03 Fév Sécurité sociale – Chauffeurs routiers.
Cass., Civ., 2ème, 5 janvier 2023, n° 21-13487.
https://www.courdecassation.fr/decision/63b7c9d66b63637c907b7640?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=0
Selon l’article 13, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale la personne :
– qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs Etats membres ;
– est soumise à la législation de l’Etat membre de résidence si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre ou à la législation de l’Etat membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur qui l’emploie a son siège ou son domicile si la personne n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’Etat membre de résidence.
Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui :
– retient que les chauffeurs routiers de nationalité portugaise employés par une société française sont soumis à un régime de sécurité sociale français ;
– sans rechercher si ces salariés exerçaient leur activité dans un ou plusieurs Etats membres, quel était leur lieu de résidence, s’ils exerçaient une partie substantielle de leur activité dans l’Etat membre de résidence, ni si la législation de sécurité sociale qu’il déterminait correspondait à celle applicable en vertu du titre II du règlement (CE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, laquelle avait vocation à continuer à s’appliquer aux salariés dans les conditions de l’article 87, § 8, du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004.