NEWSLETTER – MARS 2016

NEWSLETTER – MARS 2016

Droit du travail et sécurité sociale

 

 

  • QPC : Devient inconstitutionnelle l’absence d’indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail provoquée par la faute lourde du salarié – Décision n° 2015-523 QPC du 02 mars 2016 – M. Michel O.

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2015523QPC2015523qpc.pdf

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2015-523-qpc/communique-de-presse.147063.html?platform=hootsuite

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 décembre 2015 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l’article L. 3141-26 du code du travail. Ces dispositions privent le salarié licencié pour faute lourde de l’indemnité compensatrice de congé payé.
Le Conseil constitutionnel a relevé que, par application de l’article L. 3141-28 du code du travail, cette règle ne s’applique pas lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés en application de l’article L. 3141-30 du même code. Le législateur a ainsi traité différemment les salariés licenciés pour faute lourde, selon que leur employeur est ou non affilié à une caisse de congés.
Le Conseil constitutionnel a jugé que cette différence de traitement est sans rapport tant avec l’objet de la législation relative aux caisses de congés qu’avec l’objet de la législation relative à la privation de l’indemnité compensatrice de congé payé.

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence et pour ce motif, déclaré contraires à la Constitution les mots « dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 3141-26 du code du travail. Cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel et peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.

 

 

  • Exposition à l’amiante – Préjudices patrimoniaux. Cass., Soc., 27 janvier 2016,  N°15-10640 à 15-10726.

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnlZXq2vHKAhVFAxoKHWrJCCwQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.juricaf.org%2Farret%2FFRANCE-COURDECASSATION-20160127-1411200&usg=AFQjCNEi3TuN-AQc7beqBH_ATsIud7t1pA&sig2=optZb0C1GXKElX-SjxsBcA

  1. X… et quatre-vingt-six autres salariés ont été engagés par la branche navale de la société Constructions navales industrielles de la Méditerranée (CNIM), devenue société Chantiers du Nord et de la Méditerranée (Normed), sur le site de La Seyne-sur-Mer. La société Normed a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1986 puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989, Mme Y… étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par arrêté du 7 juillet 2000, cette société a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit au dispositif de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA). Invoquant une exposition à l’amiante dans l’exécution de leur travail, les intéressés ont saisi la juridiction prud’homale.

Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante est constitué par le seul préjudice d’anxiété dont l’indemnisation répare l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d’un tel risque.

La cour d’appel, après avoir exactement retenu que les préjudices patrimoniaux résultant d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat étaient pris en compte, pour les salariés exposés à l’amiante, par des mécanismes d’indemnisation spécifiques, a constaté que les salariés avaient renoncé à leur demande d’indemnisation d’un préjudice d’anxiété. Ayant dès lors écarté l’indemnisation d’un préjudice, présenté comme distinct, résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

 

 

  • Licenciement – Procédure. Cass., Soc., 27 janvier 2016, N°14-19002.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031949986&fastReqId=1849865147&fastPos=1

Mme X…, salariée de la société Harmonie mutuelle, s’est vu adresser, le 29 décembre 2009, un avertissement lui rappelant qu’elle ne bénéficiait d’aucune délégation de pouvoir et qu’elle devait exécuter les instructions émanant de l’organe directeur et cesser de discuter les ordres de la présidente du conseil d’administration. Le 21 septembre 2012, elle a été licenciée au vu d’un ” rapport d’audit ” réalisé au siège de la mutuelle par un cabinet d’expertise comptable, faisant apparaître que la salariée outrepassait largement ses fonctions de responsable administrative.

Il résulte des propres énonciations de l’arrêt que l’audit avait pour objet non pas une information sur le fonctionnement de l’entreprise, mais bien de «permettre à l’employeur de mieux appréhender les fonctions de la salariée et vérifier que celle-ci n’exerce pas un pouvoir qui excède ce que sa fonction lui permet ».

En déclarant dès lors que l’employeur n’avait pas à préalablement informer la salariée de la mise en œuvre d’un audit au sein de l’entreprise, la cour d’appel a violé l’article L. 1222-4 du code du travail.

Ayant relevé, que si la salariée n’avait pas été préalablement informée de la mission confiée par l’employeur à une société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, elle n’avait pas été tenue à l’écart des travaux réalisés dans les locaux de la mutuelle, les 6 et 25 juin 2012, aux fins d’entretiens avec l’intéressée et de sondage sur des pièces comptables ou juridiques, la cour d’appel a pu en déduire que la réalisation de cet ” audit ” ne constituait pas un élément de preuve obtenu par un moyen illicite.

 

 

  • Harcèlement moral – Eléments constitutifs du délit. Cass., Crim.,   26 janvier 2016, N° 14-80455.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031948121&fastReqId=1545043580&fastPos=1

Selon l’article 222-32-2 du code pénal, constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.

 

 

  • Messagerie électronique du salarié – Distinction entre le contenu électronique et professionnel. Cass., Soc., 26 janvier 2016, N°14-15360

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031949915&fastReqId=347976418&fastPos=1

Engagée le 21 février 2006 par la société Espace gestion Bordeaux Gironde en qualité d’assistante administrative et commerciale pour occuper en dernier lieu un poste de responsable d’agence, Mme X… a, par lettre du 17 novembre 2011, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et a saisi la juridiction prud’homale. Le 4 mars 2015, l’employeur a été placé en liquidation judiciaire, la société Malmezat Prat étant désignée liquidateur judiciaire.

Ayant constaté que les messages électroniques litigieux provenaient de la messagerie personnelle de la salariée distincte de la messagerie professionnelle dont celle-ci disposait pour les besoins de son activité, la cour d’appel en a exactement déduit que ces messages électroniques devaient être écartés des débats en ce que leur production en justice portait atteinte au secret des correspondances.

Il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal de l’employeur et les premier et second moyens du pourvoi incident de la salariée annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

 

  • Comité d’entreprise – Délit d’entrave. Cass., Crim.,   26 janvier 2016, N°13-82158.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031948191&fastReqId=829973059&fastPos=1

L’article L. 2328-1 du code du travail qui prévoit et réprime le délit d’entrave au fonctionnement régulier d’un comité d’entreprise n’est ni obscur ni imprécis. L’obligation d’informer et de consulter le comité d’entreprise sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche de l’entreprise s’entend, aux termes de ce texte, des mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle. Par ailleurs, selon l’article L. 2323-44 dudit code, l’information et la consultation s’entendent également de la demande d’ouverture d’une procédure collective avant son dépôt au greffe.

Alors que l’article 262 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que « le fait d’apporter une entrave au fonctionnement régulier du comité d’entreprise, d’un comité d’établissement ou d’un comité central est puni d’une amende de 7 500 euros », ce texte, d’application plus douce, a ainsi supprimé la peine de prison qui était jusqu’alors attachée au délit d’entrave au fonctionnement régulier d’un comité d’entreprise ou d’un comité d’établissement. Il appartiendra à la Cour de cassation de faire une application immédiate de l’article 262 susvisé, en censurant l’arrêt attaqué.

 

 

  • Convention de rupture –  Homologation. Cass., Soc., 14 janvier 2016, N°14-26220.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031864079&fastReqId=1250883756&fastPos=1

  1. X… a été engagé par l’Association aide à domicile aux personnes âgées et aux malades en qualité de coordinateur des responsables de secteur. Les parties ont, le 8 mars 2010, signé une convention de rupture. Une demande d’homologation de la convention de rupture a été adressée le 23 mars 2010 à l’autorité administrative qui a, le 25 mars 2010, informé les parties de ce qu’elle refusait d’homologuer cette convention. Le salarié a été licencié le 23 avril 2010.

En cas de recours contre un refus d’homologation, le conseil de prud’hommes est compétent non seulement pour dire que la convention de rupture réunissait toutes les conditions pour être homologuée, mais aussi accorder cette homologation. En affirmant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 1237-14 du code du travail.

Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de prononcer, en lieu et place de l’autorité administrative, l’homologation d’une convention de rupture conclue en application des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail.

En décidant que la remise à l’administration de la demande d’homologation avant l’expiration de ce délai de quinze jours et, plus précisément, le dernier jour de ce délai, justifiait le refus d’homologation de l’administration, sans faire ressortir en quoi le dépôt de la demande le jour de l’expiration du délai de rétractation a eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou l’a empêchée d’exercer son droit de rétractation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail.

Il résulte de l’application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu’une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes.

 

 

  • Contrats de travail – Résiliation – Transfert. Cass., Soc., 12 janvier 2016, N°14-22216.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031863826&fastReqId=1169729646&fastPos=1
La société Parc culturel urbain d’animation permanente, propriétaire du centre commercial SQY ouest de Saint-Quentin-en-Yvelines, a confié, le 1er mai 2007, un mandat de gestion (locative, immobilière, direction du centre) à la société Compagnie d’immobilier, devenue Accessité. Le 16 décembre 2010, la société Parc culturel urbain d’animation permanente a dénoncé le mandat de gestion à effet au 31 mars 2011, dans la perspective de la vente du centre commercial, qui est intervenue le 7 février 2011, au profit de la SCI Espace plus. La société Accessité a adressé à la société Espace plus la liste du personnel et cette dernière a fait connaître son refus de reprendre les contrats de travail, indiquant qu’elle ne reprenait pas le mandat tel qu’exercé par la société Accessité mais uniquement la direction du centre, tandis que la gestion administrative, comptable, financière et l’exploitation technique des locaux dont elle était propriétaire, était assurée par la Société des centres commerciaux. MM. X… et Y… ont saisi la juridiction prud’homale pour demander la résiliation de leur contrat de travail.

Pour prononcer la résiliation du contrat de travail des salariés aux torts de la SCI Espace plus et de la Société des centres commerciaux et les condamner à leur payer des salaires, indemnités et dommages-intérêts, la cour d’appel retient d’une part, que l’activité de gestion du centre commercial par la société Accessité était exercée par une entité économique autonome, que le mandat de gestion consenti par la SCI Espace plus à la Société des centres commerciaux reprenait l’essentiel des missions précédemment assurées par la société Accessité dont elle poursuivait l’activité, que même si l’entité transférée n’avait pas conservé son autonomie d’un point de vue organisationnel, le lien fonctionnel était maintenu permettant aux repreneurs la poursuite d’une activité identique et que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies et d’autre part, que l’article 15 de la convention collective de l’immobilier procède à une « extension » des cas de transfert automatique des contrats de travail des salariés concernés par le transfert, même partiel et sous quelque forme que ce soit, de l’activité de l’entreprise, se référant seulement aux dispositions légales en ce qui concerne les effets du transfert

En statuant ainsi, alors, d’une part, qu’elle avait constaté que l’activité de la société Accessité avait été répartie entre deux sociétés, en sorte que l’entité économique n’avait pas conservé son identité, et, d’autre part, que l’article 15 de la convention collective se borne à reprendre les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l’employeur ou en cas de transfert d’une partie de l’activité de l’entreprise, la cour d’appel a violé l’article L. 1224-1 du code du travail ensemble l’article 15 de la convention collective de l’immobilier.

 

  • Examen médical d’embauche – Obligation de sécurité de l’employeur. Cass., Crim., 12 janvier 2016, N°14-87695.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031861595&fastReqId=1014922163&fastPos=1

La société TPNG, qui exerce notamment une activité de marketing téléphonique, de distribution de prospectus et d’accueil de visiteurs pour le compte de clients, et emploie à cet effet des salariés pour de très courtes durées, a fait l’objet d’une visite de l’inspection du travail, qui a relevé à son encontre, pour le mois d’avril 2011, une infraction d’embauche de 294 salariés sans visite médicale préalable. Au vu du procès-verbal dressé par l’inspecteur du travail, le procureur de la République a fait citer de ce chef devant le tribunal de police la société TPNG ainsi que ses deux cogérants, MM. Alain et Franck X…

Pour confirmer le jugement, et écarter l’argument des prévenus, qui soutenaient qu’il était impossible, ainsi que l’admettait le centre inter-entreprise et artisanal de santé au travail (CIAMT) auquel la société adhérait, de réaliser des visites médicales avant leur embauche pour les salariés de très faible durée, et qui faisaient valoir que l’envoi à l’URSSAF de la déclaration unique d’embauche, entraînant automatiquement la transmission d’un avis à la médecine du travail, démontrait l’accomplissement des diligences qui leur incombaient en la matière, l’arrêt retient qu’en n’assurant pas l’effectivité de son obligation de sécurité jusqu’à s’assurer de la réalisation par le médecin du travail, préalablement à l’embauche et au plus tard avant l’expiration de la période d’essai, de la visite médicale destinée à vérifier l’aptitude du salarié à occuper un poste, l’employeur, qui ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant la tolérance du CIAMT et l’impossibilité matérielle de mettre son obligation en œuvre, a commis les infractions poursuivies.

La cour d’appel a justifié sa décision, dès lors que l’entreprise en cause ne pouvait se réclamer d’aucune exception légale à l’obligation posée par l’article R. 4624-10 du code du travail, et que l’envoi à l’URSSAF de la déclaration unique d’embauche, comprenant une demande d’examen médical d’embauche, ne dispense pas l’employeur d’assurer l’effectivité de cet examen.

 

 

  • Représentant syndical au comité d’entreprise – Procédure disciplinaire. Cass., Soc., 12 janvier 2016, N°13-26318.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031863959&fastReqId=1361949594&fastPos=1

  1. X… a été engagé à compter du 1er mars 2007 par la société Groupe Cayon (la société) en qualité de conducteur poids lourds avec une reprise d’ancienneté au 8 juillet 2004. Le 18 juin 2008, l’intéressé a été désigné en qualité de représentant syndical au comité d’entreprise. Le 1er décembre 2008, la société a engagé une procédure de licenciement à l’encontre du salarié dont le contrat a été suspendu jusqu’au 12 octobre 2009, date de sa reprise de travail. L’autorisation de licenciement a été refusée le 25 février 2009 par l’inspecteur du travail. Après avoir été successivement confirmée le 8 septembre 2009 par le ministre du travail, puis le 3 mars 2011 par le tribunal administratif, cette décision a été annulée par arrêt de la cour administrative d’appel du 31 mai 2012. Entre-temps, l’intéressé a fait l’objet d’un avertissement le 17 février 2010, de deux mises à pied les 8 octobre et 13 décembre 2010 avant d’être de nouveau convoqué le 2 novembre 2011 à un entretien préalable à une mesure de licenciement dont l’autorisation a été donnée le 5 janvier 2012 par l’inspecteur du travail. Il a été licencié le 10 janvier 2012.

Ayant relevé l’absence d’accord conclu entre les parties pour convenir qu’à compter du 1er octobre 2009, le salarié serait rémunéré sur la base d’un forfait mensuel de 201 heures, la cour d’appel en a exactement déduit qu’aucun rappel de salaire n’était dû pour la période du 1er octobre 2009 au 29 février 2012. Pour rejeter la demande du salarié en rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2008 au 30 septembre 2009, l’arrêt retient que par arrêt du 31 mai 2012, la cour administrative a dit que le refus du salarié d’accepter la modification de ses conditions de travail était fautif, que ce motif constitue le soutien nécessaire de sa décision et s’impose à la présente cour de sorte que l’inexécution par le salarié de sa prestation de travail du 1er décembre 2008 au 30 septembre 2009 lui est imputable et qu’il ne peut prétendre à la rémunération correspondante.

En statuant ainsi, alors qu’il appartenait à l’employeur de maintenir tous les éléments de rémunération que le salarié protégé percevait avant décembre 2008 aussi longtemps que l’inspecteur du travail n’avait pas autorisé son licenciement, la cour d’appel a violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail les dispositions sus-visées.

Une sanction disciplinaire ne pouvant être prononcée qu’en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l’employeur, c’est à juste titre que la cour d’appel a annulé la sanction litigieuse infligée au salarié pour des faits concernant l’exercice de son mandat.

 

  • Plan de départs volontaires – Indemnité de départ – Prime d’ancienneté. Cass., Soc., 12 janvier 2016, N°13-27776.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031863845&fastReqId=269416598&fastPos=1

  1. X… a été engagé à compter du 1er février 2000 par la société Mecachrome France (la société) en qualité de comptable. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d’adjoint responsable consolidation. En raison de difficultés économiques, la société a prévu courant 2010 un plan de départs volontaires auquel a souscrit le salarié le 2 novembre 2010. Par suite du refus lui ayant été opposé le 18 novembre 2010, il a démissionné le 23 novembre suivant en vue de la prise d’un autre emploi le 3 janvier 2011. Contestant les conditions de son départ et considérant que sa démission devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes notamment aux fins de rappels de salaire pour heures supplémentaires et prime d’ancienneté et de versement de l’indemnité de départ prévue au plan de départs volontaires.

Ayant, d’une part, relevé, sans dénaturation, que le plan de départs volontaires ne précisait pas que le sauvetage d’un emploi menacé devait résulter directement ou indirectement du départ volontaire envisagé, la finalité de l’opération étant de conserver dans l’entreprise un salarié menacé de licenciement, d’autre part, constaté que le départ de l’intéressé avait permis de préserver l’emploi menacé d’une autre salariée, la cour d’appel en a exactement déduit que le salarié remplissait les conditions auxquelles le plan subordonnait, au titre de la catégorie « emploi en mutation », un départ volontaire et qu’il était créancier de l’indemnité de départ prévue par ce plan.

Pour faire droit à la demande de rappel de la prime d’ancienneté, l’arrêt énonce que la demande du salarié au titre des heures supplémentaires sera acceptée concernant les années : – 2007 pour 1 298, 01 euros, -2008 pour 3 972, 86 euros et 2 469, 62 euros, – et jusqu’à l’été 2009 pour la moitié de ce qu’il réclame soit : 2 016, 42 euros, soit à hauteur de 9 756, 91 euros, montant auquel la société Mecachrome sera condamnée, augmenté de la somme de 680, 09 euros au titre du repos compensateur, et de celle de 1 414, 37 euros au titre du rappel de prime d’ancienneté, soit au total la somme de 11 851, 37 euros.

En statuant ainsi, après avoir retenu que le salarié n’avait plus effectué d’heures supplémentaires au-delà de l’été 2009, ce dont elle aurait dû déduire que le rappel de la prime d’ancienneté au titre des heures supplémentaires n’était plus justifié à compter de cette date, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

 

  • Organisation des élections professionnelles – Désignation des représentants. Cass., Soc., 6 janvier 2016, N°15-60138, 15-60139.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031809317&fastReqId=2092130507&fastPos=1

Les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbes et Orange promotions forment l’UES Orange, divisée en dix-neuf établissements principaux, dont l’établissement principal DTSI, qui dispose d’un comité d’établissement, et est lui-même divisé en plusieurs établissements secondaires. Un accord sur l’architecture des instances représentatives du personnel de l’UES prévoit la possibilité, pour une organisation syndicale non représentative au sein d’un établissement distinct pour les élections au comité d’établissement, de désigner un représentant de section syndicale au niveau de l’établissement principal, et un représentant de section syndicale au niveau de chaque établissement secondaire rattaché à cet établissement principal. Le syndicat Force ouvrière communication Orange (le syndicat), qui avait désigné le 22 novembre 2011 M. X… en qualité de représentant de section syndicale au sein de l’établissement secondaire Unité pilotage réseaux ouest (UPRO), dépendant alors de l’établissement principal Réseau et systèmes d’information (RSI), a recueilli moins de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d’établissement Direction technique et du système d’information (DTSI) qui s’est déroulé du 18 au 20 novembre 2014. Par lettre du 27 novembre 2014, le syndicat Force ouvrière communication Orange a désigné M. X… représentant de section syndicale au sein de l’établissement secondaire UPRO dépendant de l’établissement principal DTSI. Les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbes et Orange promotions ont sollicité l’annulation de cette désignation.

Pour accueillir cette demande, le tribunal retient que le syndicat a désigné M. X… en qualité de représentant de sa section syndicale pour l’établissement secondaire UPRO, que le périmètre de représentation du mandat de M. X… est donc strictement l’établissement secondaire UPRO et non l’établissement principal, que la question est donc de savoir si le périmètre de l’établissement secondaire UPRO a été modifié entre les élections professionnelles de 2011 et celles de 2014 et qu’il ressort des pièces produites et des débats d’audience que ce périmètre n’a pas été modifié.

Les dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du travail qui interdisent de désigner immédiatement après l’organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes, sur une partie duquel le représentant exerçait son mandat.

En statuant comme il a fait, alors qu’il avait constaté que les élections des titulaires au comité d’établissement avaient eu lieu au sein de l’établissement principal RSI en 2011, et de l’établissement principal DTSI en 2014, de sorte qu’il devait rechercher si le périmètre de ces établissements principaux avait été modifié, le tribunal a violé  l’article L. 2142-1-1 du code du travail.

 

  • Représentants du personnel –  Licenciement. Cass., Soc., 6 janvier 2016, N°14-12717.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031809307&fastReqId=1796773539&fastPos=1

  1. X…, engagé à compter du 3 janvier 2007 en qualité de technicien méthodes par la société Embaltech France, et dont le mandat de membre élu et secrétaire du CHSCT avait expiré le 13 février 2009, a été convoqué le 1er juillet 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire. Dans le même temps, la société Embaltech France a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation du licenciement. Celui-ci a notifié une décision de refus le 10 septembre 2009. M. X… a repris son travail le 14 septembre 2009. Il a été convoqué le même jour à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire et licencié pour faute grave le 24 septembre suivant. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale. Par  jugement du 3 février 2014, le tribunal de commerce d’Auxerre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Embaltech France, M. Y… étant désigné en qualité d’administrateur et M. Z… en qualité de mandataire au redressement judiciaire.

Pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer diverses sommes, l’arrêt retient qu’il n’est pas contesté que les faits imputés au salarié aux termes de la lettre de licenciement du 24 septembre 2009 concernent la période faisant l’objet d’une protection et que ces faits sont les mêmes que ceux pour lesquels l’inspecteur du travail a refusé le licenciement, que dans sa décision de refus d’autorisation du licenciement, l’inspecteur du travail reprend en effet chacun des griefs énumérés dans la lettre de licenciement pour conclure que la matérialité des faits n’est pas établie, que si à l’expiration de la période de protection, l’employeur peut licencier un ancien salarié protégé sans avoir à demander l’autorisation de l’inspecteur du travail, c’est à condition que le licenciement ne soit pas prononcé pour des faits antérieurs ayant déjà fait l’objet d’un refus d’autorisation de l’inspecteur du travail et que cette condition n’étant pas respectée en l’espèce, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la période de protection légale avait pris fin le 13 août 2009, avant que l’inspecteur du travail ne rende sa décision, de sorte que l’employeur avait retrouvé le droit de licencier le salarié sans autorisation de l’autorité administrative, qui n’était plus compétente pour autoriser ou refuser cette mesure, la cour d’appel a violé les articles L. 2411-13 et L. 2421-3 du code du travail.

 

 

  • Elections des délégués du personnel – Négociation préélectorale. Cass., Soc., 6 janvier 2016, N°15-10975.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031809306&fastReqId=122265147&fastPos=1
L’employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, et sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité des listes électorales. Pour satisfaire à cette obligation l’employeur peut, soit mettre à disposition des syndicats qui demandent à en prendre connaissance le registre unique du personnel et des déclarations annuelles des données sociales des années concernées dans des conditions permettant l’exercice effectif de leur consultation, soit communiquer à ces mêmes syndicats des copies ou extraits desdits documents, expurgés des éléments confidentiels, notamment relatifs à la rémunération des salariés.

Après annulation des élections des délégués du personnel au sein de la société Bellefontaine qui se sont déroulées les 16 juin et 1er juillet 2014, la direction a engagé une nouvelle négociation préélectorale au mois d’octobre suivant. L’employeur ayant refusé de communiquer le registre du personnel ainsi que les déclarations annuelles des données sociales (DADS) des années 2011, 2012 et 2013 à l’Union départementale UNSA, partie à la négociation et qui demandait à pouvoir vérifier l’effectif et les listes électorales, cette dernière a saisi le tribunal d’instance d’une demande tendant à la condamnation de l’employeur à lui fournir, sous astreinte, ces documents.

Pour débouter l’Union départementale UNSA de sa demande, le jugement retient que selon l’article L. 1221-15 du code du travail, le registre unique du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l’application du présent code et du code de la sécurité sociale et que, selon jurisprudence constante, les délégués syndicaux ne bénéficient pas de ces dispositions, sauf accord du chef d’entreprise qui peut aussi fixer les conditions dans lesquelles ces délégués y auraient accès. L’article R. 243-14 du code de la sécurité sociale prévoit que tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l’exception des particuliers employant des salariés à leur service, est tenu d’adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l’organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relèvent leurs établissements, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l’établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l’année précédente en indiquant le cas échéant le plafond annuel ou le plafond réduit appliqué à chacun des salariés.

Il résulte de ces dispositions que la DADS contient de nombreuses informations confidentielles relatives aux salariés qui n’ont pas à être portées à la connaissance des syndicats.

En l’espèce, force est de constater que non seulement les documents sollicités, DADS et registre du personnel, ne sont pas accessibles aux syndicats, mais qu’en outre la SAS Bellefontaine verse aux débats une attestation de son expert-comptable, commissaire aux comptes aux termes de laquelle la société n’a pas atteint le seuil de cinquante salariés sur douze mois consécutifs au cours des trois dernières années écoulées. Cette attestation est suffisante pour transmettre au syndicat UNSA les éléments nécessaires à la détermination des effectifs.

En statuant ainsi le tribunal a violé l’article L. 2314-23 du code du travail.

 

 

Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation

 

 

  • Redressement judiciaire – Cession forcée des droits sociaux des dirigeants.  Cass., Com., 26 janvier 2016, N°14-14742.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031949783&fastReqId=584860643&fastPos=1

La société Compagnie hôtelière d’exploitation du Cannes palace (la société CHECP), dirigée par M. X…, a été mise en redressement judiciaire le 1er  décembre 2009. Le que le tribunal a étendu la procédure à la société Plage des dunes, mais rejeté la demande d’extension formée à l’égard de la société de droit luxembourgeois Sudinvestments et de la société Cannes palace. Appel de ce rejet a été interjeté par les organes de la procédure collective. Avant que cet appel ne soit jugé, la société Foncière Clannathone, notamment, a déposé une proposition de plan, subordonné à la cession forcée des parts sociales des dirigeants. Après avoir, par un jugement du 26 juillet 2011, sursis à statuer sur les différentes propositions de plan dans l’attente de la décision à intervenir sur les demandes d’extension de la procédure collective aux sociétés Sudinvestments et Cannes palace, le tribunal a, par un jugement du 26 février 2013, révoqué le sursis, arrêté le plan de continuation en retenant l’offre de la société Foncière Clannathone, ordonné la cession forcée à celle-ci des parts de M. X… et désigné, dans l’attente de leur transfert, un mandataire ad hoc pour exercer les droits de vote correspondants. Par l’arrêt du 19 septembre 2013, la cour d’appel a annulé ce jugement, mais seulement en qu’il avait ordonné la cession des parts et désigné un mandataire ad hoc. Par  un jugement du 12 novembre 2013, le tribunal a, à nouveau, ordonné la cession des parts. Par l’arrêt du 6 mars 2014, la cour d’appel, après une nouvelle annulation de ce jugement, a elle-même ordonné la cession à la société Foncière Clannathone des parts de M. X… et désigné un mandataire ad hoc aux fins d’exercer les droits de vote dans l’attente du transfert des parts.

Ayant énoncé à bon droit que l’article L. 631-19-1 du code de commerce, qui permet de subordonner l’adoption d’un plan de redressement à la cession des parts sociales d’un dirigeant, n’exige pas qu’à la date de l’adoption du plan, le dirigeant ait été définitivement évincé après le paiement de la valeur de ses droits sociaux, la cour d’appel a pu surseoir à statuer sur l’adoption du plan et ne renvoyer au tribunal que l’examen de la question de la cession forcée des parts sociales.

L’article L. 631-19-1 du code de commerce n’interdit pas au tribunal, qui a décidé la cession forcée des droits sociaux des dirigeants dans le cadre de la préparation d’un plan de redressement, de désigner, dans l’attente de la réalisation de cette cession, un mandataire de justice chargé d’exercer le droit de vote attaché à ces droits.

 

 

  • Fonds de commerce – Plan de sauvegarde. Cass., Com., 26 janvier 2016, N°14-11298, 14-13690.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031949752&fastReqId=2120208932&fastPos=1
La société Pharmacie X… et Y…, exploitant un fonds de commerce dont l’acquisition a été pour partie financée par un prêt consenti par la société Crédit Lyonnais et garanti par le cautionnement de la société Interfimo, a été mise en sauvegarde le 23 septembre 2010. Un plan de sauvegarde a été arrêté par le tribunal le 10 mai 2012. La société Interfimo, qui a déclaré une créance au titre de son engagement de caution, a formé tierce opposition. La société Crédit Lyonnais est intervenue volontairement à l’instance à titre accessoire.

Il résulte des articles 583, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 661-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, que le créancier n’est recevable à former tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur que s’il invoque un moyen qui lui est propre. La société Interfimo, qui soutenait que le plan arrêté par le tribunal ne constituait pas une possibilité sérieuse de redressement de la société et méconnaissait les impératifs dictés par les textes, n’invoquait aucun moyen qui lui fût propre, de sorte que sa tierce opposition était irrecevable.

 

  • Redressement judiciaire – Jonction de procédures collectives. Cass., Com., 26 janvier 2016, N°14-17672, 14-25541, 14-28826 et 14-28856.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031949646&fastReqId=498363754&fastPos=1

Ne sont pas inconciliables, d’un côté, une décision qui rejette la demande tendant à la résolution d’un plan de redressement fondée sur l’inexécution, par le débiteur, de ses engagements, après avoir constaté que ceux-ci ont été respectés, et, de l’autre, une décision qui prononce la résolution du même plan et ouvre la liquidation judiciaire du débiteur, au motif qu’il s’est, au cours de son exécution, à nouveau trouvé en état de cessation des paiements, les deux causes de résolution étant distinctes.

La jonction de procédures collectives, sur le fondement de la confusion des patrimoines des débiteurs concernés, conduisant à l’existence d’une procédure unique, n’est pas assimilable à une jonction d’instances et ne constitue pas, dès lors, une décision d’administration judiciaire insusceptible de recours.

 

 

  • Consommation – Prêt bancaires – Caution solidaire. Cass., Com., 26 janvier 2016, N°13-28378.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031949835&fastReqId=104303235&fastPos=1

  1. Y… et Mme X…, associés de la société Marina (la société), se sont rendus caution solidaire, par actes du 17 août 2004, du remboursement de deux prêts consentis le même jour par la Caisse de crédit mutuel Bas Chablais (la Caisse) à la société pour l’acquisition de son fonds de commerce. Le 29 juillet 2006, M. Y… s’est également rendu caution solidaire d’un découvert bancaire. Après les mises en redressement puis liquidation judiciaires de la société, la Caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements. Les cautions ont soutenu que ces derniers étaient disproportionnés à leurs biens et revenus.

Pour débouter la Caisse, l’arrêt retient que les parts sociales détenues par une caution de l’entreprise garantie ainsi que son compte courant d’associé ne peuvent entrer dans l’appréciation des biens visés par le texte précité puisque l’engagement de caution a précisément pour fonction, dans l’hypothèse d’une défaillance de l’entreprise, de permettre au créancier de se retourner contre un débiteur solvable, lequel ne pourra nullement valoriser des parts d’une entreprise qui a cessé ses paiements.

En statuant ainsi, alors que les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement, la cour d’appel a violé  l’article L. 341-4 du code de la consommation.

 

  • Prêts bancaire – Caution solidaire. Cass., Com., 26 janvier 2016, N°14-23285.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031949738&fastReqId=503939540&fastPos=1
La clause qui fixe un terme au droit d’agir du créancier institue un délai de forclusion.

Par acte authentique du 2 novembre 2004, la société Banque de l’économie, du commerce et de la monétique devenue la société BQ européenne crédit mutuel (la banque) a consenti deux ouvertures de crédit à la société Innovimmo, remboursables le 30 septembre 2006. M. X… (la caution) s’est rendu caution solidaire à concurrence d’une certaine somme pour la durée des prêts prolongée de deux ans, l’acte précisant que ce délai supplémentaire était prévu pour permettre à la banque d’agir contre la caution au titre de son obligation de règlement. Le 27 mai 2011, la banque a demandé la saisie des rémunérations de la caution en exécution de son engagement. La caution a opposé l’extinction de son obligation de règlement, acquise au 30 septembre 2008.

Pour autoriser la saisie des rémunérations, l’arrêt retient que la clause selon laquelle la caution s’est engagée pour la durée du prêt, prolongée de deux ans pour permettre à la banque d’engager une action en paiement, est un aménagement du délai de prescription et que ce délai a été interrompu par l’effet de la déclaration de créance de la banque au passif de la procédure du redressement judiciaire ouverte contre la société Innovimmo le 26 juin 2007 convertie en liquidation judiciaire le 16 décembre 2008, et non clôturée à ce jour, de sorte que l’action contre la caution, engagée le 27 mai 2011 cependant que le délai conventionnel de prescription de deux ans était interrompu, n’est affectée d’aucune déchéance.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la clause par laquelle la caution était engagée pour la durée du prêt, prolongée de deux années pour permettre à la banque d’agir contre elle au titre de son obligation de règlement, avait pour objet de fixer un terme à cette action, ce dont il résulte que le délai imposé à la banque était un délai de forclusion et non de prescription, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 1134 du code civil.

 

  • Groupement d’intérêt économique – Mises en réserve de résultats. Cass., Com., 19 janvier 2016, N° 14-19796.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031899644&fastReqId=1797408330&fastPos=1
Il résulte de l’article L. 251-1 du code de commerce que si le but du groupement d’intérêt économique n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, cette règle ne fait pas obstacle à ce que tout ou partie des résultats provenant de ses activités soit mis en réserve dans les comptes du groupement pour les besoins de la réalisation de son objet légal. Il en résulte également qu’à défaut de clause statutaire ou de décision d’assemblée en ce sens, le membre du groupement d’intérêt économique qui se retire de celui-ci ou en est exclu ne peut obtenir le remboursement de sa part dans les réserves régulièrement constituées.

La société à responsabilité limitée Alain Richard a participé à la constitution du groupement d’intérêt économique C9 (le GIE), dont elle est restée membre jusqu’à son exclusion intervenue le 4 juillet 2008. Lors des assemblées des 8 juillet 2005, 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, les membres du GIE ont décidé d’affecter le résultat positif de l’exercice à la réserve facultative prévue par les statuts et le règlement intérieur. La société Alain Richard ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur a assigné le GIE en paiement de la quote-part de cette société dans les bénéfices mis en réserve avant son exclusion.

Pour accueillir cette demande, l’arrêt, après avoir constaté que la mise en réserve de tout ou partie du résultat du GIE était admise par les statuts et le règlement intérieur pour des raisons de bonne gestion, retient, par motifs propres et adoptés, que les sommes figurant dans le compte de réserves sont la propriété des membres du GIE à proportion de la quote-part des résultats auxquels ils ont droit.

Il  retient encore que cette quote-part, si elle ne leur a pas été versée, leur est acquise et ne peut leur être retirée sauf à profiter de manière illicite au GIE, lequel ne peut faire de bénéfices pour lui-même. Il ajoute qu’aucune clause des statuts ne prive le membre du GIE qui a fait l’objet d’une exclusion de son droit au paiement de sa part dans les réserves non distribuées ainsi que dans les résultats positifs de l’exercice en cours.

 

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

  • Bail commercial – Refus de renouvellement sans indemnité d’éviction. Cass., Civ. 3ème, 14 janvier 2016, N°14-19092

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031863720&fastReqId=1809697017&fastPos=1

La société Immogal, propriétaire d’une galerie marchande au sein de laquelle M. et Mme X… étaient locataires en vertu d’un bail commercial, leur a délivré, sur le fondement de l’article L. 145-18 du code de commerce, un congé à effet du 30 décembre 2008, comportant refus de renouvellement sans indemnité d’éviction avec offre d’un local de remplacement. Les preneurs ont assigné la bailleresse en paiement d’une indemnité d’éviction ainsi que de diverses sommes.

Ayant relevé qu’en première instance, M. et Mme X… avaient sollicité la fixation d’une indemnité d’éviction, la cour d’appel a retenu à bon droit que la prétention formulée pour la première fois en appel et tendant à la restitution d’une somme représentant le pas-de-porte versé lors de la conclusion du bail commercial, qui n’est ni l’accessoire ni la conséquence ni le complément de la demande d’annulation d’un congé ni de la demande subsidiaire en fixation d’une indemnité d’éviction, était nouvelle et comme telle irrecevable.

Ayant constaté que, si la bailleresse avait, le 30 juin 2008, débuté la construction de la nouvelle galerie marchande et communiqué aux preneurs un plan des lieux et du local offert, le local proposé en remplacement n’existait pas au moment où le congé a été délivré, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.

Pour rejeter la demande en réparation du trouble de jouissance causé par l’absence d’entretien par la bailleresse des locaux et de leurs abords, l’arrêt retient qu’il ressort des constatations d’un précédent arrêt statuant sur l’exécution de mesures ordonnées en référé que la bailleresse, condamnée à exécuter divers travaux dans la galerie et à procéder à l’entretien des parties communes, a satisfait aux injonctions et que les preneurs ne produisent pas de pièces postérieures à ces décisions, justifiant de nouveaux désordres imputables à la bailleresse.

En statuant ainsi, alors que l’exécution des mesures ordonnées en référé pour faire cesser un trouble manifestement illicite n’est pas exclusive de la réparation du préjudice que ce trouble a pu causer, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1719 du code civil, ensemble l’article 484 du code de procédure civile.

 

 

  • Bail commercial – Clause d’indexation. Cass., Civ. 3ème, 14 janvier 2016, N°14-24681.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031863639&fastReqId=476613687&fastPos=1

Le 3 décembre 2002, M. X… a donné en location à la société Tahiti un local commercial selon bail comportant une clause prévoyant que le loyer sera ajusté automatiquement, pour chaque période annuelle, en fonction des variations de l’indice du coût de la construction, à la date anniversaire de la prise d’effet du bail sur la base de l’indice du même trimestre et précisant en son dernier paragraphe que : « La présente clause d’échelle mobile ne saurait avoir pour effet de ramener le loyer révisé à un montant inférieur au loyer de base précédant la révision ».

D’une part, est nulle une clause d’indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse. Ayant relevé, par motifs adoptés, que la clause excluait, en cas de baisse de l’indice, l’ajustement du loyer prévu pour chaque période annuelle en fonction de la variation de l’indice publié dans le même temps, la cour d’appel, qui a exactement retenu que le propre d’une clause d’échelle mobile était de faire varier à la hausse et à la baisse et que la clause figurant au bail, écartant toute réciprocité de variation, faussait le jeu normal de l’indexation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

D’autre part, sans dénaturer la convention, la cour d’appel, qui a apprécié souverainement le caractère essentiel de l’exclusion d’un ajustement à la baisse du loyer à la soumission du loyer à l’indexation, a pu en déduire que la clause devait être, en son entier, réputée non écrite.

 

  • Consommation – Pratiques commerciales trompeuses. Cass., Crim., 13 janvier 2016, N°14-84072.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031861615&fastReqId=1893294621&fastPos=1
Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite d’un procès-verbal de constat dressé par la direction départementale de la protection des populations du Rhône, la société Eurochallenges France ayant pour activité le courtage matrimonial, ainsi que sa gérante Mme Y…, ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel pour pratiques commerciales trompeuses. Les premiers juges les ont déclarées coupables, les ont condamnées chacune à une amende et à payer à M. Z…, partie civile, une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Les prévenues ainsi que le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Pour déclarer les prévenues coupables de pratiques commerciales trompeuses par omission de l’information substantielle relative au droit de rétractation, l’arrêt attaqué retient par motifs propres et adoptés qu’en l’absence d’indication de prix dans les communications publicitaires, la première et seule invitation à l’achat était la communication faite lors de l’entretien au cours duquel le contrat était signé.

Les juges ajoutent que les prévenues ne rapportent pas la preuve de la délivrance d’une information claire et précise permettant au consommateur de réfléchir sereinement, après la signature d’un contrat à l’agence, à l’exercice éventuel de son droit de rétractation et qu’en revanche, il est démontré qu’aucun adhérent ne disposait sur ce point d’une information écrite donc intelligible et non ambiguë au sens du texte d’incrimination. Ils en déduisent qu’eu égard aux circonstances entourant la signature du contrat d’adhésion, la société poursuivie et sa représentante ont commis le délit reproché en toute connaissance de cause.

En l’état de ces énonciations, d’où il résulte que l’information relative au droit de rétractation prévu en matière de contrat de courtage matrimonial n’avait pas été fournie, de façon intelligible, sans ambiguïté ni contretemps, dans le contrat lui-même ou de toute autre manière, la cour d’appel a justifié sa décision.

Il se déduit de l’article L. 121-1, II, du code de la consommation, en suite des articles 2, 3 et 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, que sont considérées comme substantielles les informations relatives notamment à l’exercice d’un droit de rétractation prévu par la loi, dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat, que celle-ci soit antérieure ou concomitante à la transaction commerciale.

Pour déclarer les prévenues coupables de pratiques commerciales trompeuses en raison d’affirmations mensongères relatives à l’agrément, à l’approbation ou à l’autorisation par un organisme public, l’arrêt énonce par motifs propres que les intéressées ont désigné le Centre National de Recherche en Relations Humaines à plusieurs reprises, en mentionnant qu’il était un organisme chargé d’une mission de contrôle de l’exercice de la profession. Les juges retiennent, par motifs adoptés, que les deux mots ” centre national ” juxtaposés laissaient clairement penser qu’il s’agissait d’un organisme public.

En se déterminant ainsi, et dès lors que le centre susmentionné était interne à la société prévenue et que, selon l’article L. 121-1-1, 4°, du code la consommation, sont réputées trompeuses les pratiques commerciales qui ont pour objet d’affirmer qu’un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu’un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas, la cour d’appel a justifié sa décision.

 

D’utiles précisions sur la notion de pratiques commerciales trompeuses.

 

  • Procédure de sauvegarde – Contrats en cours. Cass., Com., 12 janvier 2016, N°14-11943.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031863814&fastReqId=1098284296&fastPos=1

La décision de l’administrateur judiciaire de poursuivre un contrat en cours portant sur des biens faisant l’objet d’une requête en revendication ne vaut pas acquiescement à celle-ci.

La société Compagnie azuréenne des télécommunications ayant été mise en sauvegarde le 29 novembre 2011 par un jugement publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 14 décembre 2011, la société Compagnie générale de crédit aux particuliers (la société Crédipar), qui lui avait donné en location plusieurs véhicules, a, par lettre du 2 février 2012, mis en demeure l’administrateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite des contrats de location. L’administrateur judiciaire a opté pour leur continuation. Les loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture n’ayant pas été payés, la société Crédipar a notifié la résiliation des contrats et, le 4 mai 2012, a saisi le juge-commissaire d’une requête tendant à voir reconnaître son droit de propriété sur les véhicules et à être autorisée à les appréhender.

Pour accueillir la demande de la société Crédipar, l’arrêt retient que le cocontractant dont le contrat est poursuivi est en droit de considérer que ses prérogatives contractuelles ont été reconnues et, lorsqu’il a présenté sa requête en revendication dans le délai légal mais que le principe n’en a pas été admis expressément, n’a pas à se prémunir contre la mauvaise foi de son interlocuteur en agissant préventivement en restitution en cours d’exécution du contrat. En optant en l’espèce pour la continuation des contrats cependant que la requête en revendication concomitante avait été présentée dans le délai légal, l’administrateur a nécessairement reconnu la qualité de bailleresse de la cocontractante requérante et, partant, sa qualité de propriétaire.

En statuant ainsi, alors que la décision de poursuivre le contrat en cours, qui ne valait pas acquiescement à la revendication, ne dispensait par la société Crédipar de saisir le juge-commissaire, la cour d’appel a violé les articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 et du décret du 12 février 2009.

 

 

  • Procédure de sauvegarde – Recours formé contre les décisions du juge-commissaire. Cass., Com., 12 janvier 2016, N°14-18936.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031863825&fastReqId=546969229&fastPos=1

Après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Pharmacie Cornuel, par un jugement du 7 février 2013 publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 19 février suivant, la société ASA, avocat de la société débitrice, a déclaré, le 2 octobre 2013, une créance d’honoraires d’un montant en principal de 3 534 euros puis a, le 7 octobre 2013, présenté au juge-commissaire une requête en relevé de forclusion, qui a été accueillie par une ordonnance contre laquelle la société débitrice et le mandataire judiciaire ont formé un recours devant le tribunal de la procédure collective. Celui-ci ayant rejeté la requête, la société ASA a formé un pourvoi en cassation.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, aucun texte n’interdit ou ne limite l’appel contre les jugements statuant sur le recours formé contre les décisions du juge-commissaire accueillant ou rejetant une requête en relevé de forclusion, même si la valeur de la créance en cause n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de la procédure collective, la demande en relevé de forclusion, qui n’est pas une demande d’admission de la créance, étant indéterminée.

 

  • Prêt bancaire – Taux effectif global. Cass., Com., 12 janvier 2016, N°14-15203.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031863815&fastReqId=1544915174&fastPos=1

La société Les Bagagistes (la société) a ouvert, le 8 juin 2006, un compte courant dans les livres de la société Crédit coopératif (la banque) et a contracté auprès d’elle, le 9 mars 2007, un emprunt. Invoquant des irrégularités affectant la mention ou le calcul du taux effectif global rémunérant le crédit en compte courant et le prêt, la société a assigné la banque en remboursement de diverses sommes.

Il ne résulte ni de l’arrêt ni de ses conclusions d’appel que la banque ait soutenu que l’obligation d’indiquer le TEG pour les crédits souscrits par des professionnels portait atteinte à la liberté de prestations de services ou à celle d’établissement dans l’Union européenne. Le moyen, qui implique d’effectuer un examen de droit comparé pour déterminer si, dans l’Union européenne, cette obligation n’est imposée que par le droit français, est nouveau et mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable.

C’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l’établissement prêteur comme une condition de l’octroi d’un prêt fait partie des frais qui, en application de l’article L. 313-1 du code de la consommation, doivent être ajoutés aux intérêts pour déterminer le taux effectif global du prêt.

La sanction de l’erreur affectant le taux effectif global d’un prêt est la substitution au taux d’intérêt contractuel initial du taux de l’intérêt légal.  Cette sanction, qui est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l’établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers

 

 

  • Emploi des étrangers – Mesures individuelles – Titre de travail. CE, 3 février 2016, 2ème et 7ème SSR, N°386416.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031978226&fastReqId=817419665&fastPos=1

La circonstance qu’un étranger ait exercé son activité dans le cadre d’un emploi sous couvert d’un titre de séjour étudiant l’autorisant à travailler à titre accessoire ne permet pas d’écarter l’expérience acquise au titre de cet emploi de l’appréciation de l’adéquation entre la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi auquel il postule prévue par le 2° de l’article R. 5221-20 du code du travail.

La circonstance que la fiche correspondant à l’emploi sollicité indique que celui-ci est accessible à partir d’un diplôme d’un niveau inférieur à celui détenu par l’intéressé ne permet pas, à elle seule, d’établir le défaut d’adéquation entre les critères énumérés au 2° de l’article R. 5221-20 du code du travail et l’emploi sollicité.

En l’espèce, un préfet avait refusé de délivrer à un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence portant la mention “étudiant ” une autorisation de travail aux motifs que l’emploi d’assistant commercial sollicité par l’intéressé était accessible à partir d’un diplôme CAP/BEP à Bac + 2 en hôtellerie, restauration alors que l’intéressé était titulaire d’une maîtrise de lettres et langues étrangères et d’un master 2 en littérature française et que son expérience professionnelle n’avait été acquise que dans le cadre d’un emploi accessoire à ses études, sans lien avec ces dernières et afin de subvenir à ses besoins. Le ministre de l’intérieur s’est pourvu en cassation contre l’arrêt par lequel une cour administrative d’appel a confirmé l’annulation de la décision préfectorale précitée.

 

  • Séjour des étrangers – Regroupement familial. CE, 25 janvier 2016, 7ème / 2ème SSR, N°388146.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031938395&fastReqId=261677756&fastPos=1

Le regroupement familial, lorsqu’il est autorisé au profit du conjoint d’un ressortissant algérien résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux, ainsi qu’il résulte notamment des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien. Par suite, le préfet peut rejeter la demande de certificat de résidence lorsque le demandeur est séparé de son conjoint.

Dans cette affaire, une ressortissante algérienne demandait l’annulation d’un arrêté préfectoral lui refusant un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

 

Court of Justice of the European Union

 

 

  • Reference for a preliminary ruling — Competition — Agreements, decisions and concerted practices — Concerted practice — Travel agencies using a common computerised booking system — Automatic restriction of the discount rates available for online bookings — System administrator’s message in relation to that restriction — Tacit agreement capable of being characterised as a concerted practice — Constituent elements of an agreement and of a concerted practice — Assessment of evidence and standard of proof — Procedural autonomy of the Member States — Principle of effectiveness — Presumption of innocence. ECJ, 21 January 2016, “Eturas” UAB and Others v Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173680&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=868609

Article 101(1) TFEU must be interpreted as meaning that, where the administrator of an information system, intended to enable travel agencies to sell travel packages on their websites using a uniform booking method, sends to those economic operators, via a personal electronic mailbox, a message informing them that the discounts on products sold through that system will henceforth be capped and, following the dissemination of that message, the system in question undergoes the technical modifications necessary to implement that measure, those economic operators may — if they were aware of that message — be presumed to have participated in a concerted practice within the meaning of that provision, unless they publicly distanced themselves from that practice, reported it to the administrative authorities or adduce other evidence to rebut that presumption, such as evidence of the systematic application of a discount exceeding the cap in question.

It is for the referring court to examine — on the basis of the national rules governing the assessment of evidence and the standard of proof — whether, in view of all the circumstances before it, the dispatch of a message, such as that at issue in the main proceedings, may constitute sufficient evidence to establish that the addressees of that message were aware of its content. The presumption of innocence precludes the referring court from considering that the mere dispatch of that message constitutes sufficient evidence to establish that its addressees ought to have been aware of its content.

  • Reference for a preliminary ruling — Articles 49 TFEU and 56 TFEU — Freedom of establishment — Freedom to provide services — Betting and gaming — Judgment of the Court of Justice which declared the national rules on licences for the collection of bets incompatible with EU law — Reorganisation of the system by way of a new call for tenders — Free-of-charge transfer of the rights to use tangible and intangible assets owned by licensees and which constitute their network for the management and collection of bets. — Restriction — Overriding reasons in the public interest — Proportionality. ECJ, 28 January 2016, Case C-375/14, Rosanna Laezza.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173913&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=868609

Articles 49 TFEU and 56 TFEU must be interpreted as precluding a restrictive national provision, such as that at issue in the main proceedings, which requires a licensee to transfer, free of charge, on the cessation of business as a result of the expiry of the final term of the licence, the rights to use tangible and intangible assets which he owns and which constitute his network for the management and collection of bets, in so far as that restriction goes beyond what is necessary to attain the objective actually pursued by that provision, which is for the referring court to verify.

 

  • Reference for a preliminary ruling — Regulation (EC) No 883/2004 — Article 5 — Meaning of ‘equivalent benefits’ — Equal treatment of old-age benefits of two Member States of the European Economic Area — National legislation taking into account old-age benefits received in other Member States for the purpose of calculating social security contributions. ECJ, 21 January 2016, Case C-453/14 Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Alfred Knauer v. Landeshauptmann von Vorarlberg, Rudolf Mathis.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173684&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=868609

Article 5(a) of Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems must be interpreted as meaning that, in circumstances such as those at issue in the main proceedings, old-age benefits provided under an occupational pension scheme of one Member State and those provided under a statutory pension scheme of another Member State — both schemes being within the scope of that regulation — are equivalent benefits within the meaning of that provision, where both categories of benefits have the same aim of ensuring that their recipients maintain a standard of living commensurate with that which they enjoyed prior to retirement.



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