08 Juil NEWSLETTER – JUILLET 2015
Droit du travail et sécurité sociale
- Licenciement – Lettre de convocation à un entretien préalable – Droits de la défense. CPH Evreux, 26 mai 2015, n°F 13/00379.
Le Conseil de prud’hommes d’Evreux vient de prononcer la nullité d’un licenciement pour insuffisance professionnelle au motif que l’employeur n’avait pas précisé les griefs reprochés à une salariée dans la lettre de convocation à l’entretien préalable.
Recrutée en 2011, une ingénieure assurance qualité est convoquée un an plus tard à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire avant d’être licenciée pour insuffisance professionnelle. Les juges se sont ici appuyés sur l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH), ainsi que sur l’article 7 de la Convention OIT n° 158 relatifs aux droits de la défense en invoquant l’impossibilité pour le salarié de préparer utilement sa défense avant la tenue de l’entretien préalable. Ils ont fait valoir que les griefs qui lui étaient reprochés étaient “particulièrement techniques et auraient nécessité des réponses ou justifications techniques […] qui ne sauraient être improvisées pendant l’entretien préalable”. Condamné à 46 000€ de dommages-intérêts, l’employeur a interjeté appel du jugement. Une confirmation du jugement par la Cour d’appel est envisageable dans la mesure où la Cour d’appel de Paris a déjà statué en ce sens (CA Paris, 7 mai 2014 n° 12/02642).
- Licenciement pour motif économique – Ouvrier spécialisé. Cour de cassation, Soc., 27 mai 2015, N°14-11688.
- Z…, engagé par la société Rep international le 28 janvier 1974 en qualité d’ouvrier spécialisé, et occupant en dernier lieu un poste de tourneur, a été licencié pour motif économique le 29 juin 2009.
La cour d’appel, après avoir souverainement constaté qu’au sein de l’activité d’usinage, les salariés exerçaient des fonctions similaires sur des machines de générations différentes, sans que l’employeur ne démontre que le pilotage de l’une ou l’autre de ces machines ait nécessité une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l’obligation d’adaptation, a pu en déduire que l’employeur en scindant ces fonctions en deux catégories professionnelles et en mettant en œuvre les critères d’ordre des licenciements dans chacune d’elles, n’avait pas respecté ces critères.
Des précisions intéressantes sur la rupture du contrat de travail des ouvriers de l’industrie.
Mme X… a été engagée le 17 février 1992 au poste de support technique central à la direction informatique par la société Uni Europe, entreprise soumise à un accord collectif de groupe conclu le 28 juin 1999 portant sur la mise en œuvre et le suivi des classifications, et aux droits de laquelle viennent les sociétés Axa France vie et Axa France IARD.
Elle s’est vu confier la responsabilité de l’entité achats informatiques le 1er décembre 2007. Son poste initialement inscrit en classe 6 a été réévalué en classe 7 en avril 2008, et le 3 juillet suivant, l’employeur lui a indiqué qu’une période d’adaptation de six mois permettrait de la confirmer ou non dans ce poste. L’employeur lui a proposé, le 16 décembre 2008, une nouvelle période probatoire qu’elle a refusée, puis lui a offert de choisir parmi deux postes de classe 6, ce qu’elle a également refusé. Par lettre du 23 février 2009, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Selon l’article 6-2 de l’accord collectif de groupe Axa en date du 28 juin 1999 sur la mise en œuvre et le suivi des classifications, « la mesure individuelle associée à un changement de classe et de fonction ne peut intervenir qu’au terme d’une période d’adaptation permettant à l’entreprise et au salarié d’avoir le recul suffisant ; il sera pris en compte l’adaptation à la nouvelle fonction et la performance individuelle atteinte ».
La mesure individuelle visée par l’article 6-2 de l’accord collectif du 28 juin 1999 supposant l’existence d’un changement à la fois de poste et de classe, la cour d’appel, qui a constaté que la notification par l’employeur à la salariée d’une période probatoire était intervenue le 3 juillet 2008, soit à une époque nettement postérieure à l’occupation du nouveau poste depuis le 1erdécembre 2007 suivie d’un changement de classe survenu en avril 2008, a violé le texte susvisé.
Pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire dû au titre de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement pour la période du 1erdécembre 2007 au 24 février 2009, l’arrêt retient que si l’employeur peut justifier la différence de rémunération par le niveau des performances atteint, il lui appartient de justifier des augmentations intervenues dont il fait état y compris au titre de la rémunération de base, que c’est le cas pour Mme Y…, les sociétés prouvant qu’une augmentation de 7 747 euros était intervenue sur la rémunération annuelle de façon rétroactive à partir du 1er janvier 2008.
En se déterminant ainsi, sans préciser quels éléments objectifs et pertinents permettaient de justifier la différence de traitement dont elle constatait l’existence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
- Allocation de remplacement – Cessation anticipée d’activité. Cour de cassation, Soc., 27 mai 2015, N°14-10864.
Un accord collectif relatif à la cessation d’activité anticipée au profit de certains travailleurs salariés (CATS) a été signé le 18 novembre 2002 au sein de la société Nestlé France (la société). Cette dernière a fixé le montant de l’allocation de remplacement en fonction des rémunérations perçues au titre des derniers mois précédant le dernier jour de travail payé aux salariés, en calculant la prime de 13ème mois, la prime de juin et les autres primes pour la fraction se rapportant à ladite période.
Soutenant au contraire que le salaire de référence devait inclure toutes les rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, à savoir l’intégralité des salaires et primes versés pendant cette période, deux syndicats ont saisi la juridiction civile. Par arrêt du 18 février 2009, la Cour de cassation, cassant sans renvoi la décision de la cour d’appel de Paris du 26 avril 2007 ayant fait droit aux demandes des salariés, a énoncé que l’accord stipulait précisément que « le salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation sera fixé d’après les rémunérations brutes, au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limite de plafond ». Elle a ordonné le remboursement à la société Nestlé France des sommes versées en application de la décision cassée. M. X…, salarié adhérent au dispositif litigieux mais non partie à la précédente instance, ayant refusé de procéder à un tel remboursement, la société a saisi, le 29 novembre 2011 la juridiction prud’homale aux fins de restitution du trop-perçu d’allocation.
L’action en paiement et en répétition de l’allocation de remplacement versée dans le cadre d’un dispositif de cessation anticipée d’activité est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.
La cour d’appel a exactement décidé que le délai de prescription de l’action en remboursement n’a commencé à courir qu’à compter de l’issue de la procédure engagée par les deux syndicats devant la juridiction civile, ayant mis l’employeur en mesure de connaître le caractère indu du versement effectué.
- Chèque emploi associatif – Contrat de travail intermittent. Cour de cassation, Soc., 20 mai 2015, N°14-13127.
- X… a été engagé en qualité d’animateur sportif par l’association Sainte Croix sans contrat de travail écrit. A compter du 1er janvier 2005, il a été rémunéré par chèque emploi associatif. Après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail, le 29 novembre 2008, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
Pour dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produisait les effets d’une démission, l’arrêt retient que les parties ont, d’un commun accord et jusqu’à l’automne 2008, eu recours au chèque emploi associatif lequel n’exclut pas de son champ d’application, eu égard au terme “notamment” figurant à l’article L. 1272-4 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée intermittent pour la dispense d’écrit.
En statuant ainsi, alors que l’article L. 1272-4 du code du travail ne déroge pas aux dispositions spéciales de l’article L. 3123-33 du même code relatives au contrat de travail intermittent, la cour d’appel a violé les articles L. 1272-4 et L. 3123-33 du code du travail.
- Redressement judiciaire – Plan de cession de l’entreprise – Licenciements. Cour de cassation, Soc., 19 mai 2015, N° 13-26669 à 13-26677.
La Société générale des pierres et marbreries de Bourgogne (Sogepierre), a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire le 25 février 2009, la SCP X… étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et M. Y… en qualité d’administrateur. Le 15 décembre 2009, le tribunal de commerce a homologué le plan de cession de l’entreprise et autorisé le licenciement de dix-sept salariés pour motif économique.
Le 24 décembre 2009, la société Sogepierre a été placée en liquidation judiciaire et Mme X… désignée en qualité de liquidateur. M. Z… et huit autres salariés ont été licenciés pour motif économique le 4 janvier 2010 et ils ont saisi la juridiction prud’homale.
Lorsque dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, l’administrateur élabore un plan de cession de l’entreprise, il ne peut être arrêté qu’après la consultation des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par l’article L. 1233-58 du code du travail dès lors qu’il prévoit des licenciements pour motif économique et que c’est à la date à laquelle est établi le projet de plan que doit s’apprécier l’effectif de l’entreprise.
Ensuite, ayant constaté que l’administrateur judiciaire avait consulté la délégation unique du personnel le 27 novembre 2009 sur un plan de cession qui envisageait des licenciements pour motif économique et qu’à cette date l’effectif de l’entreprise était supérieur à cinquante salariés, la cour d’appel a exactement décidé que les licenciements devaient être précédés d’un plan de sauvegarde de l’emploi et qu’en son absence ils étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse.
- Horaires de travail – Contrat de travail à temps partiel. Cour de cassation, Soc., 12 mai 2015, N°14-10623.
Le 16 janvier 1999 M. X… et Mme Y… ont été engagés par la société Delta diffusion, aux droits de laquelle vient la société Mediapost, en qualité de distributeur de journaux à temps partiel. A la suite de la conclusion d’un accord de modulation du temps de travail, les contrats de travail ont été modifiés par avenant. Les salariés ont saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de leur contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement de diverses sommes.
Il résulte de l’article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l’espèce, qu’en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
La cour d’appel a constaté, d’une part, que l’employeur n’avait pas respecté les délais de communication aux salariés du calendrier indicatif, précisant la répartition du temps de travail sur l’année, et des plannings hebdomadaires, d’autre part, que faute de connaître le calendrier indicatif de l’année suivante et le nombre d’heures précis de la semaine suivante, les salariés étaient obligés de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
- Accord collectif – Décompte des congés. Cour de cassation, Soc., 12 mai 2015, N°14-10509.
Aux termes du 2.1 et 2.4.1 de la convention d’entreprise du personnel au sol de la société Air France du 18 avril 2006 il est attribué au personnel en service en France vingt-cinq jours ouvrés de congé annuel pour chaque exercice. Selon le dernier de ces textes, par jour ouvré il faut entendre tous les jours de la semaine, à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche.
Sauf accord collectif prévoyant sans discrimination un autre mode d’acquisition et de décompte des droits à congés payés annuels en jours ouvrés, le décompte des droits à absence en jours ouvrés au titre des congés payés annuels, ne peut se faire au profit des salariés à temps partiel que sur les jours habituellement ouvrés dans l’établissement, et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié concerné, s’il avait été présent.
Mme X…, agent d’escale commercial à temps partiel de la société Air France, a saisi la juridiction prud’homale pour contester le décompte des jours de congés payés appliqué par l’employeur et réclamer l’octroi des jours qu’elle estimait lui être dus. Pour débouter la salariée de ses demandes, l’arrêt retient que celle-ci a été remplie de ses droits et que la méthode de calcul retenue par l’employeur conformément à la convention collective du transport aérien personnel au sol permet d’assurer une égalité de traitement à temps partiel et à temps complet.
En statuant ainsi, en validant le décompte opéré par l’employeur au regard de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 qui détermine les droits à congés payés en jours ouvrables, alors que les dispositions de l’accord d’entreprise du personnel au sol de la société Air France, qui fixe en jours ouvrés le mode de calcul des congés payés, s’appliquaient de la même façon à tous les salariés sous contrat de travail de droit français de la société Air France appartenant au personnel au sol, la cour d’appel a violé les articles L. 3123-11 du code du travail, 2.1 et 2.4.1 de la convention d’entreprise du personnel au sol de la société Air France du 18 avril 2006.
Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation
- Baux commerciaux – Clause d’indexation. Cour de cassation Civ. 3ème, 20 mai 2015, N° 13-27367.
La Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a pris à bail, à effet du 2 février 2006, des locaux commerciaux à usage exclusif de bureaux appartenant à la société Cofitem-Cofimur. La SNCF a sollicité, le 20 avril 2010, la révision du loyer qui s’élevait, après application de la clause d’échelle mobile, à la somme annuelle de 3 815 439 euros, proposant que le nouveau loyer soit fixé à la valeur locative annuelle des biens, soit 3 256 335 euros, puis a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer révisé à cette somme.
Ayant relevé qu’en présence dans le bail d’une clause d’indexation sur la base de la variation de l’indice du coût de la construction régulièrement appliquée, le loyer en vigueur est le résultat de l’application de cette clause qui fait référence à un indice légal, la cour d’appel a exactement décidé, par ces seuls motifs, qu’à défaut de modification des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, il n’y avait pas lieu à révision du loyer sur le fondement de l’article L. 145-38 du code de commerce qui écarte, par dérogation à la règle posée à l’article L. 145-33 du même code, la référence de principe à la valeur locative.
- Baux commerciaux – Expropriation. Cour de cassation, Civ. 3ème, 20 mai 2015, N° 14-10813, 14-10922.
Ayant retenu à bon droit que M. X…, locataire du bien exproprié, était redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 25 janvier 2005, date de l’ordonnance d’expropriation qui a mis fin au bail, et que cette indemnité était due à l’expropriant depuis le 1erjanvier 2008, date de son entrée en possession du bien compte tenu de la date de la consignation de l’indemnité d’expropriation revenant au propriétaire, la cour d’appel, devant laquelle la société expropriante ne sollicitait le versement des charges qu’à compter de sa prise de possession, a, sans dénaturation et par une décision motivée, souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et fixé le montant de cette indemnité d’occupation.
- Relations contractuelles – Contrat de commission – Vol de téléphones. Cour de cassation, Com., 19 mai 2015, N°14-11065.
La société Nokia France a vendu, le 20 mars 2000, à la société SFR et en juin suivant à d’autres acheteurs des téléphones qu’elle avait achetés à leur fabricant établi en Finlande, la société Nokia mobile Phone. L’organisation du transport entre la Finlande et les destinataires a été confiée à la société TNT GDEW, devenue TNT express international (la société TNT), laquelle a remis les marchandises, pour leur déplacement sur le territoire français, à la société 2M Transexpress (la société 2MT). Les marchandises ont été volées. La société 2MT a été mise en liquidation judiciaire le 11 mars 2000, par un jugement infirmé par arrêt du 30 janvier 2001 qui a ouvert le redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 6 mars 2006. La société Nokia France et son assureur, la société IndustrialInsurance Finish, devenue la société IF P & C insurance (l’assureur), ont assigné le 22 mars 2001 la société TNT, M. X…, en sa qualité de représentant des créanciers de la société 2MT, et son assureur, la société Axa global risk, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (la société Axa), en indemnisation des dommages. Ils ont ensuite assigné l’administrateur de la société 2MT.
Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société TNT, tirée du défaut de qualité de la société Nokia France, l’arrêt retient que la société Nokia mobile Phone n’ayant aucun lien juridique avec les clients destinataires, elle ne pouvait intervenir comme donneur d’ordre que pour le compte de sa filiale française, laquelle justifiait de relations contractuelles avec la société TNT, à laquelle elle avait donné des instructions pour l’exécution du transport en France et qui lui avait adressé un écrit dans lequel elle espérait que les incidents ne remettraient pas en cause leurs relations commerciales.
En statuant ainsi, tout en relevant que la société Nokia mobile Phone avait mis en place une logistique pour le transport de bout en bout des téléphones qu’elle fabriquait et qu’à cette fin, elle avait conclu un contrat de commission avec la société TNT qui lui a entièrement facturé le prix de sa prestation, ce dont il résulte que seule la société Nokia mobile Phone était l’expéditeur des marchandises, ayant seul qualité pour agir en réparation, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-8 du code de commerce.
- Fonds de commerce – Contrat de location-gérance. Cour de cassation, Com., 12 mai 2015, N°14-16208.
Se prévalant du non-règlement de redevances par M. X…, locataire-gérant de son fonds de commerce, M. Y… l’a assigné en constatation de la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire à compter du 15 décembre 2005 et en paiement des redevances jusqu’à la libération des lieux par M. X… fin août 2006. Un arrêt devenu irrévocable du 7 mars 2007 a rejeté la demande de redevances pour la période postérieure à la résiliation du contrat au motif que M. Y… aurait dû former une demande en dommages-intérêts. Celui-ci a de nouveau assigné M. X… en réparation du préjudice résultant de son occupation des lieux entre le 15 décembre 2005 et le 1erseptembre 2006.
Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 7 mars 2007, soulevée par M. X…, et le condamner à payer à M. Y… des dommages-intérêts, l’arrêt retient que la règle de la concentration des moyens n’a pas lieu d’être appliquée puisque la demande de M. Y… repose sur un autre fondement que la précédente.
En statuant ainsi, alors qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci et qu’elle constatait que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait aux mêmes fins de paiement au titre de l’occupation par M. X… des locaux de M. Y… postérieurement à la résiliation du contrat de location-gérance, peu important que celui-ci ait invoqué un fondement juridique différent, la cour d’appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.
Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers
- Réfugié – Expulsion d’un immeuble privé. Conseil d’État, 2ème/ 7ème SSR, 11 mai 2015, N°384957.
La demande d’une association tendant à l’expulsion d’un occupant irrégulier de la résidence, auquel la qualité de réfugié a été définitivement refusée, ressortit au juge judiciaire, seul compétent pour statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé.
- Etrangers – Expulsion – Motifs. Conseil d’État, Référés, N° 389959, 7 mai 2015.
L’autorité compétente pour prononcer une mesure d’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 521-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Cette autorité peut légalement prendre en compte l’état de santé mental de l’intéressé comme un élément de nature à caractériser l’existence d’une telle menace grave à l’ordre public, alors même que cet état n’atteindrait pas un degré de gravité suffisant pour justifier son hospitalisation d’office.
- Etrangers – Reconduite à la frontière. Conseil d’État , 6ème / 1ère SSR, N° 372195, 17 avril 2015.
Il ressort des termes mêmes des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Court of Justice of the European Union
- Reference for a preliminary ruling — Status of third-country nationals who are long-term residents — Directive 2003/109/EC — Article 5(2) and Article 11(1) — National legislation imposing on third-country nationals with long-term resident status a civic integration obligation, attested by an examination, under pain of a fine. ECJ, 5 June 2015, Case C579/13, P, S v. CommissieSocialeZekerheid Breda, College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0579&from=FR
Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents and, in particular, Article 5(2) and Article 11(1) thereof do not preclude national legislation, such as that at issue in the main proceedings, which imposes on third-country nationals who already possess long-term resident status the obligation to pass a civic integration examination, under pain of a fine, provided that the means of implementing that obligation are not liable to jeopardise the achievement of the objectives pursued by that directive, which it is for the referring court to determine. Whether the long-term resident status was acquired before or after the obligation to pass a civic integration examination was imposed is irrelevant in that respect.
- Reference for a preliminary ruling — Social security for migrant workers — Regulation (EEC) No 1408/71 — Article 27 — Annex VI, section R, point 1(a) and (b) — Concept of pensions payable under the legislation of two or more Member States — Benefits in kind — Retroactive award of a pension under the legislation of the Member State of residence — Enjoyment of health care benefits conditional on the taking out of compulsory health care insurance — Certificate of non-insurance under the legislation on compulsory health care insurance of the Member State of residence — No subsequent obligation to pay contributions to that Member State — Retroactive withdrawal of the certificate — No possibility of retroactive affiliation to compulsory health care insurance — Interruption of cover against the risk of sickness by such insurance — Effectiveness of Regulation No 1408/71. ECJ, 4 June 2015, Case C543/13, Raad van bestuur van de Socialeverzekeringsbank v. E. Fischer-Lintjens.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0543&from=FR
Article 27 of Council Regulation (EEC) No 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community, as amended and updated by Council Regulation (EC) No 118/97 of 2 December 1996, as amended by Regulation (EC) No 1992/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, in conjunction with section R, point 1(a) and (b), of Annex VI to Regulation No 1408/71, must be interpreted as meaning that the pension of a person entitled must, in circumstances such as those at issue in the main proceedings, be regarded as payable from the commencement of the period in respect of which that pension was actually paid to that person, whatever the date on which the entitlement to that pension was formally confirmed, including, if appropriate, where the period commences before the date of the decision awarding the pension.
Articles 27 and 84a of Regulation No 1408/71, as amended and updated by Regulation No 118/97, as amended by Regulation No 1992/2006, in conjunction with section R, point 1(a) and (b) of Annex VI to that regulation, must be interpreted as precluding, in circumstances such as those at issue in the main proceedings, legislation of a Member State which does not allow the recipient of a pension awarded by that Member State with retroactive effect of one year to become affiliated to compulsory health care insurance with the same retroactive effect, and which has the effect of depriving that person of all social security cover without all the relevant circumstances, in particular those relating to that person’s personal situation, being taken into account.
- Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 92/85/EEC — Measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding — Article 11(2) and (4) — Established public servant assigned non-active status for personal reasons in order to work as a salaried employee — Refusal to grant her a maternity allowance on the ground that she has not completed, as a salaried employee, the minimum contribution period required in order to be eligible to receive certain social benefits. ECJ, 21 May 2015, Case C65/14.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0065&from=FR
The second subparagraph of Article 11(4) of Council Directive 92/85/EEC of 19 October 1992 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding (tenth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) must be interpreted as precluding a Member State from granting a worker a maternity allowance on the ground that, as an established public servant having obtained non-active status for personal reasons in order to work as a salaried employee, she has not completed, in the context of her work as a salaried employee, the minimum contribution period required under national law in order to be eligible to receive that maternity allowance, even if she has worked for over 12 months immediately prior to the presumed date of confinement.