Sécurité sociale – Accident du travail.

Sécurité sociale – Accident du travail.

Cass., Civ., 2ème, 13 octobre 2022, n° 21-13373.

https://www.courdecassation.fr/decision/6347aef929ffd2adfff4f503?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=8

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’absence de texte spécifique, l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil.

Il résulte de articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale (rédactions antérieures décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009), que le délai de la prescription de l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute court à compter du jour où il a eu une connaissance effective de cette décision.



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