23 Mar Obligations de sécurité à la charge du Maître d’ouvrage ?
Pas d’obligation spéciale de sécurité ou de prudence à la charge du Maître d’ouvrage.
Le coordonnateur exerce sa mission sous la responsabilité du maître d’ouvrage. Il n’édicte pas d’obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de ce dernier, au sens de l’article 222-20 du code pénal.
En somme :
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour condamner du chef de blessures involontaires le maître d’ouvrage suite à l’accident dont a été victime le salarié d’une entreprise sous-traitante, énonce en conséquence que la société prévenue a violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement en ne vérifiant pas la transmission à cette entreprise des règles de sécurité définies dans le plan général de coordination, qui n’ont pas été mises en œuvre et qui auraient permis d’éviter l’accident.
Crim., 16 mars 2021, n°20-81316.
L’article R. 238-18, 3°, b), devenu l’article R. 4532-11, alinéa 2, du code du travail,
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/234_16_46644.html