03 Fév Sécurité sociale – Accident du travail.
Cass., Civ., 2ème, 5 janvier 2023, n° 21-12259.
https://www.courdecassation.fr/decision/63b7c9d46b63637c907b763e?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=4
Il résulte de l’article R. 436-1 du code de la sécurité sociale (rédaction issue décret n° 2014-953 du 20 août 2014, applicable au litige) :
– que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière, par application de l’article L. 433-2 ;
– s’entend des rémunérations, au sens de l’article L. 242-1, versées au travailleur en contrepartie ou à l’occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus à l’article R. 433-4 du même code.
Selon l’article L. 1243-8 du code du travail, l’indemnité de fin de contrat versée au salarié sous contrat à durée déterminée, à titre de complément de salaire et destinée à compenser la précarité de sa situation, est égale à 10 % de sa rémunération totale brute.
Selon l’article L.1242-16 du code du travail, l’indemnité compensatrice de congés payés versée en fin de contrat au salarié sous contrat à durée déterminée, dès lors que le régime applicable dans l’entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement, est calculée en fonction de la durée du contrat.
Il en résulte que ces indemnités, versées à l’occasion du travail et qui se rapportent à l’ensemble de la période couverte par le contrat à durée déterminée, doivent être prises en compte dans le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière, à concurrence de la fraction correspondant à la période de référence.