07 Avr Cautionnement devenu sans cause pour vice de forme
Cautionnement devenu sans cause pour vice de forme
Par acte du 13 mars 1998, la Société Générale (la banque) a accordé à la société Medianor (la société) un concours financier pour un montant de trois millions de francs (457 347,05 euros), ce prêt étant remboursable le 30 juin 1998. Le même jour, M. A… s’est porté caution solidaire des engagements de cette société, Mme L… A…, son épouse, acquiesçant à ce cautionnement.
La société Medianor a été placée en redressement judiciaire par jugement d’un tribunal de commerce du 18 janvier 1999, puis après l’échec du plan de continuation, en liquidation judiciaire par jugement de ce même tribunal du 21 juin 2000.
Le liquidateur de la société a obtenu la condamnation de la banque au paiement d’un certaine somme, à raison de sa responsabilité pour soutien abusif résultant de l’octroi fautif de crédits, par un jugement d’un tribunal de commerce du 12 juin 2003 confirmé par un arrêt d’une cour d’appel du 30 mars 2006.
M. et Mme A… ont assigné cette même banque en réparation de leur préjudice personnel résultant de leurs engagements de cautions et ont obtenu sa condamnation au versement d’une somme de ce chef par un arrêt d’une cour d’appel du 20 septembre 2012. Cette décision a été partiellement cassée par un arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2014 et l’affaire renvoyée devant la même cour autrement composée, qui a sursis à statuer dans l’attente de la procédure de renvoi après cassation de l’arrêt du 30 octobre 2014.
“Cette décision a été cassée en toutes ses dispositions par arrêt du 28 juin 2016 (Com, 28 juin 2016, pourvoi n° 14-29346).”
La banque a assigné M. et Mme A… en paiement de la somme garantie par le cautionnement. Un tribunal de commerce a accueilli la demande par un jugement du 25 septembre 2013, infirmé par un arrêt d’une cour d’appel du 30 octobre 2014, qui a jugé que le cautionnement était devenu sans cause. Cette décision a été cassée en toutes ses dispositions par arrêt du 28 juin 2016 (Com, 28 juin 2016, pourvoi n° 14-29346).
M. et Mme A… ont saisi la cour d’appel de renvoi par une première déclaration du 31 août 2016. Le conseiller de la mise en état a déclaré nul cet acte de saisine par ordonnance du 15 mai 2018, déférée à la cour d’appel qui l’a confirmée par un arrêt du 15 novembre 2018.
M. et Mme A… ont déposé une seconde déclaration de saisine le 18 mai 2018. Par ordonnance du 6 novembre 2018, la présidente de la chambre saisie a dit irrecevable la banque en son incident tendant à voir déclarer cette seconde déclaration de saisine.
Concrètement :
Il résulte de l’article 114 du code de procédure civile. La nullité d’un acte de procédure pour vice de forme est prononcée dès lors que celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité.
D’une part, la cour d’appel a, à bon droit, énoncé que l’exécution d’une décision de justice étant le prolongement nécessaire de celle-ci, l’identification d’une partie en justice dans le cadre de l’instance aboutissant au prononcé de celle-ci est également destinée à permettre l’exécution de celle-ci, et que l’absence ou l’inexactitude de la mention du domicile dans l’acte d’appel sur lequel s’aligne l’acte de saisine après renvoi de cassation est une cause de nullité de forme de nature à faire grief s’il est justifié qu’il nuit à l’exécution du jugement ou de l’arrêt à intervenir.
D’autre part, elle a exactement relevé par motifs propres et adoptés, que l’irrégularité affectant l’adresse avait privé la banque de la possibilité effective de faire procéder à des mesures conservatoires sur des biens susceptibles d’être détenus par M. et Mme A… condamnés à son profit en première instance et que la dissimulation par ces derniers de leur véritable adresse à l’occasion de l’exécution d’une précédente décision de justice et la révélation de leur véritable adresse dans l’instance en cours qu’après l’introduction de l’incident de nullité étaient de nature à exclure que l’inexactitude de leur adresse sur l’acte de saisine fût fortuite mais révélaient la difficulté qu’ils avaient entretenue quant à leur identification et qui faisait grief, celui-ci n’ayant pas été couvert par la seconde déclaration de saisine du 18 mai 2018.
Prêt bancaire – Cautionnement. Cass., Civ., 2ème, 4 mars 2021, n°19-13344s.
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