Opération de fusion absorption – Infraction.

Opération de fusion absorption – Infraction.

Cass., Crim., 13 avril 2022, n° 21-80653.

https://www.courdecassation.fr/decision/62566f0b3b20a89542a2c290?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=4&previousdecisionpage=4&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=4&nextdecisionindex=5

En cas de fusion-absorption d’une société par une autre société, la société absorbante peut être condamnée pénalement pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la société absorbée avant l’opération dans deux hypothèses : – lorsque l’opération, conclue postérieurement au 25 novembre 2020, entre dans le champ de l’application de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes, codifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017.

Dans ce cas seule une peine d’amende ou de confiscation peut être prononcée à l’encontre de la société absorbante ; – lorsque l’opération, quelle que soit sa date et quelle que soit la nature des sociétés concernées, a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale et qu’elle constitue ainsi une fraude à la loi.

Dans ce cas, toute peine encourue peut être prononcée. Les juridictions d’instruction ne sauraient en conséquence prononcer une décision de non-lieu fondée sur la dissolution de la société absorbée contre laquelle elles relèvent des charges suffisantes d’avoir commis les faits dont elles sont saisies, sans vérifier, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, au besoin en ordonnant un supplément d’information, si les conditions pour exercer des poursuites à l’encontre de la société absorbante ne sont pas susceptibles d’être remplies.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction, retient que la société mise en cause a fait l’objet d’une fusion à une date où, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, l’article 121-1 du code pénal s’opposait à ce que la société absorbante soit poursuivie et condamnée pour des faits commis par la société absorbée antérieurement à l’opération de fusion absorption, sans se prononcer sur l’existence d’une éventuelle fraude à la loi.



Inscrivez-vous à notre infolettre

Inscrivez-vous à notre infolettre

Joignez-vous à notre liste de diffusion pour recevoir les dernières nouvelles de notre cabinet avocats.

Merci!