NEWSLETTER – MAI 2014

NEWSLETTER – MAI 2014

Droit du travail et sécurité sociale

 

  • Conditions du recours au travail de nuit. Conseil constitutionnel, Décision n° 2014-373,  QPC du 4 avril 2014, Société Sephora.  

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 janvier 2014, par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Sephora relative à la conformité des articles L. 3122-32, L. 3122-33 et L. 3122-36 du code du travail aux droits et libertés que la Constitution garantit.

L’article L. 3122-32 du code du travail pose le principe selon lequel « le recours au travail de nuit est exceptionnel ». Il précise, d’une part, que le recours au travail de nuit prend « en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs » et, d’autre part, qu’il doit être « justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale ». Ces exceptions s’appliquent dans le cadre des articles L. 3122-33 et L. 3122-36 du même code. Ceux-ci permettent alors la mise en place du travail de nuit dans une entreprise ou un établissement dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif ainsi que sur autorisation de l’inspecteur du travail après des négociations loyales et sérieuses et avec des contreparties vérifiées.

La société requérante soutenait que les dispositions contestées sont contraires à la Constitution et notamment à la liberté d’entreprendre. Le Conseil s’est inscrit dans la lignée de sa jurisprudence relative au travail dominical, rappelée notamment dans sa décision n° 2009-588 DC du 6 août 2009 relative à une loi sur le travail dominical. Il a notamment relevé qu’en prévoyant que le recours au travail de nuit est exceptionnel et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale, le législateur, compétent en application de l’article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, a opéré une conciliation, qui n’est pas manifestement déséquilibrée, entre la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, et les exigences du Préambule de 1946, notamment sur la protection de la santé et le repos. Il a en conséquence écarté les griefs de la société requérante et jugé les dispositions.

 

  • Grève – Pouvoir de direction de l’employeur. Cour de cassation, Soc., 26 mars 2014, N°12-26600, 12-26602, 12-26607 à 12-26611.
  1. X… et six autres salariés de l’Association de formation des entreprises (dite ASFO Guadeloupe) ont participé à un mouvement de grève du 15 avril au 31 août 2009. Soutenant n’avoir pu reprendre le travail le 1er septembre 2009 à la suite de la décision de l’employeur de fermer l’entreprise le même jour, ils ont saisi la juridiction prud’homale le 15 septembre suivant de demandes tendant à la résiliation judiciaire de leur contrat de travail et à la condamnation de leur employeur au paiement de diverses sommes à titre d’indemnités de rupture, de dommages-intérêts et de rappels de salaires.

La cour d’appel qui a constaté que la reprise du travail, après accord partiel entre la direction et les salariés grévistes sur certaines revendications, s’était effectuée dans des conditions anormales d’exécution des contrats de travail, les salariés ayant refusé de se soumettre à l’autorité de leur employeur qui n’avait plus ni la maîtrise des outils comptables de l’entreprise, ni le libre accès à ses locaux, dont les nouvelles clés n’ont été remises par les salariés à la direction qu’en mai 2011, a ainsi caractérisé l’existence d’une situation contraignante de nature à libérer l’employeur de son obligation de fournir du travail aux salariés à compter du 1er septembre 2009.

Ayant constaté qu’à compter de cette date l’employeur s’était trouvé dans l’impossibilité d’accéder à ses locaux et d’exercer son pouvoir de direction à l’égard des salariés, elle a, procédant aux recherches prétendument omises, pu en déduire qu’il n’avait commis aucun manquement en transférant son activité dans d’autres locaux.

Des précisions intéressantes sur le lock-out, riposte patronale à l’exercice du droit de grève.

 

  • Représentation des salariés – Sécurité sociale, assurances sociales. Cour de cassation, Ch. Mixte, 21 mars 2014, N° 12-20002 12-20003.

Il résulte de articles L. 321-1, 5°, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale et les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail, d’une part, que l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée et, d’autre part, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail.

Il  s’ensuit que l’exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d’un syndicat, dont le mandat n’est pas suspendu, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s’il a été préalablement autorisé par le médecin traitant.

Mme Y…, élue en qualité de membre du comité d’entreprise et désignée comme délégué syndical, et Mme X…, déléguée du personnel, ont bénéficié, au cours des années 2010 et 2011 d’arrêts de travail consécutifs, pour la première, à une maladie et, pour la seconde, à un accident du travail. A la suite du refus qui leur a été opposé par la société ISS Abilis, devenue ISS propreté, elles ont saisi un conseil de prud’hommes afin d’obtenir le paiement par leur employeur, notamment, de quatre-vingt-dix et cent cinquante heures de délégation qu’elles avaient prises respectivement durant ces périodes.

Pour accueillir les demandes, le conseil de prud’hommes retient que l’arrêt de travail ne suspend pas les mandats, que, les heures de délégation ayant été prises en dehors du temps de travail, elles n’ont pas fait l’objet d’une autre indemnisation, et que l’employeur n’a pas contesté, devant la juridiction prud’homale, l’utilisation de ces heures de délégation.

En statuant ainsi, sans constater l’existence d’une autorisation du médecin traitant, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés.

Par cet arrêt de la chambre mixte en date du 21 mars 2014, la Cour de cassation clarifie les conditions dans lesquelles un représentant du personnel élu ou un délégué syndical désigné, placé en position d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident du travail, peut, s’il poursuit l’exercice de cette activité, obtenir, de la part de l’employeur, le paiement des heures de délégation correspondantes, telles qu’elles sont prévues, notamment, par les articles L. 2143-15, L. 2143-17, L. 2315-1 et L. 2315-3 du code du travail. Cette décision confirme que le mandat du représentant du personnel ou du délégué syndical n’est pas suspendu par l’arrêt de travail dû à une maladie ou à un accident du travail. Sur la question précise du droit de ce salarié à l’indemnisation, par l’employeur, la cour de cassation considère que ce paiement est subordonné à l’autorisation préalable, par le médecin traitant, de l’exercice de cette activité. Seul le médecin traitant est, en effet, en mesure d’évaluer la capacité physique du salarié.

 

  • L’accord sur l’assurance chômage du 21 mars 2014

Une nouvelle convention d’assurance chômage signée par l’ensemble des organisations patronales et trois syndicats (CFDT, FO, CFTC), entrera en application, après agrément ministériel, à partir du 1er juillet 2014 pour une période de 2 ans. Elle s’appliquera aux salariés dont la date de fin de contrat sera postérieure au 30 juin 2014 ou dont la procédure de licenciement économique sera engagée après cette date. Cet accord va servir de fondement pour la rédaction de la nouvelle Convention d’assurance chômage et des textes d’application qui devront être agréés par le ministère chargé de l’emploi. La convention Unédic en cours est prolongée jusqu’au 30 juin.

Droits rechargeables. Un nouveau dispositif dit de « droits rechargeables » s’appliquera aux demandeurs d’emploi ayant ouvert des droits antérieurement au 30 juin 2014 qui va prolonger la durée d’indemnisation des chômeurs indemnisés qui reprennent une activité professionnelle. Non seulement, ils conserveront leurs droits non épuisés et les récupéreront en cas de nouvelle perte d’emploi mais leur nouvelle activité (à partir de 150 heures de travail) leur octroiera de nouveaux droits aux allocations de chômage qui viendront s’ajouter à ceux qu’ils possédaient auparavant.

Concernant le régime général, le montant minimal de l’allocation journalière sera au minimum de 57% (au lieu de 57,4 %) et restera plafonnée à 75 % du salaire journalier de référence. En outre, le calcul du différé d’indemnisation sera modifié pour les salariés dont l’indemnité de rupture dépasse le montant légal de l’indemnité de licenciement. Actuellement plafonné à 75 jours, le différé pourra aller jusque 180 jours. Les règles actuelles continueront cependant de s’appliquer pour les salariés licenciés pour motif économique.

Reprise d’activité. Le dispositif « activité réduite », qui permet aux chômeurs de retravailler sur de courtes périodes, sera simplifié avec la suppression des plafonds actuels (revenus limités à 70 % de l’ancienne rémunération et activité n’excédant pas 110 heures par mois). A partir du 1er juillet prochain, les demandeurs d’emploi pourront cumuler leurs allocations de chômage avec leurs revenus professionnels et, ce, sans aucune limitation de durée mais dans la limite du salaire antérieur de référence. Des règles spécifiques s’appliqueront aux salariés intermittents et salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire.

Cotisations chômage pour les salariés de 65 ans et plus. Une contribution spécifique de solidarité de 2,4 % va être créée à la charge des salariés âgés d’au moins 65 ans alors qu’ils sont actuellement exonérés de cotisations chômage.

Maintien des droits repoussé pour les chômeurs âgés L’âge à partir duquel les chômeurs âgés inscrits à Pôle emploi bénéficient du maintien de leurs allocations jusqu’à la date de liquidation de leur retraite à taux plein va être progressivement repoussé pour tenir compte du report de l’âge légal de départ à la retraite. Actuellement accordé à 61 ans, ce droit sera fixé à : – 61 ans et 2 mois pour les salariés nés en 1953 ; – 61 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954 ; – 62 ans pour ceux nés à partir du 1er janvier 1955. De même, au plus tard, le versement des allocations de chômage prendra fin à l’âge ouvrant automatiquement droit à la retraite au taux plein : 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953, 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954 et 67 ans pour ceux nés à partir du 1er janvier 1955.

 

 

  • Contrats de travail intermittents. Cour de cassation, Soc., 19 mars 2014, N°13-10759 et 13-10760.  

Le 17 avril 2003, Mmes X… et Y… ont conclu avec la société MBA promotions, un contrat de travail à durée indéterminée, aux termes duquel chacune des salariées devait effectuer des opérations de promotion et d’animations dans les grandes surfaces. Les salariées ont saisi la juridiction prud’homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes.

Aux termes de l’article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte que le contrat de travail intermittent conclu malgré l’absence d’une telle convention ou d’un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.

En l’absence de respect par l’employeur des dispositions permettant le recours à un contrat dérogatoire, l’application des règles de droit commun du contrat à durée indéterminée à temps complet est conforme au principe de prévisibilité de la règle de droit et à l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde, des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

L’obligation, pour l’employeur, de supporter les conséquences financières résultant, d’une part, de l’illicéité de la conclusion d’un contrat de travail intermittent malgré l’absence de tout accord collectif permettant le recours à un tel contrat et, d’autre part, de la durée pendant laquelle cette situation illicite a été maintenue, ne peut, en l’absence de base suffisante en droit interne, constituer l’atteinte à un « bien » au sens de l’article 1er du protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

  • Salarié protégé – Nullité du licenciement. Cour de cassation, Soc., 12 mars 2014, N°12-20108.

  1. X… engagé le 10 mai 2001 par la société Axdane a été élu le 8 septembre 2004 délégué du personnel suppléant. Le 31 janvier 2005, l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement. M. X… a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 mars 2005, puis a été licencié par lettre du 12 mars 2005.

Pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité au titre de la violation de son statut protecteur, la cour d’appel, après avoir jugé que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur en raison, notamment, de faits de harcèlement moral et de menaces de mort réitérées qui ont fait l’objet de condamnations pénales, et produit les effets d’un licenciement nul, retient que cette nullité ouvre droit aux indemnités légales ou conventionnelles de rupture et à l’indemnisation du préjudice subi, sans cumul des indemnités liées au mandat, et qu’en l’espèce la somme accordée par le jugement déféré à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à six mois de salaire n’ayant pas été discutée par les parties, ce montant sera confirmé et qu’il n’y a pas lieu d’accorder au salarié, en plus de cette somme des dommages-intérêts supplémentaires en raison de la violation du statut protecteur.

En statuant ainsi alors qu’elle retenait que la prise d’acte était justifiée et produisait les effets d’un licenciement nul, en sorte qu’elle ouvrait droit, au titre de la violation du statut protecteur dont bénéficiait le salarié, à une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la période de protection en cours, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de sa décision, a violé l’article L. 2411-5 du code du travail.

 

  • Licenciement pour insuffisance professionnelle. Cour de cassation, Soc., 5 mars 2014, N° 11-14426.

Mme X…, épouse Y…, a été engagée le 27 avril 1988 par la société Sanofi recherche en qualité de dactylographe. Le 29 septembre 1994, Mme Y… a été mutée au sein de la société Sanofi Winthrop industrie pour exercer les fonctions de technicien supérieur administratif. Au terme de différents congés dont en dernier lieu un congé parental d’éducation, Mme Y… a repris le travail au sein de la société Sanofi le 22 octobre 2007 au poste de « secrétaire/d’assistante au service des ressources humaines ».

Ayant été licenciée le 21 décembre 2007 pour insuffisance professionnelle et comportement inadapté, la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 18 août 2008 pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Pour condamner l’employeur au paiement des salaires à compter de la rupture et de dommages-intérêts pour licenciement illicite, l’arrêt retient que l’insuffisance professionnelle reprochée à la salariée, après douze jours de travail effectif et une interruption professionnelle quasi-continue de plus de onze années, s’explique par l’indigence de la formation professionnelle qui a été dispensée à l’intéressée pendant ces douze jours pour lui permettre de faire face aux changements de techniques et des méthodes de travail de la société Sanofi intervenus pendant ces onze années et que le licenciement étant intervenu en violation de l’article L. 1225-59 du code du travail et du droit fondamental à la formation de tout salarié, il est illicite et donc nul.

Le juge ne peut, en l’absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale, annuler un licenciement.

En statuant comme elle l’a fait, alors que la méconnaissance par l’employeur du droit du salarié à une action de formation professionnelle prévu par l’article L. 1225-59 du code du travail ne caractérise pas la violation d’une liberté fondamentale, la cour d’appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1225-55, L. 1225-59 et L. 1225-71 du code du travail.  

La méconnaissance par l’employeur du droit du salarié à une action de formation professionnelle prévu par l’article L. 1225-59 du code du travail ne caractérise pas la violation d’une liberté fondamentale, pouvant conduire à l’annulation d’un licenciement.

 

Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation

  • Contrat de distribution – Loi applicable. Cour de cassation, Com., 25 mars 2014, N°12-29534.

La société de droit chilien FGM, qui, depuis 1991, distribuait au Chili les parfums et produits cosmétiques de la société Guerlain, a conclu avec cette dernière, le 1er janvier 1999, un contrat de distribution d’une durée de trois ans, renouvelable ensuite pour une durée indéterminée. Par lettre du 23 mai 2003, la société Guerlain lui a notifié la résiliation immédiate du contrat de distribution. Estimant cette rupture brutale et abusive et reprochant à la société Guerlain des manquements à ses obligations contractuelles, notamment à la clause d’exclusivité dont elle bénéficiait, la société FGM l’a fait assigner en réparation de ses préjudices. La société Guerlain lui a reconventionnellement réclamé des dommages-intérêts pour avoir négligé la distribution de ses produits.

La loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l’Etat du lieu où le fait dommageable s’est produit et ce lieu s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que de celui du lieu de réalisation de ce dernier. Après avoir rappelé à juste titre qu’en cas de délit complexe, il y a lieu de rechercher le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable, l’arrêt retient que ces liens résultent en l’espèce de la relation contractuelle préexistant depuis plus de douze ans entre les parties, que celles-ci ont formalisé par un contrat conclu à Paris, en désignant le droit français comme loi applicable et le tribunal de commerce de Paris comme juridiction compétente. En l’état de ces constatations et énonciations, et abstraction faite du motif surabondant visé par les deux dernières branches, la cour d’appel, en retenant que la loi applicable à la demande de dommages-intérêts formée par la société FGM était la loi française, a fait l’exacte application des articles 3 du code civil et L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

  • Compte courant – Agios conventionnels.  Cour de cassation, Com., 18 mars 2014, N°13-13618.

En cas d’ouverture de crédit en compte courant, l’obligation de payer dès l’origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le taux effectif global mais aussi que celui appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l’emprunteur sans protestation ni réserve. A défaut de la première exigence, les agios ne sont dus qu’à compter de l’information régulièrement reçue, valant seulement pour l’avenir, et à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux ne vaut pas, s’agissant d’un compte courant, reconnaissance d’une stipulation d’agios conventionnels.

 

La loi « Hamon » comporte six chapitres. Le chapitre Ier (articles 1 et 2) introduit dans le droit français une procédure d’action de groupe.  Le chapitre II (articles 3 à 17) vise à « améliorer l’information et renforcer les droits contractuels des consommateurs ». L’article 3 introduit dans le code de la consommation la définition de la notion de « consommateur » : est considérée comme telle : « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. ». Ce chapitre contient également des dispositions relatives au démarchage et à la vente à distance (article 5) et à certains contrats spécifiques conclus dans les salons et foires (articles 11 et 12). Le chapitre III (articles 18 à 22) est relatif au crédit et à l’assurance. Ainsi, l’article 20 tend à renforcer les consommateurs contre le risque de multi-assurance et l’article 21 aménage le droit de résiliation pour ce type de contrat. Le chapitre IV (articles 23 et 24) concerne les indications géographiques : une nouvelle procédure qui permettra aux produits français d’obtenir une protection sur le territoire national et de valoriser les productions industrielles et artisanales locales, comme cela existe déjà pour les produits alimentaires. Le chapitre V (articles 25 à 67) a pour objet de moderniser les moyens de contrôle et les pouvoirs de sanction de l’autorité chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) et de ses agents. Enfin, le chapitre VI (articles 68 à 73) comprend des  «dispositions diverses» relatives aux exploitants de voitures de tourisme avec chauffeurs et de véhicules motorisés à deux ou trois roues (articles 68 et 69), au renouvellement de l’habilitation du gouvernement pour procéder, par voie d’ordonnance, à la refonte du code de la consommation, à l’harmonisation finale des pouvoirs d’enquête des agents de la CCRF ainsi que des dispositions nécessaires pour l’outre-mer (article 73).

 

  • Consommation – Pratique déloyale. Cour de cassation, Com., 11 mars 2014, N°12-29434.

Une pratique commerciale est réputée trompeuse et déloyale lorsqu’elle contient des informations fausses et qu’elle altère ou est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

Cour de Justice de l’Union Européenne/ Court of Justice of the European Union

 

  • Consumer protection — Directive 93/13/EEC — Contract for a mortgage loan concluded with a bank — Clause providing for the exclusive competence of a single arbitration tribunal — Information on the arbitration procedure provided by the bank at the conclusion of the contract — Unfair terms — Criteria for assessment. ECJ, 3 April 2014, Case C342/13, Sebestyén.

Article 3(1) and (3) of Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts, and point 1(q) of the Annex to that directive, must be interpreted as meaning that it is for the national court concerned to determine whether a clause contained in a mortgage loan contract concluded between a bank and a consumer — vesting exclusive jurisdiction in a permanent arbitration tribunal, against whose decisions there is no judicial remedy under national law, to hear all disputes arising out of that contract — must, having regard to all of the circumstances surrounding the conclusion of that contract, be regarded as unfair under those provisions. In the context of its assessment, the national court must, in particular:

– verify whether the clause at issue has the object or effect of excluding or hindering the consumer’s right to take legal action or exercise any other legal remedy; and

– take account of the fact that the communication to the consumer, before the conclusion of the contract at issue, of general information on the differences between the arbitration procedure and ordinary legal proceedings cannot alone rule out the unfairness of that clause.

If the clause is held to be unfair, it is for that court to draw the appropriate conclusions under national law in order to ensure that the consumer is not bound by that clause.

  • Directive 2005/29/EC — Unfair commercial practices — Pyramid promotional scheme — Whether the consideration paid by consumers in order to receive compensation is relevant — Interpretation of the concept of ‘consideration’. ECJ, 3 April 2014, Case C515/12, ‘4finance’ UAB v. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Annex I, point 14, of Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’), must be interpreted as meaning that a pyramid promotional scheme constitutes an unfair commercial practice only where such a scheme requires the consumer to give financial consideration, regardless of its amount, for the opportunity to receive compensation that is derived primarily from the introduction of other consumers into the scheme rather than from the sale or consumption of products.

  • Consumer protection — Credit agreements for consumers — Directive 2008/48/EC — Articles 8 and 23 — Creditor’s obligation to assess the borrower’s creditworthiness prior to conclusion of the agreement — National provision imposing the obligation to consult a database — Forfeiture of entitlement to contractual interest in the event of failure to comply with that obligation — Effective, proportionate and dissuasive nature of the penalty. ECJ, 27 March 2014, Case C565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA v. Fesih Kalhan.

Article 23 of Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC must be interpreted as precluding the application of a national system of penalties under which, in the event of failure on the part of the creditor to comply with its obligation, prior to conclusion of an agreement, to assess the borrower’s creditworthiness by consulting the relevant database, that creditor forfeits its entitlement to contractual interest but is automatically entitled to interest at the statutory rate, payable from the date of delivery of a court decision ordering that borrower to pay the outstanding sums, which is further increased by five percentage points if, on expiry of a period of two months following that decision, the borrower has not repaid his debt in full, where the referring court finds that — in a case such as that in the main proceedings, in which the outstanding amount of the principal of the loan is immediately payable as a result of the borrower’s default — the amounts which the creditor is in fact likely to receive following the application of the penalty of forfeiture of entitlement to contractual interest are not significantly lower than those which it could have received had it complied with its obligation to assess the borrower’s creditworthiness.

 

  • Reference for a preliminary ruling — Consumer information and protection — Regulation (EC) No 1924/2006 — Nutrition and health claims made on foods — Labelling and presentation of those foods — Article 10(2) — Temporal application — Article 28(5) and (6) — Transitional measures. ECJ, 10 April 2014, Case C-609/12, Ehrmann AG v Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV,

Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods, as amended by Commission Regulation (EU) No 116/2010 of 9 February 2010 must be interpreted as meaning that the obligations to provide information laid down in Article 10(2) of that regulation were already in force in 2010 as regards health claims that were not prohibited on the basis of Article 10(1), read in conjunction with Article 28(5) and (6) of that regulation.

 



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