NEWSLETTER – NOVEMBRE 2013

NEWSLETTER – NOVEMBRE 2013

Droit du travail et sécurité sociale

  • Sanction disciplinaire – Evénement relatif à la vie privée. Cour de cassation, Soc., 25 septembre 2013, N° 12-11832.

Mme X… a été engagée le 30 mars 1998 en qualité de gestionnaire par la société Y… Elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement au motif qu’elle n’avait pas informé son employeur que son concubin et son frère avaient créé une entreprise directement concurrente.Après cet entretien, l’employeur lui a notifié qu’il renonçait à toute sanction disciplinaire et la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat.

Pour accueillir cette demande, l’arrêt, après avoir relevé que la préoccupation essentielle de l’employeur avait été le risque que la salariée puisse transmettre des informations sur l’entreprise à une société concurrente, retient qu’en engageant une procédure disciplinaire à l’encontre de sa salariée au seul motif qu’elle ne l’avait pas informé d’un événement relatif à sa vie privée, ce qu’elle n’était nullement tenue de faire, alors qu’il n’avait aucun autre grief à faire valoir à son encontre, qu’il ne conteste pas son attitude irréprochable et qu’il ne justifie pas d’un quelconque trouble créé au sein de l’entreprise, l’employeur a commis une faute justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts.En se déterminant ainsi, sans caractériser un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles qui ne saurait résulter du seul engagement d’une procédure disciplinaire qui n’a pas été menée à son terme, dès lors que sa mise en œuvre ne procède pas d’une légèreté blâmable ou d’une intention malveillante, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184 du code civil, ensemble l’article L. 1332-2 du code du travail.

  • Profession de journaliste – Définition. Cour de cassation. Soc., 25 septembre 2013, N° 12-17516.


En application de l’article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Dans le cas où l’employeur n’est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d’une indépendance éditoriale.

Des précisons sur la définition de la profession de journaliste.

  • Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – Consultation. Cour de cassation, Soc., 25 septembre 2013, N° 12-21747.

Selon l’article L. 4612-8 du code du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

Lors de la réunion du 13 mai 2011 de son comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le centre hospitalier universitaire de Rangueil (CHU) a présenté un projet de réorganisation du service de réanimation des grands brûlés. Invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite, le CHSCT a assigné le CHU en référé, pour obtenir la suspension de la mise en oeuvre du projet, dans l’attente des résultats de l’expertise.

Pour débouter le CHSCT de sa demande, l’arrêt retient que les informations communiquées par l’employeur sous forme d’un « power-point » de huit pages contiennent une description sommaire du projet dans ses grandes lignes, présenté sous le seul angle de l’amélioration de la qualité des soins et des conditions de travail, les inconvénients prévisibles comme la fatigue du personnel n’étant nullement examinés, que pour autant, cette insuffisance ne permet pas de conclure que le CHU a méconnu l’obligation de consulter le CHSCT.En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les informations données par l’employeur au CHSCT étaient sommaires et ne comportaient pas d’indications relatives aux conséquences de la réorganisation du service sur les conditions de travail des salariés, de sorte que le comité ne pouvait donner un avis utile, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations qui caractérisaient l’existence d’un trouble manifestement illicite, a violé les articles L. 4612-8 du code du travail et 809 du code de procédure civile.

  • Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante – Conditions de versement.  Cour de cassation, Soc., 25 septembre 2013, N° 11-20948.

Par une lettre du 13 avril 2004, M. X…, salarié de la société ZF Masson, a présenté sa démission pour prétendre au bénéfice de l’Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) en application de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. Il a ultérieurement saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Par un jugement du 7 juin 2005, la société ZF Masson a été placée en redressement judiciaire, M. Y… étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan puis, par ordonnance du 11 avril 2007, M. Z… étant désigné en qualité de mandataire ad hoc.Selon  l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d’espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l’amiante, une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent certaines conditions. Le salarié qui est admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité présente sa démission à son employeur. Il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l’allocation n’est pas fondé à obtenir de l’employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d’une perte de revenu résultant de la mise en œuvre du dispositif légal.Pour fixer au passif de la société les sommes dues à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, la cour d’appel énonce que c’est en vain que les intimés soutiennent qu’aucune somme n’est due à ce titre eu égard à l’accord intervenu entre les parties, dès lors que la société, même si elle dispensait le salarié de l’exécution de son préavis, devait lui verser une indemnité compensatrice à laquelle celui-ci n’avait pas renoncé.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié avait souhaité être dispensé de l’exécution de son préavis et que l’employeur y avait consenti, ce dont il résultait que l’inexécution du préavis par le salarié avait été décidée d’un commun accord entre les parties, la cour d’appel a violé l’article 41 V de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l’article L. 1234-1 du code du travail.
Indépendamment de cette décision, la chambre sociale de la Cour de cassation a  rendu le même jour (cf. Soc., 25 septembre 2013, N° 12-12110, 12-20157, 12-20912, 12-12883 et 12-13307) une série d’arrêts relatifs à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante et à l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété résultant du risque de déclaration d’une maladie liée à l’amiante.

  • Représentant de section syndicale – Conditions de désignation. Cour de cassation, Soc., 25 septembre 2013, N° 12-26612.

Les dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du travail qui interdisent de désigner immédiatement après l’organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes et au sein duquel le représentant de la section avait été désigné.

  • Licenciement économique – Plan de sauvegarde de l’emploi. Cour de cassation, Soc., 25 septembre 2013, N° 12-20986.

La société FralibSourcing Unit à Gémenos est l’un des quatre sites de production du réseau industriel de la branche d’activité « Unilever-thé-infusion-Europe de l’Ouest » du groupe Unilever et qu’elle a décidé de fermer son site de Gemenos qui emploie 182 salariés. Le projet de fermeture a été présenté le 28 septembre 2010 au comité d’entreprise et l’employeur a repris la procédure à la suite de l’annulation du plan de sauvegarde de l’emploi par ordonnance de référé du 4 février 2011.La nullité de la procédure de licenciement prévue par l’article L. 1235-10 du code du travail en cas de nullité du plan de sauvegarde de l’emploi n’affecte pas la procédure de consultation prévue aux articles L. 2323-1 et suivants de ce code.

La cour d’appel ayant retenu que la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise prévue par les articles L. 2323-1 et suivants du code du travail avait été régulièrement suivie, a exactement décidé que la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi n’entraînait pas celle de la procédure prévue par ces articles.

  • Sanction disciplinaire – Licenciement. Cour de cassation, Soc., 25 septembre 2013, N° 12-12976.

L’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.
Dans cette affaire, l’employé commercial d’un grand groupe de distribution (Casino France) avant d’être licencié pour faute grave, avait fait l’objet d’un avertissement, l’employeur ayant choisi parmi un ensemble de faits reprochés au salarié, de lui notifier une mise à pied disciplinaire pour certains d’entre eux. Ayant  épuisé son pouvoir disciplinaire, il ne pouvait donc plus prononcer un licenciement pour sanctionner tout ou partie des autres faits antérieurs à la date de la première sanction.

Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation

  • Crédit-bail immobilier – Redressement judiciaire. Cour de cassation, Com., 17 septembre 2013, N°12-20498.

La société Prieur (la débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 2 février 2010, la société Natixislease (le créancier) a déclaré une créance correspondant à des loyers dus en vertu d’un contrat de crédit-bail et adressé à la débitrice et à Mme X…, en sa qualité de mandataire judiciaire, une mise en demeure de prendre position sur la continuation du contrat. En l’absence de réponse, le créancier s’est prévalu de la résiliation de plein droit du contrat et a déclaré une créance correspondant à une indemnité de résiliation et une clause pénale. L’état des créances déposé le 2 février 2011 ne mentionnant que la créance de loyers échus, le créancier a saisi le juge-commissaire.

La débitrice et Mme X…, ès qualités, font grief à l’arrêt d’avoir dit que le créancier était recevable à former une réclamation devant le juge-commissaire contre l’état des créances, alors, selon le moyen, qu’il résulte des articles L. 624-3 et R. 624-7 du code de commerce que les recours ouverts au créancier à l’encontre des décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances est l’appel formé devant la cour d’appel, si bien qu’en décidant que le créancier était recevable à former la réclamation ouverte à tout intéressé par l’article R. 624-8 du même code, la cour d’appel a violé l’article R. 624-8 du code de commerce par fausse application et les articles L. 624-3 et R. 624-7 du même code par refus d’application.

Ayant relevé que la créance rectificative, résultant de la résiliation du contrat de crédit-bail, a été régulièrement déclarée en application des dispositions de l’article R. 622-21 du code de commerce et que cette créance, qui n’a pas été contestée  a été omise sur l’état des créances, la cour d’appel, qui n’a pas dit que la réclamation du créancier était recevable en application de l’article R. 624-8 du code de commerce, en a exactement déduit que le créancier était recevable à saisir le juge-commissaire pour que celui-ci statue sur la créance omise.

  • Consommation – Caution. Cour de cassation, Com., 17 septembre 2013, N°12-13577.

Par acte sous seing privé du 19 avril 2006, M. X… (la caution) s’est rendu caution solidaire envers la société Crédit industriel de l’Ouest (la banque) des engagements souscrits par la société L’Abbaye (la société). La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné en paiement la caution, laquelle a opposé la nullité de son engagement.L’article L. 341-2 du code de la consommation prescrit à peine de nullité que l’engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature. Ayant constaté que la caution avait apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l’acte et inscrit la mention manuscrite légalement requise sous sa signature, sans la réitérer sous cette mention, la cour d’appel en a exactement déduit que cet engagement était nul.

  • Société par actions simplifiée – Associé. Cour de cassation, Com., 10 septembre 2013, N°12-23888.

Sauf stipulation contraire, l’associé d’une société par actions simplifiée n’est pas, en cette qualité, tenu de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale.

Après avoir cédé le contrôle de la société par actions simplifiée LBDI, ayant pour activité la collecte et le traitement des déchets, M. X…, qui avait conservé une participation minoritaire, a créé, avec deux autres personnes, la société EGT environnement (la société EGT), ayant une activité similaire à celle de la société LBDI, Cette dernière, faisant valoir que la société EGT avait remporté l’un des lots de l’appel d’offres lancé par la communauté de communes de Tréfort-en-Revermont au moyen d’actes de concurrence déloyale, a fait assigner cette société et M. X… en paiement de dommages-intérêts.

Pour accueillir partiellement cette demande, l’arrêt, après avoir constaté que les griefs tirés des fautes que révélerait le comportement de M. X… et de la société EGT, tant en ce qu’elles concerneraient le marché de Tréfort-en-Revermont qu’en ce qu’elles caractériseraient en elles-mêmes des actes déloyaux, n’étaient pas établis, retient que, pour autant, la société LBDI est fondée à soutenir que M. X…, qui est son actionnaire, est tenu envers elle d’une certaine obligation de loyauté qui lui interdit de lui faire directement ou indirectement concurrence, même en recourant à des moyens non fautifs . L’arrêt en déduit qu’en soumissionnant à l’appel d’offres, M. X… a commis un acte incompatible avec la loyauté due à la société dont il est l’associé et qu’il s’agit là d’un acte de concurrence déloyale, dont la société EGT répond en tant que complice.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil.

  • Clientèle – Liberté du commerce et de l’industrie et  concurrence déloyale.  Cour de cassation, Com., 10 septembre 2013, N°12-19356.

La société Audit gestion révision et expertise comptable de l’Océan indien (la société AOI), créée en 1987 par M. X…, exerce une activité d’expertise comptable dans l’île de la Réunion et dispose de plusieurs cabinets répartis dans le département et notamment à Saint-Denis, Le Port et Saint-Gilles. Cette société et M. X… ont recherché la responsabilité des sociétés Sofidex, Gescore et Compta Sud, qui toutes trois ont un cabinet à Saint-Gilles, en leur reprochant des actes de concurrence déloyale.Pour dire que les sociétés Gescoreet Sofidex ont commis des actes de concurrence déloyale envers la société AOI, l’arrêt retient que, s’il peut être admis que la clientèle d’un cabinet d’expertise comptable ne soit pas captive et puisse s’attacher à un salarié expert-comptable dudit cabinet et le suivre lorsqu’il s’installe ailleurs, il n’est pas acceptable qu’une nouvelle société d’expertise bénéficie d’une augmentation significative de clientèle résultant de l’activité antérieure d’une société préexistante sans aucune contrepartie financière. Il relève que la société Gescore a été créée par M. Y…, expert-comptable qui avait travaillé quelques années plus tôt pour la société AOI, qu’elle a embauché trois salariés de la société AOI, dont M. Z…, qui exerçait depuis mai 1997 les fonctions de directeur administratif du bureau AOI de Saint-Gilles et qui a usé de moyens déloyaux en démarchant par téléphone des clients de cette société, et qu’elle a bénéficié d’une augmentation considérable de son chiffre d’affaires en liaison avec l’arrivée de la clientèle en provenance d’AOI, postérieurement à l’embauche de salariés de cette société. Il ajoute que le même constat peut être fait en ce qui concerne la sociétéSofidex, qui a le même dirigeant que la société Gescore et qui a gagné huit clients de la société AOI dès lors qu’elle a embauché Mme A… qui exerçait les fonctions d’aide-comptable chez AOI depuis le 2 novembre 1999.En se déterminant ainsi, alors qu’en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre, dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal, la cour d’appel, qui a constaté un simple transfert de clientèle sans relever un tel acte de la part des salariés concernés, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil.
Le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre, dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal.

Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers

  • Gens du voyage – Droit au respect de la vie familiale. Cour européenne des droits de l’homme, 17 octobre 2013, N° 27013/07, Winterstein et autres c. France.

La Cour européenne des droits de l’homme a condamné le 17 octobre 2013, à l’unanimité, la France pour violation de l’article 8 relatif au droit au respect de la vie privée et familiale de la Convention européenne des droits de l’homme lors d’une procédure d’expulsion diligentée contre des ressortissants français issue du monde du voyage car les juridictions internes n’ont pas pris en compte l’ancienneté de l’installation, la tolérance de la commune, le droit au logement, les articles 3 et 8 de la convention et la jurisprudence de la Cour, alors qu’elles admettaient l’absence d’urgence et ou de trouble manifestement illicite en l’affaire. La CEDH a souligné que de nombreux textes internationaux ou adoptés dans le cadre du Conseil de l’Europe insistent sur la nécessité, en cas d’expulsions forcées de Roms ou de gens du voyage, de leur fournir un logement.
Dans cette affaire, vingt-cinq ressortissants français pour la plupart issus du monde du voyage, habitaient un lieu-dit à Herblay ou y étaient nés et faisaient partie d’un groupe de vingt-six familles (soit au total quatre-vingt-quinze personnes). Ils étaient établis sur des terrains en qualité de propriétaires, de locataires ou d’occupants sans titre. La Cour, qui observe que les requérants étaient établis depuis de nombreuses années -entre 5 et 30 ans – à Herblay ou y étaient nés, a estimé que les autorités n’ont pas porté une attention suffisante aux besoins des familles qui avaient demandé un relogement sur des terrains familiaux. Elle a donc conclu qu’il y a eu, pour l’ensemble des requérants, violation de l’article 8 dans la mesure où ils n’ont pas bénéficié dans le cadre de la procédure d’expulsion d’un examen convenable de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de cet article. Il y a eu également violation de l’article 8 pour ceux des requérants qui avaient demandé un relogement sur des terrains familiaux, leurs besoins n’ayant pas été suffisamment pris en compte.

Cour de Justice de l’Union Européenne/ Court of Justice of the European Union

  • Citizenship of the Union – Articles 20 TFEU and 21 TFEU − Right of free movement and residence – National of a Member State – Studies pursued in another Member State – Education or training grant – Conditions – Duration of course greater than or equal to two years – Obtaining a vocational qualification. ECJ, 24 October 2013, Case C-275/12,Samantha Elrick v. Bezirksregierung Köln.

Articles 20 TFEU and 21 TFEU must be interpreted as precluding legislation of a Member State, such as that at issue in the main proceedings, that makes the award of an education or training grant, to a national resident in that Member State, for a course pursued in another Member State, subject to the requirement that the course in question lead to a vocational qualification equivalent to that provided by a vocational school in the State awarding the grant, following a course of at least two years’ duration, whereas an education or training grant would have been awarded if the national had chosen to undertake, in the State awarding the grant, a course equivalent to that which she wished to pursue in another Member State, and which is of less than two years’ duration.

  • Directive 2005/29/EC – Unfair commercial practices – Scope ratione personae – Misleading omissions in advertorials – Legislation of a Member State prohibiting any publication for remuneration not identified by the term ‘advertisement’ (‘Anzeige’) – Complete harmonisation – Stricter measures – Freedom of the press. ECJ, 17 October 2013, Case C-391/12,RLvSVerlagsgesellschaftmbH v. Stuttgarter Wochenblatt GmbH.

In circumstances such as those of the main proceedings, Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (‘the Unfair Commercial Practices Directive’) may not be relied on as against newspaper publishers, with the result that, in those circumstances, that directive must be interpreted as not precluding the application of a national provision under which those publishers are required to identify specifically, in this case through the use of the term ‘advertisement’ (‘Anzeige’), any publication in their periodicals for which they receive remuneration, unless it is already evident from the arrangement and layout of the publication that it is an advertisement.

  • Citizenship of the Union – Articles 20 TFEU and 21 TFEU – Directive 2004/38/EC – Right of residence of a third-country national who is a direct relative in the ascending line of Union citizens who are minor children – Union citizens born in a Member State other than that of which they are nationals and who have not made use of their right of freedom of movement – Fundamental rights. ECJ, 10 October 2013,Case C-86/12, Adzo Domenyo Alokpa, Jarel Moudoulou, Eja Moudoulou v. Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration.

In a situation such as that at issue in the main proceedings, Articles 20 TFEU and 21 TFEU must be interpreted as  meaning that they do not preclude a Member State from refusing to allow a third-country national to reside in its territory, where that third-country national has sole responsibility for her minor children who are citizens of the European Union, and who have resided with her in that Member State since their birth, without possessing the nationality of that Member State and making use of their right to freedom of movement, in so far as those Union citizens do not satisfy the conditions set out in Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC, or such a refusal does not deprive those citizens of effective enjoyment of the substance of the rights conferred by virtue of the status of European Union citizenship, a matter which is to be determined by the referring court.

  • Directive 1999/44/EC – Rights of the consumer in the event of lack of conformity in a product – Minor nature of that lack of conformity – Rescission of the contract not possible – Powers of the national courts. ECJ, 3 October 2013, Case C-32/12, Duarte Hueros.

Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees must be interpreted as precluding legislation of a Member State, such as that at issue in the main proceedings, which does not allow the national court hearing the dispute to grant of its own motion an appropriate reduction in the price of goods which are the subject of a contract of sale in the case where a consumer who is entitled to such a reduction brings proceedings which are limited to seeking only rescission of that contract and such rescission cannot be granted because the lack of conformity in those goods is minor, even though that consumer is not entitled to refine his initial application or to bring a fresh action to that end.



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