NEWSLETTER – JUIN 2015

NEWSLETTER – JUIN 2015

Droit du travail et sécurité sociale

 

  • Contrat de travail –  – Foulard islamique –  Renvoi préjudiciel à sursis à statuer (CJUE). Cour de Cassation, Soc., 9 avril 2015, N°13-19855

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030470429&fastReqId=1694860553&fastPos=1)

Il est rappelé que la liberté religieuse est un principe absolu, tout comme, en droit du travail, l’exigence de toute discrimination fondée notamment de la religion.

La directive 78/2000/CE du Conseil du 27 novembre 2000 (intégrée en droit français notamment aux articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail) a ainsi pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en oeuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.

A ce titre, une « différence de traitement fondée sur une caractéristique » liée à l’un des motifs visés ci-dessus ne constitue pas une discrimination lorsque, « en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée ».

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 9 Avril 2015 vient de décider que la Cour de justice n’avait pas été jusqu’ici amenée à préciser « si les dispositions de l’article 4 §1 de la directive 78/2000/CE doivent être interprétées en ce sens que constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le souhait d’un client d’une société de conseils informatiques de ne plus voir les prestations de service informatiques de cette société assurées par une salariée, ingénieur d’études, portant un foulard islamique ».

Dès lors, la Cour de cassation a décidé de renvoyer cette question à titre préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne.

En l’espèce, la Chambre sociale de la Cour de cassation a décidé le renvoi à titre préjudiciel devant la CJUE de la question ci-dessus relative au licenciement d’une femme ingénieur portant le voile islamique. Cela nous semble être une excellente décision, emprunte d’humilité et de retenue de la part de la Cour de Cassation. Cet arrêt nous apparaît comme étant capital à plusieurs titres et notamment, d’une part, au plan du positionnement de notre Cour de cassation par rapport à la Cour de Justice de l’Union Européenne et, d’autre part, pour harmoniser en Europe, sans heurt, le droit des pratiques religieuses sur les lieux de travail.

 

  • Délégué du personnel – Prise d’acte – Licenciement. Cour de cassation, Soc., 15 avril 2015, N°13-27211

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030496988&fastReqId=1297811909&fastPos=1).

Engagée par la société Distrimex en qualité de commercial sédentaire à compter du 19 juin 2003, Mme X… a, par une lettre du 5 juin 2009, confirmée par une lettre du même jour émanant d’un syndicat, sollicité l’organisation des élections des délégués du personnel, l’entreprise employant au moins onze salariés. Par un acte d’huissier du 7 juillet 2009, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire. Mme X… a été élue déléguée du personnel le 13 août 2009. Par une décision du 3 septembre 2009, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de cette salariée. Par une lettre du 16 octobre 2009, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi le conseil de prud’hommes afin de faire produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement nul et obtenir la condamnation de son ancien employeur.

Le délégué du personnel dont la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois.

 

  • Délégué du personnel – Durée du statut protecteur. Cour de cassation, Soc., 15 avril 2015, N°13-24182.

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030496756&fastReqId=205175991&fastPos=1)


Mme X… a été engagée par l’association Aides ménagères rémoises (AMR) en qualité d’aide ménagère, par un contrat à durée déterminée du 14 janvier 2000, auquel a succédé un contrat à durée indéterminée du 1er juin 2000. Le 26 mai 2010, elle a été élue déléguée du personnel suppléante et le 6 juillet 2011, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste. Le 27 juillet 2011, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, sans que l’employeur ait préalablement sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail. Elle a saisi la juridiction prud’homale aux fins notamment d’obtenir l’annulation de son licenciement et le paiement de différentes sommes.

Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois.

Pour condamner l’employeur à payer à la salariée une somme à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d’appel, par motifs adoptés des premiers juges, retient que son mandat devait s’achever le 25 mai 2014 et que la période de protection attachée à ce mandat persistant jusqu’au 25 novembre 2014, le licenciement était intervenu quarante mois avant la fin de la période de protection.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail.

 

Deux décisions intéressant le statut du délégué du personnel.

  • Unité économique et sociale – Notion. Cour de cassation, Soc., 15 avril 2015, N°13-24253.

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030496693&fastReqId=830298954&fastPos=1)

Hacène X… a été salarié de la société PRO CME au sein de laquelle il exerçait des mandats de délégué du personnel, de membre du comité d’entreprise et de délégué syndical. Le 6 janvier 2012, les contrats de travail des salariés de cette société ont été transférés à quatre sociétés, la société TDE (à Nice), la société SGE (Ramonville-Saint-Agne), la société New generation sistems NGS (Montpellier) et la société Innovtec (Gémenos), ayant chacune pour associée unique la société CME. Le salarié, le syndicat CGT local construction bois et ameublement 31 et l’Union locale CGT de Toulouse Sud, ont saisi le tribunal d’instance de Toulouse d’une demande aux fins de reconnaissance d’une unité économique et sociale entre ces quatre sociétés. Le salarié est décédé au cours de l’instance d’appel.

Ayant constaté, d’une part, la concentration des pouvoirs par la société CME, associée unique de chacune des quatre sociétés, leur complémentarité en ce qu’elles concourent toutes à des activités de rénovation des canalisations de gaz et des lignes haute tension au profit des sociétés ERDF et GRDF, et relevé, d’autre part, que les salariés, tous issus de la même société et titulaires de contrats de travail similaires, sont mobiles entre les sociétés en cause, relèvent de la même convention collective et bénéficient d’avantages spécifiques identiques, la cour d’appel a pu retenir, peu important que la société holding ne soit pas intégrée dans son périmètre et répondant aux conclusions, l’existence d’une unité économique et sociale.

 

  • Représentants du personnel – Elections. Cour de cassation, Soc., 15 avril 2015, N°14-19139.

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030497051&fastReqId=1181472679&fastPos=1)

Du 29 novembre au 2 décembre 2013 (premier tour) puis du 11 au 13 décembre 2013 (second tour), ont été organisées les élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise de la société Devoteam. Le 31 mars 2014, les membres du collège désignatif ont procédé à l’élection des représentants aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) « Ile-de-France» et « Régions » de cette société. Par un jugement du 1er avril 2014, le tribunal d’instance de Courbevoie a annulé les élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise. Le 11 avril 2014, la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT et quatre salariés, M. X…, Mme Y…, MM. Z… et A…, ont saisi le tribunal d’instance de Courbevoie afin d’obtenir l’annulation de la désignation des membres des deux CHSCT.

D’abord, l’annulation des élections des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel ne fait perdre aux salariés élus leur qualité de membre de ces institutions représentatives du personnel qu’à compter du jour où elle est prononcée.

Il en résulte que l’annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise le 1er avril 2014 était sans incidence sur la régularité de l’élection des membres du CHSCT organisée le 31 mars précédent.

Ensuite, ayant constaté, d’une part, qu’il était demandé à l’inspecteur du travail de créer, sur le fondement de l’article R. 4613-2 du code du travail des sièges réservés aux employés et techniciens et fait ressortir, d’autre part, que la réunion des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel en vue de procéder à l’élection des membres des CHSCT, initialement prévue le 17 janvier 2014, avait été reportée au 14 mars, puis au 18 mars et enfin au 31 mars 2014, le tribunal d’instance, qui n’était pas tenu de répondre à un moyen que cette constatation rendait inopérant, en a exactement déduit que le collège désignatif n’était pas tenu de procéder à un nouveau report de l’élection des membres des CHSCT.

 

  • Délégués syndicaux – Désignation. Cour de cassation, Soc., 15 avril 2015, N°14-18653.

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030497023&fastReqId=1074392916&fastPos=1)


Les contrats de travail des salariés de la société Canon France Sud-Est et de la société Océ France ont été transférés à la société Canon France à la suite de la fusion-absorption de ces deux sociétés par la société Canon France respectivement les 1er juillet 2012 et 1er juin 2013. Le 19 mars 2014, le syndicat CFDT métallurgie du Nord et de l’Est de Seine (le syndicat) a désigné Mme X… et M. Y…, qui avaient obtenu dans leur société d’origine plus de 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en qualité de délégués syndicaux au sein de la société Canon France qui a contesté leur désignation.

Pour faire droit à cette contestation, le tribunal d’instance énonce que le syndicat ayant présenté des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l’entreprise d’accueil et ces candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, le choix prioritaire imposé par l’alinéa 1er de l’article L. 2143-3 du code du travail ne privait pas le syndicat de son droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail et que, par conséquent, les salariés en cause ne remplissent pas les conditions prévues par l’article L. 2143-3 du code du travail pour être désignés en qualité de délégué syndical.

Cependant, en vertu des dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical. L’obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n’a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail ou les accords collectifs dès lors qu’elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation.

 

  • Représentant syndical au comité d’entreprise – Désignation. Cour de cassation, Soc., 15 avril 2015, N°14-19197.

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030497036&fastReqId=689314597&fastPos=1)

C’est à la date des dernières élections que s’apprécient les conditions d’ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité d’entreprise.

Ayant constaté qu’à la date des dernières élections professionnelles, l’effectif de l’unité économique et sociale était supérieur à trois cents salariés, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d’annulation de la désignation de la salariée en qualité de représentant syndical au comité d’entreprise.

 

  • Conseiller prud’homal – Licenciement. Cour de cassation, Soc., 15 avril 2015, N°13-25283.

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030496914&fastReqId=1191770908&fastPos=1)
La seule poursuite du contrat de travail par application de l’article L. 1224-1 du code du travail n’a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l’existence d’une protection dont bénéficie un salarié en raison d’un mandat extérieur à l’entreprise. Il appartient dès lors au salarié qui se prévaut d’une telle protection d’établir qu’il a informé le nouvel employeur de l’existence de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, ou que le nouvel employeur en avait connaissance.

 

  • Infirmier – Temps de travail effectif. Cour de cassation, Soc., 15 avril 2015, N°13-28715 à 13-28719, 13-28721, 13-28729, 13-28731, 13-28732 13-28738 à 13-28740, 13-28744, 13-28745 13-28747, 13-28749, 13-28750, 13-28752 13-28753, 13-28755, 13-28756, 13-28759 , 3-28760 à 13-28761, 13-28763, 13-28764 et 13-28766.

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030497066&fastReqId=660916651&fastPos=1)


  1. X… et vingt-cinq autres salariés, engagés par la société Hôpital européen de Paris GVM Care &Research-La Roseraie en qualité d’infirmier de nuit, ont saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.

Pour condamner l’employeur au paiement de sommes au titre du temps de pause, les arrêts retiennent que l’organisation mise en place manque de clarté et de rigueur, que pour que le personnel de nuit puisse bénéficier d’une pause, chaque service de l’hôpital doit être composé de deux équipes comprenant chacune un infirmier et un aide-soignant afin que lorsqu’un salarié est en pause, son homologue de l’autre équipe assure son remplacement, et que la présence dans un service la nuit d’un seul infirmier et d’un seul aide-soignant empêche ceux-ci de bénéficier d’un temps de pause.

En se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu’il le lui était demandé, si la mobilité du personnel au sein des différents services d’un même pôle de l’hôpital et la présence d’un infirmier responsable de nuit ne permettaient pas aux intéressés de bénéficier effectivement de leur pause, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 3121-33 du code du travail.

Pour condamner l’employeur au paiement de sommes au titre du temps d’habillage et de déshabillage, les arrêts, après avoir relevé qu’il est constant que les salariés de l’hôpital sont tenus de porter une tenue de travail spécifique que, pour des raisons d’hygiène évidentes, ils ne peuvent mettre et enlever que sur leur lieu de travail, retiennent que l’employeur, qui reconnaît qu’il résulte de l’article L. 3121-3 du code du travail qu’il avait l’obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu’il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, et qu’en l’absence d’accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si les temps d’habillage et de déshabillage n’étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 3121-3 du code du travail.

 

Des précisions sur le temps de travail effectif du personnel hospitalier.

  • Rupture du contrat de travail pour motif économique – Plan de sauvegarde de l’emploi. Cour de cassation, Soc., 9 avril 2015, N°13-23588 à 13-23591, 13-23630 à 13-23633, 13-23883 à 13-23886

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030470439&fastReqId=656369874&fastPos=1)
La rupture du contrat de travail pour motif économique pouvant résulter non seulement d’un licenciement mais aussi d’un départ volontaire dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, la cour d’appel, qui a constaté que le départ décidé par les salariés entrait dans le champ d’application de ce plan, en a exactement déduit que leur contrat avait fait l’objet d’une résiliation amiable, ce qui excluait une rupture à l’initiative de l’employeur.

 

  • Horaires de travail – Faute du salarié. Cour de cassation, Soc., 9 avril 2015, N°13-27624.

La diminution de la rémunération résultant de la réduction des sujétions consécutive à un changement des horaires du cycle de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Ayant relevé que le changement des horaires du cycle de travail entraînait une diminution de la prime de panier, non contractuelle, liée aux horaires de nuit, la cour d’appel en a exactement déduit l’absence de modification du contrat de travail.

La cour d’appel a décidé à bon droit que si le salarié avait été victime d’agissements de harcèlement moral, le refus persistant de l’intéressé de travailler selon les nouveaux horaires, seul visé par la lettre de licenciement, était antérieur aux faits de harcèlement moral de sorte que la rupture ne découlait pas de ceux-ci mais de la seule faute de ce salarié.

 

  • Clause de non-concurrence – Contrepartie financière. Cour de cassation, Soc., 9 avril 2015, N°13-25847.

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030470498&fastReqId=861065495&fastPos=1)


  1. X… a été engagé le 4 octobre 2004, par la société Fidecompta en qualité d’expert comptable stagiaire. Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence dont la contrepartie était fixée à 25 % en cas de licenciement et à 10 % en cas de démission, de la rémunération mensuelle perçue en moyenne sur les vingt-quatre derniers mois, que les parties ont signé une rupture conventionnelle le 4 février 2010. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale en réclamant notamment le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Pour fixer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence au montant prévu en cas de démission, l’arrêt énonce que le salarié qui démissionne et celui qui signe une rupture conventionnelle manifestent l’un et l’autre une même intention de quitter l’entreprise.

En statuant ainsi, alors que doit être réputée non écrite la minoration par les parties, dans le cas d’un mode déterminé de rupture du contrat de travail, de la contrepartie pécuniaire d’une clause de non-concurrence, la cour d’appel, qui a refusé de faire application de la contrepartie de 25 %, laquelle n’est pas susceptible de réduction par le juge et ouvre droit à congés payés, a violé le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, ensemble l’article L. 1121-1 du code du travail.

 

Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation

  • Bail commercial – Sous-location. Cour de cassation, Civ., 3ème, 15 avril 2015, N°14-15976.

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030496611&fastReqId=1180179390&fastPos=1)


  1. X… a acquis divers lots en l’état futur d’achèvement dans une résidence éligible au dispositif fiscal dit Périssol. Conformément à l’acte de réservation prévoyant la conclusion d’un bail commercial entre l’acquéreur et une société de gestion, M. X… a consenti, le 18 décembre 1997 à la société de gestion hôtelière La Coupole un bail commercial de neuf ans. Il a, par acte du 28 février 2007, délivré à cette société un congé à effet du 29 septembre 2007, avec refus de renouvellement et d’indemnité d’éviction, en invoquant la conclusion de contrats de sous-location irréguliers en l’absence de participation du bailleur à l’acte.

Pour valider le congé, l’arrêt retient que les clauses du bail commercial, aux termes desquelles le preneur exercera une activité d’exploitation d’un établissement d’hébergement consistant en la sous-location des logements situés dans la résidence pour un usage d’habitation, ne dispensent pas d’appeler le bailleur à concourir à l’acte de sous-location.

En statuant ainsi, alors que lorsque les lieux loués sont destinés à une activité de résidence hôtelière consistant à mettre à disposition de la clientèle outre un hébergement, des prestations de services telles qu’énumérés au bail comme définies par l’article 261 D 4° du code général des impôts, la sous-location étant l’objet même de l’activité du locataire, le bailleur n’a pas à être appelé à concourir aux actes de sous location, la cour d’appel a violé les articles L. 145- 17 et L. 145-31 du code de commerce.

 

  • Action en responsabilité pour insuffisance d’actif – Délai de prescription. Cour de cassation, Com., 8 avril 2015, N°13-28512.

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030470323&fastReqId=817590837&fastPos=1)

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est indépendante de l’action spéciale en responsabilité ouverte par l’article L. 225-254 du code de commerce contre les dirigeants d’une société anonyme et de l’action générale en responsabilité civile extracontractuelle. Elle se prescrit, aux termes de l’article L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, sans considération de la date de commission des fautes de gestion reprochées au dirigeant poursuivi.

  • Contrat de cautionnement – Exception de nullité. Cour de cassation, Com., 8 avril 2015, N°13-14447.

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030470422&fastReqId=2015516322&fastPos=1)

Le 27 avril 2004, M. X… (la caution) s’est rendu caution solidaire envers la société Crédit agricole Indosuez, aux droits de laquelle est venu le Fonds commun de créances GIAC 5 (le FCC), du prêt consenti à la société Compobaie. Cette dernière ayant été défaillante, la société France titrisation (le créancier), en qualité de société de gestion du FCC, a, le 3 août 2009, assigné en paiement la caution, qui s’est prévalue de la nullité de son engagement.

Le créancier fait grief à l’arrêt de dire que l’acte de cautionnement est nul et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que l’exception de nullité ne peut être soulevée que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté. L’information annuelle délivrée par le créancier, établissement de crédit, à la caution constitue un acte d’exécution du cautionnement.

En affirmant le contraire, pour juger que le contrat de cautionnement n’avait pas encore été exécuté à la date à laquelle la caution avait soulevé l’exception de nullité, tandis que, peu important son origine légale, l’obligation d’information à laquelle le créancier est tenu envers la caution procède du contrat de cautionnement, sans lequel cette obligation n’aurait pas d’existence, et la sanction de cette obligation a effet sur l’étendue de la créance pouvant être réclamée à la caution, de sorte qu’en exécutant cette obligation, le créancier avait bien donné exécution au contrat de cautionnement, la cour d’appel a violé l’article 1304 du code civil, ensemble l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.

Ayant énoncé que les diverses obligations mises à la charge du créancier professionnel ne sont que des obligations légales sanctionnées par la déchéance du droit aux accessoires de la créance et non la contrepartie de l’obligation de la caution, la cour d’appel en a exactement déduit qu’au moment où celle-ci a invoqué la nullité de son engagement, le contrat de cautionnement n’avait pas encore été exécuté par la seule délivrance de l’information annuelle qui lui était légalement due, de sorte que l’exception de nullité était recevable.

Décision publiée sur le site de la Cour de cassation.

 

  • Bourse – Fonds communs de placements. Cour de cassation, Com., 8 avril 2015, N°14-10058.

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030470387&fastReqId=867891407&fastPos=1)

Le 23 novembre 1995, M. X… a souscrit auprès de la Société générale (la banque) un plan d’épargne en actions (PEA), sans lui confier de mandat de gestion. Le 19 octobre 2007, il lui a demandé de transférer le PEA vers un autre établissement bancaire. Soutenant avoir reçu une information erronée de la part du conseiller financier quant à l’impossibilité de souscrire, avec les fonds conservés sur le compte espèces, adossé au PEA, des parts du fonds commun de placement “SGAM AI Actions Sérénité”, comme ils le faisaient habituellement pour obtenir une rémunération des fonds en attente sur ce compte, et prétendant avoir subi, de ce fait, en 2006 et 2007, un défaut de valorisation de ces fonds, M. et Mme X… ont recherché la responsabilité de la banque.

D’une part, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d’un côté, que M. X… ne justifie pas des demandes qu’il prétend avoir formulées à partir de 2005-2006 auprès de la banque pour souscrire des parts de fonds communs de placements au moyen du compte espèces adossé à son PEA et des refus qu’elle lui aurait opposés, et, de l’autre, que ni le contenu de l’ordre de transfert du 19 octobre 2007, ni la proposition faite à titre commercial par la banque n’établit la réalité de l’information erronée quant à l’éligibilité du fonds commun de placement susvisé au PEA.

Par ces motifs non critiqués, faisant ressortir qu’il n’était pas établi que l’information litigieuse avait été communiquée par la banque à M. X… , la cour d’appel, qui n’a pas dit que M. et Mme X… ne rapportaient pas la preuve de l’existence d’un conseil erroné, a légalement justifié sa décision.

D’autre part, l’article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, applicable en l’espèce, n’impose pas à une banque de proposer à son client d’investir les fonds conservés sur l’un de ses comptes. La cour d’appel a exactement déduit de ce texte qu’aucune faute de la banque en rapport avec le préjudice allégué n’était établie.

Décision publiée sur le site de la Cour de cassation.

 

  • Cautionnement – Acte d’exécution. Cour de cassation, Com., 8 avril 2015, N° 13-14447

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030470422&fastReqId=2116625713&fastPos=1)

Le 27 avril 2004, M. X… (la caution) s’est rendu caution solidaire envers la société Crédit agricole Indosuez, aux droits de laquelle est venu le Fonds commun de créances GIAC 5 (le FCC), du prêt consenti à la société Compobaie. Cette dernière ayant été défaillante, la société France titrisation (le créancier), en qualité de société de gestion du FCC, a, le 3 août 2009, assigné en paiement la caution, qui s’est prévalue de la nullité de son engagement.

L’information annuelle délivrée par le créancier, établissement de crédit, à la caution constitue un acte d’exécution du cautionnement. En affirmant le contraire, pour juger que le contrat de cautionnement n’avait pas encore été exécuté à la date à laquelle la caution avait soulevé l’exception de nullité, tandis que, peu important son origine légale, l’obligation d’information à laquelle le créancier est tenu envers la caution procède du contrat de cautionnement, sans lequel cette obligation n’aurait pas d’existence, et la sanction de cette obligation a effet sur l’étendue de la créance pouvant être réclamée à la caution, de sorte qu’en exécutant cette obligation, le créancier avait bien donné exécution au contrat de cautionnement, la cour d’appel a violé l’article 1304 du code civil, ensemble l’article L. 313-22 du code monétaire et financier. 

Ayant énoncé que les diverses obligations mises à la charge du créancier professionnel ne sont que des obligations légales sanctionnées par la déchéance du droit aux accessoires de la créance et non la contrepartie de l’obligation de la caution, la cour d’appel en a exactement déduit qu’au moment où celle-ci a invoqué la nullité de son engagement, le contrat de cautionnement n’avait pas encore été exécuté par la seule délivrance de l’information annuelle qui lui était légalement due, de sorte que l’exception de nullité était recevable.

Décision publiée sur le site de la Cour de cassation.

  • Entreprise en difficulté – Instance d’appel. Cour de cassation, Com., 8 avril 2015, N° 14-10172.

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030470421&fastReqId=1119644829&fastPos=1)

Une instance d’appel en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, seulement suspendue par une mesure de radiation, ôte au juge-commissaire le pouvoir de prononcer l’admission ou le rejet de la créance, peu important que le jugement attaqué soit exécutoire.

Pour prononcer l’admission de la créance litigieuse, l’arrêt retient que le jugement du 10 novembre 2010 est devenu exécutoire par suite de l’ordonnance de radiation ayant privé l’appel de tout effet suspensif.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 383 du code de procédure civile et L. 624-2 et L. 641-14 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014.

  • Entreprise en difficulté – Plan de continuation. Cour de cassation, Com., 8 avril 2015, N° 13-28061.

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030470420&fastReqId=1831474342&fastPos=1)

La société la Villa créole devenue l’EURL GBD (la débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 16 novembre 1996, un plan de redressement d’une durée de dix ans a été adopté par jugement du 30 juin 1998. Faisant valoir que sa créance, fixée au passif par un arrêt du 20 novembre 1998 et portée sur l’état des créances, n’avait pas été payée en exécution du plan, la Société financière Antilles Guyane, venant aux droits de la Société de développement régional Antilles Guyane (le créancier), a assigné le 23 octobre 2012 la débitrice devant le juge des référés en paiement d’une provision.

D’une part, le commissaire à l’exécution du plan de continuation étant nommé pour la durée du plan, sa mission prend fin à l’arrivée du terme de celui-ci. Ayant constaté que le plan de continuation de la débitrice avait été adopté pour une durée de dix ans par jugement du 30 juin 1998, de sorte que la mission du commissaire à l’exécution du plan avait pris fin à la date de l’assignation, la cour d’appel n’a pas excédé ses pouvoirs.

D’autre part, ayant exactement énoncé que lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l’objet d’une décision de résolution, le créancier recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur, la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas allégué que la créance avait fait l’objet d’une remise, n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article 873 du code de procédure civile en allouant une provision correspondant au montant de la créance telle que fixée au passif de la procédure par arrêt du 20 novembre 1998.

Deux décisions relatives à l’entreprise en difficulté et à la loi du 25 janvier 1985 et publiées sur le site de la Cour de Cassation.

 

Court of Justice of the European Union

  • Directive 2004/83/EC — Minimum standards for granting refugee status or subsidiary protection status — Directive 2005/85/EC — Minimum standards on procedures in Member States for granting or withdrawing refugee status — National procedural rule under which an application for subsidiary protection may be considered only after an application for refugee status has been refused — Lawfulness — Procedural autonomy of the Member States — Principle of effectiveness — Right to good administration — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Article 41 — Impartiality and expeditiousness of the procedure. ECJ, 8 May 2014, Case C-604/12, H. N. v. Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General.

(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd3f27ec228e03451eb20ecad4e3f4f922.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuQahv0?text=&docid=151965&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=83606 )

Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refuges or as persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted, the principle of effectiveness and the right to good administration do not preclude a national procedural rule, such as that at issue in the main proceedings, under which an application for subsidiary protection may be considered only after an application for refugee status has been refused, provided that, first, it is possible to submit the application for refugee status and the application for subsidiary protection at the same time and, second, the national procedural rule does not give rise to a situation in which the application for subsidiary protection is considered only after an unreasonable length of time, which is a matter to be determined by the referring court.

 

  • Reference for a preliminary ruling — Social security — Regulation (EEC) No 1408/71 — Regulation (EEC) No 574/72 — Family benefits — Allowance for bringing up a family — ‘Elterngeld’ — ‘Kindergeld’ — Calculation of the supplementary allowance. ECJ, 8 May 2015, Case C-347/12, Caisse nationale des prestations familiales v. Ulrike Wiering, Markus Wiering.

 

Articles 1(u)(i) and 4(1)(h) of Council Regulation (EEC) No 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community, in the version amended and updated by Council Regulation (EC) No 118/97 of 2 December 1996, as amended by Council Regulation (EC) No 1606/98 of 29 June 1998, and Article 10(1)(b)(i) of Council Regulation (EEC) No 574/72 of 21 March 1972 fixing the procedure for implementing Regulation No 1408/71, in the version amended and updated by Regulation No 118/97, must be interpreted as meaning that, in a situation such as that in the main proceedings, for the purpose of calculating the supplementary allowance to which a migrant worker may be entitled in his or her Member State of employment, it is not possible to take account of all the family benefits received by the worker’s family under the legislation of the Member State of residence since, subject to verifications to be carried out by the referring court, ‘Elterngeld’, provided for under German law, is not a benefit of the same kind, within the meaning of Article 12 of Regulation No 1408/71, as ‘Kindergeld’, provided for under German law, or the family allowances provided for under Luxembourg law.

 

 

  • Reference for a preliminary ruling — Directive 93/13/EEC — Unfair terms — Insurance contract — Article 4(2) — Assessment of the unfairness of contractual terms — Exclusion of terms relating to the main subject-matter of the contract — Term intended to ensure that mortgage loan repayments are covered — Borrower’s total incapacity for work — Exclusion from cover in the event of recognised fitness to undertake an activity, paid or otherwise. ECJ, 23 April 2015, Case C-96/14,Jean-Claude Van Hove v CNP Assurances SA.

(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163876&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=83791)

Article 4(2) of Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts, must be interpreted as meaning that a term of an insurance contract intended to ensure that loan repayments payable to the lender will be covered in the event of the borrower’s total incapacity for work falls within the exception set out in that provision only where the referring court finds:

–        first, that, having regard to the having regard to the nature, general scheme and the stipulations of the contractual framework of which it forms part, and to its legal and factual context, that term lays down an essential component of that contractual framework, and, as such, characterises it, and,

–        secondly, that that term is drafted in plain, intelligible language, that is to say that it is not only grammatically intelligible to the consumer, but also that the contract sets out transparently the specific functioning of the arrangements to which the relevant term refers and the relationship between those arrangements and the arrangements laid down in respect of other contractual terms, so that that consumer is in a position to evaluate, on the basis of precise, intelligible criteria, the economic consequences for him which derive from it.

 

 

  • Reference for a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Directive 2008/115/EC — Common standards and procedures for returning illegally staying third-country nationals — Articles 6(1) and 8(1) — National legislation providing, in the event of illegal staying, for either a fine or removal, depending on the circumstances. ECJ, 23 April 2015, Case C-38/14, Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa — Extranjería v Samir Zaizoune.

(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163877&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=83879)

Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals, in particular, Articles 6(1) and Article 8(1), read in conjunction with Article 4(2) and (3), must be interpreted as precluding legislation of a Member State such as that at issue in the main proceedings, which provides, in the event of third-country nationals illegally staying in the territory of that Member State, depending on the circumstances, for either a fine or removal, since the two measures are mutually exclusive.

Tags:


Inscrivez-vous à notre infolettre

Inscrivez-vous à notre infolettre

Joignez-vous à notre liste de diffusion pour recevoir les dernières nouvelles de notre cabinet avocats.

Merci!