03 Fév Non prise en compte l’allocation de congé-solidarité dans le calcul de la pension de retraite
Cass., Civ., 2ème, 6 janvier 2022, n°20-14511.
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Aux termes des articles L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable au litige, sont comptées comme périodes d’assurance pour l’ouverture des droits à pension, les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation de congé-solidarité dans les conditions prévues par le premier.
Selon l’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension selon les modalités prévues par le deuxième, est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351-9 et versés au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Il résulte de ces dispositions que l’allocation de congé-solidarité ne donnant pas lieu au versement de cotisation au titre du régime d’assurance vieillesse de base, les périodes de versement de celle-ci ne peuvent être prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base de calcul de la pension.