NEWSLETTER MAI 2022

NEWSLETTER MAI 2022

– Droit du travail français et européen
– Droit des affaires et droit commercial





Droit du travail français et européen :


Liquidation judiciaire – Licenciement d’un salarié protégé.
Cass., Soc., 21 avril 2022, n° 20-18402.

https://www.courdecassation.fr/decision/6260f6356d9e13277d6e35cc?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=5

En l’absence de toute cession d’éléments d’actifs de la société en liquidation judiciaire à la date à laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement d’un salarié protégé, il appartient à la juridiction judiciaire d’apprécier si la cession ultérieure d’éléments d’actifs autorisée par le juge-commissaire ne constitue pas la cession d’un ensemble d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre, emportant de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette entité économique autonome, conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail, et rendant sans effet le licenciement prononcé, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement d’un salarié protégé, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.

Doit dès lors être approuvée la cour d’appel qui, ayant relevé que la contestation portait sur le non-respect du principe du transfert des contrats de travail par l’effet de la cession d’une entité économique autonome, intervenue après la notification du licenciement autorisé par l’inspecteur du travail, déclare recevable l’action engagée par les salariés protégés devant la juridiction prud’homale aux fins de condamnation du cessionnaire au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail


Sécurité sociale – Prestations indues.
Cass., Civ., 2ème 7 avril 2022, n° 20-22360.

https://www.courdecassation.fr/decision/624e7ede6523b62df986e4f5?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=1

Aux termes de l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Les délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.

Il résulte de l’article 441-6, alinéa 2, du code pénal, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, applicable au litige, que le fait, pour un bénéficiaire des allocations d’aide aux travailleurs privés d’emploi, de ne pas déclarer à Pôle emploi l’exercice d’une activité professionnelle caractérise la fraude en vue d’obtenir lesdites allocations.

Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et 480 du code de procédure civile, que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la relaxe prononcée du chef du délit prévu par l’article 441-6, alinéa 2, du code pénal à l’égard de l’allocataire par un jugement définitif est revêtue, au civil, de l’autorité absolue quant à l’absence de fraude ou de fausse déclaration de cet allocataire, au sens de l’article L. 5422-5 du code du travail.

Ayant constaté que l’allocataire avait été relaxé des poursuites dont il faisait l’objet du chef de déclarations mensongères à une administration publique en vue d’obtenir un avantage indu, par un jugement définitif, la cour d’appel en a exactement déduit que le Pôle emploi ne pouvait prétendre que le délai de prescription applicable à son action en remboursement était de dix ans, et que celui-ci ayant exercé son action en remboursement plus de trois ans à compter du versement des sommes réclamées, il n’était pas recevable à agir en raison de la prescription.


Cession d’éléments d’actifs de la société en liquidation judiciaire.
Cass., Soc., 21 avril 2022, n°20-17496.

https://www.courdecassation.fr/decision/6260f6336d9e13277d6e35ca?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=4&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=6

En l’absence de toute cession d’éléments d’actifs de la société en liquidation judiciaire à la date à laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement d’un salarié protégé, il appartient à la juridiction judiciaire d’apprécier si la cession ultérieure d’éléments d’actifs autorisée par le juge-commissaire ne constitue pas la cession d’un ensemble d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre, emportant de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette entité économique autonome, conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail, et rendant sans effet le licenciement prononcé, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement d’un salarié protégé, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Doit dès lors être approuvée la cour d’appel qui, ayant relevé que la contestation portait sur le non-respect du principe du transfert des contrats de travail par l’effet de la cession d’une entité économique autonome, intervenue après la notification du licenciement autorisé par l’inspecteur du travail, déclare recevable l’action engagée par les salariés protégés devant la juridiction prud’homale aux fins de condamnation du cessionnaire au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail


Société commerciale – Règles générales.
Cass., Com., 21 avril 2022, n° 20-10809.

https://www.courdecassation.fr/decision/6260f6306d9e13277d6e35c8?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=5&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=7

Il résulte de l’article 1844-7, 7°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, ainsi que des articles 1844-8, alinéa 3, du même code et L. 237-2, alinéa 2, du code de commerce, que le jugement de liquidation judiciaire d’une société, s’il entraîne sa dissolution de plein droit, est sans effet sur sa personnalité morale, qui subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de la procédure, de sorte que, tant que cette publication n’est pas intervenue, les parts sociales composant son capital ont toujours une existence juridique et peuvent faire l’objet d’une restitution en nature.


Cautionnement- Mention.
Cass., Com., 21 avril 2022, n° 20-23300.

https://www.courdecassation.fr/decision/6260f62e6d9e13277d6e35c6?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=8

Après avoir relevé que la mention manuscrite apposée sur l’acte de cautionnement par celui qui s’est rendu caution, comportait des termes non prescrits par l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, en ce qu’étaient ajoutés, entre le mot « intérêts » et le mot « et », les mots « des commissions, frais et accessoires », c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que cet ajout n’était pas de nature à modifier le sens ou la portée de son engagement, mais conduisait seulement à préciser la nature des sommes couvertes par le cautionnement, sans en modifier la limite, fixée à un certain montant


Contrat d’entreprise et différence avec le contrat de vente.
Cass., Civ., 3ème, 20 avril 2022, n°21-14182.

https://www.courdecassation.fr/decision/625fa3358361df277dc59714?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=3

Une cour d’appel qui caractérise l’existence d’un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers, peut en déduire que les parties sont liées par un contrat de louage d’ouvrage et non un contrat de vente


Contrat de travail et prescription civile.
Cass., Soc., 20 avril 2022, n° 19-17.614

https://www.courdecassation.fr/decision/625fa3438361df277dc5971e?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=2

La réduction du délai de prescription par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui a substitué à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, relatif aux actions personnelles ou mobilières, une prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail, selon lequel toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge dès lors que ce délai a pour finalité de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions du salarié dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant la juridiction prud’homale.


Suppression d’emplois et séparation des pouvoirs.
Cass., Soc., 20 avril 2022, n° 20-20567.

https://www.courdecassation.fr/decision/625fa3408361df277dc5971c?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=3

Il résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsque les catégories professionnelles devant donner lieu à des suppressions d’emplois sont fixées dans un document unilatéral élaboré par l’employeur sur le fondement de l’article L. 1233-24-4, il appartient à l’autorité administrative, saisie de la demande d’homologation de ce document, de s’assurer que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l’expérience professionnelle qui excèdent l’obligation d’adaptation qui incombe à l’employeur, l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.

Il résulte des mêmes articles que, lorsque les critères d’ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l’emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l’employeur sur le fondement de l’article L. 1233-24-4, il appartient à l’autorité administrative, saisie de la demande d’homologation de ce document, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables.

C’est dès lors à bon droit, sans méconnaître l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative, qu’une cour d’appel qui n’était pas saisie d’une contestation portant sur la définition même des catégories professionnelles visées par les suppressions d’emploi, ni d’une contestation des critères d’ordre et de leurs règles de pondération fixés dans le plan, retient la compétence du juge judiciaire pour connaître d’un litige portant sur la réalité de la suppression d’emplois et l’application par l’employeur des critères d’ordre de licenciement.


Contrat de travail – Rupture.
Cass., Soc., 20 avril 2021, n°20-10852.

https://www.courdecassation.fr/decision/625fa33b8361df277dc5971a?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=4

La rupture du contrat de travail, motivée par des propos tenus par le salarié, constituant une ingérence de l’employeur dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, tel que garanti par l’article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient au juge de vérifier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d’apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif. Doit être approuvé l’arrêt qui, ayant fait ressortir que le licenciement, fondé sur la violation par le salarié d’une clause de son contrat de travail d’animateur, poursuivait le but légitime de lutte contre les discriminations à raison du sexe et les violences domestiques et celui de la protection de la réputation et des droits de l’employeur, en a déduit, compte tenu de l’impact potentiel des propos réitérés du salarié, reflétant une banalisation des violences à l’égard des femmes, sur les intérêts commerciaux de l’employeur, que cette rupture n’était pas disproportionnée et ne portait donc pas une atteinte excessive à la liberté d’expression du salarié.


Faillite personnelle et cessation de paiements.
Cass., Com., 13 avril 2022, n°21-12994.

https://www.courdecassation.fr/decision/62566d5e3b20a89542a2c16a?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=3&previousdecisionpage=3&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=3

Le comportement prévu par l’article L. 653-4, 4°, du code de commerce, qui sanctionne par la faillite personnelle le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale, peut être caractérisé même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue.


Cession de créances et liquidation judiciaire.
Cass., Com., 13 avril 2022, n°20-22389

https://www.courdecassation.fr/decision/62566d593b20a89542a2c166?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=3&previousdecisionpage=3&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=8

Il résulte de la combinaison des articles L. 632, I, et L. 626-25 du code de commerce que les sommes recouvrées au titre de la restitution par le créancier des sommes qu’il a reçues au titre d’opérations annulées à la demande du commissaire à l’exécution du plan agissant dans l’intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer l’actif du débiteur, entrent dans le patrimoine de ce dernier et sont destinées à être réparties entre tous les créanciers. Toute compensation en vertu de l’existence d’un lien de connexité est donc exclue entre la dette de restitution consécutive à l’annulation d’une opération contractée après la date de cessation des paiements et une créance admise au passif du débiteur. Doit donc être censurée la cour d’appel qui ordonne la compensation entre, d’un côté, les condamnations prononcées par un jugement contre une société au titre de l’annulation d’un warrant agricole et d’une cession de créance consenties par le débiteur pendant la période suspecte, et, de l’autre, la créance de la même société déclarée au titre de livraisons effectuées au profit de ce débiteur et admise au passif, en retenant que ces créances sont connexes.


Liquidation judiciaire et résidence principale du débiteur.
Cass., Com., 13 avril 2022, n°20-23165

https://www.courdecassation.fr/decision/62566d583b20a89542a2c164?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=3&previousdecisionpage=3&previousdecisionindex=7&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=9

L’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur résultant de l’article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, n’a d’effet, en application de l’article 206, IV, alinéa 1, de cette loi, qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après la publication de la loi.

Il en résulte que le liquidateur ne peut agir en licitation-partage de l’immeuble indivis constituant la résidence principale de l’indivisaire en liquidation judiciaire, que si tous les créanciers de la procédure ont des créances nées avant la publication de la loi, les droits du débiteur sur l’immeuble étant alors appréhendés par le gage commun.

C’est, dès lors, exactement qu’une cour d’appel déclare irrecevable l’action en licitation-partage d’un tel immeuble formée par un liquidateur qui soutient que l’essentiel des créances déclarées sont antérieures au 8 août 2015, date de la publication de la loi, et non leur totalité.


Lien de subordination et chauffeur.
Cass., Soc., 13 avril 2022 n° 20-14870.

https://www.courdecassation.fr/decision/62566d623b20a89542a2c16c?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=4&previousdecisionpage=3&previousdecisionindex=9&nextdecisionpage=4&nextdecisionindex=1

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui retient l’existence d’un contrat de travail entre un chauffeur et une plateforme en se déterminant par des motifs insuffisants à caractériser l’exercice d’un travail au sein d’un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par la plateforme, sans constater que celle-ci a adressé au chauffeur des directives sur les modalités d’exécution du travail, et qu’elle disposait du pouvoir d’en contrôler le respect et d’en sanctionner l’inobservation.


Dirigeant de société et relations commerciales.
Cass., Com., 13 avril 2022, n°20-20137.

https://www.courdecassation.fr/decision/62566d5c3b20a89542a2c168?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=4&previousdecisionpage=4&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=4&nextdecisionindex=2

Prive sa décision de base légale au regard de l’article L. 651-2 du code de commerce, la cour d’appel qui, pour condamner un dirigeant sur ce fondement, relève que celui-ci a manqué de vigilance en engageant la société qu’il dirigeait dans une activité reposant sur un client unique, lequel lui a imposé des investissements lorsque le dirigeant pouvait légitimement croire à une expansion de sa société, avant de rompre brutalement les relations commerciales à sa seule initiative, de tels motifs étant impropres à établir une faute de gestion du dirigeant excédant sa simple négligence.


Bail commercial – Clause résolutoire.
Cass., Civ., 3ème, 13 avril 2022, n° 21-15336.

https://www.courdecassation.fr/decision/62566d503b20a89542a2c160?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=4&previousdecisionpage=4&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=4&nextdecisionindex=3

Il résulte de la combinaison des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce que l’action introduite par le bailleur, avant le placement sous sauvegarde de justice du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut être poursuivie après ce jugement.

Dès lors, viole ces textes la cour d’appel qui, pour déclarer recevable une demande en résiliation d’un bail commercial, retient que l’ouverture d’une procédure judiciaire n’interdit pas d’invoquer le bénéfice d’une clause résolutoire délivrée antérieurement dont le jeu doit s’apprécier au moment de la délivrance du commandement de payer.


Opération de fusion absorption – Infraction.
Cass., Crim., 13 avril 2022, n° 21-80653.

https://www.courdecassation.fr/decision/62566f0b3b20a89542a2c290?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=4&previousdecisionpage=4&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=4&nextdecisionindex=5

En cas de fusion-absorption d’une société par une autre société, la société absorbante peut être condamnée pénalement pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la société absorbée avant l’opération dans deux hypothèses : – lorsque l’opération, conclue postérieurement au 25 novembre 2020, entre dans le champ de l’application de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes, codifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017.

Dans ce cas seule une peine d’amende ou de confiscation peut être prononcée à l’encontre de la société absorbante ; – lorsque l’opération, quelle que soit sa date et quelle que soit la nature des sociétés concernées, a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale et qu’elle constitue ainsi une fraude à la loi.

Dans ce cas, toute peine encourue peut être prononcée. Les juridictions d’instruction ne sauraient en conséquence prononcer une décision de non-lieu fondée sur la dissolution de la société absorbée contre laquelle elles relèvent des charges suffisantes d’avoir commis les faits dont elles sont saisies, sans vérifier, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, au besoin en ordonnant un supplément d’information, si les conditions pour exercer des poursuites à l’encontre de la société absorbante ne sont pas susceptibles d’être remplies.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction, retient que la société mise en cause a fait l’objet d’une fusion à une date où, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, l’article 121-1 du code pénal s’opposait à ce que la société absorbante soit poursuivie et condamnée pour des faits commis par la société absorbée antérieurement à l’opération de fusion absorption, sans se prononcer sur l’existence d’une éventuelle fraude à la loi.


Sécurité sociale et accident du travail.
Cass., Civ., 2ème, 7 avril 2022, n° 20-18310.

https://www.courdecassation.fr/decision/624e7ee06523b62df986e4f9?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=2

Selon l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail suivant des règles fixées par décret.

Selon l’article R. 142-13-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, le recours de l’employeur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 242-5 et à l’article L. 242-7, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par cette caisse de sa décision concernant les taux de cotisation.

L’employeur est en droit de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation qui lui a été notifié et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir.


Sécurité Sociale – Action en répétition de l’indu.
Cass., Civ., 2ème, 7 avril 2022, n° 20-20930.

https://www.courdecassation.fr/decision/624e7edc6523b62df986e4f3?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=4

Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d’établir l’existence du paiement d’une part, son caractère indu, d’autre part. Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen. C’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle qu’une cour d’appel estime que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère indu des paiements litigieux.


Sécurité sociale et accident du travail.
Cass., Civ, 2ème, 7 avril 2022, n°20-19447.

https://www.courdecassation.fr/decision/624e7eda6523b62df986e4f1?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=5

Selon l’article 1er, III, de l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 constituent, sur demande de l’entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu’ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.

Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 15 février 2017, les dispositions de l’article 1er s’appliquent aux demandes formées postérieurement à son entrée en vigueur. Il en résulte que la tarification propre prévue par le premier de ces textes s’applique à compter de la demande formée conformément au second.


Accord collectif – Médecins.
Cass., Civ., 2ème, 7 avril 2022, n° 20-20498.

https://www.courdecassation.fr/decision/624e7ed66523b62df986e4ed?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=4&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=6

Selon l’article 35.1 de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes signée le 26 juillet 2011 et approuvée par arrêté ministériel du 22 septembre 2011, applicable au litige, peuvent être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui sont titulaires de l’un des titres qu’il énumère, parmi lesquels figure celui d’ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique, acquis notamment dans les établissements publics ou par équivalence dans les établissements de santé privés d’intérêt collectif.

S’agissant des titres acquis dans ces derniers établissements, leur équivalence aux titres énumérés est reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie du lieu d’implantation du cabinet principal du médecin conformément aux décisions de la Caisse nationale d’assurance maladie, après avis du conseil national de l’ordre des médecins et, en tant que de besoin, des services ministériels compétents.

Aux termes de l’article R. 6152-511-1 du code de la santé publique, les assistants doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d’assistants des hôpitaux à temps partiel.

Aux termes de l’article R. 6152-537 du même code, pour porter le titre d’ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d’ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l’une ou l’autre de ces qualités.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour pouvoir prétendre être autorisé à pratiquer des honoraires différents, le médecin qui invoque un titre équivalent à celui d’ancien assistant des hôpitaux acquis dans un établissement de santé privé d’intérêt collectif doit justifier de deux années de fonctions effectives à temps plein en cette qualité.

L’arrêt relève que le médecin a exercé entre le 29 octobre 2012 et le 31 octobre 2014 son activité de médecin spécialiste à l’Institut hospitalier franco-britannique de [Localité 3], établissement de santé privé d’intérêt collectif, que la fonction de médecin spécialiste correspond à celle d’assistant spécialiste, que jusqu’au 31 octobre 2013, il a exercé cette activité dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (80 %) puis, du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet.

Il constate par ailleurs que l’équivalent temps plein que le médecin revendique ne se trouve vérifié ni par le contrat signé ni par les bulletins de salaires.

De ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d’appel qui n’avait pas à s’expliquer davantage sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, a exactement déduit que le médecin qui ne justifiait pas avoir accompli deux années de fonctions effectives à temps plein pour acquérir un titre équivalent à celui d’assistant spécialiste des hôpitaux, ne pouvait être autorisé à exercer en secteur à honoraires différents.


Personnes handicapées – Prestations sociales.
Cass., Civ., 2ème, 7 avril 2022, n° 20-21719.

https://www.courdecassation.fr/decision/624e7ede6523b62df986e4f7?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=5&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=7

Mme [T] (l’allocataire), bénéficiaire de l’allocation compensatrice tierce personne sur la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2014, a demandé le 17 septembre 2014 le renouvellement de cette allocation. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime ayant rejeté cette demande au motif qu’elle était en rupture de droits depuis le 31 juillet 2014, et instruit sa demande de prestation de compensation du handicap, l’assurée a saisi la juridiction du contentieux de l’incapacité.
Selon l’article 95, I, de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, les bénéficiaires de l’allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant qu’ils en remplissent les conditions d’attribution. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation. Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation, à chaque renouvellement de l’attribution de l’allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n’exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation.

Aux termes de l’article R. 245-32 du code de l’action sociale et des familles, toute personne bénéficiaire de l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, peut demander le bénéfice de la prestation de compensation. Lorsque cette demande de prestation est formulée à la date d’échéance de renouvellement du droit à l’allocation compensatrice, l’option mentionnée à l’article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 est exercée par la personne bénéficiaire, préalablement informée des montants respectifs de l’allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit.

Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l’allocation compensatrice qui n’en sollicite pas le renouvellement à son échéance en perd le bénéfice au profit de la prestation de compensation du handicap, sans que l’organisme social ne soit tenu de l’informer préalablement des montants respectifs de l’allocation et de la prestation auxquels il peut avoir droit.

Ayant constaté que le renouvellement de l’allocation compensatrice n’avait pas été sollicité à sa date d’échéance du 31 juillet 2014, la cour d’appel en a exactement déduit que l’allocataire en avait perdu le bénéfice à la date de sa demande du 17 septembre 2014.


Rupture du contrat de travail.
Cass., Soc., 6 avril 2022, n° 19-25244.

https://www.courdecassation.fr/decision/624d2e1f12d01a2df91a32dc?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=0

M. [Y] a été engagé le 1er mars 2007 en qualité d’acheteur expert bâtiment par l’établissement public industriel et commercial SNCF mobilités devenu la Société nationale SNCF. Les 4 et 5 février 2013, le salarié et sa supérieure hiérarchique ont saisi la direction éthique de la SNCF. Se fondant sur ce rapport, l’employeur a notifié au salarié une mesure de suspension et l’a convoqué devant le conseil de discipline. Il a été licencié le 25 septembre 2013.

Il résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. Par l’effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l’arrêt précédemment déféré et qu’elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée.

La cour d’appel de renvoi, tenue de répondre aux prétentions et moyens formulés devant elle, a décidé à bon droit que le salarié, qui avait retrouvé du fait de la cassation prononcée le droit de soumettre de nouveaux moyens, était fondé à contester son licenciement en invoquant sa nullité en raison de la violation d’une liberté fondamentale caractérisée par l’atteinte portée aux droits de la défense, sur lequel la Cour de cassation ne s’était pas prononcée.

Le conseil de discipline, ayant un rôle purement consultatif, ne constitue pas un tribunal au sens de l’article 6.1 de la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales de sorte que les dispositions de ce texte ne lui sont pas applicables.

Il en résulte que si l’irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur est assimilée à la violation d’une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’elle a privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé une influence sur la décision finale de licenciement par l’employeur, elle n’est pas de nature à entacher le licenciement de nullité.

Pour dire le licenciement nul, l’arrêt retient que s’il résulte du procès-verbal du conseil de discipline que celui-ci a entendu les explications du salarié et a pris connaissance de ses pièces, il apparaît cependant que sa décision repose largement sur le contenu du rapport de l’éthique puisqu’il n’est fait mention d’aucune autre audition. Il ajoute que ce rapport d’enquête de la direction de l’éthique du mois de septembre 2013 qui a été un élément déterminant dans la prise de décision du conseil de discipline, s’analyse en une compilation de témoignages anonymes et que dans ces conditions, même si le salarié a eu connaissance du contenu de ce rapport, à l’évidence, il n’a pas pu apporter des explications circonstanciées sur tous les griefs qui lui étaient reprochés avant que ne soit prise la mesure de licenciement.

Il poursuit en ajoutant que de la même manière que la haute juridiction a considéré que la cour d’appel de Rennes ne pouvait fonder sa décision de manière déterminante sur des témoignages anonymes, pour justifier le licenciement, il convient de considérer que le conseil de discipline ne pouvait fonder sa décision de manière déterminante sur le rapport de l’éthique principalement composé de témoignages anonymes et en conclut que la procédure disciplinaire mise en œuvre par la société SNCF mobilités ayant violé les droits de la défense, le licenciement doit donc être déclaré nul.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 6.1 de la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 1121-1 du code du travail

Selon le référentiel RH00144 interne à la SNCF, lorsqu’une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l’avis du comité de discipline, il y a alors un seul niveau, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère. Lorsqu’aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en deux parties. Pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s’ajoutent à l’avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu’à avoir trois voix. Le directeur peut prononcer une sanction correspondant à l’avis le plus élevé ainsi déterminé.

En conséquence, en cas de partage de voix en deux parties égales de trois voix chacune, la sanction la plus sévère n’ayant pas recueilli la majorité absolue des voix exprimées, il y a lieu d’ajouter les voix qui se sont portées sur cette sanction à l’avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés. Le directeur peut prononcer une sanction correspondant à l’avis le plus élevé ainsi déterminé.

Il ressort des constatations des juges du fond que le conseil de discipline s’était prononcé à égalité pour et contre le licenciement, soit trois voix pour et trois voix contre, et dans les mêmes conditions pour un dernier avertissement avec une mise à pied de douze jours et un déplacement, ce dont il résulte que le directeur ne pouvait prononcer un licenciement.

Il y a lieu en conséquence de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Procédure prud’homale.
Cass., Soc., 6 avril 2022, n° 21-10923.

https://www.courdecassation.fr/decision/624d2e2d12d01a2df91a32de?judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=5&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=7

Il résulte de l’article 1037-1 du code de procédure civile que les dispositions qu’il prévoit sont applicables en cas de renvoi devant la cour d’appel lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire. En outre, il résulte de la combinaison des articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et R.1461-2 du code du travail, que seuls les instances et appels en matière prud’homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire. Par conséquent, un appel formé avant le 1er août 2016 contre un jugement rendu en matière prud’homale est assujetti aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, lesquelles demeurent applicables, en cas de cassation de l’arrêt, devant la cour d’appel de renvoi, devant laquelle les dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile ne sont donc pas applicables


Travail dissimulé et lien de subordination.
Cass., Crim., 5 avril 2022, n° 20-81775

https://www.courdecassation.fr/decision/624bdb60b47c2015fe6b7828?judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=3

Le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié suppose que soit établie l’existence d’un lien de subordination.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

N’exécute pas une prestation de travail sous un lien de subordination le particulier qui accepte, par l’intermédiaire d’une plateforme numérique gérée par une société, d’exécuter des missions consistant à collecter, pour le compte de marques ou d’enseignes, des données commerciales, dès lors qu’il est libre d’abandonner en cours d’exécution les missions proposées, qu’il ne reçoit aucune instruction ou consigne lors de leur exécution, que la société ne dispose pas, pendant l’exécution de la mission, du pouvoir de contrôler l’exécution de ses directives et d’en sanctionner les manquements, quand bien même la correcte exécution des missions est l’objet d’une vérification par la société qui peut refuser de verser la rémunération prévue et le remboursement des frais engagés, en cas d’exécution non conforme.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui condamne ladite société et sa directrice générale du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés pour ne pas avoir effectué de déclaration nominative à l’embauche, de déclarations sociales et fiscales ni remis de bulletins de paie en raison des missions précitées.

Il se déduit des articles L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié suppose que soit établie l’existence d’un lien de subordination.

La Cour de cassation juge que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 13 novembre 1996, pourvoi n° 94-13.187, Bull. 1996, V, n° 386).

L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle (Ass. plén., 4 mars 1983, pourvois n° 81-11.647 et 81-15.290, Bull. 1983, Ass. plén., n° 3 ; Soc., 19 décembre 2000, pourvoi n° 98-40.572, Bull. 2000, V, n° 437 ; Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, publié au Bulletin).

En l’espèce, pour infirmer le jugement et caractériser notamment l’existence d’un lien de subordination entre la société prévenue et les « clicwalkers », l’arrêt énonce que les missions qui leur sont confiées ainsi que les consignes et directives pour les exécuter peuvent être très précises.

Les juges ajoutent que la société contrôle la bonne exécution de la prestation, afin de vérifier qu’elle correspond à la commande de son client.

Ils relèvent encore que ce contrôle s’accompagne d’un pouvoir de sanction puisque si la mission est rejetée, celui qui l’a exécutée ne sera pas rémunéré et ses frais ne seront pas remboursés.

Ils constatent enfin que même si les conditions générales de la plate-forme ne le prévoient plus depuis 2014, la mauvaise exécution répétée des missions a entraîné la clôture du compte de certains utilisateurs en 2015.

Ils en déduisent que les utilisateurs de la plate-forme exécutent une prestation de travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et qu’ainsi la qualification de contrat de travail doit être retenue.

En prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

En effet, n’exécute pas une prestation de travail sous un lien de subordination le particulier qui accepte, par l’intermédiaire d’une plate-forme numérique gérée par une société, d’exécuter des missions telles que décrites précédemment dès lors qu’il est libre d’abandonner en cours d’exécution les missions proposées, qu’il ne reçoit aucune instruction ou consigne lors de leur exécution, que la société ne dispose pas, pendant l’exécution de la mission, du pouvoir de contrôler l’exécution de ses directives et d’en sanctionner les manquements, quand bien même la correcte exécution des missions est l’objet d’une vérification par la société qui peut refuser de verser la rémunération prévue et le remboursement des frais engagés, en cas d’exécution non conforme.


Statut collectif du travail.
Cass., Soc., 30 mars 2022, n° 20-18537.

https://www.courdecassation.fr/decision/6243f34678ea42400452b559?judilibre_publication[]=b&page=3&previousdecisionpage=3&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=5

[T] et dix-huit autres salariés ont été engagés par la société Sita Île-de-France devenue la société Suez RV Île-de France en qualité de conducteurs poids-lourd collecteurs Dasri-dis (déchets d’activités de soins à risques infectieux-déchets industriel spécial).

La convention collective applicable est celle des activités du déchet du 11 mai 2000 étendue par arrêté du 5 juillet 2001.

Le 9 septembre 2016, ces salariés ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande de versement d’une prime conventionnelle pour travaux dangereux, outre des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Le Syndicat général des transports CFDT du nord-ouest francilien est intervenu volontairement à l’instance.

À compter du 1er mars 2018, la société Suez RV Île-de-France a cédé la partie de ses activités liées aux déchets d’activités de soins à risques infectieux à la société Proserve Dasri.

Il résulte de l’article 3.14 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, que conformément aux dispositions légales, les entreprises définiront, en tenant compte le cas échéant de leurs particularités, des majorations de salaire pour les travaux pénibles ou dangereux.

Ces majorations s’ajouteront, le cas échéant, à celles prévues par la présente convention collective.

Après avoir relevé que le caractère dangereux des produits collectés -aiguilles, seringues, lancettes, cathéters, pansements, gants souillés, poches de sang vides, déchets anatomiques humains, déchets présentant un risque infectieux- n’était pas contesté, la cour d’appel, qui a constaté que les mesures de prévention mises en place par l’employeur ne supprimaient pas le danger, a, hors toute dénaturation, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches inopérantes, pu décider que l’activité de collecte, de manipulation et de transport des contenants de ces produits était une activité à risque spécifique, et que les salariés qui y étaient affectés effectuaient un travail dangereux, leur ouvrant droit à la majoration de salaire prévue par la convention collective en contrepartie du travail effectué, majoration, dont elle a, après avoir constaté la carence de l’employeur, et exerçant son office, fixé le montant au vu des éléments fournis par les parties.


Règlementation et durée du travail – Convention de forfait.
Cass., Soc., 30 mars 2022, n°20-18651.

https://www.courdecassation.fr/decision/6243f34678ea42400452b55b?judilibre_publication[]=b&page=3&previousdecisionpage=3&previousdecisionindex=4&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=6

M. [W] a été engagé par la société EM courtage en qualité d’attaché commercial.

Le contrat de travail prévoyait un forfait mensuel de 198,67 heures moyennant une rémunération de 1 404 euros, portée à 1 800 euros par avenant du 23 avril 2013.

Le salarié, qui a été licencié le 31 octobre 2014, a saisi, le 30 septembre 2015, la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Vu l’article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

Il se déduit de l’article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 que la rémunération au forfait ne peut résulter que d’un accord entre les parties et que la convention de forfait doit déterminer le nombre d’heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu’il percevrait en l’absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.

Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des contreparties en repos obligatoires, des congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de travail et pour travail dissimulé l’arrêt relève que l’employeur oppose que la clause invoquée ne constitue pas une convention de forfait régulière dans la mesure où elle fixe une rémunération forfaitaire sans définir le nombre d’heures supplémentaires incluses dans cette rémunération. L’arrêt rappelle que s’il est loisible pour un employeur et un salarié de contractualiser un volume d’heures supplémentaires en prévoyant, dans le contrat, le nombre et la rémunération correspondant aux dites heures supplémentaires, l’employeur n’est pas fondé à ne pas appliquer les majorations et contreparties afférentes aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale. L’arrêt en déduit que les clauses du contrat sont irrégulières et ne sont pas applicables et qu’il convient de revenir à la législation applicable à la durée du travail.

En statuant ainsi, alors que la fixation par le contrat de travail d’une rémunération mensuelle fixe forfaitaire pour 198,67 heures caractérise une convention de forfait de rémunération incluant un nombre déterminé d’heures supplémentaires, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures




Droits des affaires et droit commercial :



Société anonyme – Directoire.
Cass., Com., 30 mars 2022, n°20-16168.

https://www.courdecassation.fr/decision/6243f34678ea42400452b558?judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=0

Viole l’article 1104, alinéa 1, du code civil, l’arrêt qui, après avoir relevé qu’une convention prévoyait le versement d’une prime sur objectifs formée par le président du directoire d’une société anonyme et que les objectifs devaient être fixés par le conseil de surveillance de la société, rejette la demande en paiement de cette prime au motif que le dirigeant avait la possibilité de demander à la société de procéder à la fixation de ses objectifs et que s’en étant abstenu, il ne peut reprocher à cette dernière un manquement dans ses obligations pour ne pas y avoir procédé, alors qu’il résultait des constatations de la cour d’appel qu’il incombait à la seule société de fixer les objectifs à réaliser par le dirigeant et qu’elle ne l’avait pas fait



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