04 Mai Personnes handicapées – Prestations sociales.
Cass., Civ., 2ème, 7 avril 2022, n° 20-21719.
https://www.courdecassation.fr/decision/624e7ede6523b62df986e4f7?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=5&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=7
Mme [T] (l’allocataire), bénéficiaire de l’allocation compensatrice tierce personne sur la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2014, a demandé le 17 septembre 2014 le renouvellement de cette allocation. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime ayant rejeté cette demande au motif qu’elle était en rupture de droits depuis le 31 juillet 2014, et instruit sa demande de prestation de compensation du handicap, l’assurée a saisi la juridiction du contentieux de l’incapacité.
Selon l’article 95, I, de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, les bénéficiaires de l’allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant qu’ils en remplissent les conditions d’attribution. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation. Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation, à chaque renouvellement de l’attribution de l’allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n’exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation.
Aux termes de l’article R. 245-32 du code de l’action sociale et des familles, toute personne bénéficiaire de l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, peut demander le bénéfice de la prestation de compensation. Lorsque cette demande de prestation est formulée à la date d’échéance de renouvellement du droit à l’allocation compensatrice, l’option mentionnée à l’article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 est exercée par la personne bénéficiaire, préalablement informée des montants respectifs de l’allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit.
Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l’allocation compensatrice qui n’en sollicite pas le renouvellement à son échéance en perd le bénéfice au profit de la prestation de compensation du handicap, sans que l’organisme social ne soit tenu de l’informer préalablement des montants respectifs de l’allocation et de la prestation auxquels il peut avoir droit.
Ayant constaté que le renouvellement de l’allocation compensatrice n’avait pas été sollicité à sa date d’échéance du 31 juillet 2014, la cour d’appel en a exactement déduit que l’allocataire en avait perdu le bénéfice à la date de sa demande du 17 septembre 2014.