Prescription de l’action en requalification d’un bail saisonnier en bail commercial

Prescription de l’action en requalification d’un bail saisonnier en bail commercial

Par deux actes intitulés « bail saisonnier » des 26 janvier 2012 et 28 janvier 2013, Mme H… a donné à bail à Mme A… un même local respectivement pour des durées d’une année et de onze mois, pour se terminer les 25 janvier 2013 et 26 décembre 2013.

 

Aux termes de l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

Il en résulte que le fait qu’un fonds de commerce constitue un acquêt de communauté est sans incidence sur la titularité du bail commercial qui n’a été consenti qu’à un seul des époux.

 

Selon l’article L. 121-6, alinéa 1er, du code de commerce, le conjoint collaborateur, lorsqu’il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, est réputé avoir reçu du chef d’entreprise le mandat d’accomplir au nom de ce dernier les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise.

 

Il résulte des articles L. 145-5 et L. 145-60 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 18 juin 2014 que l’action en requalification d’un bail saisonnier en bail commercial est soumise à la prescription biennale.

 

En statuant ainsi, après avoir constaté que l’action en requalification des baux saisonniers en baux commerciaux était prescrite pour avoir été engagée le 16 décembre 2015, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Cass. Civ. 3ème, 17 Deptembre 2020, n° 19-18435

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20200917-1918435.



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