NEWSLETTER MAI 2017

NEWSLETTER MAI 2017

Droit du travail et sécurité sociale

 

  • Convention collective – Opposition. Cass., Soc., 23 mars 2017, N°16-13159 et 16-13805.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034278010&fastReqId=950646728&fastPos=2

Le 19 décembre 2014 a été signé par Pôle emploi, d’une part, et le syndicat CFE-CGC métiers de l’emploi, la fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale du travail et de l’emploi ainsi que le syndicat national CFTC emploi, d’autre part, un accord relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective nationale de Pôle emploi. Cet accord a été notifié le même jour aux organisations syndicales non signataires qui ont formé opposition à son entrée en vigueur, cette opposition ayant été notifiée aux signataires par remise en main propre et par courriers électroniques des 19 décembre 2014 et lundi 5 janvier 2015.

Il résulte de l’article L. 2231-8 du code du travail que l’opposition à l’entrée en vigueur d’une convention ou d’un accord d’entreprise doit être formée par des personnes mandatées par le ou les syndicats n’ayant pas signé l’accord et être notifiée aux signataires de l’accord. Satisfait aux exigences de ce texte la notification de l’opposition par la voie électronique.

Ayant constaté que, par lettre commune signée le 19 décembre 2014 par leur délégué syndical central, les syndicats FO Pôle emploi, CGT Pôle emploi et le syndicat national unitaire Pôle emploi, avaient formé une opposition motivée à l’entrée en vigueur de l’accord signé le 19 décembre 2014, notifiée par remise en main propre à un représentant habilité de Pôle emploi et par courriers électroniques à chaque syndicat signataire, la cour d’appel a, par ces seuls motifs et sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision.

 

  • Reprise des contrats de travail – Licenciements. Cass. Soc., 23 mars 2017, N° 15-21183.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034278047&fastReqId=1198271281&fastPos=5

La chambre de commerce et d’industrie de Lyon, concessionnaire de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, a signé avec la société internationale des Hôtels Sofitel, filiale du groupe Accor, une convention d’exploitation de l’hôtel 4 étoiles implanté dans l’enceinte de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, l’exploitation de l’hôtel étant confiée à la société Marcq Hôtel, également filiale du groupe Accor. Par acte sous seing privé des 25 juillet et 3 décembre 2005, la chambre de commerce et d’industrie de Lyon a accordé à la Compagnie foncière franco-suisse une autorisation d’occupation temporaire pour une parcelle dépendant du domaine public concédée en vue de la réalisation et de la gestion d’un ensemble immobilier comprenant un hôtel 4 étoiles NH Hoteles et des bureaux. La chambre de commerce et d’industrie de Lyon s’est engagée à résilier le contrat consenti au groupe Accor et autorisant ce dernier à exploiter l’hôtel à l’enseigne Sofitel. Par convention du 3 juillet 2006, la Compagnie financière franco-suisse, en sa qualité d’occupant principal, a conféré à la société NH Hôtel Rallye une sous-occupation précaire de l’immeuble à usage d’hôtel qu’elle s’engageait à construire sur la parcelle sise sur le domaine public aéronautique. Le 20 mars 2008, la chambre de commerce et d’industrie de Lyon a informé la société Marcq Hôtel de l’arrêt de l’exploitation de l’hôtel Sofitel à la date du 6 octobre 2009.

La société NH Hoteles a refusé de reprendre les contrats de travail des salariés affectés à l’hôtel Sofitel de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, dont celui de M. X…, engagé le 29 juillet 1980 par la société Sofitel et salarié de la société Marcq Hôtel, qui occupait les fonctions de responsable d’hébergement. Le 4 février 2010, la société Marcq Hôtel a licencié M. X… pour motif économique, douze autres salariés étant également concernés par cette procédure. Contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes présentées contre les sociétés Accor, Marcq Hôtel et NH Hoteles.

La société Accor, mise hors de cause par la cour d’appel, est sans intérêt à former un pourvoi incident contre un arrêt qui ne prononce aucune condamnation contre elle.

Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés et répondant aux conclusions prétendument omises, constaté que les deux hôtels n’étaient pas exploités sur le même site, qu’aucun élément d’exploitation corporel n’avait été repris et que, s’agissant de la clientèle, aucun transfert n’était intervenu dès lors qu’il existait un autre hôtel Sofitel implanté à Lyon à proximité de l’aéroport et assurant des navettes entre les deux lieux et que les prestations offertes par l’hôtel NH Hoteles étaient d’un niveau supérieur et s’adressaient dès lors à une clientèle différente. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Ayant constaté qu’aucun élément n’était produit sur la gestion de la société Marcq Hôtel et de l’hôtel qu’elle exploitait et retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, que les éléments du dossier ne démontraient pas l’existence de la triple confusion d’intérêts, d’activités et de direction requise pour caractériser le coemploi, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

La société Marcq Hôtel fait grief à l’arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause.

Seule une cessation complète de l’activité de l’employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n’est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier. Une cessation partielle de l’activité de l’entreprise ne justifie un licenciement économique qu’en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, peu important que la fermeture d’un établissement de l’entreprise résulte de la décision d’un tiers.

Ayant constaté que le salarié justifiait avoir perçu chaque année et depuis cinq ans un rappel de salaire au titre des mois de janvier et février de l’année en cours, la cour d’appel a pu en déduire l’existence d’une augmentation régulière du salaire chaque année en janvier dont elle a relevé que le montant n’était pas discuté.

 

  • Grève – Préavis. Cass. Soc., 23 mars 2017, N°15-26835.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034278086&fastReqId=774012067&fastPos=10

La société Keolis Montélimar, assurant un service de transports urbains de voyageurs, a été destinataire le 30 janvier 2015 d’un préavis de grève déposé par le syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT pour la période du 5 février 2015 à 6h30 au 31 décembre 2015 à 21h. Le 2 février 2015, la société Keolis Montélimar au sein de laquelle aucun accord d’entreprise n’avait été signé, a diffusé une note de service indiquant les modalités selon lesquelles les salariés pourraient faire part de leur intention de participer à la grève. Le 4 février 2015, le syndicat l’a mise en demeure de mettre en place le binôme paritaire chargé de recueillir les déclarations des salariés tout au long du mouvement de grève conformément à l’accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité des services publics dans les transports urbains de voyageurs. L’employeur a complété sa note en précisant que les salariés pouvaient témoigner de leur intention de faire grève notamment par la remise des formulaires d’intention de faire grève en main propre à un représentant de la direction assurant une présence au dépôt du lundi au vendredi de 11h45 à 14h10, la direction ayant demandé qu’un membre habilité du syndicat CFDT soit également présent. Estimant que cette plage horaire violait l’article 18-2 de cet accord de branche en ce qu’elle portait une atteinte manifestement excessive et illicite au droit de grève, le syndicat a saisi le 20 février 2015 le juge des référés de différentes demandes. Le 28 février 2015, l’employeur a édité une autre note de service prévoyant la mise en place d’un binôme paritaire composé d’un représentant des organisations syndicales ayant déposé le préavis de grève et d’un représentant dûment mandaté de l’employeur pour recevoir les déclarations d’intention de grève.

Le syndicat fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce qu’il soit ordonné à la société Keolis Montélimar la mise en place d’un binôme paritaire de 6 heures 30 à 20 heures 35 du lundi au dimanche et de compléter la note de service du 28 février 2015 afin qu’elle indique que seuls les salariés en contact du public sont concernés par l’obligation de déclarer leur intention de faire grève 48 heures avant leur participation au mouvement de grève, et à ce que soient annulées les mentions de la note de service du 28 février 2015 prévoyant la déclaration d’intention de faire grève au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

D’abord, si l’article 18-2 de l’accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs prévoit qu’en l’absence d’accord d’entreprise, la déclaration individuelle des salariés se fera soit par remise d’un formulaire à l’employeur 72 heures avant le début de la grève, soit par courrier électronique, soit par déclaration orale, cette disposition n’a pas pour effet d’imposer de retenir les trois modalités de transmission des déclarations d’intention mais de laisser à l’employeur, en l’absence d’accord d’entreprise, le soin de choisir, parmi ces modalités, celles qui lui paraissent appropriées à l’entreprise. Ayant constaté que les salariés qui ne pouvaient remettre personnellement leur déclaration d’intention de grève au binôme paritaire durant la plage horaire litigieuse avaient la faculté de recourir à l’envoi par courrier électronique à une adresse dédiée au binôme et que le mode de déclaration de l’intention de faire grève par lettre recommandée avec accusé de réception n’était qu’une des modalités proposées par l’employeur, la cour d’appel a pu en déduire que les modes de transmission des déclarations déterminés par l’employeur ne portaient pas une atteinte excessive à l’exercice du droit de grève.

Ensuite, c’est sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel a retenu qu’il n’était pas démontré que la note de service du 28 février 2015 étendait de façon abusive le domaine d’application de la déclaration d’intention de grève aux vingt et un salariés de l’entreprise.

Selon l’article 18-2 de l’accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité des services publics dans les transports urbains de voyageurs, relatif à l’information donnée par les salariés de leur intention de participer au mouvement de grève, au regard des motifs du conflit et selon les situations, au minimum 72 heures avant le début du mouvement de grève, l’employeur fournira à l’ensemble du personnel l’identité de la ou des personnes habilitées à recevoir l’information des salariés sur leur intention. Sauf disposition contraire d’un accord d’entreprise ou refus des organisations syndicales concernées ayant déposé un préavis durant toute la période de conflit, le recueil des déclarations des salariés se fera par un binôme paritaire composé d’un représentant des organisations syndicales ayant déposé le préavis de grève et d’un représentant dûment mandaté de l’employeur.

Pour rejeter les demandes du syndicat, l’arrêt retient qu’en aucun cas, l’accord de branche n’exige la constitution d’un binôme composé d’un représentant syndical et d’un représentant de l’employeur ayant mission de recevoir les déclarations d’intention, orales ou écrites, leur réception par un binôme n’étant qu’une des modalités envisageables.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

  • Employée à domicile – Sanction disciplinaire. Cass. Soc., 23 mars 2017, N°15-23090.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034277987&fastReqId=774012067&fastPos=11

Mme X… a été engagée par l’association ADMR le 18 mai 2009 comme employée à domicile. Le 29 octobre 2013, son employeur lui a notifié un avertissement.

D’une part, une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l’article L. 1311-2 du code du travail.

D’autre part, la cour d’appel n’a pas annulé la sanction prononcée mais a ordonné à l’employeur de prendre la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’elle avait constaté.

 

  • Unité économique et sociale – Transfert de contrat de travail. Cass. Soc., 23 mars 2017, N°15-24005 15-24022 15-24831.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034278090&fastReqId=2144548697&fastPos=14

Des sociétés exploitant en location-gérance des restaurants à l’enseigne Mc Donald’s à Marseille, forment une unité économique et sociale (UES) créée par accord du 27 octobre 1999 et dirigée par une société holding, la société Brescia investissement. Un avenant à cet accord en date du 8 mars 2002 prévoit qu’en cas de cession d’une société ou cessation d’activité d’un établissement faisant partie de l’UES, les mandats en cours se poursuivront et qu’une proposition de transfert sera faite aux salariés titulaires des mandats désignés, dans l’une des sociétés continuant à appartenir à l’UES. M. X… a été engagé en 1997 par la société Sodecan qui exploite un restaurant, … en qualité d’équipier polyvalent. Son contrat de travail a fait l’objet de transferts successifs entre les sociétés composant l’UES, et notamment le 21 novembre 2003 à la société Sodero exploitant un restaurant rue de Rome. Depuis le 4 novembre 1998, il est délégué syndical au sein de l’UES et a été élu en mars 2009 membre du comité d’entreprise de l’UES. Il est en outre conseiller prud’homme. En 2009, un sinistre ayant affecté l’immeuble mitoyen du restaurant exploité par la société Sodero, interdisant temporairement son exploitation, les salariés, dont M. X…, ont été détachés au sein de l’EURL Sodefe qui exploite le restaurant Mc Donald’s, … dans la même ville. A compter de juin 2010, ces salariés ont réintégré le restaurant de la rue de Rome dorénavant exploité par la société Mc Donald’s Provence restaurant MPR, filiale de Mc Donald’s France. Par lettre du 9 septembre 2010, M. X… a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à la société Sodefe de ne lui fournir ni travail ni salaire depuis juin 2010. Le 21 septembre 2010, il a attrait les sociétés Sodefe et Brescia investissement devant la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de la prise d’acte en licenciement nul et différentes indemnités au titre de la rupture et de la violation du statut protecteur. Le syndicat CFDT commerce et services des Bouches du Rhône est intervenu à l’instance. Par acte du 22 juin 2011, l’EURL Sodefe et la société Brescia Investissement ont appelé en garantie la société Sodero puis se sont désistés de leur action à son encontre. M. X… a formé diverses demandes à l’encontre de la société Sodero avant ce désistement.

Il ne résulte ni des énonciations de l’arrêt ni des écritures des parties, que la société Sodero s’est prévalue devant les juges du fond de l’omission du préalable de conciliation avant de défendre au fond sur les demandes dirigées contre elle par le salarié à la suite de son intervention forcée à l’instance. Elle est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation.

Le transfert de la totalité des salariés employés dans une entité économique doit être regardée comme un transfert partiel au sens de l’article L. 2412-1 du code du travail imposant l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail pour le transfert d’un salarié titulaire d’un mandat représentatif dès lors que l’entité transférée ne constitue pas un établissement au sein duquel a été mis en place un comité d’établissement.

Ayant constaté qu’un comité d’entreprise avait été mis en place au niveau de l’UES, la cour d’appel en a exactement déduit que la cession de la société Sodero, faisant partie de cette UES, constituait un transfert partiel d’activité, de sorte que le transfert du contrat de travail de M. X…, salarié de cette société, titulaire d’un mandat de délégué syndical et membre du comité d’entreprise, était soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail.

Ayant relevé qu’en cas de cession d’une des sociétés composant l’UES, la proposition de transfert dans une autre entité de l’UES pour permettre la poursuite du contrat de travail des salariés protégés au sein de cette UES, devait intervenir antérieurement à la prise d’effet de la cession, ce dont il résultait que ces dispositions conventionnelles ne constituaient pas une dérogation illicite aux dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail, et constaté qu’aucune proposition n’avait été faite au salarié, la cour d’appel n’encourt pas le grief du moyen.

En l’absence d’autorisation de l’inspecteur du travail, le transfert du contrat de travail d’un salarié protégé est nul et ouvre droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois à la charge de l’entreprise cédante. Il en résulte qu’en ayant limité, par une appréciation souveraine du préjudice subi par le salarié, la condamnation de la société Sodero au paiement d’une indemnité correspondant à six mois de salaire, la cour d’appel n’encourt pas les griefs du moyen.

 

  • Comité d’entreprise – Subvention. Cass. Soc., 22 mars 2017, N°15-19973.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034278141&fastReqId=1600491248&fastPos=20

Le comité central d’entreprise et les dix comités d’établissement de la société Snecma, devenue la société Safran Aircraft Engines, ont saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à leur verser un rappel sur les sommes leur étant dues au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles.
Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s’entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 “Rémunérations du personnel” à l’exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail. La cour d’appel a donc décidé à bon droit que les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles, n’entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute.

Pour juger que l’assiette de calcul de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles du comité central et des dix comités d’établissement de la société Safran Aircraft Engines correspond au compte 641 “Rémunérations du personnel” tel que défini par le plan comptable général, l’arrêt énonce que l’article L. 2323-86 du code du travail, qui est d’ordre public, ne permet pas de calculer la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, en se référant à d’autres bases, que dans l’hypothèse où l’assiette de calcul en résultant serait plus favorable que celle obtenue en se référant au compte 641, qui englobe certains éléments qui n’ont pas un caractère salarial et/ou qui ne sont pas soumis à cotisations sociales. La société Safran Aircraft Engines ne se réfère pas au compte 641 pour déterminer le montant des sommes qu’elle doit verser aux comités au titre de cette subvention, au motif qu’elle applique la convention, qu’elle a conclue le 9 décembre 1996 avec le comité central d’entreprise et les comités d’établissement, qui prévoit que l’assiette de calcul “est égale à la masse salariale brute comptabilisée au sens de la déclaration annuelle des salaires (brut fiscal) à l’exception des frais de déplacement du personnel navigant et avantages en nature”. La subvention destinée aux activités sociales et culturelles est fixée, depuis plusieurs décennies, à 5 % de cette même masse salariale. La société Safran Aircraft Engines ne pourrait se prévaloir des dispositions de ladite convention du 9 décembre 1996, qu’en justifiant de son caractère plus favorable. Faute pour elle de justifier du caractère plus favorable des dispositions conventionnelles qu’elle invoque, le taux de 5 % doit avoir pour assiette celle qui est obtenue en se référant au compte 641.

Cependant, aux termes de l’article L. 2323-86 du code du travail, la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité d’entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d’entreprise, à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu et que le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l’année de référence définie au premier alinéa.

En se déterminant comme elle l’a fait sans rechercher, comme il lui était demandé, si les dispositions de l’accord collectif du 9 décembre 1996 prévoyant une assiette de calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles égale à la masse salariale brute comptabilisée au sens de la déclaration des salaires (brut fiscal à l’exception des frais de déplacement du personnel navigant et avantages en nature), à laquelle était appliqué un taux de 5 % en usage dans l’entreprise, n’étaient pas plus favorables que les règles légales, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.

Pour déduire de la masse salariale du compte 641 les indemnités compensatrices de congés payés, de conversion monétaire de compte épargne-temps et de contrepartie obligatoire en repos, l’arrêt retient que ces indemnités sont versées à la rupture du contrat de travail ou au titre de cette rupture.

En statuant ainsi, alors que ces indemnités ont un caractère salarial, la cour d’appel a violé les articles L. 2323-86, L. 3141-26, L. 3154-3 et L. 3121-14 du code du travail.

 

  • Convention collective – Notion d’activité principale de l’employeur. Cass. Soc., 15 mars 2017, N°15-19958.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034215353&fastReqId=1801753703&fastPos=45

L’association Emergences (l’association) et M. X…, directeur de l’association, ont saisi la juridiction prud’homale en invoquant un harcèlement moral qu’ils auraient subi de la part de divers salariés, au nombre desquels figurait M. Y… Le salarié ayant formé des demandes reconventionnelles de rappel de salaires et d’indemnités relatives à l’application rétroactive de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987, ils se sont désistés de leur demande.

Aux termes de l’article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale de l’employeur. Le caractère principal de cette activité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

L’arrêt ne constatant pas que l’employeur avait une activité commerciale, le moyen, en sa troisième branche, manque par le fait qui lui sert de base. S’attaquant, en sa dernière branche, à un motif surabondant, il ne tend pour le surplus qu’à contester l’appréciation souveraine par la cour d’appel des éléments de fait et de preuve dont, sans modifier l’objet du litige, elle a déduit le caractère principal, pour la période en cause, de l’activité de l’association relative, non à l’expertise, mais à la formation.

Pour débouter le salarié de sa demande de reclassement en position 3. 1 de la convention collective Syntec pour la période postérieure au mois d’octobre 2010 ainsi que de ses demandes de rappel de salaire, l’arrêt retient que si l’intéressé verse aux débats diverses attestations de salariés indiquant que les chargés d’expertise avaient une autonomie dans l’exercice de leur mission, il s’agit d’attestations générales mais ne portant pas sur les missions réellement exercées par lui-même, qu’aucun des éléments versés par lui ne permet d’établir qu’il aurait eu une position de commandement ou aurait été en responsabilité de coordonner le travail d’autres cadres comme l’implique la position 3 de la convention Syntec.
En se référant à des critères relatifs à d’autres niveaux de classification que celle correspondant à la catégorie 3. 1 revendiquée par le salarié, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’annexe II à la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

 

  • Auxiliaire parentale – Licenciement. Cass., Soc., 15 mars 2017, N° 15-27928.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034215480&fastReqId=1801753703&fastPos=47

Mme X… épouse Y… a été engagée le 25 octobre 2010 par M. et Mme Z… en qualité d’auxiliaire parentale. Lors de son embauche, elle a remis à ses employeurs une carte de séjour temporaire de vie privée et familiale avec autorisation de travail, expirant le 31 octobre 2010. Par lettre reçue le 26 avril 2011, la préfecture a notifié aux époux Z… que l’autorisation de travail demandée le 14 mars 2011 pour la profession de garde d’enfant était refusée et qu’il était interdit à Mme X… d’exercer une activité salariée en France. La salariée, convoquée le 2 mai 2011 à un entretien préalable à un licenciement, a adressé aux époux Z… le 9 mai 2011 une lettre les informant de son état de grossesse. Elle a été licenciée le 20 juin 2011 au motif de l’interdiction de travail salarié notifiée par la préfecture le 26 avril 2011.

Les dispositions d’ordre public de l’article L. 8251-1 du code du travail s’imposant à l’employeur qui ne peut, directement ou indirectement, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, une salariée dans une telle situation ne saurait bénéficier des dispositions légales protectrices de la femme enceinte interdisant ou limitant les cas de licenciement.

Ayant souverainement retenu que l’autorité administrative avait, le 26 avril 2011, notifié à l’employeur son refus d’autoriser Mme Y… à exercer une activité salariée en France, la cour d’appel, sans être tenue de procéder à des recherches que cette constatation rendait inopérantes, a tiré les conséquences légales de ses constatations.

Pour condamner l’employeur à payer à la salariée une somme à titre d’indemnité forfaitaire, l’arrêt retient que le licenciement étant fondé par application de l’article L. 8252-1 du code du travail, il sera alloué une telle indemnité en application de l’article L. 8252-2 de ce code.

En statuant ainsi, alors que la salariée ne demandait pas la condamnation de l’employeur au paiement d’une quelconque somme à titre d’indemnité forfaitaire, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile.

 

  • Rupture du contrat de travail – Documents. Cass., Soc., 15 mars 2017, N° 15-21232.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034215421&fastReqId=1801753703&fastPos=49

Mme X…, qui a été engagée le 1er novembre 2004 par la société Analyses financières et comptables a donné sa démission le 17 août 2012. Elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, notamment à titre de dommages-intérêts pour non-délivrance des documents de rupture.

Selon l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du code du travail et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Cette obligation s’applique dans tous les cas d’expiration ou de rupture du contrat de travail.

Pour débouter la salariée de ses demandes portant sur l’attestation pôle emploi, l’arrêt retient que la délivrance d’une attestation pôle emploi ne s’imposait pas, la salariée ne pouvant prétendre au paiement d’allocations de chômage du fait de la démission.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

  • Contrat de travail – Suspension – Maintien du salaire. Cass., Soc., 15 mars 2017, 15-16676.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034215325&fastReqId=1801753703&fastPos=59

Mme X…, employée par la société Kéolis en qualité de conducteur scolaire, a été absente dix jours à compter du 27 janvier 2012 pour rester au chevet de son concubin. Cette absence ne lui ayant pas été rémunérée, faute, selon l’employeur, d’entrer dans les prévisions du droit local, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés.

Aux termes de l’article L. 1226-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.

Ayant constaté que la salariée avait été absente pour une durée de seulement dix jours et qu’un certificat médical du médecin traitant attestait que l’état de santé de son concubin nécessitait sa présence indispensable à son chevet, le conseil de prud’hommes, qui a caractérisé une cause personnelle indépendante de la volonté de la salariée et souverainement retenu l’existence d’une durée relativement sans importance, a, sans être tenu d’effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision.

 

  • Indemnisation du chômage – Accord national interprofessionnel. Cass., Soc., 8 mars 2017, N°15-18080.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034172113&fastReqId=1801753703&fastPos=83

La convention relative à l’indemnisation du chômage conclue en application de l’article L. 5422-20 du code du travail entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés pour la période du 1er juin 2011 au 31 décembre 2013 arrivant à son terme, les parties, à l’exception de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ont conclu, le 22 mars 2014, un accord national interprofessionnel préalable puis signé, le 14 mai 2014, la nouvelle convention d’assurance chômage transposant en normes les orientations de l’accord. Cette convention a été agréée par arrêté du 25 juin 2014 du ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social. La CGT a saisi le tribunal de grande instance à jour fixe pour obtenir l’annulation de l’accord national interprofessionnel du 22 mars 2014 et de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014.

La CGT fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes et de celle en condamnation du MEDEF à lui verser des dommages-intérêts au titre de l’atteinte portée à ses prérogatives de partenaire à la négociation et aux intérêts collectifs de la profession, alors, selon le moyen, qu’est nul l’accord qui a été conclu sans que l’ensemble des organisations syndicales aient participé à l’intégralité des négociations, ou lorsque l’existence de négociations séparées est établie, ou encore lorsque les organisations syndicales n’ont pas été mises à même de discuter du projet soumis à la signature alors que, le cas échéant, elles avaient demandé la poursuite des négociations jusqu’à la signature de l’accord. En considérant que la négociation avait été régulière alors qu’il résultait de ses constatations qu’aucune réunion plénière ne s’était tenue avant la soumission du texte définitif d’accord à la signature des parties, qu’en outre, le projet d’accord initial du 20 mars était différent du texte définitif et n’avait été soumis qu’à des rencontres bilatérales, et qu’enfin, la CGT avait demandé en vain la poursuite des négociations avant la signature, la cour d’appel a violé les articles L. 2231-1, L. 2132-2 et L. 5422-20 du code du travail, l’alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946 repris par la Constitution de 1958 et l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La nullité d’une convention ou d’un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n’ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l’existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n’ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant, le cas échéant, la poursuite des négociations jusqu’à la procédure prévue pour celle-ci.

La cour d’appel, qui a constaté que lors de la réunion conclusive qui s’est ouverte le 20 mars 2014, un nouveau projet d’accord a été débattu, que si, pendant la suspension de séance du 21 mars, des échanges bilatéraux ont eu lieu entre les organisations d’employeurs et les organisations de salariés, auxquels la CGT a été conviée mais a refusé de participer, un dernier projet d’accord a été soumis à l’ensemble des partenaires sociaux après reprise de la séance le 22 mars 2014, faisant ainsi ressortir qu’il n’y a pas eu de négociations séparées et que la CGT a été mise à même de discuter les termes dudit projet et de faire valoir ses droits, en a exactement déduit que la CGT n’établissait pas avoir été victime de manquements caractérisant une déloyauté des autres parties et que la négociation avait donc été régulièrement menée.

 

  • Accord collectif – Inexécution. Cass., Soc., 8 mars 2017, N°15-26975 à 15-27008.

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm2-Cv-oXTAhVI6xQKHRKkDkYQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichJuriJudi.do%3FoldAction%3DrechJuriJudi%26idTexte%3DJURITEXT000034172109%26fastReqId%3D691781055%26fastPos%3D1&usg=AFQjCNEEstbXa48b3ZHgcUKO7bPijpfoPA&sig2=ODonDXR6NF40EuMwkjhE4Q&bvm=bv.151325232,d.d24

Courant 2007, la société Whirlpool France a mis en place, dans le but de permettre la création d’un nouvel appareil électroménager, un projet de réorganisation comportant notamment comme objectifs, l’amélioration de la performance industrielle, la réduction des effectifs sur la base du volontariat et la négociation d’un dispositif social passant par la redéfinition des usages et accords internes. Un accord d’établissement a été signé le 12 juin 2008 aux termes duquel les salariés acceptaient des modalités d’aménagement de la durée du travail, en renonçant au bénéfice de 14 jours par an de réduction du temps de travail. L’employeur s’engageait au maintien des productions actuelles sur le site d’Amiens et ensuite à la production du nouveau sèche linge sur le même site pendant une durée minimum de 5 ans avec un volume de production annuel minimum de 550 000 produits à compter de la signature de l’accord. En cas de non-respect de l’accord, l’entreprise s’engageait à indemniser chaque salarié du montant total des efforts concédés entre la date de mise en application et la date de rupture de cet engagement.

D’abord, ayant constaté que l’accord d’entreprise prévoyait qu’en cas de non-respect par la société de son engagement, celle-ci s’obligeait à indemniser chaque salarié du montant total des efforts concédés entre la date de mise en application et la date de rupture de l’engagement, la cour d’appel a décidé à bon droit que cette clause s’analysait en une clause pénale par laquelle la société Whirlpool, pour assurer l’exécution de l’accord collectif, s’engageait à indemniser les salariés en cas d’inexécution.

Ensuite, sous couvert de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen tend seulement à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine par les juges du fond de l’étendue du préjudice des salariés et du caractère manifestement excessif de la pénalité litigieuse.

La société Whirlpool France met en place, dans le but de permettre la création d’un nouveau produit, un projet de réorganisation comportant notamment comme objectifs, l’amélioration de la performance industrielle, la réduction des effectifs sur la base du volontariat et la négociation d’un dispositif social passant par la redéfinition des usages et accords internes. Un accord d’établissement est signé, aux termes duquel les salariés acceptent des modalités d’aménagement de la durée du travail, en renonçant au bénéfice de 14 jours par an de réduction du temps de travail et l’employeur s’engage au maintien des productions actuelles sur le site d’Amiens et ensuite à la production du nouveau sèche linge sur le même site pendant une durée minimum de 5 ans avec un volume de production annuel minimum de 550 000 produits à compter de la signature de l’accord. En cas de non-respect de l’accord, l’entreprise s’engage à indemniser chaque salarié du montant total des efforts concédés entre la date de mise en application et la date de rupture de cet engagement. Les salariés ne peuvent reprocher à la cour d’appel d’Amiens de rejeter les demandes des salariés visant à la condamnation de la société Whirlpool France à leur payer des sommes à titre de salaire et des dommages-intérêts à titre de préjudice moral. C’est donc à bon droit que la cour d’appel décide que cette clause s’analyse en une clause pénale par laquelle la société Whirlpool, pour assurer l’exécution de l’accord collectif, s’engageait à indemniser les salariés en cas d’inexécution.

 

  • Groupe de sociétés – Coemploi. Cass., Soc., 7 mars 2017, N°15-16865, 15-16866 et 15-16867.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034171880&fastReqId=1801753703&fastPos=95

Mme X…, M. Y… et M. Z… ont été engagés respectivement les 3 août 2000, 15 février 2001 et 9 avril 2004 par la société Grand Casino de Beaulieu exploitant une activité de casino et filiale. Elle fait partie d’un groupe dont la société mère est la SA Groupe Partouche. Placée en redressement judiciaire le 15 juillet 2010, la société Grand Casino de Beaulieu a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 6 octobre 2010, M. B… étant nommé mandataire liquidateur. Les salariés ont été licenciés pour motif économique par lettres des 19 octobre et 8 novembre 2010. Contestant cette mesure, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale et demandé la condamnation des deux sociétés à titre de coemploi.

Pour condamner la société Groupe Partouche à payer solidairement avec la société Grand Casino de Beaulieu les sommes allouées aux salariés au titre de leur licenciement, les arrêts retiennent que la société Groupe Partouche était systématiquement représentée dans les organes des sociétés filiales du groupe, qu’aux termes du préambule de la convention de trésorerie du 3 février 1998 liant la société mère à ses filiales, celles-ci reconnaissaient que la société Groupe Partouche était la société dominante du groupe et qu’elle disposait de représentants dans les organes de direction de toutes les sociétés du groupe et qu’elle exerce à travers eux dans les faits un pouvoir de décision et de direction. Les société mère et la société Grand Casino de Beaulieu étaient liées par une convention de prestation de services du 3 février 1998 qui prévoyait l’intervention de la société mère à la demande de la filiale et moyennement une rémunération, dans les prestations de services de marketing, financiers, assistance technique, services de formation du personnel et d’aide au recrutement, services administratifs et de secrétariat général, services de gestion financière, services d’assistance comptable et services de centrale d’achat ou de référencement. Cette convention a été complétée par un avenant du 31 octobre 2002 disposant que les prestations fournies par la société mère peuvent couvrir l’ensemble des métiers de la filiale et particulièrement les métiers d’assistance et de conseil en matière de stratégie de développement, marketing et commerciale, de communication et d’image de marque, dans la politique architecturale et décorative et dans la gestion de l’image des sites et définition des modalités d’utilisation du nom, de l’image et du logo associée à « Groupe Partouche», dans la mise en œuvre d’actions destinées à promouvoir et développer dans des conditions économiques compétitives l’exercice de l’activité, en matière financière, fiscale, administrative et comptable et notamment pour la mise en place des procédures budgétaires pour le suivi et l’analyse des reporting, pour l’élaboration des tableaux de bord et des outils de contrôle, pour l’audit des comptes, pour la mise en place des outils adéquat, pour une aide à l’élaboration et à la mise en place de procédures internes et au suivi des interventions conduites par les prestataires extérieurs tels que les experts-comptables ainsi qu’une aide dans le cadre de la délégation de service public liée à l’activité casinotière (procédure d’appel d’offre et d’autorisation d’exploitation des jeux ; suivi des relations avec les collectivités locales ; suivi des contrôles des ministères de tutelle), une assistance en matière informatique couvrant la politique d’implantation des matériels et des systèmes d’information et le pilotage des choix et des mises en place des produits informatiques, une assistance et un conseil en matière juridique et de gestion de ressources humaines, couvrant notamment les procédures de recrutement, de gestion de la mobilité, conseils en matière de droit du travail et de droit social, suivi des contrôles des organismes et administrations, assistance dans le cadre des contentieux, et veille juridique, de sorte que l’autonomie de la filiale Grand Casino de Beaulieu, bien que seule détentrice de la délégation de service public et seule autorisée à exploiter juridiquement le casino et notamment à engager, rémunérer et licencier les personnes qui y sont employées à un titre quelconque dans les salles de jeux, n’était qu’apparente, l’intervention effective de la société Groupe Partouche auprès de sa filiale couvrant la quasi-totalité de ses activités de management et allant au delà de la volonté d’harmoniser les pratiques commerciales et de gestion administrative des filiales du groupe. Cette gestion de fait conduite par la société Groupe Partouche dans le domaine comptable, économique ou commercial et social et la privation de toute autonomie de la société Grand Casino de Beaulieu est corroborée par différentes pièces dont un procès-verbal du comité d’entreprise de la société Grand Casino de Beaulieu du 29 octobre 2009 actant que la réponse à apporter à une question portant sur l’entretien des tenues de travail du personnel et le versement d’une prime de salissure était soumise au siège du groupe, démontrant ainsi une absence de liberté dans la gestion du personnel, que le directeur général de la société Grand Casino de Beaulieu devait soumettre son budget à la société mère et rendre compte régulièrement de sa gestion et appliquer les choix stratégiques de la société mère en matière de politique commerciale et financière et de gestion administrative, comptable et sociale, la filiale étant totalement dépendante sur le plan décisionnel et financier de la société mère Groupe Partouche. Celle-ci a permis, par son soutien financier anormalement élevé par rapport aux capacités de remboursement de la filiale, la poursuite de l’activité pendant des années et est intervenue dans la procédure de cessation d’activité et que le directeur général de la société Grand Casino de Beaulieu devait soumettre son budget à la société mère et rendre compte régulièrement de sa gestion et appliquer les choix stratégiques de la société mère en matière de politique commerciale et financière et de gestion administrative, comptable et sociale, la filiale étant totalement dépendante sur le plan décisionnel et financier de la société mère Groupe Partouche, celle-ci ayant permis, par son soutien financier anormalement élevé par rapport aux capacités de remboursement de la filiale, la poursuite de l’activité pendant des années et étant intervenue dans la procédure de cessation d’activité de la filiale.

Cependant, hors état de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

En statuant comme elle l’a fait, alors que le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et soient en étroite collaboration avec la société dominante, que celle-ci ait apporté à sa filiale un important soutien financier et que pour le fonctionnement de la filiale aient été signées avec la société dominante une convention de trésorerie ainsi qu’une convention générale d’assistance moyennant rémunération, ne pouvaient suffire à caractériser une situation de coemploi, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail.
Le fait que les dirigeants de la filiale soient issus du groupe et collaborent avec la société dominante, que celle-ci ait apporté un soutien financier à sa filiale et que des conventions de trésorerie et d’assistance aient été conclues avec la société dominante ne caractérisent pas une situation de co-emploi.

 

  • Union syndicale – Licenciement. Cass., Soc., 7 mars 2017, N°15-23038.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034171866&fastReqId=1801753703&fastPos=96

Mme X… a été engagée le 1er octobre 1989 par l’Union locale de la confédération générale du travail de Saint-Dizier en qualité de secrétaire administrative. Elle a été licenciée pour motif économique le 21 octobre 2011.

La cour d’appel, qui a constaté que, nonobstant les circonstances de fait invoquées par l’employeur pour tenter de justifier l’absence de remise du contrat de sécurisation professionnelle, il avait manqué à ses obligations, a souverainement apprécié le préjudice qui en était résulté pour la salariée.

Pour dire que le licenciement de la salariée devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à payer à la salariée une somme en réparation du préjudice causé, la cour d’appel retient que celui-ci n’a pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors que les interventions de l’Union départementale démontrent qu’en dépit de l’autonomie affirmée par les statuts, cette union s’est constamment inquiétée de la situation de l’Union locale de Saint-Dizier et a envisagé diverses mesures pour lui venir en aide. Elle a ainsi proposé un montage consistant à confier à l’Union locale la réalisation de prestations de formation pour améliorer ses ressources. Elle s’est ensuite intéressée à l’exécution même du contrat de travail de la salariée en préconisant la réduction de ses horaires de travail, à compenser par un emploi complémentaire auprès d’une institution, pourvu sur présentation syndicale. L’Union départementale a finalement prêté son concours à l’attribution d’une subvention pour financer le licenciement. Ces faits démontrent l’existence d’une organisation faisant de l’Union départementale un organe d’impulsion et de coordination de l’activité des Unions locales. Cette organisation est fondée sur une forte solidarité qui s’est traduite par une aide à la fois morale et financière. L’échelon confédéral du syndicat a été impliqué dans l’octroi de cette aide. L’ensemble des unions locales et départementales de la CGT ont manifestement des activités en grande partie similaires en ce qui concerne l’action syndicale et l’assistance apportée aux salariés auxquelles participait la salariée, dans le cadre de ses fonctions. Il en résulte que l’activité de ces unions et leur inclusion dans une organisation véritablement communautaire rendaient permutables leurs salariés chargés des tâches de secrétariat administratif. La recherche de reclassement devait dès lors être envisagée, pour le moins, au sein d’autres unions locales et des unions départementales.

En se déterminant ainsi, alors que l’adhésion d’une union syndicale locale à une union départementale et à des organes confédéraux n’entraîne pas en soi la constitution d’un groupe au sens des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail, la cour d’appel qui n’a pas précisé en quoi les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation de l’Union locale CGT de Saint-Dizier lui permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel avec d’autres unions affiliées au même syndicat, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail.

 

  • Licenciement – Carte professionnelle. Cass., Soc., 7 mars 2017, N°15-18590.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034172079&fastReqId=1801753703&fastPos=97

Engagé le 20 septembre 2006 par la société Sécuritas France en qualité de chef d’équipe sécurité incendie, M. X… a été licencié pour faute grave par lettre du 28 mars 2012 en raison de l’absence de carte professionnelle.

L’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu’il résulte de la combinaison des articles 1er et 2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, devenus les articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, que les entreprises exerçant une activité de surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de sécurité, de gardiennage de biens meubles et immeubles et de sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles peuvent exercer des activités complémentaires ou connexes, telles que des activités de sécurité incendie qui sont nécessaires pour mener à bien les missions de surveillance et de sécurité qui leur sont confiées. En conséquence, si l’article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, devenu l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, prévoit que le salarié « employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article 1er » doit détenir une carte professionnelle attestant de la moralité et de l’aptitude professionnelle de son titulaire, cette exigence s’étend aux salariés qui exercent des fonctions de sécurité incendie au service d’une entreprise de sécurité privée. En affirmant que l’obligation de détenir une carte professionnelle dépend, non de l’activité de l’employeur, mais uniquement de la participation du salarié à l’une des activités énoncées à l’article L. 611-1 qui ne mentionne pas l’activité de sécurité incendie, pour retenir que le salarié qui occupait un poste de chef d’équipe sécurité incendie au service d’une entreprise exerçant une activité privée de sécurité, n’était pas tenu de détenir une carte professionnelle, la cour d’appel a violé les articles 1, 2 et 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, applicable au litige.

Selon les articles 1, 2 et 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 dans leur version applicable au litige, seuls les agents assurant des fonctions de sécurité privée sont soumis à l’obligation de détenir une carte professionnelle délivrée par la préfecture territorialement compétente. Il en résulte que le personnel d’une société affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n’est pas soumis à l’obligation de détenir une carte professionnelle alors même que la société exerce une telle activité à titre complémentaire ou connexe d’une activité de sécurité privée.

Ayant constaté que le salarié occupait un poste de responsable de sécurité incendie et que son affectation professionnelle n’avait pas été modifiée par la suite au sein de l’entreprise, la cour d’appel en a exactement déduit que l’exercice de son activité n’était pas soumis à la détention d’une carte professionnelle.

 

  • Accord collectif – Heures supplémentaires. Cass., Soc., 1er mars 2017, N°15-20052.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034142820&fastReqId=1801753703&fastPos=126

M. X…, engagé en 1998 par la société Wefapress selon un contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle brute pour 169 heures par mois, soit 39 heures par semaine, est parti à la retraite le 31 mars 2011. Soutenant ne pas avoir été rémunéré de ses heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud’homale.

Pour condamner l’employeur à payer au salarié des sommes à titre d’heures supplémentaires et de congés payés, l’arrêt, après avoir énoncé que la loi du 19 janvier 2000 n’interdisait pas aux entreprises de maintenir la durée du travail à 39 heures mais qu’en ce cas, toute heure effectuée au-delà de 35 heures hebdomadaires est qualifiée d’heure supplémentaire et ouvre droit à des contreparties en repos ou en majoration, retient que sur les 39 heures de travail effectif hebdomadaire mentionné sur les bulletins de paie, le salarié effectuait 4 heures supplémentaires pour lesquelles il est en droit de réclamer un rappel de salaire qui doit être calculé, pour préserver le principe du maintien de la rémunération du salarié malgré la réduction du temps de travail, sur la base plus exacte de 33,79 euros soit 5125 euros divisé par 151,67 heures, ce qui, en se reportant aux calculs du salarié qui applique une rémunération majorée de 25 % sur les 17,33 heures supplémentaires, aboutit à un différentiel de rémunération de 732 euros bruts par mois et représente un rappel de salaire sur 5 ans de 39 528 euros.

Cependant, il résulte des dispositions de l’article 2.6 du titre II de l’accord collectif du 14 décembre 2001, qu’en cas de réduction de leur temps de travail à 35 heures, les entreprises devront maintenir le salaire de base contractuel des salariés identique à celui qu’ils percevaient à la date d’application de la réduction du temps de travail, ce maintien pouvant être réalisé par le versement d’un complément différentiel.

En statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté qu’au sein de l’entreprise, la durée du travail avait été maintenue à 39 heures, ce dont il se déduisait que les heures accomplies entre 35 et 39 heures étant déjà rémunérées par le salaire correspondant à 39 heures, seules les majorations pour heures supplémentaires étaient dues au salarié, la cour d’appel a violé les articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l’accord du 14 décembre 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective des commerces de gros.

 

  • Accord d’entreprise – Astreintes à domicile et gardes. Cass., Soc., 1er mars 2017, N°14-22269.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034142849&fastReqId=1801753703&fastPos=127

La société Corning (la société) a signé le 16 avril 2007 un accord d’entreprise afin d’organiser les astreintes à domicile et les gardes. Envisageant de modifier cette organisation, la société a réuni les syndicats en vue d’établir un avenant auquel s’est opposé le syndicat CGT Corning. Reprochant à l’employeur une modification unilatérale de l’organisation des astreintes et des gardes, ce syndicat a saisi la juridiction civile afin d’obtenir en particulier le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de l’accord d’entreprise.

Pour débouter le syndicat de sa demande et dire que la société n’avait pas modifié l’accord d’entreprise du 16 avril 2007 en décidant seule de la modification de l’organisation des astreintes à domicile et des gardes au sein des services fusion et formage, l’arrêt retient que cet accord prévoit, d’une part que l’organisation des astreintes et des gardes dépend de l’activité en elle-même et que si l’activité devait changer, la direction et les organisations syndicales convenaient de se rencontrer pour définir les nouvelles modalités et pour établir « si possible » un avenant à l’accord tout en prévoyant que la direction se réservait le droit d’intégrer de nouveaux services si l’activité devait l’exiger, d’autre part que l’organisation des astreintes et des gardes relevait des « prérogatives de l’employeur » et pouvait « varier selon le service et la période ».

En statuant ainsi, alors que l’accord d’entreprise, qui, conformément à l’article L. 3121-7 du code du travail en sa rédaction alors applicable, fixe les compensations financières ou sous forme de repos, prévoit expressément qu’il pourra être révisé conformément aux dispositions légales et dispose que l’organisation d’astreintes et de gardes dépend de l’activité en elle-même et que si l’activité devait changer et modifiait le système en vigueur, la direction et les organisations syndicales conviennent de se rencontrer pour définir les nouvelles modalités et établir, si possible, un avenant au présent accord, la cour d’appel a violé les articles L. 2262-1, L. 2262-4 et L. 2261-7 du code du travail, ensemble l’accord d’entreprise sur les astreintes à domicile et les gardes du 16 avril 2007.

Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation

 

  • Bail commercial – Loyer. Cass., Civ., 3ème, 30 mars 2017, N°16-13914.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034339372&fastReqId=1779921779&fastPos=1

La société Merygreg a donné à bail des locaux commerciaux à la société Whatever. L’acte, qui prévoyait une indexation annuelle, comportait une clause selon laquelle « il a été expressément convenu, comme constituant une condition essentielle et déterminante du présent bail, sans laquelle il n’aurait pas été consenti, que le preneur renonce pendant toute la durée du présent bail à faire fixer judiciairement le loyer à une somme inférieure au loyer contractuel défini ci-dessus, même dans le cas où la valeur locative se révélerait inférieure au loyer contractuel ». La société Wathever a sollicité la révision du loyer à la baisse sur le fondement de l’article L. 145-39 du code de commerce et sa fixation à la valeur locative. La bailleresse s’est opposée à cette demande en invoquant la clause susvisée.

Pour fixer le loyer révisé au montant du loyer contractuel initial, l’arrêt retient que la clause litigieuse ne fait pas échec aux dispositions de l’article L. 145-39 du code de commerce dès lors qu’elle permet au preneur, une fois remplies les conditions de la demande en révision, d’obtenir une fixation à la baisse du loyer du bail révisé mais dans la limite du loyer « plancher » convenu.

En statuant ainsi, alors que la clause avait pour effet de faire échec au réajustement du loyer en vigueur à la valeur locative et que la renonciation par le preneur à son droit d’obtenir la révision ne pouvait valablement intervenir qu’une fois ce droit acquis, soit après le constat d’une augmentation du loyer de plus d’un quart par le jeu de la clause d’échelle mobile, la cour d’appel a violé les articles L. 145-15 et L. 145-39 du code de commerce.

 

  • Bail commercial – Clause résolutoire. Cass., Civ., 3ème, 30 mars 2017, N°16-10366.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034340206&fastReqId=310291450&fastPos=5

Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

La société Span a donné en location à Mme X…divers locaux commerciaux. Le 19 décembre 2013, elle lui a délivré deux commandements de payer visant la clause résolutoire insérée dans chaque bail, puis a demandé l’acquisition du bénéfice de ces clauses et l’expulsion de Mme X… à défaut de libération des locaux. Celle-ci a invoqué l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité des commandements.

Pour accueillir la demande de la société Span, l’arrêt retient que Mme X…, qui prétend opposer une difficulté sérieuse sur la validité des commandements de payer, soulève en réalité une exception de nullité qui est soumise aux règles régissant les exceptions de procédure et en particulier à l’article 74 du code de procédure civile et que, n’ayant pas soulevé ce moyen devant le premier juge, la locataire est irrecevable en sa demande tendant à la nullité des commandements litigieux.

En statuant ainsi, alors que le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas une exception de procédure, mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés, la cour d’appel a violé l’article 808 du code de procédure civile.

 

  • Consommation – Pratiques commerciales – Logiciels préinstallés. Cass., Civ., 1ère, 29 mars 2017, N° 15-13248.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034339270&fastReqId=1341068891&fastPos=29

Faisant valoir qu’au cours du mois de décembre 2006, la société Darty et fils (la société Darty) avait proposé à la vente des ordinateurs équipés d’un logiciel d’exploitation et de différents logiciels d’utilisation dans des conditions telles que cette pratique commerciale contrevenait à l’article L. 122-1 du code de la consommation, l’association Union fédérale des consommateurs-Que Choisir (l’UFC) l’a assignée aux fins de la voir condamner, en premier lieu, à cesser de vendre des ordinateurs sans offrir à l’acquéreur la possibilité de renoncer à ces logiciels moyennant déduction du prix correspondant à leur licence d’utilisation, en deuxième lieu, à indiquer le prix des logiciels préinstallés sur les ordinateurs proposés à la vente dans son réseau de magasins, en troisième lieu, à préciser à l’intention des consommateurs les conditions d’utilisation de ces logiciels.

La société Darty fait grief à l’arrêt de lui faire injonction, à peine d’astreinte, d’indiquer aux consommateurs les conditions d’utilisation des logiciels préinstallés, ainsi que leurs caractéristiques principales, et de la condamner à payer à l’UFC une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu’une pratique commerciale ne peut être qualifiée de trompeuse que si elle altère ou est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. La cour d’appel a retenu que constituait une pratique commerciale trompeuse le fait, pour la société Darty, de ne pas indiquer les conditions d’utilisation et les caractéristiques principales des logiciels préinstallés sur les ordinateurs proposés à la vente. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce défaut d’information altérait ou était de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 janvier 2008, tel qu’interprété à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005.

La cour d’appel a, d’abord, énoncé, sur le fondement de l’article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, tel qu’interprété à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, que constitue une pratique commerciale trompeuse, donc déloyale, le fait d’omettre, de dissimuler ou de fournir de façon inintelligible une information substantielle sur le bien ou le service proposé et que sont considérées comme substantielles les informations portant sur les caractéristiques principales du bien ou du service.

Elle a, ensuite, constaté que les caractéristiques principales des logiciels d’exploitation et d’application préinstallés sont inconnues du consommateur, puisque celui-ci n’est appelé à souscrire le contrat de licence des logiciels que lors de la mise en service de l’ordinateur, par hypothèse, après avoir acheté l’appareil.

Elle a, enfin, retenu que la seule identification des logiciels préinstallés, ainsi que l’invitation faite au consommateur de se documenter par lui-même sur la nature et l’étendue des droits conférés par la ou les licences proposées, ainsi que sur les autres caractéristiques principales des logiciels équipant les ordinateurs offerts à la vente, ne constituent pas une information suffisante.

Ayant ainsi caractérisé l’omission d’informations substantielles, au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation, tel qu’interprété à la lumière de l’article 7, paragraphe 4, sous a), de la directive 2005/29, et fait ressortir que les informations omises, relatives aux caractéristiques principales d’un ordinateur équipé de logiciels d’exploitation et d’application, sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause, de sorte qu’une telle pratique commerciale est trompeuse, dès lors qu’elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, la cour d’appel de renvoi a statué en conformité de l’arrêt de cassation qui l’avait saisie. D’où il suit que le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable.

La cour d’appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l’existence par l’évaluation qu’elle en a faite, sans être tenue d’en préciser les divers éléments.

L’UFC fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger que les agissements dénoncés constituent une contravention de vente liée, au sens de l’article L. 122-1 du code de la consommation, ainsi qu’une pratique commerciale trompeuse, au sens de l’article L. 121-1 du même code, en conséquence, qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la société Darty, de cesser de vendre ses ordinateurs équipés de logiciels préinstallés sans offrir à l’acquéreur la possibilité de renoncer à ces logiciels moyennant déduction du prix correspondant à leur licence d’utilisation, et qu’il soit enjoint à celle-ci d’indiquer le prix des logiciels préinstallés.

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (arrêt du 7 septembre 2016, Deroo-Blanquart, C-310/15) qu’une pratique commerciale consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29, à moins qu’une telle pratique ne soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n’altère ou ne soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit.

Il résulte de l’article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 janvier 2008, susmentionnée, tel qu’interprété à la lumière de l’article 7 de la directive 2005/29, qu’une pratique commerciale est trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet une information substantielle. Ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse l’omission d’informer le consommateur de la possibilité qui lui est offerte d’acquérir un ordinateur non équipé de logiciels préinstallés, dès lors qu’une telle information ne présente pas un caractère substantiel, au sens de l’article L. 121-1.

Il ressort de ce texte que doivent être considérées comme substantielles les informations relatives au prix des biens ou des services.

Dans son arrêt du 7 septembre 2016, précité, la Cour de justice a, cependant, dit pour droit qu’il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 4, sous c), de la directive 2005/29 qu’est considéré comme une information substantielle le prix d’un produit proposé à la vente, c’est-à-dire le prix global du produit, et non le prix de chacun de ses éléments, et qu’il en découle que cette disposition fait obligation au professionnel d’indiquer au consommateur le seul prix global du produit concerné. Elle a ajouté que, conformément au considérant 14 de la directive 2005/29, constitue une information substantielle une information clé dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause. Selon la Cour de justice, il résulte de l’article 7, paragraphe 1, de la même directive que le caractère substantiel d’une information doit être apprécié en fonction du contexte dans lequel s’inscrit la pratique commerciale en cause et compte tenu de toutes ses caractéristiques ; qu’eu égard au contexte d’une offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l’absence d’indication du prix de chacun de ces logiciels n’est ni de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Par suite, le prix de chacun des logiciels ne constitue pas une information substantielle au sens de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/29. La Cour de justice en a déduit que, lors d’une offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l’absence d’indication du prix de chacun de ces logiciels ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article 5, paragraphe 4, sous a), et de l’article 7 de la directive 2005/29.

Il résulte de ce qui précède qu’en relevant, d’abord, que la pratique commerciale litigieuse ne présentait pas un caractère déloyal, dès lors que les ordinateurs non équipés de logiciels préinstallés ne faisaient pas l’objet d’une demande significative de la clientèle, exception faite de celle, marginale, constituée par des amateurs éclairés qui souhaitaient bénéficier à la fois des prix attractifs de la grande distribution et de produits non standardisés, de sorte qu’aucun manquement de la société Darty aux exigences de la diligence professionnelle n’était démontré, ensuite, que cette pratique commerciale n’était pas trompeuse, y compris en ce qu’elle était caractérisée par l’absence de mention du prix des logiciels préinstallés, l’article 7 de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix n’étant pas applicable au prix de chacun des éléments d’un même produit, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder aux recherches inopérantes visées par les deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches du moyen et qui n’avait pas à s’expliquer sur des éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, a légalement justifié sa décision.

La vente d’ordinateurs avec logiciels préinstallés ne constitue pas une vente liée susceptible d’être interdite par le code de la consommation et ne relève pas d’une pratique commerciale trompeuse.

 

  • Consommation – Prêt – Clause d’indexation. Cass., Civ., 1ère, 29 mars 2017, N°16-13050.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034339113&fastReqId=1341068891&fastPos=34

Suivant offre de prêt acceptée le 11 novembre 2008, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. X…et à Mme Y…, épouse X…, avec lesquels elle avait été mise en relation par la société Ceprima, courtier en prêts immobiliers (le courtier), un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet Immo. Invoquant l’irrégularité de la clause du contrat prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonction des variations du taux de change, ainsi qu’un manquement de la banque et du courtier à leur obligation d’information et de mise en garde, M. et Mme X… les ont assignés en annulation de la clause litigieuse, ainsi qu’en responsabilité et indemnisation.

L’arrêt énonce qu’en application de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, la validité d’une clause d’indexation fondée sur une monnaie étrangère est subordonnée à l’existence d’une relation directe avec l’objet de la convention ou l’activité de l’une des parties. Il constate qu’en l’espèce, la relation directe du taux de change, dont dépendait la révision du taux d’intérêt initialement stipulé, avec la qualité de banquier de la société BNP Personal Finance était suffisamment caractérisée. La cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la clause litigieuse, fût-elle afférente à une opération purement interne, était licite.

L’arrêt constate, en premier lieu, qu’au jour de la conclusion du contrat de prêt, M. X… exerçait les fonctions de directeur-adjoint des opérations d’une chambre de compensation, et que, si Mme X… était sans emploi, elle avait occupé, par le passé, les fonctions de responsable du personnel et de comptable, tandis que M. X… avait été commis d’agent de change. Il relève, en deuxième lieu, que, depuis 1999, M. et Mme X… remboursent un crédit souscrit pour l’acquisition d’un bien immobilier, en application de la loi Périssol. L’arrêt énonce, en troisième lieu, que l’offre de prêt adressée aux emprunteurs indique de manière claire que le crédit est contracté en francs suisses, que l’amortissement de ce prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros, selon les modalités prévues au contrat, que la conversion s’opérera selon un taux de change qui pourra évoluer, et que la variation du taux, rappelée à plusieurs reprises dans l’offre, peut avoir une incidence sur la durée de remboursement, ainsi que sur le montant des échéances, à compter de la cinquième année, et, par conséquent, sur la charge totale de remboursement du prêt. Il ajoute que M. et Mme X…, qui ont signé le document intitulé ” accusé de réception et acceptation de l’offre “, ne peuvent prétendre n’avoir pas été informés des risques de change encourus. En l’état de ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire que, compte tenu de la profession exercée ou ayant été exercée par M. et Mme X… et de leur expérience en matière de crédit immobilier, ceux-ci devaient être considérés comme des emprunteurs avertis, aptes à comprendre les informations qui leur étaient fournies et capables d’apprécier la nature et la portée de leurs engagements, ainsi que de mesurer les risques encourus, et que la banque avait satisfait à son obligation d’information, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche visée par la première branche, que ses constatations rendaient inopérante, a décidé, à bon droit, que la banque n’était débitrice à leur égard d’aucune obligation de mise en garde. Abstraction faite des motifs surabondants, relatifs à l’absence de risque d’endettement des emprunteurs et de caractère spéculatif du prêt souscrit, critiqués par les troisième et quatrième branches, le moyen n’est pas fondé.

Le courtier soutient que la faculté pour le juge de relever d’office la disproportion manifeste d’une clause dans un contrat de consommation ne permet pas aux parties, qui, comme en l’espèce, ne l’ont pas alléguée dans leurs conclusions d’appel, de présenter pour la première fois devant la Cour de cassation un moyen, mélangé de fait et de droit, fondé sur le caractère abusif d’une clause.

La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/ 08). Aux termes l’article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, les mensualités étaient susceptibles d’augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années, de sorte qu’il lui incombait de rechercher d’office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur les emprunteurs et si, en conséquence, la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des consommateurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

  • Consommation – Prêt – Clause d’indexation. Cass., Civ., 1ère, 29 mars 2017, N°15-27231.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034339225&fastReqId=1341068891&fastPos=36

Suivant offre acceptée le 3 juillet 2009, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. X… (l’emprunteur) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet Immo. Invoquant l’irrégularité de la clause du contrat prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonction des variations du taux de change, ainsi qu’un manquement de la banque à son devoir d’information et de mise en garde, l’emprunteur l’a assignée en annulation de la clause litigieuse, ainsi qu’en responsabilité et indemnisation.

L’arrêt énonce qu’en application de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, la validité d’une clause d’indexation fondée sur une monnaie étrangère est subordonnée à l’existence d’une relation directe avec l’objet de la convention ou l’activité de l’une des parties. Il constate qu’en l’espèce, la relation directe du taux de change, dont dépendait la révision du taux d’intérêt initialement stipulé, avec la qualité de banquier de la société BNP Personal Finance était suffisamment caractérisée. De ces seuls motifs, la cour d’appel a déduit, à bon droit, que la clause litigieuse, fût-elle afférente à une opération purement interne, était licite.

La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/ 08). Aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 du texte susvisé, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

L’arrêt juge régulière la clause d’indexation et rejette les demandes en responsabilité et indemnisation formées par l’emprunteur.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d’amortissement du prêt d’un délai maximum de cinq ans, de sorte qu’il lui incombait de rechercher d’office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Pour écarter les prétentions de l’emprunteur non averti qui invoquait un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, l’arrêt retient que celle-ci s’est fait communiquer les éléments utiles sur la situation de son client, que le mécanisme décrit dans le contrat de prêt litigieux établit que toute évolution du taux de change euro/ franc suisse défavorable à l’emprunteur n’augmente pas le montant de ses mensualités, qu’une telle évolution a pour conséquence d’accroître le montant du capital restant dû et, ainsi, d’allonger la durée d’amortissement du prêt d’un délai maximum de cinq ans, qu’en cela, la charge mensuelle d’une telle évolution défavorable ne varie pas, de sorte que le manquement de la banque au devoir de mise en garde, qui s’apprécie au jour de l’octroi du crédit et non pendant l’exécution du contrat, n’est pas démontré.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s’il existait un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, au regard des capacités financières de l’emprunteur, justifiant sa mise en garde par la banque, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

 

  • Prêt bancaire – Liquidation judiciaire. Cass., Com., 22 mars 2017, N°15-21146.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034277966&fastReqId=1480430241&fastPos=16

M. X… a, le 20 octobre 2004, souscrit un prêt auprès de la société Banque Chabrières (la banque), cependant que sa liquidation judiciaire, qui avait été prononcée le 24 mai 1988 et clôturée le 26 janvier 2000, avait été reprise par un jugement du 7 octobre 2003. M. X… ayant été défaillant, la banque, après avoir prononcé la déchéance du terme le 12 décembre 2011, l’a assigné en paiement.

Si la reprise de la liquidation judiciaire a un effet rétroactif, cet effet est limité à la saisie et la réalisation des actifs et l’exercice des actions qui ont été omis dans la procédure clôturée. La reprise de la procédure n’emporte donc pas à nouveau le dessaisissement général du débiteur, qui reste libre de contracter et d’engager des biens qui n’avaient jamais été compris dans la liquidation. Par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée.

 

  • Bail commercial – Clause résolutoire. Cass., Civ., 3ème, 16 mars 2017, N°15-29206.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034214952&fastReqId=1801753703&fastPos=36

Le 7 mai 2012, la SCI Kanise a donné à bail à la société Melrose Industry (la société Melrose) des locaux commerciaux. Un jugement du 25 octobre 2013 a placé la société Melrose en redressement judiciaire et désigné un mandataire judiciaire. Le 9 septembre 2014, la société Kanise a délivré à la société locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer les loyers d’août et septembre 2014 et un solde antérieur. Le 15 octobre 2014, la société Kanise a assigné en référé la société Melrose en acquisition de la clause résolutoire et en payement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.

La société Melrose fait grief à l’arrêt de constater la résiliation du bail de plein droit à la date du 9 octobre 2014, d’ordonner son expulsion, de la condamner au paiement d’une provision et de fixer une indemnité d’occupation.

D’une part, la cour d’appel a retenu à bon droit qu’aucune disposition légale n’impose au bailleur de dénoncer le commandement de payer visant la clause résolutoire aux créanciers inscrits.

D’autre part, ayant relevé que le commandement de payer et l’assignation en référé visaient des loyers échus après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d’appel a exactement retenu que les dispositions de l’article L. 622-23 du code de commerce n’étaient pas applicables.

 

  • Société anonyme – Assemblée générale. Cass., Com., 15 mars 2017, N°15-50021.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034215225&fastReqId=1801753703&fastPos=46

Le capital de la société anonyme Louis Max était réparti entre M. X…, Mme X… épouse Z…, la société Spring Financial Investment (la société SFI) et M. B…. C… et B… en avaient été désignés administrateurs en juin 2005. Une assemblée générale du 21 août 2007 a décidé d’une réduction puis d’une augmentation de capital. M. X…, Mme X… et la société SFI ont assigné la société Louis Max en annulation des décisions, prises à compter de la réunion du conseil d’administration du 12 janvier 2007, qui ont permis de décider et de mettre en œuvre cette opération.

La société SFI, M. X… et Mme X… font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes d’annulation des conseils d’administration des 16 juillet et 28 septembre 2007 et de l’assemblée générale de la société Louis Max du 21 août 2007, de dissolution de la société et de désignation d’un administrateur ad hoc alors, selon le moyen, qu’est nulle une assemblée générale qui décide d’une réduction du capital sans que soit établi au préalable et communiqué aux actionnaires un rapport établi par le commissaire aux comptes sur l’opération envisagée. En décidant du contraire et en refusant d’annuler l’assemblée générale de la société Louis Max du 21 août 2007 qui a décidé de la réduction du capital, et les conseils d’administration de cette société réunis les 16 juillet et 28 septembre 2007 pour mettre en œuvre ce « coup d’accordéon » alors qu’elle constatait qu’aucun rapport n’avait été établi au préalable par le commissaire aux comptes, la cour d’appel a violé les articles L. 225-204 et L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce.

C’est à bon droit que l’arrêt énonce que les dispositions de l’article L. 225-204, alinéa 2, du code de commerce, qui prévoient l’établissement d’un rapport par le commissaire aux comptes sur les causes et conditions de la réduction du capital et sa communication aux actionnaires préalablement à la tenue de l’assemblée générale, ne sont pas prescrites à peine de nullité.

 

  • Bail commercial – Période suspecte. Cass., Com., 8 mars 2017, N°15-18495.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034171697&fastReqId=1801753703&fastPos=77

Le débiteur, n’étant pas autorisé par l’article L. 632-4 du code de commerce à agir en annulation d’actes accomplis pendant la période suspecte, ne l’est pas davantage à former appel de la décision qui a statué sur une demande d’annulation.

Après le prononcé du redressement judiciaire de la SCI de L’Univers (la société débitrice) par un jugement du 22 juin 2010, le mandataire judiciaire a, sur le fondement de l’article L. 632-2 du code de commerce, agi en annulation d’une saisie-attribution que la société Caixabank France, aux droits de laquelle vient la société Boursorama (la banque), avait fait pratiquer sur les sommes dues à la société débitrice par la société KDG, en vertu d’un bail commercial. Après le rejet de la demande, la société débitrice a formé, seule, appel de la décision. Le mandataire judiciaire, devenu commissaire à l’exécution du plan, a relevé appel incident. Devant le conseiller de la mise en état, la banque a opposé la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité de l’appel.

Pour déclarer recevables les appels principal de la société débitrice et incident du mandataire judiciaire, l’arrêt retient, d’abord, que la première a été partie à l’instance devant les premiers juges et qu’elle soutient dans ses conclusions des éléments propres à caractériser un intérêt personnel à agir, ensuite, que la recevabilité de l’appel incident est la conséquence de la recevabilité de celle de l’appel principal.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 632-4 du code de commerce et 550 du code de procédure civile.

 

  • Bail commercial – Suspension des loyers et charges. Cass., Civ. , 3ème, 2 mars 2017, N°15-24876.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034141944&fastReqId=1801753703&fastPos=100

Selon bail commercial consenti le 29 septembre 2010 par M. X…, la société Privilège Hôtels et Resorts est locataire de locaux à destination de résidence de tourisme qu’elle a sous-loués le 30 avril 2012 à la société Privilège Appart-Hôtels Toulouse. Le bail commercial contenait une clause aux termes de laquelle, en cas d’événement exceptionnel affectant la résidence et ne permettant pas une occupation effective et normale des biens objets des présentes, le loyer serait suspendu et une clause subrogeant irrévocablement le preneur au bailleur dans ses droits et obligations relativement à la mise en jeu, contre le vendeur, de toutes les garanties de vente et de construction, telles que les garanties d’achèvement, biennales et décennales. Un désordre de nature décennale a été dénoncé à l’assureur dommages-ouvrage qui a refusé, en arguant que l’exploitation n’avait pas été rendue impossible par les désordres, d’indemniser la société Privilège Hôtels et Resorts de la perte de sous-loyers. Sur opposition à une injonction de payer, le bailleur a sollicité la condamnation du preneur principal au paiement de loyers et charges que ce dernier avait suspendu et le preneur, la condamnation du bailleur à lui garantir la perte des sous-loyers.

Pour rejeter la demande en indemnisation de la société locataire d’une perte d’exploitation, le jugement retient que les désordres affectant l’appartement objet du litige relèvent de la garantie dommages-ouvrage pour laquelle, en application de la clause 4-2 du bail, la société locataire a été formellement subrogée dans les actions et droits du propriétaire, ainsi que pour percevoir les indemnités relatives aux différentes garanties de vente et de construction, et qu’il ne ressort pas du bail que le propriétaire substitue sa garantie à celle de l’assureur, en cas d’analyse différente de l’indemnité due entre l’assureur et le locataire.

En statuant ainsi, alors que la clause subrogeant le preneur dans les droits du bailleur envers l’assureur dommages-ouvrage n’était pas de nature à exonérer le bailleur de la garantie légale instituée par l’article 1721 du code civil, le tribunal d’instance a violé l’article 1721 du code civil.

 

  • Prêt immobilier – Saisie-attribution. Cass., Civ., 1ère, 1er mars 2017, N°15-28012.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034141766&fastReqId=1801753703&fastPos=121

Par acte notarié du 23 octobre 2006, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à Mme X… un prêt immobilier destiné à l’acquisition d’un appartement en l’état futur d’achèvement. Les échéances n’étant plus honorées, la banque a fait pratiquer, le 21 juin 2013, une saisie-attribution qui a été contestée devant le juge de l’exécution.

Mme X… fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la banque, alors selon le moyen, que le créancier titulaire d’un titre exécutoire notarié pouvant interrompre le délai de prescription par l’engagement d’une mesure conservatoire ou d’une mesure d’exécution, la volonté du créancier d’interrompre le délai de prescription ne saurait justifier, en elle-même, l’introduction d’une action aux fins d’obtenir un second titre exécutoire. En rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la banque motif pris que la banque avait fait assigner Mme X… le 2 mars 2011, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, aux fins d’obtenir un second titre exécutoire en l’état notamment de l’incertitude de la validité de l’acte notarié qui constituait un titre exécutoire notarié, la cour d’appel a violé l’article L. 137-2 du code de la consommation.

L’acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d’un jugement et qu’aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance.

Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers

 

  • Titre de séjour – Recours. CE, Avis du 15 mars 2017, 2ème – 7ème chambres réunies, N° 405586.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034205989&fastReqId=1227532104&fastPos=7

Le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui d’un recours formé contre une décision de refus de séjour motivée uniquement par le rejet d’une demande d’asile ou de protection subsidiaire.

Le même moyen est en revanche opérant à l’appui d’un recours formé contre une décision de refus de séjour opposée après que le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, a examiné d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l’asile.

Ce moyen est toujours opérant pour contester l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) dont est assortie une décision de refus de séjour, quels qu’en soient les motifs.

 

  • Etrangers – Mainlevée de la mesure de placement en rétention. Cass., Civ. 1ère, 8 mars 2017, N°16-13533.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034171500&fastReqId=1801753703&fastPos=90

Il résulte de l’article L. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.

Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, Mme X…, de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a été placée en garde à vue, le 6 janvier 2016, du chef d’organisation de mariage à visée migratoire, puis en rétention administrative, le 7 janvier. Le préfet ayant saisi le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation de la mesure de maintien en rétention administrative, celui-ci a constaté la régularité de la procédure et assigné l’intéressée à résidence.

Pour mettre fin à cette mesure, l’ordonnance retient que, lors d’une garde à vue, l’absence de remise d’un document écrit dans une langue comprise par l’intéressé, telle que prévue par l’article 803-6 du code de procédure pénale, porte nécessairement atteinte à ses droits, même si la personne était assistée d’un interprète lors de la notification de ceux-ci, et qu’il ressortait de la procédure qu’un document avait bien été remis, mais qu’aucun élément ne permettait d’établir qu’il s’agissait bien d’un document en langue arabe, alors qu’il avait été constaté que Mme X… avait besoin de l’assistance d’un interprète.

En statuant ainsi, alors qu’ayant relevé que Mme X… avait bénéficié, par le truchement d’un interprète, de l’information de l’intégralité des droits prévus à l’article 803-6 du code de procédure pénale, il lui appartenait de rechercher si l’intéressée démontrait qu’une atteinte à ses droits résultait du défaut allégué de remise d’un document répondant aux exigences de ce même article, le premier président a violé les articles L. 552-1 et L. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble les articles 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale.

Cour de Justice de l’Union Européenne

 

  • Reference for a preliminary ruling — Equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin — Directive 2000/43/EC — Article 2(2)(a) and (b) — Credit institution requiring persons applying for a loan to purchase a car who have produced a driving licence indicating a country of birth other than a Member State of the European Union or of the European Free Trade Association as a form of identification to provide additional proof of identity in the form of a copy of a passport or residence permit. ECJ, 6 April 2017, Case C-668/15, Jyske Finans A/S v Ligebehandlingsnævnet, agissant pour Ismar Huskic.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189652&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=864333

Article 2(2)(a) and (b) of Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin is to be interpreted as not precluding the practice of a credit institution which requires a customer whose driving licence indicates a country of birth other than a Member State of the European Union or of the European Free Trade Association to produce additional identification in the form of a copy of the customer’s passport or residence permit.

 

  • Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 2001/23/EC — Article 3 — Safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of undertakings — Collective agreements applicable to the transferee and the transferor — Additional periods of notice granted to dismissed workers — Account to be taken of the length of service with the transferor. ECJ, 6 April 2017, Case C-336/15, Unionen v Almega Tjänsteförbunden and ISS Facility Services AB.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189650&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=864333

Article 3 of Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses must be interpreted as meaning that, in circumstances such as those in the case in the main proceedings, the transferee must, when dismissing an employee more than one year after the transfer of the undertaking, include, in the calculation of that employee’s length of service, which is relevant for determining the period of notice to which that employee is entitled, the length of service which that employee acquired with the transferor.

 

  • Reference for a preliminary ruling — Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Regulation (EU) No 604/2013 — Determination of the Member State responsible for examining an application for asylum lodged in one of the Member States by a third-country national — Application for international protection made by a third-country national benefiting from the status conferred by subsidiary protection — Applicability of the take-back procedure. ECJ, 5 April 2017, Case C-36/17, Daher Muse Ahmed v Bundesrepublik Deutschland.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189841&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=377914

The provisions and principles of Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person which govern, directly or indirectly, the time limits for lodging an application for a take-back are not applicable in a situation, such as that at issue in the main proceedings, in which a third-country national has lodged an application for international protection in one Member State after being granted the benefit of subsidiary protection by another Member State.

 

  • Reference for a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Directive 2004/114/EC — Article 6(1)(d) — Conditions of admission of third country nationals — Refusal of admission — Concept of ‘threat to public security’ — Margin of discretion. ECJ, 4 April 2017, Case C-544/15, Sahar Fahimian v Bundesrepublik Deutschland.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189542&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=377914

Article 6(1)(d) of Council Directive 2004/114/EC of 13 December 2004 on the conditions of admission of third-country nationals for the purposes of studies, pupil exchange, unremunerated training or voluntary service must be interpreted as meaning that the competent national authorities, where a third country national has applied to them for a visa for study purposes, have a wide discretion in ascertaining, in the light of all the relevant elements of the situation of that national, whether he represents a threat, if only potential, to public security. That provision must also be interpreted as not precluding the competent national authorities from refusing to admit to the territory of the Member State concerned, for study purposes, a third country national who holds a degree from a university which is the subject of EU restrictive measures because of its large scale involvement with the Iranian Government in military or related fields, and who plans to carry out research in that Member State in a field that is sensitive for public security, if the elements available to those authorities give reason to fear that the knowledge acquired by that person during his research may subsequently be used for purposes contrary to public security. It is for the national court hearing an action brought against the decision of the competent national authorities to refuse to grant the visa sought to ascertain whether that decision is based on sufficient grounds and a sufficiently solid factual basis.

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