04 Mai Règlementation et durée du travail – Convention de forfait.
Cass., Soc., 30 mars 2022, n°20-18651.
https://www.courdecassation.fr/decision/6243f34678ea42400452b55b?judilibre_publication[]=b&page=3&previousdecisionpage=3&previousdecisionindex=4&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=6
M. [W] a été engagé par la société EM courtage en qualité d’attaché commercial.
Le contrat de travail prévoyait un forfait mensuel de 198,67 heures moyennant une rémunération de 1 404 euros, portée à 1 800 euros par avenant du 23 avril 2013.
Le salarié, qui a été licencié le 31 octobre 2014, a saisi, le 30 septembre 2015, la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Vu l’article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
Il se déduit de l’article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 que la rémunération au forfait ne peut résulter que d’un accord entre les parties et que la convention de forfait doit déterminer le nombre d’heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu’il percevrait en l’absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.
Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des contreparties en repos obligatoires, des congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de travail et pour travail dissimulé l’arrêt relève que l’employeur oppose que la clause invoquée ne constitue pas une convention de forfait régulière dans la mesure où elle fixe une rémunération forfaitaire sans définir le nombre d’heures supplémentaires incluses dans cette rémunération. L’arrêt rappelle que s’il est loisible pour un employeur et un salarié de contractualiser un volume d’heures supplémentaires en prévoyant, dans le contrat, le nombre et la rémunération correspondant aux dites heures supplémentaires, l’employeur n’est pas fondé à ne pas appliquer les majorations et contreparties afférentes aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale. L’arrêt en déduit que les clauses du contrat sont irrégulières et ne sont pas applicables et qu’il convient de revenir à la législation applicable à la durée du travail.
En statuant ainsi, alors que la fixation par le contrat de travail d’une rémunération mensuelle fixe forfaitaire pour 198,67 heures caractérise une convention de forfait de rémunération incluant un nombre déterminé d’heures supplémentaires, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures.