NEWSLETTER JUILLET 2022

NEWSLETTER JUILLET 2022

Droit du travail français et européen
– Droit des affaires et droit commercial
– European Court of Justice





Droit du travail :


Sécurité sociale – Chômage.
Cass., Civ., 2ème, 23 juin 2022 n° 20-21534.

https://www.courdecassation.fr/decision/62b40396ab84a078c04ecc33?search_api_fulltext=Cass.%2C+Civ.%2C+2%C3%A8me%2C+23+juin+2022+n%C2%B0+20-21534&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=


Selon l’article L. 5426-8-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l’exclusion des allocations qu’il mentionne en son deuxième alinéa.

Selon l’article L. 5426-8-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, pour le remboursement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein, peut, dans les délais et conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur, devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Il résulte de ces dispositions que Pôle emploi ne peut légalement récupérer les sommes indûment versées à un allocataire en procédant par retenues sur des échéances à venir lorsque le débiteur conteste le caractère indu des sommes ainsi recouvrées et que seule la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 5426-8-2 du code du travail est alors possible.


Statut collectif de travail et conventions de forfait.
Cass., Soc., 22 juin 2022, n° 21-10621.

https://www.courdecassation.fr/decision/62b403a8ab84a078c04ecc41?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=3

Selon l’article L. 215-15-3 I devenu l’article L. 3121-40 du code du travail, la conclusion de conventions de forfait en heures sur l’année est prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement.

Cette convention prévoit les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d’être conclues.

En se déterminant (…) sans préciser en quoi la définition par l’accord d’entreprise des conditions d’éligibilité au forfait en heures, dérogeant aux règles de calcul de droit commun de la durée du travail, et de leur maintien dans le temps était globalement moins favorable qu’un décompte de la durée du travail selon les règles de droit commun, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.


Rupture du contrat de travail et date d’effet.
Cass., Soc., 22 juin 2022, n°20-21411.

https://www.courdecassation.fr/decision/62b403a6ab84a078c04ecc3f?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=0

Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil, qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur.


Aide sociale – Prestation de handicap.
Cass., Civ., 2ème, 16 juin 2022, n° 20-20270.

https://www.courdecassation.fr/decision/62aac948470d8205e5d403ee?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=5

Il résulte des articles L. 245-1, L. 245-3, L. 245-5, L. 245-7, L. 245-8, alinéa 1, et L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles :
– que la prestation de compensation du handicap affectée au dédommagement de l’aidant familial, calculée sur la base d’un pourcentage du salaire minimum de croissance ;
– doit être considérée comme une ressource de l’aidant, incluse dans le revenu de référence du foyer servant au calcul du préjudice économique des victimes indirectes.


Elections professionnelles et procès-verbal.
Cass., Com., 15 juin 202, n°20-21992.

https://www.courdecassation.fr/decision/62a977b4c8dc0d05e5542407?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=0

Selon l’article R. 67 du code électoral, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau.

Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.

En matière d’élections professionnelles, est conforme au principe de publicité du scrutin garanti par ce texte, la publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l’accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation à l’ensemble du personnel au sein de l’entreprise.


Représentante des salariés et établissements distincts.
Cass., Soc., 15 juin 2022, n°21-13312.

https://www.courdecassation.fr/decision/62a977b2c8dc0d05e5542405?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=9&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=1

Dans les entreprises divisées en établissements distincts :
– l’exercice du droit d’alerte prévu à l’article L. 2312-63 du code du travail étant subordonné à l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise ;
– les comités sociaux et économiques d’établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul comité social et économique central.

Viole dès lors les articles L. 2316-1, L. 2312-63, L. 2312-64 et L. 2315-92,I,2°, du code du travail le tribunal judiciaire qui retient que :
-lorsque le comité social et économique central n’a pas mis en œuvre la procédure d’alerte économique ;
– un comité social et économique d’établissement peut exercer la procédure d’alerte économique s’il justifie de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise.


Statut collectif du travail et protocole préélectoral.
Cass., Soc., 15 juin 2022, n° 21-60107.

https://www.courdecassation.fr/decision/62a977b1c8dc0d05e5542403?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=2

Il résulte de l’article L. 2232-12 du code du travail et des principes généraux du droit électoral que :
– lors de la consultation des salariés appelés à se prononcer sur la validation d’un accord d’entreprise non majoritaire ;
– les salariés ont la faculté d’exprimer un vote blanc ou nul, que le scrutin ait lieu par vote physique ou par voie électronique.

Dès lors que cette faculté est ouverte à tout électeur en application de sa liberté fondamentale de voter, il importe peu qu’elle n’ait pas été prévue par le protocole préélectoral.


Secret professionnel et rupture du contrat de travail.
Cass., Soc., 15 juin 2022, n° 20-21090.

https://www.courdecassation.fr/decision/62a977afc8dc0d05e5542401?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=3

Il résulte des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique que le secret professionnel est institué dans l’intérêt des patients.

Il s’agit d’un droit propre au patient instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant.

Un salarié professionnel de santé, participant à la transmission de données couvertes par le secret, ne peut donc se prévaloir, à l’égard de son employeur, d’une violation du secret médical pour contester le licenciement fondé sur des manquements à ses obligations ayant des conséquences sur la santé des patients.


Représentation des salariés et UES.
Cass., Soc., 15 juin 2022, n°21-10509.

https://www.courdecassation.fr/decision/62a977b6c8dc0d05e5542409?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=0

La désignation d’un délégué syndical ou d’un représentant de section syndicale au sein d’une unité économique et sociale déjà reconnue est valablement notifiée à une seule personne lorsque celle-ci a la qualité de président des entités juridiques composant l’unité économique et sociale.


Requalification du contrat de travail et rappel de salaire.
Cass., Soc., 9 juin 2022, n° 20-16992.

https://www.courdecassation.fr/decision/62a2df4e5a747ca9d45f180a?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=3

Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.

Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.


Rupture du contrat de travail et reclassement.
Cass., Soc. 8 juin 2022, n° 20-22500.

https://www.courdecassation.fr/decision/62a1992cfa7283a9d4ab346e?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=0

Selon l’article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie :
– soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 ;
– soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.

Il s’ensuit que :
– lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ;
– l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.


Statut collectif – Reclassement du salarié.
Cass., Soc. 8 juin 2022, n° 20-20100.

https://www.courdecassation.fr/decision/62a1992efa7283a9d4ab3470?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=3&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=9&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=1

Il résulte de l’article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l’article L. 1224-1 du code du travail que le reclassement du salarié dont le contrat de travail a été transféré doit se faire :
– à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ;
– ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son précédent emploi.


Emploi statutaire de la RATP – Inaptitude.
Cass., Soc. 8 juin 2022, n°20-22564.

https://www.courdecassation.fr/decision/62a1992afa7283a9d4ab346c?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=3&previousdecisionpage=3&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=2

Il résulte de la combinaison des articles L. 1211-1, L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, 97 à 99 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 que :
– lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi ;
– il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, la rupture du contrat de travail.

Les dispositions de l’article 99 du statut de la RATP :
– en subordonnant le reclassement à la présentation d’une demande par l’intéressé ont pour objet d’interdire à l’employeur d’imposer un tel reclassement ;
– mais ne le dispensent pas d’inviter l’intéressé à formuler une telle demande, lorsque le médecin du travail l’a déclaré définitivement inapte à son emploi statutaire, en application de l’article 97 du même statut, et ce avant que la commission médicale ne se prononce, en application des articles 94 et 98, sur l’inaptitude à tout emploi dans la RATP.


Contentieux électoral – Procédure.
Cass., Soc.,3 juin 2022, n° 22-60130.

https://www.courdecassation.fr/decision/629a0e3dbee7eea9d4e98d25?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=3&previousdecisionpage=3&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=3

Selon l’article 14 du code de procédure civile, auquel l’article L. 20, II, du code électoral ne déroge pas, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Dès lors, viole ces dispositions le tribunal qui rejette la requête d’un électeur dont il a été saisi le jour même, sans qu’il ne résulte, ni des mentions du jugement, ni des pièces de la procédure, qu’avant de statuer, il ait tenu une audience dont le requérant aurait été avisé ou qu’il a été fait application des dispositions des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et 828 et 829 du code de procédure civile


Sécurité sociale – Taxe de solidarité additionnelle.
Cass., Civ., 2ème, 2 juin 2022, n° 20-21881.

https://www.courdecassation.fr/decision/629855ccd513f3a9d488981f?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=2

Selon l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, applicable au litige, la taxe de solidarité additionnelle est assise sur les cotisations d’assurance maladie complémentaire.

Il en résulte que les sommes se rapportant à la couverture santé des personnes non affiliées à un régime obligatoire d’assurance maladie sont exclues du champ d’application de cette taxe.

Prive de base légale sa décision, la cour d’appel qui, pour annuler un redressement opéré pour le recouvrement de cette taxe, se fonde sur les mentions figurant sur les “contrats complémentaires frais de soins”, sans vérifier si les bénéficiaires de ces contrats étaient effectivement des personnes non assujetties à un régime obligatoire d’assurance maladie.


Convention collective – Rupture du contrat de travail.
Cass., Soc., 1er juin 2022, n°20-17360.

https://www.courdecassation.fr/decision/629702197c2a1fa9d4442267?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=4

Lorsque le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l’expiration du délai dont il dispose pour prendre parti.

Il en résulte qu’un salarié qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, ne peut se prévaloir du non-respect par l’employeur du délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par l’article L.1233-39 du code du travail, dès lors que la lettre qui lui a été adressée en application du texte conventionnel précité :
– n’avait d’autre but que de lui notifier le motif économique du licenciement envisagé ;
– et de lui préciser qu’en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, elle constituerait la notification de son licenciement, et n’a pas eu pour effet de rompre le contrat de travail.


Elections professionnelles et vote électronique.
Cass., Soc., 1er juin 2022, n°20-22860.

https://www.courdecassation.fr/decision/6297021d7c2a1fa9d444226b?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=8

Selon l’article L. 2314-26 du code du travail l’employeur peut décider de recourir au vote électronique à défaut d’accord d’entreprise, dans les conditions prévues par décret au Conseil d’Etat.

L’article L. 2314-27 de ce code précise que, sauf accord contraire, l’élection a lieu pendant le temps de travail.

Le recours au vote électronique ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral (Soc. 3 octobre 2018, n° 17-29022.

Selon l’article R. 2314-5 du code du travail, l’élection peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance, suivant un cahier des charges respectant les conditions prévues par les articles R. 2314-6 et suivants.

Le second alinéa de l’article R. 2314-6 précise que le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.


Contrat de travail – Exécution.
Cass., Soc., 1er juin 2022, n°20-16404.

https://www.courdecassation.fr/decision/629702207c2a1fa9d444226f?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=0

Il résulte de l’article L. 3342-1 du code du travail que sous réserve d’une condition d’ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d’une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d’intéressement bénéficient de leurs dispositions de sorte que les titulaires d’un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l’entreprise jusqu’à l’issue de ce congé en application de l’article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation ou de l’intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation.

Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 3314-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ou proportionnelle aux salaires. L’accord peut également retenir conjointement ces différents critères. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet, l’accord peut renvoyer à des accords d’établissement. Sont assimilées à des périodes de présence :
1° Les périodes de congé de maternité prévu à l’article L. 1225-17 et de congé d’adoption prévu à l’article L. 1225-37 ;
2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l’article L. 1226-7.

En application des articles L. 1233-72 et L. 5123-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, l’allocation de reclassement qui excède la durée du préavis n’est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale, ni à la taxe sur les salaires.

Il en résulte que l’allocation de reclassement qui excède la durée du préavis n’entre pas dans l’assiette de la répartition de l’intéressement prévue par l’accord d’intéressement du 28 juin 2013.

Par ailleurs, aux termes de l’article R. 3314-3 du code du travail, lorsque la répartition de l’intéressement est proportionnelle aux salaires, les salaires à prendre en compte au titre des périodes de congés, de maternité et d’adoption ainsi que des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire s’il avait été présent.

Il en résulte que la période du congé de reclassement n’est pas légalement assimilée à une période de temps de travail effectif.


Représentation des salariés.
Cass., Soc., 1er juin 2022, n°20-16836.

https://www.courdecassation.fr/decision/6297021f7c2a1fa9d444226d?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=9&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=1

Il résulte des dispositions de l’article L. 2143-17 du code du travail que les temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l’échéance normale.

Dès lors :
– ayant constaté que l’employeur avait opéré des retenues sur le salaire mensuel du salarié au titre des heures de délégation, une cour d’appel caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser par le remboursement des retenues ainsi opérées ;
– peu important l’existence de la contestation sérieuse élevée par l’employeur selon lequel les mandats représentatifs du salarié ne couvraient plus l’intégralité de son temps de travail.



Droits des affaires et droit commercial


Bail commercial et indemnité d’éviction.
Cass., Civ., 3ème, 22 juin 2022, n° 20-20844.

https://www.courdecassation.fr/decision/62b4039fab84a078c04ecc3b?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=4

Il résulte de l’article 2241 du code civil, applicable en matière de bail commercial, que la délivrance d’une assignation interrompt le délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, applicable au litige.

Ayant relevé que le délai pour agir qui avait commencé à courir le 31 décembre 2009, date d’effet du congé, avait été interrompu par la délivrance de l’assignation au bailleur, le 30 décembre 2011, la cour d’appel, en a exactement déduit que l’action de la locataire n’était pas prescrite.


Contrats et obligations conventionnelles.
Cass., Com., 22 juin 2022, n°20-11846.

https://www.courdecassation.fr/decision/62b2bca9740e0e78c05b0754?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=5&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=7

Il résulte des articles 1108, 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que l’erreur qui tombe sur la substance même de la chose qui est l’objet de la convention est une cause de nullité de celle-ci.

Les parties peuvent convenir, expressément ou tacitement, que le fait que le bien, objet d’une vente, remplisse les conditions d’éligibilité à un dispositif de défiscalisation constitue une qualité substantielle de ce bien.


Banque – Opération de crédit.
Cass., Com., 15 juin 2022, n° 20-22160.

https://www.courdecassation.fr/decision/62a977abc8dc0d05e55423fd?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=0

Aux termes de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel.

Le seul fait qu’une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n’est pas de nature à en entraîner l’annulation.


Cession de créance – Information.
Cass., Com., 15 juin 2022, n° 20-17154.

https://www.courdecassation.fr/decision/62a977adc8dc0d05e55423ff?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=3&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=9&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=1

Il résulte l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, que la société de gestion d’un fonds commun de titrisation :
– qui assure tout ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fonds ;
– doit en informer chaque débiteur, cette information pouvant résulter de l’assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement.


Contrat de location – Cession.
Cass., Com., 9 juin 2022, n°20-18490.

https://www.courdecassation.fr/decision/62a19928fa7283a9d4ab346a?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=4&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=6

Il résulte de l’article 1216, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que :
– lorsqu’un contractant, le cédant, cède sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire ;
– et que son cocontractant, le cédé, a donné son accord à cette cession par avance ;
la cession ne produit effet à l’égard du cédé que si le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.

C’est exactement qu’une cour d’appel retient qu’une société, cessionnaire d’un contrat de location, a qualité à agir contre le locataire, cocontractant cédé, dès lors que les juges d’appel ont relevé que :
– après avoir été mis en demeure de payer par la société cessionnaire ;
– le locataire a payé un loyer directement entre ses mains, de tels motifs faisant ressortir que le cédé a pris acte de la cession de contrat intervenue entre son bailleur d’origine, cédant, et la société cessionnaire.


Procédure collective – Déclaration de créance.
Cass., Com., 9 juin 2022, n°20-22650.

https://www.courdecassation.fr/decision/62a19926fa7283a9d4ab3468?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=5&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=7

Lorsqu’une cour d’appel retient exactement que le tribunal :
– désigné compétent par le juge-commissaire pour statuer sur des contestations opposées à une déclaration de créance ;
– a excédé ses pouvoirs en prononçant l’admission de cette créance et annule le jugement de ce chef ;
elle se trouve saisie, par l’effet dévolutif, de la connaissance des contestations soulevées et ne peut refuser de statuer sur la recevabilité et, le cas échéant, le bien-fondé de ces dernières, qui sont l’objet même sa saisine, à la suite de l’ordonnance du juge-commissaire et ne présentent aucune indivisibilité avec la demande d’admission, de sorte qu’elles doivent faire l’objet par le juge du fond d’un examen préalable à la décision finale du juge-commissaire sur l’admission


Bail commercial – local édifié sans permis de construire.
Cass., Civ., 3ème, 1er juin 2022, n°21-11602.

https://www.courdecassation.fr/decision/629702157c2a1fa9d4442263?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=5&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=7

Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.

Pour rejeter la demande de la société X en résolution du bail, l’arrêt retient qu’elle exploite le local litigieux, conformément à sa destination de commerce de pizzas à emporter, depuis la signature du bail, et que l’absence de régularité de la situation administrative du local n’a pas d’incidence directe sur l’exploitation quotidienne du fonds de commerce et ne peut légitimer le non-paiement des loyers.

L’arrêt retient, encore, que le défaut de permis de construire affectant le local commercial, dont les consorts Y ne démontrent pas qu’il puisse être régularisé, est source de troubles d’exploitation consistant en des difficultés pour assurer les lieux, de fortes restrictions quant aux capacités de développement du commerce, ainsi qu’en une limitation drastique de la capacité du preneur à vendre son fonds du fait du risque de perte du local d’exploitation en cas d’injonction administrative de démolir.

En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.


Cession de créance – Signification au débiteur.
Cass., Civ., 1ère, 1er juin 2022, n° 21-12276.

https://www.courdecassation.fr/decision/629702117c2a1fa9d444225f?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=4

La remise au débiteur, lors d’une audience devant le juge de l’exécution :
– de conclusions mentionnant une cession de créance et contenant copie de l’acte de cession ;
– équivaut à une signification au débiteur auquel la cession est dès lors opposable au sens des articles 1689 et 1690 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


European Court of Justice


Reference for a preliminary ruling – Social policy – Equal treatment in employment and occupation – Prohibition of discrimination on grounds of age – Directive 2000/78/EC – Article 3(1)(a) and (d) – Scope – Post of elected sector convenor of an organisation of workers – Statutes of that organisation under which only members under the age of 60 or 61 on the date of the election are eligible to stand as sector convenor.
ECJ, 2 June 2022, Case C-587/20, Ligebehandlingsnævnet agissant pour A v HK/Danmark and HK/Priva.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260182&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6094181

Article 3(1)(a) and (d) of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation must be interpreted as meaning that an age limit laid down in the statutes of an organisation of workers for eligibility to stand as sector convenor of that organisation falls within the scope of that directive.



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