06 Déc Sécurité sociale – Cotisations
Cass., Soc., 25 novembre 2021, n°20-18072.
https://www.courdecassation.fr/decision/619f34d25e6dd569d427332d?judilibre_publication[]=b
Selon l’article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Il résulte de ce texte que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations d’action sociale servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par des mutuelles, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.