Révocation due à l’abrogation de port d’arme ultérieurement annulée.

Révocation due à l’abrogation de port d’arme ultérieurement annulée.

Contrat de travail – Révocation du salarié du fait d’une abrogation d’autorisation de port d’arme ultérieurement annulée.

Soc., 17 mars 2021, n°19-23042

 

M. X… a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) le 29 décembre 1999 en qualité d’agent de sécurité.

Par décision du 19 octobre 2015. Le préfet de police a abrogé l’autorisation de port d’arme du salarié, qu’il avait renouvelée la dernière fois le 25 septembre précédent.

 

Le 20 octobre 2015. La direction de la RATP a informé le salarié de la décision du préfet de police et l’a suspendu de ses fonctions. Le 17 décembre 2015. Le directeur général de la RATP a prononcé la révocation du salarié avec effet le même jour.

 

Sur le recours du salarié. Le tribunal administratif a ensuite. Par jugement du 24 mai 2018, annulé la décision du préfet du 19 octobre 2015 pour erreur manifeste d’appréciation.

 

Le 1er février 2016. En dernier lieu. Le salarié a saisi la juridiction prud’hommale pour que soit jugée nulle sa révocation et obtenir sa réintégration.

En conséquence :

La cour d’appel a constaté que la révocation du salarié a été prononcée par la RATP. Décision du 17 décembre 2015, aux motifs, d’une part. De l’abrogation par le préfet de police de l’autorisation de port d’arme. Et aux motifs, d’autre part, de la motivation de la décision d’abrogation selon laquelle le comportement du salarié est de nature à laisser craindre une utilisation dangereuse pour autrui des armes qui lui sont confiées pour assurer ses missions.

 

Elle en a déduit à bon droit que :

La décision de révocation du salarié n’avait pas été prise par l’employeur en raison de ses convictions religieuses et de ses opinions politiques, mais en raison d’un risque d’atteinte aux personnes qui, s’il s’est révélé ultérieurement infondé, est étranger à toute discrimination en raison des convictions religieuses et des opinions politiques.

De sorte que, si la révocation du salarié était sans cause réelle et sérieuse du fait de l’annulation par la juridiction administrative de l’arrêté du préfet de police. Cette dernière  retirant l’habilitation du salarié au port d’une arme. La demande de nullité de cette révocation et de réintégration devait être rejetée.

 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/361_17_46658.html 



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