NEWSLETTER – JUILLET 2019

NEWSLETTER – JUILLET 2019

Droit du travail et sécurité sociale
Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation
Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers
Cour de Justice de l’Union Européenne

 

 

Droit du travail et sécurité sociale

 

• Accident de la circulation – Perte de chance – Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. Cass., Civ., 2ème, 23 mai 2019 N°18-17560.

Le 26 février 1995, M. X…, qui conduisait une motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF (l’assureur). Ses préjudices ont été indemnisés selon une transaction signée avec l’assureur. Son état de santé s’étant aggravé, M. X… a assigné l’assureur, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne, de la mutuelle de la Fonction publique et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pour obtenir la réparation des préjudices liés à cette aggravation.

Ayant relevé, que compte tenu des restrictions importantes à une activité, du marché du travail et de son âge, un retour à l’emploi de M. X… était très aléatoire, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a réparé au titre de l’incidence professionnelle, la perte de chance pour M. X… d’une promotion professionnelle, préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs calculée au vu de son ancien salaire et qui n’intégrait pas l’évolution de carrière qu’il aurait pu espérer.

 

• Sécurité sociale – Accident du travail – Indemnisation Cass., Civ., 2ème, 23 mai 2019 N°18-17033.

M. X… a été blessé dans un accident du travail résultant d’une infraction de blessures involontaires imputable à un préposé de son employeur. Il a, ainsi que son épouse, Mme Y… X…, et sa fille, Mme Z… X…, saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions pour obtenir réparation de leurs préjudices.

N’ont pas la qualité d’ayants droit au sens de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale l’épouse et la fille de la victime blessée dans un accident du travail, pour lesquelles les articles L. 434-7 et suivants du même code ne prévoient pas le versement d’une prestation, et qui ne bénéficient à ce titre d’aucune indemnisation du chef de cet accident.

 

• Sécurité sociale – Assurances sociales du régime général. Cass., Civ., 2ème, 23 mai 2019 N°18-19860.

La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a refusé la prise en charge des frais de transport exposés à plusieurs reprises, du 11 mars au 7 juillet 2015, par Mme X… pour se rendre de son domicile situé […] à l’Institut Paoli Calmette à Marseille pour le traitement d’une affection cancéreuse. Après le décès de D… X…, M. X…, son mari, a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Selon l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit s’applique, distinctement, d’une part, aux transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1, d’autre part, aux transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de cinquante kilomètres. Si, en application de l’article R. 322-10-4 du même code, la prise en charge des seconds est systématiquement subordonnée, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, à l’accord préalable de l’organisme de prise en charge après avis du service du contrôle médical, la prise en charge des premiers n’est soumise à une telle condition que lorsqu’ils sont exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ou effectués par avion ou par bateau de ligne régulière.

 

• Assurance – Règles générales. Cass., Civ., 2ème, 23 mai 2019 N°18-15795.

Le 22 août 1990, M. X…, alors âgé de 13 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation impliquant un véhicule assuré par un assureur néerlandais. M. X… a été indemnisé de son préjudice corporel à l’issue d’une transaction. Son état de santé s’étant aggravé à partir de 2004, M. X… et sa compagne, Mme Y…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille Z… X…, ont assigné l’association Le Bureau central français (le BCF) en indemnisation de leurs préjudices. En cause d’appel, la société Reaal Schadeverzekeringen NV, devenue la société Vivat Schadeverzekeringen, assureur du véhicule impliqué, est intervenue volontairement à l’instance et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a été assigné en intervention forcée.

Il résulte de l’article R. 421-1, alinéa 4, du code des assurances que les dispositions des articles R. 421-5 à R. 421-9 du même code sont applicables aux refus de prise en charge opposés par le BCF, sans qu’il soit opéré de distinction entre le refus total et le refus partiel, ce dont il résulte que c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé qu’en l’absence de respect des dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances, le BCF était irrecevable à opposer à M. X… une limitation de garantie.

Faute de prévoir une distinction, les dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances sont applicables au dommage aggravé, ce dont il résulte que l’assureur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime. Dès lors, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a fait application de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances, en l’absence de présentation à M. X… d’une offre d’indemnisation dans ce délai.

 

• Sécurité sociale – Assurances – Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. Cass., Civ., 2ème, 23 mai 2019 N°18-14332.

Mme Y… a subi le 24 avril 2001 une intervention pratiquée par M. Z…, chirurgien orthopédiste, au sein de l’hôpital privé […]. En décembre 2001 son pied gauche a présenté des signes d’infection pris en charge par son médecin traitant, Mme X…, et son chirurgien. La persistance de l’infection a nécessité une amputation du pied le 21 août 2002, puis une amputation sous le genou le 18 juin 2003 suite à une récidive infectieuse. Après avoir été indemnisée à hauteur de 50 % des préjudices découlant de son amputation par les deux médecins en raison des fautes dans le traitement de l’infection, Mme Y…, invoquant une nouvelle aggravation de ses préjudices, a assigné M. Z… et son assureur, la société Swisslife assurances, Mme X… et son assureur La Médicale de France et l’hôpital privé […] en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute-Provence (la caisse) qui a réclamé le remboursement de ses débours.

Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.

Pour condamner Mme X… et son assureur in solidum avec M. Z… et son assureur, à payer à la caisse la somme de 192 639,76 euros au titre de ses débours, l’arrêt retient que compte tenu du décompte présenté par la caisse et de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil, en l’absence de tous éléments fournis sur l’indemnisation individualisée des différents postes de préjudices au profit de Mme Y… et des conclusions des parties qui limitent leurs argumentations au remboursement des débours exposés par la caisse, les autres dispositions du jugement étant définitives et le droit de priorité de la victime étant matériellement inapplicable, il convient de faire droit à la demande de l’organisme social à hauteur de 50 % .

En statuant ainsi, sans évaluer préalablement, poste par poste, les préjudices de la victime résultant de l’aggravation de son état de santé et sans préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations servies par la caisse ni procéder aux imputations correspondantes, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés.

Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l’article 30 de la loi du 5 juillet 1985 que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d’un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu’au fur et à mesure de leur engagement.

L’arrêt condamne, sans constater leur accord, Mme X… et La Médicale de France à payer à la caisse un capital correspondant à des prestations futures.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

 

• Sécurité sociale – Coordination. Cass., Civ., 2ème, 23 mai 2019 N°18-13679.

Selon l’article 87, § 8, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, rendu applicable au 1er avril 2012 à la Confédération suisse par la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du Comité mixte institué par l’Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes qui fixe les dispositions transitoires pour l’application du règlement (CE) n° 883/2004, si, en conséquence de ce dernier, une personne est soumise à la législation d’un Etat membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, cette personne continue d’être soumise à la dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée, mais en tout cas pas plus de dix ans à compter de la date d’application du règlement, à moins qu’elle n’introduise une demande en vue d’être soumise à la législation applicable en vertu dudit règlement

M. X… (l’assuré) est gérant salarié d’une société commerciale implantée en Suisse, et gérant majoritaire d’une société commerciale exerçant son activité en France. Il est affilié au régime social des indépendants depuis 1991 à raison de cette seconde activité. Il a sollicité le 18 mars 2014 sa radiation rétroactive du régime social des indépendants et le remboursement des cotisations acquittées depuis cette date. Il a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Pour rejeter ce dernier, l’arrêt retient qu’il est exact que M. X… aurait dû être affilié, non pas au régime social des indépendants, mais au régime suisse, en application des dispositions de l’article 14 ter du règlement CEE n° 1408/71, qui étaient applicables avant le règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004, entré en vigueur le 1er avril 2012 concernant la Suisse. Toutefois, dès lors qu’il n’a pas été affilié au régime suisse antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004, et qu’il n’a demandé à l’être qu’en application dudit règlement, M. X… était nécessairement soumis aux dispositions transitoires de son article 87, peu important le fait que son affiliation antérieure ait été ou non conforme aux textes alors en vigueur. Les dispositions transitoires de l’article 87 ne contiennent aucune exception en faveur des assurés qui auraient été assujettis à tort, antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement, à un régime de sécurité sociale dont ils ne relevaient pas.

En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’assuré aurait dû être soumis, en application du règlement (CE) n° 1408/71, à la législation suisse, de sorte que l’assujettissement à la législation suisse sollicitée par l’intéressé n’était pas la conséquence de l’application du règlement (CE) n° 883/2004, ce qui excluait l’application des dispositions du texte susvisé, la cour d’appel a violé celui-ci par fausse application.

 

• Sécurité sociale, cotisations et contributions du régime général. Cass., Civ., 2ème, 23 mai 2019 N°18-11436.

A la suite d’un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais a notifié au département du Nord (le département), un redressement, suivi de la notification, le 11 juin 2010, d’une mise en demeure, portant notamment sur la réintégration dans l’assiette des cotisations de l’avantage en nature représenté par le financement par le département, au profit de ses agents, d’une crèche interne de garde d’enfants. Contestant le bien-fondé de ce chef de redressement, le département a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Selon l’article L. 129-17, devenu l’article L. 7233-9 du code du travail, un décret précise les conditions d’application de l’article L. 129-13, devenu les articles L. 7233-4 à L. 7233-8. Il est manifeste, dès lors, qu’en fixant à 1 830 euros par année civile et par salarié le montant maximum de l’aide financière de l’employeur exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales, l’article D. 129-31, devenu l’article D. 7233-8 du code du travail, ne méconnaît pas les dispositions législatives susmentionnées ainsi que l’article 34 de la Constitution.

Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 129-13, devenu L. 7233-4 du code du travail, D. 129-31, devenu D. 7233-8 du même code, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que n’ont pas le caractère d’une rémunération entrant dans l’assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, au sens du premier de ces textes, les aides financières de l’entreprise versées en faveur des salariés lorsqu’elles sont destinées à financer, dans la limite d’un montant maximum de 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire, des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ou des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans.

Ayant constaté, d’une part, que le département du Nord avait mis à la disposition exclusive de ses agents, durant leur temps de travail, une crèche départementale accueillant leurs enfants jusqu’à l’âge de trois ans, d’autre part, que la participation financière des agents, fixée par le règlement intérieur, était inférieure au coût effectif du service rendu supporté par l’employeur, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il en résultait un avantage en nature soumis à cotisations pour la partie du financement excédant 1 830 euros par an et par bénéficiaire, de sorte que le chef de redressement en litige était justifié.

 

• Sécurité sociale – Accident du travail. Cass., Civ., 2ème, 23 mai 2019 N°18-14811.

La société Ineo infracom (la société) a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de la décision du 22 juillet 2013 de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la caisse) relative à la prise en charge au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, de l’affection déclarée par un de ses salariés, M. X…

Pour accueillir le recours, l’arrêt retient que le dossier constitué par la caisse et communiqué à l’employeur ne comprend pas le contenu des IRM mentionnées dans l’avis du médecin conseil alors que l’IRM n’est pas seulement un élément de diagnostic mais une composante essentielle de la définition de la maladie professionnelle du tableau n° 57 A et qu’il doit faire nécessairement l’objet d’une communication, avant décision, afin de respecter le principe du contradictoire.

En statuant ainsi, alors que la teneur de l’IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication, la cour d’appel a violé les articles L. 461-1, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles.

 

• Sécurité sociale, accident du travail. Cass., Civ., 2ème, 23 mai 2019 N°18-13495.

Il résulte de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 461-1, alinéa 1er du même code aux maladies professionnelles, que seule une modification de l’état de la victime d’un accident du travail survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

La caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l’affection déclarée, le 8 février 2011, par Mme X…, consistant en une tendinopathie des sus-épineux des deux épaules avec prédominance à gauche. La caisse lui ayant notifié, par décision du 24 avril 2012, la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, à la date de consolidation du 6 avril 2012, pour des séquelles consistant en une limitation légère des mouvements des deux épaules, puis par une décision du 30 juillet 2012 un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %, à la même date de consolidation, pour des séquelles consistant en une limitation légère des mouvements de l’épaule gauche chez une droitière, Mme X… a saisi d’un recours une juridiction du contentieux de l’incapacité d’une demande en annulation de cette dernière décision.

Pour dire n’y avoir lieu à annuler la décision rectificative du 30 juillet 2012, l’arrêt retient qu’il ressort des éléments versés aux débats que les taux ont été fixés à la même date, à savoir le 6 avril 2012. Il ne peut être fait droit à la demande d’annulation de la décision rectificative pour absence de réunion des conditions d’une révision. Il résulte du rapport médical d’évaluation du praticien-conseil du service médical qu’à la date du 6 avril 2012 il existait une limitation légère à très légère de deux des mouvements de l’épaule gauche non dominante. Le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la mobilité articulaire peut en conséquence être estimé à 7 %.

En statuant ainsi, alors qu’il ne résultait pas de ses constatations que l’état des séquelles de la victime avait été modifié depuis la fixation à 15 % du taux qui lui avait été précédemment notifié au titre de son incapacité permanente partielle, la Cour nationale a violé les textes susvisés.

 

• Licenciement – Procédure. Cass. , Soc., 15 mai 2019, N°17-31800.

Mme L…, licenciée par la société Isor, a contesté son licenciement devant la juridiction prud’homale qui a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes. L’avocat de l’employeur, inscrit dans un barreau extérieur à la cour d’appel, a adressé le 12 octobre 2017 la déclaration d’appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe le 14 octobre 2017. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 mars 2017 l’appel a été déclaré irrecevable.

Après avoir rappelé les termes de l’article 930-1 du code de procédure civile, puis retenu à bon droit que selon ces dispositions dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la remise au greffe s’entend nécessairement d’une remise matérielle excluant l’envoi sous forme de lettre recommandée avec avis de réception, c’est sans méconnaître le droit d’accès au juge et les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la cour d’appel en a déduit que l’appel formé par la société Isor était irrecevable.

 

Salarié protégé – Rupture conventionnelle. Cass., Soc., 15 mai 2019, N°17-28547.

M. M… a été engagé par la société E. Mazarine (la société) selon contrat à durée indéterminée le 30 juin 2008 en qualité de chef de projet senior. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de directeur de projet. Il a été élu membre de la délégation unique du personnel le 5 juillet 2011 et désigné membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 6 mars 2012. Il a signé avec son employeur le 28 novembre 2012 une rupture conventionnelle de son contrat de travail. L’inspecteur du travail a autorisé cette rupture le 21 janvier 2013. Sur recours du salarié, le ministre du travail a annulé la décision d’autorisation le 18 juillet 2013. La société a proposé au salarié un poste de chef de projet par lettre du 24 juillet 2013. Estimant se heurter à un refus de réintégration sur son poste ou un poste équivalent, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 27 septembre 2013, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes.

La société ayant fait valoir dans ses conclusions devant la cour d’appel qu’elle avait parfaitement respecté son obligation de réintégration, elle ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu’elle a développée devant les juges du fond.

Le salarié protégé dont la rupture conventionnelle est nulle en raison de l’annulation de l’autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il en résulte que, lorsque l’employeur n’a pas satisfait à cette obligation, sans justifier d’une impossibilité de réintégration, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur pour ce motif produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur.

La cour d’appel, qui a prononcé la résiliation du contrat de travail du fait de l’inexécution par l’employeur de son obligation de procéder à la réintégration du salarié dans son poste ou un poste équivalent, en a déduit à bon droit que le salarié pouvait prétendre à une indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à la fin de la période de protection dans la limite de trente mois.

Le salarié protégé dont la rupture conventionnelle est nulle en raison de l’annulation de l’autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Si l’employeur ne satisfait pas à cette obligation et sans justifier d’une impossibilité de réintégration, la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur.

Représentant de section syndicale – Violation du statut protecteur – Indemnisation. Cass., Soc., 15 mai 2019, n°18-11036.

Le représentant de section syndicale qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel augmentée de six mois.

M. H… a été engagé le 5 janvier 2006 par la société MAP ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2009 à la société Altran Cis, aux droits de laquelle vient la société Altran Technologie (la société). Il a été désigné en qualité de représentant de section syndicale le 22 août 2012. Il a été licencié pour faute grave le 8 novembre 2012. IL qu’il a signé un accord transactionnel avec son employeur le 12 décembre 2012 aux termes duquel il renonçait à contester son licenciement en contrepartie du versement d’une certaine somme ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale le 6 février 2013 en nullité de son licenciement.

Pour condamner la société à payer au salarié une somme correspondant au montant des salaires de ce dernier de novembre 2012 à novembre 2015, soit pendant trente-six mois, la cour d’appel retient que le salarié a été licencié sans que soit sollicitée l’autorisation de l’inspecteur du travail, qu’au titre de la méconnaissance de son statut protecteur, il doit percevoir une indemnité équivalente au montant des salaires qu’il aurait dû percevoir entre la date de son éviction et la fin de sa période de protection, que, conformément aux dispositions de l’article L. 2142-1-1, alinéa 3, du code du travail, le mandat du représentant de la section syndicale reste valable jusqu’aux premières élections professionnelles qui suivent sa désignation, lesquelles sont intervenues en novembre 2015, qu’en conséquence, le salarié, qui ne demandait pas sa réintégration au sein de l’entreprise, est en droit de percevoir une somme correspondant à son salaire du mois de novembre 2012, date de son licenciement, jusqu’au mois de novembre 2015, fin de son mandat.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 2411-1, dans sa rédaction applicable au litige et les articles L. 2411-3 et L. 2142-1-2 du code du travail.

 

Sécurité sociale Assurances sociales du régime général. Cass., Civ., 2ème, 9 mai 2019, n°18-1065.

Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (la caisse) lui ayant infligé une pénalité financière, par décision du 16 décembre 2015, au motif qu’il avait refusé de collaborer avec le service du contrôle médical à l’occasion d’une analyse de son activité dans le cadre des dispositions de l’article L. 315-1, IV, du code de la sécurité sociale, M. X…, médecin généraliste, a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Selon l’article L. 315-1, V, du code de la sécurité sociale, les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n’ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, dans le respect du secret médical. Selon l’article R. 315-1, IV, du même code, lorsque le service du contrôle médical constate qu’une prescription établie par un professionnel de santé a exclu la possibilité de substitution prévue au deuxième alinéa de l’article L. 512-3 du code de la santé publique, il peut se faire communiquer par ce professionnel, dans le respect des règles de la déontologie médicale, les éléments de toute nature relatifs à cette exclusion. Il en résulte que le médecin-conseil du service du contrôle médical est légalement habilité à demander, dans le cadre des missions de contrôle qui lui incombent, la communication par le professionnel de santé des informations nécessaires au bien-fondé de la prescription par ce dernier de spécialités pharmaceutiques assortie de la mention non substituable aux assurés.

Ayant constaté que la demande d’informations relatives aux prescriptions sur lesquelles il avait apposé la mention non substituable avait été faite à M. X… par un médecin-conseil du service du contrôle médical identifié, par un procédé de pli confidentiel, et que le refus de communication de M. X… avait été entier et ne s’était pas limité à certains éléments d’information, le tribunal en a exactement déduit que celui-ci n’était pas fondé à s’opposer aux investigations, conformes à la déontologie médicale, du médecin-conseil du service du contrôle médical qui n’avait pas pu mener sa mission de contrôle, de sorte que la pénalité en litige était justifiée.

 

Sécurité sociale Assurances sociales des travailleurs indépendants des professions non agricoles. Cass., Civ., 2ème, 9 mai 2019, N°18-16575.

Ayant infructueusement demandé, courant 2012, à la caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (la caisse) auprès de laquelle lui sont ouverts des droits à pension de retraite personnelle au titre de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales, de prendre en compte une majoration de 10 % de sa pension de retraite au motif qu’elle avait élevé trois enfants, Mme X… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

La différence des conditions d’ouverture des droits à pension de retraite dans des régimes d’assurance vieillesse distincts ne constitue pas une discrimination prohibée par les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention.

 

 

Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation

 

Consommation Crédit-bail Caution. Cass., Com., 15 mai 2019, N°17-28875.

Le 21 septembre 2007, la société Banque populaire du Nord (la banque) a conclu avec la société Winner Plast (la société) deux contrats de crédit-bail portant sur des matériels, M. L… se rendant caution de leur exécution. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la nullité de ses engagements pour absence de date.

Pour annuler les actes de cautionnement souscrits par M. L…, l’arrêt, après avoir rappelé les termes des textes susvisés, retient que si la datation de l’engagement de caution n’est pas une mention prescrite à peine de nullité, il n’en demeure pas moins qu’elle a une incidence sur le point de départ de la durée déterminée de l’engagement, qui doit être précisée dans la mention manuscrite, qu’aucune des clauses des actes de cautionnement ne précise ce point de départ ni n’indique qu’il correspondrait à la date d’exécution du contrat cautionné, qu’aucun élément ne permet d’établir à quelle date la caution a reproduit la mention manuscrite, de sorte qu’il n’est même pas certain qu’au moment de son engagement, elle connaissait la date de début du contrat, et que l’omission portant sur la datation des actes de cautionnement a nécessairement affecté la compréhension de la portée des engagements de la caution, puisqu’il n’était pas possible de déterminer le point de départ de la durée de ceux-ci.

En statuant ainsi, alors que l’absence de date sur l’acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n’est pas une cause de nullité de cet acte, la cour d’appel a violé les articles 2292 du code civil et L. 341-2 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.

 

Fonds de commerce Cession. Cass., Com., 15 mai 2019, N°15-174350.

La société Librairies du savoir exploitait un fonds de commerce dans un local qu’elle occupait en vertu d’une convention de sous-location conclue avec la SCI Espace culturel (la SCI), celle-ci étant elle-même liée par un crédit-bail immobilier à la société Lease Natixis. Après la liquidation judiciaire de la société Librairies du savoir ouverte le 16 décembre 2013, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 10 février 2014, ordonné la cession du fonds de commerce à M. W… et a autorisé ce dernier à se substituer toute personne physique ou morale dont il resterait solidaire des engagements dans les termes de son offre. M. W…, qui a pris possession du local le 11 février 2014, n’a pas signé les actes de cession. Aux fins de reprise du fonds, il a créé et fait immatriculer le 10 avril 2014 la Société Nouvelle les trois épis Brive, dont il est devenu le gérant. N’étant pas réglée des loyers pour la période du 11 février au 30 avril 2014, la SCI, après avoir adressé à M. W… un commandement de payer visant la clause résolutoire, l’a assigné en référé aux fins de constatation de l’acquisition de la clause, d’expulsion et du paiement du loyer échu, outre une indemnité d’occupation.

Si la vente de gré à gré n’est réalisée que par l’accomplissement d’actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui ordonne la cession du bien, elle n’en n’est pas moins parfaite dès l’ordonnance, sous la condition suspensive que celle-ci acquière force de chose jugée. Il en résulte que la prise de possession effective du fonds de commerce dont le juge-commissaire a ordonné la cession oblige son bénéficiaire à exécuter les obligations nées des contrats dont il n’est pas contesté qu’ils ont été transférés comme accessoires du fonds. Ayant constaté que M. W… avait pris possession du fonds le lendemain de l’ordonnance du juge-commissaire, l’arrêt retient exactement, sans trancher une contestation sérieuse, qu’il était devenu débiteur des obligations mises à sa charge au titre de la convention de sous-location.

La personne physique qui, désignée par une ordonnance du juge-commissaire pour acquérir un fonds de commerce avec faculté de substitution par une société qu’elle se propose de créer et de diriger, prend elle-même immédiatement possession du fonds sans passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ni les faire passer par la société, ne peut prétendre, en se fondant sur son abstention, échapper personnellement aux obligations nées de son entrée en jouissance.

 

Chèque – Secret bancaire. Cass., Com., 15 mai 2019, N°18-10491.

M et Mme R…, titulaires d’un compte dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine (la banque), ont émis quatre chèques à l’ordre de la société Batibox pour un montant global de 14 194 euros. Ayant fait valoir que la banque leur avait refusé la communication de la copie de l’endossement des chèques ainsi que les informations concernant le bénéficiaire effectif du compte crédité, M. et Mme R… ont saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour qu’il ordonne à la banque de produire le verso des chèques. La banque leur a opposé, notamment, le secret bancaire.

Pour rejeter la demande, l’arrêt retient qu’en produisant les pièces demandées, la banque divulguerait les informations figurant au verso des chèques et porterait ainsi atteinte au secret dont sont titulaires les bénéficiaires desdits chèques.

En se déterminant ainsi, sans rechercher si la communication à M. et Mme R… des informations figurant au verso des chèques qu’ils avaient émis n’était pas indispensable à l’exercice de leur droit à la preuve, pour rechercher l’éventuelle responsabilité de la banque lors de l’encaissement desdits chèques, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû aux bénéficiaires de ces chèques, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, l’article 10 du code civil et les articles 9 et 11 du code de procédure civile.

Encourt la cassation la cour d’appel qui refuse la communication de la copie de l’endossement de chèques en raison du secret bancaire sans rechercher si la communication n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve des demandeurs et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

 

• Bail commercial – Charges de copropriété. Cass., Civ., 3ème, 9 mai 2019, N°16-24701.

Le 2 décembre 1980, les consorts Chemidling, aux droits desquels vient la SCI JGMC, ont donné à bail à la société Erteco, devenue la société Dia France, des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble en copropriété. Le 31 mai 2013, la société Dia France a assigné la SCI JGMC en restitution de charges indûment versées.

Ayant relevé que les charges de copropriété n’étaient pas stipulées au bail comme étant supportées par le preneur, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action en répétition de ces charges indûment payées n’était pas soumise à la prescription abrégée édictée par l’article 2277 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005.

 

 

Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers

 

• Etrangers – Placement en rétention. Cass., Civ., 1ère, 15 mai 2019, N°18-19276.

L’étranger qui n’a pas formé de recours contre la décision de placement en rétention n’est pas privé du droit de soulever des exceptions tirées de l’irrégularité de la procédure préalable à cette mesure, lorsque le juge des libertés et de la détention statue pour la première fois sur sa prolongation.

Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que M. U…, de nationalité kosovare, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en garde à vue, puis, à l’issue de celle-ci, en rétention administrative. Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la mesure.

Pour accueillir la demande, après avoir relevé que l’étranger n’a pas formé de recours contre la décision de placement en rétention, l’ordonnance retient que la contestation de la régularité de la procédure préalable n’est pas recevable, dès lors qu’elle a été émise à l’occasion de l’instance en prolongation et non lors d’un recours contre la décision de placement en rétention.

En statuant ainsi, le premier président a violé les articles 66 de la Constitution et L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les textes susvisés.

 

• Etrangers – Etat civil. Cass. Civ., 1ère, 15 mai 2019, N°18-18111.

M. L…, se disant né le […] à Cotonou au Bénin, alors que ce territoire était français, de D… L…, né […] à Allada (Bénin), et de I… N…, née […] à Ouidah (Bénin), a, par requête du 20 juillet 2016, sollicité un jugement supplétif d’acte de naissance, faisant valoir qu’il disposait d’une identité certaine mais que son acte de naissance ne se trouvait ni dans les registres de l’état civil des Français nés et établis hors de France ni dans les registres de l’état civil du Bénin.

Il fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans procéder à l’analyse même sommaire des éléments de preuve produits au soutien de la prétention d’une partie. En l’espèce, en se bornant à relever que l’inscription sur les listes électorales du 6e arrondissement de Paris et la délivrance d’une carte d’électeur ne seraient pas de nature à établir son identité, tout comme ne permettraient pas davantage d’établir la réalité de l’identité de M. L… l’extrait du registre du commerce et des sociétés selon lequel l’intéressé aurait créé une société sous cette identité, les relevés de la Caisse nationale d’assurance vieillesse et l’avis d’impôt sur les revenus 2015, la cour d’appel, en procédant par voie de simple affirmation sans jamais avoir examiné même sommairement ces différents documents pourtant de nature à faire la preuve de l’identité civile de M. L…, a violé l’article 455 du code de procédure civile.

Selon l’article 46 du code civil, lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins. Dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.

L’arrêt relève que les actes de naissance des enfants de M. L… comportent des mentions différentes s’agissant du père déclaré, que l’inscription sur les listes électorales de Paris et la délivrance d’une carte d’électeur ne sont pas de nature à établir son identité mais seulement une possession d’état de Français, sous réserve qu’il s’agisse bien de la même personne, que l’extrait du registre du commerce et des sociétés selon lequel l’intéressé aurait créé une société sous cette identité, les relevés de la Caisse nationale d’assurance vieillesse et l’avis d’impôt sur les revenus 2015 ne permettent pas d’établir la réalité de l’identité dont il se réclame et enfin, que l’absence de documents militaires français ne prouve pas la disparition du dossier le concernant mais seulement qu’il n’a jamais été appelé sous les drapeaux ou exempté comme il le prétend. De ces énonciations et constatations, la cour d’appel, qui a analysé les éléments de preuve soumis à son examen, a souverainement déduit que M. L… ne rapportait pas la preuve de sa date de naissance et de son identité exacte, de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un jugement supplétif d’acte de naissance.

 

 

European Court of Justice

 

• Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 2006/54/EC — Equal treatment of men and women — Access to employment and working conditions — Article 24 — Protection against retaliatory measures — Rejection of a candidate due to her pregnancy — Employee intervening in favour of that candidate — Dismissal of that employee. ECJ, 20 June, 2019, Case C 404/18, Jamina Hakelbracht,Tine Vandenbon, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen,vWTG Retail BVBA.

Article 24 of Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation must be interpreted as meaning that it precludes national legislation, such as that at issue in the main proceedings, under which, in a situation where a person who believes to be discriminated against on grounds of sex has lodged a complaint, an employee who has supported that person in that context is protected from retaliatory measures taken by the employer solely if that employee has intervened as a witness in the context of the investigation of that complaint and that that employee’s witness statement satisfies formal requirements laid down by that legislation.

 

• Reference for a preliminary ruling — Directive 2001/23/EC — Transfers of undertakings — Safeguarding of employees’ rights — Concept of ‘worker’ — Substantial change in working conditions to the detriment of the employee. ECJ, 13 June 2019, Case C 317/18, Cátia Correia Moreira v Município de Portago.

1. Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses, in particular Article 2(1)(d), must be interpreted as meaning that a person who has entered into a contract for a position of trust, within the meaning of the national legislation at issue in the main proceedings, with the transferor may be regarded as an ‘employee’ and thus benefit from the protection which that directive affords, provided, however, that that person is protected as an employee by that legislation and has a contract of employment at the date of transfer, which is a matter for the referring court to determine.

2. Directive 2001/23, read in conjunction with Article 4(2) TEU, must be interpreted as meaning that it precludes national legislation which provides that, in the event of a transfer within the meaning of that directive and where the transferee is a municipality, the employees concerned must, first, undergo a public competitive selection procedure and, secondly, have a new relationship with the transferee.

 

• Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 2001/23/EC — Scope — Transfer of part of an undertaking — Safeguarding of employees’ rights — Concept of ‘transfer’ — Concept of ‘economic entity’ — Transfer of part of the economic activity of a parent company to a newly created subsidiary — Identity — Autonomy — Pursuit of an economic activity — Criterion requiring stability of the pursuit of an economic activity — Recourse to factors of production of third parties — Intention to liquidate the entity transferred. ECJ, 13 June 2019, Case C-664/17, Ellinika Nafpigeia AE v Panagiotis Anagnostopoulos and Others.

Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses, in particular Article 1(1)(a) and (b) thereof, must be interpreted as applying to the transfer of a production unit where, first, the transferor, the transferee, or both those persons jointly, act with a view to the transferee pursuing the economic activity engaged in by the transferor, but also with a view to the transferee itself subsequently ceasing to exist, in the context of a liquidation, and second, the unit at issue, lacking the ability to attain its economic object without having recourse to factors of production from third parties, is not totally autonomous, provided that — matters which are for the referring court to establish — first, the general principle of EU law requiring the transferor and transferee not to seek to obtain fraudulently or wrongfully the advantages that they might derive from Directive 2001/23 is observed and, second, the production unit concerned has sufficient safeguards ensuring it access to the factors of production of a third party so as not to be dependent upon the economic choices unilaterally made by the latter.

 

• Reference for a preliminary ruling — Consumer protection — Directive 2005/29/EC — Unfair business-to-consumer commercial practices — Concept of an aggressive commercial practice — Consumer required to take a final transactional decision in the presence of the courier handing over the general terms and conditions of the contract. ECJ, 12 June 2017, Case C 628/17, Prezes Ur ędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów vOrange Polska S.A.,

Article 2(j) and Articles 8 and 9 of Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council must be interpreted as meaning that the application by a trader of a model for concluding or amending contracts for the supply of telecommunications services, such as that at issue in the main proceedings, under which the consumer must take the final transactional decision in the presence of a courier who delivers the standard-form contract, without being able freely to take cognisance of the content of that contract while the courier is present :

– does not constitute an aggressive commercial practice in all circumstances;

– does not constitute an aggressive commercial practice through the exertion of undue influence solely on the ground that not all the standard-form contracts were sent to the consumer individually beforehand, for example by email or to his home address, where that consumer had the opportunity, prior to the courier’s visit, to take cognisance of their content; and

– constitutes an aggressive commercial practice through the exertion of undue influence where the trader or its courier adopt unfair conduct, the effect of which is to put pressure on the consumer such that his freedom of choice is significantly impaired, such as conduct that makes that consumer feel uncomfortable or confuses his thinking concerning the transactional decision to be taken.

 

• Reference for a preliminary ruling — Consumer protection — Unfair terms in consumer contracts — Directive 93/13/EEC — Article 3(1) — Article 4(2) — Article 6(1) — Loan agreement denominated in foreign currency — The exchange rate applicable to the sum made available in domestic currency communicated to the consumer after the agreement has been concluded. ECJ, 5 June 2019, Case C-38/17, GT v HS.

Articles 3(1), 4(2) and 6(1) of Council Directive 91/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts are to be interpreted as not precluding the legislation of a Member State, as interpreted by the Supreme Court of that Member State, under which a loan agreement is not invalid if it is denominated in foreign currency and, although it specifies the sum corresponding to that set out in the consumer’s application for finance in domestic currency, does not indicate the exchange rate applicable to that sum for the purpose of determining the definitive amount of the loan in foreign currency, but at the same time stipulates, in one of its terms, that that rate will be set by the lender in a separate document after the agreement has been concluded,

– where that term is in plain intelligible language, within the meaning of Article 4(2) of Directive 93/13, in that the mechanism for calculating the total amount lent and the exchange rate applicable are indicated transparently, so that a reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect consumer may evaluate, on the basis of clear, intelligible criteria, the economic consequences for him of entering into the agreement, including, in particular, the total cost of the loan, or, if it is apparent that the term is not in plain intelligible language,

– where that term is not unfair, within the meaning of Article 3(1) of the directive, or, if it is unfair, the agreement concerned is capable of continuing in existence without the unfair term, in accordance with Article 6(1) of Directive 93/13.



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