02 Nov Sécurité des personnes – Transport public.
Cass., Soc., 19 octobre 2021, n° 21-18248.
https://www.courdecassation.fr/decision/634f93fbb5afe5adfff28806?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=1
L’avis d’incompatibilité émis par l’autorité administrative sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure a pour seul effet de faire obstacle à l’affectation de la personne concernée sur le poste envisagé mais ne peut justifier un licenciement.
Une telle mesure n’est autorisée que sur le fondement d’un avis d’incompatibilité délivré en application du deuxième alinéa de l’article L. 114-2 précité, à l’issue du recours spécifique, prévu par le neuvième alinéa de cet article, exercé le cas échéant par l’intéressé.