04 Mai Sécurité sociale et accident du travail.
Cass., Civ., 2ème, 7 avril 2022, n° 20-18310.
https://www.courdecassation.fr/decision/624e7ee06523b62df986e4f9?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=2
Selon l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail suivant des règles fixées par décret.
Selon l’article R. 142-13-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, le recours de l’employeur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 242-5 et à l’article L. 242-7, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par cette caisse de sa décision concernant les taux de cotisation.
L’employeur est en droit de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation qui lui a été notifié et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir.