02 Mai NEWSLETTER MAI 2018
RGPD – Données personnelles
RGPD : le registre des activités de traitement obligatoire pour toute entreprise effectuant des payes ?
RGPD : Le G29 vient de préciser que le registre des activités de traitement était obligatoire pour toutes les entreprises, y compris celles ayant un effectif inférieur à 250 employés, dès que lors que le traitement n’est pas occasionnel. C’est le cas du traitement des données personnelles en matière de paye.
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=51422
Le colloque de notre association, l’Institut du Risk & Compliance du 15 Mai prochain à l’hôtel Westin, Paris, aux côtés de la CNIL et de l’AFNOR Certification qui y participeront, est donc particulièrement d’actualité et j’espère vous y voir nombreux.
pour vous inscrire : https://lnkd.in/eSEeTm9
(Attention places limitées)
Droit du travail et sécurité sociale
- Licenciement – Indemnité compensatrice de congés payés. Cass., Soc., 28 mars 2018, N°16-26013.
M. F… a été engagé le 6 avril 2009 en qualité d’agent de service par la société Net Eclair. Il a été licencié pour faute lourde le 14 mai 2010.
Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de l’ensemble de ses demandes visant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner en conséquence la société Net Eclair à lui payer diverses sommes au titre de salaire de mise à pied, d’indemnité de préavis, d’indemnité de congés payés et d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde, il incombe au juge de caractériser l’intention du salarié de nuire à l’employeur ou à l’entreprise. En se fondant sur « le caractère particulièrement violent » de l’agression de M. Z…, gérant de la société Net Eclair, imputée à M. F… et sur l’affirmation selon laquelle ce dernier serait revenu vers le gérant après avoir « fait semblant de quitter l’entreprise » pour dire que le salarié avait agi dans le « but évident de nuire à l’employeur », la cour d’appel, qui n’a ainsi pas caractérisé l’intention de nuire qu’aurait eu le salarié à l’égard de l’employeur ou de l’entreprise, a violé l’article L. 3141-26 du code du travail en sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016.
Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait, au cours d’un entretien disciplinaire, volontairement et de manière préméditée, agressé le gérant de la société lui occasionnant un traumatisme crânien avec une incapacité totale temporaire de travail de quinze jours, la cour d’appel a pu en déduire que les agissements du salarié procédaient d’une intention de nuire caractérisant une faute lourde.
Aux termes de l’article L. 3141-26 du code du travail (alors applicable) dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25. L’indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés, l’arrêt retient que le salarié a commis une faute lourde fondant le licenciement. Cette décision, non conforme aux dispositions susvisées, applicables aux instances en cours, doit en conséquence être annulée.
L’indemnité compensatrice de congés payés est due y compris lorsque le salarié est licencié pour faute lourde.
- Gratification – Convention collective. Cass., Soc., 28 mars 2018, N°16-19260, 16-19262.
M. X…, Mme W… et vingt-et-un autres salariés de la caisse régionale du Crédit mutuel d’Anjou, qui se sont vus décerner la médaille d’honneur du travail par arrêté préfectoral du 18 juin 2012, ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de la gratification prévue par l’article 9-7 de la convention collective de crédit mutuel, entrée en vigueur le 1er janvier 2012.
Selon l’article 9-7 de la convention collective du Crédit mutuel, il est alloué aux salariés une prime équivalant à une mensualité brute à l’occasion de l’obtention de chaque médaille du travail, le droit à cette prime étant ouvert à la date anniversaire des années d’activité nécessaires à l’obtention de la médaille.
D’une part, la cour d’appel a exactement retenu que le droit à la gratification naît à la date à laquelle le salarié atteint le nombre d’années de services requis pour l’échelon concerné et qu’en vertu du principe selon lequel ce sont les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à la date à laquelle naît un droit qui déterminent les droits du salarié, les salariés qui ont acquis l’ancienneté requise pour pouvoir prétendre à tel échelon de la médaille d’honneur du travail antérieurement au 1er janvier 2012 ne peuvent prétendre qu’à la gratification correspondante prévue par l’usage d’entreprise en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011.
D’autre part, ayant relevé que certains des salariés avaient acquis l’ancienneté requise avant le 1er janvier 2012 et que d’autres l’avaient acquise après cette date, ce dont il résultait que le régime juridique applicable à la gratification relevait, pour les premiers, de l’usage d’entreprise, et pour les seconds, de la convention collective, la cour d’appel en a exactement déduit que les salariés n’étaient pas placés dans une situation identique, et qu’il n’existait pas de rupture d’égalité de traitement.
Le droit au bénéfice d’une prime étant ouvert à la date anniversaire des années d’activité nécessaires à l’obtention de la médaille d’honneur du travail, les salariés dont l’ancienneté a été acquise antérieurement à l’entrée en vigueur de la convention collective prévoyant cette prime ne se trouvent pas dans la même situation que ceux dont l’ancienneté a été acquise postérieurement, quand bien même la médaille aurait-elle été décernée par le même arrêté préfectoral.
- Comité d’entreprise – Projet de licenciement. Cass., Soc., 28 mars 2018, N°15-21372.
La direction de la société Al Babtain France a présenté lors de la réunion du comité d’entreprise du 27 juin 2014, un projet de restructuration de l’entreprise prévoyant la suppression de 192 emplois et un projet de licenciement économique collectif. Désignée par le comité d’entreprise dans le cadre des dispositions de l’article L. 2325-35 du code du travail alors applicable, la société d’expertise-comptable Diagoris a rendu un rapport en septembre 2014 sur ce projet de réorganisation et du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) élaboré par l’employeur. L’autorité administrative ayant refusé le 14 novembre 2014 d’homologuer le document unilatéral relatif à la mise en œuvre des licenciements et au contenu du PSE, la direction de la société Al Babtain France a présenté au comité d’entreprise un nouveau projet relatif à la restructuration et aux mesures d’accompagnement social lors de la réunion du 4 décembre 2014, au cours de laquelle ce dernier a de nouveau désigné la société Diagoris pour examiner le projet modifié. L’employeur s’est opposé à la communication des pièces sollicitées par l’expert-comptable le 8 décembre 2014 et le comité d’entreprise a refusé de donner un avis sur les nouveaux projets lors de la réunion du 5 janvier 2015 ne disposant pas du rapport de son expert. Le 21 janvier 2015, la société Diagoris a saisi un tribunal de grande instance suivant la procédure d’assignation à jour fixe, afin d’obtenir de l’employeur les documents d’information sollicités pour réaliser sa mission. Dans le même temps la société Al Babtain a poursuivi son projet de restructuration et l’autorité administrative a homologué le 28 janvier 2015 le nouveau document unilatéral présenté par l’employeur. Par jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Châlons-en Champagne, confirmé par arrêt du 29 octobre 2015 de la cour d’administrative d’appel de Nancy, a été rejetée la demande du comité d’entreprise d’annulation de cette décision d’homologation.
Pour déclarer « recevable » la demande de la société Diagoris et ordonner à la société Al Babtain France de lui communiquer diverses pièces sous astreinte, l’arrêt retient que seule est contestée la question de la communication de pièces et non la désignation de l’expert-comptable, que l’expert-comptable n’est pas visé par l’article L.1233-57-5 du code du travail pour saisir l’autorité administrative d’une demande d’injonction, ni par l’article L. 1235-7-1 du même code pour exercer un recours auprès des juridictions administratives après la décision d’homologation de l’autorité administrative, qu’ainsi, si la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a dépossédé l’ordre judiciaire de sa compétence au profit de l’ordre administratif pour tout ce qui a trait à la procédure de licenciement collectif pour motif économique, elle n’a pas pour autant privé l’expert-comptable qui, désigné en application de l’article L. 2325-35 du code du travail, dispose d’un droit de communication des documents nécessaires à l’exercice de sa mission et de la possibilité de saisir le juge des référés d’une demande de communication de ces pièces.
Il résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 235-7-1 du code du travail que toute demande tendant, avant la transmission de la demande d’homologation, à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de fournir les éléments d’information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs est adressée à l’autorité administrative, et que les décisions prises à ce titre ainsi que la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision d’homologation relevant de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
En statuant comme elle l’a fait, alors que la juridiction de l’ordre judiciaire n’était pas compétente pour statuer sur la demande, la cour d’appel a violé les articles L.1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail.
- Comité d’entreprise – Activités consultatives. Cass., Soc., 28 mars 2018, N°17-13081.
Dans l’exercice de ses attributions consultatives, le comité d’entreprise émet des avis et vœux, et dispose pour ce faire d’un délai d’examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi. Lorsque les éléments d’information fournis par l’employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Cependant lorsque la loi ou l’accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu’à compter de cette communication. Tel est le cas, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, de la base de données prévue à l’article L. 2323-7-2 du code du travail, alors applicable, qui est, aux termes de l’article L. 2323-7-1 du même code alors applicable, le support de préparation de cette consultation.
L’UES Markem Imaje (l’UES) a réuni à trois reprises le comité d’entreprise commun (le comité d’entreprise) entre octobre 2014 et mars 2015 pour l’informer et le consulter sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Par ailleurs, souhaitant mettre en place une nouvelle organisation de la comptabilité sur certaines zones, l’employeur a convoqué le comité d’entreprise à plusieurs réunions pour le consulter sur le projet de réorganisation entre mars et juin 2015. Le 16 juin 2015, le comité d’entreprise a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour lui demander, d’une part, de constater que le délai de consultation sur les orientations stratégiques n’avait pas couru faute pour l’employeur d’avoir mis à disposition les documents d’information nécessaires, d’autre part, d’ordonner la production de documents complémentaires dans le cadre de la consultation sur la réorganisation et de proroger d’un mois le délai de cette consultation.
Pour déclarer irrecevables les demandes du comité d’entreprise visant à écarter l’application du délai préfix au titre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et à ordonner aux trois sociétés du groupe d’avoir à mettre à sa disposition les éléments d’information nécessaires, la cour d’appel retient qu’en saisissant le président du tribunal de grande instance plus de quatre mois après la communication par les sociétés du groupe d’informations qu’il jugeait insuffisantes sur les orientations stratégiques du groupe, le comité d’entreprise a agi au-delà du délai préfix prescrit par les dispositions légales.
En statuant ainsi, alors que le comité d’entreprise soutenait que l’employeur n’avait pas mis à sa disposition la base de données économiques et sociales rendue obligatoire par l’article L. 2373-7-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ce dont il résultait que le délai de consultation n’avait pu courir, la cour d’appel a violé les articles L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-7-1 et L. 2323-7-2 dans leur rédaction alors applicable et l’article R. 2323-1 du code du travail.
- Contrat de travail – Répartition de la durée du travail. Cass., Soc., 28 mars 2018, N° 12-28606.
Mme X… a été engagée par l’association « Comité culture loisirs crèche des papillons » en qualité d’auxiliaire de puériculture suivant contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 13 septembre 2002, la relation de travail s’étant poursuivie sans interruption dans le cadre de CDD à temps partiel puis à temps plein à compter du 1er octobre 2003, un contrat de travail à durée indéterminée étant signé le 15 mars 2005. Mme X… a été licenciée pour faute grave par une lettre du 31 décembre 2008. Contestant le bien-fondé de ce licenciement elle a, le 29 octobre 2009, saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Pour faire droit à la demande de la salariée l’arrêt énonce que celle-ci réclame l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence, dans le contrat de travail à durée déterminée, de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, que l’employeur affirme que cette demande est manifestement prescrite, sans s’expliquer sur cette fin de non-recevoir, alors que s’agissant non pas d’une demande à caractère salarial mais d’une demande indemnitaire, la prescription quinquennale n’est pas opposable à la salariée, que l’employeur ne s’explique pas sur le fond quant à l’absence de répartition des horaires relevée à juste titre par la salariée et la production de deux plannings non-signés de cette dernière est impropre à renverser la présomption de contrat à temps plein, que, tenue de rester en permanence à la disposition de son employeur, la salariée a nécessairement subi un préjudice faute de ne pouvoir chercher un emploi complémentaire et c’est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de dommages-intérêts présentée de ce chef.
En statuant ainsi, alors que sous le couvert d’une demande de dommages-intérêts pour absence de répartition des horaires sur le contrat de travail, la salariée demandait le paiement d’une créance de rappel de salaire qui était prescrite, la cour d’appel a violé les articles L.3245-1 du code du travail et 2277 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause.
- CHSCT – Expertise. Cass., Soc., 28 mars 2018, N° 16-28561.
La société EDF a présenté pour consultation aux comités d’entreprise et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’entreprise, entre mai et juin 2016, un projet de « schéma directeur des implantations des entités de la direction des services partagés ». Les délais de consultation ont été prorogés à la suite d’un litige sur les documents présentés aux institutions représentatives du personnel. Lors de réunions du 31 août et 6 septembre 2016, les CHSCT ont désigné le cabinet Emergences en qualité d’expert. Le 17 octobre 2016, l’employeur a saisi le président du tribunal de grande instance d’une contestation du coût prévisionnel et des modalités de l’expertise. La requête a été déclarée irrecevable comme forclose. Par décision du 13 juillet 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a renvoyé devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative au point de départ du délai de forclusion de quinze jours institué par l’article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Aux termes de l’article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur qui entend contester le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Aux termes de l’article L. 4614-13-1 du code du travail, l’employeur peut contester le coût final de l’expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de ce coût. Il résulte de ces textes que le délai de quinze jours pour contester le coût prévisionnel de l’expertise ne court qu’à compter du jour où l’employeur en a été informé.
Pour déclarer forclose l’action de la société EDF, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés retient que le législateur a fait de la délibération du CHSCT l’unique point de départ du délai pour agir de l’employeur, quel que soit le motif fondant sa contestation. En l’espèce, les délibérations des CHSCT ayant été prises entre le 31 août et le 6 septembre 2016, le délai pour agir de l’employeur expirait le 21 septembre 2016, peu important que le coût prévisionnel de l’expertise n’ait été connu que le 4 octobre 2016.
En statuant ainsi, alors que l’employeur contestait le coût prévisionnel de l’expertise et les modalités de mise en œuvre de celle-ci qui ne figuraient pas dans les délibérations des CHSCT décidant du recours à l’expertise, le président du tribunal de grande instance a méconnu les exigences de l’article L. 4614-13 et l’article L. 4614-13-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 interprétés à la lumière de l’article 6,§ 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- CHSCT – Délégation unique du personnel. Cass., Soc., 28 mars 2018, N° 17-60068.
Selon l’article L. 2326-1 du code du travail alors applicable, pour décider qu’ils constitueront la délégation unique du personnel au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), l’employeur doit consulter les délégués du personnel, ainsi que s’ils existent, le comité d’entreprise et le CHSCT. La durée des mandats des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise et du CHSCT peut être prorogée ou réduite dans la limite de deux années, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de la délégation unique. Il en résulte qu’en l’absence de décision de prorogation, la consultation des membres du CHSCT dont les mandats sont expirés est irrégulière et qu’il s’ensuit que les élections des délégués du personnel appelés à constituer la délégation du personnel au comité d’entreprise sont elles-mêmes entachées d’une irrégularité justifiant leur annulation.
La société Dumez Auvergne emploie cent vingt salariés et est pourvue d’un comité d’entreprise, d’un CHSCT et de délégués du personnel. Les instances représentatives du personnel ont été informées le 19 juillet 2016 du projet de la direction de mettre en place une délégation unique du personnel, le premier tour des élections étant prévu pour le 25 novembre 2016.
Pour débouter le syndicat USCBA CGT 63 de sa demande d’annulation des élections, et dire que la consultation des membres du CHSCT était régulière, le jugement retient que le procès-verbal de la réunion exceptionnelle du comité permet d’établir que la condition de consultation prévue par les textes a été remplie et que le seul fait que les mandats de ses membres soient expirés à la date de la consultation ne permet pas de remettre en cause la régularité de cette consultation, dès lors que la société pouvait mettre en place une délégation unique du personnel telle qu’issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 à l’occasion du renouvellement du CHSCT et ce, même si ce renouvellement n’intervient pas au terme exact des mandats.
En statuant ainsi, alors qu’il avait constaté qu’à la date à laquelle le CHSCT avait été consulté sur la mise en place d’une délégation unique du personnel, les mandats de ses membres étaient expirés et qu’il n’avait pas été procédé à leur prorogation, de sorte que la consultation du CHSCT était irrégulière, le tribunal a violé le texte susvisé.
- Transport aérien – Accord d’entreprise. Cass., Soc., 28 mars 2018, N° 16-22984.
Le 9 janvier 2004 la société Air Guyane SP et la société Air Caraïbes ont conclu un accord en vue de confier à la première une mission d’assistance en escale à l’aéroport de Rochambeau. Mme Z… a été engagée à compter du 31 juillet 2004 en qualité de technicienne de trafic par la société Air Guyane SP pour l’assistance des aéronefs de la compagnie Air Caraïbe. Le 24 janvier 2005, la société Air Caraïbes a résilié cet accord d’assistance en escale, celle-ci étant confiée à compter du 24 mars 2005 à la société Atlas Voyages selon un accord signé par la société Guyane Services Aéronautiques, Agent général “Air Caraïbes”. Par lettre du 5 décembre 2005, la société Air Guyane SP a informé la salariée de la rupture de son contrat de travail à compter du 1er avril 2005 en raison du refus de la société Atlas Voyages de reprendre le contrat de travail. La salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes présentées contre la société Air Guyane SP aux droits de laquelle vient la société Compagnie aérienne inter régionale express et que celle-ci a appelé en intervention forcée la société Atlas Voyages.
La société Compagnie aérienne inter régionale express fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement en ce qu’il avait déclaré recevables les demandes formées par la société Air Guyane SP à l’encontre de la société Atlas Voyages qui avait l’obligation de reprendre le contrat de travail de la salariée, et statuant à nouveau, de mettre celle-ci hors de cause, alors selon le moyen que dans sa rédaction issue de l’avenant n° 65 du 11 juin 2002, applicable à l’espèce, l’article 1 de l’annexe VI à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, relative au transfert de personnel entre entreprises d’assistance en escale, prévoit que « cet accord s’applique au sein des entreprises et établissements dont l’activité relève des services aéroportuaires d’assistance en escale dont les activités sont classées sous le code 63.2 E de la nomenclature d’activités française ». A l’inverse de l’article 1 de cette annexe tel qu’issu de l’accord du 5 juillet 2013, il n’exige donc pas pour son application que les entreprises entrante et sortante aient eu pour activité principale l’assistance en escale, mais seulement qu’elles aient eu une activité dans ce domaine. En écartant l’application de cette annexe VI au prétexte que la société Air Guyane SP devenue CAIRE ne contestait pas que son activité principale relevait du code APE 62.1 Z ou en tout cas ne relevait pas du code 63.2 E correspondant à l’assistance en escale, et que la société Atlas Voyages, ayant une double activité d’assistance en escale et d’agence de voyages n’était pas contestée lorsqu’elle prétendait que l’activité d’agence de voyage correspondait à son activité principale, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Il résulte de l’article 1 de l’annexe VI à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, relative au transfert de personnel entre entreprises d’assistance en escale, dans sa rédaction issue de l’avenant n°65 du 11 juin 2002, applicable en l’espèce, que cet accord a pour objet de définir les conditions de transfert de personnel entre les entreprises d’assistance en escale dans le cas de mutation de marché d’assistance en escale ou de mutation d’un contrat commercial et que cet accord s’applique au sein des entreprises et établissements dont l’activité relève des services aéroportuaires d’assistance en escale dont les activités sont classées sous le code 63.2 E de la nomenclature d’activités française.
Ayant constaté que l’activité de la société Air Guyane SP était classée sous le code NAF 62.1Z attribué aux entreprises de transports aériens et que l’activité principale de la société Atlas voyages était celle d’agence de voyages, la cour d’appel en a déduit à bon droit que l’accord précité n’était pas applicable.
- Comité d’entreprise – Expert. Cass., Soc., 28 mars 2018, N° 16-12707.
Le comité d’entreprise de l’Association de résidences foyers (ARFO) a procédé le 12 juin 2012 à la désignation de la société Syndex, expert-comptable, afin de l’assister pour l’examen annuel des comptes de l’exercice 2011 et des comptes prévisionnels de l’exercice 2012. La réunion de présentation au comité d’entreprise des comptes de l’année 2011 et de la remise du rapport financier s’est tenue le 25 juin 2012. L’expert a accepté sa mission le 16 octobre 2012. Contestant la régularité de la désignation de l’expert-comptable, l’employeur a saisi le président du tribunal de grande instance.
Le droit pour le comité d’entreprise de procéder à l’examen annuel des comptes de l’entreprise et de se faire assister d’un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l’employeur s’exerce au moment où les comptes lui sont transmis.
La cour d’appel, ayant constaté que la désignation de l’expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes de l’année 2011, a exactement décidé que la rémunération de l’expert devait rester à la charge du comité d’entreprise.
- Clause de non-concurrence – Démission. Cass., Soc., 21 mars 2018, N°16-21021
Mme X… a été engagée le 29 août 2005 par la société Equator en qualité de chargée de projet. Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence énonçant que “la société se réserve le droit de libérer le salarié de l’interdiction de concurrence ou d’en réduire la durée en informant par écrit le salarié dans le délai maximal de 30 jours qui suivra la fin effective du travail (fin du préavis effectué ou début du préavis non effectué)”. Ayant démissionné le 13 janvier 2011, elle a saisi la juridiction prud’homale le 21 octobre 2011.
Ayant constaté que la salariée avait démissionné le 13 janvier 2011 et que l’employeur ne l’avait pas dispensée de l’exécution de son préavis de trois mois, la cour d’appel en a exactement déduit que la notification de la levée de la clause de non-concurrence faite le 6 avril 2011, en cours de préavis, était valable.
C’est par une interprétation souveraine de la clause du contrat de travail de la salariée, que son ambiguïté rendait nécessaire, exclusive de toute dénaturation, que la cour d’appel a estimé que cette clause n’avait pas le même objet que la disposition prévue par la convention collective.
Pour débouter l’employeur de sa demande en remboursement de la somme indûment versée au titre d’une note de frais, l’arrêt retient que l’irrégularité comptable ne peut pas être imputée à la salariée qui n’est nullement l’auteur de la demande et qui avait même quitté l’entreprise au moment où la note de frais a été réalisée et présentée. L’employeur sera débouté de cette demande, en confirmation du jugement entrepris.
En statuant ainsi, par des motifs inopérants et ne caractérisant pas une intention libérale, la cour d’appel a violé l’article 1235 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l’article 1376 du code civil devenu l’article 1302-1 du code civil.
- URSSAF – Retraite – Assiette de cotisations sociales. Cass., Civ., 2ème, 15 mars 2018, N°17-11336.
A la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l’URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF), a notifié à la société L’Equipe (la société) un redressement réintégrant notamment, dans l’assiette des cotisations sociales, des indemnités versées à dix-huit de ses salariés lors de leur départ de l’entreprise. Une mise en demeure lui ayant été délivrée le 19 décembre 2011, la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
L’arrêt retient que les courriers adressés par les salariés concernés, prenant acte de leur départ en retraite, commencent par les termes : « Dans les conditions actuelles d’exercice de ma collaboration, je vous informe par la présente de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite », chaque salarié précisant qu’il fera valoir ses droits à la retraite au terme de son préavis. Certains salariés demandent rapidement, en fait, à ne pas effectuer l’intégralité de leur préavis. En réponse à ces lettres, la société va toujours se déclarer surprise. En réplique, chacun des salariés va saisir l’occasion pour contester le caractère volontaire du départ et la situation pécuniaire difficile dans laquelle ils se retrouvent placés. La plupart des courriers par lesquels la société, tout en se disant surprise de la demande du salarié, accepte la décision de celui-ci, sont signés par M. X… (ou en son nom), alors que lui-même a utilisé exactement les mêmes termes dans la lettre qu’il a adressée à la société pour l’informer de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite, le 14 septembre 2007. Les protocoles ont prévu que les indemnités seront soumises à cotisations sociales et qu’il est impossible dès lors de considérer qu’elles ont le caractère de dommages-intérêts.
De ces constatations relevant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que la société ne rapportait pas la preuve que les indemnités litigieuses compensaient un préjudice pour les salariés, la cour d’appel en a exactement déduit que les sommes en cause devaient entrer dans l’assiette de cotisations sociales.
Selon l’article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs.
Pour rejeter le recours, l’arrêt retient que les cotisations réclamées par l’URSSAF sont dues et que les majorations de retard y afférentes le sont également.
En statuant ainsi, sans répondre au moyen de la société qui sollicitait la remise gracieuse des majorations de retard, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
- Travail temporaire – Accident du travail. Cass., Civ., 2ème, 15 mars 2018, N°16-19043.
En application de l’article L. 1251-1 du code du travail, le seul employeur d’un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice est l’entreprise de travail temporaire. Il en résulte que, si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l’entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun, ou contester devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l’imputation pour partie du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice, qui n’est pas l’employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n’a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l’incapacité la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’occasion d’une mission.
Salarié de la société Adia, aux droits de laquelle vient la société Adecco France (l’employeur), mis à la disposition de la société Eurovia travaux ferroviaires (l’entreprise utilisatrice), M. Y… a été victime, le 1er mars 2002, d’un accident du travail. La caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai (la caisse) ayant fixé, par décision du 7 octobre 2004, le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 15 %, l’entreprise utilisatrice a saisi d’un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.
Pour dire que les séquelles de l’accident du travail dont a été victime M. Y…, le 1er mars 2002, justifient à l’égard de l’entreprise utilisatrice l’attribution d’une incapacité permanente partielle au taux de 8 % à la date de la consolidation du 1er septembre 2004, l’arrêt énonce qu’en vertu des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice supporte pour partie le coût de l’accident ou de la maladie professionnelle. Il retient que l’entreprise utilisatrice a donc un intérêt légitime à contester la décision déterminant le taux d’incapacité permanente, cette décision influant sur le montant de la rente versée au salarié victime. S’il est exact que la qualité d’employeur du salarié mis à disposition confère à l’entreprise de travail temporaire des droits et obligations spécifiques en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, la loi ne lui réserve pas pour autant le droit de contester la décision attributive de rente. Ainsi, l’entreprise utilisatrice dispose d’un droit propre à agir et le délai de deux mois prévu à l’article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ne peut lui être opposé dès lors que la décision contestée ne lui a pas été notifiée.
En statuant ainsi, la Cour nationale a violé l’article L. 1251-1 du code du travail, ensemble l’article 31 du code de procédure civile.
- Accident du travail – Prise en charge. Cass., Civ., 2ème, 15 mars 2018, N° 16-28333 et 17-10640.
Jean-Claude Y…, salarié de la société Adecco (l’employeur) en mission au sein de la société Calandrage industriel français (l’entreprise utilisatrice), a été victime d’un malaise cardiaque mortel sur son lieu de travail le […]. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne (la caisse) ayant pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, l’employeur a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale. L’entreprise utilisatrice est intervenue volontairement devant la cour d’appel en contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge.
Ayant relevé, d’une part, que la société utilisatrice n’est pas l’employeur du salarié victime, d’autre part, que lui est offerte la possibilité de contester devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale la répartition de la charge financière de l’accident du travail entre elle-même et l’entreprise de travail temporaire, la cour d’appel en a déduit à bon droit, sans violer les dispositions des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n°1 à cette Convention, que seule l’entreprise de travail temporaire, employeur juridique du salarié mis à disposition, avait qualité pour contester l’opposabilité de la prise en charge d’un accident du travail au titre de la législation professionnelle à raison tant du caractère non contradictoire de la procédure d’instruction, que de l’absence de caractère professionnel de l’accident, de sorte que l’entreprise utilisatrice, qui n’avait pas qualité à agir, était irrecevable en ses demandes.
L’arrêt relève que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l’employeur a reçu une lettre de clôture et qu’il a disposé du délai de dix jours francs pour venir consulter le dossier. Il n’existe pas d’obligation d’envoi des pièces du dossier de la part de la caisse, l’envoi postal de ces pièces, sur demande de l’employeur, étant une simple faculté. En l’espèce, il résulte des pièces produites que par courrier du 13 juin 2014, reçu par l’employeur le 18 juin suivant, la caisse a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la décision sur la prise en charge de l’accident de Jean-Claude Y… au titre de la législation sur les accidents professionnels, décision devant intervenir le 3 juillet 2014. Par courrier du 25 juin 2014, l’employeur demandait à la caisse de lui envoyer les pièces constitutives du dossier compte tenu de son éloignement géographique. La caisse a adressé les pièces du dossier à l’employeur le 26 juin 2014. Celui-ci les a reçues le 2 juillet 2014. L’’employeur fait valoir qu’il n’a dès lors bénéficié que d’un jour franc pour prendre connaissance des pièces. Cependant le délai de dix jours court à compter de la date de réception par l’employeur du courrier de clôture de l’instruction, en l’espèce à compter du 18 juin 2014, si bien que l’employeur a bénéficié du délai de dix jours prévu par l’article susvisé pour prendre connaissance des faits susceptibles de lui faire grief et pour présenter ses observations, peu important l’envoi d’une copie du dossier à l’employeur. Ce dernier soutient également que le dossier qui lui a été envoyé par la caisse était incomplet, ce qu’il n’a pas manqué de dénoncer dans un courrier en date du 2 juillet 2014. Il résulte de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale que le dossier constitué par la caisse doit comprendre : 1°) la déclaration d’accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Les éléments du dossier font apparaître que le dossier transmis par la caisse comportait bien la déclaration d’accident du 16 avril 2014 et la lettre de réserves en date du même jour ainsi que les constats, les courriers et l’ensemble des éléments d’enquête recueillis conformément à ce texte. Le dossier n’a pas à comporter d’autres pièces médicales, couvertes au surplus par le secret médical, que les certificats médicaux éventuellement détenus par la caisse. L’employeur n’indique pas quelles pièces médicales précises, qui auraient été effectivement contenues dans ledit dossier, ne lui auraient pas été adressées.
De ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, faisant ressortir que la caisse avait satisfait à ses obligations d’information, la cour d’appel a exactement déduit que la décision de prise en charge était opposable à l’employeur.
- Transport aérien – Syndicat catégoriel. Cass., Soc., 14 mars 2018, N°17-21434.
Le Syndicat national de transport aérien (SNTA-CFDT), syndicat intercatégoriel, a, lors d’un congrès extraordinaire du 5 avril 2016, décidé de modifier ses statuts pour devenir un syndicat catégoriel représentant le personnel navigant technique (PNT) sous la nouvelle dénomination de Syndicat des pilotes de ligne (SPL-CFDT). Le même jour, d’anciens adhérents du SNTA-CFDT ont créé le Syndicat national du transport aérien et des aéroports (SNTA-CFDT), à vocation intercatégorielle. A la suite des élections à la délégation du personnel et au comité d’entreprise qui se sont tenues en juin 2016 au sein de la société Aigle Azur transports aériens au cours desquelles le SPL-CFDT a obtenu 25 % des suffrages au sein du collège réservé au personnel navigant technique, ce syndicat a désigné successivement un représentant syndical au comité d’entreprise et un délégué syndical. Le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa (le SNPL) a contesté ces désignations au motif que le SPL-CFDT ne remplissait pas la condition d’ancienneté de deux ans.
L’acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne pouvant pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l’exercice de leur liberté d’élaborer leurs statuts, d’élire leurs représentants, de formuler leur programme d’action et de s’affilier à des fédérations ou confédérations, l’exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique. Il en résulte que la modification de l’objet statutaire ou du caractère intercatégoriel ou catégoriel d’une organisation syndicale décidée conformément à ses statuts ne fait pas perdre à cette organisation sa personnalité juridique.
Le tribunal d’instance, qui a constaté que lors d’un congrès extraordinaire le syndicat SNTA-CFDT avait décidé de se concentrer sur la représentation de la catégorie des personnels navigants techniques et de changer de dénomination, a décidé à bon droit que, quelle que soit la finalité de cette modification, le SPL-CFDT conservait l’ancienneté acquise antérieurement à la modification de ses statuts.
- Indemnité de mise à la retraite – Bureau de conciliation. Cass., Soc., 7 mars 2018, N°16-13194.
M. X…, engagé le 1er septembre 1971 en qualité d’ingénieur par la société Pechiney, et au service depuis 2008 de la société Total Petrochemicals France, a été mis à la retraite par cette société selon lettre du 3 septembre 2008. Il a signé un reçu pour solde de tout compte le 25 mars 2009 mentionnant une indemnité de mise à la retraite.
Pour déclarer recevable la demande du salarié et condamner en conséquence la société à lui verser une somme à titre d’indemnité de mise à la retraite, l’arrêt retient, après avoir rappelé les termes des articles L. 1221-1 du code du travail et 2241 du code civil, que l’intéressé a signé son reçu pour solde de tout compte le 25 mars 2009 puis a saisi la juridiction prud’homale du litige le 18 septembre 2009, soit avant l’expiration du délai de six mois mentionné spécialement par l’article L. 1234-20 du code du travail relatif à la dénonciation du reçu pour solde de tout compte et prévoyant son caractère libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées une fois ce délai expiré, que cette demande a été réceptionnée par le greffe le 21 septembre 2009, que la saisine du bureau de conciliation par un salarié produit les effets d’une dénonciation, qu’en conséquence sa demande est recevable.
Cependant, si la convocation devant le bureau de conciliation produit, quant aux chefs de demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation visée par l’article L. 1234-20 du code du travail, c’est à la condition qu’elle ait été reçue par l’employeur dans le délai de six mois.
En statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait des pièces du dossier que la convocation devant le bureau de conciliation avait été reçue par l’employeur après l’expiration du délai de six mois, la cour d’appel a violé l’article L. 1234-20 du code du travail.
Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation
- Bail commercial – Indemnité d’éviction. Cass., Civ., 3ème, 22 mars 2018, N° 17-15830.
Mme X…, qui avait pris à bail, à compter du 1er avril 2004, un local commercial appartenant à la société Vengeance, a donné, le 20 mars 2006, le fonds de commerce en location-gérance. Les 7 et 22 mai 2012, la société Vengeance lui a délivré deux congés avec refus de renouvellement de bail commercial sans indemnité d’éviction en invoquant l’absence d’exploitation du fonds de commerce mis en gérance pendant deux années au moins. La locataire a assigné la bailleresse en contestation des congés.
Pour dire que les motifs des congés portant refus de renouvellement sans indemnité d’éviction ne sont pas justifiés et que le bailleur est tenu au paiement d’une indemnité d’éviction, l’arrêt retient que, si la locataire a donné le fonds de commerce en location-gérance sans l’avoir préalablement exploité pendant deux années au moins, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L. 144-3 du code de commerce, cette faute, qui existe dans ses rapports contractuels avec le locataire-gérant, peut entraîner la nullité du contrat, mais ne constitue pas un motif grave et légitime privatif d’une indemnité d’éviction dès lors que la bailleresse ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle lui cause sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.
En statuant ainsi, alors que le contrat de location-gérance conclu en violation des conditions exigées du loueur, qui n’ont pas pour finalité la protection des intérêts particuliers des parties, est atteint d’une nullité absolue et que la déchéance du droit à renouvellement du bail, prévue par l’article L. 144-10, est encourue dès lors que le preneur consent un contrat de location-gérance atteint par la nullité prévue à l’alinéa 1er du même texte, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 144-3 et L. 144-10 du code de commerce.
- Bail commercial – Loyer. Cass., Civ., 3ème, 9 mars 2018, N° 17-70040 – Avis n°15004.
Suite à la demande d’avis formulée le 4 décembre 2017 par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Dieppe, reçue le 18 décembre suivant, dans une instance opposant M. et Mme X… à Mme Y…, et ainsi libellée :
“Les dispositions de l’article L. 145-34 du code de commerce aux termes desquelles, en cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 du même code, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente,
– donnent-elles uniquement compétence au juge des loyers commerciaux pour fixer le montant du loyer déplafonné à la date du renouvellement du bail, les parties s’accordant ensuite librement pour définir les modalités d’application du taux d’augmentation une année sur l’autre, laquelle peut ne pas être de 10 % chaque année (l’article L. 145-34 évoquant un plafond de 10 % mais n’interdisant pas des augmentations comprises entre 0,1 % et 10 %) ?
– donnent-elles uniquement compétence au juge des loyers commerciaux pour fixer le montant du loyer déplafonné à la date du renouvellement du bail, les augmentations ultérieures s’effectuant automatiquement par paliers de 10 % jusqu’à épuisement du loyer plafonné sans discussion possible entre les parties ?
– donnent-elles compétence au juge des loyers commerciaux pour fixer le montant du loyer déplafonné non seulement à la date du renouvellement du bail, mais également dans le cadre d’un échéancier pour chacune des neuf années suivant ce renouvellement du bail en faisant application d’un taux annuel de progression de 10 % automatiquement ou de moins de 10 % le cas échéant ?”.
La 3ème Ch. Civile a rendu l’avis suivant :
Le loyer déplafonné est fixé à la valeur locative en application de l’article L. 145-33 du code de commerce.
Le dernier alinéa de l’article L. 145-34 du code de commerce n’instaure, dans les cas qu’il détermine, qu’un étalement de la hausse du loyer qui résulte du déplafonnement, sans affecter la fixation du loyer à la valeur locative.
Ce dispositif étant distinct de celui de la fixation du loyer, il revient aux parties, et non au juge des loyers commerciaux dont la compétence est limitée aux contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, d’établir l’échéancier de l’augmentation progressive du loyer que le bailleur est en droit de percevoir.
L’étalement prévu par le texte s’opère annuellement par l’application d’un taux qui doit être égal à 10 % du loyer de l’année précédente, sauf lorsque la différence entre la valeur locative restant à atteindre et le loyer de cette année est inférieure à ce taux.
L’étalement n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent convenir de ne pas l’appliquer.
En conséquence,
L’étalement de l’augmentation du loyer déplafonné prévu par le dernier alinéa de l’article L. 145-34 du code de commerce s’opère chaque année par une majoration non modulable de 10 % du loyer de l’année précédente.
Il n’entre pas dans l’office du juge des loyers commerciaux, mais dans celui des parties, d’arrêter l’échéancier des loyers qui seront exigibles durant la période au cours de laquelle s’applique l’étalement de la hausse du loyer instauré par ce texte.
- Bail commercial – Congé. Cass., Civ., 3ème, 8 mars 2018, N° 17-11312.
Le 2 avril 2013, la société SDS, locataire d’un local commercial appartenant à M. X… suivant un bail commercial renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2010, lui a signifié un congé pour le 30 septembre 2013, date de la première échéance triennale. M. X…, invoquant le non-respect du préavis légal, l’a assignée en paiement des loyers jusqu’à la fin de la seconde période triennale, soit septembre 2016.
D’une part, la société SDS, qui a soutenu dans ses conclusions que le congé donné pour l’échéance triennale devait respecter le délai imposé par l’article L. 145-9 du code de commerce, n’est pas recevable à soutenir, devant la Cour de cassation, un moyen contraire à ses écritures.
D’autre part, la prorogation prévue à l’article 642 du code de procédure civile ne s’applique que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, la cour d’appel qui, ayant retenu que le congé, qui devait être donné six mois avant l’échéance triennale et prendre effet le 30 septembre d’une année, dernier jour de ce mois, devait être signifié par le preneur au bailleur avant le dernier jour du mois de mars précédent, soit au plus tard le 31 mars de la même année, en a exactement déduit que le congé signifié le 2 avril 2013 ne pouvait produire effet au 30 septembre 2013.
- Bail commercial – Résiliation. Cass., Civ., 3ème, 8 mars 2018, N° 17-11439.
Selon l’article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit.
Doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l’impossibilité absolue et définitive d’en user conformément à sa destination ou la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur.
Le 1er avril 2014, un incendie est survenu dans des locaux à usage commercial appartenant à la société Toulouse Immob et donnés en location à la société La Boulange toulousaine. Le 3 juin 2014, la bailleresse a notifié à la locataire la résiliation de plein droit du bail pour perte de la chose louée, puis l’a assignée en constatation de cette résiliation. La locataire a sollicité reconventionnellement la condamnation de la bailleresse à effectuer des travaux de remise en état.
Pour dire n’y avoir lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et condamner la bailleresse à exécuter des travaux, l’arrêt retient qu’à défaut de perte totale, la résiliation du bail de plein droit ne peut être constatée et que, le bail se poursuivant, la société Toulouse Immob, en sa qualité de bailleur, doit, en vertu de son obligation de délivrance, faire procéder aux travaux de remise en état.
En statuant ainsi, après avoir relevé que l’immeuble était devenu impropre à l’exploitation prévue au bail, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers
- Etrangers – Contrôle d’identité. Cass., Civ., 1ère, 14 mars 2018, N°17-14424.
Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a, en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, requis trois opérations successives de contrôle d’identité dans la même zone couvrant six arrondissements, pour rechercher des personnes susceptibles de commettre des infractions énumérées dans l’acte, d’une part le 31 mai 2016, de 12 heures à 24 heures, d’autre part, le 1er juin de 0 heure à 12 heures puis de 12 heures à 24 heures. Le 1er juin, à 9 heures 10, agissant en exécution de ces réquisitions, des fonctionnaires de police ont contrôlé M. X…, de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire français. A l’issue de sa retenue pour vérification de son droit au séjour, le préfet a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et une décision de placement en rétention.
Pour prolonger cette mesure, l’ordonnance énonce que les réquisitions du procureur de la République, prescrivant une opération de contrôle sur un périmètre géographique et une période délimitée de 0 heure à 12 heures, ne sont ni disproportionnées ni attentatoires à la liberté d’aller et venir et que l’absence au dossier de procédure des autres réquisitions ne présente pas un caractère déloyal et ne porte pas atteinte au principe du procès équitable, dans la mesure où les contrôles successifs sont intervenus sous l’autorité du procureur de la République.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la succession ininterrompue de réquisitions de contrôles d’identité dans les mêmes lieux conduisait à un contrôle unique de trente-six heures, généralisé dans le temps et dans l’espace, le premier président a violé l’article 78-2, alinéa 6, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016.
- Etrangers – Garde à vue. Cass., Civ., 1ère, 14 mars 2018, N°17-17328.
Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, M. X…, se disant de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé le 15 juillet 2016, à 19 heures 25, et immédiatement placé en garde à vue jusqu’au lendemain à 14 heures 30, pour l’exécution d’un mandat de justice, puis le 16 juillet de 14 heures 30 à 19 heures 25 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire national. Il a été placé en rétention administrative le même jour à 19 heures 25. Le préfet a demandé la prolongation de la rétention le 20 juillet.
Pour accueillir la demande, l’ordonnance relève que le procès-verbal de saisine préalable à la seconde mesure de garde à vue vaut procès-verbal d’interpellation.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement initial en garde à vue, le premier président n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article R. 552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
European Court of Justice
- Reference for a preliminary ruling — Asylum policy — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Article 4 — Directive 2004/83/EC — Article 2(e) — Eligibility for subsidiary protection — Article 15(b) — Risk of serious harm to the psychological health of the applicant if returned to the country of origin — Person who has been tortured in the country of origin. ECJ, 24 April 2018, Case C-353/16, MP v Secretary of State for the Home Department.
Articles 2(e) and 15(b) of Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted, read in the light of Article 4 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, must be interpreted as meaning that a third country national who in the past has been tortured by the authorities of his country of origin and no longer faces a risk of being tortured if returned to that country, but whose physical and psychological health could, if so returned, seriously deteriorate, leading to a serious risk of him committing suicide on account of trauma resulting from the torture he was subjected to, is eligible for subsidiary protection if there is a real risk of him being intentionally deprived, in his country of origin, of appropriate care for the physical and mental after-effects of that torture, that being a matter for the national court to determine.
- References for a preliminary ruling — Citizenship of the European Union — Right to move and reside freely within the territory of the Member States — Directive 2004/38/EC — Article 28(3)(a) — Enhanced protection against expulsion — Conditions — Right of permanent residence — Residence in the host Member State for the 10 years preceding the decision to expel the person concerned from that Member State — Period of imprisonment — Consequences as regards the continuity of the 10-year period of residence — Connection with the overall assessment of an integrative link — Time at which that assessment must be carried out and criteria to be taken into account in that assessment. ECJ, 17 April 2018, Joined Cases C-316/16 and C-424/16, B v Land Baden-Württemberg and Secretary of State for the Home Department v Franco Vomero.
Article 28(3)(a) of Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC must be interpreted as meaning that it is a prerequisite of eligibility for the protection against expulsion provided for in that provision that the person concerned must have a right of permanent residence within the meaning of Article 16 and Article 28(2) of that directive.
Article 28(3)(a) of Directive 2004/38 must be interpreted as meaning that, in the case of a Union citizen who is serving a custodial sentence and against whom an expulsion decision is adopted, the condition of having ‘resided in the host Member State for the previous ten years’ laid down in that provision may be satisfied where an overall assessment of the person’s situation, taking into account all the relevant aspects, leads to the conclusion that, notwithstanding that detention, the integrative links between the person concerned and the host Member State have not been broken. Those aspects include, inter alia, the strength of the integrative links forged with the host Member State before the detention of the person concerned, the nature of the offence that resulted in the period of detention imposed, the circumstances in which that offence was committed and the conduct of the person concerned throughout the period of detention.
Article 28(3)(a) of Directive 2004/38 must be interpreted as meaning that the question whether a person satisfies the condition of having ‘resided in the host Member State for the previous ten years’, within the meaning of that provision, must be assessed at the date on which the initial expulsion decision is adopted.
- References for a preliminary ruling from the Amtsgericht Hannover and Amtsgericht Düsseldorf -References for a preliminary ruling — Transport — Common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights — Regulation (EC) No 261/2004 — Article 5(3) — Article 7(1) — Right to compensation — Exemption — ‘Extraordinary circumstances’ — ‘Wildcat strike’. ECJ, 17 April 2018, Joined Cases C-195/17, C-197/17 to C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 to C-286/17 and C-290/17 to C-292/17, Helga Krüsemann and Others v TUIfly GmbH.
Article 5(3) of Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 295/91, read in the light of recital 14 thereof, must be interpreted as meaning that the spontaneous absence of a significant part of the flight crew staff (‘wildcat strikes’), such as that at issue in the disputes in the main proceedings, which stems from the surprise announcement by an operating air carrier of a restructuring of the undertaking, following a call echoed not by the staff representatives of the company but spontaneously by the workers themselves who placed themselves on sick leave, is not covered by the concept of ‘extraordinary circumstances’ within the meaning of that provision.
- Reference for a preliminary ruling — Right to family reunification — Directive 2003/86/EC — Article 2(f) — Definition of ‘unaccompanied minor’ — Article 10(3)(a) — Right of a refugee to family reunification with his parents — Refugee below the age of 18 at the time of entry into the Member State and at the time of application for asylum, but over 18 at the time of the decision granting asylum and of his application for family reunification — Relevant date for assessing ‘minor’ status of the person concerned. ECJ, 12 April 2018, Case C-550/16, A and S v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
Article 2(f) of Directive 2003/86/EC of 22 September 2003 on the right to family reunification, read in conjunction with Article 10(3)(a) thereof, must be interpreted as meaning that a third-country national or stateless person who is below the age of 18 at the time of his or her entry into the territory of a Member State and of the introduction of his or her asylum application in that State, but who, in the course of the asylum procedure, attains the age of majority and is thereafter granted refugee status must be regarded as a ‘minor’ for the purposes of that provision.
- Reference for a preliminary ruling — Social security — Agreement between the European Community and the Swiss Confederation — Coordination of social security systems — Regulation (EC) No 883/2004 — Articles 7, 63 and 64 — Unemployment benefits — Unemployed person going to another Member State — Retention of entitlement to benefits — Duration. ECJ, 21 March 2018, Case C-551/16, J. Klein Schiphorst v Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
Article 64(1)(c) of Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems must be interpreted as not precluding a national measure, such as that at issue in the main proceedings, that requires the competent institution to refuse, as a matter of principle, any request to extend the unemployment benefit export period beyond three months, provided the institution does not consider that refusing that request would lead to an unreasonable result.
- Reference for a preliminary ruling — Social security for migrant workers — Regulation (EEC) No 1408/71 — Articles 12 and 46a to 46c — Benefits of the same kind — Definition — Rule against overlapping — Definition — Conditions — National rule providing for a supplement to the total permanent incapacity pension for workers of at least 55 years of age — Suspension of the supplement in the event of employment or receipt of a retirement pension. ECJ, 15 March 2018, Case C-431/16, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) and Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) v José Blanco Marqués.
A national rule, such as that at issue in the main proceedings, pursuant to which the supplement to a total permanent incapacity pension is suspended during the period in which the beneficiary of that pension receives a retirement pension in another Member State or in Switzerland, constitutes a provision on reduction of benefit for the purposes of Article 12(2) of Council Regulation (EEC) No 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community, as amended and updated by Council Regulation (EC) No 118/97 of 2 December 1996, as amended by Regulation (EEC) No 592/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008.
Article 46a(3)(a) of Regulation No 1408/71, as amended and updated by Regulation No 118/97, as amended by Regulation No 592/2008, must be interpreted as meaning that the concept of ‘legislation of the first Member State’ in that article is to be interpreted as including the interpretation of a provision of national law made by a supreme national court.
A supplement to a total permanent incapacity pension granted to a worker under the law of a Member State, such as that at issue in the main proceedings, and a retirement pension acquired by that same worker in Switzerland must be regarded as being of the same kind within the meaning of Regulation No 1408/71, as amended and updated by Regulation No 118/97, as amended by Regulation No 592/2008.
Article 46b(2)(a) of Regulation No 1408/71, as amended and updated by Regulation No 118/97, as amended by Regulation No 592/2008, must be interpreted as meaning that a national rule to prevent overlapping, such as that in Article 6 of Decreto 1646/1972 para la aplicación de la ley 24/1972, de 21 de junio, en materia de prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social (Decree 1646/1972 on the Implementation of Law 24/1972 of 21 June 1972 concerning general social security system benefits), of 23 June 1972, is not applicable to a benefit calculated in accordance with Article 46(1)(a)(i) of that regulation when that benefit is not referred to in Annex IV, part D, to that regulation.
- Reference for a preliminary ruling — Social policy — Article 45 TFUE — Principle of non-discrimination on grounds of age — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Article 21(1) — Directive 2000/78/EC — Articles 2, 6 and 16 — Reference date for the purpose of advancement — Discriminatory legislation of a Member State which does not allow periods of activity completed before reaching the age of 18 to be taken into account for the purpose of determining remuneration — Abolition of provisions that are contrary to the principle of equal treatment. ECJ, 14 March 2018, Case C 482/16, Georg Stollwitzer v. ÖBB Personenverkehr AG.
Article 45 TFEU and Articles 2, 6 and 16 of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation are to be interpreted as not precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, which, in order to end discrimination on grounds of age arising as a result of the application of national law that took into account, for the purpose of the categorisation of the employees of an undertaking within pay scales, only periods of activity completed after the age of 18, retroactively abolishes that age limit in respect of all such workers and allows only experience acquired with other undertakings operating in the same economic sector to be taken into account.