04 Mai Procédure prud’homale
Cass., Soc., 6 avril 2022, n° 21-10923.
https://www.courdecassation.fr/decision/624d2e2d12d01a2df91a32de?judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=5&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=7
Il résulte de l’article 1037-1 du code de procédure civile que les dispositions qu’il prévoit sont applicables en cas de renvoi devant la cour d’appel lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire. En outre, il résulte de la combinaison des articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et R.1461-2 du code du travail, que seuls les instances et appels en matière prud’homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire. Par conséquent, un appel formé avant le 1er août 2016 contre un jugement rendu en matière prud’homale est assujetti aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, lesquelles demeurent applicables, en cas de cassation de l’arrêt, devant la cour d’appel de renvoi, devant laquelle les dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile ne sont donc pas applicables.