RCS – Immatriculation.

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Cass., Com., 25 janvier 2023, n° 21-17592.

https://www.courdecassation.fr/decision/63d0dad393de8405dea530f0?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=8

L’action prévue à l’article L. 123-5-1 du code de commerce, qui permet à tout intéressé ou au ministère public d’obtenir du dirigeant d’une personne morale de procéder au dépôt des pièces prévues à l’article R. 123-105 du même code, n’est pas soumise au délai de prescription prévu par l’article 2224 du code civil.



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