06 Juil Sécurité Sociale – Contributions et cotisations
Selon l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, applicable au litige, l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques est assise, sous les exceptions et réserves qu’il prévoit, sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17 du même code ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique. Il en résulte que le chiffre d’affaires réalisé au titre d’une spécialité pharmaceutique par une entreprise assujettie à la contribution est compris dans l’assiette de celle-ci dès lors que cette spécialité bénéficie d’une autorisation de mise sur le marché et est inscrite sur l’une des listes susmentionnées, peu important qu’elle soit effectivement, pour l’intégralité des ventes réalisées, prise en charge par l’assurance maladie ou par une collectivité publique.
Cass., Civ., 2ème, 3 juin 2021, n°20-15545.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/540_3_47224.html