07 Mar NEWSLETTER – MARS 2013
Droit du travail et sécurité sociale
- Rupture conventionnelle du contrat de travail – Harcèlement moral. Cour de cassation, 30 janvier 2013, N°11-22332.
Mme X… a été engagée par la société Copie repro le 1er octobre 2003 en qualité de secrétaire comptable. Elle a reçu le 16 mai 2008 un avertissement et après avoir été en arrêt de travail pour maladie du 21 mai 2008 au 4 juin 2008, puis du 21 juin 2008 au 15 septembre 2008, le médecin du travail l’a déclarée apte à la reprise de son poste de travail le 16 septembre 2008. Le même jour, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail, qui a été homologuée par le directeur départemental du travail et de l’emploi le 6 octobre suivant. Estimant avoir été victime de harcèlement moral et contestant la rupture, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.
La cour d’appel a souverainement estimé que la salariée était au moment de la signature de l’acte de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont elle a constaté l’existence et des troubles psychologiques qui en sont résultés.
- Dissimulation d’emploi – Bulletin de paie. Cour de cassation, Soc., 23 janvier 2013, N°11-23428.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Apres avoir été engagée le 15 octobre 2008 une société en qualité de consultante junior avec une période d’essai de trois mois qui a été renouvelée pour la même durée, une salariée est informée par son employeur que ce dernier mettait fin à l’essai le 14 avril 2009, tout en l´avisant qu’elle bénéficierait d’un délai de prévenance d’un mois à compter de cette date, cesserait son activité dès le 14 avril 2009 mais percevrait son salaire jusqu’au 14 mai 2009.
- Prise d´acte de la rupture – Faits accomplis en dehors du temps et du lieu de travail. Cour de cassation, Soc., 23 janvier 2013, N°11-20356.
Engagée le 3 février 2003 en qualité de pharmacienne par l’Eurl Pauline X…, Mme Y… a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 juillet 2006. Elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à dire que sa prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
La cour d’appel a constaté que dans la soirée du 28 juin 2006, alors que la salariée, qui était en arrêt de travail depuis le même jour, s’était rendue à son club de bridge, l’employeur avait fait irruption brutalement dans la pièce où se trouvait Mme Y…, remettant en cause avec véhémence l’état de santé de celle-ci et exigeant qu’elle lui remette son arrêt de travail, et qu’agressée publiquement, l’intéressée, choquée, s’était trouvée dans un état de sidération nécessitant le secours des personnes présentes. Elle a ainsi caractérisé un manquement suffisamment grave de l’employeur à ses obligations justifiant la prise d’acte, peu important que les faits, qui étaient relatifs à un différend d’ordre professionnel, se soient déroulés en dehors du temps et du lieu de travail.
Dès lors qu´ils sont relatifs à un différend d´ordre professionnel, il importe peu que les faits, accomplis par l´employeur et invoqués par le salarié à l´appui d´une prise d´acte de la rupture de son contrat de travail, se soient déroulés en dehors du temps et du lieu de travail.
- Prise d´acte de la rupture – Violences physiques ou morales. Cour de cassation, Soc., 23 janvier 2013, N°11-18855.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements.
Pour dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de la salariée, intervenue 21 mois après les faits, produisait les effets d’une démission, l’arrêt retient que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ne revêt pas, compte tenu de l’existence d’un affrontement entre deux salariés titulaires de postes de direction, un caractère de gravité de nature à justifier la prise d’acte. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1.
- Représentants du personnel – Heures de délégation – Salaire. Cour de cassation, Soc., 17 janvier 2013, N°11-17745.
M. X…, salarié de la société Eiffage depuis 1986, et titulaire de mandats de délégué du personnel, membre du comité d’entreprise, conseiller prud’homal, délégué syndical, a saisi le conseil de prud’hommes, en novembre 2009, pour obtenir le paiement d’un rappel de salaire au titre du cumul, en 2008, de deux jours fériés, et des indemnités de grand déplacement et d’éloignement au titre de ses heures de délégation. Le conseil de prud’hommes l’a débouté de toutes ses demandes.
L’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l’exercice de son mandat du paiement d’une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.
- Procédure disciplinaire – Modification du contrat de travail. Cour de cassation, Soc., 15 janvier 2013, N°11-28109.
La notification par l’employeur, après l’engagement de la procédure disciplinaire, d’une proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié, interrompt le délai de deux mois prévu par l’article L. 1332-4 du code du travail qui court depuis la convocation à l’entretien préalable. Le refus de cette proposition par le salarié interrompt à nouveau ce délai. Il s’ensuit que la convocation du salarié par l’employeur à un entretien préalable en vue d’une autre sanction disciplinaire doit intervenir dans les deux mois de ce refus.
Des précisions intéressantes en matière de prescription des faits fautifs. Selon l´article L.1332-4 du Code du travail, «aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales».
- Contrat de travail à temps partiel – Mentions. Cour de cassation, Soc., 9 janvier 2013, N°11-11808 et 11-16433.
Selon l’article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation
- Cession des parts sociales – Maintien de la personne morale. Cour de cassation, Com., 29 janvier 2013, N°11-23676
Les sociétés Castes industrie et Seeb, après avoir été en relations d’affaires pendant deux ans, ont conclu en février 1999 une convention de distribution et de licence de marque accordant à la seconde une exclusivité de vente dans un secteur déterminé, pour une durée initiale de 2 ans, tacitement renouvelable par période d’un an. Ayant appris que l’intégralité du capital de la société Seeb était, à la suite d’une cession totale, détenue par un actionnaire unique et que cette situation avait entraîné un changement de dirigeant social, la société Castes industrie a entendu mettre un terme au contrat en décembre 2007. Estimant que cette brusque résiliation était fautive, la société Seeb l’a fait assigner en paiement de dommages-intérêts.
Ayant justement énoncé qu’en raison du principe d’autonomie de la personne morale cette dernière reste inchangée en cas de cession de la totalité des parts ou actions d’une société ou de changement de ses dirigeants et relevé l’absence de stipulation contractuelle autorisant la rupture avant échéance dans de telles hypothèses, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir qu’il n’était pas établi que la convention de distribution exclusive ait été conclue en considération de la personne du dirigeant, en a déduit à bon droit, sans écarter le caractère intuitu personae du contrat, qu’en l’absence d’une stipulation particulière, la convention était maintenue en dépit des changements survenus.
- Baux commerciaux – Cour de cassation, Civ., 3, 23 janvier 2013, N° 11-20313.
Selon l´article L. 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du chapitre régissant le statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans. Selon l´article R. 145-27 du code de commerce, la partie la plus diligente remet au greffe son mémoire aux fins de fixation de la date de l’audience et selon l’article 791 du code de procédure civile, le tribunal est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
La société Rosa Fé, la société Raymo et M. X…, propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société SMD Mobilia, ont délivré congé à celle-ci par acte du 29 octobre 2004, avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné. A défaut d’accord des parties sur le prix du bail renouvelé, les bailleurs ont saisi le juge des loyers commerciaux en fixation de ce prix. Pour déclarer l’action recevable, l’arrêt du 8 mars 2010 retient que le mémoire a été notifié le 7 décembre 2005 et enrôlé au greffe le 30 novembre 2007, soit avant l’écoulement du délai biennal de prescription, même si l’assignation est du 24 décembre 2007.
En statuant ainsi, alors que la remise au greffe du mémoire aux fins de fixation de la date de l’audience ne saisit pas le juge des loyers commerciaux, et ne peut donc interrompre le délai de la prescription, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
- Faillite – Mesure d´interdiction de gérer. Cour de cassation, Com., 22 janvier 2013, N°11-17968.
Une procédure principale de faillite a été ouverte le 14 août 2008 à l’égard de la société NOB par le tribunal de commerce de Liège (Belgique) et une procédure secondaire a été ouverte en France par jugement du 11 décembre 2008, rectifié le19 février 2009, à l’égard de la société Etablissements NOB, la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias étant nommée liquidateur judiciaire. La procédure de la société NOB a été clôturée pour absence d’actifs le 1er avril 2009. Le 4 décembre 2009 le procureur de la République de Chalon-sur-Saône a sollicité une mesure d’interdiction de gérer à l’égard de M. X…, dirigeant de la société NOB. Ce dernier a soulevé l’irrecevabilité de la demande, au vu des dispositions du Règlement du Conseil de l’Union Européenne n° 1346/2000 du 29 mai 2000. Par jugement du 9 septembre 2010, M. X… a été condamné à l’interdiction de gérer.
Pour déclarer recevable la demande du procureur de la République et prononcer à l’encontre de M. X…, en sa qualité de dirigeant de la société NOB, une interdiction de gérer d’une durée de deux ans, l’arrêt retient que dès lors qu’une procédure de liquidation judiciaire, même secondaire, est ouverte à l’égard d’une société située sur le territoire national, le ministère public est recevable à exercer à l’encontre de son dirigeant les poursuites fondées sur les articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et qu’en tout état de cause, même à supposer que le Règlement CE s’applique aux actions en responsabilité et aux sanctions à l’encontre des dirigeants, son article 28 rappelle que sauf disposition contraire la loi applicable à la procédure secondaire est celle de l’Etat membre sur le territoire duquel cette procédure est ouverte, et que par ailleurs aucune disposition du Règlement n’exclut que des sanctions puissent être demandées à l’encontre des dirigeants en application du droit national.
En statuant ainsi, alors que, d’un côté, l’action tendant au prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant de la personne morale faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité appartient à la catégorie des actions qui dérivent directement de la procédure initiale et qui s’y insèrent étroitement, et que, de l’autre, les effets d’une procédure secondaire d’insolvabilité sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur le territoire de cette dernière, la cour d’appel a violé les articles 3 et 27 du Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000.
Le Règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité ( JOUE n° L 160 du 30/06/2000 p. 0001-00180), s’applique aux procédures collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un syndic.
Droit des étrangers
- Statut de réfugié – Notion de groupe social au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Conseil d´Etat, 21 décembre 2012, Requête N°332492.
Aux termes du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne ” qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) “.
Un groupe social, au sens de ces stipulations et des dispositions de la directive du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, est constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, ou une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions
C’est à bon droit que par une décision fondée sur des motifs suffisants et exempts de contradiction et de dénaturation, la Cour nationale du droit d’asile, après avoir relevé que la requérante avait vécu depuis novembre 2000 en France où elle a donné naissance à sa fille et refusé que celle-ci soit excisée, a rejeté le recours de Mme C contre la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître le statut de réfugiée, en relevant qu’il n’était pas établi qu’elle pourrait, du fait de son opposition aux mutilations sexuelles auxquelles sa fille serait exposée si elle retournait avec elle en Côte d’Ivoire, être regardée comme relevant d’un groupe social et susceptible à ce titre d’être personnellement exposée à des persécutions au sens des stipulations du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève.
Le Conseil d’État précise ici la notion de groupe social pour accorder le statut de réfugié. Dans les pays pratiquent l’excision, les enfants et adolescentes non mutilées constituent un groupe social au sens de la convention de Genève de 1951. Il appartient cependant à ces personnes, pour être admises au statut de réfugié, de fournir des éléments familiaux, géographiques ou sociologiques relatifs aux risques qu’elles encourent, afin que les autorités nationales puissent apprécier le bien-fondé de leur demande.
Cour de Justice de l’Union Européenne/ Court of Justice of the European Union
- Free movement of capital – Income tax – Income from capital – Convention for the avoidance of double taxation – Dividends distributed by companies established in Member States and third countries – Calculation of the maximum amount of foreign withholding tax deductible against national income tax – Failure to take account of personal and lifestyle costs – Justification. ECJ, 28 February 2013, Case C-168/11, Manfred Beker, Christa Beker Finanzamt Heilbronn.
Article 63 TFEU must be interpreted as precluding rules of a Member State under which, in the context of a system aimed at limiting double taxation, where persons subject to unlimited tax liability pay on foreign income, in the State where that income originates, a tax equivalent to the income tax levied by the said Member State, the offsetting of that foreign tax against the amount of income tax levied in the said Member State is carried out by multiplying the amount of the tax due in respect of taxable income in the same Member State, including foreign income, by the proportion that that foreign income bears to total income, that latter sum not taking into account special expenditure or extraordinary costs such as costs relating to lifestyle or to personal and family circumstances.
- Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons – Equal treatment – Self-employed frontier workers – Nationals of a Member State of the Union – Business income received in that Member State – Transfer of residence to Switzerland – Refusal of a tax advantage in that Member State because of the transfer of residence. ECJ, 28 February 2013, Case C-425/11, Katja Ettwein Finanzamt Konstanz.
Article 1(a) of the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons, signed in Luxembourg on 21 June 1999, and Articles 9(2), 13(1) and 15(2) of Annex I to that Agreement must be interpreted as precluding legislation of a Member State which refuses the benefit of joint taxation with the use of the ‘splitting’ method, provided for by that legislation, to spouses who are nationals of that State and subject to income tax in that State on their entire taxable income, on the sole ground that their residence is situated in the territory of the Swiss Confederation.
- Article 141 EC – Directive 75/117/EEC – Equal pay for men and women – Indirect discrimination – Objective justification – Conditions. ECJ, 28 February 2013, Case C-427/11, Kenny and others v. Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Finance,Commissioner of An Garda Síochána.
Article 141 EC and Council Directive 75/117/EEC of 10 February 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to the application of the principle of equal pay for men and women must be interpreted as follows:
- employees perform the same work or work to which equal value can be attributed if, taking account of a number of factors such as the nature of the work, the training requirements and the working conditions, those persons can be considered to be in a comparable situation, which it is a matter for the national court to ascertain;
- in relation to indirect pay discrimination, it is for the employer to establish objective justification for the difference in pay between the workers who consider that they have been discriminated against and the comparators;
- the employer’s justification for the difference in pay, which is evidence of a prima facie case of gender discrimination, must relate to the comparators who, on account of the fact that their situation is described by valid statistics which cover enough individuals, do not illustrate purely fortuitous or short-term phenomena, and which, in general, appear to be significant, have been taken into account by the referring court in establishing that difference, and
- the interests of good industrial relations may be taken into consideration by the national court as one factor among others in its assessment of whether differences between the pay of two groups of workers are due to objective factors unrelated to any discrimination on grounds of sex and are compatible with the principle of proportionality.
- Directive 93/13/EEC – Unfair terms in consumer contracts – Examination by the national court, of its own motion, as to whether a term is unfair – Obligation on the national court, once it has found, of its own motion, that a term is unfair, to invite the parties to submit their observations before drawing conclusions from that finding – Contractual terms to be taken into account in the assessment of that unfairness. ECJ, 21 February 2012, Case C-472/11, Banif Plus Bank Zrt. Csaba Csipai,Viktória Csipai.
Articles 6(1) and 7(1) of Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts must be interpreted as meaning that the national court which has found of its own motion that a contractual term is unfair is not obliged, in order to be able to draw the consequences arising from that finding, to wait for the consumer, who has been informed of his rights, to submit a statement requesting that that term be declared invalid. However, the principle of audi alteram partem, as a general rule, requires the national court which has found of its own motion that a contractual term is unfair to inform the parties to the dispute of that fact and to invite each of them to set out its views on that matter, with the opportunity to challenge the views of the other party, in accordance with the formal requirements laid down in that regard by the national rules of procedure.
The national court must, in order to determine whether the contractual term on which the claim brought before it is based may be unfair, take account of all of the other terms of the contract.
- Citizenship of the Union – Freedom of movement for workers – Principle of equal treatment − Article 45(2) TFEU – Regulation (EEC) No 1612/68 – Article 7(2) − Directive 2004/38/EC – Article 24(1) and (2) – Derogation from the principle of equal treatment for maintenance aid for studies consisting in student grants or student loans – European Union citizen studying in a host Member State – Paid employment prior to and subsequent to the start of studies − Principal objective of the person concerned at the time of entry on the territory of the host Member State – Effect on his classification as worker and on his entitlement to student grants. ECJ, 21 February 2013, Case C-46/12, N., v. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.
Articles 7(1)(c) and 24(2) of Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC must be interpreted as meaning that a European Union citizen who pursues a course of studies in a host Member State whilst at the same time pursuing effective and genuine employment activities such as to confer on him the status of ‘worker’ within the meaning of Article 45 TFEU may not be refused maintenance aid for studies which is granted to the nationals of that Member State. It is for the national court to make the necessary findings of fact in order to ascertain whether the employment activities of the applicant in the main proceedings are sufficient to confer that status on him. The fact that the person entered the territory of the host Member State with the principal intention of pursuing a course of study is not relevant for determining whether he is a ‘worker’ within the meaning of Article 45 TFEU and, accordingly, whether he is entitled to that aid under the same terms as a national of the host Member State under Article 7(2) of Regulation (EEC) No 1612/68 of the Council of 15 October 1968 on freedom of movement for workers within the Community.
- Social security – Regulation (EEC) No 1408/71 – Articles 72, 78(2)(b) and 79(1)(a) – Family benefits for orphans – Aggregation of periods of insurance and employment – Periods completed by the surviving parent in another Member State – Not taken into account. ECJ, 21 February 2013, Case C-619/11, Patricia Dumont de Chassart Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS),
Article 72, Article 78(2)(b) and point (a) of the second subparagraph of Article 79(1) of Regulation (EEC) No 1408/71 of the Council of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community, as amended and updated by Council Regulation (EC) No 118/97 of 2 December 1996, as amended by Council Regulation (EC) No 1399/1999 of 29 April 1999, must be interpreted as meaning that, where the national legislation of a Member State provides that a right to benefits for orphans can be established by both the deceased parent and the surviving parent, provided that they have the status of employed persons, those provisions of European Union law require that periods of insurance and employment completed by the surviving parent in another Member State be taken into account in the aggregation of the periods necessary to acquire the right to benefits in the first of those Member States. In that regard, it is not relevant that the surviving parent cannot rely on any period of insurance or employment in that Member State during the reference period laid down by that national legislation for the acquisition of that right.
- Agreements, decisions and concerted practices – Agreement concluded between a number of banks – Competitor allegedly operating unlawfully on the market concerned – Effect – None. ECJ, 7 February 2013, Case C-68/12, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky Slovenská sporiteľňa a.s.
Article 101 TFEU must be interpreted as meaning that the fact that an undertaking that is adversely affected by an agreement whose object is the restriction of competition was allegedly operating illegally on the relevant market at the time when the agreement was concluded is of no relevance to the question whether the agreement constitutes an infringement of that provision.
Article 101(1) TFEU must be interpreted as meaning that, in order to find that an agreement is restrictive of competition, it is not necessary to demonstrate personal conduct on the part of a representative authorised under the undertaking’s constitution or the personal assent, in the form of a mandate, of that representative to the conduct of an employee of the undertaking who has participated in an anti-competitive meeting.
Article 101(3) TFEU must be interpreted as meaning that it can apply to an agreement prohibited under Article 101(1) TFEU only when the undertaking which is relying on Article 101(3) TFEU has proved that the four cumulative conditions laid down therein are met.