09 Oct NEWSLETTER – OCTOBRE 2018
Droit du travail et sécurité sociale
Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation
Droit du travail et sécurité sociale
Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation
Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers
Cour de Justice de l’Union Européenne
Droit du travail et sécurité sociale
Harcèlement sexuel :
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a prévu les dispositions suivantes applicables au 1er Janvier 2019 :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/5/MTRX1808061L/jo/texte/fr
- Au niveau des branches :
L’article L. 2232-9 du code du travail relatif à la mise en place par accord ou convention d’une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation dans chaque branche est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend également un bilan de l’action de la branche en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d’établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu’un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »
- Au plan collectif dans l’entreprise :
L’article L. 2314-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. »
- Dans le cadre des centres de formation :
Art. L. 6231-2.-Les centres de formation dispensant les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313-1 ont pour mission :
« (…) 7° De favoriser la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d’apprentissage et les apprentis à la question de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la prévention du harcèlement sexuel au travail et en menant une politique d’orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ; (…) »
Egalité des rémunérations entre les hommes et les femmes :
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (Article 104) a prévu les dispositions suivantes entrant en vigueur à une date fixée par décret. Cette date est au plus tard le 1er janvier 2019 pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés et au plus tard le 1er janvier 2020 pour les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés :
« Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise
« Art. L. 1142-7.-L’employeur prend en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
« Art. L. 1142-8.- Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.
« Art. L. 1142-9.-Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 se situent en-deçà d’un niveau défini par décret, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242-1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur.
« Art. L. 1142-10.-Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8, se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 2242-8.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité.
« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »
Contrat à durée indéterminée – Intérim – Accord collectif – Modification. Cass., Soc.12 juillet 2018, N°16-26844.
Il est loisible au législateur, après avoir défini les droits et obligations touchant aux conditions et aux relations de travail, de laisser aux employeurs et aux salariés, ou à leurs organisations représentatives, le soin de préciser, notamment par la voie de la négociation collective, les modalités concrètes d’application des normes qu’il édicte.
Le syndicat Prism’emploi, la fédération CFDT services, la fédération CFTC commerce, services et force vente (CFTC CSFV) et la Fédération nationale de l’encadrement du commerce et des services CFE-CGC (FNECS CFE-CGC) ont, le 10 juillet 2013, conclu un accord de branche portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires, et prévoyant la possibilité, pour les entreprises de travail temporaire, de conclure avec certains de leurs salariés intérimaires un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire couvrant l’exécution de l’ensemble des missions qui leur sont confiées, ainsi que les périodes « d’intermission », pendant lesquelles les intéressés demeurent disponibles pour l’exécution de nouvelles missions et perçoivent une garantie minimale de rémunération. Cet accord a fait l’objet d’un arrêté d’extension du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 22 février 2014. Saisi d’un recours en excès de pouvoir à l’encontre de l’arrêté d’extension du 22 février 2014, le Conseil d’Etat a, par arrêt du 27 juillet 2015, sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si les parties à l’accord du 10 juillet 2013 avaient compétence pour prévoir la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour l’exécution de missions de travail temporaire.
Pour dire que les organisations en cause avaient compétence pour négocier l’ensemble des éléments constitutifs de l’accord collectif de branche conclu le 10 juillet 2013, le jugement retient que le champ normatif de l’accord n’excède pas en soi la limite fixée à l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 concernant notamment les principes fondamentaux du droit du travail relevant de la compétence d’attribution réservée au législateur, que les modalités particulières du contrat à durée indéterminée intérimaire ne font, en définitive, que décliner des obligations civiles préexistantes, qui par définition peuvent donc ne pas être strictement identiques à celles d’un contrat à durée indéterminée de droit commun ou des contrats de missions temporaires jusqu’ici pratiqués et qui relèvent d’un champ conventionnel bénéficiant d’une certaine liberté en complément ou en supplément de la loi, ce d’autant que la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 a prévu, dans son article 56, des conditions d’expérimentation de ce même régime de contrat de travail à durée indéterminée intérimaire.
En statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, laquelle ne dispose que pour l’avenir, et alors que l’accord collectif du 10 juillet 2013, en instaurant le contrat à durée indéterminée intérimaire permettant aux entreprises de travail temporaire d’engager, pour une durée indéterminée, certains travailleurs intérimaires, crée une catégorie nouvelle de contrat de travail, dérogeant aux règles d’ordre public absolu qui régissent, d’une part, le contrat de travail à durée indéterminée, d’autre part le contrat de mission, et fixe, en conséquence, des règles qui relèvent de la loi, le tribunal de grande instance a violé l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Les partenaires sociaux ne sont pas autorisés à créer, en dehors de toute habilitation législative expresse, un nouveau type de contrat de travail.
- Contrat de travail – Modification – Licenciement., Soc., 11 juillet 2018, N°17-12747.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037384063&fastReqId=1829218377&fastPos=1
Engagé le 15 juin 1983 en qualité d’aide-comptable par la société Soft, puis promu au poste de trésorier comptable, M. X… exerçait ses fonctions à Rillieux-la-Pape (69). Il a été informé, le 31 octobre 2012 du transfert de son contrat de travail à la société IEC Events, après adoption d’un plan de cession par jugement du tribunal de commerce du 31 juillet 2012. Le nouvel employeur lui a indiqué que le lieu d’exécution de son contrat de travail était transféré à Rennes, à la suite de la démission du directeur administratif et financier de Rillieux-la-Pape. Ayant refusé le 20 novembre 2012 la modification de son contrat de travail qui lui était proposée par l’employeur, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse, le 31 janvier 2013.
Pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la modification du contrat de travail proposée le 31 octobre 2012 au salarié est consécutive à la réorganisation du service financier de la société, que cette réorganisation relève exclusivement du pouvoir de direction de l’employeur, que le refus de cette modification du contrat de travail est dès lors incompatible avec la poursuite de sa collaboration et justifie la rupture du contrat de travail, qu’ainsi le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour un motif inhérent à sa personne et qu’il n’est pas fondé à soutenir avoir fait l’objet d’un licenciement pour motif économique.
D’une part, le seul refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
D’autre part, la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
En statuant comme elle a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que le motif de la modification du contrat de travail refusée par le salarié résidait dans la volonté de l’employeur de réorganiser le service financier de l’entreprise et qu’il n’était pas allégué que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu’elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil et l’article L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.
Un rappel de la Cour de cassation sur les conséquences du refus par le salarié de la modification de son contrat de travail proposée pour un motif non inhérent à sa personne et en l’absence de cause économique légitime.
- Cotisations sociales – Régularisation – Prescription., Soc., 11 juillet 2018, N°17-112605.
- M. X…, engagé par la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD, le 2 octobre 1978, a été expatrié en Côte d’Ivoire à compter du 1er juillet 1979.
Il a démissionné le 26 décembre 1989. Soutenant notamment que certains éléments de sa rémunération n’avaient pas été pris en compte dans l’assiette de ses cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC, il a saisi le 7 mai 2012 la juridiction prud’homale d’une demande tendant à ce que la société Allianz soit condamnée à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite complémentaire en tenant compte de l’ensemble des éléments de sa rémunération, et, subsidiairement, à lui verser des dommages-intérêts.
D’abord, l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun. La cour d’appel, qui a constaté que la demande ne concernait pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais portait sur la contestation de l’assiette des cotisations retenue par l’employeur sur les salaires versés, en a exactement déduit que cette demande était, pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire.
Ensuite, la créance dépendant d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, il s’en déduit que la prescription ne courait qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite. C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a statué comme elle a fait.
L’obligation de l’employeur d’affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun.
- Cotisations sociales – Régularisation – Prescription., Soc., 11 juillet 2018, N°16-20029.
- X… a été engagé le 4 août 1978 par la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (la société Axa). De 1981 à 1996, il a exercé des fonctions au sein de filiales étrangères de la société. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er décembre 2011. Le 16 janvier 2013, il a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la condamnation de la société Axa à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite ARRCO et AGIRC en tenant compte de l’ensemble des éléments de sa rémunération, et, subsidiairement, de la voir condamnée à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice.
Pour dire la demande tendant à la régularisation des cotisations de retraite irrecevable, l’arrêt retient que la prescription quinquennale instaurée par l’article L. 143-14 de l’ancien code du travail s’applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail, que les cotisations de retraite patronales sont calculées et versées en principe en même temps que le salaire est payé au salarié, et que, dès lors, un salarié ne peut engager une action en paiement des cotisations de retraite assises sur ces salaires si l’action en paiement du salaire correspondant ne lui est pas ou plus ouverte.
En statuant ainsi, alors que l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun et qu’elle avait constaté que la demande ne concernait pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais portait sur la contestation de l’assiette des cotisations retenue par l’employeur sur les salaires versés, ce dont elle aurait dû déduire que cette demande était, pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire, et que la créance dépendant d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, la prescription ne courait qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l’article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, et l’article 26-II de la même loi.
L’obligation de l’employeur d’affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun.
- Procédure collective – Licenciement économique. Cass., Soc., 4 juillet 2018, N°16-27922.
- Daniel et Julien Y… et M. A…, ainsi que feu Jean-François Z…, étaient salariés de la société Pierre Houchard menuisier agenceur, dirigée par M. M… , et dont l’objet social était l’agencement de magasins, cuisines, salles de bains. La société a été reprise par la société Holding Financière Lévesque, créée par M. M… , laquelle a également pour filiale la société nouvelle Atelier 41. Le 8 octobre 2007, M. M… a déclaré l’état de cessation des paiements de la société Pierre Houchard menuisier agenceur. Un plan de redressement a été déposé et homologué et M. B… a été nommé commissaire à son exécution. Le 1er décembre 2009, le tribunal de commerce en a prononcé la résolution. Par ordonnance du 18 décembre 2009, le juge-commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique des vingt salariés de la société Pierre Houchard menuisier agenceur. Le 4 juillet 2011, M. M… a été déclaré coupable notamment du délit de banqueroute au motif notamment qu’il avait pris délibérément la décision de ne plus poursuivre l’activité de la société Pierre Houchard menuisier agenceur dont il avait provoqué la mise en liquidation judiciaire en en transférant la clientèle et 2 200 000 euros de chiffre d’affaires à la société nouvelle Atelier 41. Les salariés précités, ainsi que Mmes X… et Z…, en leur qualité d’ayants droit de feu Jean-François Z…, ont alors, les 7 juin et 24 juillet 2012, saisi la juridiction prud’homale pour contester leur licenciement et obtenir des dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale de leur contrat de travail.
Ayant constaté, sans méconnaître le principe de contradiction, que n’était pas établi un manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail par la société Pierre Houchard menuisier agenceur causant aux salariés un préjudice distinct de celui résultant de la perte de leur emploi, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
Pour débouter les salariés ou leurs ayants droit de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que pour soutenir qu’ils sont recevables et bien-fondés à faire déclarer leurs licenciement injustifiés, les salariés font valoir que les autorisations de licencier ont été obtenues par fraude du fait des agissements du dirigeant de l’entreprise ayant provoqué la liquidation judiciaire de la société et pénalement réprimés postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. En présence d’une autorisation de licenciements économiques définitivement donnée par le juge-commissaire au liquidateur pendant la période de maintien de l’activité de l’entreprise, le contrôle de la cause économique des licenciements et de son caractère réel et sérieux relève de la compétence du juge de la procédure collective, en sorte que sous couvert d’invoquer une irrégularité de fond dont serait entachée l’ordonnance en raison d’une présentation inexacte faite par le dirigeant au juge-commissaire de l’origine des difficultés économiques, les salariés tentent en réalité de discuter devant le juge prud’homal le bien-fondé de la cause économique de leurs licenciements, ce qu’ils sont irrecevables à faire.
Cependant, le salarié licencié en vertu d’une autorisation par ordonnance du juge-commissaire, est recevable à contester la cause économique de son licenciement lorsqu’il prouve que cette autorisation résulte d’une fraude.
En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige.
- Syndicat – Représentativité. Cass., Soc., 4 juillet 2018, N°17-20710.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196690&fastReqId=1499314227&fastPos=19
Les sociétés Natixis Asset Management, Natixis Global Asset Management, NGAM, Natixis Asset Management finance, Natixis formation épargne financière, NGAM, Axeltis et Mirova, composant l’UES Natixis Global Asset Management (l’UES NGAM) ont saisi le tribunal d’instance en annulation de la désignation le 17 octobre 2016 de Mme X… en qualité de délégué syndical CGT et de M. Y… en qualité de délégué syndical CGT de l’encadrement par le syndicat UGICT-CGT UES Natixis Asset Management, (le syndicat CGT NAM).
La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral.
Ayant constaté que le syndicat CGT NAM n’avait pas participé aux dernières élections professionnelles, le tribunal d’instance en a déduit à bon droit que, n’étant pas représentatif au sein de l’UES NGAM, ce syndicat ne pouvait procéder à des désignations de délégués syndicaux.
La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral.
- Délégué du personnel – Licenciement. Cass., Soc., 4 juillet 2018, N°16-26860.
- X…, engagé par la société Transport de l’Ariane le 20 mai 2003 en qualité de chauffeur livreur, a été élu délégué du personnel en 2010. Son licenciement pour faute lui a été notifié le 16 mai 2012, après autorisation de l’inspecteur du travail donnée le 15 mai 2012. L’inspecteur du travail est revenu sur cette autorisation par décision du 14 septembre 2012 et que, par jugement du 5 février 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours de la société contre le refus d’autorisation. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d’appel, ayant relevé que la juridiction administrative avait rejeté la demande de l’employeur aux fins d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail de retrait de l’autorisation administrative du licenciement aux motifs que la procédure de licenciement était entachée d’une irrégularité tenant à l’écoulement d’un délai excessif entre la mise à pied conservatoire et la saisine de l’administration, laquelle irrégularité, ayant trait à la procédure diligentée par l’employeur, ne constituait pas un motif tiré de la légalité externe de la décision administrative, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Indemnités de chômage – Allocation spécifique de solidarité., Civ., 1ère, 4 juillet 2018, N°17-20281.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196720&fastReqId=1936324381&fastPos=31
Pour condamner M. Y… à payer à Mme X… une prestation compensatoire en capital d’un certain montant sous forme de l’attribution en pleine propriété de ses droits sur un bien immobilier, l’arrêt retient que celui-ci a perçu des indemnités de chômage de 2 957 euros mensuels jusqu’au 1er août 2012 mais que ses ressources sont désormais limitées à l’allocation spécifique de solidarité d’environ 486 euros mensuels et qu’il fait état de charges importantes sans en justifier.
En se déterminant ainsi, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, les sommes versées par M. Y… au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille R…, laquelle, constituant des charges, devait venir en déduction de ses ressources, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 271 du code civil, ensemble l’article 270 du même code.
Pour statuer comme il le fait, l’arrêt retient que Mme X… n’a pas exercé d’activité professionnelle pendant le mariage, a pour seules ressources les prestations sociales et se trouve en situation de surendettement.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme X… ne partageait pas ses charges avec son nouveau compagnon, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 271 du code civil, ensemble l’article 270 du même code.
- Plan de cession – Licenciement. Cass., Soc., 4 juillet 2018, N°17-14587.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196689&fastReqId=1936324381&fastPos=33
Mme X… épouse Y… a été engagée le 1er août 2004 par la société Tancarville qui a été placée en redressement judiciaire le 29 mars 2005, un plan de cession étant arrêté le 5 octobre 2005 au profit de la Société nouvelle Tancarville. La salariée a été licenciée pour faute lourde le 30 mai 2007 et que, par arrêt du 22 avril 2008, la cour d’appel de Dijon a prononcé la résolution du plan de cession, la liquidation judiciaire de la Société nouvelle Tancarville intervenant le 6 mai 2008. La salariée a saisi la juridiction prud’homale pour contester le bien-fondé de la rupture.
Pour déclarer nul le licenciement de la salariée, l’arrêt retient qu’il a été prononcé par le gérant de la Société nouvelle Tancarville que, dans la mesure où le plan de cession de la société Tancarville à la Société nouvelle Tancarville a été annulé par arrêt du 22 avril 2008, sans qu’aient été limités les effets de cette annulation, le licenciement est atteint de nullité.
En statuant ainsi, alors, d’une part, que les obligations du cessionnaire à l’égard des salariés passés à son service demeuraient à sa charge jusqu’au jour de la résolution du plan et, d’autre part, que la modification dans la situation juridique de l’employeur étant intervenue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, le cédant ne pouvait être tenu des obligations qui incombaient au cessionnaire, à l’égard du personnel repris, avant la résolution du plan de cession, la cour d’appel a violé l’article L. 642-11 du code de commerce et les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail.
- Procédure de licenciement – SNCF. Cass., Soc., 4 juillet 2018, N°17-18241.
- X… a été engagé le 1er mars 2007 en qualité d’acheteur expert bâtiment par la SNCF mobilités. Les 4 et 5 février 2013, le salarié et Mme Z… ont saisi la direction éthique de la SNCF. Se fondant sur le rapport de la direction de l’éthique, l’employeur a notifié au salarié le 18 septembre 2013 une mesure de suspension et l’a convoqué devant le conseil de discipline. Il a été licencié le 25 septembre 2013.
Le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes.
Pour dire que la procédure de licenciement est régulière et le licenciement justifié, la cour d’appel, après avoir retenu que l’atteinte aux droits de la défense fondée sur le caractère anonyme des témoignages recueillis par la direction de l’éthique n’est pas justifiée dans la mesure où le salarié a eu la possibilité d’en prendre connaissance et de présenter ses observations, s’est fondée de manière déterminante sur le rapport de la direction de l’éthique.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 6 §1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Selon le référentiel RH00144 interne à la SNCF, lorsqu’une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l’avis du comité de discipline, il y a alors un seul avis, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère. Lorsqu’aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en 2 parties. Pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s’ajoutent à l’avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu’à avoir 3 voix. Le directeur peut prononcer une sanction correspondant à l’avis le plus élevé ainsi déterminé.
Pour dire le licenciement du salarié justifié, l’arrêt retient que le conseil de discipline s’est prononcé à égalité pour et contre le licenciement, soit trois voix pour et trois voix contre, et dans les mêmes conditions pour un dernier avertissement avec une mise à pied de douze jours et un déplacement, que compte tenu des avis exprimés par le conseil de discipline, le directeur pouvait donc prononcer la sanction correspondant à l’avis le plus élevé, à savoir le licenciement.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le directeur ne pouvait prononcer un licenciement, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
- Délégué du personnel – Heures de délégation., Soc., 4 juillet 2018, N°16-26138.
- X…, engagé en qualité de conducteur routier le 14 octobre 2002 par la société GTM, dont les activités ont été transférées à compter du 1er avril 2005 à la société TCMG, a été élu membre de la délégation unique du personnel le 1er juillet 2005, réélu le 7 décembre 2007 et désigné délégué syndical le 30 janvier 2006. Il a saisi en 2008 la juridiction prud’homale de demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. Il a fait appel du jugement du conseil des prud’hommes. Pendant le cours de l’instance, après un premier refus, invoquant de nouveaux faits, la société a obtenu, sur recours hiérarchique, l’autorisation de le licencier. Il a formé un recours contre la décision du ministre du travail devant le tribunal administratif. Il a été licencié pour faute grave le 8 août 2011. Par arrêt du 1er février 2012, la cour d’appel de Poitiers a ordonné le sursis à statuer sur l’appel de M. X… dans l’attente de la décision de la juridiction administrative. Par arrêt du 26 mai 2014, la cour administrative d’appel a rejeté la requête de la société dirigée contre la décision du tribunal administratif ayant annulé la décision du ministre du travail. Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de la société le 3 avril 2015 et que l’affaire a été remise au rôle de la cour d’appel de Poitiers le 26 janvier 2016.
La cour d’appel a retenu à bon droit que le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative ne visait pas le sursis à statuer dans l’attente de la décision du seul tribunal administratif.
D’abord, la cour d’appel ayant énoncé que l’employeur admet que le paiement des heures de délégation litigieuses ne figure sur aucun document et qu’il ne justifie pas du règlement de celles-ci, a répondu aux conclusions prétendument délaissées.
Ensuite, la cour d’appel ayant retenu que le salarié s’était vu confier le même camion, sauf exceptions, de 2003 à janvier 2006 et qu’après être devenu délégué syndical à cette date, il avait dû changer de camion toutes les deux semaines à la différence des autres salariés de l’entreprise, a dès lors motivé sa décision quant à l’absence d’éléments objectifs justifiant la différence de traitement.
Pour s’estimer liée par la décision de la juridiction administrative et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a retenu qu’il résulte de la décision du tribunal administratif confirmée par l’arrêt de la cour administrative d’appel que les faits reprochés au salarié, bien que présentant un caractère fautif, ne comportent pas, toutefois, un degré de gravité suffisant pour justifier, à eux seuls, son licenciement et que, contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, la décision de la juridiction administrative prononçant l’annulation de la décision du ministre du travail autorisant le licenciement est donc motivée par des considérations relatives au caractère réel et sérieux du licenciement.
En statuant ainsi, alors que la cour administrative d’appel, qui avait seulement confirmé le jugement du tribunal administratif sur un motif de légalité externe tenant à l’absence d’enquête contradictoire par l’inspecteur du travail mais n’avait pas statué sur le motif selon lequel les faits reprochés au salarié ne comportaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement, de sorte que ce dernier motif ne pouvait constituer le soutien nécessaire de sa décision, la cour d’appel, qui devait rechercher dès lors si le licenciement du salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail.
- Procédure collective – Contrat de travail – Prise d’acte de la rupture. Cass., Soc., 4 juillet 2018, N°16-29051.
Mme A… a été engagée, en qualité de chanteuse, à compter du 6 mars 2003, par contrats de travail à durée déterminée dits d’usage, pour des prestations dans le cabaret restaurant exploité par la société Pub Opéra dirigée par M. Y… A compter de mars 2009, l’organisation des spectacles et l’engagement des intermittents ont été confiés à la société Dream Event. Après avoir mis l’employeur en demeure de régulariser sa situation, la salariée a, le 12 octobre 2010, pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud’homale pour demander, notamment, la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée. Elle y a attrait les sociétés Pub Opéra et Dream Event ainsi que M. B… en qualité de liquidateur de la société New Pub. Le conseil de prud’hommes a, par jugement du 15 mai 2012, notamment dit que la société Pub Opéra avait la qualité d’employeur de Mme A…, a requalifié les contrats en contrat à durée indéterminée et dit que la prise d’acte, par la salariée, de la rupture de son contrat de travail devait avoir les effets d’une rupture sans cause réelle et sérieuse. Le 19 décembre 2013, une procédure collective a été ouverte à l’égard de la société Pub Opéra et, le 1er janvier 2015, un plan de continuation a été homologué, Mme C… étant désignée commissaire à l’exécution du plan. La société Pub Opéra, le mandataire judiciaire et la commissaire à l’exécution du plan ont interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes. Mme A… a appelé en intervention forcée M. Y…
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige. Ayant relevé que l’action de la salariée pour mettre en cause la responsabilité personnelle du dirigeant de la société employeur était fondée sur des circonstances connues de celle-ci lors de l’instance devant le conseil de prud’hommes, la cour d’appel, qui en a déduit que l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Pub Opéra n’avait pas modifié les données juridiques du litige et ne constituait pas une évolution de celui-ci n’encourt pas le grief de cette branche.
Pour dire irrecevables les demandes dirigées contre M. Y…, la cour d’appel retient que les circonstances qu’invoque la salariée pour mettre en cause sa responsabilité étaient connues d’elle lors de l’instance devant le conseil de prud’hommes.
En statuant ainsi, alors qu’en l’absence d’évolution du litige, la cour d’appel, qui ne pouvait que dire la mise en cause du tiers irrecevable sans statuer au fond sur les demandes dirigées à son encontre, a violé l’article 555 du code de procédure civile.
- Elections professionnelles – Protocole préélectoral., Soc., 4 juillet 2018, N° 17-21100
Le syndicat maritime méditerranée (SMM/CFDT) a saisi le tribunal d’instance le 5 mai 2017 d’une demande en annulation du protocole préélectoral signé au sein de la société Régie des transports métropolitains (RTM) le 31 mars 2017, au motif qu’il n’avait pas été convoqué à la négociation préélectorale. Les élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise ont eu lieu les 30 mai et 13 juin 2017. Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal d’instance a fait droit à la demande du syndicat et ordonné sous astreinte la négociation d’un nouveau protocole préélectoral.
Aucune demande d’annulation des élections n’ayant été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, de sorte que les élections intervenues postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal d’instance sont purgées de tout vice, le jugement se trouve ainsi privé de fondement au regard des articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, alors applicables
Est privé de fondement juridique le jugement d’un tribunal d’instance annulant un protocole préélectoral et ordonnant la négociation d’un nouveau protocole si aucune demande d’annulation n’a été formée dans le délai légal de quinze jours contre les élections intervenues postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal d’instance.
Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation
- Consommation – Prêt. Cass., Com., 4 juillet 2018, N°17-13128.
Selon une offre du 13 juin 2007, acceptée le 25 suivant, la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a, par acte authentique du 25 juillet 2007 reçu par M. A… (le notaire), consenti à M. et Mme Y… un prêt d’un montant de 243 974 euros, destiné à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement à usage locatif, réalisée, dans le cadre d’une opération de défiscalisation, par l’intermédiaire de la société Apollonia. Les emprunteurs ayant interrompu le remboursement des échéances du prêt, la banque, après en avoir prononcé la déchéance du terme, les a assignés en paiement. Ils ont conclu à la déchéance de la banque à son droit à intérêt et se sont opposés à la demande de capitalisation des intérêts. A titre reconventionnel, ils ont recherché la responsabilité de la banque en raison, d’une part, de son dol et de son manquement à ses obligations de contrôle, mise en garde, information, conseil, et, d’autre part, des agissements frauduleux de la société Apollonia. Ils ont assigné en déclaration de jugement commun et appel en cause le notaire et la SCP de notaires G… -B…-A…-C…-D…
En premier lieu, après avoir constaté que la banque produisait une fiche de renseignements datée du 7 juin 2007, signée par M. et Mme Y…, et différents documents justificatifs, l’arrêt relève que cette fiche ne comporte aucune anomalie apparente et que la réalité des éléments qui y figurent n’est pas contestée. Il retient que l’argumentation de ces derniers, selon laquelle cette fiche n’est pas complète, leur dossier ayant été falsifié par la société Apollonia qui a occulté le prêt BNP pour l’acquisition d’une maison, doit être rejetée, dès lors qu’il n’est pas démontré que la banque connaissait les pratiques utilisées par la société Apollonia pour dissimuler aux organismes prêteurs la situation des emprunteurs potentiels et éviter un refus de financement. Il en déduit que la banque était en droit de se fier aux éléments figurant sur la fiche signée par M. et Mme Y… et que, compte tenu de leur situation financière et patrimoniale, telle qu’elle ressort des éléments qu’ils ont ainsi communiqués à la banque, le crédit octroyé n’était pas de nature à constituer pour eux un risque d’endettement, de sorte que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde. En l’état de ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche prétendument omise dès lors que, sauf anomalie apparente, la banque n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des éléments déclarés par l’emprunteur, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
En deuxième lieu, dès lors que le moyen ne soutient pas que les époux Y… avaient invoqué l’existence d’ordres donnés par la banque à la société Apollonia, mais seulement qu’elle était en mesure de lui donner des ordres quant à la gestion du processus de formation de l’offre de prêt qu’elle lui avait déléguée à cet égard, la cour d’appel n’était pas tenue d’effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée.
Enfin, ayant retenu qu’il n’était pas établi que la société Apollonia ait accompli un quelconque acte juridique au nom et pour le compte de la banque, la cour d’appel a recherché, en y répondant par la négative, si la société Apollonia n’avait pas agi en qualité d’intermédiaire pour le compte de la banque.
- et Mme Y… font grief à l’arrêt de les condamner à payer à la banque la somme de 231 097,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2010, et de dire que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1154, devenu 1343-2 du code civil, alors, selon le moyen, que la règle édictée par l’article L. 312-23 du code de la consommation, en sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-351 du 25 mars 2016, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil, en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. En ordonnant la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil à compter du 27 avril 2010, la cour d’appel aurait violé le premier de ces textes par refus d’application et le second par fausse application.
Après avoir constaté que la banque n’avait pas respecté les dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation, l’arrêt prononce, en application de l’article L. 312-33 dudit code, la déchéance totale du droit de la banque à percevoir les intérêts au taux conventionnel, impute sur le capital ceux qui ont été versés, et, en conséquence, condamne les emprunteurs à payer à la banque le montant de la créance, qui s’élève, indemnité contractuelle comprise en application de l’article L. 312-22 dudit code, à la somme de 231 097,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2010. N’ayant pas mis à la charge de l’emprunteur un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt comme le prévoit l’article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, mais uniquement un intérêt moratoire au taux légal, la cour d’appel a, à bon droit, dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront dans les termes de l’article 1154, devenu 1343-2, du code civil.
L’obligation de l’employeur d’affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun.
- Commerçant – Registre du commerce. Cass., Com., 4 juillet 2018, N°17-16056.
Mme Y…, commerçante, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 avril 2014. Assignée ultérieurement par le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe pour non-paiement d’une dette de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2013, elle a été mise en liquidation judiciaire le 28 avril 2015, la cessation des paiements étant fixée au 31 mars précédent.
L’arrêt retient exactement que, selon les articles L. 631-3, alinéa 1er, ou L. 640-3, alinéa 1er, du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l’égard d’un commerçant radié du registre du commerce n’est plus soumise, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, à la condition que soit établi un état de cessation des paiements antérieur à la radiation, dès lors qu’existe, lors de l’examen de la demande d’ouverture de la procédure, un passif résiduel exigible à caractère professionnel auquel l’ancien commerçant est dans l’impossibilité de faire face avec son actif disponible.
Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers
- Etrangers – Titre de séjour d’étranger malade. CE 28 juillet 2018, 2ème, 7ème Réunies, N°412558.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037258941&fastReqId=1137087859&fastPos=1
La délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade a pour effet de régulariser la situation du demandeur quant aux conditions de son entrée en France.
- Etrangers – Acquisition de la nationalité française. Cass., Civ., 1ère, 4 juillet 2018, N°17-20588.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196677&fastReqId=1936324381&fastPos=25
Mme X… Y…, née le […] à Yaoundé (Cameroun), a souscrit le 4 mai 2009, devant le juge d’instance d’Ivry-sur-Seine, une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, enregistrée sous le numéro 112/2010. Le ministère public l’a assignée aux fins d’annulation de l’enregistrement de cette déclaration et en constatation de son extranéité.
Après avoir exactement énoncé que, pour être efficace et ouvrir la possibilité de souscrire la déclaration d’acquisition de la nationalité française prévue à l’article 21-13 du code civil, la possession d’état doit être continue et non équivoque et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude, l’arrêt relève que c’est sur la présentation d’un acte de naissance falsifié, le déclarant né à La Réunion, que le père de Mme Y…, né en réalité au Cameroun, a obtenu au nom de celle-ci, alors mineure, la délivrance, le 14 mai 1998, d’un passeport puis, le 5 janvier 2001, d’une carte nationale d’identité et, le 13 juin 2003, d’un nouveau passeport français. La cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la possession d’état dont elle se prévalait ayant été constituée par fraude, peu important qu’elle n’en ait pas été à l’origine, Mme Y… ne pouvait prétendre à la nationalité française à ce titre.
- Etrangers – Assignation à résidence. Cass., Civ., 1ère, 4 juillet 2018, N°17-20760.
- X…, de nationalité marocaine, a obtenu plusieurs titres de séjour en France depuis 2001, avant d’être condamné, le 13 octobre 2008, à une peine de huit années d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire national pour une durée de dix ans. Ayant bénéficié d’une libération conditionnelle, avec assignation à résidence, et d’une levée de l’interdiction du territoire national, il a fait l’objet, le 12 juillet 2013, d’un arrêté d’expulsion du territoire français puis de deux décisions de placement en rétention qu’il a contestées. Après l’interpellation de l’intéressé, le 19 mai 2017, le préfet a pris un nouvel arrêté de placement en rétention administrative. Le lendemain, le juge des libertés et de la détention a été saisi, par M. X…, d’une contestation de l’arrêté du préfet et, par celui-ci, d’une demande de prolongation de cette mesure.
La décision d’assignation à résidence ne peut être prise qu’après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l’identité de l’étranger.
L’ordonnance prononce l’assignation à résidence de M. X… en indiquant que son passeport devra être remis le jour-même aux services de la police aux frontières contre récépissé valant justification de son identité.
En statuant ainsi, alors que le prononcé de l’assignation à résidence de M. X… était subordonné à la constatation préalable de la remise de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie contre récépissé valant justification de son identité, ce qui excluait le recueil du passeport après la décision, le premier président a violé l’article L. 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Selon l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
En statuant que l’ordonnance impose à l’intéressé de se présenter deux fois par semaine aux services de gendarmerie compétents, le premier président a violé le texte susvisé.
European Court of Justice
Reference for a preliminary ruling — Common policy on asylum and subsidiary protection — Directive 2013/32/EU — Article 46 — Directive 2008/115/EC — Article 13 — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Article 18, Article 19(2) and Article 47 — Right to an effective remedy — Principle of non-refoulement — Decision rejecting an application for international protection and imposing an obligation to return — National legislation providing for a second level of jurisdiction — Automatic suspensory effect limited to the action at first instance. ECJ, 26 September 2018, Case C-180/17, X and Y v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
Article 46 of Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection and Article 13 of Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals, read in the light of Articles 18, 19(2) and 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, must be interpreted as not precluding national legislation which, whilst making provision for appeals against judgments delivered at first instance upholding a decision rejecting an application for international protection and imposing an obligation to return, does not confer on that remedy automatic suspensory effect even in the case where the person concerned invokes a serious risk of infringement of the principle of non-refoulement.
- Reference for a preliminary ruling — Common policy on asylum and subsidiary protection — Directive 2005/85/EC — Article 39 — Directive 2008/115/EC — Article 13 — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Article 18, Article 19(2) and Article 47 — Right to an effective remedy — Principle of non-refoulement — Decision rejecting an application for asylum and imposing an obligation to return — National legislation providing for a second level of jurisdiction — Automatic suspensory effect limited to the action at first instance. ECJ, 26 September 2018, Case C-175/17, X v Belastingdienst/Toeslagen.
Article 39 of Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 on minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing refugee status, and Article 13 of Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals, read in the light of Articles 18, 19(2) and 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, must be interpreted as not precluding national legislation which, whilst making provision for appeals against judgments delivered at first instance upholding a decision rejecting an application for international protection and imposing an obligation to return, does not confer on that remedy automatic suspensory effect even in the case where the person concerned invokes a serious risk of infringement of the principle of non-refoulement.
- Reference for a preliminary ruling — Consumer credit agreement — Directive 93/13/EEC — Unfair terms — Article 4(2) and Article 5 — Obligation to draft terms in plain intelligible language — Article 7 — Actions brought before the courts by persons or organisations having a legitimate interest in protecting consumers against the use of unfair terms — National law making the possibility for a consumer protection association to intervene in the proceedings subject to the consumer’s consent — Consumer credit — Directive 87/102/EEC — Article 4(2) — Obligation to indicate the annual percentage rate in the written agreement — Agreement containing only a mathematical formula for calculating the annual percentage rate without the information necessary to make that calculation. ECJ, 20 September 2018, Case C-448/17, EOS KSI Slovensko s.r.o. v Ján Danko and Margita Danková.
Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts, read together with the principle of equivalence, must be interpreted as meaning that it precludes national legislation, such as that at issue in the main proceedings, which prevents a consumer protection organisation from intervening, in the interests of the consumer, in proceedings seeking an order for payment concerning an individual consumer and to lodge an objection in the absence of a challenge to that order by the consumer if that legislation in fact subjects intervention by consumer associations in disputes falling within the scope of Union law to less favourable conditions than those applicable to disputes exclusively within the scope of national law, which is for the referring court to ascertain.
Directive 93/13 must be interpreted as meaning that it precludes national legislation, such as that in the main proceedings, which, although providing, at the stage at which the order for payment is made against the consumer, for an assessment of the unfair nature of the terms in a contract concluded between a seller or supplier and a consumer, first, entrusts the power to grant that order to an administrative officer of a court who is not a magistrate and, second, provides for a period of 15 days within which to lodge a statement of opposition and requires that the latter contain reasons on the substance, where there is no provision for such an assessment by the court of its own motion at the stage of enforcement of that order, which is for the referring court to ascertain.
Article 4(2) of Directive 93/13 must be interpreted as meaning that, first, where a consumer credit agreement does not mention the annual percentage rate of charge and contains only a mathematical formula for the calculation of the annual percentage rate of charge without the information necessary to make that calculation and, second, does not mention the rate of interest, such a fact is decisive evidence in the assessment undertaken by the national court concerned as to whether the term of that agreement relating to the total cost of the credit is drafted in plain intelligible language, within the meaning of that provision.
- Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 1999/70/EC — Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP — Clause 4 — Public sector — Secondary school teachers — Employment of fixed-term workers as career civil servants through recruitment based on qualification — Determination of the period of service deemed accrued — Account taken only in part of periods of service completed under fixed-term contracts. ECJ, 20 September 2018, Case C-466/17, Chiara Motter v Provincia autonoma di Trento.
Clause 4 of the framework agreement on fixed-term work, concluded on 18 March 1999, annexed to Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP, must be interpreted as not precluding, in principle, national legislation, such as that at issue in the main proceedings, which for the purpose of classifying a worker in a salary grade at the time of his recruitment on the basis of qualifications as a career civil servant, takes full account only of the first four years of service completed under fixed-term contracts, only two thirds of subsequent periods of service taken into consideration.
- Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 2000/78/EC — Equal treatment in employment and occupation — Article 2(2) — Prohibition of any discrimination on grounds of disability — Collective agreement on social security — Bridging assistance paid to former civilian employees of the Allied forces in Germany — Termination of the payment of that assistance when the recipient becomes entitled to early payment of a retirement pension for disabled persons under the statutory pension scheme. ECJ, 19 September 2018, Case C-312/17, Surjit Singh Bedi v Bundesrepublik Deutschland and Bundesrepublik Deutschland in Prozessstandschaft für das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland.
Article 2(2) of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation must be interpreted, in a case such as that in the main proceedings, as precluding a provision in a collective agreement under which the payment of bridging assistance — granted with the aim of ensuring a reasonable means of subsistence to a worker who has lost his job until he is entitled to a retirement pension under the statutory pension scheme — must cease once that worker is entitled to early payment of a retirement pension for severely disabled persons under that scheme.
- Reference for a preliminary ruling — Consumer protection — Directive 2011/83/EU — Article 21 — Consumer contracts — Telephone communications — Practice of a telecommunication services provider consisting in offering its customers who have already concluded a contract a speed dial number at a rate higher than the basic rate. ECJ, 13 September 2018, Case C-332/17, Starman Aktsiaselts v Tarbijakaitseamet.
The first subparagraph of Article 21 of Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council must be interpreted as precluding a situation in which, if a trader has made available to all its customers one or more speed dial numbers at a rate higher than the basic rate, consumers who have concluded a contract with the trader in question pay more than the basic rate when contacting that trader by telephone in relation to that contract.
- Reference for a preliminary ruling — Air transport — Regulation (EC) No 261/2004 — Article 8(1) — Reimbursement of the price of a ticket in the event of cancellation of a flight — Commission collected by a person acting as an intermediary between the passenger and the air carrier when the ticket was bought — Included. ECJ, 12 September 2018, Case C-601/17, Dirk Harms and Others v Vueling Airlines SA.
Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 295/91, and in particular Article 8(1)(a) thereof, must be interpreted as meaning that the price of the ticket to be taken into consideration for the purposes of determining the reimbursement owed by the air carrier to a passenger in the event of cancellation of a flight includes the difference between the amount paid by that passenger and the amount received by the air carrier, which corresponds to a commission collected by a person acting as an intermediary between those two parties, unless that commission was set without the knowledge of the air carrier, which it is for the referring court to ascertain.
- Reference for a preliminary ruling — Social security — Regulation (EC) No 987/2009 — Articles 5 and 19(2) — Workers posted in a Member State other than that in which the employer usually carries out its activities — Issue of the A1 attestations by the Member State of origin after recognition by the host Member State that the workers are subject to its social security scheme — Opinion of the Administrative Board — Incorrect issue of A1 certificates — Finding — Binding nature and retroactive effect of those certificates — Regulation (EC) No 883/2004 — Legislation applicable — Article 12(1) — Concept of a person ‘sent to replace another person’. ECJ, 6 September 2018, Case C-527/16, Salzburger Gebietskrankenkasse and Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz v Alpenrind GmbH and Others.
Article 5(1) of Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004, as amended by Commission Regulation (EU) No 1244/2010 of 9 December 2010, read together with Article 19(2) of Regulation No 987/2009, as amended by Regulation No 1244/2010, must be interpreted as meaning that an A1 certificate, issued by the competent institution of a Member State under Article 12(1) of Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems, as amended by Regulation No 1244/2010, binds not only the institutions of the Member State in which the activity is carried out, but also the courts of that Member State.
Article 5(1) of Regulation No 987/2009, as amended by Regulation No 1244/2010, read together with Article 19(2) of Regulation No 987/2009, as amended by Regulation No 1244/2010, must be interpreted as meaning that an A1 certificate issued by the competent institution of a Member State under Article 12(1) of Regulation No 883/2004, as amended by Regulation No 1244/2010, is binding on both the social security institutions of the Member State in which the activity is carried out and the courts of that Member State so long as the certificate has not been withdrawn or declared invalid by the Member State in which was issued, even though the competent authorities of the latter Member State and the Member State in which the activity is carried out have brought the matter before the Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems which held that that certificate was incorrectly issued and should be withdrawn.
Article 5(1) of Regulation No 987/2009, as amended by Regulation No 1244/2010, read together with Article 19(2) thereof, as amended by Regulation No 1244/2010, must be interpreted as meaning that an A1 certificate issued by the competent institution of a Member State under Article 12(1) of Regulation No 883/2004, as amended by Regulation No 1244/2010, binds both social security institutions of the Member State in which the activity is carried out and the courts of that Member State, if appropriate with retroactive effect, even though that certificate was issued only after that Member State determined that the worker concerned was subject to compulsory insurance under its legislation.
Article 12(1) of Regulation No 883/2004, as amended by Regulation No 1244/2010, must be interpreted as meaning that, if a worker who is posted by his employer to carry out work in another Member State is replaced by another worker posted by another employer, the latter employee must be regarded as being ‘sent to replace another person’, within the meaning of that provision, so that he cannot benefit from the special rules laid down in that provision in order to remain subject to the legislation of the Member State in which his employer normally carries out its activities.
The fact that the employers of the two workers concerned have their registered offices in the same Member State or that they may have personal or organisational links is irrelevant in that respect.
- Reference for a preliminary ruling — Directive 2001/23/EC — Scope — Article 1(1) — Transfers of undertakings — Safeguarding of employees’ rights –Service contract for the management of a municipal Academy of Music — Cessation of the activity of the first contractor before the end of the current school year and designation of a new contractor at the beginning of the following school year — Article 4(1) — Prohibition of dismissal by reason of transfer — Exception — Dismissal for economic, technical or organisational reasons entailing changes in the workforce — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Article 47. ECJ, 7 August 2018, Case C-472/16, Jorge Luís Colino Sigüenza v Ayuntamiento de Valladolid and Others.
Article 1(1) of Council Directive 2001/23/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses must be interpreted as meaning that a situation, such as that at issue in the main proceedings, where the successful tenderer for a service contract for the management of a municipal school of music, to which the municipal administration had supplied all the means necessary for the exercise of that activity, ceases that activity two months before the end of the current academic year, proceeding to dismiss the staff and returning those material resources to that municipal administration, which conducts a new tendering procedure solely for the following academic year and provides the new contractor with the same material resources, is capable of coming within the scope of that directive.
Article 4(1) of Directive 2001/23 must be interpreted as meaning that, in circumstances such as those at issue in the main proceedings, where the successful tenderer for a service contract for the management of a municipal school of music ceases that activity two months before the end of the current academic year, proceeding to dismiss the staff, the new contractor taking over the activity at the beginning of the next academic year, it appears that the dismissal of the employees was made for ‘economic, technical or organisational reasons entailing changes in the workforce’, within the meaning of that provision, provided that the circumstances which gave rise to the dismissal of all the employees and the delayed appointment of a new service provider are not a deliberate measure intended to deprive those employees of the rights conferred on them by Directive 2001/23, which it will be for the referring court to ascertain.
- Reference for a preliminary ruling — Consumer protection — Directive 2011/83/EU — Article 2(9) — Concept of ‘business premises’ — Criteria — Sales contract concluded on a stand run by a trader at a trade fair. ECJ, 7 August 2018, Case C-485/17, Verbraucherzentrale Berlin eV v Unimatic Vertriebs GmbH.
Article 2(9) of Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council, must be interpreted as meaning that a stand, such as that at issue in the main proceedings, run by a trader at a trade fair, at which he carries out his activity for a few days each year, constitutes ‘business premises’ within the meaning of that provision if, in the light of all the factual circumstances surrounding that activity, in particular the appearance of the stand and the information relayed on the premises of the fair itself, a reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect consumer could reasonably assume that the trader is carrying out his activity there and will solicit him in order to conclude a contract, which is for the national court to ascertain.