10 Juin NEWSLETTER – JUIN 2019
Droit du travail et sécurité sociale
Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation
Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers
Cour de Justice de l’Union Européenne
Droit du travail et sécurité sociale
• Comité social et économique – Elections. Cass., Soc., 17 avril 2019, N°18-60173.
Dans le cadre des élections des membres du comité social et économique de la société Omnitrans, l’employeur a indiqué que le collège n° 1 comportait 92 % de salariés hommes, et 8 % de salariés femmes. Le syndicat UD CGT 63 a déposé une liste composée de sept candidats hommes. La liste a obtenu deux élus, M. C… étant élu en première position, tandis que M. S…, qui figurait en première position sur la liste de candidatures, était élu en seconde position après prise en compte des ratures. L’employeur a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de l’élection de M. S… au titre du non-respect des règles sur la représentation des hommes et des femmes.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 du code du travail entraîne l’annulation de l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats. Pour l’application de cette règle, le juge tient compte de l’ordre des élus tel qu’il résulte le cas échéant de l’application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés.
Le tribunal d’instance, qui a constaté que M. S… était second et dernier élu sur la liste UD-CGT 63 dans l’ordre d’élection après dépouillement du scrutin, a exactement décidé que l’élection de ce dernier devait être annulée en raison du non-respect des règles sur la représentation des hommes et des femmes.
• Comité social et économique – Elections. Cass., Soc., 17 avril 2019, N°18-22948.
1- Selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Lyon, 7 septembre 2018), la société Omnitrans (la société) a invité les organisations syndicales, le 2 janvier 2018, à la négociation du protocole d’accord préélectoral pour l’élection de la délégation du personnel au comité social et économique (le CSE). Les organisations syndicales CGT-transports, CFDT route et FNCR ont réclamé, par courrier du 22 janvier suivant, l’engagement préalable d’une négociation sur le périmètre de mise en place des CSE. En l’absence d’accord préélectoral, l’employeur a saisi le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (le direccte) afin qu’il décide de la répartition des électeurs et des sièges au sein des collèges électoraux dans le cadre d’un CSE unique. Le direccte a rendu sa décision de répartition le 30 mars 2018, et les élections ont été organisées sur cette base les 27 avril 2018 et 18 mai 2018.
2- Entre temps les organisations syndicales avaient saisi l’autorité administrative, le 7 avril 2018, d’une contestation de la décision unilatérale de l’employeur de mettre en place un CSE unique, demandant à ce que soit reconnue l’existence de six établissements distincts au sein de l’entreprise. Par décision du 29 mai 2018, le direccte a dit qu’en l’absence de négociations sur le nombre et le périmètre des établissements distincts composant la société, la demande des organisations syndicales devait être rejetée mais que l’employeur devait ouvrir des négociations conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 du code du travail. L’employeur a contesté cette décision devant le tribunal d’instance.
4- L’article L. 2313-2 du code du travail prévoit qu’un accord d’entreprise détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE. Selon l’article L. 2313-4 du même code, en l’absence d’accord, le nombre et le périmètre de ces établissements sont fixés par décision de l’employeur. Il résulte de ces dispositions que ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu que l’employeur peut fixer par décision unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts.
5- En l’espèce, le tribunal d’instance a constaté qu’aucune négociation n’avait été engagée par l’employeur, qui avait décidé seul de l’existence d’un établissement unique au sein de l’entreprise. Il a également relevé que cette décision de l’employeur n’avait pas été notifiée en tant que telle aux organisations syndicales, celles-ci ayant seulement été destinataires d’une information sur les conditions de déroulement des opérations électorales.
6- S’agissant de la notification de la décision prise par l’employeur en matière de fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts, il s’agit d’une information, spécifique et préalable à l’organisation des élections professionnelles au sein des établissements distincts ainsi définis, qui fait courir le délai de recours devant l’autorité administrative conformément à l’article R. 2313-1 du code du travail. En l’absence d’information préalable régulière, le délai de contestation n’a pu courir. C’est dès lors à bon droit que le tribunal d’instance a dit la saisine du direccte recevable.
7- Ayant constaté l’absence de toute tentative de négociation, le tribunal d’instance a retenu exactement que la décision unilatérale de l’employeur devait être annulée, sans que le direccte n’ait à se prononcer sur le nombre et le périmètre des établissements distincts tant que des négociations n’auraient pas été préalablement engagées, et qu’il a fait injonction à l’employeur d’ouvrir ces négociations.
8- Le fait que les élections professionnelles, sur la base du périmètre du CSE unique décidé par l’employeur, aient eu lieu les 27 avril et 18 mai 2018 sans être contestées ne saurait avoir les conséquences proposées par la première branche du moyen. Certes, la Cour décide que le jugement du tribunal d’instance statuant sur une contestation préélectorale perd son fondement juridique lorsque les élections professionnelles ont eu lieu et n’ont pas été contestées, étant alors purgées de tout vice (Soc., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-21.100). Mais il convient de relever, d’une part, que la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts ne relève pas du contentieux préélectoral en ce que le processus peut être mis en oeuvre et contesté en dehors de l’organisation d’une élection considérée. En effet, l’article L. 2313-2 du code du travail dispose désormais que le nombre et le périmètre des établissements distincts est déterminé par un accord collectif conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du même code, c’est-à-dire selon les conditions de conclusion d’un accord collectif de droit commun. Il convient de relever, d’autre part, que l’article L. 2313-5 du code du travail dispose qu’en cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat et que, lorsqu’elle intervient dans le cadre d’un processus électoral global, la saisine de l’autorité administrative suspend ce processus jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
9- Il en résulte que les élections organisées par l’employeur en dépit de la suspension légale du processus électoral et de la prorogation légale des mandats des élus en cours peuvent faire l’objet d’une demande d’annulation de la part des organisations syndicales ayant saisi le dirrecte d’une demande de détermination des établissements distincts, dans le délai de l’article R. 2314-24 du code du travail de contestation des élections courant à compter de la décision du direccte procédant à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts.
10. C’est dès lors à bon droit que le tribunal d’instance, qui a constaté que les organisations syndicales avaient saisi le 7 avril 2018 le direccte d’une demande de fixation des établissements distincts, a dit que la société est tenue d’engager des négociations sincères et loyales concernant le nombre et le périmètre de ces établissements afin de permettre aux parties d’envisager l’élection de CSE d’établissements en application de l’article L. 2313-2 du code du travail et dit qu’en l’absence de telles négociations préalables, les décisions unilatérales qui auraient été prises par l’employeur en la matière n’ont fait courir aucun délai pour solliciter l’arbitrage du direccte qui serait opposable aux organisations syndicales.
La fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts par décision unilatérale de l’employeur ne peut intervenir qu’après une tentative loyale de négociation d’un accord collectif.
Mmes L…, Y…, G…, R…, J… et D… ont été engagées par la société le Bouquet nantais et exerçaient respectivement en dernier lieu à Nantes les fonctions d’assistantes commerciales, d’assistante de direction, d’assistante marketing, de responsable de fabrication et d’employée libre-service. Le 12 mai 2012, la société Le Bouquet nantais a cédé son activité de vente et de commercialisation de fleurs par internet à la société Bloom Trade, avec effet au 14 mai 2012, et le contrat de travail des salariées a été transféré au profit de cette dernière. Le 14 mai 2012, la société Bloom Trade a proposé la modification du lieu d’exécution du contrat de travail à Orléans aux salariées qui lui ont notifié leur refus. Les salariées ont été licenciées pour refus de modification du lieu d’exécution de travail. Contestant le motif personnel de leur licenciement, elles ont saisi la juridiction prud’homale pour voir dire leur licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités.
D’une part, lorsque l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d’employeur, le salarié est en droit de s’y opposer et, d’autre part, que la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
La cour d’appel, qui a constaté que la modification du contrat de travail des salariées s’inscrivait dans la volonté de l’entreprise de ne conserver qu’un seul lieu de production dans le but de réaliser des économies, que l’objectif affiché était la pérennisation de son activité internet et que le motif réel du licenciement résultait donc de la réorganisation de la société cessionnaire Bloom Trade à la suite du rachat d’une branche d’activité de la société le Bouquet nantais, en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à un moyen que les termes de la lettre de licenciement rendaient inopérant, que le licenciement avait la nature juridique d’un licenciement économique, ce dont il résultait qu’ayant été prononcé pour motif personnel, il était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
• Comité européen de groupe – Mandat. Cass., Soc., 17 avril 2019, N°17-179860.
1-Le Groupe Axa s’est doté d’un comité européen de groupe (CEG), mis en place par un accord d’anticipation conclu le 26 juin 1996, dans le cadre de la directive n° 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994, refondue et remplacée depuis par la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009, concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs.
Cet accord a été reconduit pour une durée indéterminée par un nouvel accord en date du 29 juin 2009, signé par les sociétés membres du groupe Axa au niveau européen, les organisations syndicales françaises ainsi que l’Union Network International (l’UNI). Dans ce cadre, a été conclu, le 8 novembre 2013, l’accord relatif aux « règles de désignation de la délégation française du comité européen de groupe Axa », entre les sociétés du groupe implantées en France et les organisations syndicales représentatives, pour la période allant du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2017.
2. Le 9 janvier 2014, la fédération CFDT des banques et assurances a désigné au sein de la délégation française au CEG, MM. L… et S… en qualité de membres titulaires ainsi que MM. V… et Q…en tant que membres suppléants. MM. L…et S… ont changé d’affiliation syndicale à l’occasion des élections professionnelles organisées au sein de leur société d’emploi (Axa Corporate Solutions) les 12 et 19 novembre 2015 et ont été élus sous l’étiquette de la CFE-CGC.
3. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2015, la fédération CFDT des banques et assurances a procédé à la désignation, en remplacement de MM. L…, Q… et S… au sein du CEG, de MM. X…, D… et V…, ce dernier étant remplacé sur son siège de suppléant par M. K…. Les sociétés membres du groupe Axa en France ont saisi le tribunal d’instance, par requête du 27 novembre 2015, afin d’obtenir l’annulation de ces désignations.
4. Par jugement du 4 mars 2016, le tribunal d’instance a annulé les désignations de MM. X…, V…, D… et K… et a rejeté le surplus des demandes.
5. Par arrêt du 14 mars 2017, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Motifs de l’arrêt
7. La cour d’appel a retenu qu’aux termes de l’article 2.3 de l’accord du 29 juin 2009, ne peuvent siéger au comité européen de groupe Axa que des membres disposant d’un mandat professionnel au titre duquel ils ont été élus ou désignés au sein de leur entreprise, appelé mandat d’origine. Elle a relevé par ailleurs que si, selon l’article 3 de l’accord du 8 novembre 2013, chaque organisation syndicale représentative au niveau du groupe au sens de l’article L. 2122-4 du code du travail désigne son ou ses membres au comité européen parmi ses élus aux comités d’entreprise, comités d’établissement, délégation unique du personnel des entreprises comprises dans le périmètre dudit comité et comptant au moins cent cinquante salariés, les accords du 29 juin 2009 et du 8 novembre 2013 ne prévoient pas de fin anticipée du mandat de membre au comité européen de groupe par la révocation de l’organisation syndicale à l’origine de la désignation. Seule la perte du mandat de représentation au sein de l’entreprise entraîne automatiquement la fin du mandat au comité européen de groupe.
8. La Cour rappelle qu’aux termes du préambule (point 34) et de l’article 10, § 3, de la directive 2009/38/CE, à laquelle les parties à l’accord de 2009 précité ont entendu se référer en cas de difficulté d’interprétation, les membres du groupe spécial de négociation, les membres du comité d’entreprise européen et les représentants des travailleurs exerçant leurs fonctions dans le cadre de la procédure visée à l’article 6, § 3, jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une protection et de garanties similaires à celles prévues pour les représentants des travailleurs par la législation et/ou la pratique nationale de leur pays d’emploi.
9. A cet égard, la Cour a déjà jugé, s’agissant de la situation similaire des membres du comité de groupe, que le changement d’affiliation d’un élu au comité d’entreprise, désigné par son syndicat d’appartenance d’origine pour siéger au comité de groupe, n’autorise pas ce syndicat à mettre fin au mandat de l’intéressé au sein du comité de groupe en cours d’exercice (Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-20.614, Bull. 2014, V, n° 187).
10. Il en résulte que la cour d’appel a décidé à bon droit que le mandat de membre du Comité européen du Groupe Axa n’est pas un mandat de représentant syndical, en sorte que le changement d’affiliation syndicale du représentant du personnel élu qu’elle a désigné n’autorise pas une organisation syndicale à mettre fin à son mandat.
Il résulte de l’arrêt attaqué, du procès-verbal de l’inspection du travail et des autres pièces de procédure, que Z… F…, scaphandrier professionnel, a été recruté, auprès d’une société de travail intérimaire, le 8 juillet 2008, par la société Hydrokarst, dont M. Coutier, titulaire d’une délégation de pouvoir en matière de sécurité, était le directeur du département des travaux subaquatiques, afin d’effectuer des travaux de découpe d’un navire qui, ayant sombré dans le port de Marseille, constituait un danger pour la navigation et était facteur de pollution du fait de dégagements d’hydrocarbures. Il a poursuivi ces opérations au sein d’une des deux équipes affectées à cette tâche, chacune étant constituée de deux plongeurs et d’un chef d’équipe en charge des commandes de contrôle dans un container ouvert. Le 24 juillet suivant, Z… F… a été tué par une explosion alors qu’il assurait la découpe d’un élément de la coque de l’épave. Le tribunal correctionnel ayant condamné la société Hydrokarst ainsi que M. E… des chefs susvisés, les prévenus ont interjeté appel de ce jugement, de même que le procureur de la République.
Pour confirmer le jugement et dire le prévenu coupable du chef d’homicide involontaire par la réalisation d’une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, l’arrêt énonce, notamment, que M. E…, dont le parcours professionnel lui permettait d’apprécier les différents risques encourus à l’occasion du démantèlement subaquatique d’un navire, n’a pas pris en compte, afin de réduire le délai d’exécution des travaux, la totalité des risques liés à l’utilisation du matériel spécifique de découpage de l’épave, en particulier, en n’ayant pas connaissance des plans de cette dernière dans leur intégralité et en n’ayant pas fait procéder aux opérations de dépollution préalables malgré la présence d’importantes quantités d’hydrocarbures répartis en des emplacements indéterminés du navire, de sorte que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé n’a pas envisagé l’hypothèse de produits contaminés piégés dans des compartiments aveugles. Les juges relèvent que le prévenu avait décidé que la localisation des hydrocarbures serait réalisée en fonction de l’état d’avancement des travaux, sans faire bénéficier les plongeurs d’une information relative à la possible présence de grandes quantités de ces substances non altérées ou de matériaux imbibés par ces dernières, en sorte que ces travailleurs pouvaient provoquer une explosion d’hydrocarbures immobilisés derrière les parois soumises aux opérations de découpe qu’ils pratiquaient. Ils ajoutent que, si le recours au matériel de découpe utilisé avait pu être retenu, il aurait été nécessaire de mettre en œuvre les procédures utiles de nature à permettre aux plongeurs d’apprécier les situations rencontrées afin de procéder, éventuellement, selon une méthode différente, comme celle du perçage à froid.
En statuant ainsi, par des motifs suffisants et exempts de contradiction d’où il se déduit que le prévenu a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, et dès lors que la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits, la cour d’appel a justifié sa décision.
C’est par une exacte application de l’article L.4741-1 du code du travail que la cour d’appel a considéré qu’étaient encourues six amendes du chef d’infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, dès lors qu’il ressort des énonciations de l’arrêt, qu’outre Z… F…, ainsi que les trois autres travailleurs ayant exercé en qualité de plongeurs sur l’épave, les deux chefs d’équipe avaient été amenés, de par leurs missions propres, à effectuer des plongées sur le navire en cause, de sorte qu’ils faisaient partie des travailleurs concernés, tous formellement identifiés, en application des dispositions du texte susvisé.
En déclarant la société Hydrokarst coupable, à l’égard du même salarié, à la fois du délit d’homicide involontaire et d’infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, la cour d’appel n’a pas méconnu le principe Ne bis in idem.
Ne procèdent pas de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable, d’une part, les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes commises par la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’autre part, les délits ou contraventions qui sanctionnent le non-respect de ladite obligation.
M. K… a été employé par la société Electricité de France (la société) en qualité de rondier, chaudronnier et technicien, au sein de la centrale de Saint-Ouen. Estimant avoir été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante durant son activité professionnelle, il a saisi, le 11 juin 2013, la juridiction prud’homale afin d’obtenir des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice d’anxiété et pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat.
L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée a créé un régime particulier de préretraite permettant notamment aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA), sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle. Par un arrêt du 11 mai 2010 (Soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, Bull. n° 106), adopté en formation plénière de chambre et publié au Rapport annuel, la chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu aux salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi précitée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, le droit d’obtenir réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante. La chambre sociale a instauré au bénéfice des salariés éligibles à l’ACAATA un régime de preuve dérogatoire, les dispensant de justifier à la fois de leur exposition à l’amiante, de la faute de l’employeur et de leur préjudice, tout en précisant que l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété réparait l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence.
Elle a néanmoins affirmé que la réparation du préjudice d’anxiété ne pouvait être admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 susmentionné et l’arrêté ministériel pris sur son fondement et dont l’employeur entrait lui-même dans les prévisions de ce texte, de sorte que le salarié qui n’avait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ne pouvait prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral au titre de son exposition à l’amiante, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Soc., 26 avril 2017, n° 15-19.037, Bull. n° 71).
Il apparaît toutefois, à travers le développement de ce contentieux, que de nombreux salariés, qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ou dont l’employeur n’est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, ont pu être exposés à l’inhalation de poussières d’amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige les textes susvisés.
Pour condamner la société à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété, l’arrêt retient que le demandeur justifie par les pièces qu’il produit, d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante et que, l’exposition du salarié à l’amiante étant acquise, le manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat se trouve, par là même, établi, et sa responsabilité engagée, au titre des conséquences dommageables que le salarié invoque du fait de cette inhalation, sans que la société puisse être admise à s’exonérer de sa responsabilité par la preuve des mesures qu’elle prétend avoir mises en œuvre.
En statuant ainsi, en refusant d’examiner les éléments de preuve des mesures que la société prétendait avoir mises en oeuvre, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Pour condamner la société à payer au salarié une indemnité en réparation de son préjudice d’anxiété, l’arrêt retient que ce préjudice résultant de l’inquiétude permanente, éprouvée face au risque de déclaration à tout moment de l’une des maladies mortelles liées à l’inhalation de fibres d’amiante, revêt comme tout préjudice moral un caractère intangible et personnel, voire subjectif.
En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le préjudice d’anxiété personnellement subi par M. K… et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
M. K… a été employé par la société Electricité de France (la société) en qualité de rondier, chaudronnier et technicien, au sein de la centrale de Saint-Ouen ; qu’estimant avoir été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante durant son activité professionnelle, il a saisi, le 11 juin 2013, la juridiction prud’homale afin d’obtenir des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice d’anxiété et pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat.
L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée a créé un régime particulier de préretraite permettant notamment aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA), sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle. Par un arrêt du 11 mai 2010 (Soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, Bull. n° 106), adopté en formation plénière de chambre et publié au Rapport annuel, la chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu aux salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi précitée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, le droit d’obtenir réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante. La chambre sociale a instauré au bénéfice des salariés éligibles à l’ACAATA un régime de preuve dérogatoire, les dispensant de justifier à la fois de leur exposition à l’amiante, de la faute de l’employeur et de leur préjudice, tout en précisant que l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété réparait l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence.
Elle a néanmoins affirmé que la réparation du préjudice d’anxiété ne pouvait être admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 susmentionné et l’arrêté ministériel pris sur son fondement et dont l’employeur entrait lui-même dans les prévisions de ce texte, de sorte que le salarié qui n’avait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ne pouvait prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral au titre de son exposition à l’amiante, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Soc., 26 avril 2017, n° 15-19.037, Bull. n° 71).
Il apparaît toutefois, à travers le développement de ce contentieux, que de nombreux salariés, qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ou dont l’employeur n’est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, ont pu être exposés à l’inhalation de poussières d’amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige les textes susvisés.
Pour condamner la société à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété, l’arrêt retient que le demandeur justifie par les pièces qu’il produit, d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante et que, l’exposition du salarié à l’amiante étant acquise, le manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat se trouve, par là même, établi, et sa responsabilité engagée, au titre des conséquences dommageables que le salarié invoque du fait de cette inhalation, sans que la société puisse être admise à s’exonérer de sa responsabilité par la preuve des mesures qu’elle prétend avoir mises en œuvre.
En statuant ainsi, en refusant d’examiner les éléments de preuve des mesures que la société prétendait avoir mises en oeuvre, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Pour condamner la société à payer au salarié une indemnité en réparation de son préjudice d’anxiété, l’arrêt retient que ce préjudice résultant de l’inquiétude permanente, éprouvée face au risque de déclaration à tout moment de l’une des maladies mortelles liées à l’inhalation de fibres d’amiante, revêt comme tout préjudice moral un caractère intangible et personnel, voire subjectif.
En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le préjudice d’anxiété personnellement subi par M. K… et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
• Maladie professionnelle – Prise en charge. Cass., Civ., 2ème, 4 avril 2019, N°18-14182.
M. A…, salarié de la société Groupe Bigard (l’employeur), a souscrit, le 29 décembre 2012, une déclaration de maladie professionnelle en produisant un certificat médical faisant état d’une tendinite de l’épaule droite. La caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) lui a notifié, le 26 juin 2013, le refus de prise en charge de cette affection, dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse ayant décidé, le 9 octobre 2013, de prendre en charge la pathologie déclarée en conséquence de l’avis rendu par ce comité, l’employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins que la nouvelle décision lui soit déclarée inopposable.
Selon l’article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
Il ressort des constatations de l’arrêt que la décision initiale de refus de prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par M. A… n’a pas été notifiée à l’employeur.
Il en résulte que ce dernier ne saurait se prévaloir du caractère définitif à son égard de cette décision pour soutenir que la décision de prise en charge de la maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles intervenue le 9 octobre 2013 lui est inopposable de ce chef.
Par ce seul motif de pur droit, substitué d’office à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.
• Maladie professionnelle – Contentieux. Cass., Civ., 2ème, 4 avril 2019, N°17-28785.
Selon l’article R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, est immédiatement notifiée par la caisse primaire, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Selon l’article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, le recours contre la décision de la caisse doit être présenté devant le tribunal du contentieux de l’incapacité dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, laquelle doit être assortie, à peine d’inopposabilité du délai, de la mention des voies et délais de recours.
La caisse primaire d’assurance maladie du Jura (la caisse) ayant fixé, par décision du 11 octobre 2013, le taux d’incapacité permanente partielle de M. F…, salarié de la société MBF Aluminium (la société), reconnu atteint le 19 mars 2013 d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, la société a saisi d’un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.
Pour déclarer irrecevable ce recours, l’arrêt retient qu’aux termes de l’article R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la décision motivée de la caisse est immédiatement notifiée à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident, que la décision attributive de rente du 11 octobre 2013 a été notifiée à la société P… fonderie, mais que la lettre recommandée a été présentée et acceptée le 15 octobre 2013 par la société MBF Aluminium qui a signé l’accusé de réception et apposé, en outre, son tampon. Elle ne saurait dès lors soutenir de bonne foi ne pas avoir reçu cette notification et que sa contestation a été formée au-delà du délai de deux mois imparti par l’article R. 143-7, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.
En statuant ainsi, alors que la victime avait été prise en charge au titre d’une maladie professionnelle, ce dont il résultait que le second des textes susvisés n’était pas applicable à la notification de la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente, et qu’il ressortait de ses constatations que la décision n’avait pas été notifiée à la société dans les conditions prévues par le premier, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
• URSSAF – Bons de souscription d’actions. Cass., Civ., 2ème, 4 avril 2019, N°17-24470.
Il résulte de l’article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale que, dès lors qu’ils sont proposés aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail et acquis par ceux-ci à des conditions préférentielles, les bons de souscription d’actions constituent un avantage qui entre dans l’assiette des cotisations sociales.
• URSSAF – Travail dissimulé. Cass., Civ., 2ème, 4 avril 2019, N°18-13786.
Sur demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, l’URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF), a procédé, du 29 octobre 2009 au 15 octobre 2010, à un contrôle de la société Méditerranée Evasan organisation (la société) portant sur la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2010. Elle lui a adressé, le 15 octobre 2010, une lettre d’observations visant neuf chefs de redressement consécutifs à l’existence d’un travail dissimulé, puis lui a notifié, les 21 décembre 2010 et 13 janvier 2011, deux mises en demeure. La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Pour annuler le redressement et les mises en demeure subséquentes, l’arrêt retient en substance que les pratiques vérifiées lors des précédents contrôles, intervenus en 1998 et en 2003, n’ont donné lieu à aucune observation. L’URSSAF a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces pratiques. Chaque inspecteur, en 1998 puis en 2003, a été parfaitement informé de l’activité et des pratiques de la société et a, en parfaite connaissance de cause, décidé de ne faire ni observations pour l’avenir, ni redressement. Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles ces éléments ont été examinés sont restées inchangées. Les éléments de fait du dossier permettent ainsi de dire qu’il y avait un accord tacite, antérieur au contrôle clôturé par la lettre d’observations du 15 octobre 2010.
En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le redressement litigieux était consécutif à un constat de travail dissimulé, ce dont il résultait que la société ne pouvait se prévaloir de l’approbation tacite de ses pratiques par l’URSSAF lors d’un contrôle antérieur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
• URSSAF – Redressement. Cass., Civ., 2ème, 4 avril 2019, N°18-12014.
L’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF), lui ayant notifié, à la suite d’un contrôle portant sur les périodes courant du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2011, une mise en demeure le 14 décembre 2012, la société Le Haricot Saint-Germain (la société), a saisi, le 8 janvier 2013, la commission de recours amiable de cet organisme, qui après en avoir accusé réception le 25 février 2013, lui a notifié, le 31 mai 2013, le rejet de son recours. L’Urssaf lui ayant fait signifier le 22 janvier 2013 une contrainte pour le paiement des sommes litigieuses, la société a saisi, le 31 janvier 2013, une juridiction de sécurité sociale d’une opposition à l’encontre de la contrainte.
Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte.
L’arrêt constate que la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui a rejeté le recours exercé par la société, à la suite de la notification de la mise en demeure, avait été prise le 8 avril 2013 et notifiée le 31 mai 2013 à celle-ci, sans qu’aucun recours n’ait été formé dans le délai prévu par l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale visé dans le courrier de notification.
De ces constatations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d’appel a exactement déduit que si l’opposition à contrainte formée par la société était bien recevable, il ne pouvait plus être discuté du bien-fondé du redressement litigieux.
La recevabilité du recours en opposition à contrainte ne garantit pas au requérant de pouvoir contester le bien-fondé du redressement qui en est la cause, si la mise en demeure préalable n’a pas fait l’objet des voies de recours qui lui sont propres.
La faute inexcusable de l’employeur ne pouvant être retenue que pour autant que l’affection déclarée par la victime revêt le caractère d’une maladie professionnelle, il s’ensuit que l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue par une décision irrévocable, dans une instance à laquelle l’organisme social était appelé, n’est pas fondé à contester ultérieurement le caractère professionnel de cette maladie à l’appui d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle.
F… W…, salarié de 1951 à 1989 de la société Eternit aux droits de laquelle vient la société ECCF (la société), a effectué, le 2 mai 1987, une déclaration de maladie professionnelle en produisant un certificat médical initial faisant état d’une asbestose qui a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut au titre du tableau n° 30 A des maladies professionnelles. Par jugement du 30 novembre 2001, un tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur prescrite mais recevable sur le fondement de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998, a dit que sa maladie était due à la faute inexcusable de la société et qu’en application du paragraphe IV de ce texte, la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale supporterait la charge définitive des prestations, rentes et indemnités allouées. Un certificat médical d’aggravation a été établi, le 23 juin 2006, diagnostiquant un mésothéliome malin. F… W… étant décédé le […], ses ayants droit ont effectué une nouvelle déclaration de maladie professionnelle. La caisse primaire d’assurance maladie de Valenciennes (la caisse) ayant, le 27 février 2007, pris en charge l’affection déclarée au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, ses ayants droit ont saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande d’indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur. A l’occasion de cette instance ce dernier a contesté l’opposabilité de la décision de la caisse en soutenant le non-respect du contradictoire au cours de l’instruction. Une juridiction de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie. En appel, au soutien de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse, l’employeur a contesté le caractère professionnel de la maladie en cause et du décès.
L’arrêt déclare inopposable à l’employeur la décision de la caisse du 27 février 2007 au motif que le caractère professionnel de l’affection déclarée n’est pas établi au regard des conditions fixées par le tableau n° 30 D des maladies professionnelles.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la faute inexcusable de l’employeur avait été reconnue par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes du 14 mai 2010 confirmé par le dispositif de l’arrêt du 30 juin 2011 de la cour d’appel de Douai, non atteint par la cassation avec renvoi du 8 décembre 2012, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 452-1 à L. 452-3 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
• Sécurité sociale, accident du travail. Cass., Civ., 2ème, 4 avril 2019, N°18-15886.
Il résulte de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme social doit, à peine de forclusion, intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, seul applicable à la notification des décisions litigieuses le second, la décision de la caisse est notifiée à l’employeur dans le cas où le caractère professionnel de l’accident survenu au salarié est reconnu.
La caisse primaire d’assurance maladie du Lot (la caisse) ayant pris en charge le 26 avril 2013, au titre de la législation professionnelle, les lésions dont a été victime, le 18 avril 2013, une salariée de la société Adecco France (la société), celle-ci a saisi le 16 décembre 2014, la commission de recours amiable de la caisse en contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge ainsi que la durée des arrêts de travail prescrits à la victime. Son recours amiable ayant été rejeté, la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Pour dire la saisine de la commission de recours amiable de la caisse à l’encontre de la décision de prise en charge de l’accident exempte de forclusion, l’arrêt énonce, d’une part, que la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés a, le 19 décembre 2012, adressé à l’ensemble des caisses primaires d’assurance maladie une lettre réseau, portant la mention « Pour mise en oeuvre immédiate », afin de les en informer et dans laquelle elle précise « cet état des lieux et une concertation préalable avec les représentants du groupe Adecco ont rendu possible une évolution des modalités de gestion des dossiers selon les modalités décrites ci-après et qui doivent impérativement être mises en place à compter de la publication de la présente lettre-réseau », d’autre part, qu’il en résulte qu’à la date du 26 avril 2013, la caisse primaire d’assurance maladie du Lot était tenue d’adresser les pièces relatives au dossier d’accident du travail, au titre desquelles sa décision de prise en charge, au service centralisé d’Adecco sis à Lyon, sachant que l’absence de remarque de la part de la responsable de l’agence de Biars-sur-Cere ne l’exonère pas de cette obligation.
En statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu’il n’était pas discuté que l’agence locale de la société, qui avait la qualité d’employeur, avait reçu notification de la décision de prise en charge, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
• Licenciement – Indemnité de préavis – Congés payés. Cass., Soc., 3 avril 2019, N°17-17106.
Engagée depuis le 1er août 2012 par la société Nouvostar en qualité d’assistante de responsable d’achat, Mme Z…, ressortissante d’un Etat tiers à l’Union européenne, a informé son employeur le 23 octobre 2015 que par décision administrative du 21 octobre précédent, elle n’était plus autorisée à travailler. Elle a été licenciée par lettre du 6 novembre 2015. Elle a saisi le conseil de prud’hommes en référé aux fins d’obtenir le paiement de l’indemnité de préavis et les congés payés afférents et la délivrance de bulletins de salaire.
Ayant constaté que, dès que la salariée avait informé son employeur de ce qu’elle ne bénéficiait plus d’une autorisation de travail, celui-ci avait diligenté une procédure de licenciement, ce dont il résultait que l’article L. 8252-2, 2° du code du travail n’était pas applicable, le conseil de prud’hommes a pu en déduire, en l’absence d’un trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse.
• Comité d’entreprise – Lieux des réunions. Cass., Soc., 3 avril 2019, N°17-31304.
La société Sancellemoz (la société) dispose de deux cliniques situées en Haute-Savoie. A la suite du rachat de la société par le groupe Orpea, les réunions du comité d’entreprise de la société ont été organisées au siège administratif du groupe Orpea, à Puteaux. Le comité d’entreprise de la société a, le 29 décembre 2015, assigné la société devant le tribunal de grande instance aux fins de voir ordonner à l’employeur d’organiser à nouveau les réunions du comité d’entreprise sur le site du plateau d’Assy.
La cour d’appel ayant constaté que la question de la localisation des réunions du comité d’entreprise avait été inscrite à l’ordre du jour de la séance du 29 octobre 2015, elle en a exactement déduit que la délibération sur l’engagement d’une procédure en justice pour faire aboutir cette demande s’inscrivait dans le cadre de cette question.
La fixation du lieu des réunions du comité d’entreprise relève des prérogatives de l’employeur, sauf pour celui-ci à répondre d’un éventuel abus dans leur exercice.
Ayant constaté que, malgré l’opposition des élus, les réunions du comité d’entreprise étaient, depuis le rachat de la société par le groupe Orpea, organisées en région parisienne alors qu’aucun salarié de la société n’y travaille, que le temps de transport pour s’y rendre est particulièrement élevé et de nature à décourager les vocations des candidats à l’élection, que ce choix est de nature à avoir des incidences sur la qualité des délibérations à prendre par le comité d’entreprise alors que les enjeux sont particulièrement importants, notamment en termes de conditions de travail, dans le domaine médico-social, et que des solutions alternatives n’avaient pas été véritablement recherchées, la cour d’appel, qui a estimé que l’employeur avait commis un abus dans le choix du lieu des réunions, a pu fixer le lieu de ces réunions sur l’ancien site dans l’attente d’une meilleure décision.
La fixation du lieu des réunions du comité d’entreprise relève des prérogatives de l’employeur, sauf, pour celui-ci, à répondre d’un éventuel abus dans leur exercice.
• Régime de retraite complémentaire – Délai de prescription. Cass., Soc., 3 avril 2019, N°17-15568.
Engagé le 16 mars 1976 par la société Dumez Bâtiment aux droits de laquelle vient la société Vinci constructions grands projets, (la société Vinci), M. Y… a occupé à compter de 1979 un poste de géomètre-topographe avec des missions à l’étranger et a été affilié en ce qui concerne le régime de retraite, au régime de base de la Caisse de retraite des expatriés. Lors de la liquidation de ses droits à la retraite le 1er juillet 2012, considérant qu’à l’occasion de ses missions d’expatrié certains trimestres n’avaient pas été validés et que l’employeur aurait dû l’affilier à l’AGIRC, il a sollicité le 5 décembre 2013 devant la juridiction prud’homale la condamnation de la société Vinci à lui payer diverses sommes en réparation du préjudice résultant de l’absence d’affiliation au régime général et au régime AGIRC durant son expatriation.
En application de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’article 2232 du code civil.
Pour dire l’action du salarié irrecevable comme prescrite, l’arrêt retient que le délai d’action de cinq ans, dont le point de départ est variable puisqu’il ne commence à courir que du jour de la connaissance de son droit par celui qui en est titulaire, et qui est quant à lui susceptible de report, de suspension ou d’interruption dans les conditions prévues aux articles 2233 et suivants et 2240 et suivants du code civil, est lui-même enserré dans le délai butoir de vingt ans, qui commence à courir du jour de la naissance du droit, que le titulaire de ce droit l’ait ou non connu, et qui est quant à lui non susceptible de report, de suspension ou d’interruption, sauf les cas limitativement énumérés au deuxième alinéa de l’article 2232 du code civil, qu’il convient de constater que le salarié a engagé son action le 5 décembre 2013 pour faire reconnaître des droits nés sur la période de janvier 1977 à juillet 1986, qui ont été couverts par la prescription extinctive au plus tard le 1er août 2006.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil, ensemble l’article 2232 du même code interprété à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’article 2232 du code civil prévoyant un délai de prescription maximum de vingt ans à compter de la naissance d’un droit.
• Travail intermittent – Accord collectif. Cass., Soc., 3 avril 2019, N°17-19524.
M. C… a été engagé le 13 août 2011 par contrat de travail à durée indéterminée intermittent en qualité d’agent de sécurité qualifié par la société Sûreté midi sécurité, devenue Seris sûreté midi sécurité. La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Le recours au travail intermittent a été prévu par accord de groupe signé le 11 septembre 2009 entre le groupe Europe sécurité industrie, auquel appartient l’employeur, et le syndicat FO du groupe ESI. Le salarié, licencié le 4 février 2015, a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes. Le syndicat SNEPS-CFTC (ci-après le syndicat) est intervenu volontairement à l’instance aux côtés du salarié.
L’employeur fait grief à l’arrêt de requalifier le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, de le condamner à verser un rappel de salaire outre congés payés afférents au salarié ainsi que des dommages-intérêts au syndicat, alors, selon le moyen, que la conclusion de contrats de travail intermittent peut être légalement prévue par une convention ou accord de groupe dans les mêmes conditions qu’une convention ou accord d’entreprise ou d’établissement. En considérant que l’accord de groupe n’avait ni le même domaine d’intervention ni les mêmes conditions de validité que l’accord d’entreprise et que, compte tenu du caractère dérogatoire et défavorable au salarié du contrat de travail intermittent, les dispositions régissant ce type de contrat devaient être appréciées restrictivement, la cour d’appel, qui en a déduit qu’un tel contrat ne pouvait être prévu par un accord de groupe, a violé l’article L. 3123-31 du code du travail, ensemble les articles L. 2232-30, L. 2232-33, L. 2232-34 du même code, dans leur version applicable au présent litige.
Aux termes de l’article L. 3123-31 du code du travail dans sa version applicable au litige, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il en résulte qu’eu égard aux dispositions de l’article L. 2232-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un accord de groupe ne pouvait valablement permettre le recours au contrat de travail intermittent, en sorte que la conclusion d’un tel contrat en application d’un accord de groupe est illicite et que le contrat doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.
La cour d’appel, qui a relevé que le recours au contrat de travail intermittent n’était prévu, ni par la convention collective applicable, ni par accord de branche étendu, ni par un accord d’entreprise mais uniquement par un accord de groupe, a exactement décidé que le contrat de travail intermittent conclu de manière illicite devait être requalifié en contrat de travail à temps complet.
• Statut collectif du travail – Différence de traitement. Cass. Soc., 3 avril 2019, N°17-11970.
La reconnaissance d’une présomption générale de justification de toutes différences de traitement entre les salariés opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer que celles-ci sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, serait, dans les domaines où est mis en oeuvre le droit de l’Union, contraire à celui-ci en ce qu’elle ferait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve de l’atteinte au principe d’égalité et en ce qu’un accord collectif n’est pas en soi de nature à justifier une différence de traitement. En outre, dans ces domaines, une telle présomption se trouverait privée d’effet dans la mesure où les règles de preuve propres au droit de l’Union viendraient à s’appliquer. Partant, la généralisation d’une présomption de justification de toutes différences de traitement ne peut qu’être écartée.
Il en résulte qu’ayant retenu qu’un accord collectif opère, entre les salariés, une différence de traitement en raison uniquement de la date de présence sur un site désigné, que les salariés sont placés dans une situation exactement identique au regard des avantages de cet accord dont l’objet est de prendre en compte les impacts professionnels, économiques et familiaux de la mobilité géographique impliqués par le transfert des services sur un autre site et d’accompagner les salariés pour préserver leurs conditions d’emploi et de vie familiale, la cour d’appel en a déduit à bon droit que, s’agissant d’une différence de traitement fondée sur la date de présence sur un site, celle-ci ne saurait être présumée justifiée.
Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation
• Baux commerciaux – Cession – Garantie solidaire. Cass., Civ., 3ème, 11 avril 2019, N°18-16121.
La société Manoir Aérospace, locataire commercial de différents sites industriels, a fait apport partiel de différentes branches de son activité exercée sur ces sites aux sociétés Manoir Custines, Manoir Saint Brieuc, Manoir Bouzonville et Manoir Pitres constituées à cet effet. Le 28 décembre 2012, la société Kalkalit Blade, propriétaire bailleur des sites, a assigné Mme I…, en qualité de mandataire liquidateur de la société Manoir Custines, et les autres sociétés bénéficiaires des apports, ainsi que la société Manoir Aérospace, les premières en paiement des loyers et charges dus et la dernière en garantie solidaire.
D’une part, ayant relevé que la clause 7.1, alinéa 1, des baux conclus entre la société Kalkalit Blade et la société Manoir Aerospace pour chacun des sites industriels stipulait que le preneur pourrait librement céder son droit au bail à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de tout ou partie de son entreprise et que la société Manoir Aérospace avait, par traités d’apport partiel d’actifs placé sous le régime des scissions, cédé les droits au bail aux sociétés Manoir Custines, Manoir Saint-Brieuc, Manoir Bouzonville et Manoir Pitres, devenues titulaires de plein droit des baux, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche non demandée sur la renonciation du bailleur, a pu en déduire que la clause s’appliquait dans le cas de cessions du droit au bail par voie d’apport partiel d’actifs.
D’autre part, ayant relevé que la clause 7.1, alinéa 2, stipulait qu’en cas de cession, le preneur resterait garant solidairement avec son cessionnaire du paiement des loyers et des charges jusqu’à l’expiration de la durée restant à courir du bail à compter de la date de cession mais seulement dans l’hypothèse où le cessionnaire n’aurait pas une surface financière suffisante, la cour d’appel a souverainement retenu, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, que la société cédante ne démontrait pas que la société cessionnaire disposait d’une surface financière suffisante.
Ayant retenu, à bon droit, d’une part, que l’article L. 145-16-2 du code de commerce, qui revêt un caractère d’ordre public, ne répond pas à un motif impérieux d’intérêt général justifiant son application immédiate, d’autre part, que la garantie solidaire, dont ce texte limite la durée à trois ans, ne constitue pas un effet légal du contrat mais demeure régie par la volonté des parties, la cour d’appel en a exactement déduit que ce texte n’était pas immédiatement applicable.
• Bail commercial – Accord transactionnel. Cass., Civ., 3ème, 11 avril 2019, N°18-16061.
Le 7 novembre 2013, la SCI Château Elisabete (la SCI), bailleur, et la société Setap Color’s (la société), preneur, ont, par actes séparés, conclu un avenant mettant fin au bail commercial qui les liait et un accord transactionnel prévoyant le règlement d’une indemnité par le preneur. Celui-ci ayant déduit, de l’indemnité due au titre de l’accord transactionnel, le montant du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail, la SCI l’a assignée en paiement devant le tribunal de commerce.
La cour d’appel a exactement retenu que, l’action de la SCI devant le tribunal de commerce ne portant pas sur l’application du statut des baux commerciaux, le litige n’entrait pas dans les prévisions de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire.
Il résulte de l’article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet, que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Pour accueillir la demande en paiement de la SCI, l’arrêt retient que le sort du dépôt de garantie n’étant pas expressément spécifié dans la transaction, il n’en est pas exclu et reste acquis au bailleur, l’indemnité au versement de laquelle la société a irrévocablement consenti devant s’entendre sans déduction de la moindre somme en raison de l’exécution du bail.
En statuant ainsi, après avoir relevé que la transaction litigieuse ne contenait aucune mention relative au dépôt de garantie, ce dont il résultait qu’elle n’en réglait pas le sort après libération des lieux, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
• Bail commercial – Révision du loyer. Cass., Civ., 3ème, 11 avril 2019, N°18-14252.
Le 27 février 2012, la société immobilière X…, propriétaire d’un immeuble donné à bail commercial à la société Sedev, a sollicité la révision triennale du loyer, puis, le 23 avril 2013, a assigné la société locataire en révision du loyer. Le 22 juin 2012, celle-ci a notifié une demande de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2012, puis, le 25 avril 2015, a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation d’un loyer plafonné. A titre reconventionnel, la société bailleresse a sollicité le déplafonnement du loyer du bail renouvelé.
En premier lieu, la cour d’appel a exactement retenu que, pour calculer le montant du loyer plafonné au 1er juillet 2012, le loyer à prendre en considération pour l’application de la variation indiciaire était celui fixé par les parties lors de la prise d’effet du bail à renouveler, nonobstant la fixation judiciaire du loyer révisé au cours du bail expiré.
En deuxième lieu, la cour d’appel n’avait pas à répondre à des conclusions inopérantes dès lors que la société Immobilière X…, qui ne prétendait pas être privée de tout bénéfice financier, n’est pas fondée à invoquer les dispositions de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, ayant constaté que le loyer révisé avait été fixé judiciairement à la valeur locative à compter du 27 février 2012 jusqu’au terme du bail, la cour d’appel en a exactement déduit que cette fixation judiciaire intervenue en application des dispositions légales, dans des conditions étrangères au bail, ne constituait pas une modification notable des obligations respectives des parties justifiant le déplafonnement du loyer.
• Bail commercial – Cession. Cass., Civ., 3ème, 11 avril 2019, N°18-16121.
La société Manoir Aérospace, locataire commercial de différents sites industriels, a fait apport partiel de différentes branches de son activité exercée sur ces sites aux sociétés Manoir Custines, Manoir Saint Brieuc, Manoir Bouzonville et Manoir Pitres constituées à cet effet. Le 28 décembre 2012, la société Kalkalit Blade, propriétaire bailleur des sites, a assigné Mme X…, en qualité de mandataire liquidateur de la société Manoir Custines, et les autres sociétés bénéficiaires des apports, ainsi que la société Manoir Aérospace, les premières en paiement des loyers et charges dus et la dernière en garantie solidaire.
D’une part, ayant relevé que la clause 7.1, alinéa 1, des baux conclus entre la société Kalkalit Blade et la société Manoir Aerospace pour chacun des sites industriels stipulait que le preneur pourrait librement céder son droit au bail à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de tout ou partie de son entreprise et que la société Manoir Aérospace avait, par traités d’apport partiel d’actifs placé sous le régime des scissions, cédé les droits au bail aux sociétés Manoir Custines, Manoir Saint-Brieuc, Manoir Bouzonville et Manoir Pitres, devenues titulaires de plein droit des baux, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche non demandée sur la renonciation du bailleur, a pu en déduire que la clause s’appliquait dans le cas de cessions du droit au bail par voie d’apport partiel d’actifs.
D’autre part, qu’ayant relevé que la clause 7.1, alinéa 2, stipulait qu’en cas de cession, le preneur resterait garant solidairement avec son cessionnaire du paiement des loyers et des charges jusqu’à l’expiration de la durée restant à courir du bail à compter de la date de cession mais seulement dans l’hypothèse où le cessionnaire n’aurait pas une surface financière suffisante, la cour d’appel a souverainement retenu, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, que la société cédante ne démontrait pas que la société cessionnaire disposait d’une surface financière suffisante.
Ayant retenu, à bon droit, d’une part, que l’article L. 145-16-2 du code de commerce, qui revêt un caractère d’ordre public, ne répond pas à un motif impérieux d’intérêt général justifiant son application immédiate, d’autre part, que la garantie solidaire, dont ce texte limite la durée à trois ans, ne constitue pas un effet légal du contrat mais demeure régie par la volonté des parties, la cour d’appel en a exactement déduit que ce texte n’était pas immédiatement applicable.
• Consommation – Réseau de distribution. Cass., Com., 27 mars 2019, N°17-22083.
La société Catia automobiles (la société Catia) était concessionnaire des marques Chrysler, Jeep et Dodge, à Caen, depuis 2001. Le 25 mai 2010, la société Chrysler France (la société Chrysler), qui assurait en France l’importation et la distribution des véhicules de ces marques, a résilié l’ensemble des contrats de distribution de véhicules neufs, de vente de pièces détachées et d’après-vente à effet au 31 mai 2011. La société Chrysler a cédé son fonds de commerce à la société Fiat France, aux droits de laquelle est venue la société FCA France (la société FCA). Le 31 mai 2010, la société FCA a annoncé aux distributeurs du réseau qu’elle reprendrait la distribution en France des marques Lancia et Jeep et les a invités à faire acte de candidature pour la signature de nouveaux contrats. La société Catia, candidate pour la distribution de véhicules neufs et l’activité de réparation, a transmis, le 19 juillet 2010, à la société FCA le dossier de candidature que celle-ci lui avait envoyé le 18 juin 2010. Par lettre du 7 janvier 2011, la société FCA a informé la société Catia de sa décision de refus d’agrément. Contestant ce refus et reprochant à la société FCA d’avoir confié la représentation des marques en cause à la société Socadia, qui était le distributeur Lancia “sur le même marché de référence”, la société Catia l’a assignée, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en réparation des préjudices résultant de son refus fautif d’agrément et de son retard dans la notification de ce dernier.
Pour dire que le refus d’agrément de la société Catia constitue une faute de la société FCA et condamner la seconde à payer à la première une indemnité, l’arrêt, après avoir constaté que la société FCA était à la tête d’un réseau de distribution sélective quantitative, énonce que le “concédant” est tenu, dès la phase précontractuelle, de respecter son obligation générale de bonne foi dans le choix de son cocontractant et en déduit que le titulaire du réseau doit sélectionner ses distributeurs sur le fondement de critères définis et objectivement fixés et appliquer ceux-ci de manière non-discriminatoire.
En statuant ainsi, alors que l’exigence de bonne foi ne requiert pas, de la part de la tête d’un réseau de distribution la détermination et la mise en œuvre d’un tel processus de sélection, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil.
L’exigence de bonne foi ne requiert pas, de la part de la tête d’un réseau de distribution la détermination et la mise en œuvre d’un processus de sélection de ses distributeurs sur le fondement de critères définis et objectivement fixés et appliqués ceux-ci de manière non-discriminatoire.
L’article 118 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique prévoit l’information des bailleurs-créanciers des conséquences de l’absence de contestation des décisions de la commission du surendettement ou du juge du surendettement sur une décision antérieurement rendue par le juge du bail, constatant l’acquisition de la clause résolutoire et accordant au locataire défaillant des délais de paiement en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. Le décret prévoit les conditions dans lesquelles cette information est réalisée et les éléments qui doivent être portés à la connaissance des bailleurs-créanciers.
Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers
• Etrangers – Demandeur d’asile. CE, 17 avril 2019, 2ème et 7ème Ch. Réunies, N°428749.
Si l’article D. 744-36 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être retiré en cas de fraude, ces dispositions ne sauraient fonder le retrait de l’allocation que dans le cas où sont établies des manoeuvres frauduleuses pour l’obtention des conditions matérielles d’accueil
La circonstance que le demandeur d’asile ait pu, parallèlement à l’introduction de sa demande d’asile en France, chercher à obtenir l’asile dans un autre Etat membre de l’Union européenne ne caractérise pas, par elle-même, une fraude aux conditions matérielles d’accueil susceptible de justifier que leur bénéfice lui soit retiré.
De retour en France, ayant été reçu par les services de la préfecture, un demandeur d’asile dont la demande d’asile a été enregistrée en France en mai 2018 et s’étant rendu en Belgique au début du mois de juin est demeuré titulaire d’une attestation de sa demande d’asile qui avait été enregistrée en mai 2018, valable jusqu’en juin 2019, mentionnant, en application de l’article L. 742-1 du CESEDA, la procédure de transfert en Belgique dont il a fait l’objet. S’il n’est pas contesté que l’intéressé s’est déplacé quelques jours en Belgique au mois de juin 2018, cette circonstance ne caractérise pas une fraude visant à l’obtention des conditions matérielles d’accueil auxquelles il pouvait prétendre en France.
• Etranger – Titre de séjour. Cass., Soc., 17 avril 2019, N°18-15321.
M. R…, ressortissant d’un Etat tiers à l’Union européenne, a été engagé en qualité d’employé polyvalent de restauration à compter du 26 mars 2010 par la société Api restauration sans être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Il a été affecté sur le site de la caisse régionale d’assurance-maladie de Bordeaux dont la société Api restauration a perdu le marché et qui a été repris par la société Compass Group France à compter du 1er janvier 2012. A la suite du refus de cette dernière de le reprendre à son service, M. R… a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Compass Group France.
D’abord, il résulte des dispositions combinées des articles L. 8251-1 et L. 8252-1 du code du travail qu’un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France n’est pas assimilé à un salarié régulièrement engagé au regard des règles régissant le transfert du contrat de travail.
Ensuite, les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code font obstacle à ce que le nouveau titulaire d’un marché soit tenu, en vertu de dispositions conventionnelles applicables en cas de changement de prestataire de services, à la poursuite du contrat de travail d’un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Ayant constaté que le salarié ne détenait pas un titre de séjour l’autorisant à travailler à la date du changement de prestataire de services, la cour d’appel a exactement décidé que l’entreprise entrante n’était pas tenue de poursuivre le contrat de travail de l’intéressé en application des dispositions de l’avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983.
European Court of Justice
Articles 1, 2 and 6 of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation, read in combination with Article 21 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, must be interpreted as precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, entering into force retroactively, that, for the purposes of putting an end to discrimination on grounds of age, provides for the transition of active contractual public servants to a new system of remuneration and advancement in the context of which the initial grading of those contractual public servants is calculated according to their last remuneration paid under the previous system.
In the event that national provisions cannot be interpreted in conformity with Directive 2000/78, the national court is required to provide, within the limits of its jurisdiction, the legal protection that individuals derive from that directive and to ensure the full effectiveness of that directive, disapplying, if need be, any incompatible provision of national legislation. EU law must be interpreted as meaning that, where discrimination, contrary to EU law, has been established, as long as measures reinstating equal treatment have not been adopted, the restoration of equal treatment, in a case such as that at issue in the main proceedings, involves granting contractual public servants treated unfavourably by the old system of remuneration and advancement the same benefits as those enjoyed by the contractual public servants favoured by that system, both as regards the recognition of periods of service completed before the age of 18 and advancement in the salary scale and, consequently, granting compensation to contractual public servants discriminated against that is equal to the difference between the amount of remuneration the contractual public servant should have received if he had not been treated in a discriminatory manner and the amount of remuneration he actually received.
Article 45 TFEU and Article 7(1) of Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on freedom of movement for workers within the Union must be interpreted as precluding national legislation, in accordance with which, in order to determine the remuneration seniority of a contractual public servant, previous service periods completed in an employment relationship with a local authority or municipal association of a Member State of the European Economic Area, the Republic of Turkey or the Swiss Confederation, or with an organisation of the European Union or an intergovernmental organisation of which Austria is a member, or with any similar body, must be accredited in their entirety, whereas all other previous service periods are taken into account only up to a maximum of 10 years and in so far as they are relevant.
Article 1(1) of Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses, must be interpreted as meaning that the transfer, to a second undertaking, of financial instruments and other assets of the clients of a first undertaking, following the cessation of the first undertaking’s activity, under a contract the conclusion of which is required by national legislation, even though the first undertaking’s clients remain free not to entrust the management of their stock market securities to the second undertaking, may constitute a transfer of an undertaking or of part of an undertaking if it is established that there was a transfer of clients, that being a matter for the referring court to determine. In that context, the number of clients actually transferred, even if very high, is not, in itself, decisive as regards classification as a ‘transfer’ and the fact that the first undertaking cooperates with the second undertaking as a dependent stock-exchange intermediary, is, in principle, irrelevant.
Article 4(1) of Council Directive 79/7/EEC of 19 December 1978 on the progressive implementation of the principle of equal treatment for men and women in matters of social security must be interpreted as precluding legislation of a Member State, such as that at issue in the main proceedings, which provides that the amount of retirement pension based on contributions of a part-time worker is to be calculated by multiplying a basic amount, established from the remuneration actually received and contributions actually paid, by a percentage which relates to the length of the period of contribution, that period being itself modified, by a reduction factor equal to the ratio of the time of part-time work actually carried out to the time of work carried out by a comparable full-time worker, and increased by the application of a factor of 1.5, to the extent that that legislation places at a particular disadvantage workers who are women as compared with workers who are men.
Clause 2.6 of the framework agreement on parental leave concluded on 14 December 1995, which is annexed to Council Directive 96/34/EC of 3 June 1996 on the framework agreement on parental leave concluded by UNICE, CEEP and the ETUC, as amended by Council Directive 97/75/EC of 15 December 1997, must be interpreted as precluding, where a worker employed full-time and for an indefinite duration is dismissed at the time he is on part-time parental leave, the compensation payment for dismissal and the redeployment leave allowance to be paid to that worker being determined at least in part on the basis of the reduced salary which he receives when the dismissal takes place.
Article 157 TFEU must be interpreted as precluding legislation such as that in the main proceedings which provides that, where a worker employed full-time and for an indefinite duration is dismissed at the time he is on part-time parental leave, that worker receives a compensation payment for dismissal and a redeployment leave allowance determined at least in part on the basis of the reduced salary being received when the dismissal takes place, in circumstances when a far greater number of women than men choose to take part-time parental leave and when that difference in treatment which results therefrom cannot be explained by objective factors unrelated to any sex discrimination.
Article 6(b), Article 16(b) and the first paragraph of Article 19 of Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time must be interpreted as not precluding national legislation which lays down, for the purpose of calculating the average weekly working time, reference periods which start and end on fixed calendar dates, provided that that legislation contains mechanisms which make it possible to ensure that the maximum average weekly working time of 48 hours is respected during each six-month period straddling two consecutive fixed reference periods.
Article 7(1)(a) and (3)(c) of Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC must be interpreted as meaning that a national of a Member State who, having exercised his right to free movement, acquired, in another Member State, the status of worker within the meaning of Article 7(1)(a) of that directive, on account of the activity he pursued there for a period of two weeks, otherwise than under a fixed-term employment contract, before becoming involuntarily unemployed, retains the status of worker for a further period of no less than six months under those provisions, provided that he has registered as a jobseeker with the relevant employment office.
It is for the referring court to determine whether, in accordance with the principle of equal treatment guaranteed in Article 24(1) of Directive 2004/38, that national is, as a result, entitled to receive social assistance payments or, as the case may be, social security benefits on the same basis as if he were a national of the host Member State.
The condition of proportionality laid down in Article 15(3)(c) of Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market must be interpreted as not precluding measures such as those at issue in the main proceedings, which set a maximum price for bottled liquefied petroleum gas and which require certain operators to carry out home delivery of that gas, provided that those measures are maintained only for a limited duration and do not go beyond what is necessary in order to achieve the objective of general economic interest pursued.