07 Juin Société – Droits sociaux – Expert.
Cass., Com., 25 mai 2022, n° 20-18307.
https://www.courdecassation.fr/decision/628dc75714cc2751aa86b73e?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=2
Il résulte de l’article 1843-4 du code civil que la décision par laquelle le président du tribunal de commerce procède à la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible. Cette disposition s’applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours. Il n’y est dérogé qu’en cas d’excès de pouvoir.
Le président du tribunal appelé à désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4 précité et dont le pouvoir juridictionnel se limite à en examiner les conditions d’application, ne peut connaître de la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi.
En présence d’une telle contestation, le président doit surseoir à statuer sur la demande de désignation de l’expert dans l’attente d’une décision du tribunal compétent, saisi à l’initiative de la partie la plus diligente.