06 Déc Représentation des salariés
Cass. Soc., 10 novembre 2021, n°19-20123.
https://www.courdecassation.fr/decision/618b6ee9e256c86ccc1b509b?judilibre_publication[]=b&page=2
La société Ericsson France (la société) emploie plus de 300 salariés sur divers sites.
Début mars 2018, la société a engagé la négociation obligatoire en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Un litige est survenu s’agissant de la nature et des éléments d’information devant être communiqués aux représentants syndicaux, concernant tant la société que la société Ericsson It solutions et services qu’elle a absorbée le 1er juillet 2017.
Le 27 juillet 2018, l’Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT (la CGT-UFICT) d’Ericsson France et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT ont saisi le juge des référés afin que soit suspendue la négociation sur l’égalité professionnelle et qu’il soit fait injonction à la société de leur communiquer les informations relatives à la situation comparée des femmes et des hommes, soit a minima les indicateurs listés à l’article R. 2312-9 du code du travail et diverses informations précisément indiquées, pour les années 2014 à 2017 incluse, tant pour la société que pour la société absorbée, sous astreinte.
L’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT (l’UGICT-CGT) est intervenue volontairement à l’instance.
Selon l’article 9, V, de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, pendant la durée des mandats en cours, les dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives au comité d’entreprise demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la date de publication de l’ordonnance.
Il en résulte que sauf accord conclu pendant la période transitoire en application de l’article 8 de l’ordonnance susvisée sur le fondement de l’article L. 2312-21 du code du travail, créé par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et tant que n’a pas été mis en place au sein de l’entreprise un comité social et économique, il ne peut être exigé de l’employeur de mettre à disposition la base de données économiques et sociales (BDES) telle qu’elle est réorganisée et complétée par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 dans les dispositions reprises à l’article L. 2312-36 du code du travail, de sorte que le contenu de la BDES demeure régi par les dispositions de l’article R. 2323-12 du code du travail, pris en application de l’article L. 2323-8 du même code maintenu en vigueur au titre des dispositions transitoires.
Il s’en déduit que le contenu de la BDES demeure régi par les dispositions de l’article R. 2323-12 du code du travail, pris en application de l’article de l’article L. 2323-8 du même code maintenu en vigueur au titre des dispositions transitoires.
Pour enjoindre à la société de fournir aux organisations syndicales la totalité des indicateurs listés à l’article R. 2312-9 du code du travail, l’arrêt retient que l’article L. 2242-17 du code du travail, applicable depuis le 1er janvier 2018, fait référence à la BDES qui contient les éléments devant être mis à disposition des organisations syndicales, que le contenu de cette base de données pour les entreprises d’au moins trois cents salariés était défini par l’article R. 2323-12 du code du travail, remplacé par l’article R. 2312-9 depuis le 1er janvier 2018 en application du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, et que la négociation ayant été engagée le 6 mars 2018, l’analyse des indicateurs devant être communiqués doit se faire au regard de l’article R. 2312-9 du code du travail.
En statuant ainsi, alors qu’il ne ressortait de ses constatations ni la mise en place du comité social et économique au sein de la société ni la conclusion d’un accord au sens de l’article 8 de l’ordonnance précitée, la cour d’appel a violé les articles 8 et 9, V, de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l’article L. 2247-17, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l’article L. 2312-36, 2°, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et l’article R. 2323-12 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017.