06 Déc Sécurité sociale – Cotisations
Cass., Civ., 2ème, 25 novembre 2021, n°20-16997.
https://www.courdecassation.fr/decision/619f34d25e6dd569d4273329?judilibre_publication[]=b
Aux termes de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, il est institué au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.
Aux termes de l’article L. 242-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont exclus de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts, si l’employeur notifie à son organisme de recouvrement l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’eux. A défaut, l’employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.