08 Nov NEWSLETTER – NOVEMBRE 2016
Droit du travail et sécurité sociale
- Organisation syndicale – Ressort géographique. Cass., Soc., 30 septembre 2016, N°16-60288.
Il résulte de l’article L. 2122-10-6 du code du travail que peut présenter sa candidature au scrutin organisé au niveau régional, en vue de mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, l’organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines, d’indépendance et de transparence financière, qui est légalement constituée depuis au moins deux ans et à laquelle les statuts donnent vocation à être présente dans le champ géographique concerné. A vocation à être présente dans le champ géographique d’une région, au sens de ce texte, l’organisation syndicale dont les statuts couvrent une partie de son ressort géographique.
- Harcèlement moral – Dénonciation. Cass. Civ. 1ère, 28 septembre 2016, N°15-21823.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1152-2, L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail et 122-4 du code pénal, que les salariés sont autorisés par la loi à dénoncer, auprès de leur employeur et des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral dont ils estiment être victimes.
Selon une jurisprudence constante, les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec l’intention de nuire (Crim., 19 novembre 1985, pourvoi n° 84-95.202, Bull. Crim. 1985, n° 363 ; 2ème Civ., 24 février 2005, pourvoi n° 02-19.136, Bull. Civ. 2005, II, n° 48). Si la partie poursuivie pour diffamation a la faculté d’offrir la preuve de la vérité des faits diffamatoires, conformément à l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, cette offre de preuve est strictement encadrée par l’article 55 de la même loi. Si cette partie a encore la possibilité de démontrer l’existence de circonstances particulières de nature à la faire bénéficier de la bonne foi, il lui appartient d’en rapporter la preuve, laquelle suppose de justifier de la légitimité du but poursuivi, de l’absence d’animosité personnelle, de la prudence dans l’expression et de la fiabilité de l’enquête (2ème Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 00-20.461, Bull. Civ. 2003, II, n° 84). La croyance en l’exactitude des imputations diffamatoires ne suffit pas, en revanche, à reconnaître à leur auteur le bénéfice de la bonne foi.
Ces exigences probatoires sont de nature à faire obstacle à l’effectivité du droit, que la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a reconnu au salarié, de dénoncer, auprès de son employeur et des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral dont il estime être victime.
Dès lors, la relation de tels agissements, auprès des personnes précitées, ne peut être poursuivie pour diffamation.
Toutefois, lorsqu’il est établi, par la partie poursuivante, que le salarié avait connaissance, au moment de la dénonciation, de la fausseté des faits allégués, la mauvaise foi de celui-ci est caractérisée et la qualification de dénonciation calomnieuse peut, par suite, être retenue.
Mme X… a exercé les fonctions d’employée polyvalente au sein des cuisines d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, dont le marché de restauration avait été repris, en 2010, par la société Dupont restauration (la société). Soutenant avoir été victime de harcèlement moral de la part de MM. Y… et Z…, exerçant, respectivement, les fonctions de chef de cuisine et de chef de section, elle a envoyé, le 28 décembre 2010, au directeur des ressources humaines de la société, une lettre dénonçant ces faits, dont elle a adressé une copie au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et à l’inspecteur du travail. Estimant que les propos contenus dans cette lettre étaient diffamatoires à leur égard, la société et MM. Y… et Z… ont assigné Mme X…, sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, pour obtenir réparation de leurs préjudices.
Pour accueillir les demandes de MM. Y… et Z…, l’arrêt retient que, si les articles L. 1152-1 et suivants du code du travail ont instauré un statut protecteur au bénéfice du salarié qui est victime de harcèlement moral, ces dispositions n’édictent pas une immunité pénale au bénéfice de celui qui rapporte de tels faits au moyen d’un écrit, de sorte que son rédacteur est redevable, devant le juge de la diffamation, de la formulation de ses imputations ou allégations contraires à l’honneur ou à la considération des personnes qu’elles visent.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-2, L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail et 122-4 du code pénal, ensemble les articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
- Mutuelle – Dirigeants salariés. Cass., Soc., 28 septembre 2016, N°13499.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033177344&fastReqId=1916426116&fastPos=12Selon l’article L. 114-19, alinéa 1er, du code de la mutualité alors en vigueur, dans les organismes nommant un ou plusieurs dirigeants salariés, le conseil d’administration nomme ceux-ci et fixe leur rémunération. Ces dirigeants assistent à chaque réunion du conseil d’administration. Ils sont révocables à tout moment par le conseil d’administration.
Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – Répartition des sièges par site. Cass., Soc., 28 septembre 2016, N°15-60201.
Lorsqu’un seul CHSCT à compétence nationale est institué au sein d’un établissement, les salariés de cet établissement sont éligibles à la délégation du personnel au CHSCT, quel que soit le site géographique sur lequel ils travaillent. N’entre pas dans les prévisions de l’article L. 4611-7 du code du travail un accord collectif qui, en procédant à une répartition des sièges par site, restreint cette capacité que les salariés tiennent de la loi, peu important que l’accord augmente par ailleurs le nombre des sièges offerts.
- Contrat de travail – Lieu de travail. Cass., Soc., 28 septembre 2016, N°15-17288.
Il résulte de l’article 19, paragraphe 2, a), du Règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale qu’un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail. Le lieu de travail habituel est l’endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l’intégralité de la période d’activité du travailleur. En cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d’activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités. Lorsque le salarié a effectué une succession de contrats à durée déterminée, il y a lieu en premier lieu de rechercher si ces contrats doivent être considérés.
- X… Y…, de nationalité portugaise, a été engagé par la société de droit italien Enviai qui avait un établissement à Nice, par plusieurs contrats à durée déterminée, à partir du 6 février 2008. Il a pris acte de la rupture de son contrat à compter du 2 mars 2011.
Pour déclarer la juridiction prud’homale française incompétente pour statuer sur ses demandes en ce qui concerne sa relation de travail « avec la société Enviai sise à Ceranesi en Italie » et renvoyer, sur ce point, le salarié à mieux se pourvoir, l’arrêt retient que si les premiers contrats stipulent de façon claire le chantier naval de Saint-Nazaire comme lieu d’exécution du travail, il n’en est pas de même des contrats suivants dans le cadre desquels le salarié a travaillé en différents lieux de France et d’Italie. Dès lors, en l’absence de volonté claire des parties sur la localisation de l’emploi du salarié, les contrats litigieux ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire.
En se déterminant ainsi, sans rechercher si la France n’était pas le lieu de travail habituel où le salarié avait accompli la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l’intégralité de la période d’activité du travailleur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
- Comité d’entreprise – Représentation des salariés. Cass., Soc., 21 septembre 2016, N°15-13363.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1572_21_35039.htmlCourant 2014, les sociétés GDF Suez et GDF Suez Energie ont décidé de créer une entité managériale commune entre Cofely services, filiale de GDF Suez énergie et l’unité « business entity entreprises et collectivités » de GDF Suez. Le comité central de la société GDF Suez a été informé de ce projet au cours d’une réunion organisée le 25 mars 2014, les informations écrites relatives à ce projet ayant été transmises aux membres du comité central lors de l’envoi de la convocation, le 17 mars 2014. Au cours de la réunion extraordinaire du 23 avril 2014 prévue pour permettre au comité central de donner son avis, ses membres ont demandé la consultation préalable du comité de l’établissement « business entity entreprises et collectivités » ainsi que du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de cet établissement. Par acte d’huissier du 21 mai 2014, le comité central de la société GDF Suez a saisi en la forme des référés le président du tribunal de grande instance afin d’obtenir la suspension de la mise en œuvre du projet d’entité managériale commune dans l’attente de la mise en œuvre d’une procédure d’information-consultation de tous les CHSCT concernés avant que le comité central rende son propre avis ; que par une ordonnance du 9 juillet 2014, le président du tribunal de grande instance a fait droit à cette demande.Pour déclarer recevables les demandes du comité central et des syndicats, l’arrêt énonce que, sauf accord ou dispositions légales spécifiques, le délai dont dispose le comité pour agir est fixé à un mois selon l’article R. 2323-1-1 du code du travail, ce texte précisant qu’à l’expiration de ce mois le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif, le point de départ du délai courant à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition, qu’en outre, cet article prévoit qu’en cas d’intervention d’un expert, le délai est porté à deux mois et, à trois mois, en cas de saisine d’un ou de plusieurs comités d’hygiène, de sécurité, voire quatre mois, lorsqu’ une instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est mise en place, que selon les nouvelles dispositions précitées, l’avis du comité d’entreprise est réputé donné, à l’expiration du délai prévu pour la consultation des élus, même si ceux-ci n’ont émis aucun avis, qu’il s’ensuit que sa consultation étant achevée, le comité est, en principe, irrecevable à introduire, au delà de ce délai, toute action en justice ayant pour effet de remettre en cause l’avis donné ou réputé tel, mais il résulte également des textes ci-dessus qu’« en cas de saisine » du CHSCT, le délai de consultation du comité d’entreprise est porté à trois mois, qu’en l’espèce, l’objet du présent litige tend précisément à déterminer si le CHSCT devait, ou non, être saisi par la société GDF Suez, du projet Cofely. Le projet n’est pas une simple esquisse ou ébauche de réflexion, qu’il emporte, en lui-même, d’importantes remises en cause des politiques commerciales et des habitudes de travail, par l’apparition de nouveaux produits et la création d’une nécessaire communauté de travail participant à la « synergie » des entités E & C et Cofely services dont il convient de rappeler qu’elles comptaient respectivement 988 et 12 000 salariés au 31 décembre 2013, qu’avec le projet litigieux, la société GDF Suez a arrêté le choix de créer une entité destinée à faire travailler ensemble deux communautés de salariés jusqu’alors bien distinctes, par leur nombre et leurs activités et que contrairement à ce que prétend la société GDF Suez, la cour ne trouve pas, dans les procès-verbaux du comité central d’entreprise, les déclarations de la direction selon lesquelles l’entité managériale créée pourrait revenir sur le rapprochement des deux entités qu’elle consacre. Il en résulte qu’avant que la décision de créer l’entité managériale ne soit prise le projet doit être soumis non seulement au comité central d’entreprise, mais également aux CHSCT dont les salariés sont concernés et qu’il s’ensuit que les demandes soumises au premier juge étaient recevables et qu’elles étaient et demeurent justifiées, en sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée.En se déterminant ainsi, sans rechercher si le délai de trois mois dont disposait le comité central d’entreprise pour donner son avis sur le projet de création d’une entité managériale commune à deux filiales du groupe, sur lequel il avait reçu communication par l’employeur des informations précises et écrites le 17 mars 2014 et, s’agissant d’un projet relatif à l’organisation du travail, souhaitait disposer de l’avis des CHSCT concernés, n’était pas expiré au moment où le premier juge a statué, le 9 juillet 2014, en sorte que ce dernier ne pouvait plus statuer sur les demandes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard.Décision publiée sur le site de la Cour de cassation.
- Comité d’entreprise – Activités sociales. Cass., Soc., 21 septembre 2016, N°14-25847.
L’Office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA) ayant décidé de mettre un terme à l’activité sociale de transport de ses salariés, un litige s’est élevé avec le comité d’entreprise sur la somme devant lui être reversée par l’employeur pour le calcul de l’assiette des dépenses sociales à rapporter à la masse salariale brute.
Aux termes de l’article L. 2323-83 du code du travail, le comité d’entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise. Il en résulte que le montant de la contribution de l’employeur au financement de ces activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 2323-86 du code du travail, ce dont la cour d’appel a exactement déduit que la taxe sur la valeur ajoutée facturée à l’employeur au titre de l’activité sociale de transport, devait être comprise dans l’assiette des dépenses sociales acquittées par l’employeur au cours de la période de référence précédant l’interruption ou le transfert de cette activité au comité d’entreprise.
- Télétravail – Indemnité pour occupation de son domicile. Cass., Soc., 21 septembre 2016, N°15-11144.
- X… a été engagé à compter du 25 mai 1992 par la société Antargaz avec transfert de son contrat de travail le 1er octobre 2006 à la société Wogebal aux droits de laquelle vient la société Gaz énergie distribution (la société). Licencié pour faute grave par lettre du 2 octobre 2007, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le salarié ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel est mis effectivement à sa disposition.
Pour faire droit à la demande d’indemnité pour occupation de son domicile à des fins professionnelles, l’arrêt énonce que la société rappelle que le salarié était rattaché à sa direction régionale Ouest située à Rennes avec obligation de résidence à Caen ou dans sa région, qu’il avait donc la possibilité d’utiliser le bureau de Rennes mis à la disposition de tous les inspecteurs puis ceux de Vern-sur-Seiche ou Torigni-sur-Vire, et que c’est par convenance personnelle que l’intéressé a préféré effectuer la gestion administrative de son emploi à son domicile, que cette pratique avait été réalisée à la demande du salarié et que son précédent employeur avait assumé le coût de l’installation en lui fournissant le matériel informatique nécessaire (ordinateur, imprimante, fax, téléphone, connexion internet), mais que la cour ne constate aucun accord du salarié pour ce faire et qu’au contraire, il apparaît que les inspecteurs technico-commerciaux revendiquaient depuis au moins 2004 une indemnisation pour les dépenses et charges induites par le travail de bureau à leur domicile que leur employeur avait favorisé par l’installation ci-dessus décrite, que la demande est donc justifiée.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que l’employeur avait effectivement mis à la disposition du salarié un local professionnel en divers lieux tels que Rennes, Vern-sur-Seiche et Torigni-sur-Vire, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 1121-1 du code du travail.
- Accord collectif – Plan d’épargne d’entreprise. Cass., Soc., 21 septembre 2016, N°13-24437.
Le 2 mars 2000, la société Laboratoires 3M santé, devenue la société 3M France, a conclu un accord de plan d’épargne d’entreprise avec la délégation du personnel au comité central d’entreprise prévoyant un abondement de 100 % des versements volontaires effectués par les salariés cadres, et de 4 % des versements des salariés non-cadres. M. Y… et seize autres salariés non-cadres ont saisi le 5 septembre 2008 la juridiction prud’homale d’une demande d’indemnisation de leur préjudice résultant du refus par l’employeur de renégocier l’accord au regard de l’article L. 443-7 dans sa rédaction issue de la loi du 19 février 2001 relative à l’épargne salariale, les alinéas 3 et 4 insérés dans cet article étant devenus respectivement les articles L. 3332-12 et L. 3332-13 du même code, ainsi que de la violation du principe d’égalité de traitement. Le syndicat Force ouvrière (FO) 3M santé est intervenu volontairement à l’instance.
Pour dire que les dispositions de l’article L. 443-7 du code du travail telles que résultant de la loi du 19 février 2001 étaient d’application immédiate et que l’accord du 2 mars 2000 sur l’épargne salariale au sein de la société Laboratoires 3M santé, devenue 3M France, était contraire aux dispositions de l’article précité, déclarer les demandes d’indemnisation recevables et condamner la société à verser à chaque salarié et au syndicat FO 3M santé des dommages-intérêts, l’arrêt retient que ces dispositions présentent un caractère d’ordre public social en sorte qu’elles ne pouvaient que recevoir une application immédiate dès son entrée en vigueur alors qu’aucune disposition transitoire n’était prévue et que le législateur n’avait pas entendu expressément réserver l’application de cet article aux salariés pouvant bénéficier du dispositif de l’épargne salariale en application d’accords conclus postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi.
Aux termes de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir. Il en résulte qu’en l’absence de modification, autre que de forme, de l’accord au sens de l’article L. 3322-6 du code du travail instaurant un plan d’épargne d’entreprise, et de nouveau dépôt de cet accord auprès de l’administration du travail, les dispositions de cet accord ne peuvent être contestées qu’au regard des dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion.
En statuant comme elle a fait, alors qu’elle avait constaté que le plan d’épargne d’entreprise résultait d’un accord signé le 2 mars 2000 au sein du comité central d’entreprise conformément aux articles L. 443-1 et R. 443-1 du code du travail alors applicables, lequel n’a pas été dénoncé, ce dont il résultait que celui-ci, conforme aux dispositions législatives en vigueur lors de sa conclusion, ne pouvait être contesté au regard des dispositions postérieures de l’article L. 3332-12 du code du travail issues de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, lesquelles ne sont pas d’ordre public absolu, la cour d’appel a Violé l’article 2 du code civil, ensemble l’article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, devenu l’article L. 3332-12 du même code.
- Enseignant vacataire – Contrat de travail. Cass., Soc., 21 septembre 2016, N°14-28031.
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033145461&fastReqId=1854113723&fastPos=62
- X… a été engagé le 18 mars 2008 par l’Institut d’études politiques de Paris en qualité de chargé d’enseignement vacataire. S’estimant salarié de la Fondation nationale des sciences politiques, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de ses contrats de travail successifs en un contrat à durée indéterminée.
Il est fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable le contredit formé par M. Y…pour le compte de M. X… à l’encontre du jugement rendu le 11 juin 2013 par le conseil de prud’hommes de Paris.
La procédure sur contredit étant orale, la procédure sans représentation obligatoire lui est applicable. Ayant relevé que le contredit avait été formé en vertu d’un mandat, antérieur au jugement entrepris, de représenter le salarié devant le conseil de prud’hommes et qu’il n’était justifié de l’existence d’aucun autre pouvoir, que ce soit un mandat de représentation devant la cour, qui emporterait pouvoir de former un recours contre la décision de première instance, ou encore un mandat spécial d’exercer une voie de recours, donné dans le délai prévu par la loi pour former contredit, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
- Contrat de travail – Résolution judiciaire. Cass., Soc., 21 septembre 2016, N°14-30056.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033145345&fastReqId=1854113723&fastPos=63Mme X… a été engagée le 26 avril 1993 en qualité de responsable réseau par la société Koba aéroport, aux droits de laquelle se trouve la société CDG participations, par la suite représentée par M. Y… en sa qualité de liquidateur amiable. A compter du 1er février 2011, la société Koba aéroport n’a plus versé de rémunération à la salariée au motif que son contrat de travail devait être transféré aux sociétés devant reprendre les activités des deux boutiques situées terminal 1 et 2 à l’aéroport de Nice dont elle avait cessé l’exploitation qui lui avait été accordée par la société Aéroports de la Côte d’Azur. La salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Koba aéroport.
- Y… en sa qualité de liquidateur amiable de la société CDG participations fait grief à l’arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X… à la date du 30 mai 2011 et condamner la société CDG participations, venant aux droits de la société Koba aéroport à lui payer diverses indemnités et de rejeter les demandes de M. Y…, ès qualités, dirigées contre la société DFA.
Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que Mme X…, occupant un poste de responsable réseau rattaché à la direction marketing de la société CDG participations, n’exerçait pas l’essentiel de ses fonctions au sein de la boutique du terminal 1 dont l’activité avait été reprise par la société DFA, la cour d’appel sans méconnaître son office et l’objet du litige, en a justement déduit que le contrat de travail devait se poursuivre avec la société CDG participations.
La salariée fait grief à l’arrêt de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 30 mai 2011 et de limiter la condamnation de la société CDG participations à lui payer diverses indemnités, alors, selon le moyen, qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date. En l’espèce, la cour d’appel ne pouvait faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée en fixant rétroactivement sa date au 30 mai 2011, soit avant même que le juge ne statue, au prétexte qu’elle justifiait avoir bénéficié d’un nouveau contrat à compter de cette date, quand il est constant et constaté que le contrat de travail de la salariée n’avait pas été transféré, qu’elle ne percevait plus son salaire depuis le 1erfévrier 2011 et qu’elle n’avait pas non plus été licenciée, ce dont il résultait que, la rupture d’un contrat de travail ne se présumant pas, le contrat de travail n’avait pas été rompu avant que le juge ne prononce la résiliation judiciaire. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et elle a violé l’article 1184 du code civil.
En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
- Sécurité sociale – Assurances sociales. Cass., Civ. 2ème, 15 septembre 2016, n°15-24772.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1348_15_35016.html
Il résulte de l’article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-332 du 24 mars 2010, applicable au litige que, sauf le cas d’urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale établie préalablement à l’exécution de la prestation de transport.
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) ayant refusé de prendre en charge les frais de transports effectués les 29 novembre et 3 décembre 2012 pour se rendre de son domicile au centre hospitalier universitaire de Nantes, au motif que les prescriptions médicales n’avaient pas été établies antérieurement aux transports aller litigieux, M. X… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Pour accueillir ce dernier, le jugement retient que la caisse a refusé le remboursement des transports de M. X…au motif que les prescriptions médicales ont été établies le jour même des transports, soit après les transports aller mais avant les transports retour. Il convient cependant de considérer que l’aller et le retour constituent bien un seul et même transport et que la prescription médicale a dès lors bien été établie antérieurement à l’achèvement complet du transport, de sorte que les frais de transport doivent être remboursés par la caisse.
En statuant ainsi, alors qu’il constatait que la prescription médicale n’avait pas été établie préalablement à l’exécution de chacun des transports en litige, le tribunal, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Décision publiée sur le site de la cour de cassation.
- Avocats – Régime de retraite complémentaire. Cass., Civ., 2ème, 15 septembre 2016, N°15-23449.
Ayant opté en 1988 pour le versement d’une cotisation complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse et survivants pour les avocats et fait liquider, à effet du 1er juillet 2009, ses droits à une pension de retraite au titre de son activité d’avocat, M. X…, avocat inscrit au barreau de Paris, a poursuivi son activité professionnelle. Il a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir remboursement, à compter du 1er juillet 2009, par la Caisse nationale des barreaux de France (la Caisse) de la cotisation supplémentaire versée.
Il résulte des dispositions du règlement du régime de retraite complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse et survivants pour les avocats institué par la Caisse, approuvé par décret n° 79-316 du 19 avril 1979, dans sa rédaction applicable au litige, que la liquidation des droits au titre du régime complémentaire susmentionné n’exonère pas l’avocat qui poursuit son activité professionnelle du paiement de l’ensemble des cotisations dues au régime.
- Rémunération – Egalité de traitement. Cass., Soc., 14 septembre 2016, N°15-11386.
La société Renault applique dans ses établissements situés en Ile-de-France des barèmes de rémunération supérieurs à ceux qu’elle applique au sein de son établissement de Douai. Dénonçant l’atteinte portée au principe de l’égalité de traitement, le syndicat Sud Renault a saisi un tribunal de grande instance.
Le syndicat fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu’il ne peut y avoir de différence de traitement entre salariés d’établissements différents d’une même entreprise exerçant un travail égal ou d’égale valeur que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. En l’absence d’élément objectif tenant à l’activité ou aux conditions de travail présenté par l’employeur propre à justifier les différences de traitement observées entre les établissements d’une entreprise, ce dernier ne peut valablement justifier lesdites différences par la différence de niveaux de vie existant entre les bassins d’emploi dans lesquels sont situés ces établissements. En l’espèce, pour considérer que l’existence de barèmes de rémunération différents entre les établissements de région parisienne de la société Renault et celui de Douai était justifiée, la cour d’appel a retenu que la différence de coût de la vie entre l’environnement proche de l’usine de Douai et celui des usines franciliennes était parfaitement établie. En statuant par ce motif inopérant, la cour d’appel a violé le principe « A travail égal, salaire égal ».
Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d’établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Ayant constaté que la disparité du coût de la vie invoquée par l’employeur pour justifier la différence de traitement qu’il avait mise en place entre les salariés d’un établissement situé en Ile-de-France et ceux d’un établissement de Douai était établie, la cour d’appel en a exactement déduit que cette différence de traitement reposait sur une justification objective pertinente.
Une différence de traitement établie par un engagement unilatéral peut être pratiquée entre salariés d’une même entreprise lorsque ceux-ci relèvent d’établissements différents et qu’ils exercent un travail égal ou de valeur égale. Toutefois, cette différence doit reposer sur des raisons objectives dont le juge contrôle la réalité et la pertinence. Pour la Cour de cassation, les salariés qui, au sein d’une entreprise, effectuent un travail identique peuvent être rémunérés différemment lorsqu’ils exercent sur des zones géographiques où le coût de la vie n’est pas le même.
- Congé de maternité – Période protection. Cass., Soc., 14 septembre 2016, N°15-15943.
La période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité n’est suspendue que par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée.
- Requalification du contrat de travail – Réintégration. Cass., Soc., 14 septembre 2016, N°15-15944.
Mme X… a été engagée par la Clinique du Mont Louis en qualité d’employée des services généraux, à compter du 15 décembre 2005, par contrat verbal. Jusqu’en décembre 2007, il lui a été délivré des bulletins de salaire faisant état de durées du travail variables selon les mois, allant de 53,50 à 151 heures. Le 6 décembre 2007, un contrat à durée déterminée a été signé entre les parties sur la base de 120 heures mensuelles pour le remplacement du 1er décembre 2007 au 31 mai 2008 d’un salarié absent. Par avenant du 30 juin 2008, son contrat de travail a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2008. Victime d’un accident survenu le 5 juin 2008, elle a été en arrêt de travail jusqu’en mars 2009. L’employeur lui a adressé le 30 septembre 2008 un solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Assedic mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail : « fin de CDD ».
Pour limiter le montant des sommes dues par l’employeur au titre d’un rappel de salaire et de congés payés, l’arrêt retient que la salariée ayant exercé en 2006 un autre emploi représentant 35% de ses revenus et ayant pris un congé sans solde du 3 janvier au 31 mars 2008, elle ne peut soutenir être restée, durant ces périodes, à la disposition de l’employeur à temps plein, ce dont il déduit qu’aucun rappel de salaire sur la base d’un temps plein n’est dû en 2006 et qu’en 2008, un rappel n’est dû qu’à compter du mois d’avril, déduction faite de la maladie.
En statuant ainsi, tout en procédant à la requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet, de sorte que l’employeur était tenu au paiement du salaire correspondant à un temps plein, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 3123-14 du code du travail.
Pour débouter la salariée de sa demande de réintégration, l’arrêt, après avoir décidé que la rupture du 30 septembre 2008 produisait les effets d’un licenciement nul, retient que la clinique justifie qu’elle a depuis le 1er juin 2012 totalement confié à une société tierce le nettoyage des locaux, que le poste occupé par la salariée, qui était chargée du ménage et de l’entretien des locaux, n’existe plus au sein de la société, que sa réintégration, qu’elle n’a d’ailleurs demandée qu’au bout de trois ans, est donc impossible.
En statuant ainsi, alors que le seul fait de confier à un prestataire de service le nettoyage des locaux ne caractérise pas une impossibilité matérielle pour l’employeur de réintégrer la salariée dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, peu important le fait que la salariée ait attendu trois ans pour solliciter sa réintégration, la cour d’appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail.
- Football professionnel – Contrat de travail – Durée déterminée. Cass., Soc., 14 septembre 2016, N° 15-16764.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1601_14_34993.html
- X… a été engagé le 24 janvier 2007 par la société Stade brestois en qualité de joueur professionnel pour la saison 2006/2007, moyennant une rémunération mensuelle de 14 000 euros, outre diverses primes. Un avenant du même jour a prévu le renouvellement automatique du contrat de travail pour trois saisons, jusqu’au 30 juin 2009. Le joueur a été placé en arrêt de travail le 10 juillet 2008 en raison d’une pathologie d’origine non-professionnelle. Le 12 septembre 2008, à l’issue d’une visite unique justifiée par un danger immédiat, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude au poste de footballeur professionnel et a déclaré le salarié apte à tous postes ne nécessitant pas d’efforts physiques intenses. Le 15 septembre 2008, le club a proposé au salarié un reclassement en qualité d’éducateur à l’école de football du Stade brestois à temps plein ou de secrétaire administratif (CFA2, équipes de jeunes). Le salarié a refusé ces deux offres.
Pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts, l’arrêt retient que la bonne foi contractuelle est présumée et que l’employeur, en proposant une rémunération de 1 200 euros, a fait référence à une rémunération nette, que cette rémunération était au moins égale au SMIC (1 321,02 euros brut) alors applicable, ainsi qu’au minimum conventionnel (1 493,70 euros brut), compte tenu du coefficient maximum dont aurait pu bénéficier le salarié et de l’applicabilité de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, et non de la convention collective nationale du sport.
Selon son article 1, la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football règle les rapports entre la Fédération française de football (FFF) et les organismes employeurs relevant d’elle au titre des articles 2, 27, 34 et 36 des statuts de cette Fédération d’une part, et les salariés administratifs et assimilés, employés, agents de maîtrise et cadres et emplois aidés sous contrat travaillant au sein de ces mêmes organismes à l’exception des fonctionnaires mis à disposition d’autre part. Elle ne s’applique ni aux entraîneurs ni aux joueurs, mais à l’ensemble des autres personnels, quelle que soit leur fonction.
En se déterminant comme elle l’a fait, sans préciser en quoi le minimum conventionnel applicable au poste d’éducateur sportif offert par l’employeur était, comme pour celui de secrétaire administratif, défini par la convention collective des personnels administratifs et assimilés et non par la convention collective nationale du sport invoquée par le salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 du code du travail, 1.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 et 1 de la convention collective des administratifs et assimilés du football.
La clause 4, point 1, de l’accord-cadre du 18 mars 1999, mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 s’oppose à l’instauration d’une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée qui serait justifiée par la seule circonstance qu’elle est prévue par une norme nationale générale et abstraite, telle une loi ou une convention collective. L’inégalité de traitement en cause doit être justifiée par l’existence d’éléments précis et concrets, caractérisant la condition d’emploi dont il s’agit, dans le contexte particulier dans lequel elle s’insère et fondée sur des critères objectifs et transparents, afin de vérifier si cette inégalité répond à un besoin véritable, est apte à atteindre l’objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet. Il en résulte que l’obligation pour l’employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou un accident et ni reclassé, ni licencié, à l’expiration du délai d’un mois à compter de l’examen médical de reprise du travail, ne peut être exclue au seul motif que l’article L. 1243-1 du code du travail, qui est une norme générale et abstraite, exclut la rupture du contrat de travail à durée déterminée en raison de l’inaptitude physique et de l’impossibilité du reclassement.
Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’un rappel de salaire outre les congés payés afférents, l’arrêt retient que l’accord-cadre pose, dans sa clause 4, un principe de non-discrimination entre les travailleurs à durée indéterminée et les travailleurs à durée déterminée, « à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives », le contrat de travail à durée déterminée ne pouvait, en l’état du droit alors applicable, être rompu par l’employeur en raison de l’inaptitude physique et de l’impossibilité du reclassement, que le nécessaire équilibre entre flexibilité du contrat de travail et sécurité des travailleurs était respecté dès lors qu’en contrepartie du caractère temporaire de la relation contractuelle, celle-ci ne pouvait être rompue prématurément qu’à des conditions très strictes et protectrices du salarié, qu’il existait ainsi des raisons objectives justifiant un traitement différent entre les salariés sous contrat à durée indéterminée et les salariés sous contrat à durée déterminée au regard de la disposition contestée.
En statuant ainsi, alors qu’il résulte de la combinaison des textes susvisés que, lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d’un accident du travail ou d’une maladie non-professionnelle, n’est pas reclassé dans l’entreprise, l’employeur doit, comme pour les salariés sous contrat à durée indéterminée, reprendre le paiement du salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1242-15 du code du travail interprétés à la lumière de la clause 4 de l’accord-cadre du 18 mars 1999, mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.
Décision publiée sur le site de la Cour de cassation.
- Licenciement – Temps de travail effectif. Cass., Soc., 8 septembre 2016, N°14-23714.
- X…, engagé à compter du 4 décembre 1992 en qualité de médecin résident, a été licencié le 17 février 2001 pour faute grave. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents.
Constitue un travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon l’article L. 3121-5 du même code, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Ayant constaté que la sujétion imposée au salarié de se tenir, durant les permanences, dans un logement de fonction mis à disposition à proximité de l’établissement afin d’être en mesure d’intervenir en cas d’urgence, ne l’empêchait pas de vaquer à des occupations personnelles, la cour d’appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la période litigieuse ne constituait pas du temps de travail effectif.
- Convention de forfait – Heures supplémentaires. Cass., Soc., 8 septembre 2016, N°14-26256.
- X… a été engagé en 2010 par la société SGD, d’abord en contrat à durée déterminée puis, à compter du 1er juillet 2011, en contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur du plan stratégique et des analyses. Il a été licencié le 30 octobre 2012 pour motif économique. Il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, notamment au titre d’un rappel d’heures supplémentaires.
Il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Il résulte les articles 3121-39 à L. 3121-45 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
L’avenant du 10 novembre 2008 à l‘accord collectif sur la réduction du temps de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de charge de travail des cadres au forfait jours sont décrites dans l’annexe jointe », laquelle recense un ensemble de thèmes, parmi lesquels les principes du droit aux repos hebdomadaire et journalier minimum, les moyens de contrôle et leur fréquence, hebdomadaire ou mensuelle, ainsi que « le suivi et le contrôle de la charge de travail » dont il est précisé qu’ils sont destinés à « permettre à chaque cadre d’alerter sa hiérarchie en cas de difficulté » au moyen d’une « zone de commentaire spécifique sur le relevé déclaratif » avec « possibilité de demande d’entretien auprès de la hiérarchie » et selon une « périodicité mensuelle ».
Pour dire que la convention de forfait est nulle et de nul effet, l’arrêt retient que pour assurer le suivi du temps de travail et de présence, l’accord d’entreprise prévoit un relevé déclaratif mensuel co-signé par le salarié et son N+1 et validé par le service RH, que ledit relevé déclaratif figurant dans l’annexe comporte seulement l’indication de la présence du salarié cadre matérialisée par une croix dans un tableau calendaire et en cas d’absence les initiales correspondant au motif de celle-ci, mais qui porte donc seulement sur le nombre de jours travaillés ou non chaque mois mais qu’il n’existe pas de dispositif permettant de contrôler effectivement la durée maximale de travail en l’absence de toute mention dans l’accord collectif de l’obligation de déclarer la durée de travail tant quotidienne qu’hebdomadaire, que si l’annexe prévoit que le contrôle du repos journalier de 11 heures minimum s’effectue par l’indication du non-respect de cette durée de temps de repos sur le relevé déclaratif, ce dispositif ne prévoit donc rien pour le contrôle effectif de l’amplitude de travail, que le relevé déclaratif mensuel comporte une zone de commentaires, mais qu’aucune disposition conventionnelle ne prévoit que ces commentaires peuvent aussi porter sur la durée du temps de travail, qu’en effet l’annexe prévoit seulement que cette zone de commentaire spécifique sert au cadre pour alerter sa hiérarchie en cas de difficulté s’agissant du suivi et du contrôle de la charge de travail, ce dont elle déduit que ce dispositif conventionnel n’est pas de nature à garantir à tout le moins que l’amplitude de travail reste raisonnable et assure une bonne répartition dans le temps de travail de l’intéressé et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
En statuant ainsi, alors que répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos, l’avenant du 10 novembre 2008 dont les dispositions assurent la garantie du respect des repos, journalier et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en organisant le suivi et le contrôle de la charge de travail selon une périodicité mensuelle par le biais d’un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service de ressources humaines, assorti d’un dispositif d’alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec possibilité de demande d’entretien auprès du service de ressources humaines, la cour d’appel a violé l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, les articles 3121-39 à L. 3121-45 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ensemble l’accord collectif sur la réduction du temps de travail du 21 février 2000 pris en son avenant du 10 novembre 2008.
Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation
-
- Contrat d’entreprise. Cass., Civ. 3ème, 29 septembre 2016, N°15-18238.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/1009_29_35104.html
Par devis du 4 mars 2014, M. Y… a confié à M. X… la construction d’une clôture moyennant le prix de 5 000 euros et versé un acompte de 1 500 euros. Les travaux n’ayant pas été réalisés, M. Y… a, après une mise en demeure infructueuse du 28 juin 2014, saisi une juridiction de proximité d’une demande en résolution du contrat et remboursement de l’acompte versé.
Ayant constaté que le devis ne mentionnait aucun délai d’exécution et relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que la mention manuscrite « après le 15 mai » portée au bas de la page quatre du devis par l’une des parties ne pouvait être admise comme preuve d’un accord sur la date de début des travaux, la juridiction de proximité, qui a retenu, à bon droit, que le point de départ du délai pris en compte était la date du devis et souverainement que le délai de trois mois, écoulé entre la date du devis et celle de la dénonciation du contrat, était un délai raisonnable au cours duquel M. X… était en mesure de réaliser les travaux, tout au moins de les débuter, et que l’argument tenant aux conditions météorologiques était inopérant sur cette durée, a légalement justifié sa décision.
Décision publiée sur le site de la cour de cassation.
- Baux commerciaux – Liquidation judiciaire. Cass., Com., 27 septembre 2016, N°15-10393.
Par une ordonnance du 15 septembre 1999, un juge des référés a, à la demande de la société La Vallée des oliviers, locataire de locaux commerciaux donnés à bail par la société Armor, condamné cette dernière à réaliser des travaux sous astreinte. Un juge de l’exécution a liquidé l’astreinte par des décisions des 3 février et 23 mai 2000. La société Armor ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 14 avril et 4 août 2006, la société La Vallée des oliviers a déclaré sa créance au titre des astreintes liquidées. Le 30 mars 2011, le liquidateur lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur des loyers impayés depuis la date du jugement d’ouverture de la procédure collective. La société La Vallée des oliviers a formé opposition à ce commandement et invoqué la compensation entre sa créance d’astreintes et la créance de loyers.
D’une part, l’astreinte, qui est l’accessoire de la condamnation qu’elle assortit, n’est pas indépendante de l’obligation, objet de cette condamnation, dont elle vise à assurer l’exécution. Ayant constaté que l’obligation mise à la charge de la société Armor ayant donné lieu à l’astreinte était née du contrat de bail, la cour d’appel en a exactement déduit que la créance d’astreinte présentait un lien de connexité avec la créance de loyers.
D’autre part, le liquidateur n’ayant pas soutenu que l’ordonnance de référé ayant prescrit la réalisation de travaux sous astreinte avait été remise en cause, la cour d’appel, qui a constaté que les astreintes avaient été liquidées par des décisions définitives, n’avait pas à répondre à un moyen inopérant.
- Liquidation judiciaire – Commerçant. Cass., Com., 27 septembre 2016, N°14-21964.
Assigné en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce par le comptable du service des impôts des entreprises, M. X… a contesté la compétence de ce tribunal au motif qu’il était agriculteur.
Après avoir exactement énoncé que, pour contester sa qualité de commerçant invoquée par des tiers ou des administrations se prévalant de la présomption instituée par l’article L. 123-7 du code de commerce, la personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés doit prouver que ces derniers savaient qu’elle n’était pas commerçante, à défaut de quoi la présomption est irréfragable contre cette personne, puis constaté que M. X… était inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis le 16 novembre 2005, l’arrêt retient, sans être critiqué, que, s’il conteste sa qualité de commerçant, M. X… ne soutient pas que l’administration fiscale savait qu’il n’avait pas cette qualité.
- Lettre de change – Créancier professionnel. Cass., Com., 27 septembre 2016, N°14-22013.
- X…, dirigeant de la société X… industrie, a avalisé plusieurs lettres de change tirées sur cette société, en règlement de matériels de menuiserie, par la société MDA alu, aux droits de laquelle sont venues la société Celtramat puis la société Quéguiner. Ces effets n’ayant pas été payés à l’échéance, la société MDA alu a obtenu une ordonnance enjoignant à M. X… d’en régler le montant. M. X… a formé opposition à cette ordonnance.
Pour condamner M. X… à payer une certaine somme à la société Celtramat, l’arrêt retient que la mention d’aval portée sur des lettres de change annulées faute de signature du tireur constitue le commencement de preuve par écrit d’un cautionnement en faveur de la société X… industrie, confirmé par sa qualité de dirigeant ayant un intérêt personnel dans l’opération.
En statuant ainsi, alors que l’aval donné par une personne physique au profit d’un créancier professionnel sur une lettre de change annulée pour vice de forme ne peut constituer un cautionnement valable, faute de comporter les mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, la cour d’appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, ensemble l’article L. 511-21, alinéa 6, du code de commerce.
- Liquidation judiciaire – Offre d’achat – Condition suspensive. Cass., Com., 27 septembre 2016, N°14-22372.
Les sociétés Europa hôtel et Le Vittier, ainsi que M. et Mme X… ont été mis en liquidation judiciaire le 27 avril 2006. Par une ordonnance du 9 juillet 2007, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à vendre de gré à gré à M. Y… un immeuble dépendant de l’actif de la liquidation et à lui céder le fonds de commerce qui y était exploité. Le 10 avril 2008, le juge-commissaire a reporté au 15 avril 2008 la date limite pour la signature de l’acte de cession au profit de M. Y… Ce dernier ayant refusé de régulariser la vente, le liquidateur l’a assigné en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts. M. Y… a acquiescé à la demande de résolution mais s’est opposé au paiement de dommages-intérêts et a demandé la restitution de l’acompte qu’il avait versé. Au cours de l’instance, le liquidateur a été autorisé, par une ordonnance du juge-commissaire du 8 juillet 2011, à procéder à la vente de l’immeuble aux enchères publiques.
L’acquéreur peut invoquer la condition suspensive dont il a assorti son offre d’achat, peu important que l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente à son profit ne la mentionne pas expressément. L’arrêt relève, d’un côté, par des motifs non critiqués, qu’il résulte d’une convention signée par les parties le 11 juillet 2007 que l’octroi d’un prêt conditionnait la réalisation de la vente autorisée par le juge-commissaire par son ordonnance du 9 juillet 2007 et, de l’autre, que la prorogation accordée par l’ordonnance du juge-commissaire du 10 avril 2008 s’inscrivait dans le cadre de l’accord incluant une condition suspensive ayant trait au financement bancaire qui n’a pas été accordé à M. Y…
De ces seuls motifs, dont il résulte que l’exécution de l’ordonnance était subordonnée à la réalisation d’une condition suspensive, la cour d’appel a pu déduire, en effectuant la recherche invoquée par la cinquième branche, que le refus de M. Y… de régulariser la vente n’était pas fautif en l’absence de réalisation de cette condition.
- Liquidation judiciaire – Société en nom collectif. Cass., Com., 27 septembre 2016, N°15-13348.
La société en nom collectif Le Reinitas ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 18 mars et 31 août 2010, le liquidateur a assigné les deux associés de celle-ci, M. X… et Mme Y…, pour voir fixer leur contribution aux pertes sociales.
- X… et Mme Y… font grief à l’arrêt de déclarer le liquidateur recevable à agir et de les condamner à payer solidairement à celui-ci la somme de 162 007 euros avec les intérêts alors, selon le moyen, que la clôture de la liquidation judiciaire doit intervenir dans un délai fixé par le tribunal dans le jugement prononçant la liquidation, délai qui ne peut être prorogé que par une décision motivée. Il en résulte qu’à l’issue de ce délai, si aucune demande de prorogation n’a été formulée, la mission du liquidateur judiciaire doit être considérée comme achevée. Il résulte en l’espèce des constatations des juges du fond que la date de clôture de la procédure avait été fixée au 31 août 2013. Dès lors, à défaut pour le mandataire liquidateur d’avoir demandé et obtenu judiciairement une prolongation du délai, sa mission devait être considérée comme terminée. En décidant le contraire, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce.
L’absence de prorogation du délai fixé en application de l’article L. 643-9, alinéa 1er, du code de commerce, au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire doit être examinée, ne met pas fin de plein droit à cette procédure.
Le liquidateur judiciaire est recevable à agir, sur le fondement de l’article 1832 du code civil, contre les associés d’une société en nom collectif en fixation de leur contribution aux pertes sociales. En déclarant recevable sur ce fondement la demande du liquidateur de la société Le Reinitas contre ses associés, la cour d’appel n’a pu violer l’article L. 221-1 du code de commerce, dont elle n’a pas fait application.
- Consommation – Action des professionnels. Cass., Civ., 1ère, 22 septembre 2016, N°15-18858.
En vertu de l’article L. 137-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Ensuite, ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt de nature spéculative.
Suivant offre préalable acceptée le 13 décembre 2006, la société Nordea Bank (la banque) a consenti à M. et Mme X… un prêt d’un montant de 550 000 euros, assorti d’un taux d’intérêt variable et garanti par une hypothèque. La banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme, avant de leur délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, puis de les assigner devant le juge de l’exécution.
Pour déclarer prescrite l’action en recouvrement de la banque, l’arrêt retient que le prêt litigieux devait être financé grâce à une opération spéculative, l’acceptation de l’aléa au cœur du marché boursier conduisant à exclure les dispositions favorables d’une prescription abrégée dérogatoire au droit commun, réservée à des contrats énumérés par le législateur souscrits pour des besoins ordinaires.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses énonciations que le prêt litigieux avait été souscrit à des fins étrangères à l’activité professionnelle de M. et Mme X…, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
- Avocats – Responsabilité. Cass., Civ., 1ère, 22 septembre 2016, N°15-20565.
Il résulte de l’article 1147 du code civil que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d’un avocat n’est pas subordonnée au succès de poursuites préalables contre un autre débiteur et qu’est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice.
- X… (l’avocat) a assuré la défense des intérêts de la société Abeille assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva assurances (la société Aviva), à l’occasion d’un litige relatif à l’indemnisation d’un sinistre par incendie impliquant, notamment, l’assuré de celle-ci, sous-traitant, et l’entrepreneur principal, assuré auprès de la société UAP, devenue Axa. Condamnée en première instance à payer une somme excédant le plafond de sa garantie, la société Aviva, après avoir interjeté appel, a spontanément exécuté, sous réserve de l’issue de son recours, les causes du jugement qui n’était pas assorti de l’exécution provisoire. Malgré l’exercice de diverses voies de recours et actions judiciaires, elle n’a pu obtenir du bénéficiaire du versement qu’elle estimait partiellement indu, le remboursement de la somme trop versée. Reprochant à l’avocat d’avoir omis d’invoquer le plafond de sa garantie, elle l’a assigné en responsabilité et en indemnisation.
Pour limiter la condamnation de l’avocat à verser à l’assureur la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts et rejeter le surplus de sa demande formée à hauteur de 2 197 719,10 euros, après avoir énoncé que la faute de l’avocat était constituée par son abstention fautive de se faire communiquer les éléments contractuels élémentaires indispensables à la défense de l’intérêt de sa cliente, l’arrêt retient que le préjudice imputable à l’avocat ne peut être que celui constitué par l’évaluation de la garantie de la société Aviva à l’occasion d’un jugement du tribunal de grande instance de Privas du 8 janvier 1998, dès lors qu’il a été déchargé de son mandat pour l’appel et les procédures ultérieures, que la cour d’appel de Nîmes a réformé ce jugement par un arrêt du 17 octobre 2002 qui, retenant la limitation de garantie à hauteur de 357 326,44 euros, a condamné la société Axa à rembourser l’excédent des sommes précédemment perçues, que le préjudice de la société Aviva résulte de son initiative propre de règlement des causes du jugement du 8 janvier 1998, pourtant non assorti de l’exécution provisoire, ainsi que du retard de quatre ans et demi pour voir son plafond de garantie pris en compte, retard incombant à l’avocat, et que l’incertitude sur le sort de cette somme, qui était suspendu à l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, justifie l’octroi de la somme forfaitaire de 12 000 euros de dommages-intérêts.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
- Fonds de commerce – Nantissement. Cass., Civ. 2ème, 22 septembre 2016, N°15-13034.
Le dépôt d’une requête en autorisation d’une inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce ne constitue pas une citation en justice au sens de l’article 2244 du code civil.
La société Architecture J.P. Gomis a saisi le président d’un tribunal de commerce à fin d’obtenir l’autorisation de prendre une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce appartenant à la société R.C.O and co. Par ordonnance du 25 février 2014, le président de ce tribunal a autorisé l’inscription sollicitée, qui n’a jamais été prise par l’intéressée. La société Architecture J.P. Gomis a saisi le juge des référés du même tribunal de commerce à fin de voir condamner la société R.C.O and co au paiement d’une somme à titre de provision. Par une ordonnance du 10 juillet 2014, le juge des référés a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription et a accueilli la demande.
Pour confirmer l’ordonnance de référé, l’arrêt retient que la demande en justice de l’intimée, à fin d’inscription d’un nantissement judiciaire sur le fonds de commerce de l’appelante, a interrompu la prescription.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
- Consommation – Cautionnement – Nullité. Cass. Civ., 1ère, 22 septembre 2016, N°15-19543.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033144372&fastReqId=1854113723&fastPos=41Par acte du 15 octobre 2008, M. et Mme X… ont consenti un cautionnement au profit de la société BSH électroménager, laquelle a assigné Mme X… en exécution de la garantie souscrite.Pour prononcer la nullité du cautionnement et, ainsi, rejeter les demandes de la société BSH électroménager, l’arrêt retient que la mention manuscrite rédigée par la caution n’est pas conforme aux exigences de l’article L. 341-2 du code de la consommation, dès lors qu’elle figure en dessous de la signature de Mme X…, alors que ce texte impose à la personne qui s’engage en qualité de caution de faire précéder sa signature de la mention manuscrite obligatoire.En statuant ainsi, alors que la mention manuscrite, dont le texte était conforme aux dispositions du texte précité et qui figure sous la signature de la caution, est immédiatement suivie du paraphe de celle-ci, de sorte que ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ne s’en est trouvée affectée, la cour d’appel a violé l’article L. 341-2 du code de la consommation.- Baux commerciaux – Renouvellement. Cass., Civ., 3ème, 22 septembre 2016, N°15-18456.
Le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux. Les dispositions portant statut des baux commerciaux s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant, soit à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés accomplissant ou non des actes de commerce.
En réponse à une demande de renouvellement du bail notifiée par la société La Tentation du mandarin le 7 juillet 2010, le bailleur, aux droits duquel se trouve M. X…, a signifié, le 29 septembre 2010, un refus de renouvellement avec offre d’une indemnité d’éviction. Après sommation visant la clause résolutoire délivrée, le 23 décembre 2010, le bailleur a assigné la locataire en acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement, en résiliation du bail à ses torts et, en tout état de cause, en déchéance du droit à une indemnité d’éviction, au regard du défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour l’activité réellement exercée dans les lieux.
Pour rejeter la demande de déchéance du droit à une indemnité d’éviction, l’arrêt retient que, pour bénéficier du droit au renouvellement du bail et du paiement de l’indemnité d’éviction, la condition d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du preneur doit s’apprécier à la date de la demande de renouvellement du bail, soit au 7 juillet 2010, que la société La Tentation du mandarin a toujours été immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour les activités de vente d’objets d’art, bois sculptés, miniatures et ivoires, d’importation et d’exportation d’objets de luxe, que l’activité figurant à l’extrait K bis aurait dû être modifiée à la suite de la modification de l’activité exercée par la société La Tentation du mandarin, que l’absence de modification de l’immatriculation ne peut pour autant pas constituer un manquement suffisamment grave justifiant la déchéance du droit au paiement de l’indemnité d’éviction alors que le bailleur n’a jamais mis en demeure son locataire de régulariser la situation et que la loi ne prévoit expressément que l’obligation d’immatriculation.
En statuant ainsi, alors que la dénégation du droit au statut des baux commerciaux en raison du défaut d’immatriculation n’a pas à être précédée d’une mise en demeure et alors qu’elle avait constaté que la société La Tentation du mandarin était immatriculée au registre du commerce et des sociétés au titre d’une activité qui n’était pas celle réellement exercée dans les lieux loués, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 145-1-I, L. 145-8 et L. 147-17-I du code de commerce.
- Clause de non concurrence – Caractère disproportionnée – Intérêts protégés. Cass., Com., 20 septembre 2016, N°15-13263.
- Y…, Z… et A… ont acquis en 2003 le capital de la société Festi, spécialisée dans le commerce d’articles de fête et disposant de points de vente à l’enseigne «Festi », implantés dans le nord de la France. Elle a été reprise en 2007 par la société Cahema, constituée entre, d’un côté, MM. Y…, Z…, A… (le groupe majoritaire), de l’autre, les sociétés Etoile ID et Picardie investissement (les investisseurs). Le 29 juin 2007, a été conclu un pacte d’associés comportant à la charge des trois premiers une clause de non-concurrence. M. Y…, directeur général de la société Cahema, détenait une participation majoritaire dans le capital de la société Anamag, prestataire informatique de la société Festi. M. B…, associé minoritaire et gérant de la société Anamag, était également le président de la société Calidon, créée en février 2009 pour exercer dans le département des Bouches du Rhône une activité de vente d’articles de fête à l’enseigne « CréaFêtes ». En juin 2009, M. Y… a été révoqué de ses fonctions de directeur général de la société Cahema, au motif d’un conflit d’intérêts résultant de sa participation au capital de la société Anamag. Reprochant à MM. Y…, Z…, B… ainsi qu’aux sociétés Anamag et Calidondes actes de concurrence déloyale, les sociétés Cahemaet Festi les ont assignés en réparation de leurs préjudices ainsi qu’en interdiction d’exercice de toute activité concurrente. La société Anamag a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 28 mars 2011 et 1er juin 2011, Mme C… étant désignée mandataire judiciaire et liquidateur. La société Festi a été mise en redressement judiciaire le 22 octobre 2015, M. X… étant désigné administrateur judiciaire.
Après avoir constaté que la clause de non-concurrence contenait deux interdictions, celle de prendre une participation au capital d’une société qui exercerait une activité concurrente, et celle d’exercer des fonctions dans l’entreprise concurrente, et relevé que l’activité visée concernait la commercialisation d’articles de fête telle qu’exercée par la société Festi, l’arrêt relève que la première interdiction, qui n’est limitée ni dans le temps ni dans l’espace, doit être annulée. Il ajoute que, s’agissant de la seconde, son champ territorial étendu à la France entière est excessif, dès lors que les fonds de commerce du groupe Festi, implantés dans la partie nord de la France et sans activité de vente sur internet, ne s’adressent qu’à une clientèle de proximité. De ces constatations et appréciations, rendant inopérant le grief de la troisième branche, la cour d’appel, qui n’a pas dénaturé la lettre du 5 avril 2007 à laquelle elle ne s’est pas référée, a exactement déduit qu’il y avait lieu d’annuler la clause de non-concurrence, manifestement disproportionnée aux intérêts des sociétés Cahema et Festi.
L’arrêt retient, d’abord, que M. Y… n’a violé aucune obligation de non-concurrence. Il ajoute que l’intéressé n’a pris aucune participation au capital de la société Calidon, dont il s’est seulement porté caution, et que sa prise de participation au capital de la société Anamag ne saurait lui être reprochée dès lors que cette société exerce une activité différente de celle de la société Festi. Il relève, ensuite, que l’achat des droits du progiciel par la société Anamag est antérieur au pacte d’associés et qu’il ne peut être reproché à M. Y… de ne pas avoir averti les sociétés Cahema et Festi de cette opération lors de la conclusion du pacte et de les avoir privées de la faculté de les acheter elles-mêmes. De ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, la cour d’appel, qui a effectué les recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision.
La concurrence déloyale par débauchage de personnel suppose la démonstration concrète de la désorganisation de l’entreprise concurrente et ne saurait résulter «nécessairement » de l’embauche de deux salariés.
C’est souverainement que la cour d’appel a retenu qu’aucune preuve ne venait corroborer l’assertion selon laquelle la société Anamag aurait permis à la société Calidon, par l’intermédiaire de M. Y… qui n’en était ni le salarié ni l’associé, d’avoir accès à des informations confidentielles concernant la société Festi, ni que ces informations auraient été transmises.
La clause interdisant aux associés d’une société de prendre une participation dans une société concurrente ou d’y exercer des fonctions doit être annulée lorsqu’elle n’est pas limitée dans le temps et que le territoire visé excède celui de l’activité de la société.
- Concurrence déloyale – Compétence judiciaire. Cass., Com. 20 septembre 2016, N°14-25131.
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033145140&fastReqId=1854113723&fastPos=72La société Emilio Pucci (la société Pucci), qui exerce ses activités dans le domaine de la création et de la distribution d’articles de prêt à porter et d’accessoires, a employé M. X… en qualité de directeur artistique de 2005 à 2008. Une collection de vêtements et d’accessoires, créée par celui-ci pour la société de droit suédois H&M Hennes et Mauritz AB (la société H&M AB), a été commercialisée à partir du mois d’avril 2009, sous la dénomination « Matthew X… pour H&M ». Faisant valoir que des annonces promotionnelles de cette collection présentaient les articles comme émanant de la maison « Pucci » et estimant que la collection reprenait son style et ses imprimés et entretenait une confusion avec ses produits, la société Pucci a assigné la société H&M AB et sa filiale française, la société H&M Hennes et Mauritz (la société H&M), ainsi que M. X… en paiement de dommages-intérêts notamment pour concurrence déloyale et parasitaire. Un arrêt du 6 juillet 2011, devenu irrévocable par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre (chambre commerciale, financière et économique, 26 février 2013, pourvoi n° 11-27.139), a confirmé, sur le fondement de l’article 6, point 1, du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, l’ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître du litige initié par la société Pucci à l’égard de l’ensemble des défendeurs.Ayant procédé à l’analyse globale des éléments invoqués par la société Pucci au soutien de sa demande fondée sur le parasitisme, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, et dans l’exercice de son pouvoir souverain, que la société Pucci n’établit pas quel serait son style particulier qui constituerait une valeur économique individualisée, fruits d’investissements, que les sociétés H&M AB et H&M auraient voulu copier et que la thèse de la société Pucci selon laquelle la société H&M AB avait mis en avant, dans sa publicité, les liens entre M. X…, créateur de la collection « capsule » et la « maison Pucci » n’est pas établie. Ayant ainsi fait ressortir que les sociétés H&M AB et H&M n’avaient pas cherché à se placer dans le sillage de la société Pucci pour tirer profit de sa notoriété ou de ses investissements, la cour d’appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision.Pour rejeter la demande de la société Pucci au titre de la concurrence déloyale et parasitaire subie ailleurs qu’en France, l’arrêt retient que le fait qu’il ait été définitivement jugé entre les parties que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître du présent litige et des conséquences dommageables résultant des actes commis par tous les codéfendeurs, au motif que l’un d’eux était domicilié en France, n’a pas pour effet de faire entrer dans la compétence de ces juridictions la réparation de faits dommageables commis à l’étranger, dans lesquels la société française H&M, codéfendeur d’ancrage, n’est pas impliquée. Il ajoute que la société Pucci n’établit d’ailleurs pas d’actes délictueux commis par les deux sociétés H&M à l’étranger et en déduit qu’il convient de statuer uniquement sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire affectant le marché français.En statuant ainsi, alors qu’en l’état de la décision précitée du 6 juillet 2011, elle était compétente, par application combinée des textes susvisés, pour statuer sur l’intégralité du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés aux sociétés H&M AB et H&M, peu important que cette dernière société, établie en France, n’ait elle-même commis aucun fait dommageable à l’étranger, la cour d’appel a violé les articles 2 et 6, point 1, du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
- Contrats de réseau – Clause d’exclusivité. Cass., Com. 20 septembre 2016, N°13-15935.
- X…, qui exploite un garage proposant des services d’entretien et de réparation, ainsi que la vente au détail d’équipements automobiles, a conclu avec la société Point S France (la société Point S) un « contrat de réseau Point S » comportant une clause d’exclusivité territoriale à son profit. Ayant constaté qu’un autre adhérent du réseau réalisait des opérations promotionnelles sur le parking d’un supermarché attenant à son local, M. X… a alerté la société Point S. Cette dernière ayant résilié le contrat de réseau quelques mois plus tard, M. X… a mis en œuvre la clause compromissoire prévue au contrat afin qu’un tribunal arbitral se prononce sur la violation de la clause d’exclusivité, sur le caractère brutal de la rupture du contrat ainsi que sur l’indemnisation des différents préjudices subis.
D’une part, ayant retenu que le fait de ne pas être à jour des paiements ne constituait pas, compte tenu des circonstances de l’espèce, une faute grave autorisant une rupture sans préavis et que le préavis accordé était insuffisant eu égard à la durée de la relation établie, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la première branche.
D’autre part, la condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation brutale du contrat de réseau ne se rattache pas par un lien de dépendance nécessaire au chef de dispositif statuant sur la violation de la clause d’exclusivité.
Pour retenir l’absence de violation de la clause d’exclusivité du contrat de réseau au préjudice de M. X…, l’arrêt rappelle qu’il résulte notamment de « l’article 81 paragraphe 3 du règlement CE du 31 juillet 2002 » que l’exclusivité territoriale accordée dans le cadre du réseau ne peut que restreindre le droit de faire des ventes actives sur le territoire exclusif et que les ventes passives, qui ont pour but de satisfaire des demandes non sollicitées émanant de clients individuels auxquels les prestations ou la livraison des biens sont offerts, sont permises. Il estime qu’en l’espèce, l’activité litigieuse relève de ventes passives.
En se déterminant ainsi, en application du droit communautaire, sans rechercher si les contrats de réseau étaient susceptibles d’affecter de façon sensible le commerce entre Etats membres, et s’ils avaient pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Pour retenir l’absence de violation de la clause d’exclusivité du contrat de réseau au préjudice de M. X…, l’arrêt relève que l’activité litigieuse, qui se déroulait à la demande d’un supermarché sur son parking, correspond à des prestations et des ventes passives qui répondent à des demandes émanant de clients, non pas du réseau, mais du supermarché et auxquels sont offertes ces prestations ponctuelles. Il en déduit que ces ventes ne peuvent pas s’analyser comme des ventes actives de la part de l’entreprise adhérente tierce, faites en dehors de son exclusivité territoriale, et qu’il ne peut pas être reproché à la société Point S de ne pas avoir fait respecter les clauses contractuelles qui figurent dans les contrats de réseau qu’elle propose, notamment les clauses 1.2 et 7, dont l’objectif ne peut pas mettre en place des obligations prohibant les ventes passives, qui seraient contraires aux règles communautaires.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les salariés de cette entreprise se rendaient sur le parking du supermarché situé dans la zone d’exclusivité de M. X… pour proposer des prestations dans le cadre d’opérations promotionnelles, avec une camionnette affichant le logo Point S, ce dont il résulte que l’entreprise tierce prospectait une clientèle déterminée à l’intérieur du territoire concédé et procédait ainsi à des ventes actives, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Pour retenir l’absence de violation de la clause d’exclusivité du contrat de réseau au préjudice de M. X…, l’arrêt rappelle encore que la clause d’exclusivité de l’article 7.3 du contrat dispose que « Point S France s’engage vis à vis de l’Adhérent à ne pas accepter l’implantation, la création, ou la transformation d’un point de vente aux couleurs de Point S dans la zone d’exclusivité, sauf circonstances exceptionnelles ». Il relève que la société Point S n’a aucun moyen d’empêcher les accords de fourniture de prestations de ses adhérents, sauf dans le cas où il s’agirait d’un établissement se livrant à la vente habituelle sous les couleurs de la société Point S, et constate que les prestations concernant des pneumatiques, réalisées par l’entreprise tierce, membre du réseau Point S, étaient effectuées ponctuellement sur le parking du supermarché dans le cadre de l’accord conclu entre ces deux sociétés. Il retient que ces éléments ne caractérisent pas l’implantation et la mise en place d’un point de vente aux couleurs Point S, la présence d’une camionnette sur le parking du supermarché ne pouvant être qualifiée d’établissement ou de point de vente permanent.
En statuant ainsi, alors qu’il appartient au fournisseur de faire respecter l’exclusivité qu’il a concédée, la cour d’appel, qui a constaté que des employés de l’entreprise tierce participaient au montage de pneumatiques à l’aide d’une camionnette portant l’indication Point S dans la zone territoriale réservée à M. X…, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil.
Pour fixer le montant des dettes respectives des parties, l’arrêt retient que M. X… reste devoir la somme de 5 107,16 euros, ainsi que le réclame la société Point S.
En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X… qui s’estimait redevable d’un solde de 942,38 euros à l’issue d’une compensation, admise par le tribunal arbitral, entre la dette qu’il avait envers la société Point S et les sommes que cette dernière restait lui devoir, et dont il évaluait le montant par référence aux annexes 31 à 39 en production, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
- Entreprise en difficulté. Cass., Com.,13 septembre 2016, N° 15-11174.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/748_13_34978.html
La société Sécurité et signalisation a été mise en redressement judiciaire le 3 mai 2011, lequel a ensuite été converti en liquidation judiciaire. Le 10 août 2011, le liquidateur a assigné son dirigeant, M. X…, en responsabilité pour insuffisance d’actif et, le 17 décembre 2012, a demandé au juge-commissaire la désignation d’un expert-comptable. Par ordonnance du 9 janvier 2013, le juge-commissaire a fait droit à la requête et désigné un cabinet d’expertise avec pour mission de déterminer la date de cessation des paiements et examiner les conditions dans lesquelles s’était déroulée l’exploitation.
Après avoir relevé que les droits et obligations de M. X… étaient affectés au sens de l’article R. 621-21 du code de commerce, la cour d’appel en a exactement déduit que l’ancien dirigeant de la société était recevable à exercer un recours contre l’ordonnance désignant le technicien.
Pour rejeter la demande de désignation d’un technicien, l’arrêt retient que, si le juge-commissaire peut en application de l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce nommer un technicien en vue de rechercher des faits susceptibles de révéler des fautes de gestion, ce pouvoir cesse lorsque l’action a été engagée devant le tribunal, le rapport du technicien n’étant plus destiné à l’information du mandataire et tendant à « sauver » une procédure manifestement vouée à l’échec en obtenant à bon compte les éléments de preuve qui font défaut. Il en déduit qu’une telle pratique n’est pas loyale et détourne les dispositions du texte précité de leur objectif d’information.
En statuant ainsi, alors que l’exercice par le liquidateur d’une action en responsabilité civile pour insuffisance d’actif ne prive pas le juge-commissaire de son pouvoir de désigner à tout moment un technicien en vue d’une mission qu’il détermine, la cour d’appel a violé l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008.
Décision publiée sur le site de la Cour de cassation.
- Baux commerciaux – Renouvellement. Cass., Civ. 3ème, 8 septembre 2016, N°15-17485.
La société Bécon tabac, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la SCI Daitouch, a sollicité le renouvellement de son bail. Les parties n’étant pas parvenues à un accord sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi. Un arrêt du 5 février 2013 a dit que le bail s’était renouvelé à compter du 1er avril 2007, moyennant un loyer déplafonné applicable à compter du 23 juin 2008. En cours d’instance, la SCI Daitouch a demandé la révision triennale du loyer.
Ayant exactement retenu que le point de départ du délai de trois ans prévu par l’article L. 145-38 du code de commerce se situe à la date de renouvellement du bail et que, si la date d’exigibilité du loyer renouvelé avait été reportée au 23 juin 2008, en raison du retard apporté par le bailleur à proposer un nouveau loyer, cette circonstance était sans incidence sur la date de prise d’effet du nouveau bail fixée au 1er avril 2007, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, sans être tenue de répondre à un moyen inopérant fondé sur l’article L. 112-1 du code monétaire et financier, inapplicable à la révision triennale légale, que l’indice à retenir pour le calcul du loyer révisé était celui du deuxième trimestre 2007.
- Baux commerciaux – Copropriété. Cass., Civ. 3ème, 8 septembre 2016, N°15-23422.
La convocation contient l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée, un mandat ne peut porter que sur les questions figurant à l’ordre du jour.
- X…, Mme Y…-X…et Mme X…(les consorts X…), propriétaires d’un local à usage commercial dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires pour faire déclarer non écrite une résolution de l’assemblée générale du 7 mars 2011 et subsidiairement obtenir son annulation.
Pour déclarer la demande irrecevable, l’arrêt retient que la résolution contestée par les consorts X…, qui ont été régulièrement représentés, a été votée à l’unanimité des copropriétaires et que l’action prévue par l’article 42 précité n’est pas ouverte aux copropriétaires ayant voté, par le truchement de leur mandataire, en faveur de la résolution contestée.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le mandataire avait voté sur une question ne figurant pas à l’ordre du jour, la cour d’appel a violé les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 13 du décret du 17 mars 1967.
- Contrefaçon – Concurrence déloyale. Cass., Com., 6 septembre 2016, N°15-16108.
La prorogation légale de compétence du tribunal de grande instance prévue par l’article L. 522-2 du code de la propriété intellectuelle ne trouve application qu’à l’égard d’une question connexe de concurrence déloyale.
- X… et la société Fair Wind Industry Limited (la société FWI), dont il est le gérant, entretenaient des relations d’affaires depuis plusieurs années avec la société La Redoute lorsque cette dernière leur a passé des commandes “tests” pour des produits conçus par M. X…, dont les modèles avaient donné lieu à enregistrement auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur. Reprochant à la société La Redoute des actes de contrefaçon de leurs droits sur ces modèles communautaires ainsi que de concurrence déloyale, un abus de dépendance économique et la rupture brutale d’une relation commerciale établie, M. X… et la société FWI l’ont assignée devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation de leurs préjudices. La société La Redoute a soulevé devant le juge de la mise en état l’incompétence, notamment matérielle, de la juridiction saisie au titre des demandes fondées sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie et l’abus de dépendance économique
Pour dire le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de l’ensemble de ces demandes, l’arrêt relève que la société La Redoute n’est pas fondée à soutenir que les textes du Livre V du code de la propriété intellectuelle n’envisagent que la connexité d’actes de concurrence déloyale et sont d’interprétation stricte et que la personnalité des protagonistes justifierait la seule compétence du tribunal de commerce, dès lors qu’il s’agit d’actes engageant la responsabilité délictuelle de leur auteur Il retient que l’exposé des faits à l’origine du litige établit l’existence d’un lien entre les faits de contrefaçon, de concurrence déloyale, de rupture d’une relation commerciale établie et d’abus de dépendance économique, qu’ils se sont, en effet, enchaînés à la même époque en affectant les rapports entre les mêmes parties qui entretenaient un flux d’affaires, que c’est dans ce cadre que des modèles ont été remis à titre de simples ” tests ” à la société La Redoute, qui en a fait un usage à l’origine de la dégradation de leur relation et qu’en raison de ce lien et de l’influence potentielle de la solution donnée à chacune des actions initiées, il apparaît utile de les instruire et juger ensemble.
- Relations commerciales – Rupture. Cass., Com., 6 septembre 2016, N°14-25891.
La société Sniw, qui exerce une activité de centrale d’achats de produits alimentaires, approvisionnait la société US import export (la société US) depuis 2003, lorsqu’en mars 2010, cette dernière a cessé ses commandes. S’estimant victime de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, la société Sniw a assigné la société US en réparation de son préjudice.
Le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis. Ayant constaté que la société US avait cessé ses approvisionnements auprès de la société Sniw du jour au lendemain, sans lui adresser ni lettre de rupture, ni préavis écrit, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a pu retenir la responsabilité de la société US.
Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers
- Protection des droits de la personne – Respect de la vie privée. Cass., 1ère Civ., 22 septembre 2016, N°15-24015.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/935_22_35043.html
Victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l’assureur), Valentin X…, alors âgé de seize ans, a présenté diverses fractures, un hématome et un traumatisme crânien modéré. Le rapport déposé par l’expert judiciairement désigné faisant état de discordances entre les plaintes de la victime et les bilans médicaux normaux, l’assureur a confié à la société Cabinet d’investigations, de recherches et de renseignements (la société CI2R) une mission d’enquête, afin de vérifier le degré de mobilité et d’autonomie de l’intéressé. Lui reprochant d’avoir porté une atteinte illégitime au droit au respect de leur vie privée, M. X…, devenu majeur, et sa mère, Mme Y…, ont assigné l’assureur pour obtenir réparation de leurs préjudices, ainsi que la publication de la décision à intervenir.
Après avoir décidé, à bon droit, que les opérations de surveillance et de filature menées par les enquêteurs mandatés par l’assureur étaient, par elles-mêmes, de nature à porter atteinte à la vie privée de M. X… et de Mme Y…, la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, énoncé qu’il convenait d’apprécier si une telle atteinte était proportionnée au regard des intérêts en présence, l’assureur ayant l’obligation d’agir dans l’intérêt de la collectivité des assurés et, pour ce faire, de vérifier si la demande en réparation de la victime était fondée. Ayant constaté que les opérations de surveillance avaient concerné l’intérieur du domicile de M. X… et de sa mère, que les enquêteurs avaient procédé à la description physique et à une tentative d’identification des personnes s’y présentant et que les déplacements de Mme Y… avaient été précisément rapportés, elle a pu en déduire que cette immixtion dans leur vie privée excédait les nécessités de l’enquête privée et que, dès lors, les atteintes en résultant étaient disproportionnées au regard du but poursuivi. Par ces seuls motifs, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
Décision publiée sur le site de la Cour de cassation.
- Etrangers – Libération conditionnelle – Mesure d’éloignement. Cass., Crim., 7 septembre 2016, N°15-81679.
- X…, de nationalité libanaise, a été condamné, d’une part, le 10 juillet 1986, par le tribunal correctionnel de Lyon, à quatre ans d’emprisonnement et à cinq ans d’interdiction de séjour pour association de malfaiteurs, usage de documents administratifs falsifiés, infractions à la législation sur les armes, d’autre part, le 28 février 1987, par la cour d’assises de Paris, spécialement composée, à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d’assassinats et de tentative d’assassinat. Le 21 mars 2014, il a sollicité sa libération conditionnelle, dans le but affirmé de quitter définitivement le territoire français et regagner le Liban.
Par jugement du 5 novembre 2014, le tribunal de l’application de peines de Paris, compétent en matière de terrorisme, a déclaré irrecevable la demande présentée, à titre principal, sur le fondement des articles 729-2 et D. 535 du code de procédure pénale, et a rejeté celle présentée, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 729 du même code. M. X… a interjeté appel de cette décision.
Abstraction faite d’une terminologie impropre mais exempte de contradiction, dès lors que le dispositif d’un arrêt doit être interprété par les motifs auxquels il s’unit et dont il est la conséquence, la chambre de l’application des peines, en déclarant irrecevables les demandes de libération conditionnelle, tant principale que subsidiaire, dont elle était saisie, a fait l’exacte application de la loi.
D’une part, selon l’article 729-2 du code de procédure pénale, qui institue un régime de libération conditionnelle dérogatoire au droit commun, auquel ne s’appliquent pas les dispositions réglementaires de l’article D. 535 du même code, lorsqu’un étranger condamné à une peine privative de liberté est l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, d’interdiction administrative du territoire français, d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, de reconduite à la frontière, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Il en résulte que la libération conditionnelle d’un étranger condamné, qui n’est pas l’objet d’une telle mesure d’éloignement du territoire, doit répondre aux conditions de forme et de fond de droit commun, applicables à tout condamné, quelle que soit sa nationalité.
D’autre part, il se déduit de l’article 730-2 du code de procédure pénale qu’en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, les juridictions de l’application des peines ne peuvent accorder la libération conditionnelle tant que le condamné n’a pas été placé sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique pendant une période d’au moins un an. Cette disposition est applicable à un étranger condamné qui n’est pas l’objet de l’une des mesures d’éloignement du territoire français prévues à l’article 729-2 du même code.
La libération de l’étranger non soumis à une mesure d’éloignement du territoire obéit aux conditions de droit commun, les dispositions de l’article D. 535 du code de procédure pénale, qui permettent au juge de subordonner la libération à l’expulsion, ne concernant pas le régime dérogatoire prévu par la loi.
Court of Justice of the European Union
-
- Reference for a preliminary ruling — Article 6 TEU — Article 49 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union — Principle of retroactivity of the more lenient criminal law — Italian nationals having organised the illegal entry into Italy of Romanian nationals — Acts carried out before the accession of Romania to the European Union — Effect of Romania’s accession on the criminal offence of facilitation of illegal immigration — Implementation of EU law — Jurisdiction of the Court. ECJ, 6 October 2016, GianpaoloPaoletti and Others v ProcuradellaRepubblica, Case C-218/15.
Article 6 TEU and Article 49 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union must be interpreted as meaning that the accession of a State to the European Union does not preclude another Member State imposing a criminal penalty on persons who committed, before the accession, the offence of facilitation of illegal immigration for nationals of the first State.
- Reference for a preliminary ruling — Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Social policy — Directive 1999/70/EC — Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP — Successive fixed-term employment contracts — Veterinary assistant in the veterinary health inspection sector — Public sector — Clause 5(1) — Measures aimed at preventing the misuse of fixed-term contracts — Concept of ‘objective reasons’ justifying the use of such contracts — Replacements for vacant posts pending completion of competition procedures. ECJ, 21 September 2016, RodicaPopescu v DirecțiaSanitarVeterinarășipentruSiguranțaAlimentelorGorj, Case C-614/15.
Clause 5(1) of the of the Framework agreement on fixed-term work, concluded on 18 March 1999, which is set out in the Annex to Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP, must be interpreted as precluding national rules, such as those at issue in the main proceedings, under which the renewal of successive fixed-term employment contracts, in the public sector, is deemed justified by ‘objective reasons’ within the meaning of that clause on the sole ground that inspections performed by staff employed in the veterinary health sector are non-permanent in nature due to the variations in volume of the activities of the establishments to be inspected, unless the renewal of those contracts is actually aimed at covering a specific need in the relevant sector, without the underlying reason being budgetary considerations, which it is for the national court to verify. Moreover, the fact that the renewal of successive fixed-term contracts is done pending completion of competition procedures does not make those rules compliant with that clause where the actual application thereof leads, in reality, to abusive recourse to successive fixed-term employment contracts, which it is also for the national court to verify.
- Reference for a preliminary ruling — Taxation — Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons — Equal treatment — Income tax — Exemption of income derived from part-time employment as a teacher with a legal person governed by public law established in a Member State of the European Union or in a State to which the Agreement on the European Economic Area of 2 May 1992 applies — Legislation of a Member State excluding from that exemption income derived from such employment with a legal person governed by public law established in Switzerland. ECJ, 21 September 2016, Peter Radgen and Lilian Radgen v FinanzamtEttlingen, Case C-478/15.
The provisions of the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons, signed in Luxembourg on 21 June 1999, concerning the equal treatment of employees must be interpreted as precluding the legislation of a Member State, such as the legislation at issue in the main proceedings, under which a resident national with unlimited liability to income tax who has exercised the right to freedom of movement in order to work as an employee on a part-time basis in the teaching profession for a legal person governed by public law established in Switzerland is denied a tax exemption in respect of the income from that employment whereas such an exemption would be granted if that person had been so employed by a legal person governed by public law established in that Member State, in another Member State of the European Union or in another State to which the Agreement on the European Economic Area of 2 May 1992 applies.
- Reference for a preliminary ruling — Consumer protection — Directive 93/13/EEC — Unfair terms — Article 1(1) — Article 2(b) — Status of consumer — Assignment of a debt by novation of loan agreements — Contracts providing immovable property as security entered into by individuals not having any professional relationship with the new debtor company. ECJ, 14 September 2016, Pavel Dumitraș and MioaraDumitraș v BRD Groupe Société Générale – sucursala Satu Mare, Case C-534/15.
Articles 1(1) and 2(b) of Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts must be interpreted as meaning that that directive applies to a contract providing immovable property as security concluded between natural persons and a credit institution in order to guarantee the obligations that a commercial company has undertaken with respect to that credit institution for a credit agreement, where those natural persons have acted for purposes which are outside their trade, business or profession and have no functional links with that company, which is for the referring court to determine.
- Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 1999/70/EC — Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP — Clauses 5 and 8 — Use of successive fixed-term employment contracts — Measures to prevent abuse resulting from the use of successive fixed-term employment contracts or relationships — Penalties — Reclassification of the fixed-term employment relationship as a ‘non-permanent employment contract of indefinite duration’ — Principle of effectiveness. ECJ, 14 September 2016, FlorentinaMartínez Andrés and Juan Carlos CastrejanaLópez v Servicio Vasco de Salud and Ayuntamiento de Vitoria, Joined Cases C-184/15 and C-197/15.
Clause 5(1) of the framework agreement on fixed-term work, concluded on 18 March 1999, which is set out in the annex to Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP, must be interpreted as precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, from being applied by the national courts of the Member State concerned in such a manner that, in the event of abuse resulting from the use of successive fixed-term employment contracts, a right to maintain the employment relationship is granted to persons employed by the authorities under an employment contract governed by the rules of employment law, but that right is not conferred, in general, on staff employed by those authorities under administrative law, unless there is another effective measure in the national law to penalise such abuses with regard to the latter staff, which it is for the national court to determine.
The provisions of the framework agreement on fixed-term work which is set out in the annex to Directive 1999/70, read in conjunction with the principle of effectiveness, must be interpreted as precluding national procedural rules which require a fixed-term worker to bring a new action in order to determine the appropriate penalty where abuse resulting from the use of successive fixed-term employment contracts has been established by a judicial authority, to the extent that it results in procedural disadvantages for that worker, in terms, inter alia, of cost, duration and the rules of representation, liable to render excessively difficult the exercise of the rights conferred on him by EU law.
- Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 1999/70/EC — Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP — Clauses 3 to 5 — Successive fixed-term employment contracts within the public health service — Measures to prevent the abusive use of successive fixed-term employment relationships — Penalties — Reclassification of the employment relationship — Right to compensation. ECJ, 14 September 2016, María Elena Pérez López v ServicioMadrileño de Salud (Comunidad de Madrid), Case C-16/15.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0016&from=EN
Clause 5(1)(a) of the framework agreement on fixed-term work, concluded on 18 March 1999, set out in the Annex to Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP, must be interpreted as precluding the application of national legislation, such as that at issue in the main proceedings, by the authorities of the Member State concerned in such a way that:
– the renewal of successive fixed-term employment contracts in the public health sector is deemed to be justified by ‘objective grounds’, within the meaning of that clause, on the ground that those contracts are founded on legal provisions allowing them to be renewed in order to ensure the provision of certain services of a temporary, auxiliary or extraordinary nature when, in fact, those needs are fixed and permanent;
– there is no obligation on the competent authority to create additional permanent posts in order to bring an end to the employment of occasional regulated staff and it is permitted to fill the permanent posts created by hiring ‘temporary’ staff, so that the precarious situation of workers is perpetuated, where there is a structural deficit of regulated staff posts in that sector in the Member State concerned.
Clause 5 of the framework agreement on fixed-term work set out in the Annex to Directive 1999/70 must be interpreted as meaning that it does not preclude, in principle, national legislation which requires that the contractual relationship is to terminate on the date provided by the fixed-term contract and that all outstanding remuneration is to be paid, without prejudice to a possible reappointment, provided that that legislation does not compromise the objective and practical effect of that framework agreement, which is a matter to be determined by the referring court.
The Court of Justice of the European Union manifestly lacks jurisdiction to answer the fourth question referred for a preliminary ruling by the Juzgado de lo Contencioso-Administrativo No 4 de Madrid (Administrative Court No 4, Madrid, Spain).
- Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 1999/70/EC — Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP — Clause 4 — Principle of non-discrimination — Concept of ‘employment conditions’ — Compensation for termination of a contract of employment — Compensation not provided for by the national legislation for temporary employment contracts — Difference of treatment as compared with permanent workers. ECJ, 14 September 2016, Ana de Diego Porras v Ministerio de Defensa, Case C-596/14.
Clause 4(1) of the framework agreement on fixed-term work, concluded on 18 March 1999, which is annexed to Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP, must be interpreted as meaning that the concept of ‘employment conditions’ covers the compensation that the employer must pay to an employee on account of the termination of his fixed-term employment contract.
Clause 4 of the framework agreement on fixed-term work annexed to Directive 1999/70 must be interpreted as precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, which fails to provide any compensation for termination of a contract of employment to a worker employed under a temporary replacement contract while allowing such compensation to be granted, inter alia, to comparable workers employed under a contract of indefinite duration. The mere fact that the worker has carried out his work on the basis of a temporary replacement contract cannot constitute an objective ground justifying the failure to grant such compensation to that worker.
- Reference for a preliminary ruling — Citizenship of the Union — Article 20 TFEU — Third-country national having a young dependent child who is a Union citizen — Right to reside in the Member State of which the child is a national — Criminal convictions of the child’s parent — Decision to expel the parent resulting in the indirect expulsion of the child concerned. ECJ, 13 September 2016, Secretary of State for the Home Department v CS., Case C-304/14.
Article 20 TFEU must be interpreted as precluding legislation of a Member State which requires a third-country national who has been convicted of a criminal offence to be expelled from the territory of that Member State to a third country notwithstanding the fact that that national is the primary carer of a young child who is a national of that Member State, in which he has been residing since birth without having exercised his right of freedom of movement, when the expulsion of the person concerned would require the child to leave the territory of the European Union, thereby depriving him of the genuine enjoyment of the substance of his rights as a Union citizen. However, in exceptional circumstances a Member State may adopt an expulsion measure provided that it is founded on the personal conduct of that third-country national, which must constitute a genuine, present and sufficiently serious threat adversely affecting one of the fundamental interests of the society of that Member State, and that it is based on consideration of the various interests involved, matters which are for the national court to determine.
- Reference for a preliminary ruling — Citizenship of the Union — Articles 20 and 21 TFEU — Directive 2004/38/EC — Right of a third-country national with a criminal record to reside in a Member State — Parent having sole care of two minor children, who are Union citizens — First child possessing the nationality of the Member State of residence — Second child possessing the nationality of another Member State — National legislation precluding grant of a residence permit to the father because of his criminal record — Refusal of residence capable of resulting in the children being obliged to leave the territory of the European Union. ECJ, 13 September 2016, Alfredo RendónMarín v Administracióndel Estado, Case C-165/14.
Article 21 TFEU and Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC must be interpreted as precluding national legislation which requires a third-country national to be automatically refused the grant of a residence permit on the sole ground that he has a criminal record where he is the parent of a minor child who is a Union citizen and a national of a Member State other than the host Member State and who is his dependant and resides with him in the host Member State.
Article 20 TFEU must be interpreted as precluding the same national legislation which requires a third-country national who is a parent of minor children who are Union citizens in his sole care to be automatically refused the grant of a residence permit on the sole ground that he has a criminal record, where that refusal has the consequence of requiring those children to leave the territory of the European Union.