30 Juin Représentante des salariés et établissements distincts.
Cass., Soc., 15 juin 2022, n°21-13312.
https://www.courdecassation.fr/decision/62a977b2c8dc0d05e5542405?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=9&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=1
Dans les entreprises divisées en établissements distincts :
– l’exercice du droit d’alerte prévu à l’article L. 2312-63 du code du travail étant subordonné à l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise ;
– les comités sociaux et économiques d’établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul comité social et économique central.
Viole dès lors les articles L. 2316-1, L. 2312-63, L. 2312-64 et L. 2315-92,I,2°, du code du travail le tribunal judiciaire qui retient que :
-lorsque le comité social et économique central n’a pas mis en œuvre la procédure d’alerte économique ;
– un comité social et économique d’établissement peut exercer la procédure d’alerte économique s’il justifie de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise.