Sécurité sociale – Accident du travail ou maladie professionnelle.

Sécurité sociale – Accident du travail ou maladie professionnelle.

Cass., Civ., 2ème, 13 octobre 2022, n°21-14785.

https://www.courdecassation.fr/decision/6347af0629ffd2adfff4f511?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=4

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il résulte de l’article R. 143-7 du code de la sécurité sociale (rédaction décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005) et R. 434-32 du code de la sécurité sociale (rédaction décret n° 2006-111 du 2 février 2006) que l’information donnée par la caisse à l’employeur sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident ou d’une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois.

Le recours ouvert à l’employeur pour contester la décision d’une caisse primaire attribuant un taux d’incapacité permanente partielle à la victime d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute constitue une action en justice.

En conséquence, en l’absence de texte spécifique, cette action est au nombre de celles qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil.



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