08 Nov NEWSLETTER – NOVEMBRE 2015
Droit du travail et sécurité sociale
- Licenciement – Allocation de retour à l’emploi. Cass., Soc., 23 septembre 2015, N°14-14202.
Après un premier licenciement survenu le 13 mai 2004, M. X… a reçu notification de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi à compter du 6 juillet 2004 d’un montant journalier de 126,39 euros pour une durée maximale de sept cents jours, allocation qu’il n’a pas perçue ayant retrouvé un emploi dès le 24 mai 2004. Ayant été à nouveau licencié le 11 août 2006 à l’âge de 58 ans, Pôle emploi lui a notifié ses droits à l’allocation de retour à l’emploi d’un montant journalier de 128,73 euros, dans la limite de six cent quatre-vingt-dix jours.
Soutenant qu’il ne se trouvait pas dans une situation de réadmission visée à l’article 10 du règlement annexé à la convention d’assurance chômage du 18 janvier 2006 dès lors qu’il n’avait reçu aucune allocation à la suite de son premier licenciement, il a saisi le tribunal de grande instance d’une demande tendant à la condamnation de Pôle emploi à lui payer des sommes à titre de rappel d’allocations de retour à l’emploi et de dommages-intérêts.
Pour rejeter les demandes en rappel d’allocations de retour à l’emploi, l’arrêt retient que lors de son second licenciement le 11 août 2006, l’allocataire se trouvait dans la situation de réadmission décrite à l’article 10 du règlement puisque son premier licenciement avait donné lieu à une première admission avec ouverture des droits correspondants dont Pôle emploi l’avait informé notamment en lui en communiquant le calcul, qu’il résulte des dispositions de ce texte que la réadmission s’analyse en une ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation prise en charge par le régime d’assurance chômage pour un chômeur qui perd à nouveau un emploi au titre duquel il a acquis de nouveaux droits, qu’elle suppose uniquement que le candidat à la réadmission ait fait l’objet d’un précédent licenciement ayant permis l’ouverture de droits à indemnisation déterminés en fonction de cette première période d’affiliation, d’une radiation de la liste des demandeurs d’emploi et d’une nouvelle demande de prise en charge à laquelle il est fait droit en application des articles 3 et 4 du règlement annexé à la convention d’assurance chômage du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage.
En statuant ainsi, alors que n’est pas en situation de réadmission, le salarié privé d’emploi qui, ayant retrouvé un emploi, n’a perçu aucune allocation au titre de la précédente admission, la cour d’appel a violé le texte susvisé par fausse application.
- Délégué du personnel et délégué syndical – Licenciement. Cass., Soc., 23 septembre 2015, N°14-10648.
Le contrat de travail de M. X…, salarié de la société Simair au sein de laquelle il exerçait les mandats de délégué du personnel et délégué syndical, a été transféré le 1er mai 2009 à la société Aertec. Refusant d’exécuter des tâches de manutention de fauteuils d’avion chez le nouvel employeur, le salarié a fait l’objet de deux procédures de licenciement pour faute engagées les 8 février et 4 mai 2010, lesquelles ont donné lieu à des décisions de refus d’autorisation par l’administration du travail. A l’expiration de sa période de protection, et refusant à nouveau d’accomplir les tâches litigieuses, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 28 juin 2010.
Pour décider que le licenciement de l’intéressé reposait sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’il est établi que la manutention des fauteuils, en ce qu’elle était l’accessoire de sa fonction, entrait dans ses attributions, l’employeur non seulement n’avait pas modifié son contrat de travail mais n’avait pas modifié ses conditions de travail de sorte que le refus du salarié d’effectuer cette tâche de manutention était fautif sans toutefois constituer une faute grave.
Le licenciement prononcé à l’expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l’autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d’autorisation du licenciement. Il s’ensuit qu’en considérant comme incluses dans son contrat de travail les tâches de manutention des fauteuils et, partant, comme fautif le refus du salarié de les accomplir alors que l’autorité administrative avait précédemment refusé d’autoriser le licenciement du salarié au motif que ces tâches n’étaient pas inhérentes au contrat et résultaient d’une modification que le salarié était en droit de refuser, la cour d’appel a violé l’article L. 1235-1 du code du travail.
- Licenciement pour motif économique – Remboursement des indemnités de chômage. Cass., Soc., 23 septembre 2015 , N°14-13264.
Il résulte des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail que l’employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n’est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.
- Licenciement – Liberté d’expression. Cass., Soc., 23 septembre 2015, N°14-14021.
- X…, engagé le 31 août 1987 par l’association Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise (CISME), exerçant en dernier lieu les fonctions de délégué général, a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 10 septembre 2009.
Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que les propos litigieux ne peuvent ressortir d’une liberté d’expression telle que revendiquée mais caractérisent un manquement à l’obligation de loyauté dès lors qu’en sa qualité de délégué général du CISME, le salarié ne pouvait dénoncer celui des adhérents dont cette association représentait les intérêts et opposer ainsi un service de santé aux autorités publiques. Un tel comportement présente de graves contradictions avec les fonctions confiées à l’intéressé.
En statuant ainsi sans caractériser l’existence, par l’emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d’un abus dans l’exercice de la liberté d’expression dont jouit tout salarié, la cour d’appel a violé l’article L. 1121-1 du code du travail.
- Elections professionnelles – Salariés mis à disposition de l’entreprise. Cass., Soc., 23 septembre 2015 , N°14-26262.
Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents, fût-ce à temps partiel, dans les locaux de l’entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs.
En application de l’article L. 1111- du code du travail, seuls les salariés mis à disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an lors de la détermination des effectifs de l’entreprise doivent être pris en compte dans le calcul des effectifs en vue des élections professionnelles.
- Licenciement pour motif économique – Priorité de réembauche. Cass., Soc., 22 septembre 2015, N°14-16218.
- X… a été engagé le 28 octobre 2004 en qualité de vendeur par la société Honoré et son contrat a été transféré le 1er janvier 2012 à la société Cap Sud Automobiles. Par lettre du 8 février 2012, celle-ci a convoqué le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, qui s’est tenu le 27 février 2012 au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé et qu’il a accepté le 29 février 2012. Par lettre envoyée le 13 mars 2012, la société a informé le salarié des motifs économiques de la rupture ainsi que de sa priorité de réembauche.
Pour condamner la société à verser au salarié des dommages-intérêts à hauteur de deux mois de salaire en application de l’article L. 1235-13 du code du travail pour non-respect de la mention de priorité de réembauche, l’arrêt retient que le document énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail et le bénéfice de la priorité de réembauche n’a été porté à la connaissance du salarié que postérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
En statuant ainsi alors que le minimum d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-13 du code du travail ne s’applique qu’en cas de violation de la priorité de réembauche, la cour d’appel a violé l’article L. 1235-13 du code du travail.
- Repos dominical – Dérogations. Cass., Soc., 22 septembre 2015 , N°13-82284.
Selon l’article L. 3132-27 du code du travail, les salariés des établissements de commerce de détail, qui sont privés du repos dominical par suite d’une autorisation d’ouverture exceptionnelle le dimanche, délivrée en application de l’article L. 3132-26 du même code, doivent bénéficier, d’une part, d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, d’autre part, d’un repos compensateur équivalent en temps. Le bénéfice de cette double contrepartie est indépendant de la rémunération mensuelle normalement versée aux intéressés.
Dans cette affaire, la société Celio France avait, sur autorisation donnée par le maire en application de l’article L. 3132-26 du code du travail, ouvert le dimanche 4 juillet 2010 deux établissements de commerce de détail aux enseignes Celio et Celio club. Les neuf salariés employés par ces établissements en qualité de vendeurs ont, d’une part, bénéficié d’un repos compensateur le 14 juillet 2010, d’autre part, perçu une rémunération calculée selon un taux horaire majoré de 50%. Au vu de procès-verbaux de l’inspection du travail relevant, notamment, que ce mode de rémunération n’était pas conforme aux prescriptions de l’article L. 3132-27 dudit code, la société Celio France a été citée devant le tribunal de police du chef d’emploi dérogatoire non conforme de salarié le dimanche. Le premier juge ayant relaxé la prévenue, le ministère public a relevé appel de la décision.
- Régimes de retraite supplémentaire – Principe d’égalité de traitement. Cass., Soc., 16 septembre 2015, N°13-28415.
Le principe d’égalité de traitement n’est pas applicable entre salariés d’entreprises différentes, peu important qu’elles appartiennent au même groupe.
Ayant constaté que la mise en place du régime de retraite IRUS avait pour objet d’harmoniser les régimes de retraite supplémentaire déjà existant au sein de certaines sociétés du groupe et de prévoir une simple faculté pour les autres sociétés du groupe d’y adhérer, la cour d’appel a justement décidé que le principe d’égalité de traitement devait s’apprécier au sein de l’entreprise et non par comparaison entre salariés de diverses entreprises du même groupe, en sorte que M. X… ne pouvait se comparer à des salariés se trouvant dans une situation différente puisqu’ils n’étaient pas affectés à la société Sprint Métal à la date de référence pour bénéficier du régime de retraite supplémentaire.
- Auxiliaire de vie – Contrat de travail. Cass., Soc., 16 septembre 2015, N°14-10291.
Il résulte de l’article L. 3123-14 du code du travail que si le contrat de travail à temps partiel des salariés des associations et entreprises d’aide à domicile peut ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il doit néanmoins mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail.
- Contrat de gérance – Sécurité sociale. Cass., Soc., 16 septembre 2015, N°14-14525.
Par contrats de gérance des 21 juin et 31 octobre 1991, la société Elf Antar France, aux droits de laquelle est venue la société Total France, elle-même devenue société Total Raffinage Marketing services (Total), a confié à la société X… l’exploitation d’un fonds de commerce de station-service à Nantes. Cette exploitation s’est poursuivie jusqu’au 10 février 1994. Le 5 juillet 2005, M. X… et Mme Y…, cogérants de la société X…, ont saisi la juridiction prud’homale en revendiquant le bénéfice de l’article L. 781-1 du code du travail, alors applicable, recodifié sous les articles L. 7321-1 et suivants du même code, pour obtenir le paiement par la société Total de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d’indemnités, ainsi que leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale.
Pour dire que le statut de gérant de succursales applicable aux consorts X…-Y… n’exclut pas l’obligation légale pour la société Total de les assurer contre le risque de privation d’emploi et condamner cette société à payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 27 375 euros au profit de M. X…, de 2 980 euros au profit de Mme Y…, l’arrêt retient que ceux-ci sont, même en l’absence de tout contrat de travail conclu avec la société Total et d’un lien de subordination, fondés à invoquer un préjudice dont ils peuvent demander réparation en raison des manquements commis par cette société à ses obligations contractuelles en les privant des droits aux ASSEDIC au titre de leur activité de nature salariale au service exclusif de leur employeur relevant de l’application du droit du travail ainsi que cela a été définitivement jugé et ce indépendamment de tout mandat social ou contrat de gérance.
En statuant ainsi alors que selon l’article L. 351-4 du code du travail, alors applicable, l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi ne s’imposait qu’au profit des salariés dont l’engagement résultait d’un contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article L.351-4 du code du travail, applicable en la cause.
- Profession d’avocat – Contrat de travail. Cass., Soc., 16 septembre 2015 , N°14-17842.
Selon l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 1992, la profession d’avocat est une profession libérale et indépendante. L’avocat, qui exerce sa profession en qualité d’avocat collaborateur ou comme membre d’une société ou d’une association d’avocats, n’a pas la qualité de salarié et la présente disposition, qui est interprétative, a un caractère d’ordre public. Dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1992, l’avocat peut exercer sa profession en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou société d’avocats.
Mme X…, avocate régulièrement inscrite à l’Ordre des avocats depuis le 21 mars 1979, a été engagée au mois de février 1988 par Mme Y…, avoué. Elle a, le 13 juin 2012, pris acte de la rupture de son contrat aux torts de Mme Y… et saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes à ce titre.
Pour dire le conseil de prud’hommes compétent pour connaître du litige pour la période allant de février 1988 au 31 décembre 2011, l’arrêt, après avoir constaté que Mme X…, qui cotisait au régime social des indépendants, à la CNBF, à l’URSSAF et à l’Ordre des avocats, s’acquittait de la taxe professionnelle et signait des notes mensuelles d’honoraires dont l’en-tête la désignait en qualité d’avocat à la cour, exerçait sa profession d’avocat au profit de Mme Y…, avoué, retient d’abord que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, que c’est donc en vain que celle-ci fait valoir que Mme X… ne pouvait exercer sa profession en tant que salariée auprès d’un avoué en vertu de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971, ensuite que l’intéressée rapporte la preuve du lien de subordination allégué, et donc de l’existence du contrat de travail dont elle se prévaut au titre de la période ayant couru du mois de février 1988 au 31 décembre 2011.
En statuant ainsi, alors qu’il résulte de l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que, pour la période allant de février 1988 au 31 décembre 1991, un avocat ne pouvant exercer sa profession dans le cadre d’un contrat de travail, le juge ne saurait, par l’effet d’une requalification des relations contractuelles, conclure à l’existence d’un tel contrat, et que, pour la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2011, un avocat ne pouvant exercer sa profession dans le cadre d’un contrat de travail le liant à une personne physique ou morale autre qu’un avocat, une association ou une société d’avocats, le juge ne saurait, par l’effet d’une requalification des relations contractuelles, conclure, en dehors de ces hypothèses, à l’existence d’un contrat de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
- Licenciement – Entretien préalable. Cass., Soc., 16 septembre 2015, N°14-10325.
L’absence d’entretien préalable n’a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux.
- Aide à domicile – Durée du travail. Cass., Soc., 16 septembre 2015, N°14-11990.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031187293&fastReqId=994390286&fastPos=1
Mme X… a été engagée le 1er février 2004 par Edgar et Fernande Y… en qualité d’aide à domicile suivant contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 16 heures. Elle a été licenciée le 20 octobre 2008 en raison des perturbations causées par ses absences pour maladie. Contestant le bien-fondé de cette mesure et estimant ne pas être remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud’homale. A la suite du décès des employeurs, l’instance a été reprise par leurs héritiers, Mme Danièle Y… et M. Guy Y…
Il résulte des dispositions combinées de l’article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail, que le bien-fondé du licenciement de l’employé de maison pour une cause réelle et sérieuse n’est soumis qu’aux dispositions de la convention collective.
Ayant, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant elle, constaté la réalité et le sérieux du motif invoqué par la lettre de licenciement, la cour d’appel a, sans encourir les griefs du moyen, décidé que ce licenciement était justifié.
Pour débouter la salariée de sa demande de rappels de salaire et d’indemnité de licenciement, l’arrêt retient que le contrat de travail à temps partiel prévoyait un horaire hebdomadaire de 16 heures, que certains mois la salariée accomplissait moins de 69,33 heures de travail effectif, que d’autres mois elle dépassait cette limite contractuelle pour accomplir jusqu’à 100 heures de travail, qu’elle était ainsi soumise à un horaire de travail irrégulier au sens de la convention collective, que le mode de calcul du salaire appliqué par l’employeur, basé sur le nombre d’heures de travail effectuées chaque mois, n’avait pas privé la salariée de la rémunération qu’elle aurait pu percevoir si le salaire avait été fixé sur la base d’un horaire régulier de 16 heures par semaine.
En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le contrat de travail stipulait une durée hebdomadaire et non mensuelle de travail, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil.
Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation
- Consommation – Caution solidaire – Prêts. Cass., Com. 22 septembre 2015, N°14-22913.
Les 30 novembre 2006 et 23 décembre 2008, M. X… (la caution) s’est rendu caution solidaire envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la caisse) de prêts consentis à deux sociétés dont il était dirigeant, l’un à la société Cap Lim, à concurrence de 71 500 euros, l’autre, à la société Miroiterie GBM, à concurrence de 156 000 euros. Les sociétés débitrices ayant été mises en redressement puis liquidation judiciaires, les 23 mai et 30 septembre 2011, la caisse a assigné en exécution de ses engagements la caution, qui s’est prévalue de leur disproportion.
Pour condamner la caution au titre du prêt consenti à la société Cap Lim, l’arrêt retient que son endettement n’apparaît pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine compte tenu du succès escompté de l’opération commerciale financée.
En statuant ainsi, alors que la proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie, la cour d’appel a violé l’article L. 341-4 du code de la consommation.
- Bail commercial – Renouvellement du bail. Cass. Civ. 3ème, 16 septembre 2015, N°14-20461.
La SCI Saint Loup est devenue propriétaire en juin 2005 d’un immeuble dans lequel divers locaux ont été donnés le 1er octobre 1979 à bail commercial cédé en 2002 à M. et Mme X… Les locataires ont notifié à la société bailleresse le 11 avril 2006 une demande de renouvellement du bail à effet du 1er octobre 2006. Le 5 décembre 2007, la société bailleresse qui n’a pas répondu à la demande de renouvellement a délivré le 30 janvier 2008 un congé déniant en raison de la persistance des manquements visés à une sommation antérieure, tout droit des locataires au renouvellement du bail échu le 30 septembre 2006 et à une indemnité d’éviction, invoquant la possibilité tant qu’une décision judiciaire définitive n’était pas acquise concernant le renouvellement du bail, de notifier un congé avec refus de renouvellement du bail, elle a demandé que le congé trouve effet à la date du 1er août 2008, sans être tenue à verser une indemnité d’éviction aux locataires eu regard de la gravité des motifs invoqués.
Pour rejeter les demandes de la SCI Saint Loup, l’arrêt retient qu’elle est mal fondée à soutenir que si l’absence de réponse dans le délai prévu par l’article L. 145-10 du code de commerce implique acceptation du principe du renouvellement, ce texte lui laisserait un droit d’option en cas de désaccord sur le montant du loyer renouvelé, que l’article L. 145-11 du code de commerce prévoit que si le bailleur, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail, il doit, dans le congé prévu à l’article L. 145-9 dudit code ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l’article L. 145-10 faire connaître le loyer qu’il propose. Aucune demande de modification du loyer n’a été formée à l’occasion de la demande de renouvellement du congé de sorte que l’acquiescement vaut pour le tout. Le congé ne peut prendre effet avant le 30 septembre 2015, date à laquelle il conviendra le cas échéant de se prononcer sur l’octroi éventuel d’une indemnité d’éviction, l’examen de cette question étant prématurée.
En statuant ainsi, alors que l’acceptation de principe du renouvellement du bail résultant de l’absence de réponse du bailleur à une demande de renouvellement formée par son locataire ne présente qu’un caractère provisoire et ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur du droit d’option du bailleur qui refuse le renouvellement du bail en offrant le paiement d’une indemnité d’éviction, la cour d’appel a violé les articles L. 145-10 et L. 145-57 du code de commerce.
- Bail commercial – Clause résolutoire et d’expulsion. Cass. Civ. 3ème, 16 septembre 2015, N°14-18708.
Dénonçant l’adjonction, sans autorisation, d’une activité de vente de billets d’entrée au château, connexe et complémentaire à celle autorisée par le contrat de bail commercial, la société Secoia bailleresse a sommé, le 18 mai 2011, la société Sullyvan de mettre fin à cette activité puis, après protestation de la société locataire, a saisi le tribunal de grande instance d’une demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.
Ayant relevé que la vente de billets d’accès au château de Versailles était un service offert à leur clientèle par l’ensemble des bars restaurants situés à proximité et que cette activité offrait un service de proximité correspondant à l’évolution des usages locaux commerciaux aux abords du château, la cour d’appel a pu en déduire que cette activité devait être considérée comme incluse dans le bail.
- Redressement judiciaire – Créances nées postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective. Cass., Com. 8 septembre 2015, N°14-15831.
Une créance qui n’a pas été déclarée au passif du débiteur n’est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective de sorte que le défaut de déclaration de la créance, en recouvrement de laquelle le créancier a fait pratiquer une saisie-attribution avant le jugement d’ouverture de son débiteur, ne prive pas ce créancier de son intérêt à agir contre le tiers saisi sur le fondement de l’article R. 211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
- Liquidation judiciaire – Instance. Cass., Com. 8 septembre 2015, N°14-14192.
Il résulte de l’article L. 641-9 I du code de commerce que lorsqu’une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.
- Effet de commerce – Aval. Cass., Com., 8 septembre 2015, N°14-14208.
Après avoir procédé à l’ouverture d’un compte courant au nom de la société Ital fruit France (la société), représentée par Mme Y…, la société Crédit du Nord (la banque) lui a consenti une facilité de caisse par découvert en compte courant et une ligne de crédit de trésorerie permanente, qualifiée de crédit de campagne, de 100 000 euros sous la forme d’un effet de commerce à échéance à un mois, à chaque fois renouvelé. Après avoir dénoncé les conventions liant les parties et clôturé le compte de la société, la banque a assigné Mme Y…, en sa qualité d’avaliste, en paiement du dernier effet émis par la société.
Pour dire valable l’engagement donné par Mme Y… et la condamner à payer à la banque la somme de 100 000 euros, l’arrêt, après avoir relevé que l’effet litigieux, qui ne comportait aucune signature du tireur, ne valait pas lettre de change et qu’il n’y avait pas d’aval cambiaire valable de cet effet, retient que la mention manuscrite d’aval accompagnée de sa signature a été apposée par Mme Y…, qui est la gérante de la société, pour obtenir le renouvellement du crédit de campagne accordé à sa société par la banque et en déduit qu’il constitue un engagement personnel de sa part, par lequel elle a promis à la banque que la société paierait sa dette à l’échéance convenue, qu’elle s’est ainsi portée fort de l’engagement pris par la société et que cet engagement pris par le dirigeant de l’entreprise n’était soumis à aucun formalisme particulier ; qu’il retient encore que, la société n’ayant pas réglé ladite somme, le résultat promis par Mme Y… n’a pas été obtenu, de sorte que cette dernière, qui s’est engagée personnellement à ce que la société paierait sa dette, doit indemniser la banque de sa créance impayée.
En statuant ainsi, alors que l’aval d’un effet de commerce irrégulier en raison d’un vice de forme est lui-même nul et ne vaut pas promesse de porte fort, la cour d’appel a violé les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de commerce, ensemble l’article 1120 du code civil.
- Vente immobilière. Cass., Ch. Mixte, 8 juillet 2015, N°13-26686.
- et Mme X…, qui ont acquis de M. Y… un bien immobilier à usage d’habitation, ont eu communication, avant la vente, des états parasitaires établis par la société Hérault diagnostic immobilier (la société HDI). Ayant découvert, à l’occasion de travaux, un état avancé d’infestation de termites, M. et Mme X… ont, après expertise judiciaire, assigné en indemnisation de leurs préjudices M. Y…, la société Verdier et associés, agence immobilière par l’entremise de laquelle ils avaient acquis le bien, et la société MMA, assureur de responsabilité de la société HDI, entre-temps mise en liquidation judiciaire.
Il résulte de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque mentionné au 3° du deuxième alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné. Ayant relevé que les investigations insuffisantes de la société HDI n’avaient pas permis que les acquéreurs soient informés de l’état véritable d’infestation parasitaire de l’immeuble et retenu que ceux-ci avaient été contraints de réaliser des travaux pour y remédier, la cour d’appel a déduit exactement de ces seuls motifs que les préjudices matériels et de jouissance subis par M. et Mme X… du fait de ce diagnostic erroné avaient un caractère certain et que la société MMA, assureur de la société HDI, leur devait sa garantie.
Cette décision, publiée sur le site de la Cour de cassation s’inscrit dans le sens du renforcement de la sécurité des transactions immobilières et de la protection des acquéreurs voulu par le législateur. A cet effet, l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit que plusieurs diagnostics techniques doivent être remis à l’acquéreur d’un immeuble bâti, et pour certains d’entre eux, le vendeur qui s’abstient de les remettre à l’acquéreur ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés, même en présence d’une clause contraire dans le contrat de vente. Le code de la construction et de l’habitation encadre en outre strictement les obligations des diagnostiqueurs : ils doivent présenter des garanties de compétence, d’indépendance et d’impartialité, disposer d’une organisation et de moyens appropriés à l’exercice de leur mission et souscrire une assurance de responsabilité.
Court of Justice of the European Union
- Reference for a preliminary ruling — Social policy — Principles of equal treatment and non-discrimination on grounds of age — Directive 2000/78/EC — Equal treatment in employment and occupation — Article 2(1) and 2(2)(a) — Difference in treatment on grounds of age — Whether situations comparable — Grant of a payment, on the expiry of a fixed-term employment contract, intended to compensate for insecurity — Exclusion of young people working during their school holidays or university vacations. ECJ, 1st October, 2015, Case C432/14, O v. Bio Philippe Auguste SARL.
The principle of non-discrimination on grounds of age, enshrined in Article 21 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and given specific expression by Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation, must be interpreted as not precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, under which an end-of-contract payment, paid in addition to an employee’s salary on the expiry of a fixed-term employment contract where the contractual relationship is not continued in the form of a contract for an indefinite period, is not payable in the event that the contract is concluded with a young person for a period during his school holidays or university vacation.
- Reference for a preliminary ruling — Protection of individuals with regard to the processing of personal data — Directive 95/46/EC — Articles 4(1) and 28(1), (3) and (6) — Controller who is formally established in a Member State — Impairment of the right to the protection of personal data concerning natural persons in another Member State — Determination of the applicable law and the competent supervisory authority — Exercise of the powers of the supervisory authority — Power to impose penalties. ECJ, 1st october 2015, Case C230/14, Weltimmo s. r. o. v. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
Article 4(1)(a) of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data must be interpreted as permitting the application of the law on the protection of personal data of a Member State other than the Member State in which the controller with respect to the processing of those data is registered, in so far as that controller exercises, through stable arrangements in the territory of that Member State, a real and effective activity — even a minimal one — in the context of which that processing is carried out.
In order to ascertain, in circumstances such as those at issue in the main proceedings, whether that is the case, the referring court may, in particular, take account of the fact (i) that the activity of the controller in respect of that processing, in the context of which that processing takes place, consists of the running of property dealing websites concerning properties situated in the territory of that Member State and written in that Member State’s language and that it is, as a consequence, mainly or entirely directed at that Member State, and (ii) that that controller has a representative in that Member State, who is responsible for recovering the debts resulting from that activity and for representing the controller in the administrative and judicial proceedings relating to the processing of the data concerned.
By contrast, the issue of the nationality of the persons concerned by such data processing is irrelevant.
Where the supervisory authority of a Member State, to which complaints have been submitted in accordance with Article 28(4) of Directive 95/46, reaches the conclusion that the law applicable to the processing of the personal data concerned is not the law of that Member State, but the law of another Member State, Article 28(1), (3) and (6) of that directive must be interpreted as meaning that that supervisory authority will be able to exercise the effective powers of intervention conferred on it in accordance with Article 28(3) of that directive only within the territory of its own Member State. Accordingly, it cannot impose penalties on the basis of the law of that Member State on the controller with respect to the processing of those data who is not established in that territory, but should, in accordance with Article 28(6) of that directive, request the supervisory authority within the Member State whose law is applicable to act.
Directive 95/46 must be interpreted as meaning that the term ‘adatfeldolgozás’ (technical manipulation of data), used in the Hungarian version of that directive, in particular in Articles 4(1)(a) and 28(6) thereof, must be understood as having the same meaning as that of the term ‘adatkezelés’ (data processing).
- Reference for a preliminary ruling – Air transport – Passengers’ rights in the event of delay or cancellation of a flight – Regulation (EC) No 261/2004 – Article 5(3) – Denied boarding and cancellation – Long flight delay – Compensation and assistance to passengers – Extraordinary circumstances. ECJ, 17 September 2015, Case C-257/14. Corina van der Lans v Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV.
Article 5(3) of Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 295/91 must be interpreted as meaning that a technical problem, such as that at issue in the main proceedings, which occurred unexpectedly, which is not attributable to poor maintenance and which was also not detected during routine maintenance checks, does not fall within the definition of ‘extraordinary circumstances’ within the meaning of that provision.
- Reference for a preliminary ruling — Retired EU official who has, prior to entering the service, pursued an activity in an employed capacity in the Member State in which she is posted — Pension rights by virtue of the national pension scheme for employed persons — Occupational record unit — Refusal to pay the retirement pension for employed persons — Principle of sincere cooperation. ECJ, 10 September 2015 Case C408/14, Aliny Wojciechowski v. Office national des pensions (ONP).
Article 4(3) TEU, in conjunction with the Staff Regulations of Officials of the European Union, established by Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 of the Council of 29 February 1968 laying down the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Communities and instituting special measures temporarily applicable to officials of the Commission, as amended by Regulation (EU, Euratom) No 1080/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010, must be interpreted as precluding legislation of a Member State, such as that at issue in the main proceedings, which may give rise to the reduction or refusal of a retirement pension payable to an employed person who is a national of that Member State by virtue of the service performed, in accordance with its legislation, where the total number of years of the occupational record acquired by him as an employed person in that Member State and as an EU official posted in that Member State exceeds the ‘occupational record unit’ of 45 years referred to in that legislation, in so far as, owing to the method used to calculate the fraction representing the size of the pension payable by the European Union, that reduction is greater than it would have been had he acquired the whole of his occupational record as an employed person in the Member State in question.
- Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 2003/88/EC — Protection of the safety and health of workers — Organisation of working time — Point (1) of Article 2 — Concept of ‘working time’ — Workers who are not assigned a fixed or habitual place of work — Time spent travelling between the workers’ homes and the premises of the first and last customers. ECJ, 10 September 2015, Case C266/14, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) v. Tyco Integrated Security SL, Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA.
Point (1) of Article 2 of Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time must be interpreted as meaning that, in circumstances such as those at issue in the main proceedings, in which workers do not have a fixed or habitual place of work, the time spent by those workers travelling each day between their homes and the premises of the first and last customers designated by their employer constitutes ‘working time’, within the meaning of that provision.
- Reference for a preliminary ruling — Air carrier liability in the event of accidents — Action for damages — Montreal Convention — Regulation (EC) No 2027/97 — Flight operated free of charge by the owner of a property in order to show that property to a prospective purchaser — Regulation (EC) No 864/2007 — Direct action provided for by national law against the civil-liability insurer. ECJ 10 September 2015, Case C240/14, Eleonore Prüller-Frey v. Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG.
Article 2(1)(a) and (c) of Council Regulation (EC) No 2027/97 of 9 October 1997 on air carrier liability in respect of the carriage of passengers and their baggage by air, as amended by Regulation (EC) No 889/2002 of the European Parliament and of the Council of 13 May 2002, and Article 1(1) of the Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, concluded in Montreal on 28 May 1999 and approved on behalf of the European Union by Council Decision 2001/539/EC of 5 April 2001, must be interpreted as meaning that they preclude a determination on the basis of Article 17 of that Convention of a claim for damages brought by a person who — whilst she (i) was a passenger in an aircraft that had the same place of take-off and landing in a Member State and (ii) was being carried free of charge for the purpose of viewing from the air a property in connection with a property transaction planned with the pilot of that aircraft — was physically injured when the aircraft crashed.
Article 18 of Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II) must be interpreted as meaning that, in a situation such as that of the case before the referring court, a person who has suffered damage is entitled to bring a direct action against the insurer of the person liable to provide compensation, where such an action is provided for by the law applicable to the non-contractual obligation, regardless of the provision made by the law that the parties have chosen as the law applicable to the insurance contract.