Représentation des salariés et CSE.

Représentation des salariés et CSE.

Cass., Soc., 29 juin 2022, n° 21-11935.

https://www.courdecassation.fr/decision/62bbec8e4c169278c0aa917c?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=3&previousdecisionpage=3&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=4&nextdecisionindex=0

Aux termes de l’article L. 2316-20 du code du travail, le comité social et économique d’établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.

Il est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Selon l’article L. 2312-8, 4°, de ce code, dans sa rédaction alors applicable, le comité social et économique d’entreprise est informé et consulté sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Selon l’article L. 2316-1, alinéa 2, 4°, du même code, dans sa rédaction alors applicable, le comité social et économique central d’entreprise est seul consulté sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l’article L. 2312-8.

Il en résulte que le comité social et économique d’établissement est informé et consulté sur toute mesure d’adaptation :
– relevant de la compétence de ce chef d’établissement et spécifique à cet établissement ;
– des aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail arrêtés au niveau de l’entreprise, dès lors que cette mesure d’adaptation n’est pas commune à plusieurs établissements.



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