26 Sep Prêt et responsabilité contractuelle.
Cass., Civ., 2ème, 15 septembre 2022, n° 21-13670.
https://www.courdecassation.fr/decision/6322cd9939bd63fcb0944f91?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=2
Il résulte de l’article 1147, devenu 1217, du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que la banque :
– qui propose à son client auquel elle consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements ;
– est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.
Le préjudice résultant de ce manquement :
– s’analyse en la perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation ;
– sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.