11 Juil NEWSLETTER JUILLET 2017
Droit du travail et sécurité sociale
- Licenciement pour inaptitude – Consultation des délégués du personnel. Cass. Soc., 23 mai 2017, N°15-24713.
M. X…a été engagé par la société Perguilhem le 25 novembre 2004 en qualité de chauffeur livreur. Il a, le 28 décembre 2010, été victime d’un accident du travail, son contrat étant suspendu jusqu’au 30 juin 2013. A l’issue des examens des 1er et 19 juillet 2013, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste. Il a été, le 16 août 2013, licencié pour inaptitude.
Pour décider que les délégués du personnel n’ont pas été régulièrement consultés sur le fondement de l’article L. 1226-10 du code du travail, l’arrêt retient que dès le 30 juillet 2013 l’employeur a organisé, pour la consultation sur le reclassement du salarié, une réunion extraordinaire des délégués du personnel dont le procès-verbal de présence est signé par deux délégués titulaires et deux délégués suppléants, non compté le délégué syndical présent mais non élu, que l’employeur établit par ailleurs avoir convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception un autre délégué titulaire et un autre délégué suppléant mais pas davantage car le message électronique du 26 juillet 2013 ne constitue pas une convocation en bonne et due forme des autres délégués élus que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant, qu’il s’ensuit que l’employeur justifie avoir convoqué six délégués du personnel (quatre présents et deux absents convoqués) sur sept, et qu’à défaut de prouver que les autres délégués, quelle que soit leur qualité, ont bien été convoqués à la réunion extraordinaire du 30 juillet 2013, il convient de considérer que celle-ci est irrégulière et équivaut à une absence de consultation de sorte que l’employeur n’a pas respecté son obligation de recueillir l’avis des délégués du personnel sur le reclassement de son salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail.
En statuant ainsi, alors que l’article L. 1226-10 du code du travail n’impose aucune forme particulière pour recueillir l’avis des délégués du personnel quant au reclassement d’un salarié déclaré inapte et que satisfait aux exigences de ce texte la convocation des délégués du personnel par voie électronique, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-10 du code du travail, en sa rédaction alors applicable.
- Licenciement pour inaptitude – Consultation des délégués du personnel. Cass. Soc., 23 mai 2017, N°16-10580.
Mme X…, épouse Y…, engagée par M. Z…, notaire, à compter du 1er janvier 2007, en qualité de téléphoniste-standardiste a été licenciée par lettre du 27 février 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Pour condamner l’employeur au paiement de diverses sommes, la cour d’appel retient qu’elle dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, correspondant à six mois de salaire, que le défaut de consultation des délégués du personnel est sanctionné par l’attribution d’une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, en vertu de l’article L. 1226-15 du code du travail.
L’omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail.
En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause, ensemble l’article L. 1235-3 du même code.
- Indemnité de licenciement – Salaire de référence. Cass. Soc., 23 mai 2017, N°15-22223.
Mme X…a été engagée par la société coopérative agricole les Vignerons de Vacqueyras producteurs de Gigondas le 2 janvier 2002, en qualité de «commerciale ». Son contrat de travail a été transféré à la société Perfection du Rhône, devenue VDC distribution, et qu’elle occupait en dernier lieu le poste de « directrice des ventes Trad ». La salariée, qui a, le 22 février 2010, saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été déclarée inapte à son poste le 11 octobre 2010 par le médecin du travail, a été, le 23 novembre 2010, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Pour rejeter la demande de la salariée tendant à obtenir le paiement d’une somme à titre de reliquat d’indemnité de licenciement, l’arrêt retient qu’en l’absence de dispositions le prévoyant dans la convention collective, la salariée ne peut prétendre à ce que le montant de son indemnité soit calculé sur la base des salaires qu’elle aurait perçus si son contrat n’avait pas été suspendu.
En statuant ainsi, alors que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.
- URSSAF – Redressement. Cass., Civ., 2ème, 24 mai 2017, N°16-15724.
La société Compagnie pétrochimique de Berre (la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF) portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. A la suite de ce contrôle, l’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations portant redressements et observations pour l’avenir. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Selon l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, le redevable ne peut opposer à l’organisme de recouvrement l’interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée, selon les modalités qu’il précise, que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l’organisme fondé sur une interprétation différente.
L’arrêt constate que la société arguait de l’opposabilité de la circulaire du 14 septembre 2005 relative à l’épargne salariale à l’appui de sa demande d’annulation des observations pour l’avenir de l’URSSAF portant sur son accord d’intéressement, ce dont il résulte nécessairement que sa demande n’entrait pas dans les prévisions des dispositions susmentionnées.
- Avocats – Cotisations. Cass., Civ., 2ème, 24 mai 2017, N°16-18834.
M. X…, ayant cessé à compter du 1er juillet 2011 l’exercice libéral de la profession d’avocat pour devenir associé et directeur général de la société d’exercice libéral par actions simplifiées Y…, X…, Z… (la société), mais n’ayant été rétribué par cette société qu’après le 30 septembre 2011, la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF) lui a réclamé, à titre personnel, des cotisations afférentes à l’exercice libéral de la profession d’avocat pour le troisième trimestre 2011. L’intéressé a saisi une juridiction civile d’un recours.
Selon l’article L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale, les présidents et dirigeants des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées sont assujettis au régime général de sécurité sociale.
L’arrêt relève que M. X… a cessé d’exercer sa profession d’avocat à titre libéral pour devenir associé et directeur général de la SELAS Y… X…et Z… qui a été autorisée à exercer son activité à compter du 1er juillet 2011.
De ces constatations la cour d’appel a exactement déduit que M. X… étant régulièrement affilié au régime général depuis cette date, la CNBF ne pouvait appeler directement auprès de ce dernier les cotisations afférentes à son activité professionnelle du troisième trimestre de l’année 2011.
L’avocat devenu dirigeant d’une société d’exercice libéral est assimilé à un salarié. Par suite, il doit cotiser au régime général des travailleurs salariés dès son entrée en fonction.
- Inaptitude du salarié – Examen médical. Cass., Soc., 23 mai 2017, N°15-26941.
Engagé le 10 octobre 2005 par la société Sadibo en qualité de chef du département boucherie, M. X… a été licencié le 25 février 2011 pour faute grave.
Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l’arrêt retient que l’intéressé, placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à partir du 17 décembre 2010, a été examiné le 16 décembre 2010 par le médecin du travail qui a émis l’avis suivant : ” Inapte temporaire. Consultation médecin traitant. A revoir à l’issue “. Cet avis n’est pas intervenu dans le cadre de l’article L. 1226-2 du code du travail au terme de la suspension du contrat de travail pour cause de maladie, mais à titre conservatoire pendant le cours même de cette suspension, que la seule recommandation du médecin du travail alors faite à l’employeur dans ce contexte a été de soumettre à nouveau le salarié à son examen « à l’issue » de la période de suspension pour cause de maladie et en vue de la reprise de son poste, hypothèse qui ne s’est pas toutefois pas réalisée du fait du licenciement survenu dans l’intervalle, que l’employeur n’a donc manqué à aucune obligation de sécurité envers le salarié en ne prenant pas l’initiative de le faire réexaminer par le médecin du travail tant que se poursuivait la prolongation de son absence pour cause de maladie .
L’employeur qui s’abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l’article R. 4624-31 du code du travail, commet une faute susceptible de causer au salarié un préjudice dont l’existence est appréciée souverainement par les juges du fond.
En statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que le médecin du travail avait, à l’issue de l’examen médical organisé le 16 décembre 2010, déclaré le salarié inapte à son poste, peu important le renvoi par ce praticien au médecin traitant et la délivrance par celui-ci d’un arrêt de travail, et que l’employeur, sans demander l’organisation d’un second examen médical, avait licencié le salarié pour un motif autre que l’inaptitude, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
- Représentant du personnel – Paiement des heures de délégation. Cass. Soc., 23 mai 2017, N°15-25250.
Mme X…, salariée de la société ISS propreté en qualité de chef d’équipe, est titulaire de plusieurs mandats représentatifs. A compter du mois de mars 2015, l’employeur a cessé de lui payer les heures de délégation effectuées lors de ses contreparties obligatoires de repos. La salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes en paiement des heures de délégation effectuées en mars et avril 2015, outre les congés payés afférents.
Pour condamner l’employeur au paiement provisionnel des sommes réclamées, le juge des référés retient que le représentant du personnel qui bénéficie de jours de repos compensateurs conventionnels (contrepartie obligatoire à repos) et utilise ses heures de délégation pendant ce repos est en droit de bénéficier de la quote-part de repos correspondant au temps de délégation. En l’espèce, l’employeur n’a pas procédé au report de la quote-part de la contrepartie obligatoire à repos de la salariée correspondant au temps de l’exercice de ses mandats pendant cette période.
En statuant ainsi, alors que, si le temps alloué à un représentant élu du personnel ou à un représentant syndical pour l’exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et que la salariée ne pouvait être privée des jours de repos compensateur du fait de l’exercice de ses mandats durant cette période de repos compensateurs, il résulte de l’article D. 3121-14 du code du travail alors applicable que ce n’est que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos qu’il reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis, ce dont il résultait que, le contrat de la salariée n’ayant pas été rompu, sa demande, non en report de ses jours de repos compensateurs mais en paiement de l’indemnité correspondante se heurtait à une contestation sérieuse, la formation de référé du conseil de prud’hommes a violé l’article D. 3121-14 du code du travail alors applicable, ensemble l’article R. 1455-7 du code du travail.
Les heures de délégation effectuées pendant un repos compensateur obligatoire ouvrent droit au report du repos ou au paiement de l’indemnité correspondante si le contrat de travail a pris fin avant que le salarié ait pu exercer son droit à repos ou acquérir suffisamment de droits pour en bénéficier.
- Licenciement pour faute grave – Astreintes. Cass. Soc., 23 mai 2017, N°15-24507.
M. X…a été engagé le 28 octobre 2003 en qualité d’agent de surveillance par la société Group 4 Sécuriror, aux droits de laquelle est venue la société Neo Security (la société). Le salarié a été promu dans les fonctions d’assistant de planning par avenant du 18 septembre 2006 qui a fixé la rémunération mensuelle brute à 1 700 euros, incluant l’accomplissement d’une astreinte de fin de semaine et de six astreintes de nuit par mois. Le salarié a été licencié le 3 octobre 2007 pour faute grave, pour avoir refusé d’effectuer des astreintes depuis le 31 août 2007. La société a été placée sous sauvegarde le 14 mars 2011. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 14 septembre 2011. La sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire le 18 juin 2012, avec désignation de Mme Y… en qualité de liquidateur.
Selon l’article L. 3121-7, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement qui en fixe le mode d’organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d’une convention ou d’un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l’employeur après information et consultation du comité d’entreprise ou, en l’absence de comité d’entreprise, des délégués du personnel s’il en existe, et après information de l’inspecteur du travail.
Pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l’arrêt retient que des astreintes peuvent également être prévues dans le contrat de travail et ont dès lors un caractère obligatoire pour le salarié, que tel a été le cas en l’espèce, que le salarié ne pouvait refuser d’accomplir des astreintes au prétexte qu’elles n’avaient été prévues ni par un accord collectif ni par une décision unilatérale de l’employeur après consultation des organes représentatifs du personnel, qu’elles étaient obligatoires pour lui en vertu d’un engagement contractuel qu’il ne pouvait remettre en cause unilatéralement.
En statuant ainsi, après avoir relevé que les astreintes n’avaient été ni prévues par accord collectif, ni fixées après consultation des institutions représentatives du personnel, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les l’article L. 3121-7, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail.
Pour débouter le salarié de sa demande en indemnisation au titre du dépassement de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, l’arrêt retient qu’il n’a fourni aucun élément à ce sujet, notamment sur les jours et semaines précises au cours desquelles les repos n’auraient pas été respectés, que si les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, et qu’il incombe à l’employeur d’apporter la preuve de les avoir respectés, il n’en appartient pas moins au salarié de présenter des éléments précis à ce sujet et notamment d’indiquer les jours et semaines concernés.
Cependant, la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil, par fausse application.
- Licenciement – Accord d’entreprise. Cass., Soc., 23 mai 2017, N°16-11296.
M. X…, engagé à compter du 30 juin 2001 par la société Rail restauration, contrat transféré le 1er mars 2009 à la société Crémonini restauration, exerçant en dernier lieu les fonctions de commercial de bord senior, a été licencié par lettre du 20 octobre 2011 pour faute grave d’absences injustifiées répétées. Ayant saisi la commission de discipline conformément à ce que lui indiquait la lettre de licenciement, celle-ci, le 28 novembre 2011 a proposé une sanction disciplinaire de mise à pied de 10 jours. Le 7 décembre suivant, la société lui a notifié le maintien de son licenciement pour faute grave.
Ayant retenu qu’en présence d’un accord d’entreprise du 21 décembre 2000 nouvelle restauration ferroviaire prévoyant que la direction ne peut contester l’avis émis par la commission de discipline sur la sanction, la direction se réservant cependant le droit de modifier le niveau de gravité du licenciement, la cour d’appel en a exactement déduit que l’employeur a renoncé à la possibilité de ne pas suivre l’avis de cette commission sauf en ce qui concerne le niveau de gravité du licenciement où il retrouve sa liberté.
- Annulation de l’autorisation administrative de licenciement – Réintégration. Cass., Soc., 17 mai 2017, N°16-14979 et 16-15005.
Engagé le 25 septembre 1974 par la société d’économie mixte des voyageurs de l’agglomération toulousaine, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui l’établissement public industriel et commercial (EPIC) Tisseo, en qualité de conducteur receveur, M. X… était également titulaire d’un mandat de conseiller du salarié. Le 5 février 2010, l’employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire d’une durée de trente jours. Le 1er mars 2011, il a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir l’annulation de cette sanction, sa durée n’étant pas prévue par le règlement intérieur. M. X… a été licencié pour faute grave par une lettre du 30 juillet 2013, après que l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement. Par un jugement de départage du 9 septembre 2013, le conseil de prud’hommes a notamment annulé la mise à pied et condamné l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire correspondant et de dommages-intérêts. Le 17 janvier 2014, le ministre du travail a annulé l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail et a refusé d’autoriser le licenciement de ce salarié, lequel a été réintégré dans l’entreprise le 8 août 2014, après que cette réintégration a été ordonnée en référé le 10 juillet 2014. L’employeur a de nouveau sollicité l’autorisation de licencier ce salarié, une telle autorisation lui ayant été refusée par l’inspecteur du travail le 18 septembre 2014. Sur recours hiérarchique, le ministre du travail a, le 15 avril 2015, annulé la décision de l’inspecteur du travail, considérant que le salarié ne bénéficiait plus d’aucune protection. Par une lettre du 27 avril 2015, l’EPIC Tisseo a notifié à M. X… son licenciement pour faute grave. Statuant sur l’appel interjeté par le salarié contre le jugement du 9 septembre 2013, la cour d’appel a confirmé le jugement et y ajoutant, a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive des juridictions administratives sur la décision du ministre du travail du 10 janvier 2014, a condamné l’EPIC Tisseo au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et l’a condamné au paiement de diverses sommes à titre d’indemnités dues au titre de la rupture et de dommages-intérêts.
L’article L. 1232-14 du code du travail soumettant le licenciement d’un conseiller du salarié à la procédure prévue par le livre IV de la deuxième partie de ce code, il en résulte que les dispositions de l’article L. 2422-1 lui sont applicables. En conséquence, la cour d’appel a décidé à bon droit qu’à la suite de l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement, le conseiller du salarié avait droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Pour dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer et condamner l’employeur au paiement d’une somme à titre d’indemnité de l’article L. 2422-4 du code du travail, outre les congés payés afférents, ainsi qu’une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, l’arrêt énonce que l’intéressé, qui avait alors la qualité de conseiller du salarié, a été licencié, suite à l’autorisation de licenciement donnée par le directeur adjoint du travail le 19 juillet 2013, que le 17 janvier 2014, le ministre compétent a annulé cette autorisation et a refusé l’autorisation de licenciement, que l’employeur demande à la cour de surseoir à statuer sur la demande de dommages et intérêts dans l’attente que le juge administratif se soit prononcé sur la validité de l’annulation par le ministre du travail en date du 17 janvier 2014, de l’autorisation de licencier accordée le 17 juillet 2013, que toutefois, ce dernier ne justifie pas avoir effectivement déféré à la juridiction administrative compétente, la décision rendue le 17 janvier 2014 par le ministre du travail, de sorte qu’en application de l’article L. 2422-4 ci-dessus cité, l’employeur doit être condamné à verser au salarié les salaires dus entre le licenciement notifié le 30 juillet 2013 et la réintégration de ce dernier le 8 août 2014, représentant un total de 34 200 euros, en deniers ou quittance, compte tenu de la provision allouée, qu’il y a également lieu d’allouer au salarié la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de son éviction de l’entreprise par un licenciement ensuite annulé.
En statuant ainsi, en soulevant d’office le moyen tiré de l’absence de justification par l’employeur de ce qu’il avait effectivement déféré la décision du ministre du travail en date du 17 janvier 2014, à la juridiction administrative compétente, alors même que l’existence de ce recours n’était pas contestée par le salarié et sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile.
Le conseiller du salarié dont l’autorisation administrative de licenciement a été annulée a droit à la réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent.
- Harcèlement sexuel – Dommages-intérêts. Cass., Soc., 17 mai 2017, N°15-19300.
Mme X…, engagée le 25 septembre 2003 en qualité d’animatrice par l’Inter-association parents et amis des scouts (l’association), a démissionné par lettre du 8 juillet 2004, puis saisi la juridiction prud’homale le 2 septembre 2004, devant laquelle l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) est intervenue volontairement, afin d’obtenir notamment la requalification de sa démission en licenciement nul en raison de faits de harcèlement sexuel dont elle soutenait avoir été victime de la part de M. Y…, président de l’association. Celui-ci a été désigné en qualité de liquidateur amiable de l’association.
Pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice physique et moral subi du fait des agressions et du harcèlement sexuel, dont elle soutenait avoir été victime de la part du président de l’association, l’arrêt retient que cette demande ne peut être dirigée que contre l’auteur des faits lui-même et non l’employeur auquel il est également demandé de répondre du préjudice né du manquement à l’obligation de sécurité qui pèse sur lui.
Cependant, les obligations résultant des articles L. 1153-1 et L. 1153-5 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles L. 122-46 et L. 122-48 du code du travail devenus les articles L. 1153-1 et L. 1153-5 du code du travail.
Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’association à son obligation de sécurité, l’arrêt retient que le seul fait établi à l’encontre du président de l’association est isolé, qu’il ne peut « constituer un harcèlement qui suppose la répétition d’agissements » ni un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
En statuant ainsi, alors qu’un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel et qu’elle avait constaté que le président de l’association avait « conseillé » à la salariée qui se plaignait de coups de soleil de « dormir avec lui dans sa chambre », « ce qui lui permettrait de lui faire du bien », ce dont il résultait que la salariée établissait un fait qui permettait de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel, la cour d’appel a violé les articles L. 122-46 et L. 122-52 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 15 juillet 2004, l’arrêt, qui retient sa présence au camp organisé par l’association, estime qu’elle ne démontre pas un travail effectif au profit de celle-ci.
En statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 121-1 du code du travail devenu l’article L. 1221-1 du code du travail, et l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
Un fait unique peut suffire à caractériser un harcèlement sexuel et les obligations résultant des articles L. 1153-1 et L.1153-5 du code du travail sont distinctes. Par suite, la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
- Licenciement – Rappel de salaires. Cass., Soc., 17 mai 2017, N°14-29610.
Mme X… a été engagée le 8 octobre 1996 par la société Générale de restauration, aux droits de laquelle se trouve la société Elior entreprises (société Elior), en qualité d’employée de restauration à temps partiel. Le temps de travail a été modifié à plusieurs reprises par avenants. Dans le dernier état des relations contractuelles, la salariée travaillait à temps partiel sur l’un des deux sites de restauration de la société Stora Enso, à Corbehem (Pas-de-Calais). Elle a été élue aux fonctions de déléguée du personnel en juin 2002 sur les deux sites de Corbehem, mandat renouvelé en juin 2003. Elle a été licenciée pour motif économique le 15 mai 2007, suite à la fermeture du restaurant d’entreprise de la société Stora Enso, après autorisation de l’inspecteur du travail du 11 mai 2007. Cette décision ayant été annulée sur recours hiérarchique par décision ministérielle du 13 novembre 2007, elle a demandé sa réintégration le 19 novembre suivant. Ayant refusé les deux postes proposés par l’employeur les 3 décembre 2007 et 14 mai 2008, elle a été convoquée à un entretien préalable le 26 mai 2008 et licenciée le 5 juin suivant, sans que l’employeur ait sollicité d’autorisation administrative. Elle avait, le 24 juin 2005, saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes en paiement, notamment de demandes de rappels de salaires à compter du 6 juin 2008.
La cour d’appel a constaté que, l’emploi de la salariée n’existant plus, l’employeur, après une première offre de poste refusée par l’intéressée en décembre 2007 en raison de son éloignement, lui avait proposé le 14 mai 2008 un poste d’employé technique de restauration à Saultain dans le Nord, emploi équivalent à celui qu’elle occupait, situé dans le même secteur géographique, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière. En l’état de ces constatations, dont il résulte que l’employeur avait exécuté son obligation de réintégration par la proposition du 14 mai 2008, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
Selon l’article L. 2422-1 du code du travail, lorsque le ministre annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié investi d’un mandat de délégué du personnel, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Aux termes de l’article L. 2422-2 du code du travail, le délégué du personnel dont la décision d’autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l’institution n’a pas été renouvelée et que, dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois à compter du jour où il retrouve sa place dans l’entreprise, de la protection prévue à l’article L. 2411-5. Ce délai court, lorsque l’emploi n’existe plus ou n’est plus vacant, à compter du jour où l’employeur exécute son obligation de réintégration en proposant au salarié un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière.
Pour débouter la salariée de sa demande en annulation de son licenciement, réintégration, paiement de dommages-intérêts et de rappel de salaires, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le mandat de la salariée n’existait plus, et ce tant en raison de la disparition du site sur lequel elle exerçait qu’en raison des élections intervenues en octobre 2007, lorsqu’elle a demandé sa réintégration le 19 novembre 2007 et que sa rémunération a été reprise, que le fait que l’affectation sur un poste de travail n’a pu se faire ne constitue pas un obstacle à cette réintégration, ce point s’analysant en une dispense provisoire d’activité, et qu’il s’ensuit que le licenciement est intervenu à une date à laquelle la salariée ne disposait plus de la protection des délégués du personnel, soit plus de six mois après la réintégration.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 2422-1 et L. 2422-2 du code du travail
Pour limiter à une certaine somme la condamnation de l’employeur au paiement à la salariée d’un rappel de salaire pour la période du mois d’août 2005 au mois de juin 2008, l’arrêt retient qu’il est constant que la salariée n’a effectué aucune prestation de travail entre le 30 août 2006, date suivant la fermeture du restaurant d’entreprise de la société Stora Enso et le 5 juin 2008, date du licenciement, et qu’elle ne peut donc utilement prétendre au titre de cette dernière période à l’application de l’article L. 3123-15 du code du travail qui fait expressément référence à l’horaire moyen réellement accompli par le salarié.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que, du mois d’août 2005 au mois d’août 2006, l’examen des bulletins de paie établissait que pendant une période de douze semaines consécutives, l’horaire de la salariée n’était plus de 78 heures par mois mais de 117 heures, de telle manière que l’horaire moyen réellement accompli dépassait de deux heures par semaine l’horaire prévu au contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article L. 3123-15 du code du travail.
En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif limitant à une certaine somme la condamnation de l’employeur au paiement d’un rappel de salaire entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif limitant à une certaine somme la condamnation de l’employeur à titre de rappel de prime de treizième mois.
- Licenciement – Préavis – Prime sur objectif. Cass., Soc, 17 mai 2017, N°15-20094.
Engagé le 7 février 2001 par la société Novisia en qualité de directeur commercial France, M. X…a été en janvier 2010 rattaché à un nouveau directeur commercial et marketing, M. Y…, et non plus directement au président de la société Novisia.
S’estimant victime de harcèlement moral, il a saisi le 22 novembre 2010, la juridiction prud’homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes dont une condamnation solidaire de la société et de M. Y… à des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et harcèlement moral. Mis à pied le 14 mars 2011, il a été licencié par lettre du 28 mars 2011.
Si l’employeur doit informer le salarié, s’il y a lieu, dans la lettre de licenciement, de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d’une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience, il n’a pas pour autant l’obligation de préciser le montant de l’allocation de formation correspondant aux heures acquises par le salarié à ce titre.
Ayant constaté que la lettre de licenciement informait le salarié de la possibilité de demander une formation et du nombre d’heures dont il disposait à ce titre, la cour d’appel en a exactement déduit que l’employeur avait satisfait à ses obligations.
Pour condamner le salarié à payer à son supérieur hiérarchique une somme pour procédure abusive, l’arrêt retient que si l’exercice d’une voie de recours ou la mise en cause d’un supérieur à raison de faits de harcèlement dont un salarié s’estime victime, comme le caractère infondé d’une telle imputation, n’a pas automatiquement pour effet de conférer un caractère abusif à la procédure engagée, le fait d’attraire à la procédure et de mettre en cause ad-hominem son supérieur hiérarchique, sans élément de nature à permettre de présumer l’existence d’actes de harcèlement, et a fortiori sans élément nouveau en cause d’appel, fait dégénérer l’exercice de ce droit en abus.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice, la cour d’appel a violé l’article 32-1 du code de procédure civile et l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
Pour rejeter la demande en paiement de la prime sur objectifs 2011, l’arrêt retient qu’au sein de la société les objectifs annuels étaient fixés dans le courant du mois d’avril de chaque année, soit postérieurement au licenciement intervenu le 28 mars 2011, de sorte que l’intéressé dont au demeurant l’engagement professionnel ne répondait plus aux attentes de l’employeur n’est pas fondé à réclamer un rappel de prime sur objectifs au titre de l’année 2011.
En statuant ainsi, alors que le contrat de travail subsiste jusqu’à la date d’expiration du préavis et qu’il résulte des constatations de l’arrêt que le salarié a été licencié le 28 mars 2011 avec un préavis de six mois qu’il était dispensé d’exécuter, de sorte qu’étant présent dans les effectifs du personnel au mois d’avril 2011, il avait droit au paiement de la prime sur objectifs, élément de sa rémunération, la cour d’appel a violé l’article L. 1234-5 du code du travail.
Pour rejeter la demande en réparation au titre de la perte d’attributions d’actions gratuites de performances de janvier 2010 au 28 juin 2011, l’arrêt retient que l’attribution définitive des actions litigieuses qui n’intervient qu’au terme d’un processus complexe d’appréciation de la valorisation de l’activité et de la performance du salarié est subordonnée à la présence de ce dernier dans l’entreprise et que celui-ci, licencié le 28 mars 2011 et dispensé d’exécuter son préavis, ne pouvait pas remplir la condition précitée.
En statuant ainsi, alors que le contrat de travail subsiste jusqu’à la date d’expiration du préavis et qu’il résulte des constatations de l’arrêt que le salarié a été licencié le 28 mars 2011 avec un préavis de six mois qu’il était dispensé d’exécuter, de sorte que sa seule absence d’activité ne pouvait l’exclure du bénéfice de l’attribution d’actions et que le fondement de sa demande devait être examinée, la cour d’appel a violé l’article L. 1234-5 du code du travail.
- Convention de rupture – Refus. Cass., Soc., 12 mai 2017, N°15-24220.
M. X… a été engagé par l’association Formabilis Nancy en qualité de formateur. Les parties ont, le 25 septembre 2012, conclu une convention de rupture en application des dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail. L’administration a, par une décision du 15 octobre 2012, refusé d’homologuer la convention de rupture. Après avoir sollicité et obtenu des informations complémentaires, l’administration du travail a, le 31 octobre 2012, homologué cette convention de rupture. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Une décision de refus d’homologation d’une convention de rupture conclue en application des dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ne crée de droits acquis ni au profit des parties à la convention, ni au profit des tiers. Une telle décision peut, par suite, être légalement retirée par son auteur.
L’arrêt ayant relevé que la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), bien qu’ayant, le 15 octobre 2012, refusé d’homologuer la convention de rupture conclue le 25 septembre 2012, avait, le 31 octobre suivant, pris une décision d’homologation de cette convention, il en résulte que la décision de refus d’homologation avait été retirée par la DIRECCTE et que la convention de rupture, qui avait fait l’objet d’une homologation, était valable. Par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
- Avocats – Secret professionnel. Cass., Soc., 12 mai 2017, N°15-28943 et 15-29129.
M. F…a été engagé le 1er mai 2001 en qualité d’avocat salarié par la société Fiducial Sofiral, société d’avocats inscrite au barreau des Hauts-de-Seine appartenant au groupe Fiducial. Les participations de ce groupe dans différentes sociétés, dont la société Fiducial Sofiral, sont gérées par la société civile Fiducial SC. Licencié par la société Fiducial Sofiral le 15 novembre 2011, M. F…a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes à l’encontre des sociétés Fiducial Sofiral et Fiducial SC, puis de la seule société Fiducial SC. Par arrêt du 15 mai 2014 rendu sur contredit, la cour d’appel a dit que l’affaire était de la compétence du conseil de prud’hommes, que la société Fiducial SC était employeur, avec la société Fiducial Sofiral, de M. F…, et a évoqué l’affaire au fond. Par arrêt du 16 avril 2015, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats. Par arrêt du 22 octobre 2015, la cour d’appel a dit irrecevable la demande en intervention forcée de la société Fiducial Sofiral, a rejeté la demande de la société Fiducial SC tendant à voir être écartées des débats un certain nombre de pièces, a dit nul le licenciement du salarié prononcé par la société Fiducial Sofiral, et a débouté l’intéressé de sa demande en réintégration.
Selon les articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, et 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention ” officielle “, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévus ou autorisés par la loi, l’avocat ne peut commettre, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.
Pour débouter la société Fiducial SC de sa demande tendant à ce que soient écartées des débats certaines pièces produites par M. F…et, au vu notamment de ces pièces, dire nul le licenciement prononcé par la société Fiducial Sofiral, l’arrêt, après avoir constaté que l’intéressé avait la qualité d’avocat, retient que la société Fiducial SC ne peut se prévaloir des dispositions relatives au secret professionnel de l’avocat dès lors que la relation professionnelle qui s’est nouée entre elle et M. F…, au-delà de l’apparence selon laquelle il effectuait, en sa qualité d’avocat salarié de la société Fiducial Sofiral, des missions de défense et de conseil pour cette première société, était une relation de nature salariée, incompatible avec les exigences de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971, aux termes duquel un avocat ne peut être salarié que d’un autre avocat ou d’une association ou société d’avocats, et que les pièces dont il est demandé qu’elles soient écartées des débats avaient été produites devant le conseil de prud’hommes, puis devant la cour d’appel lors des débats au terme desquels a été rendu l’arrêt du 15 mai 2014, sans qu’à aucun moment la société Fiducial SC ne s’y oppose et ne soutienne, ainsi qu’elle le fait seulement après trois années de procédure, que cette production était prohibée.
En statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du silence de la société Fiducial SC, et alors qu’ayant constaté que M. F…avait la qualité d’avocat, elle aurait dû, peu important les conditions d’exercice de sa profession, rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si les pièces qu’il produisait étaient couvertes par le secret professionnel et si leur production répondait aux strictes exigences de sa défense dans le cadre du litige prud’homal l’opposant à la société Fiducial SC, la cour d’appel a violé les textes susvisés et privé sa décision de base légale.
- Heures supplémentaires – Accord collectif. Cass., Soc., 11 mai 2017, N°16-12482.
M. X… a été engagé le 1er avril 2001 en qualité d’opérateur Bundler/ cariste par la société Les Plâtres Lafarge, devenue société Siniat régie par la convention collective des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 1 er mai 1955. Un accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail-Accord 35 heures a été signé au sein de l’entreprise le 8 novembre 1999 en application de la loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, dite Aubry 1. Son article 42 intitulé ” Maintien du salaire de base “, prévoit que ” La réduction du temps de travail effectif à 35 heures hebdomadaires n’entraîne pas de baisse du salaire de base. Le nouveau salaire de base 35 h est égal à l’ancien salaire de base 39 h “. L’article 43 dispose que ” Pour le calcul des heures supplémentaires […] le taux horaire est calculé de la manière suivante : taux horaire = (salaire de base mensuel/ horaire mensuel après RTT) x (horaire mensuel après RTT/ 169, 58 h). Licencié le 22 mai 2012, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Après avoir exactement énoncé que le texte d’ordre public de l’article L. 3121-22 du code du travail prévoyant le principe de la majoration de salaire des heures supplémentaires accomplies par le salarié, renvoie pour son application au taux horaire des heures normales de travail et que le taux horaire servant au calcul des heures supplémentaires ne saurait être inférieur au quotient résultant de la division du salaire brut mensuel par l’horaire mensuel de 152, 19 heures, la cour d’appel, qui a relevé que l’article 43 de l’accord d’entreprise fixait comme base des heures majorées le quotient résultant de la division du salaire de base, non pas par le nombre d’heures effectivement travaillées dans le mois, c’est-à-dire 152, 19, mais par 169, 58, ce qui correspond non à la rémunération effective du salarié mais à une rémunération amputée d’un abattement de 0, 8976, en a exactement déduit que ce dispositif conventionnel violait les dispositions d’ordre public régissant le paiement des heures supplémentaires.
- Repos dominical – Indemnisation. Cass, Soc., 11 mai 2017, N°16-10109.
M. X… a été engagé le 21 octobre 2009 par la société Lounge services en qualité de steward. Il a saisi la juridiction prud’homale de demandes notamment en dommages-intérêts pour non-respect du repos dominical.
En vertu de l’article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les entreprises de transport ferroviaire sont admises, en application de l’article L. 3132-12 du code du travail, à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités suivants : conduite des trains et accompagnement dans les trains, activités liées aux horaires de transports et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic, y compris les activités de maintenance des installations et des matériels, activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des personnes et des biens.
Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos dominical, la cour d’appel, après avoir constaté que la société Lounge services assure, en qualité de sous-traitante de la société Eurostar, la gestion d’un salon d’accueil au sein de la Gare du Nord, consistant à rendre agréable et confortable l’attente des seuls passagers munis de billet Business Premier, en offrant à ceux-ci des collations, en mettant à leur disposition des journaux, en les informant des éventuels retards de trains, retient que cette activité, quand bien même elle s’adresse à une partie seulement de la clientèle Eurostar, s’inscrit dans le prolongement de l’activité de transport ferroviaire assurée par la société Eurostar dès lors qu’elle sous-traite à la société Lounge services l’accueil des voyageurs dans l’attente de leur train et que, ce faisant, cette société assure une activité de garde de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d’assurer la protection des personnes et des biens au sens de l’article R. 3132-5 du code du travail dans ses dispositions relatives aux entreprises de transports ferroviaires, cette activité à elle seule ouvrant droit à la dérogation permanente de plein droit prévue par cet article.
En statuant ainsi, alors que le bénéfice de la dérogation prévue par l’article L. 3132-12 du code du travail et l’article R. 3132-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable est réservé aux entreprises de transport ferroviaire, la cour d’appel a violé l’article L. 3132-12 du code du travail et l’article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
- Fermeture hebdomadaire – Accord collectif. Cass., Soc., 11 mai 2017, N°15-25195.
A la suite d’un accord intervenu le 9 octobre 2001 entre les syndicats de salariés et les organisations syndicales du secteur de la vente au détail ou de la distribution de pain, le préfet de la Marne, par arrêté du 7 novembre 2001, a décidé que les établissements du département dans lesquels s’effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, seraient fermés au public un jour par semaine, au choix des intéressés, à l’exception de la période des vendanges, pour les communes viticoles, et de celle dite de la « trêve des confiseurs », du 18 décembre au 2 janvier inclus. La fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne a fait citer la société Le Petreims, exploitant à Reims un « terminal de cuisson » sous l’enseigne « La Mie câline » devant le tribunal de grande instance, estimant qu’elle ne respectait pas les règles relatives à la fermeture hebdomadaire résultant de l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2001.
D’abord, exercent la même profession, au sens de l’article L. 3132-29 du code du travail, les établissements dans lesquels s’effectuent, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain, quel que soit le mode artisanal ou industriel de sa fabrication.
Ensuite, le fait qu’un établissement visé par un arrêté préfectoral de fermeture soit autorisé, par l’article L. 3132-12 du code du travail, ou par accord collectif, fût-il étendu, à donner le repos hebdomadaire par roulement, ne fait pas obstacle à la fixation d’un jour de fermeture hebdomadaire.
Enfin, ayant relevé que la société n’établissait pas l’absence de majorité incontestable des professionnels concernés en faveur de l’accord sur lequel est fondé l’arrêté et constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Le Petreims n’en avait pas sollicité l’abrogation, la cour d’appel a pu décider que la légalité de l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2001 n’était pas sérieusement contestable.
- Licenciement – Rappel de salaire – Arrêt maladie. Cass., Soc., 11 mai 2017, N°15-23649.
Mme X… a été engagée par la société Psya, qui exerce une activité de soutien et d’accompagnement psychologique par téléphone, en qualité de psychologue clinicienne, statut cadre, en vertu d’un contrat à durée déterminée à temps partiel modulé pour une période de trois mois du 15 octobre 2008 au 15 janvier 2009, date au delà de laquelle la relation de travail s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée. L’intéressée a saisi le 19 novembre 2009 la juridiction prud’homale d’une demande d’indemnisation pour faits de harcèlement moral. A l’issue d’un arrêt maladie du 24 décembre 2009 au 26 février 2010, la salariée déclarée inapte à tous postes dans l’entreprise a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 14 juin 2010. Contestant son licenciement, elle a présenté diverses demandes notamment au titre d’un maintien de salaire pendant son arrêt maladie et de rappel de salaire subséquent.
Selon l’article 43 de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, l’employeur ne devra verser au salarié que « les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, (…) jusqu’à concurrence de ce qu’aurait perçu, net de toute charge, le cadre malade ou accidenté s’il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications ».
Pour rejeter la demande de la salariée en maintien de salaire durant son arrêt maladie, l’arrêt retient que sa réclamation, en ce qu’elle est basée sur la moyenne des douze derniers mois de salaire en incluant les astreintes à domicile qui font l’objet d’une rémunération variable chaque mois en fonction du nombre d’intervention de la salariée et de leur durée, seule considérée comme du temps de travail effectif, n’est pas fondée.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la salariée percevait chaque mois une rémunération variable au titre des astreintes à domicile, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
- Contrat d’intérim – Indemnité d’éviction. Cass., Soc., 11 mai 2017, N°15-19731 et 15-27554.
M. X… a été mis à la disposition de la société ND Logistics, désormais dénommée XPO Supply Chain France, en qualité de préparateur de commandes, par plusieurs contrats d’intérim, puis a été engagé par cette société selon contrat à durée déterminée pour la période du 5 février au 4 novembre 2007, renouvelé jusqu’au 3 août 2008. Le salarié, victime d’un accident du travail le 25 février 2008 et placé en arrêt de travail jusqu’au 4 mars 2009, s’est vu notifier, le 16 juillet 2008, la rupture de son contrat de travail pour fin de contrat à durée déterminée. Sa réintégration, sollicitée le 2 mai 2012, a été effective le 8 septembre 2014.
La période d’éviction ouvrant droit, non à une acquisition de jours de congés, mais à une indemnité d’éviction, la cour d’appel a exactement décidé que le salarié ne pouvait bénéficier effectivement de jours de congés pour cette période.
- Licenciement – Reclassement. Cass., Soc., 11 mai 2017, N°16-12191.
M. X…, engagé par la société Eiffage énergie Ile-de-France à compter du 3 septembre 2001 en qualité de chauffeur poids lourds, a été licencié le 6 avril 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ne constituent pas un poste disponible pour le reclassement d’un salarié déclaré inapte l’ensemble des tâches confiées à des stagiaires qui ne sont pas salariés de l’entreprise, mais suivent une formation au sein de celle-ci.
La cour d’appel, devant laquelle aucune fraude n’était invoquée, a, sans être tenue de répondre à un simple argument ni de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, souverainement retenu que l’employeur avait procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation
- Consommation – Prêt professionnel – Taux effectif global. Cass. Com., 18 mai 2017, N°16-11147.
La société Banque populaire de l’Ouest (la banque) a, les 23 mai et 24 septembre 2007, consenti à la société Jesylac deux prêts professionnels. Par acte du 18 septembre 2012, la société Jesylac a assigné la banque en nullité de la clause d’intérêt conventionnel pour erreur du taux effectif global mentionnée dans les contrats de prêts ainsi conclus.
Ayant relevé que l’écart entre le taux effectif global de 5,672 % l’an mentionné dans le contrat de prêt et le produit du taux de période, non contesté, par le nombre d’échéances de remboursement dans l’année, 5,743 %, était inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation, c’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté la demande d’annulation de la clause d’intérêts conventionnels du contrat de prêt.
- Avocats – Honoraires. Cass., Civ., 2ème, 18 mai 2017, N°16-18294.
En octobre 2013, M. X…, avocat, a été chargé de défendre les intérêts d’un client dans un contentieux fiscal. Le 25 octobre 2013, il a consulté un confrère, M. Y…, associé unique de la société SCPS. Le 30 octobre 2013, il a signé avec le client une convention prévoyant un honoraire de résultat de 5 % de l’économie d’impôt réalisée.
Après étude du dossier, M. Y… a proposé de soulever un moyen tiré de la forclusion et a rédigé le 23 novembre 2013 une lettre à l’attention de l’administration fiscale, qui a reçu l’approbation de M. X…Le 27 novembre 2013, M. Y… a adressé à celui-ci une note d’honoraires d’un montant de 3 000 euros HT, qui a été réglée par ce dernier. A la suite de l’abandon des rectifications dans leur totalité par l’administration fiscale, M. X…a, le 5 juin 2014, envoyé à son client une note d’honoraires d’un montant de 52 923, 98 euros TTC, qui a été payée. Le 2 juillet 2014, la société SCPS a sollicité de M. X…le paiement d’un honoraire complémentaire de 20 000 euros. Le différend a été soumis à l’arbitrage du bâtonnier de l’ordre des avocats.
Selon l’article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable en la cause, à défaut de convention, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Ayant à bon droit retenu que la société SCPS ne pouvait se prévaloir de la convention d’honoraires conclue par M. X…et son client, puis relevé, sans la dénaturer, que, pour justifier le montant réclamé, la facture définitive du 2 juillet 2014 n’ajoutait aux diligences initiales que l’obtention d’un dégrèvement total supérieur à 800 000 euros, de sorte que la société SCPS n’établissait pas avoir accompli d’autres diligences que celles figurant sur sa note d’honoraires initiale, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande de paiement d’un honoraire complémentaire s’analysait en une demande de partage d’un honoraire de résultat laquelle n’était pas fondée en l’absence de convention entre les avocats prévoyant un tel honoraire.
- Liquidation judiciaire – Caution. Cass., Com., 17 mai 2017, N°15-15746.
Le 16 mai 2008, M. X… s’est rendu, dans une certaine limite, caution personnelle et solidaire des engagements de la société Alain X… au profit de la société Banque populaire Centre Atlantique, devenue Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la banque). Le 3 juillet 2009, la société Alain X… a été mise en redressement judiciaire, lequel a été converti le 21 juillet suivant en liquidation judiciaire. La banque a déclaré sa créance, puis mis la caution en demeure de payer. Le 12 décembre 2009, M. X… s’est, dans une certaine limite, rendu caution solidaire au profit de la banque. Assigné en paiement, M. X… a demandé que soit prononcée, pour absence de cause, la nullité de son engagement du 12 décembre 2009. Le fonds commun de titrisation « Hugo créance 3 », représenté par la société de gestion GTI Asset management, est venu aux droits de la banque en vertu d’une cession de créances.
Pour rejeter la demande de M. X… et le condamner à payer à la banque la somme de 100 000 euros, correspondant au montant de son engagement de caution au titre du compte courant n° 1182947082 et des cessions de créances professionnelles impayées, l’arrêt énonce qu’il n’est pas interdit de se porter caution d’un débiteur dont l’insolvabilité est avérée et que le fait d’écarter l’erreur prétendue de la caution sur la situation financière de la cautionnée, dès lors que l’existence de la dette principale est constante, équivaut à éliminer l’absence de cause, puis retient qu’il doit en être déduit que, M. X… étant parfaitement avisé de ce que sa société avait fait l’objet d’un jugement de liquidation au moment où il a souscrit son engagement de caution, celui-ci n’était pas dépourvu de cause.
En se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser, en l’absence d’un avantage consenti par le créancier, la cause de l’engagement souscrit par M. X… après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal en garantie d’une dette antérieure à l’ouverture de la procédure collective, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 2289 du même code.
L’engagement souscrit par la caution après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal en garantie d’une dette antérieure à l’ouverture de la procédure collective n’est pas dénué de cause.
- Consommation – Profession d’avocat – Nom de site. Cass., Civ. 1ère, 11 mai 2017, N°16-13669.
La société Jurisystem, spécialisée dans l’édition de supports juridiques, a créé, en 2012, le site avocat.net, devenu alexia.fr, afin de mettre en rapport des particuliers avec des avocats inscrits sur le site qui se présentait comme le «comparateur d’avocats n° 1 en France ». Soutenant que la société Jurisystem, en exploitant son site, faisait un usage prohibé du titre d’avocat pour proposer des services juridiques, accomplissait des actes de démarchage interdits, se livrait à des pratiques trompeuses et contrevenait aux règles de la profession prohibant toute mention publicitaire comparative ainsi que la rémunération de l’apport d’affaires et le partage d’honoraires, le Conseil national des barreaux (CNB) l’a assignée en interdiction de telles pratiques portant atteinte à l’intérêt collectif de la profession et en indemnisation.
L’arrêt relève que, notamment selon le procès-verbal de constat du 6 novembre 2013, la société Jurisystem, de nature commerciale, propose aux internautes, sur son site avocat.net, d’obtenir des devis de prestations d’avocats. Il retient que l’usage de ce nom de domaine, associé à l’offre concomitante d’accès à des fiches juridiques, est de nature à créer, dans l’esprit du public non averti, qui peut croire être en relation avec des avocats, une confusion sur la qualité de ses interlocuteurs. Par ces énonciations et appréciations, la cour d’appel, qui a estimé que l’utilisation des noms de domaine www.avocat.net et www.iavocat.fr prêtait à confusion, a pu, sans commettre la dénaturation alléguée, ordonner, en réparation, la suppression de ces noms de domaine ou leur transfert au CNB, chargé de représenter la profession d’avocat, seules mesures susceptibles de satisfaire au but poursuivi.
Ayant relevé que la société Jurisystem avait adopté, en cours d’instance, un nouveau slogan « comparez les avocats », la cour d’appel a exactement retenu que la demande visant à interdire l’usage de la mention « comparateur d’avocats », «comparez les avocats » ou toute formulation équivalente, qui avait le même fondement que la demande initiale tendant à l’interdiction de l’expression « le comparateur d’avocats n° 1 en France » et poursuivait la même fin, en était le complément.
L’arrêt retient que l’usage de la dénomination « avocat.net », sans adjonction d’autres termes, est de nature à laisser penser à l’internaute que le site est exploité par des avocats ou que tous les services proposés émanent d’avocats, tandis que certaines prestations sont assurées par des personnes qui ne sont pas membres d’un barreau. Il énonce que les critères de référencement et de classement ne sont pas clairement exposés et que la relation particulière entre le client et son avocat exclut toute comparaison à des fins commerciales. De ces énonciations et appréciations, la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée seulement sur la circonstance que la comparaison ne portait que sur les avocats référencés sur le site, a caractérisé l’existence d’une pratique commerciale trompeuse, donc déloyale, de nature à altérer de manière substantielle le comportement de l’internaute moyen par rapport aux prestations offertes.
En interdisant à la société Jurisystem de faire usage de la dénomination «avocat. net » pour désigner son site internet, tout en rejetant l’interdiction de l’usage de cette dénomination à laquelle serait adjointe toute mention prêtant également à confusion, au motif qu’il s’agissait de faits futurs qui n’étaient pas dans le débat, la cour d’appel, qui a ordonné la cessation de l’activité illicite, a pu, hors toute dénaturation, rejeter la demande complémentaire dont le caractère général ne permettait pas de retenir l’existence avérée d’une situation dommageable illicite, justifiant qu’il en soit ordonné la cessation avant même la réalisation du préjudice.
Les dispositions de l’article 10, alinéa 4, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, selon lesquelles la rémunération d’apport d’affaires est interdite, ne régissent que les avocats et ne peuvent être opposées à des tiers étrangers à cette profession. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision de rejeter la demande du CNB tendant à l’interdiction des conditions de rémunération des prestations de la société Jurisystem, dès lors qu’elles sont étrangères aux honoraires directement perçus par l’avocat, se trouve légalement justifiée. La décision du CNB à caractère normatif n° 2005-003 portant adoption du Règlement intérieur national de la profession d’avocat ne régit que les avocats et que ses dispositions ne peuvent être opposées à des tiers étrangers à cette profession. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision de rejeter la demande du CNB tendant à l’interdiction des conditions de rémunération des prestations de la société Jurisystem, dès lors qu’elles sont étrangères aux honoraires directement perçus par l’avocat, se trouve légalement justifiée.
Si l’article 15, alinéa 1er, du décret susvisé interdit à tout avocat d’intégrer, à l’occasion d’opérations de publicité ou de sollicitation personnalisée, tout élément comparatif ou dénigrant, cette restriction a pour objectif d’assurer le respect des règles professionnelles visant à l’indépendance, la dignité et l’intégrité de la profession d’avocat. Les tiers ne sont pas tenus par les règles déontologiques de cette profession, et qu’il leur appartient seulement, dans leurs activités propres, de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente.
Pour interdire à la société Jurisystem de procéder et d’établir des comparateurs et notations d’avocats sur son site www.alexia.fr, l’arrêt retient que cette société propose un comparateur des avocats qu’elle référence, en dépit des règles déontologiques prohibant, s’agissant de la publicité personnelle de l’avocat, toute mention comparative et qu’elle a mis en place sur son site une notation des avocats contraire à leur déontologie.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, ensemble l’article L. 121-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.
- Prêt immobilier – Nantissement. Cass., Civ., 1ère, 11 mai 2017, N°16-12811.
Par acte notarié du 18 décembre 2006, la société Banque privé européenne (la banque) a consenti à M. et Mme X… (les emprunteurs) deux prêts immobiliers, dénommés “04” et “05”, l’un d’eux garanti par le nantissement d’un contrat d’assurance sur la vie. Après avoir, le 21 décembre 2011, prononcé la déchéance du terme, puis, le 10 mars 2014, délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a, le 19 mai 2014, assigné les emprunteurs devant le juge de l’exécution. Ceux-ci ont opposé la prescription de son action.
Pour dire l’action de la banque non prescrite, l’arrêt retient que le maintien du créancier nanti en possession de la créance nantie interrompt le cours de la prescription, en ce qu’il emporte reconnaissance tacite permanente du droit du créancier par le débiteur qui n’en sollicite pas la restitution.
En statuant ainsi, alors que le nantissement n’implique aucun acte de dépossession de nature à manifester la reconnaissance non équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la cour d’appel a violé les articles 2240 du code civil et L. 132-10 du code des assurances.
Pour statuer comme il le fait, l’arrêt retient que, par l’effet des nantissements, la prescription n’est pas acquise.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté qu’était seul garanti par un nantissement le prêt dénommé “05”, la cour d’appel a violé l’article 2240 du code civil.
- Consommation – Prêt viager hypothécaire – Nantissement. Cass., Civ., 1ère, 11 mai 2017, N°16-13278.
Par acte notarié du 1er octobre 2008, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti un prêt viager hypothécaire à Adèle X…, décédée le 27 juin 2012. Après avoir signifié son titre exécutoire aux héritiers de la défunte, Mmes Geneviève, Anne-France et Irène X…, Mme Anne-Marie X…, représentée par sa tutrice Mme Y…, MM. André, Roger et Michel X…, MM. Léonard, Laurent et Estienne Z…, la banque leur a délivré, courant octobre et novembre 2014, un commandement de payer valant saisie immobilière.
Le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en recouvrement d’un prêt viager hypothécaire, à la date à laquelle le prêteur a connaissance de l’identité des héritiers de l’emprunteur. Ayant souverainement estimé que la banque n’avait connu l’identité des héritiers d’Adèle X… qu’au jour de la transmission de l’acte de notoriété établi par le notaire chargé de la succession, soit le 6 septembre 2013, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, en a exactement déduit que la prescription biennale de l’action de la banque n’était pas acquise au jour de la délivrance du commandement de payer.
- Fonds de commerce – Nantissement. Cass., Com., 4 mai 2017, N°15-24854.
La Société générale (la banque) a consenti à la société La Renaissance (le débiteur) un prêt garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de celle-ci Par un jugement du 31 janvier 2006, le débiteur a été mis en sauvegarde. Le 3 avril 2007, le tribunal a arrêté un plan de sauvegarde en faveur de la société. Par une ordonnance du 2 juin 2008, devenue irrévocable, le juge-commissaire a déclaré irrecevable la déclaration de créance faite par la banque par l’intermédiaire d’un préposé sans pouvoir régulier. La banque ayant renouvelé son inscription de nantissement le 20 septembre 2011, le débiteur a saisi le tribunal afin qu’il ordonne la radiation de cette sûreté.
Pour rejeter la demande du débiteur, l’arrêt retient que la déclaration de créance ayant été déclarée irrégulière, la créance n’est pas éteinte mais seulement inopposable à la procédure.
En statuant ainsi, alors que l’article L. 624-2 du code de commerce, qui prévoit que le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, ne distingue pas entre les différents motifs de rejet d’une créance déclarée, de sorte que la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est, au sens du texte précité, une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, l’extinction de la sûreté qui la garantissait, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
- Agent commercial – Clause de non concurrence. Cass., Com., 11 mai 2017, N°15-12872.
La société La Vie au bord de la mer a consenti, le 3 septembre 2010, à la société Le Grenier géant, dont M. X… était le gérant, un contrat d’agent commercial contenant une clause de non-concurrence à l’égard de ce dernier. Après la dissolution de la société Le Grenier géant, a été constituée la société Le Comptoir Saint Louis, dont M. X… est devenu salarié. Invoquant la violation de la clause de non-concurrence et des actes de concurrence déloyale, la société La Vie au bord de la mer a assigné la société Le Comptoir Saint Louis et M. X… en paiement de dommages-intérêts.
Après avoir énoncé que pour être valable, une clause de non-concurrence doit être non seulement limitée dans le temps et dans l’espace, mais aussi proportionnée par rapport à l’objet du contrat et nécessaire à la protection des intérêts légitimes de son bénéficiaire, l’arrêt retient :
– d’abord, que le périmètre géographique de la clause de non-concurrence n’était ni circonscrit, ni déterminable au moment de la conclusion du contrat, mais appelé au contraire à s’étendre sans aucune limite à tout le territoire français au fur et à mesure de l’exécution de celui-ci, de sorte que la condition tenant à la limitation de la portée géographique de la clause n’était pas respectée.
– ensuite, que cette clause n’était pas proportionnée à l’objet du contrat puisqu’elle n’avait pas pour but de protéger la clientèle du mandant, l’objet du contrat consistant en la réalisation de transactions ponctuelles, non ou peu renouvelables, auprès de la population nationale adulte indifférenciée, ce qui exclut toute fidélisation, notion inhérente au concept de clientèle ou même d’achalandage qui suppose une implantation géographique, inexistante en l’espèce.
– enfin, que la clause n’avait pour objectif que d’interdire l’accès au marché national à l’ancien cocontractant, en le privant de la possibilité de continuer à exercer l’activité qu’il avait déjà entreprise au moins de manière accessoire, avant la conclusion du contrat, ce qui ne caractérisait pas la protection d’un intérêt légitime.
En cet état, la cour d’appel a légalement justifié sa décision .
Après avoir relevé que la société La Vie au bord de la mer reprochait à M. X… d’être à l’origine, par l’intermédiaire de son épouse, de la constitution de la société Le Comptoir Saint Louis lui faisant directement concurrence en copiant servilement son savoir-faire et ses méthodes commerciales, l’arrêt retient que la société Le Comptoir Saint Louis s’adonnait à son activité, par l’intermédiaire de ses quatre salariés dont M. X…, selon les méthodes employées par la plupart des opérateurs intervenant sur ce marché, sans avoir recours à des procédés ni faire usage de signes distinctifs pouvant créer une confusion avec la société La Vie au bord de la mer dans l’esprit de la clientèle. En cet état, la cour d’appel, qui a effectué la recherche qui lui était demandée, a légalement justifié sa décision.
- Immatriculation au RCS – URSSAF – Travail dissimulé. Cass., Crim. 28 mars 2017, N°16-81944.
M. X…, gérant de l’entreprise Pradel France de vente à domicile de coutellerie à Onnaing (Nord), a ouvert, le 24 juillet 2012 à Valenciennes (Nord), un magasin employant des salariés détachés de l’entreprise principale et destiné à écouler, jusqu’à la fin de l’année, un stock d’articles exclus du catalogue de vente. Cet établissement a fait l’objet de deux contrôles de la part des services de l’inspection du travail et de l’URSSAF les 31 juillet et 20 septembre 2012, ayant permis de constater son absence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Invité par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) à la suite de ce second contrôle à demander l’immatriculation de cet établissement secondaire, M. X…, ayant refusé d’y procéder au motif du caractère éphémère de ce commerce, a été avisé, le 5 octobre 2012, qu’un procès-verbal serait relevé pour travail dissimulé d’activité résultant de cette absence de déclaration. Il a procédé le 9 octobre suivant à cette immatriculation. Poursuivi du chef de travail dissimulé, selon la prévention, à compter de la date fixée par la DIRECCTE afin de procéder à l’immatriculation de cet établissement secondaire, M. X… a été renvoyé des fins de la poursuite. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Pour dire M. X… coupable de travail dissimulé, en sa qualité de gérant de l’entreprise Pradel France, l’arrêt relève que l’inscription au registre du commerce et des sociétés de cet établissement principal n’a pas dispensé le prévenu de déclarer dans les délais légaux l’établissement secondaire ouvert par ses soins. Les juges ajoutent que M. X…, invité par la DIRECCTE dès le 20 septembre 2012 à procéder à cette immatriculation, ne s’y est conformé que le 9 octobre suivant. La cour d’appel retient que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable.
En statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que l’établissement secondaire ouvert par le prévenu a consisté en un établissement permanent, distinct de l’établissement principal qu’il dirigeait, la méconnaissance de l’obligation de procéder à cette immatriculation dans les délais légaux constitue, selon le premier paragraphe de l’article L. 8221-3 du code du travail, l’une des formes du délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité incriminé par ce texte.
Un magasin distinct de l’établissement principal d’un commerçant, même ouvert pour quelques mois, est un établissement secondaire qu’il faut déclarer au RCS sous peine d’être poursuivi pour travail dissimulé si des salariés y travaillent.
Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers
- Etrangers – Rétention administrative. Cass., Civ. 1ère, 17 mai 2017, N°16-15229.
Le 8 octobre 2015, des fonctionnaires de police, agissant sur réquisitions du procureur de la République prises en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, ont procédé à une opération de contrôle d’identité aux heures et dans la zone déterminées par celles-ci, pour rechercher des personnes susceptibles de commettre des infractions énumérées dans l’acte. Une personne contrôlée à 13 heures 39 a indiqué se nommer Hichem X…, et être de nationalité algérienne. Invité à présenter les documents l’autorisant à circuler en France, en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a dit ne pas en posséder. Placé en retenue pour vérification de son droit au séjour, l’intéressé, se nommant en réalité Amine Y…, a reçu notification de ses droits à 15 heures 15. Le procureur de la République a été informé de la retenue à 15 heures 50. A l’issue de celle-ci, M. Y… a été placé en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet, a rejeté la demande de prolongation de cette mesure.
M. Y… fait grief à l’ordonnance de prolonger sa rétention, alors, selon le moyen, que l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet de procéder à un contrôle du droit au séjour que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger. Si la nationalité étrangère de la personne constitue une telle circonstance extérieure, c’est à la condition qu’elle ait été révélée par elle de manière spontanée. M. Y… a fait valoir dans ses conclusions qu’il n’avait fait état de sa nationalité étrangère qu’à la demande de l’agent de police, de manière provoquée et non spontanée. En ne recherchant pas si la déclaration de M. Y… relative à sa nationalité avait revêtu un caractère spontané, le premier président de la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.
Si le constat des éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger, doit précéder le contrôle des titres de séjour intervenu sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel constat n’a pas à être préalable au contrôle d’identité effectué en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, mais peut résulter de celui-ci. En énonçant que, selon le procès-verbal de contrôle d’identité, l’élément d’extranéité ressortait des déclarations de l’étranger qui avait indiqué aux fonctionnaires de police, lors du contrôle, qu’il était de nationalité algérienne, le premier président a légalement justifié sa décision.
Pour prolonger la rétention, l’ordonnance énonce que les réquisitions du procureur de la République visent des personnes susceptibles de commettre des infractions, et non une catégorie déterminée de personnes.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y…, qui soutenait que les motifs et circonstances ayant déterminé les fonctionnaires de police à contrôler son identité revêtaient un caractère discriminatoire, le premier président n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue. Tout retard dans l’information donnée à ce magistrat, non justifié par des circonstances insurmontables, est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée.
Pour retenir que l’information donnée au procureur de la République n’est pas tardive, l’ordonnance relève que plusieurs interpellations se sont déroulées concomitamment, ce qui a entraîné des contraintes matérielles pour organiser la présentation des personnes interpellées à l’officier de police judiciaire et que le procureur de la République a été avisé immédiatement après celle-ci.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les circonstances insurmontables auxquelles auraient été confrontés les fonctionnaires de police, de nature à différer de deux heures et onze minutes, à compter du début du contrôle, l’information du procureur de la République, le premier président a violé le texte susvisé.
- Etrangers – Titre de séjour en qualité d’étudiant. CE 17 mai 2017, 7ème – 2ème chambres réunies, N° 398516.
Il résulte des dispositions du 4° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en vertu desquelles ne peut faire l’objet d’une OQTF ou d’une mesure de reconduite à la frontière l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant que les étrangers n’ayant obtenu de titre de séjour qu’en qualité d’étudiant, en vue de suivre en France un enseignement ou d’y faire des études, ne peuvent bénéficier de l’interdiction d’éloignement qu’elles prévoient.
Il résulte des stipulations de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 que l’autorisation provisoire de séjour délivrée sur ce fondement à un ressortissant gabonais a pour objet de lui permettre de rechercher et d’exercer un emploi afin d’obtenir une première expérience professionnelle, et non de suivre un enseignement ou des études en France. Par suite, un étranger ayant séjourné régulièrement sur le territoire français pendant plus de dix ans et ayant, durant cette période, bénéficié d’une autorisation de séjour provisoire d’une durée de neuf mois, renouvelée une fois pour la même durée, sur le fondement des stipulations de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, peut se prévaloir des dispositions du 4° de l’article L. 511-4 du CESEDA.
Cour de Justice de l’Union Européenne
- Reference for a preliminary ruling — Consumer protection — Alternative dispute resolution (ADR) procedures — Directive 2008/52/EC — Directive 2013/11/EU — Article 3(2) — Applications by consumers to set an order aside in the context of payment order proceedings instituted by a credit institution — Right of access to the judicial system — National legislation providing for mandatory recourse to a mediation procedure — Obligation to be assisted by a lawyer — Condition for the admissibility of proceedings before the courts. ECJ, 14 June 2017, Case C-75/16, Livio Menini and Maria Antonia Rampanelli v Banco Popolare – Società Cooperativa.
Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Directive on consumer ADR) must be interpreted as not precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, which prescribes recourse to a mediation procedure, in disputes referred to in Article 2(1) of that directive, as a condition for the admissibility of legal proceedings relating to those disputes, to the extent that such a requirement does not prevent the parties from exercising their right of access to the judicial system.
On the other hand, that directive must be interpreted as precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, which provides that, in the context of such mediation, consumers must be assisted by a lawyer and that they may withdraw from a mediation procedure only if they demonstrate the existence of a valid reason in support of that decision.
- Reference for a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Insolvency proceedings — Regulation (EC) No 1346/2000 — Articles 4 and 13 — Acts detrimental to all the creditors — Conditions in which the act in question may be challenged — Act subject to the law of a Member State other than the State of the opening of proceedings — Act which is not open to challenge on the basis of that law — Regulation (EC) No 593/2008 — Article 3(3) — Law chosen by the parties — Location of all the elements of the situation concerned in the State of the opening of proceedings — Effect. ECJ, 8 June 2017 Case C-54/16, Vinyls Italia SpA v Mediterranea di Navigazione SpA.
Article 13 of Council Regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings must be interpreted to the effect that the form and the time-limit in which a person benefiting from an act that is detrimental to all the creditors must raise an objection under that article, in order to challenge an action to have that act set aside in accordance with the lex fori concursus, and the question whether that article may also be applied by the competent court of its own motion, if necessary, after the time-limit allowed to the party concerned has expired, fall within the procedural law of the Member State on whose territory the dispute is pending. That law must not, however, be less favourable than the law governing similar domestic situations (principle of equivalence) and must not make it excessively difficult or impossible in practice to exercise the rights conferred by EU law (principle of effectiveness), that being a matter for the referring court to determine.
Article 13 of Regulation No 1346/2000 must be interpreted to the effect that the party bearing the burden of proof must show that, where the lex causae makes it possible to challenge an act regarded as being detrimental, the conditions to be met in order for that challenge to be upheld, which differ from those of the lex fori concursus, have not actually been fulfilled.
Article 13 of Regulation No 1346/2000 may be validly relied upon where the parties to a contract, who have their head offices in a single Member State on whose territory all the other elements relevant to the situation in question are located, have designated the law of another Member State as the law applicable to that contract, provided that those parties did not choose that law for abusive or fraudulent ends, that being a matter for the referring court to determine.
- Reference for a preliminary ruling — Citizenship of the Union — Article 21 TFEU — Freedom to move and reside in the Member States — Individual having the nationality of both the Member State in which he resides and the Member State in which he was born — Change of surname in the Member State of birth not carried out during a period of habitual residence — Name corresponding to birth name — Application for the entry of that name in the civil register of the Member State of residence — Rejection of that application — Reason — Name not acquired during a period of habitual residence — Existence of other procedures in national law to have that name recognised. ECJ, 8 June 2017, C 541/15, Mircea Florian Freitag.
Article 21 TFEU must be interpreted as precluding the registry office of a Member State from refusing to recognise and enter in the civil register the name legally acquired by a national of that Member State in another Member State, of which he is also a national, and which is the same as his birth name, on the basis of a provision of national law which makes the possibility of having such an entry made, by declaration to the registry office, subject to the condition that that name must have been acquired during a period of habitual residence in that other Member State, unless there are other provisions of national law which effectively allow the recognition of that name.
- Reference for a preliminary ruling — Article 45 TFEU — Freedom of movement for workers — Obligation to register a vehicle belonging to a person resident in Belgium and intended to be used in Italy. ECJ, 31 May 2017, Case C-420/15, Criminal proceedings against U.
Article 45 TFEU must be interpreted as precluding legislation of a Member State, such as that at issue in the case in the main proceedings, in accordance with which a worker residing there is required to register in that Member State a motor vehicle which he owns, but which is already registered in another Member State and is intended essentially for use in that latter State.