06 Juil Sécurité sociale – Accident du travail
D’une part, les modalités d’instruction par les services d’un organisme social d’une demande de prise en charge d’un accident ou d’une maladie au titre de la législation professionnelle ne sont pas comprises dans le champ d’application des stipulations de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, il résulte de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige, qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent être distinctes entre eux.
Ayant constaté que la caisse avait adressé un questionnaire à la victime et procédé à un entretien téléphonique avec l’un des préposés de l’employeur, l’arrêt relève qu’il ressortait de l’enquête administrative que cet entretien avait permis de recueillir des éléments d’information complets et pertinents. Il en déduit que la caisse a loyalement respecté le principe du contradictoire en enquêtant auprès de l’employeur et de la victime selon les modalités qu’il lui appartenait de fixer.
Par ces constatations et appréciations, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la demande de prise en charge avait été régulièrement instruite à l’égard de l’employeur.
En premier lieu, en application de l’article 2 du code civil et de l’article 17, III, du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, les dispositions de ce texte abrogeant l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale sont d’application immédiate aux instances en cours et ne contreviennent pas au principe de non-rétroactivité des actes réglementaires. En outre, l’application immédiate de l’article 696 du code de procédure, en raison de cette même abrogation, n’a pas pour effet de restreindre, de manière disproportionnée, au regard des objectifs de bonne administration de la justice et de bon emploi des deniers public poursuivi par le décret susvisé, le droit des requérants à un procès équitable et ne porte ainsi atteinte ni au droit d’accès effectif au juge ni au principe de sécurité juridique.
En second lieu, tenu de statuer sur les dépens, le juge doit, en application de l’article 696 du code de procédure civile, même en l’absence de toute demande des parties et sauf décision motivée de sa part, condamner la partie perdante aux dépens. C’est ainsi sans manquer au principe de la contradiction que la cour d’appel a mis les dépens à la charge de la société.
Cass., Civ., 2ème, 3 juin 2021, n°19-25571.
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