07 Oct NEWSLETTER – OCTOBRE 2012
Droit du travail et sécurité sociale
- Licenciement – Véhicule de fonction. Cour de cassation, Soc., 11 juillet 2012, N°11-15649.
- X… a été engagé le 24 novembre 1998 par la société Gardena France en qualité de directeur général. Le 23 juin 1999, par convention signée avec la société mère Gardena holding AG, aux droits de laquelle vient la société Gardena GmbH, il lui a été confié, aux mêmes conditions de rémunération, les fonctions de directeur du développement de Gardena France, devenue Husqvarna France, dont il a été nommé gérant le même jour. Son contrat de travail prévoyait un préavis de rupture de douze mois ainsi que la mise à disposition d’une voiture de fonction. Licencié le 8 avril 2008 avec dispense d’exécution du préavis, il a restitué la voiture de fonction à l’employeur en avril 2009 et saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Il résulte des articles L. 1234-5 et L. 1231-4 du code du travail, d’une part, que la dispense par l’employeur de l’exécution du travail pendant le préavis ne doit entraîner, jusqu’à l’expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail et, d’autre part, que le salarié ne peut renoncer par avance à se prévaloir des règles qui régissent la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Pour condamner le salarié à payer à la société Gardena GmbH la somme de 30 263, 35 euros à titre de remboursement de frais afférents à la voiture professionnelle indûment conservée, l’arrêt se fonde sur l’article 13-2 du contrat de travail qui prévoit que la voiture de fonction devra être restituée à la date de notification de la rupture dès lors que le salarié sera dispensé d’exécuter son préavis.
En statuant ainsi, alors que le salarié dispensé de l’exécution de son préavis ne peut être tenu, même en application d’un engagement pris dans le contrat de travail, de restituer l’avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d’un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
- Rupture du contrat de travail – Nullité du licenciement – Réintégration du salarié. Cour de cassation, Soc., 11 juillet 2012, N°10-15905.
Mme X… a été engagée le 2 mars 1998 par la société NB Nice – New Baby Bébé Cash en qualité de vendeuse. En arrêt de travail pour maladie à compter du 29 janvier 2005, puis déclarée apte à mi-temps thérapeutique par le médecin du travail à compter du 25 mai 2005 pour une durée d’un an, elle a été licenciée le 25 mars 2006 pour refus de venir travailler les lundis et de reprendre un poste à temps plein. La salariée a saisi la juridiction prud’homale le 29 mars 2006 pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 21 mai 2007, le conseil de prud’hommes a constaté que le licenciement était nul de plein droit avec toutes conséquences de droit et condamné l’employeur à payer un rappel de salaire du mois de mars 2006 et les congés payés afférents. Ayant demandé en vain à son employeur de la réintégrer dans son emploi, la salariée a saisi de nouveau le conseil de prud’hommes le 30 octobre 2007 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes.
Pour refuser de déduire du montant des indemnités de préavis et de licenciement allouées à la salariée à la suite de la résiliation du contrat de travail le montant des indemnités de rupture versées par l’employeur, l’arrêt retient que les sommes dues au titre de la résiliation judiciaire sont sans lien avec le licenciement notifié le 25 mars 2006 par cet employeur.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d’indemnités de rupture. Il en résulte que des indemnités versées à ce titre doivent être déduites du montant d’indemnités de préavis et de licenciement dues postérieurement en raison de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1234-9 du code du travail.
- Rupture du contrat de travail – Refus de vaccination par un salarié. Cour de cassation, Soc., 11 juillet 2012, N°10-27888.
- X…, a été engagé en qualité d’employé des pompes funèbres le 7 janvier 1982 par M. Y… aux droits duquel se trouve la société Les fils de Louis Y... Le 7 septembre 2007, le médecin du travail a prescrit sa vaccination obligatoire contre l’hépatite B. Le salarié licencié le 7 décembre 2007 pour cause réelle et sérieuse à la suite de son refus de se faire vacciner conformément aux dispositions de l’arrêté du 15 mai 1991 et de l’article 211 de la convention collective des pompes funèbres, a saisi la juridiction prud’homale.
Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen que ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus du salarié de subir une vaccination obligatoire, dès lors que celle-ci l’expose à un risque de développer une maladie grave, de sorte que le salarié peut s’opposer à cette vaccination en raison des risques qu’elle présente.
La Cour en énonçant, pour décider que le licenciement de M. X…reposait sur une cause réelle et sérieuse, que l’employeur était tenu d’une obligation de résultat en matière de sécurité des salariés et que le refus opposé par le salarié de subir une vaccination obligatoire contre l’hépatite B constituait une cause réelle et sérieuse, sans que ce dernier ne puisse opposer des controverses sur les effets secondaires possibles de cette vaccination obligatoire et notamment le risque de développer une sclérose en plaques, a ainsi violé l’article L. 1235-1 du code du travail.
Le refus par un salarié d´une vaccination obligatoire est une cause réelle et sérieuse de licenciement.
- Conflit du travail – Préavis de greve. Cour de cassation, Soc., 04 juillet 2012, N°11-18404.
Le syndicat CGT Transports Kéolis Bordeaux a déposé un préavis pour une grève devant débuter le 6 novembre 2010 et s’achever le 31 décembre 2010 au sein de la société Kéolis Bordeaux qui gère le réseau des transports publics de la Communauté urbaine de Bordeaux. La grève a commencé le 6 novembre 2010 et le 15 novembre, il n’y avait plus qu’un seul salarié gréviste. Aucun gréviste n’était déclaré pour les journées des 16, 17 et 18 novembre 2010. La société Kéolis, par acte d’huissier en date du 25 novembre 2010, a fait assigner le syndicat aux fins de faire juger que le mouvement de grève avait pris fin le 14 novembre 2010, un seul salarié étant déclaré gréviste le 15 novembre 2010 et aucun par la suite, et que, depuis, la grève était illicite.
Si dans les services publics, la grève doit être précédée d’un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l’heure du début et de la fin de l’arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il en résulte que c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que l’employeur ne peut, dans la période ainsi définie, déduire de la constatation de l’absence de salariés grévistes que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève.
Ni la durée du mouvement de grève ni l’existence d’une pluralité de motifs ne pouvant suffire à caractériser en elles-mêmes une fraude, la cour d’appel qui a constaté que l’employeur n’apportait aucun élément pour démontrer que l’exercice du droit de grève aurait eu un caractère abusif, en a exactement déduit que le caractère illicite du mouvement n’était pas établi.
- Rupture du contrat de travail – Transport aérien – Personnel Navigant – Limite d´âge. Cour de cassation, Soc., 03 juillet 2012, N°11-13795.
- X… a été engagé en 1996 par la société Brit Air en qualité de pilote de ligne. Après l’avoir informé qu’il ne serait plus légalement autorisé à voler au-delà du 3 juillet 2007, date de son soixantième anniversaire, et que des recherches de reclassement au sol allaient être effectuées, l’employeur a, par lettre du 10 avril 2007, notifié la rupture du contrat de travail de l’intéressé par application de l’article L. 421-9 du code de l’aviation civile fixant alors la limite d’âge des pilotes à soixante ans.
Saisie de la compatibilité de l’article L. 421-9 du code de l’aviation civile, tel qu’applicable à l’époque des faits, avec les dispositions de l’article 2 § 5 de la directive 2000-78/CE du 27 novembre 2000 selon lesquelles l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale dès lors qu’elles sont nécessaires à la sécurité publique, la cour d’appel, retenant que les recommandations de l’Organisation de l’aviation civile internationale, dont elle n’a pas fait application, admettaient expressément que, sous certaines conditions, l’exercice du métier de pilote de ligne pouvait se poursuivre après cet âge, ce que peu de temps après les faits litigieux le législateur avait reconnu en modifiant la législation nationale, a exactement décidé que si la limitation à soixante ans de l’exercice du métier de pilote dans le transport aérien public poursuivait un but de sécurité aérienne, elle n’était pas nécessaire à la satisfaction de cet objectif.
Ensuite, saisie de la compatibilité de l’article L. 421-9 du code de l’aviation civile, tel qu’applicable à l’époque des faits, avec les dispositions de l’article 6 § 1 de la même directive aux termes desquelles des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires, la cour d’appel, se référant aux travaux parlementaires établissant que la limitation à soixante ans de l’exercice du métier de pilote dans le transport aérien public permettrait l’embauche de 130 à 150 pilotes en 1995 alors que le nombre de jeunes pilotes déjà formés et sans emploi était de 1 200, en a, peu important une erreur purement matérielle, exactement déduit que la mesure ne constituait pas un moyen approprié et nécessaire dans le cadre d’une politique de l’emploi.
Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation
- Engagements des associés – Appels de fonds. Cour de cassation, Com., 11 juillet 2012, N°11-14267.
Les engagements d’un associé ne pouvant, en aucun cas, être augmentés sans le consentement de celui-ci, le refus de répondre à des appels de fonds pendant le cours de la vie sociale ne pouvait, sauf à ce que ceux-ci soient prévus par les statuts, être imputé à faute à la société OPIM, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que les appels de fonds litigieux avaient été décidés conformément aux statuts de la SCI, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382, 1836 et 1844-7,5° du code civil.
- Redressement et liquidation judiciaires. Cessation de paiement – Paiement par chèque. Cour de cassation, Com., 03 juillet 2012, N°11-22974.
La société Chauffage Ariège (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 5 et 19 novembre 2007, la date de la cessation de ses paiements étant fixée au 18 septembre 2007. Le 23 octobre 2007, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ariège (l’URSSAF), a reçu, en paiement d’un arriéré de cotisations dû par la société, un chèque de banque émis par l’établissement de crédit de celle-ci. Le liquidateur a demandé à l’URSSAF, par une action en rapport, le remboursement de la somme correspondante.
Il résulte des dispositions des articles L. 632-1 I, alinéa 1er, et L. 632-3, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le paiement par chèque de banque intervenu depuis la date de cessation des paiements est soumis à l’action en rapport, dès lors que le débiteur a fourni la contrepartie à l’établissement de crédit émetteur du chèque.
Ayant retenu que l’URSSAF avait assigné la société en redressement judiciaire, ce dont il résultait qu’elle connaissait son état de cessation des paiements, qu’une somme de 6 500 euros, correspondant au montant des cotisations sociales impayées, avait été ensuite débitée du compte de la société et que le lendemain celle-ci avait remis un chèque de banque du même montant à l’URSSAF bénéficiaire, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
- Vente d´ordinateurs – Logiciels – Pratique commerciale déloyale. Cour de cassation, Civ. 1, 12 juillet 2012, N°11-18807.
Une pratique commerciale est déloyale si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle atteint ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe particulier de consommateurs qu’elle vise.
La société américaine Hewlett Packard fabrique des ordinateurs sous son nom et sous la marque Compacq dont la distribution est assurée en France par la société Hewlett Packard France (la société), sur le site Internet www .hp.com. Faisant valoir que cette dernière expose à la vente des ordinateurs prééquipés d’un logiciel d’exploitation, l’association de défense des consommateurs UFC Que Choisir, soutenant que cette pratique commerciale contrevenait à l’article L. 122-1 du code de la consommation, l’a assignée aux fins de la voir condamner à cesser de vendre sur son site des ordinateurs prééquipés du logiciel d’exploitation Windows sans offrir à l’acquéreur la possibilité de renoncer à ce logiciel moyennant déduction de la fraction du prix correspondant au coût de la licence d’exploitation et à indiquer le prix des logiciels d’exploitation et d’utilisation préinstallés et vendus en ligne.
Pour juger que la vente d’ordinateurs prééquipés d’un logiciel d’exploitation sans possibilité offerte au consommateur d’acquérir le même ordinateur sans le logiciel d’exploitation, constitue une pratique commerciale déloyale et interdire à la société de vendre sur son site Internet des ordinateurs avec logiciels d’exploitation préinstallés sans offrir à l’acquéreur la possibilité de renoncer à ces logiciels moyennant déduction de la fraction du prix correspondant au coût de leur licence d’utilisation, l’arrêt retient d’une part, que cette pratique est contraire aux exigences de la diligence professionnelle puisque la société, qui prétend n’être que distributeur, se trouve toutefois en lien direct avec le constructeur lequel s’il n’a que des droits d’utilisation tirés de la licence qui lui a été concédée conserve un intérêt à adapter sa concession de licence à la demande en s’adressant à l’éditeur du logiciel d’exploitation, que la société ne peut justifier l’absence de proposition d’ordinateurs sans préinstallation puisqu’elle les propose aux professionnels et qu’il n’existe pas d’obstacle technique à l’absence de proposition sans préinstallation, ni à la désactivation lors de la vente, d’autre part, que cette pratique est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen auquel elle s’adresse puisque l’absence d’information sur la valeur d’éléments substantiels comme le prix du logiciel d’exploitation réduit ses choix en ce qu’il ne peut comparer leur valeur avec d’autres propositions, que surtout il se trouve privé de la possibilité d’acquérir sans logiciel et peut être ainsi amené à prendre une décision à propos de l’achat d’un ordinateur qu’autrement il n’aurait pas prise.
En se déterminant ainsi, tout en constatant que la société soulignait, sans être démentie, que le consommateur pouvait en s’orientant sur le site dédié aux professionnels trouver des ordinateurs “nus”, mais que l’installation d’un système d’exploitation libre restait une démarche délicate dont elle ne pourrait pas garantir la réussite, la cour d’appel qui s’est fondée sur des motifs desquels il ne résulte pas que la vente litigieuse présentait le caractère d’une pratique commerciale déloyale, a violé l’article L. 122-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, interprété à la lumière de la Directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005.
Cour de cassation – Droit des étrangers
- Licenciement pour faute grave – Salarié étranger – Absence d´autorisation de travail. Cour de cassation, Soc., 04 juillet 2012, N°11-18840.
- X…, qui avait été engagé le 6 novembre 2007 par la société Place Net Tp en qualité de conducteur d’engins, a été licencié le 29 décembre 2008 pour faute grave au motif d’absence d’autorisation de travail valable sur le territoire français. Il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Pour débouter le salarié de toutes ses demandes relatives au licenciement, l’arrêt retient que l’employeur a introduit le grief fautif en relatant dans la lettre de licenciement que les vérifications menées par la préfecture lui avaient fait découvrir que le salarié n’avait pas les “papiers nécessaires”, ce qui revenait exactement à dire que celui-ci avait présenté des documents sans valeur, et que la préfecture estimant que le titre de séjour était un faux, l’irrégularité administrative résultait donc de la commission d’une fraude constitutive d’une faute grave exclusive de toute indemnité.
Si l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l’application des dispositions relatives aux licenciements et de l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n’est pas constitutive en soi d’une faute privative des indemnités de rupture. L’employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l’emploi doit donc en faire état dans la lettre de licenciement.
En statuant comme elle l’a fait, alors que la lettre de rupture mentionnait comme seul motif le fait que le salarié ne possédait pas d’autorisation de travail valable sur le territoire français, sans invoquer la production d’un faux titre de séjour, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-6 du code du travail.
L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, que les dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail ne s’appliquent pas à la rupture du contrat d’un salarié étranger motivée par son emploi irrégulier. En accordant au salarié étranger dont la rupture du contrat de travail était motivée par son emploi irrégulier une indemnité pour irrégularité de procédure, la cour d’appel a violé l’article L. 8252-2 du code du travail.
Une décision intéressante sur la rupture du contrat de travail du salarié étranger en situation irrégulière.
Cour de Justice de l’Union Européenne/ Court of Justice of the European Union
- Applications for asylum – Directive 2003/9/EC – Minimum standards for the reception of asylum seekers in the Member States – Regulation (EC) No 343/2003 – Obligation to guarantee asylum seekers minimum reception conditions during the procedure of taking charge or taking back by the responsible Member State – Determining the Member State obliged to assume the financial burden of the minimum conditions. ECJ, 27 September 2012, Case C179/11, Cimade and Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI).
Council Directive 2003/9/EC of 27 January 2003 laying down minimum standards for the reception of asylum seekers in the Member States must be interpreted as meaning that a Member State in receipt of an application for asylum is obliged to grant the minimum conditions for reception of asylum seekers laid down in Directive 2003/9 even to an asylum seeker in respect of whom it decides, under Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national, to call upon another Member State, as the Member State responsible for examining his application for asylum, to take charge of or take back that applicant.
The obligation on a Member State in receipt of an application for asylum to grant the minimum reception conditions laid down in Directive 2003/9 to an asylum seeker in respect of whom it decides, under Regulation No 343/2003, to call upon another Member State, as the Member State responsible for examining his application for asylum, to take charge of or take back that applicant, ceases when that same applicant is actually transferred by the requesting Member State, and the financial burden of granting those minimum conditions is to be assumed by that requesting Member State, which is subject to that obligation.
- Regulation (EEC) No 1612/68 – Directive 2004/38/EC – Right of permanent residence – Social assistance benefits – Care of a child – Period of residence completed before the State of origin acceded to the European Union), ECJ, 6 September 2012. Joined Cases C147/11 and C148/11, Secretary of State for Work and Pensions v Lucja Czop, Margita Punakova.
Article 12 of Regulation (EEC) No 1612/68 of the Council of 15 October 1968 on freedom of movement for workers within the Community must be interpreted as conferring on the person who is the primary carer of a migrant worker’s or former migrant worker’s child who is attending educational courses in the host Member State a right of residence in that State, although that provision cannot be interpreted as conferring such a right on the person who is the primary carer of the child of a person who is self-employed.
Article 16(1) of Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC must be interpreted as meaning that a European Union citizen who is a national of a Member State which recently acceded to the European Union may, pursuant to that provision, rely on a right of permanent residence where he or she has resided in the host Member State for a continuous period of more than five years, part of which was completed before the accession of the former State to the European Union, provided that the residence was in accordance with the conditions laid down in Article 7(1) of Directive 2004/38.
- VAT – Exemption for leasing of immovable property – Leasing of commercial premises – Services connected with the leasing – Classification of the transaction for VAT purposes – Transaction consisting of a single supply or several independent supplies. ECJ, 27 September 2012, Case C392/11, Field Fisher Waterhouse LLP v Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs.
Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax must be interpreted as meaning that the leasing of immovable property and the supplies of services linked to that leasing, such as those at issue in the main proceedings, may constitute a single supply from the point of view of value added tax. The fact that the lease gives the landlord the right to terminate it if the tenant fails to pay the service charges supports the view that there is a single supply, but does not necessarily constitute the decisive element for the purpose of assessing whether there is such a supply.
On the other hand, the fact that services such as those at issue in the main proceedings could in principle be supplied by a third party does not allow the conclusion that they cannot, in the circumstances of the dispute in the main proceedings, constitute a single supply. It is for the referring court to determine whether, in the light of the interpretative guidance provided by the Court in this judgment and having regard to the particular circumstances of the case, the transactions in question are so closely linked to each other that they must be regarded as constituting a single supply of the leasing of immovable property.