05 Mar NEWSLETTER MARS 2018
RGPD – Données personnelles
RGPD : les premiers éléments de la Loi adoptée par l’Assemblée Nationale en première lecture.
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 13 Février dernier, le Projet de loi relatif à la protection des données personnelles, destiné à adapter le Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD) et notamment à modifier la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/ta0084.asp).
Comme l’a souligné la CNIL, du fait du RGPD et de sa future adaptation en Droit français, de nombreux éléments changent pour les professionnels, qu’il s’agisse d’un renforcement du droit des personnes, ou de la responsabilité fondée sur la transparence et la responsabilisation des entreprises et de leurs sous-traitants. (https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-ce-qui-change-pour-les-professionnels).
Le projet de loi qui vient d’être adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale (Art. 6) modifie également les sanctions applicables aux entreprises conformément au RGPD, l’amende administrative pouvant s’élever à 10 millions d’euros ou, s’agissant d’une entreprise, à 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Dans les cas les plus graves, ces plafonds sont portés, respectivement, à 20 millions d’euros et 4 % du chiffre d’affaires.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce texte, mais d’ores et déjà l’emblématique Article 8 de la Loi du 6 janvier 1978 devrait désormais être rédigé de la manière suivante, ajoutant notamment les données biométriques à la liste des données à caractère personnel :
I. – Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique.
II. – Dans la mesure où la finalité du traitement l’exige pour certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I :
1° Les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit que l’interdiction visée au I ne peut être levée par le consentement de la personne concernée ;
2° Les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne concernée ne peut donner son consentement par suite d’une incapacité juridique ou d’une impossibilité matérielle ;
3° Les traitements mis en œuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical :
. pour les seules données mentionnées au I correspondant à l’objet de ladite association ou dudit organisme ;
sous réserve qu’ils ne concernent que les membres de cette association ou de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité ;
. et qu’ils ne portent que sur des données non communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées n’y consentent expressément ;
4° Les traitements portant sur des données à caractère personnel rendues publiques par la personne concernée ;
5° Les traitements nécessaires à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice ;
6° Les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en œuvre par un membre d’une profession de santé, ou par une autre personne à laquelle s’impose en raison de ses fonctions l’obligation de secret professionnel prévue par l’article 226-13 du code pénal ;
7° Les traitements statistiques réalisés par l’Institut national de la statistique et des études économiques ou l’un des services statistiques ministériels dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l’information statistique ;
8° Les traitements comportant des données concernant la santé justifiés par l’intérêt public et conformes aux dispositions du chapitre IX de la présente loi.
9° Les traitements conformes aux règlements types mentionnés au b du 2° du I de l’article 11 mis en œuvre par les employeurs ou les administrations qui portent sur des données biométriques strictement nécessaires au contrôle de l’accès aux lieux de travail ainsi qu’aux appareils et aux applications utilisés dans le cadre des missions confiées aux salariés ou aux agents ;
10° (nouveau) Les traitements portant sur la réutilisation des informations publiques figurant dans les jugements et décisions mentionnés, respectivement, à l’article L. 10 du code de justice administrative et à l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve que ces traitements n’aient ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées.
III. – N’entrent pas dans le champ de l’interdiction prévue au I les données à caractère personnel mentionnées au même I qui sont appelées à faire l’objet, à bref délai, d’un procédé d’anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
IV. – De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés dans les conditions prévues au II de l’article 26. (http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/ta0084.asp)
(Article déjà publié sur le site des Experts de l’Entreprise : http://www.expertsdelentreprise.com/RGPD-les-premiers-elements-de-la-Loi-adoptee-par-l-Assemblee-Nationale-en)
Droit du travail et sécurité sociale
- Assistante maternelle – Certificat de grossesse. Cass., Soc., 31 janvier 2018, N°16-17886.
Mme Z… a été engagée le 1er septembre 2010 en qualité d’assistante maternelle par les époux Y…. Le 19 juillet 2012, ceux-ci ont notifié à la salariée le retrait de la garde de leur enfant. Par lettre du 30 juillet suivant accompagnée d’un certificat médical de grossesse, Mme Z… a informé ses employeurs qu’elle était enceinte.
Ayant constaté, d’une part que l’assistante maternelle avait adressé dans les quinze jours suivant la rupture, un certificat médical attestant de son état de grossesse, d’autre part que l’employeur, qui ne prouvait pas le refus de l’intéressée d’accepter les nouvelles conditions de garde de l’enfant qui lui avaient été proposées, ne justifiait pas de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en application de l’article L. 1225-5 du code du travail, le retrait prononcé le 19 juillet 2012 était nul.
Est nulle la rupture du contrat de travail de la salariée ayant adressé à l’employeur un certificat médical de grossesse dans les quinze jours suivant la notification de la rupture.
- Transport routier – Prime de tutorat. Cass., Soc., 31 janvier 2018, N°16-21436.
Selon l’ordonnance attaquée rendue en référé et en dernier ressort, M. Y… a été engagé par la Société des transports par autocars de l’Ouest Pays de la Loire en qualité de conducteur. Il a suivi une formation de tuteur. Il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’une prime de tutorat pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2013.
Pour faire droit à cette demande, l’ordonnance retient que l’employeur a fait suivre au salarié une formation de tuteur, que l’accord du 1er février 2011 prévoit une rémunération minimale de 8 %, et qu’il ne peut être reproché au salarié l’absence de stagiaire, sa formation ayant été prévue par l’employeur.
En se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu’il le lui était demandé, si le salarié avait, pour la période en litige, effectivement accompli sa mission de tuteur au sein de l’entreprise, seul l’exercice effectif de ces fonctions ouvrant droit au versement de la prime de tutorat, le conseil de prud’hommes n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 11 de l’accord du 1er février 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, professionnalisation, sécurisation des parcours professionnels et emploi, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, ensemble les articles L. 1221-1 et R. 1455-7 du code du travail.
- Sécurité sociale – Accident du travail. Cass., Civ., 2ème, 25 janvier 2018, n°16-25467.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/78_25_38469.html
Salarié de la société Transports Y… (l’employeur), représentée par son liquidateur judiciaire, M. Z…, M. X… a été victime, le 9 octobre 2007, d’un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse). M. X… a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par arrêt du 19 décembre 2014, la cour d’appel de Caen a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, statué sur la majoration de la rente attribuée à la victime et sursis à statuer sur la demande d’expertise médicale, en ordonnant à M. X… de produire des éléments permettant d’établir et de chiffrer ses préjudices. A la suite d’une expertise amiable, M. X… a présenté des demandes d’indemnisation.
Il résulte de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale que les frais de l’expertise amiable réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de cet employeur.
Pour condamner M. Z…, ès qualités, à verser à M. X… une certaine somme au titre des frais irrépétibles correspondant aux honoraires du médecin expert consulté par la victime et aux frais de déplacement exposés par celle-ci pour se rendre sur les lieux de l’examen médical, l’arrêt retient que s’agissant de frais exposés dans le cadre du litige, pour répondre aux injonctions de l’arrêt en date du 19 décembre 2014, ils doivent être considérés comme des frais exposés pour les besoins de la procédure et donc, qualifiés d’irrépétibles.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
- Clause de non-concurrence – Convention collective. Cass., Soc., 18 janvier 2018, N°15-24002.
Mme Y… a été engagée par la société cabinet Colin Henrio (la société) le 1er avril 2008 en qualité d’assistante juridique. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes. Le 7 janvier 2011, un protocole de rupture conventionnelle a été signé entre les parties et le contrat de travail a pris fin le 22 février 2011. La salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
La cour d’appel, qui n’a pas méconnu les limites du litige, ni dénaturé les écritures des parties, a constaté par motifs propres et adoptés que la salariée ne contestait pas les facturations dont justifie la société et dont la sincérité a été attestée par le commissaire aux comptes mais critiquait les modalités de facturation en faisant valoir qu’elle n’en est pas maître et qu’il n’est pas établi qu’elle ait demandé une modification des modalités de facturation ou des modalités de calcul de sa rémunération variable.
Pour dire que la clause de respect de la clientèle s’assimile à une clause de non-concurrence illicite et condamner l’employeur à payer à la salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, l’arrêt retient que l’article 8-5-1 de la convention collective des experts-comptables qui s’applique aux parties, s’il prévoit des modalités relativement à la contrepartie financière des clauses de non-concurrence, n’envisage que les hypothèses de licenciement et de la démission et non de rupture conventionnelle en sorte que la salariée ne peut se prévaloir de ses dispositions.
En statuant ainsi, alors que le montant de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence ne pouvant être minoré en fonction des circonstances de la rupture, il en résulte que la contrepartie prévue par la convention collective en cas de licenciement était applicable en l’espèce, la cour d’appel a violé l’article 8-5-1 de la convention collective des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes, dans sa rédaction alors applicable, ensemble le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et l’article L. 1121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
- Requalification du contrat de travail – Convention collective. Cass., Soc., 18 janvier 2018, N°16-11504.
Mme X… a été engagée par la société LH2, entre le 21 septembre 2007 et le 22 mars 2013, par une série de contrats à durée déterminée qui énonçaient comme définition de leur motif la participation de la salariée à l’exécution de contrats d’enquête, en qualité d’enquêteur vacataire, par application de l’accord du 16 décembre 1991, annexé à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987. Après la saisine par la salariée de la juridiction prud’homale aux fins de requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en un contrat de travail à durée déterminée à temps plein et de condamnation de l’employeur au paiement d’un rappel de salaire subséquent, la société LH2 a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de M. B… en qualité de liquidateur.
Selon les articles 43 et 44 de l’accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale dite Syntec, “l’enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation”, le contrat d’enquête ayant pour objet “l’exécution de tâches consistant en interview, comptage, ou autres tâches de même type confiées à un enquêteur vacataire sur un sujet donné dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission”. Il en résulte que l’activité de codification, qui consiste à attribuer des codes aux fins d’exploitation des réponses aux questions ouvertes, entre dans les fonctions de l’enquêteur telles que définies par l’accord.
Ayant retenu à bon droit que la prestation de codification figurant sur l’ensemble des contrats de la salariée se rattachait à la fonction d’enquêteur, la cour d’appel, qui a relevé que l’employeur justifiait que le nombre d’enquêteurs travaillant journellement variait considérablement de mois en mois et même de semaine en semaine, établissant ainsi le caractère éminemment fluctuant de son activité, a pu déduire de ces constatations que le caractère temporaire de l’emploi occupé par la salariée était avéré.
- Football – Accord d’intéressement. Cass, Soc., 18 janvier 2018, N°16-25820.
M. X… a été engagé par la société Paris Football Club en qualité de footballeur joueur fédéral à temps plein. Le 30 juin 2013, à l’issue de la saison sportive, le Paris Football Club, qui évoluait dans le championnat national, a été relégué en championnat de France amateur. Il a, par décision administrative de la Fédération française de football du 15 juillet 2013, été « repêché » et réintégré dans le championnat national. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement, au titre de la saison 2012/2013, de la prime d’intéressement prévue par l’avenant du 21 décembre 2012 à l’accord d’intéressement du Paris Football Club du 15 décembre 2011.
Selon l’article 4 de l’avenant du 21 décembre 2012 à l’accord d’intéressement du Paris Football club du 15 décembre 2011, l’intéressement sera calculé si, à l’issue de la saison sportive, le Paris Football Club se maintient dans le championnat national au cours de la saison suivante, le montant de la prime du joueur dépendant du nombre de points acquis par l’équipe première du Paris Football Club auquel il a participé, et la participation se caractérisant par l’identification du joueur sur une feuille de match de championnat national FFF. Il en résulte que la prime d’intéressement n’est due que si au 30 juin de l’année en cours, terme de la saison sportive, le club s’est maintenu en championnat national, peu important la décision administrative ultérieure de réintégration du club dans ce championnat.
La cour d’appel, qui a constaté qu’au 30 juin 2013, le Paris Football Club avait été relégué en championnat de France amateur, en a exactement déduit que la prime d’intéressement n’était pas due, peu important que le club ait été réintégré dans le championnat national par décision administrative du 15 juillet 2013.
- Prime de responsabilité – Convention collective. Cass, Soc., 18 janvier 2018, N°16-15580.
Mme Y… et sept autres salariés exercent les fonctions de gestionnaires maîtrise de risque financier (GMR) au sein de la caisse primaire d’assurance maladie des Cotes d’Armor. Ils ont saisi la juridiction prud’homale en paiement d’un rappel de salaire au titre de la prime de responsabilité prévue par l’article 23 de l’avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale aux termes duquel “les agents techniques délégués de l’agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes et comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification”.
Ayant relevé que la lutte contre la fraude faisait partie intégrante des missions de contrôle de l’agent comptable, sans distinction entre contrôle “a priori” et “a posteriori”, distinction que n’opère pas l’article 23 de l’avenant du 25 janvier 1978, la cour d’appel qui, sans avoir à entrer dans le détail de l’argumentation des parties, a constaté, d’abord, que les GMR, dont le rattachement à l’agent comptable n’a jamais été remis en cause par les organigrammes successifs de la caisse, exécutent de manière permanente leurs missions de contrôle sous l’autorité et la responsabilité de l’agent comptable notamment dans le cadre du plan de contrôle, et, ensuite, que cette mission de contrôle et le rattachement des salariés à l’agent comptable n’a pas changé depuis le 17 février 2012, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, légalement justifié sa décision.
- Liquidation judiciaire – Contrats d’assurances collectifs. Cass., Civ., 2ème, 18 janvier 2018, N° 17-10636.
Statuant en matière de référé (Paris, 14 novembre 2016), que la société Sarmate a souscrit auprès de l’institution de prévoyance Humanis prévoyance (Humanis prévoyance), au profit de ses salariés, plusieurs contrats collectifs à adhésion obligatoire au titre des frais de santé et de la garantie prévoyance.
Par jugement du 1er juillet 2015, la société Sarmate a été placée en liquidation judiciaire, Mme Y… étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le 18 février 2016, Mme Y…, ès qualités, et trois salariées licenciées le 1er juillet 2015 pour motif économique, Mmes A…, D… et Z…, ont sollicité du juge des référés qu’il soit ordonné à Humanis prévoyance d’exécuter, conformément à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les contrats d’assurance collectifs souscrits par la société Sarmate au profit de ses salariés licenciés par suite de la liquidation judiciaire.
Ayant constaté que la société Sarmate avait été placée en liquidation judiciaire, ce dont il résultait que le droit des salariés licenciés à bénéficier de la portabilité des garanties frais de santé et prévoyance n’apparaissait pas avec l’évidence requise devant le juge des référés, la cour d’appel a pu en déduire que le trouble manifestement illicite invoqué n’était pas caractérisé.
Le droit des salariés licenciés à bénéficier de la portabilité des garanties frais de santé et prévoyance n’apparaissant pas avec l’évidence requise devant le juge des référés en raison de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société qui les employait, aucun trouble manifestement illicite ne pouvait être caractérisé.
- Contrat de travail – Journalistes pigistes. Cass., Soc., 18 janvier 2018, N°16-21215 à 16-21218, 16-21220 et 16-21224.
Six journalistes pigistes travaillant pour la société L’Equipe (la société) et le syndicat national des journalistes CGT (le syndicat) ont saisi la juridiction prud’homale pour demander la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, M. C… précisant être devenu titulaire d’un tel contrat à compter du 24 novembre 2014, et la condamnation de la société à leur payer diverses sommes.
D’une part, en l’absence de contrat écrit conclu dans l’un des cas énumérés par l’article L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée, le contrat conclu avec un pigiste est, en principe, un contrat à durée indéterminée, forme normale du contrat de travail. La cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les éléments qu’elle écartait, a relevé qu’il ressortait des autres pièces produites que les salariés étaient titulaires dès l’origine d’un contrat de travail à durée indéterminée.
D’autre part, sauf la faculté pour l’intéressé de solliciter la requalification de la relation de travail en collaboration permanente dès lors qu’il est tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l’entreprise de presse à laquelle il collabore, les dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ne trouvent pas à s’appliquer au contrat de travail du journaliste rémunéré à la pige.
- Contrat de travail – Activités d’adultes-relais. Cass., Soc., 18 janvier 2018, N°16-18956.
M. X… a été engagé par l’association District de football de Seine-Saint-Denis (l’association), à compter du 17 décembre 2007 pour une durée de douze mois, par un contrat de travail relatif à des activités d’adultes-relais, en qualité de médiateur socio-sportif. Par avenant du 18 septembre 2008, ce contrat a été prolongé pour une année pour se terminer le 16 décembre 2009. Par lettre du 19 novembre 2009, l’association a informé le salarié de l’expiration de son contrat à durée déterminée le 16 décembre 2009, par l’échéance du terme du contrat renouvelé. Le salarié, soutenant que son contrat de travail a fait l’objet d’une rupture anticipée par l’employeur, a saisi la juridiction prud’homale.
Selon l’article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d’adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3 dans la limite d’une durée de trois ans renouvelable une fois.
Après avoir exactement énoncé qu’aucun texte n’impose une durée minimale, lorsque les parties concluent un contrat de travail à durée déterminée relatif à des activités d’adultes-relais, la cour d’appel, qui a constaté que le premier contrat, d’une durée de douze mois, avait été renouvelé pour la même durée à compter du 17 décembre 2008, en a exactement déduit que le contrat renouvelé avait pris fin par l’arrivée du terme et non par l’effet de l’exercice par l’employeur de la faculté de rupture anticipée dans les conditions prévues par l’article L. 5134-104 du code du travail.
Le contrat adultes-relais, qui peut être conclu sous la forme d’un CDD dont aucune durée minimale n’est fixée par le législateur, prend fin automatiquement à l’arrivée de son terme.
- Convention de forfait en jours – Accord collectif. Cass., Soc., 17 janvier 2018, N°16-15124.
Mme Y…, engagée par la société Embraer Europe en qualité d’ingénieur technico-commercial suivant contrat à durée déterminée du 15 octobre 2004 puis par contrat à durée indéterminée du 22 avril 2005, occupait en dernier lieu les fonctions de chef de service administratif et marketing, statut cadre. Du 1er janvier au 30 novembre 2011, la salariée a été en congé sabbatique et a réintégré la société Embraer Europe le 1er décembre 2011. Le 5 janvier 2012, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 février 2012.
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Ensuite, il résulte des articles de l’article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Enfin, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Pour débouter la salariée de sa demande d’annulation de la convention de forfait en jours et de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, d’indemnité au titre du repos compensateur, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l’arrêt retient, après avoir rappelé les dispositions de l’article 10.3.2. de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra communautaire et d’importation exportation de France Métropolitaine, que la salariée ne conteste pas sa qualité de cadre pouvant bénéficier du forfait jour, que l’article 10.3.2 de la convention collective précitée prévoit l’ensemble des garanties de nature à répondre aux exigences relatives au droit à la santé et au repos de sorte que la salariée, qui ne justifie pas sur quel fondement les dispositions relatives à la convention forfait jour devraient être annulées, doit être déboutée de sa demande de ce chef et de toutes les demandes subséquentes relatives aux heures supplémentaires, à l’astreinte, au repos compensateur et au travail dissimulé.
En statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article 10.3.2 de l’accord RTT du 7 juin 2000 pris en application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra communautaire et d’importation exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 qui se bornent à prévoir que le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, que le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés, que l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, ce document pouvant être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur et, enfin, que le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, ne sont, en ne permettant pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d’appel a violé l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, interprété à la lumière de l’article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation
- Bail commercial – Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) – Résiliation. Cass., Com, 24 janvier 2018, n°16-13333.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/46_24_38440.html
La société Dindar autos (la société Dindar) a été mise en sauvegarde par un jugement du 30 mars 2010 et a bénéficié d’un plan de sauvegarde le 14 septembre 2011. Le même jour, la société Chavaux-Lavoir et la société AJ Partenaires, administrateurs judiciaires de la société Dindar, ont adressé à la société Holdar, bailleresse, trois lettres l’informant de la résiliation de trois baux consentis à la société Dindar sur des immeubles utilisés par l’entreprise pour son activité. La société Holdar a présenté une requête au juge-commissaire aux fins de voir déclarer ces lettres de résiliation inopposables à son égard.
D’une part, après avoir énoncé qu’il résulte de l’article L. 622-14, 1° du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, que la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail, l’arrêt retient exactement que si l’article L. 622-13, II, du même code fait obligation à l’administrateur de résilier un contrat à exécution successive à défaut de fonds suffisants pour acquitter le terme suivant, cette obligation ne lui interdit pas de mettre un terme à tout moment à des contrats de bail, même si les loyers peuvent être payés à l’échéance.
D’autre part, la résiliation étant, par application de la loi, effective dès le jour où le bailleur en est informé, le fait que l’administrateur lui ait indiqué que la résiliation n’interviendrait qu’à une date ultérieure, n’a pas eu pour effet de la rendre irrégulière ni d’en différer la date.
- Bail commercial – Travaux. Cass., Civ., 3ème, 18 janvier 2018, N°16-26011.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/26_18_38395.html
L’association La Nouvelle étoile des enfants de France (l’association) a pris à bail commercial un immeuble appartenant à la société du 5 rue Blondel, destiné à usage de crèche. Elle avait préalablement conclu un contrat de promotion immobilière avec la société Solefim pour la conception et la réhabilitation de l’immeuble. Ayant découvert la présence, sur la toiture du bâtiment, de plaques de fibrociment contenant de l’amiante, la société Solefim a réalisé des travaux de retrait d’amiante non prévus dans son contrat. L’association a assigné la bailleresse en paiement de la somme correspondant au prix des travaux de désamiantage et en réparation du préjudice financier entraîné par le retard de la livraison de l’immeuble.
Pour rejeter ces demandes, l’arrêt retient qu’en vertu du contrat de promotion immobilière, la société Solefim était tenue à une obligation de résultat qui comprenait celle d’identifier et de contrôler la conformité de l’immeuble et son opération de réhabilitation aux règles de sécurité, d’hygiène et d’urbanisme en vigueur, y compris, par conséquent, celle relatives à la présence de matériaux ou de produits en amiante, et que le projet de promotion immobilière de la société Solefim comprenant la description technique et l’offre financière était annexé au bail, de sorte que l’association ne peut, ni se prévaloir de son ignorance quant à la présence de matériaux en amiante, ni reprocher au bailleur de ne pas l’avoir dénoncée, ni lui réclamer de répondre de l’obligation d’enlever les matériaux ou de supporter le coût de leur retrait, ni a fortiori, lui demander de l’indemniser des retards dans la livraison de l’immeuble.
En statuant ainsi, alors que les obligations pesant sur le promoteur immobilier envers le preneur, au titre des travaux de réhabilitation d’un immeuble loué, n’exonèrent pas le bailleur, tenu d’une obligation de délivrance, de la prise en charge des travaux nécessaires à l’activité stipulée au bail, sauf clause expresse contraire, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser une exonération du bailleur, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1719 du code civil.
- Concurrence – Transparence et pratiques restrictives – Juridiction compétente. Cass., Com., 17 janvier 2018, N° 17-10360.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/87_17_38380.html
La société Sebso a conclu avec la société Distribution Casino France (la société Casino) un contrat de franchise, qu’elle a dénoncé pour le 19 novembre 2015. Se prévalant de pratiques méconnaissant l’article L. 442-6,I, 2° du code de commerce, produisant également des effets anticoncurrentiels au sens des dispositions de l’article L. 420-1 du même code, cette société a saisi, par requête, le président du tribunal de commerce de Grenoble, qui l’a autorisée, par ordonnance du 4 mars 2016, à pratiquer diverses mesures d’investigation au siège d’un membre du même réseau, la société IF Investissements, afin de recueillir des pièces en lien avec les relations nouées entre ce franchisé et la société Casino, et a désigné à cette fin un huissier de justice, M. X… .Le président de ce tribunal, saisi d’un recours en rétractation par les sociétés Casino et IF Investissements et d’une demande de libération de séquestre par une assignation délivrée par la société Sebso, a, par deux ordonnances rendues le 19 juillet 2016, rejeté le recours en rétractation et fait droit à la demande de la société Sebso. La société Casino a interjeté appel de ces ordonnances auprès de la cour d’appel de Grenoble, laquelle a joint les instances.
En premier lieu, les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées par l’article D. 442-3 du code de commerce, quand bien même elles auraient statué dans un litige relatif à l’application de l’article L. 442-6 du même code, sont, conformément à l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, portés devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle elles sont situées, tandis que seuls les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions spécialisées sont portés devant la cour d’appel de Paris.
En second lieu, seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par les articles D. 442-3 et R. 420-3 du code de commerce sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 ou dans lesquels les dispositions de l’article L. 420-1 du même code sont invoquées. Après avoir énoncé que, si la partie qui demande une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dispose du choix de saisir soit le président du tribunal appelé à connaître du litige soit celui du tribunal du lieu de l’exécution de la mesure d’instruction, le président saisi ne peut toutefois ordonner une telle mesure que dans les limites du pouvoir juridictionnel de ce tribunal, c’est à bon droit qu’ayant constaté que la société Sebso se prévalait dans sa requête de pratiques méconnaissant l’article L. 442-6,I, 2° du code de commerce et relevé que le tribunal de commerce de Grenoble, dans le ressort duquel la mesure d’investigation devait être exécutée, n’avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur un tel litige, la cour d’appel a infirmé les ordonnances déférées et rétracté l’ordonnance sur requête ayant ordonné la mesure, peu important que la requête ait pu invoquer, en outre, un fondement de droit commun
Des précisions sur le pouvoir du juge de statuer en matière de pratiques anticoncurrentielles de la distribution.
- Consommation – Acompte – Remboursement. Cass., Civ., 1ère, 17 janvier 2018, N°17-10255.
Suivant devis du 28 octobre 2015 accepté le lendemain, M. X… a commandé sur Internet, auprès de la société IES (la société), un véhicule de marque Renault, avec deux options, pour le prix de 29 586 euros, et a versé un acompte de 10 %. Par lettre recommandée du 2 novembre 2015, il a annulé sa commande et vainement demandé le remboursement de l’acompte, puis assigné la société en restitution de cette somme, assortie des intérêts majorés selon les paliers fixés par l’article L. 121-21-4, devenu L. 242-4 du code de la consommation.
D’abord, en retenant que les options relatives à la couleur de la carrosserie et à l’installation d’une alerte de distance de sécurité n’avaient fait l’objet d’aucun travail spécifique de la part du vendeur et ne suffisaient pas à faire du véhicule un bien nettement personnalisé au sens de l’article L. 121-21-8 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et que le contrat n’avait porté que sur la vente d’une automobile, de sorte qu’il ne constituait pas un contrat d’entreprise entrant dans les prévisions de l’article L. 121-21-5, alinéa 2, devenu L. 221-25 du même code, la juridiction de proximité a procédé à la recherche prétendument omise.
Ensuite, la sanction prévue à l’article L. 121-21-4, alinéa 3, devenu L. 242-4 du code de la consommation ne prive pas le professionnel du droit à un procès équitable, dès lors que celui-ci peut engager une action devant une juridiction pour obtenir restitution des sommes qu’il aurait indûment remboursées au consommateur ou contester, en défense, la demande en paiement de ce dernier.
Enfin, cette sanction constitue une mesure propre à assurer la protection des consommateurs et à garantir l’effectivité de cette protection, en ce qu’elle est dissuasive. La majoration des sommes dues est progressive et ne s’applique qu’à l’issue d’un délai de dix jours après l’expiration du délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur de se rétracter. Dès lors, elle ne porte pas atteinte au droit de propriété et est proportionnée à l’objectif poursuivi.
Les options relatives à la couleur de la carrosserie et à l’installation d’une alerte de distance de sécurité ne suffisent pas à faire d’un véhicule un bien nettement personnalisé.
- Bail commercial – Indemnité d’occupation. Cass., Civ., 3ème, 18 janvier 2018, N°16-27678.
Le 15 décembre 1997, la SCI Paca a donné à bail des locaux commerciaux à la société CP aménagement, aux droits de laquelle est venue la société Parcs enchères. Le 19 mars 2008, la société Parcs enchères a sollicité le renouvellement du bail au 29 septembre 2008. Le 19 juin 2008, la SCI Paca lui a signifié un refus de renouvellement sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction. Le 12 novembre 2008, la société Parcs enchères l’a assignée en contestation des motifs du congé et en fixation de l’indemnité d’éviction. Par conclusions d’incident du 19 février 2009, la SCI Paca a demandé la désignation d’un expert aux fins d’évaluer l’indemnité d’éviction qu’un jugement du 16 juin 2015 a fixée à un certain montant. Le 2 novembre 2015, la SCI Paca a exercé son droit de repentir.
Pour déclarer prescrite l’action en paiement de l’indemnité d’occupation, l’arrêt retient que, la SCI Paca ayant exercé son droit de repentir, le délai de prescription biennale de son action en paiement de l’indemnité d’occupation a couru à compter du lendemain de la date d’expiration du bail, soit le 30 septembre 2008.
En statuant ainsi, alors que le délai de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation fondée sur l’article L. 145-28 du code de commerce ne peut commencer à courir avant le jour où est définitivement consacré, dans son principe, le droit du preneur au bénéfice d’une indemnité d’éviction, la cour d’appel a violé les articles L. 145-28 et L. 145-60 du code de commerce.
Le délai de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation fondée sur l’article L. 145-28 du code de commerce ne peut commencer à courir avant le jour où est définitivement consacré, dans son principe, le droit du preneur au bénéfice d’une indemnité d’éviction.
- Décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées (JORF n°0305 du 31 décembre 2017).
Le décret n°2017-1871 transpose au niveau réglementaire certaines dispositions de la directive 2015/2302 et précise en particulier les informations précontractuelles que les professionnels doivent apporter au voyageur, ainsi que les mentions obligatoires devant figurer au contrat de vente de voyages et de séjours. Ce texte actualise également le régime déclaratif pour les opérateurs européens exerçant en libre prestation de services et supprime des dispositions obsolètes du code du tourisme.
Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers
- Etrangers – Protection internationale. CE, 26 janvier 2018, 10ème, 9ème Ch. Réunies, N° 397611.
L’article L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), interprété à la lumière des articles 33 et 40 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, qu’il a pour objet de transposer, subordonne la recevabilité d’une demande de réexamen, d’une part, à la présentation de faits nouveaux intervenus ou révélés postérieurement au rejet de la demande antérieure ou d’éléments de preuve nouveaux et, d’autre part, au constat que leur valeur probante est de nature à modifier l’appréciation du bien-fondé de la demande de protection au regard de la situation personnelle du demandeur et de la situation de son pays d’origine.
- Etrangers – OFPRA – Contentieux. CE, 17 janvier 2018, 2ème- 7ème Ch. Réunies, N°41-2292.
La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) n’est pas compétente pour se prononcer sur les recours contre les décisions prises par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) prononçant, consécutivement au retrait d’une demande d’asile, la clôture de l’examen d’une telle demande sur le fondement de l’article L. 723-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Le jugement de ces recours relève donc des juridictions administratives de droit commun.
Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des recours contre les décisions prises par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) prononçant, consécutivement au retrait d’une demande d’asile, la clôture de l’examen d’une telle demande sur le fondement de l’article L. 723-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
European Court of Justice
- Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 92/85/EEC — Measures to encourage improvements in the safety and health of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding — Article 2(a) — Article 10(1) to (3) — Prohibition of dismissal of a worker during the period from the beginning of her pregnancy to the end of her maternity leave — Scope — Exceptional cases not connected with the pregnant worker’s condition — Directive 98/59/EC — Collective redundancies — Article 1(1)(a) — Reasons not related to the individual workers concerned — Pregnant worker dismissed in the context of a collective redundancy procedure — Reasons for the dismissal — Priority for retention of the post of the pregnant worker — Priority for redeployment. ECJ, 22 February 2018, Case C-103/16, Jessica Porras Guisado v Bankia SA and Others.
Article 10(1) of Council Directive 92/85/EEC of 19 October 1992 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding (tenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) must be interpreted as not precluding national legislation which permits the dismissal of a pregnant worker because of a collective redundancy within the meaning of Article 1(1)(a) of Directive 98/59/EC of 20 July 1998 on the approximation of the laws of the Member States relating to collective redundancies.
Article 10(2) of Directive 92/85 must be interpreted as not precluding national legislation which allows an employer to dismiss a pregnant worker in the context of a collective redundancy without giving any grounds other than those justifying the collective dismissal, provided that the objective criteria chosen to identify the workers to be made redundant are cited.
Article 10(1) of Directive 92/85 must be interpreted as precluding national legislation which does not prohibit, in principle, the dismissal of a worker who is pregnant, has recently given birth or is breastfeeding as a preventative measure, but which provides, by way of reparation, only for that dismissal to be declared void when it is unlawful.
Article 10(1) of Directive 92/85 must be interpreted as not precluding national legislation which, in the context of a collective redundancy within the meaning of Directive 98/59, makes no provision for pregnant workers and workers who have recently given birth or who are breastfeeding to be afforded, prior to that dismissal, priority status in relation to being either retained or redeployed, but as not excluding the right of Member States to provide for a higher level of protection for such workers.
- Reference for a preliminary ruling — Directive 2003/88/EC — Protection of the safety and health of workers — Organisation of working time — Article 2 — Concepts of ‘working time’ and ‘rest periods’ — Article 17 — Derogations — Firefighters — Stand-by times — Stand-by times at home. ECJ, 21 February 2018, Case C-518/15, Ville de Nivelles v Rudy Matzak.
Article 17(3)(c)(iii) of Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time must be interpreted as meaning that the Member States may not derogate, with regard to certain categories of firefighters recruited by the public fire services, from all the obligations arising from the provisions of that directive, including Article 2 thereof, which defines, in particular, the concepts of ‘working time’ and ‘rest periods’.
Article 15 of Directive 2003/88 must be interpreted as not permitting Member States to maintain or adopt a less restrictive definition of the concept of ‘working time’ than that laid down in Article 2 of that directive.
Article 2 of Directive 2003/88 must be interpreted as not requiring Member States to determine the remuneration of periods of stand-by time such as those at issue in the main proceedings according to the prior classification of those periods as ‘working time’ or ‘rest period’.
Article 2 of Directive 2003/88 must be interpreted as meaning that stand-by time which a worker spends at home with the duty to respond to calls from his employer within 8 minutes, very significantly restricting the opportunities for other activities, must be regarded as ‘working time’.
- Reference for a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Regulation (EC) No 44/2001 — Articles 15 and 16 — Jurisdiction in respect of consumer contracts — Definition of ‘consumer’ — Assignment between consumers of claims against the same trader or professional. ECJ, 25 January 2018, Case C 498/16, Maximilian Schrems v Facebook Ireland Limited.
Article 15 of Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters must be interpreted as meaning that the activities of publishing books, lecturing, operating websites, fundraising and being assigned the claims of numerous consumers for the purpose of their enforcement do not entail the loss of a private Facebook account user’s status as a ‘consumer’ within the meaning of that article.
Article 16(1) of Regulation No 44/2001 must be interpreted as meaning that it does not apply to the proceedings brought by a consumer for the purpose of asserting, in the courts of the place where he is domiciled, not only his own claims, but also claims assigned by other consumers domiciled in the same Member State, in other Member States or in non-member countries.
- Reference for a preliminary ruling — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Article 7 — Respect for private and family life — Directive 2011/95/EU — Standards for granting refugee status or subsidiary protection status — Fear of persecution on grounds of sexual orientation — Article 4 — Assessment of facts and circumstances — Recourse to an expert’s report — Psychological tests. ECJ, 25 January 2018 Case C-473/16 F v Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal.
Article 4 of Directive 2011/95/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection, and for the content of the protection granted, must be interpreted as meaning that it does not preclude the authority responsible for examining applications for international protection, or, where an action has been brought against a decision of that authority, the courts or tribunals seised, from ordering that an expert’s report be obtained in the context of the assessment of the facts and circumstances relating to the declared sexual orientation of an applicant, provided that the procedures for such a report are consistent with the fundamental rights guaranteed by the Charter of Fundamental Rights of the European Union, that that authority and those courts or tribunals do not base their decision solely on the conclusions of the expert’s report and that they are not bound by those conclusions when assessing the applicant’s statements relating to his sexual orientation.
Article 4 of Directive 2011/95, read in the light of Article 7 of the Charter of Fundamental Rights, must be interpreted as precluding the preparation and use, in order to assess the veracity of a claim made by an applicant for international protection concerning his sexual orientation, of a psychologist’s expert report, such as that at issue in the main proceedings, the purpose of which is, on the basis of projective personality tests, to provide an indication of the sexual orientation of that applicant.