DIRECTIVE 2011/83/EU — CONSUMER LAW — ARTICLE 2(1) — CONCEPT OF ‘CONSUMER’ — ARTICLE 3(1) — CONTRACT CONCLUDED BETWEEN A TRADER AND A CONSUMER — CONTRACT FOR THE SUPPLY OF DISTRICT HEATING — ARTICLE 27 — INERTIA SELLING — DIRECTIVE 2005/29/EC — UNFAIR BUSINESS-TO-CONSUMER COMMERCIAL PRACTICES IN THE INTERNAL MARKET — ARTICLE 5 — PROHIBITION OF UNFAIR COMMERCIAL PRACTICES — ANNEX I — UNSOLICITED SUPPLY — NATIONAL LAW REQUIRING EACH OWNER OF A PROPERTY IN A BUILDING IN CO-OWNERSHIP CONNECTED TO A DISTRICT HEATING NETWORK TO CONTRIBUTE TO THE COSTS OF THERMAL ENERGY CONSUMPTION BY THE COMMON AREAS AND INTERNAL INSTALLATION OF THE BUILDING — ENERGY EFFICIENCY — DIRECTIVE 2006/32/EC — ARTICLE 13(2) — DIRECTIVE 2012/27/EU — ARTICLE 10(1) — BILLING INFORMATION — NATIONAL LAW PROVIDING THAT, IN A BUILDING IN CO-OWNERSHIP, BILLS FOR THE CONSUMPTION OF THERMAL ENERGY BY THE INTERNAL INSTALLATION ARE CALCULATED, FOR EACH OWNER OF AN APARTMENT IN THE BUILDING, IN PROPORTION TO THE HEATED VOLUME OF HIS OR HER APARTMENT.
ECJ, 5 DECEMBER 2019, JOINED CASES C 708/17 AND C 725/17, ‘EVN BULGARIA TOPLOFIKATSIA’ EAD V NIKOLINA STEFANOVA DIMITROVA (C 708/17), AND ‘TOPLOFIKATSIA SOFIA’ EAD V MITKO SIMEONOV DIMITROV (C 725/17).

 

Article 27 of Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council read in conjunction with Article 5(1) and (5) of Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’), must be interpreted as not precluding a national law that provides that the owners of an apartment in a building in co-ownership connected to a district heating network are required to contribute to the costs of the consumption of thermal energy by the common parts and the internal installation of the building, even though they did not individually request the supply of that thermal energy and they do not use it in their apartment.

Article 13(2) of Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC and Article 10(1) of Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC must be interpreted as not precluding a national law that provides that in a building held in co-ownership the bills for thermal energy consumption by the internal installation are calculated for each property owner in the building in proportion to the heated volume of his or her apartment.



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